Arrêt du 25 mars 2024 Composition
Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Roswitha Petry, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A., né le (...), alias B., né le (...), alias A., né le (...), alias C., né le (...), alias D._______, né le (...), Afghanistan, c/o (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin – art. 31a al. 1 let. b LAsi) / rectification des données dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 18 décembre 2023 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-7094/2023, E-7230/2023
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 2 Faits : A. Le 6 septembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Le requérant a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté son pays d’origine en 2021 et être entré en Europe par l’Italie en date du 5 septembre 2023. B. Le 11 septembre 2023, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM, l’autorité inférieure ou l’autorité intimée) ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d’asile en Croatie en date du (...) août 2023. C. Le 13 septembre 2023, A._______ a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à E., ainsi que le formulaire d’autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). D. En date du 9 octobre 2023, l’intéressé, de nationalité afghane et d’ethnie pashtoune, a été entendu, en présence de sa représentante juridique, au cours d’une audition « RMNA » (requérant d’asile mineur non accompagné). Dans ce cadre, il a notamment déclaré être né le (...) (soit le [...] selon la calendrier afghan) et avoir eu connaissance de cette date par son père, lequel était, selon ses dires, commandant de la police locale jusqu’à sa disparition, qui serait survenue après le retour au pouvoir des talibans. Il a produit une photocopie de sa « tazkira » afghane. A. a indiqué n’avoir jamais été scolarisé, mais avoir longuement fréquenté une madrassa pour y apprendre le Coran ; dès l’âge de (...) ans, il aurait commencé à travailler dans une boulangerie et serait demeuré actif dans ce domaine jusqu’à sa fuite d’Afghanistan, en 2021. S’agissant de son parcours migratoire, le prénommé a mentionné avoir transité par le Pakistan – où il serait resté deux mois –, l’Iran – où il serait resté huit mois – et la Turquie – où il serait resté un peu plus d’un an –, avant de parvenir à entrer en Bulgarie après plusieurs tentatives infructueuses, et rallier la Suisse par la Serbie, la Croatie et l’Italie.
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 3 En réponse à la question relative à un éventuel transfert en Croatie, le requérant a indiqué ne pas vouloir y retourner, car il y avait été frappé et privé de nourriture, précisant n’avoir jamais déposé de demande d’asile dans ce pays, où ses empreintes digitales lui avaient été prises de force. E. Dans trois journaux de soins des 19, 24 et 31 octobre 2023, A._______ a fait état de troubles du sommeil, d’une forte anxiété et d’une tristesse liées au décès de son père et à l’absence de nouvelles de sa mère ainsi que de ses frères et sœurs ; il a également indiqué souffrir d’une dent cassée du fait des violences prétendument subies en Croatie, de maux de tête et d’une urine brunâtre. Une médication adaptée lui a été prescrite. F. Le 6 novembre 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Il leur a en outre fait part de ses doutes quant à sa minorité alléguée et informé que celle-ci était en cours d’investigation. G. G.a Le 10 novembre 2023, le requérant a fait l’objet d’une expertise médico-légale afin de déterminer son âge et de confirmer ou infirmer sa minorité alléguée. G.b Le 16 novembre 2023 a été établi le rapport d’expertise. Les conclusions font état d’un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, avec un âge minimum de 19 ans, la possibilité qu’il soit âgé de moins de 18 ans s’avérant ainsi exclue. H. Le 18 novembre 2023, les autorités croates ont indiqué rejeter la demande de reprise en charge qui leur avait été adressée le 6 novembre précédent, précisant toutefois être prêtes à reconsidérer leur décision une fois le résultat des investigations liées à l’âge de l’intéressé connu.
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 4 I. Le 22 novembre 2023, l’intéressé a consulté le service des urgences d’un établissement hospitalier. Il lui a été diagnostiqué une angine à streptocoque, qui a été traitée à base d’antalgiques et d’antibiotiques. J. Le 30 novembre 2023, le SEM a indiqué au requérant qu’il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) et lui a donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet. Il a en particulier retenu qu’il n’avait pas pu établir son identité au moyen d’un document juridiquement valable. En outre, il a relevé que les allégations du requérant en rapport avec son âge et son parcours de vie manquaient de cohérence et paraissaient invraisemblables, précisant au surplus que la copie de la « tazkira » versée en cause était aisément falsifiable, n’avait que peu de valeur probante et ne pouvait par conséquent pas attester la date de naissance alléguée. En sus, il a rappelé que l’intéressé s’était déclaré majeur lors de son interpellation par les gardes-frontières suisses. K. Le même jour, le SEM a demandé aux autorités croates de réexaminer leur décision de rejet de reprise en charge communiquée le 18 novembre 2023 (cf. let. H.), arguant, expertise médicale à l’appui, avoir pu établir que le requérant était majeur. L. Le 4 décembre 2023, agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a pris position sur son âge, en maintenant être mineur. A l’appui de ses observations, il a notamment fait grief au SEM de n’avoir pas tenu compte de sa situation personnelle – en substance celle d’un garçon ne sachant ni lire ni écrire, analphabète et à la personnalité « encore en gestation » – dans l’interprétation des propos tenus lors de l’audition du 9 octobre 2023 (cf. let. D.). Au surplus, il a argué du contenu de sa « tazkira » attestant sa minorité et contesté l’affirmation selon laquelle ce document n’était pas authentique, fait qui n’avait pas été réellement examiné par le SEM. M. Le 14 décembre 2023, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé basée sur l’art. 18 par. 1 let. b
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 5 du règlement Dublin III, précisant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de l’Etat responsable conformément à l’art. 20 par. 5 dudit règlement. N. Par décision du 18 décembre 2023, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 6 septembre 2023, au motif que la Croatie était l’Etat responsable du traitement de celle-ci, a prononcé le transfert du requérant vers ce pays et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours (chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision). De plus, il a rejeté la saisie des données personnelles demandée par le requérant et constaté que la date de naissance principale retenue dans le système SYMIC était le (...) avec une mention, sous forme d’alias, de la date de naissance alléguée (chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision). O. Le 20 décembre 2023, Caritas Suisse, à E., a résilié le mandat de représentation. P. Le 21 décembre 2023, A. a interjeté recours contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’annulation de ce prononcé et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile (E-7094/2023) ainsi qu’à la rectification de ses données SYMIC (E-7230/2023), subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre présenté des requêtes préalables de mesures superprovisionnelles, d’octroi de l’effet suspensif, de dispense de versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale ainsi que de renonciation à la traduction de la motivation du mémoire, si elle devait ne pas être rédigée dans une langue officielle. A l’appui de son recours, l’intéressé maintient être né le (...) selon le calendrier afghan, avoir appris son âge par son père lorsqu’il est allé faire sa « tazkira », à l’âge de 14 ans, précisant que son grand-frère lui avait par la suite expliqué l’existence d’un calendrier différent et que selon ce calendrier, sa date de naissance était le (...). Revenant sur le déroulement de son audition du 9 octobre 2023, le recourant souligne s’être senti très mal et stressé à cette occasion et fait grief à l’auditrice de ne l’avoir pas cru, de lui avoir posé des questions « de
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 6 plus en plus difficiles » et de l’avoir accusé de mentir sur sa date de naissance. Au surplus, il affirme ne pas vouloir retourner en Croatie, mais souhaiter rester en Suisse où vivent sa tante paternelle et plusieurs cousins. En rapport avec son passage en Croatie, le recourant allègue avoir été maltraité par la police, frappé, privé de nourriture, enfermé durant cinq jours et contraint par la force à donner ses empreintes digitales. Q. Par ordonnance du 28 décembre 2023, le juge en charge de l’instruction de la cause a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l’exécution du transfert. R. Par décision du 15 janvier 2024, le SEM a attribué le requérant au canton de F._______. S. Par ordonnance du 24 janvier 2024, ayant constaté que la décision querellée avait été notifiée avec une page manquante – à savoir la page 10 – et ayant obtenu de l’autorité intimée l’intégralité de la décision querellée, le juge en charge de l’instruction de la cause a adressé au recourant une copie de ladite décision et lui a octroyé un délai de cinq jours ouvrables pour déposer d’éventuelles observations sur le contenu de la page concernée. Le recourant n’a donné aucune suite à cette ordonnance. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 7 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours du 21 décembre 2023, en tant qu’il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d’asile et le renvoi (procédure E-7094/2023), et pour statuer définitivement en matière d’asile. 1.3 Le présent litige porte aussi sur la rectification de la date de naissance du recourant dans le système SYMIC (procédure E-7230/2023). Il s’agira dès lors également d’une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration ; RS 142.513 ; à noter que c’est bien cette loi, entrée en vigueur en date du 1 er septembre 2023, qui est applicable à la présente cause, la décision attaquée ayant été rendue postérieurement à cette date [art. 70 LPD]). Lorsqu'une telle procédure s'ajoute à une procédure d'asile déjà en cours, il y a lieu d'attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d'asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu'en raison de l'état de fait commun aux deux procédures. Dans son recours du 21 décembre 2023, l’intéressé reproche implicitement au SEM d’avoir violé les dispositions de la LPD et réitère sa demande en rectification des données SYMIC. Son recours portant sur cette matière (procédure E-7230/2023) a été introduit alors que la procédure de recours en matière d'asile était encore pendante, de sorte que la compétence de la Cour V du Tribunal pour connaître de cette affaire est également donnée.
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 8 Il convient en l’occurrence de rendre un seul jugement concernant les deux procédures (E-7094/2023 et E-7230/2023), compte tenu de l’état de fait commun à celles-ci et de l’issue des causes. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais (art. 108 al. 3 LAsi [en matière d’asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité est en revanche soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 Au regard du caractère infondé du recours et de l’urgence de la procédure « Dublin », il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi et 57 al. 1 PA). 3.2 La demande de renonciation à une traduction de la motivation est sans objet, le recours étant rédigé dans une langue officielle, à savoir le français. 4. Il convient d’abord d’examiner la question des griefs formels, qui peuvent entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3).
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 9 4.1 4.1.1 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu, au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., est concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA. Le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 précité consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L’autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction – et ne viole donc pas le droit d’être entendu – lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 précité, ibid. ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la portée du moyen de preuve proposé est entachée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 4.1.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6).
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 10 4.1.3 L’établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque ladite autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5 et 6). 4.2 Concernant l’âge du requérant, il ressort du dossier que le SEM a procédé à une appréciation globale de l’ensemble des faits pertinents de la cause, ayant de plus motivé sa décision sur ce point (cf. décision querellée, p. 5 à 7). Il ne s’est pas contenté d’un seul élément d’invraisemblance pour conclure à la majorité de l’intéressé, mais a relevé diverses contradictions et incohérences dans ses déclarations y relatives, en procédant à une appréciation de la valeur probante de la copie de la « tazkira » versée au dossier et censée étayer son âge allégué. Il y a lieu de constater que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance (cf. let. C.) – en particulier lors de l’audition « RMNA » du 9 octobre 2023 – et, partant, a pu bénéficier des conseils ainsi que de l’aide nécessaires à la pleine défense de ses intérêts (art. 17 al. 3 let. a et 102f ss LAsi ; art. 7 al. 2 bis et 52a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile [OA 1, RS 142.311]). S’agissant de l’audition du 9 octobre 2023, dont le déroulement a fait l’objet de griefs explicites de l’intéressé dans son mémoire de recours, il sied de constater qu’elle a été conduite de façon adaptée à l’âge allégué par celui-là. Il ne ressort du procès-verbal aucun élément permettant d’admettre qu’il aurait été privé de la possibilité de répondre librement et spontanément aux questions posées. Menée en présence d’une auditrice, d’un interprète que le requérant a déclaré bien comprendre ainsi que de la représentante juridique de ce dernier, collaboratrice auprès de Caritas Suisse agissant aussi comme personne de confiance, cette audition a permis de récolter les informations nécessaires pour fonder un examen préjudiciel de la qualité de mineur. Nonobstant les remarques de la représentante juridique formulées au cours de l’audition (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition d’A._______,
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 11 ch. 1.06 [en particulier, p. 4 in fine et 5 in initio]), rien à la lecture du procès-verbal ne vient corroborer les affirmations faites par le requérant dans son mémoire de recours. En particulier, aucun indice ne permet de considérer que l’auditrice lui aurait posé des questions qu’il ne comprenait pas ou qu’elle aurait eu un comportement tel qu’au regard de sa prétendue minorité, il ait pu en être mal à l’aise ou stressé. Face à ses réponses laconiques et imprécises aux questions relatives à sa date de naissance et à la façon dont il l’avait apprise – questions qui n’étaient au demeurant pas particulièrement complexes ou suggestives –, l’auditrice, sans nullement chercher à l’induire en erreur, s’est bien au contraire employée à clarifier ces questions et, pour ce faire, l’a incité à être plus précis et à détailler ses réponses, réitérant ou reformulant certaines interrogations. Les remarques exprimées par la représentante juridique au cours de l’audition (cf. p-v de l’audition RMNA, ch. 1.06) ne permettent par ailleurs pas d’apprécier différemment le déroulement de cette audition. Au terme de celle-ci, d’une durée de deux heures et demie, aussi bien le requérant que sa représentante juridique ont tous deux signé le procès-verbal, confirmant que celui-ci correspondait aux déclarations du requérant et à la vérité. En outre, le SEM a procédé à une mesure d’instruction complémentaire après ladite audition en ce sens que l’intéressé a fait l’objet d’un examen médico-légal, dont les résultats, parfaitement probants, ont été consignés dans un rapport daté du 16 novembre 2023 (cf. let. G.b). 4.3 4.3.1 À l’analyse du dossier, il convient de constater que la décision attaquée présente un défaut de motivation en ce sens qu’elle a été établie et notifiée au requérant avec une page manquante, à savoir la page 10. Elle figure en outre telle quelle dans le dossier N (...). Il appert ainsi que la fin de la motivation relative à l’application de la clause de souveraineté et les ultimes considérations de la décision font défaut. Ce fait est constitutif d’une motivation incomplète de la décision querellée. 4.3.2 A ce propos, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence a déduit du droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 12 elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). 4.3.3 Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée dispose de la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 4.3.4 En l’occurrence, il y a lieu de constater que la décision querellée a été rendue avec une motivation lacunaire, à tout le moins s’agissant de l’application de la clause de souveraineté. Cette lacune n’a toutefois pas empêché le recourant de comprendre les tenants et aboutissants de cette décision et de la contester dans le cadre d’un recours. Au cours de l’instruction de celui-ci, le Tribunal a porté la page manquante à la connaissance du recourant et lui a donné la possibilité de s’exprimer sur l’argumentation de l’autorité intimée y figurant, opportunité à laquelle il n’a pas donné suite (cf. let. S.). Aussi, même en admettant l’existence d’une violation du droit d’être entendu, celle-ci devrait être considérée comme réparée. En effet, l’intéressé a eu le loisir de faire valoir ses droits devant le Tribunal, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. consid. 2.1), après qu’il se soit vu notifié la page manquante et octroyé un délai pour faire valoir ses éventuels griefs au regard de son contenu (cf. let. S.). 4.4 La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM doit par conséquent être rejetée. 5. 5.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 13 de l'asile [LDEA ; RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 5.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 3.5 et réf. cit. ; A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.). 5.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l’organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. 5.4 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4 ; A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit.).
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 14 6. 6.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l’espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 6.2 L’intéressé alléguant être mineur, il y a lieu d’aborder, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, au regard en particulier de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III). La réponse à cette question sera quant à elle pertinente dans la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC (procédure E-7230/2023). 7. 7.1 En vertu de la disposition précitée, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale émanant d’un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l’intéressé n’ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 7.2 Concernant la question de l’âge, selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit.). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine,
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 15 l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3 bis LAsi et 7 al. 1 OA 1 ; cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 4.2.2 ; 2019 I/6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5 ; arrêt du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en sa faveur et en sa défaveur, étant précisé qu'il incombe au requérant de la rendre vraisemblable – soit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 précité consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen pour radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituaient des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probante élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu’indice, que la personne avait atteint l’âge de la majorité, moins il s’imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode pouvait se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 8. 8.1 Selon le recourant, la copie de sa « tazkira » et de son carnet de vaccination permettent de retenir qu’il est bien né, comme il l’a allégué, le (...) et qu’il est par conséquent toujours mineur. 8.1.1 Cela étant, le prénommé n'a produit aucun document d’identité, au sens de l’art. 1a let. c OA 1, de nature à prouver sa prétendue minorité, ni d'autres pièces (p. ex. certificat de naissance, attestation scolaire, etc.) susceptibles, à tout le moins, de la rendre vraisemblable.
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 16 8.1.2 Bien que destinée à établir l’identité de son titulaire, une « tazkira » n’a en soi qu’une valeur probante limitée. Dépourvue d’éléments de sécurité fiables, elle présente d’importants risques de falsification ; de plus, en l’absence notamment d’un système centralisé d’émission, les données qu’elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations concernant en particulier l’âge de son détenteur (cf. à ce propos ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], rapport du 12 mars 2013 « Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 ss ; arrêt du TF 1C_240/2012 précité consid. 5.1 ; ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal D-4824/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.5 ; D-6124/2015 du 14 octobre 2015 ; D-1702/2015 du 24 mars 2015). 8.1.3 A cela s’ajoute que le moyen versé en cause est une copie de la « tazkira ». Une copie augmente de surcroît les possibilités de falsification d’un document, en permettant de dissimuler des manipulations sur celui-ci, comme des ajouts, des modifications ou encore des suppressions d’informations, tels que des chiffres et des lettres (cf. arrêt du Tribunal en les causes D-6242/2023 et D-6271/2023 du 11 décembre 2023 consid. 8.1.3). 8.1.4 Pour la même raison, la production, en annexe au recours, d’une copie d’un document présenté comme un carnet de vaccination, au demeurant non traduit, ne permet pas non plus d’attester la date de naissance alléguée. 8.2 Par ailleurs, même s’il a affirmé avoir communiqué la même identité en Croatie qu’en Suisse, le recourant a été enregistré par les autorités croates sous l’identité différente de D._______, né le (...), soit une date indiquant qu’elles le considéraient aussi comme une personne majeure. Cette attitude de dissimulation entame la crédibilité de l’intéressé sur ce point. 8.3 En outre, ses propos lors de l’audition du 9 octobre 2023 concernant les données en rapport avec son âge comportent des invraisemblances. En effet, les réponses aux questions posées en rapport avec sa date de naissance sont demeurées laconiques et imprécises, le requérant se contentant de façon systématique de formulations très courtes. En outre, plusieurs contradictions amènent le Tribunal, à l’instar des considérations du SEM, à douter de la réalité de la minorité alléguée, étant d’emblée
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 17 souligné que lors de son interpellation par les gardes-frontières suisses, A._______ s’est présenté – sous une fausse identité, celle de D._______ – comme étant majeur. En substance, il convient de relever que, dans une première version, l’intéressé a souligné que son père lui avait communiqué, en marge de l’établissement de la « tazkira », sa date de naissance, aussi bien selon le calendrier afghan que grégorien, ou anglais. Dans une seconde version, son père lui aurait communiqué sa date de naissance selon le calendrier afghan avant que son frère, qui serait instruit contrairement à lui, lui apprenne l’existence d’un autre calendrier, d’usage en Europe, et procède à la conversion. De même, le requérant a indiqué avoir fait établir sa « tazkira », alors qu’il était âgé de 14 ans et, par la suite, n’a pas été en mesure d’indiquer en quelle année cela s’était déroulé, se bornant à affirmer, pour expliquer et justifier ses contradictions, qu’il n’était pas « éduqué » (cf. p-v de l’audition RMNA, ch. 1.06). Sur le vu de ce qui précède, l’on ne saurait faire grief au SEM d’avoir estimé, après l’audition du 9 octobre 2023, qu’un doute subsistait quant à la réalité de la minorité alléguée et d’avoir diligenté une expertise médico-légale. 8.4 L’analyse médico-légale datée du 16 novembre 2023 repose, d’une part, sur un examen clinique et, d’autre part, sur un examen radiologique (en l’occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main droite ainsi qu’un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires), tous effectués en date du 10 novembre précédent. L’analyse du développement dentaire de l’intéressé a abouti au constat que la probabilité que le recourant avait atteint et dépassé sa 18 ème année était à plus de 90,1 % selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,3 % selon Gunst et Mesotten (2003). En conclusion des différentes évaluations faites, l’expert, médecin-dentiste, a retenu que l’âge moyen du recourant était de 20,5 ans. L’analyse de la radiographie standard de la main droite a conféré au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l’atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspondait à un âge osseux minimum de 16,1 ans ou plus. L’analyse effectuée au niveau des articulations sterno-claviculaires a conféré au recourant un âge moyen (stade 3c) de 23,6 ans selon Wittschieber et al. (2014), avec une déviation standard de 2,6 ans. L’âge minimum a été évalué à 19,0 ans.
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 18 Sur la base de l’ensemble des données à leur disposition, les médecins ont retenu un âge moyen situé entre 20 et 24 ans et un âge minimum de 19 ans. Ils ont dès lors conclu qu’il n’était pas possible que l’intéressé fût âgé de moins de 18 ans et ont explicitement exclu la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...). Au regard du contenu dudit rapport et des méthodes d’investigation alors utilisées, on ne saurait mettre en doute sa fiabilité. Partant, la minorité d’A._______ et la date de naissance qu’il a communiquée aux autorités suisses en matière d’asile peuvent être exclues (pour un cas similaire, cf. arrêt en les causes D-6242/2023 et D-6271/2023 du 11 décembre 2023 consid. 8.4). 8.5 Compte tenu de tout ce qui précède, le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. Partant, l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III ne s’applique pas en l’espèce. Pour le reste, le recourant n’est pas non plus parvenu à établir la haute vraisemblance de la rectification requise s’agissant de sa date de naissance (procédure E-7230/2023). En conséquence, il ne se justifie pas de procéder à ladite rectification, le SEM ayant retenu à raison comme date de naissance officielle celle du (...), avec la mention de celle alléguée par l’intéressé à titre d’alias seulement (soit le caractère litigieux de la mention ; art. 41 al. 4 LPD). 8.6 La conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (procédures E-7094/2023 et E-7230/2023) est ainsi rejetée. Il en va de même de celle tendant à la rectification des données dans SYMIC (procédure E-7230/2023). 9. 9.1 A ce stade, il y a lieu d’examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit. ; 2009/54 consid. 1.3.3). 9.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 19 fixés dans le règlement Dublin III (art. 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ainsi que 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 9.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 9.4 L’Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 20 Les obligations prévues à l’art. 18 par. 1 cessent si l’Etat membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou de reprendre en charge un demandeur d’asile ou une personne visée à l’art. 18 par. 1 let. c ou d, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant un durant d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’Etat membre responsable (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 9.5 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si l’examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid.4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). 10. 10.1 En l’occurrence, comme exposé précédemment (cf. let. B.), les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Croatie en date du 26 août 2023. 10.2 Le 6 novembre 2023, l’autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (cf. let. F.). 10.3 Si la Croatie a dans un premier temps refusé la demande, elle est revenue sur sa décision suite à la communication, par les autorités helvétiques, de l’expertise médicale portant sur la détermination de l’âge du requérant. A l’issue d’une procédure de réexamen (« rémonstration »), les autorités croates ont expressément accepté, le 14 décembre 2023, soit dans le délai de quinze jours de l’art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présenté dans l’un des Etats membres par un
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 21 ressortissant d’un pays tiers (version au 30 janvier 2014 ; JO L 222/3 du 5 septembre 2003 ; ci-après : règlement d’application Dublin), de reprendre en charge le requérant en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, précisant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l’art. 20 par. 5 dudit règlement (cf. let. K. et M.). La portée de cette dernière disposition a déjà fait l’objet de nombreux arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêts E-1325/2023 du 13 avril 2023 consid. 5.3 ; E-5831/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.3.1 ; D-5838/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.3 ; E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.1 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-4855/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.3.1 et 5.3.2 ; F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 6.1 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4) et son application ne pose pas de problème particulier en l’espèce, le recourant ne le contestant du reste pas. 10.4 Aussi, en date du 14 décembre 2023, la Croatie a expressément accepté de reprendre en charge A._______. 10.5 La responsabilité de la Croatie, au sens du règlement Dublin III, est donc acquise. 11. Le recourant s’oppose à son transfert en Croatie, arguant y avoir subi des mauvais traitements de la part de la police et avoir été privé de nourriture. 11.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE. 11.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 22 torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105). 11.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; en ce sens, arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux montrant que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l’objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 11.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec consid. 9.3.2). En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible.
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 23 11.5 Sur la base de cette jurisprudence, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. Les explications du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent. 12. A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 12.1 Le SEM a l’obligation d’admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une demande de protection internationale lorsque l’exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2011/9 consid. 4.1 et 8.1 ; 2010/45 consid. 7.2). 12.2 Le transfert peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l’Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions. Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4.1). 12.2.1 En l’espèce, le dossier ne comporte aucun indice sérieux selon lequel le recourant pourrait courir en Croatie un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant. 12.2.2 Les mauvais traitements allégués et les conditions de vie difficiles dont l’intéressé aurait précédemment été victime en Croatie, où il n’est resté que peu de temps (cf. p-v de l’audition du 9 octobre 2023, ch. 5.02), ne reposent que sur ses propres déclarations, peu crédibles au regard de l’attitude patente de dissimulation dont il a fait preuve jusqu’ici (cf. notamment let. D. et consid. 8.3). Rien n’indique en particulier que les autorités croates lui auraient imposé des mesures de contrainte autres que celles nécessitées par l’interpellation durant laquelle ses empreintes ont été prises. Au demeurant, même si elles étaient avérées, les allégations du recourant à cet égard n’auraient pas d’incidence sur la conformité de son
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 24 transfert, au regard des dispositions précitées, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que l’exécution de ladite mesure risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’il prétend avoir déjà connue dans cet Etat (cf. consid. 11.4). Cela dit, si le recourant devait, à l’issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s’adresser à la CourEDH (art. 26 directive Accueil ; cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2). 12.3 En outre, le recourant étant majeur, la seule présence d’une tante en Suisse, dont il ne connaît que le nom (« G._______ ») et avec laquelle il n’apparaît pas avoir de contacts (cf. p-v de l’audition RMNA, ch. 3.02), ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. 12.4 Enfin, A._______ ne présente aucun problème de santé susceptible de faire obstacle à son transfert (cf. let. E. et I. ; cf. également p-v de l’audition RMNA, ch. 8.02). 12.5 Compte tenu de ce qui précède, le transfert n’est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l’intéressé en application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 13. 13.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7.6 et 8.2.2 ; 2011/9 précité consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). L’inopportunité d’une décision rendue sur la base de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examinée en instance de recours, le Tribunal se limite
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 25 à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre l’application de cette disposition, et s’il l’a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.1). 13.2 Il ressort de la décision attaquée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons humanitaires. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d’examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l’intéressé n'a pas démontré, en instance de recours, l'existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1. 13.3 Partant, la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III) ne trouve pas non plus application pour des raisons humanitaires. 14. On rappellera enfin que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 15. En conséquence, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du 6 septembre 2023 (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en application de l'art. 44, 1 ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). En conclusion, le recours est rejeté sur ce point également et la décision attaquée confirmée. 16. S’avérant manifestement infondé, le recours, en tant qu’il porte sur la procédure « Dublin », devrait en principe être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Etant donné que la décision attaquée concerne également la modification des données SYMIC, l’arrêt est cependant rendu à trois juges (art. 21 LTAF).
E-7094/2023, E-7230/2023 Page 26 17. 17.1 Compte tenu du présent arrêt, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet ; pour le reste, les mesures superprovisionnelles du 28 décembre 2023 (cf. let. Q.) deviennent caduques. 17.2 Pour le même motif, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est aussi devenue sans objet. 18. 18.1 Le recours étant dénué de chance de succès lors de son dépôt, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA ainsi que 102m al. 1 let. a LAsi). 18.2 Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur l’asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et le renvoi (E-7094/2023). 2. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur les données SYMIC (E-7230/2023). 3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale ainsi qu’au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (DFJP). 6. L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Jean-Luc Bettin
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Indication des voies de droit Le chiffre 2 du dispositif du présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si le mémoire est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).