B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-704/2024
Arrêt du 18 mars 2024 Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Simon Thurnheer, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière.
Parties
A., né le (...), alias A., né le (...), Erythrée, représenté par Arthur Vuillème, Caritas Suisse, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 8 janvier 2024.
E-704/2024 Page 2 Faits : A. Le 18 octobre 2023, A._______ (ci-après également l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a indiqué être né le (...) 2007 et donc être mineur. B. Il ressort des résultats du 23 octobre 2023 de la comparaison de ses empreintes dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a été interpellé, le (...) octobre 2023, sur l’île italienne de Lampedusa. C. En date du 8 décembre 2023, l’intéressé a été entendu en présence de sa représentante juridique, au cours d’une audition RMNA (requérant mineur non accompagné), portant notamment sur sa prétendue minorité ainsi que sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile. D. Par courrier du 15 décembre 2023, le SEM a informé l’intéressé qu'il le considérait comme majeur sur la base d'une appréciation de l’ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) 2005 dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC). Il l'a invité à se déterminer à cet égard. E. A la même date, le SEM a soumis une requête de prise en charge aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013). F. Le 22 décembre 2023, le recourant a fait usage de son droit d’être entendu concernant son âge et la modification de ses données dans SYMIC. G. Six jours plus tard, le SEM a requis le changement de la date de naissance
E-704/2024 Page 3 du recourant au (...) 2005 (avec mention de son caractère litigieux) dans SYMIC. H. Par décision du 8 janvier 2024, notifiée à la même date, le SEM a relevé que les données personnelles de l’intéressé dans SYMIC étaient désormais "A., né le (...) 2005, alias A., né le (...) 2007, Erythrée" et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a ajouté que la nouvelle date de naissance saisie dans SYMIC était assortie de la mention de son caractère litigieux. I. Dans son recours du 1 er février 2024 interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l’annulation de cette décision et à la rectification de sa date de naissance au (...) 2007 en tant que date de naissance principale, subsidiairement à cette même rectification, mais avec la mention de son caractère litigieux, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif, l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. J. Le 7 février 2024, le Tribunal a accusé réception du recours. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-704/2024 Page 4 Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 8 janvier 2024, en tant qu’elle porte sur la modification des données personnelles de l’intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures. Les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d’asile. En l’espèce, le recours en la présente cause a été introduit, alors que la procédure d’asile est encore pendante. Ainsi, la compétence des cours d’asile pour connaître de cette affaire est donnée. Par ailleurs, dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.110] ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c).
E-704/2024 Page 5 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 et réf. cit.).
E-704/2024 Page 6 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 4. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs liminaires soulevés par le recourant. 4.1 Dans son recours, l’intéressé reproche à l’autorité intimée d’avoir instruit et établi les faits liés à sa minorité de manière insuffisante, en omettant de le soumettre à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. Il lui fait également grief de ne pas avoir tenu compte de sa prise de position du 22 décembre 2023. 4.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 4.3 Pour savoir si une donnée est exacte ou non, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de
E-704/2024 Page 7 telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3 bis LAsi, art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de cette minorité, étant précisé qu'il incombe au requérant de la rendre vraisemblable – soit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du TF 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 2.6 et réf. cit.). 4.4 Au cours de la procédure, l’autorité intimée a instruit la question centrale de la date de naissance du recourant en le questionnant directement à ce propos (cf. procès-verbal [ci-après : pv] de l’audition RMNA, pt 1.06), en l’interrogeant sur son âge lors des différentes étapes de sa vie (cf. ibidem, pts 1.17.04 s. et 5.01) et en lui accordant spécifiquement un droit d’être entendu à ce sujet (cf. courrier du SEM du 15 décembre 2023 et observations du 22 décembre suivant). L’intéressé n’a pas établi en quoi l’audition menée le 8 décembre 2023 ou le droit d’être entendu qui lui a été octroyé postérieurement sur son âge auraient été lacunaires. En ce qui concerne la critique du recourant selon laquelle le SEM n’aurait pas tenu compte de sa prise de position du 22 décembre 2023, elle n’apparaît pas fondée. Si le SEM s’est certes limité à reproduire le texte de celle-ci dans sa décision sans répondre aux arguments soulevés de manière différenciée, il a néanmoins relevé que ceux-ci ne permettaient pas de remettre en cause son examen. Les questions de savoir si cette analyse est fondée et si le SEM pouvait considérer le recourant comme majeur sans diligenter des mesures d’instruction supplémentaires relèvent du fond et seront examinées ci- après (cf. consid. 5). 4.5 Partant, les griefs liminaires doivent être écartés.
E-704/2024 Page 8 5. 5.1 En l’occurrence, le recourant n’a produit aucun document d’identité, au sens de l’art. 1a let. c OA 1, de nature à prouver sa prétendue minorité, ou, à tout le moins, à la rendre vraisemblable. 5.2 En l’absence de preuve formelle, il reste à examiner si le SEM était fondé à tenir le recourant pour majeur sur la base de ses seules déclarations ainsi que sur l’ensemble des indices au dossier. 5.3 Dans sa décision, le SEM a d’abord constaté qu’il était surprenant que l’intéressé n’ait pas été en mesure de déposer le moindre document permettant d’appuyer ses déclarations relatives à son âge. A cet égard, il a précisé que bien que les autorités érythréennes ne délivrent généralement pas de documents d’identité avant l’âge de dix-huit ans, il aurait dû lui être possible de produire une carte de famille, une carte d’identité scolaire ou encore un certificat de baptême. En outre, le tableau qu’il avait dressé de son enfance comportait plusieurs éléments d’invraisemblance. Il était douteux qu’il n’ait jamais été scolarisé, alors que l’éducation était gratuite en Erythrée et qu’il provenait d’une localité où se trouvaient plusieurs établissements scolaires. Il n’apparaissait pas non plus crédible qu’il ait été empêché de fréquenter l’école parce qu’il devait aider ses parents à la maison bien qu’il soit le cadet d’une fratrie de cinq enfants. Ensuite, les motifs pour lesquels il serait resté à domicile après avoir travaillé durant deux années comme berger, approximativement entre les âges de dix et douze ans, apparaissaient peu convaincants. Il en allait de même de sa crainte de rencontrer des problèmes avec les autorités (recrutement), s’il avait quatorze ans en 2021. Son récit suggérait plutôt qu’il était proche de la majorité au moment de son départ d’Erythrée. Enfin, le fait qu’il ait entrepris son voyage vers l’Europe seul et sans l’aide de proches révélait une maturité qui ne correspondait pas à l’âge qu’il déclarait avoir. 5.4 Dans son recours, l’intéressé argue ne pas posséder de carte d’identité, un tel document étant uniquement délivré à des personnes majeures. En ce qui concerne sa scolarité, il reproche au SEM une approche "occidentalisée" ne se basant sur aucun élément concret. Se référant à un rapport d’EASO (European Asylum Support Office) de 2015 relatif à l’Erythrée, il relève que l’école n’est pas entièrement gratuite en Erythrée, les familles devant elles-mêmes financer le matériel scolaire, les uniformes ainsi que le transport de leurs enfants. Il était dès lors vraisemblable qu’il n’ait pas pu être scolarisé en raison de la mauvaise
E-704/2024 Page 9 situation économique de ses parents. Par ailleurs, ayant été très jeune au décès de ceux-ci (onze ans) et n’ayant jamais possédé de document d’identité, il était logique qu’il craigne de rencontrer des problèmes avec les autorités de son pays et d’être recruté pour le service national, même avant l’âge de dix-sept ans. Finalement, l’autorité intimée ne pouvait pas invoquer sa débrouillardise pour le considérer comme majeur. 5.5 De son côté, le Tribunal, après examen des pièces au dossier, n’a pas de motifs de s’écarter des conclusions du SEM. En effet, comme l’a retenu cette autorité, il n’apparaît pas crédible, dans le contexte érythréen, que le recourant, prétendument mineur, ne possède pas le moindre document permettant de s’identifier. En principe, les ressortissants érythréens mineurs sont inscrits sur la carte de famille, avant d’obtenir, à leur majorité, une carte de résidence. La mention des mineurs sur la carte de famille constitue pour eux le premier moyen pour se légitimer. A cette fin, ils peuvent également présenter leur carte d’identité scolaire ou les cartes d’identité de leurs parents. Il est relativement fréquent que les Erythréens produisent leur carte de famille sous la forme d’un extrait de leur dossier familial, imprimé à partir du registre digital de leur zoba (cf. SEM, Focus Eritrea, Identitäts- und Zivilstandsdokumente, 21 janvier 2021, pages 22, 44 et 45). En l’occurrence, l’intéressé explique l’absence de tout document susceptible de démontrer son âge par le fait que ses parents n’auraient pas fait établir son acte de baptême et qu’il n’aurait pas été scolarisé. Il ajoute ne pas avoir questionné ses parents sur l’existence d’une carte de famille compte tenu de son jeune âge au moment de leur décès (cf. recours, page 15). Les raisons avancées n’expliquent toutefois pas pour quelle raison il serait demeuré toute sa vie sans aucun document susceptible de l’identifier alors que, comme relevé ci-dessus, il aurait aisément pu se le procurer. Il aurait pour le moins pu s’enquérir de l’existence d’une carte de famille auprès de ses quatre frères et sœurs plus âgés ou requérir leur aide afin d’obtenir ce document ou un certificat de baptême pour se légitimer auprès des autorités érythréennes. En outre, les différentes raisons que le recourant a évoquées pour ne pas avoir été scolarisé, à savoir le fait qu’il vivait dans un village, devait aider ses parents à la maison et manquait de moyens financiers, ne convainquent pas. Bien qu’il ait allégué avoir dû aider ses parents à la maison avant leur décès, en 2017 et 2018, il est peu probable, comme l’autorité inférieure l’a relevé à juste titre, que toute l’aide domestique ait reposé sur ses seules épaules jusqu’à l’âge de onze ans, ne lui laissant
E-704/2024 Page 10 pas le temps d’aller à l’école, alors qu’il était le cadet d’une fratrie de cinq enfants. De même, si ses parents nécessitaient un soutien financier, tout porte à penser qu’ils se seraient plutôt adressés à leurs autres enfants en âge de travailler, ou aux membres de la famille élargie, et n’auraient pas compté sur le maigre apport constitué par l’activité de berger de leur fils de dix ans. Selon ses propres déclarations, B._______ (sis dans le nus zoba C._______ et le zoba D._______), d’où provient le recourant, offre la possibilité de fréquenter l’école jusqu’à la septième année, après quoi les études se poursuivent dans un autre village (cf. pv de l’audition RMNA, pt 1.17.04). L’intéressé ne conteste d’ailleurs pas l’argument du SEM selon lequel sa région d’origine compterait une trentaine d’écoles publiques, lesquelles sont en principe gratuites (cf. Afrique Renouveau, Erythrée : transformer les communautés par l’alphabétisation, août 2021, consultable sous <https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/août-2021/érythrée- trans former-les-communautés-par-lalphabétisation> ; cf. U.S. Department of State, 2022 Country Reports on Human Rights Practices : Eritrea, consultable sous <https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on- human-rights-practices/eritrea/>, page 19 ; consultés le 19.02.2024). Si ses parents ne pouvaient pas s’acquitter, comme il le prétend, de certains frais d’écolage et liés à l’uniforme, au matériel scolaire ou au transport, il aurait pu obtenir le soutien de ses frères et sœurs (dont l’aînée aurait douze ans de plus que lui), ou celui de ses oncles qui auraient payé sa rançon en Libye, étant aussi rappelé que sa famille en Erythrée aurait, à en suivre son récit, réuni l’argent nécessaire pour financer sa traversée de la Méditerranée. Au surplus, l’intéressé a été en mesure de lire et de compléter seul la feuille concernant ses données personnelles ainsi que le "questionnaire Europe", ce qui ne s’accorde pas avec le comportement d’une personne qui n’aurait pas été scolarisée et n’aurait appris que des rudiments en lecture et écriture avec ses copains alors qu’il était berger (cf. pv de l’audition RMNA, pts 1.17.04 s.). De surcroît, d’autres déclarations de l’intéressé revêtent toute l’apparence d’un récit controuvé. Ainsi, si le recourant était réellement devenu orphelin à l’âge de onze ans, ses frères et sœurs ne l’auraient certainement pas laissé vivre seul au domicile familial après leurs mariages respectifs au seul motif qu’il n’avait pas envie de quitter la maison familiale (cf. ibidem, pt 7.01). Il apparaît du reste peu crédible, dans le contexte décrit, qu’il se soit contenté de rester chez lui, sans rien faire, pendant les deux années qui ont précédé son départ d’Erythrée. Il est également surprenant que le recourant ait quitté son pays, prétendument à l’âge de quatorze ans, "pour ne pas aller à l’armée" (cf. ibidem, pt 7.01), alors qu’en débutant l’école
E-704/2024 Page 11 normalement à l’âge de six ans, il lui restait plusieurs années avant d’être officiellement convoqué au service national, celui-ci intervenant en principe au terme de la onzième année scolaire. Cela dit, si vraiment il nourrissait sérieusement la crainte d’être enrôlé à l’âge de quatorze ans, il aurait certainement requis l’aide de ses frères et sœurs afin d’obtenir un document lui permettant de légitimer son âge vis-à-vis des autorités érythréennes. S’il est vrai que le SEM ne saurait, en soi, se fonder sur le degré de débrouillardise d’un requérant d’asile pour déterminer son âge, il n’en reste pas moins que les circonstances dans lesquelles le recourant aurait quitté l’Erythrée, seul et sans même en parler à ses frères et sœurs, dénote une maturité qui ne correspond pas à l’âge qu’il déclare avoir eu au moment de sa fuite. Apparaît également douteux le fait qu’il serait parvenu à rejoindre la ville de E._______, puis le Soudan, à pied, avec deux autres personnes, sans aucun préparatif et alors qu’il n’avait selon ses dires jamais quitté son village d’origine auparavant. Il n’est pas non plus plausible qu’il soit parti sans aucun moyen financier, ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires comme l’achat de nourriture pendant le voyage, et qu’il soit parvenu à rallier l’Europe dans les circonstances décrites. 5.6 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal considère que c’est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant n’avait pas rendu la minorité alléguée vraisemblable, le recours ne comportant aucun argument susceptible de remettre en cause son appréciation sur ce point. Partant, le SEM pouvait légitimement considérer le recourant comme majeur et n’était pas tenu de diligenter une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l’art. 6 al. 5 LPD, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision du 8 janvier 2024 confirmée. 7. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes
E-704/2024 Page 12 d’exemption du versement d’une avance de frais et de restitution de l’effet suspensif deviennent sans objet. 8. 8.1 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 FITAF).
(dispositif : page suivante)
E-704/2024 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.
La présidente du collège : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
E-704/2024 Page 14 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).