B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-6463/2023
Arrêt du 2 septembre 2024 Composition
Grégory Sauder (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen et Roswitha Petry, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A., né le 1 er janvier 2005, alias B., né le (...) 2006, alias C._______, né le (...) 2006, Afghanistan, représenté par Laetitia Vaney, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 23 octobre 2023 / N (...).
E-6463/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse auprès du centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de D._______ en date du 23 juillet 2023. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » complétée le même jour, il était indiqué qu’il était né le 2 février 2006 – et, ainsi, mineur. Le collaborateur du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) ayant réceptionné ce document n’a pas précisé si celui-ci avait été complété de manière autonome ou pas. Sur le « Questionnaire Europa » rempli le même jour, il était indiqué que le requérant avait quitté l’Afghanistan en 2021 et était entré en Europe, par l’Autriche, en 2023. Le 24 juillet 2023, l’intéressé a été transféré au CFA de E.. B. Le 26 juillet suivant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d’asile en Autriche en date du 13 juillet précédent. C. Le lendemain, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à E.. D. Le 23 août 2023, il a été entendu sommairement en tant que RMNA (requérant d’asile non accompagné). Il a déclaré être né le « 13.11.1384 » (selon le calendrier afghan ; à savoir le 2 février 2006 selon le calendrier grégorien) et être âgé de 17 ans et 6 ou 7 mois. Il a expliqué qu’il ne connaissait « pas vraiment » son âge avant d’arriver en Suisse, cette information ne revêtant pas la même importance dans son pays, où elle n’était nécessaire que dans le milieu professionnel. A son arrivée en Suisse, il aurait demandé sa date de naissance à son père ; celle-ci figurerait également sur son carnet de vaccination, dont il a fourni une copie partielle. L’intéressé a expliqué à cet égard que ce document ainsi que d’autres pièces lui avaient été envoyées par son père, lequel se
E-6463/2023 Page 3 trouvait à F.. Quant à sa « tazkira », elle serait restée à la maison et aurait été perdue après la chute du gouvernement afghan. L’intéressé a en outre expliqué avoir commencé sa scolarité à l’âge de 7 ans, l’ayant interrompue en 8 ème année. Il ne saurait toutefois pas l’âge qu’il avait à ce moment-là. Il serait par ailleurs le cinquième enfant d’une fratrie de quatre garçons et trois filles. Il a aussi indiqué que son père ainsi que deux de ses frères étaient partis à F. après la chute du gouvernement, afin d’y travailler et d’envoyer de l’argent à la famille restée au pays. Suite au décès de sa mère, tuée par les talibans, le reste de la famille se serait également rendu à F.. Lui-même aurait quitté le domicile familial dix jours après ladite chute, sa mère l’ayant envoyé chez son oncle maternel à G.. Alors qu’il s’y trouvait, les talibans l’auraient recherché à son domicile et sa mère lui aurait conseillé de partir, car en restant au pays, il mettrait en danger le reste de sa famille. Ainsi, après quelque 15 jours, son oncle aurait organisé son voyage migratoire. Le requérant se serait rendu au H., puis en I., où il serait demeuré sept mois, et ensuite en J., où il aurait séjourné pendant 13 à 14 mois, avant de continuer son voyage vers la Suisse, en passant par K., L., M. et l’Autriche. En ce qui concerne son passage dans ce dernier pays, il a indiqué que les autorités avaient elles-mêmes inscrit sa date de naissance, lui-même s’étant seulement inquiété de savoir si elles l’avaient considéré comme majeur ou mineur. Au cours de cette audition, le requérant a également été invité à s’exprimer brièvement sur ses motifs d’asile et a produit plusieurs documents sous forme de copie, dont en particulier des documents relatifs à son père et à ses frères ainsi qu’une page de son certificat de vaccination, sur laquelle figure la date de naissance du 13.11.1384 (date selon le calendrier afghan). E. Il ressort des rapports médicaux des 26, 28 et 31 août 2023 que le requérant a souffert de douleurs thoraciques d’origine indéterminée, d’une probable virose ainsi que de céphalées de tension. F. Le 28 août 2023, le SEM a émis un « mandat de réalisation d’une expertise visant à déterminer l’âge du requérant d’asile » concernant l’intéressé.
E-6463/2023 Page 4 G. Le 1 er septembre 2023, le requérant a été soumis à une expertise médico-légale auprès du N._______ (ci-après : N.) dans le but d’estimer son âge. Le rapport établi, le 14 septembre suivant, sur la base d’un examen clinique et d’un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, concluait à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, un âge minimum de 17,6 ans, admettait la possibilité que l’intéressé fût âgé de moins de 18 ans et indiquait que « la date de naissance déclarée par [le requérant], à savoir le 2 février 2006, qui [supposait] que l’expertisé [fût] âgé de 17 ans et 6 mois [était] possible ». H. Le 25 septembre 2023, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), les informant de la réalisation prochaine d’une expertise médico-légale et précisant que la requête serait retirée dans le cas où celle-ci confirmerait la minorité alléguée par l’intéressé. Lesdites autorités ont rejeté cette requête en date du 4 octobre suivant, au motif qu’il n’était pas établi que le requérant était majeur ; elles ont signalé que selon leurs données, celui-ci avait pour identité O., né le 1 er
janvier 2006, de nationalité afghane. I. Par courrier du 29 septembre 2023, le SEM a relevé que le requérant n’avait pas été en mesure de prouver son âge au moyen d’un document d’identité valable. Il a retenu que l’explication selon laquelle sa « tazkira » avait été perdue après la chute du gouvernement n’était pas convaincante, en particulier parce qu’il avait été en mesure de produire une copie de son carnet de vaccination ainsi que de nombreux autres documents relatifs à ses motifs d’asile. Le SEM a en outre relevé que l’intéressé avait tenu des propos peu cohérents quant à sa date de naissance, que l’explication selon laquelle l’âge n’avait pas d’importance en Afghanistan n’était pas convaincante et que ses déclarations en lien avec la demande d’asile
E-6463/2023 Page 5 déposée en Autriche étaient confuses et lacunaires. Exposant ensuite les résultats de l’expertise médico-légale entreprise sur son mandat, il a retenu que la minorité alléguée n’avait pas pu être rendue vraisemblable, ni prouvée et a invité le requérant à s’exprimer à ce sujet. J. Le 6 octobre suivant, l’intéressé a fait part de sa détermination quant à la question de son âge. Répondant aux arguments du SEM, il a expliqué que seul son père avait accès aux documents et que son carnet de vaccination prouvait sa date de naissance. Il a aussi soutenu avoir tenu des déclarations dépourvues de contradiction. Précisant ne pas avoir compris les arguments du SEM quant à l’invraisemblance de ses propos en lien avec sa demande d’asile déposée en Autriche, il a signalé avoir répondu à toutes les questions et relevé qu’il appartenait au SEM de l’informer que ses déclarations n’étaient pas suffisamment détaillées, ce que celui-ci n’avait pas fait. Ensuite, il a indiqué que les résultats de l’expertise médicale étaient approximatifs et que la fiabilité de cette méthode était considérée comme controversée par les milieux spécialisés. Selon lui, ces résultats n’étaient pas suffisants pour mettre en doute sa minorité. K. Par décision du 23 octobre 2023, notifiée le même jour, le SEM a prononcé que les données personnelles du requérant dans le système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) étaient : Monsieur A., né le 1 er janvier 2005, alias B., né le 2 février 2006, alias C._______, né le 2 février 2006, Afghanistan, retirant par ailleurs l’effet suspensif à un éventuel recours. Reprenant les conclusions exposées dans son courrier du 29 septembre précédent, le SEM a retenu pour l’essentiel que l’intéressé n’avait pas fourni de document à même de prouver son identité, ni rendu vraisemblable sa minorité. Prenant ensuite en considération la prise de position du 6 octobre 2023, il a estimé que celle-ci n’apportait aucun élément à même de modifier sa position, précisant toutefois que la nouvelle date de naissance inscrite dans SYMIC était assortie de la mention de son caractère litigieux. L. Le 22 novembre 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l’annulation de celle-ci et à la rectification de ses données personnelles
E-6463/2023 Page 6 dans SYMIC en « Monsieur A._______, né le 2 février 2006 », subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et à ce que ses données soient rectifiées de la même manière, mais avec la mention de leur caractère litigieux. Le recourant requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais, l’assistance judiciaire partielle ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et la restitution de l’effet suspensif à son recours. A l’appui de son recours, il réitère les arguments avancés dans la prise de position du 26 septembre 2023, précisant que son père avait dû fuir précipitamment le pays depuis son lieu de travail, sans avoir eu le temps d’emporter les documents d’identité de tous les membres de la famille ou d’en faire des copies. Selon l’intéressé il serait nécessaire de prendre en considération ses origines, lesquelles seraient de nature à influencer la précision de ses réponses en lien avec son âge. S’agissant de son passage en Autriche, il relève encore qu’il n’est pas exclu qu’il n’y ait pas bénéficié des services d’un interprète lors de l’interrogatoire auquel il aurait été soumis. Il maintient ensuite que les résultats des tests osseux ne peuvent pas être utilisés comme un indice de majorité, ceux-ci retenant que son âge minimum est de 17,6 ans ; tant sa minorité que sa majorité seraient dès lors possibles. Il signale par ailleurs ne pas pouvoir, en tant qu’Afghan, se procurer un document d’identité original considéré comme non aisément falsifiable. Selon lui, la date de naissance déclarée paraîtrait plus plausible que la date actuellement inscrite sur SYMIC. Sur le plan formel, le recourant se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire, le SEM n’ayant pas instruit l’état de fait pertinent de manière complète et correcte. Il lui reproche de ne pas avoir apprécié de manière globale les éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée et en particulier de ne pas avoir examiné l’authenticité du document produit. Se référant à la jurisprudence, il maintient que sa minorité alléguée aurait dû être retenue, compte tenu de ses déclarations concordantes, de la production de son carnet de vaccination ainsi que de l’expertise médicale, qui constitue un indice faible et ne peut à elle seule renverser la « présomption » de minorité. Ses déclarations cohérentes et circonstanciées l’emporteraient selon lui sur une analyse médicale incomplète. Reprochant au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires, il lui fait également grief d’avoir modifié ses données sur SYMIC en date du 12 octobre 2023, soit avant le prononcé d’une décision et sans qu’il n’ait eu l’occasion de faire valoir ses droits. De
E-6463/2023 Page 7 plus, le SEM ne lui aurait pas donné l’occasion de s’exprimer, lors de son audition, sur les doutes quant à sa minorité alléguée. M. M.a Dans l’intervalle, le 21 novembre 2023, le requérant a été entendu de manière approfondie sur ses motifs d’asile. M.b Par décision du 30 novembre 2023, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, renonçant toutefois à l’exécution de cette mesure, au profit d’une admission provisoire. Le recours déposé contre cette décision a été enregistré sous le numéro de dossier E-7045/2023 et fait dès lors l’objet d’une procédure séparée. N. Dans sa réponse du 26 mars 2024, le SEM estime que le recours du 22 novembre 2023 ne contient aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il relève avoir rappelé au recourant son devoir de collaboration lors de l’audition du 23 août 2023 et signale que celui-ci était alors accompagné de son mandataire, qui l’avait préalablement préparé à ladite audition. Il signale aussi que l’intéressé n’a formulé aucune remarque complémentaire lors de la relecture du procès-verbal et qu’il a confirmé, par sa signature, que ce dernier correspondait à ses propos. Le SEM relève par ailleurs que les documents qui peuvent être aisément achetés ou dont le contenu rend impossible une analyse concluante ne sont soumis à aucun examen matériel. Ainsi, les moyens de preuve produits sous forme de copie et totalement dénués d’éléments de sécurité n’ont intrinsèquement aucune valeur probante. Enfin, le SEM indique que les déclarations évasives et lacunaires du recourant en lien avec sa demande d’asile en Autriche sont typiques d’une personne qui occulte des informations qui pourraient desservir sa cause. Il maintient à cet égard que les propos de l’intéressé ne sont pas convaincants et rappelle que celui-ci n’a pas été à même de fournir la date de naissance retenue en Autriche, pourtant introduite quelques jours avant son arrivée en Suisse. O. Dans sa réplique du 7 juin 2024, le recourant explique qu’il lui est impossible de se procurer l’original d’un document d’identité considéré comme non aisément falsifiable et réitère que sa « tazkira » a été perdue après que son père ait dû fuir précipitamment le pays depuis son lieu de travail. Il précise qu’il ne lui est pas non plus possible d’obtenir des
E-6463/2023 Page 8 documents auprès d’une ambassade de son pays et estime avoir tout mis en œuvre pour documenter sa situation devant les autorités suisses. Il reproche au SEM de ne pas avoir réellement examiné l’authenticité de son carnet de vaccination et relève que le fait qu’il soit éventuellement possible d’acheter un tel document ne dispense pas cette autorité d’un tel examen. Le recourant insiste en outre en particulier sur le fait que l’âge n’est pas calculé de la même façon partout dans le monde et ne se voit pas forcément attribuer la même importance qu’en Occident. Il estime que le SEM a orienté son évaluation dans le but exclusif de le considérer comme majeur et souligne avoir répondu à toutes les questions posées en lien avec son passage en Autriche. Enfin, il signale qu’il appartenait au SEM de lui signaler clairement, lors de son audition, qu’il attendait des déclarations plus précises de sa part. Pour le reste, l’intéressé renvoie aux conclusions de son recours. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 23 octobre 2023 satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 L'objet du présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration
E-6463/2023 Page 9 [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dès lors que la procédure d’asile à l’origine du traitement litigieux par le SEM d’une donnée personnelle du recourant dans SYMIC est pendante, la présente cour est compétente pour connaître de la cause. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours du 22 novembre 2023 est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 398). 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la
E-6463/2023 Page 10 personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l’organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1 er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles
E-6463/2023 Page 11 dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l’asile, il est pratique courante d’enregistrer le 1 er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). Si plusieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels. En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8). 4. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 4.1 Dans son recours, l’intéressé se prévaut d’une violation de la maxime inquisitoire. Le SEM n’aurait pas instruit l’état de fait pertinent de manière complète et correcte. Il n’aurait pas apprécié de manière globale les éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée et se serait en particulier dispensé d’examiner l’authenticité du document produit. Reprochant en outre au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires, il se plaint que celui-ci a modifié ses données personnelles avant de rendre une décision et sans lui permettre de faire valoir ses droits ; il n’aurait pas eu la possibilité de s’exprimer sur les doutes quant à sa minorité alléguée lors de son audition. 4.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de
E-6463/2023 Page 12 collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 4.3 En l’occurrence, le recourant a été assisté par sa représentation juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, le SEM a instruit la question centrale de sa date de naissance, en le questionnant directement à ce sujet, en l’interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie (cf. let. D.) ainsi qu’en le soumettant à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge (cf. let. F. et G.) et en lui accordant un droit d’être entendu sur les résultats des examens pratiqués (cf. let. I. et J.). A noter à cet égard que l’audition du 23 août 2023 (cf. let. D.) a été menée dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés. En outre, c’est à raison que le SEM a retenu que le recourant n’avait pas produit un document d’identité juridiquement valable. L’intéressé n’a en effet fourni qu’une copie de son carnet de vaccination. Il était ainsi difficile, voire impossible, d’examiner l’authenticité d’un tel document, dont la forme de copie facilite d’éventuelles manipulations. Par ailleurs, bien que le SEM ait modifié la date de naissance dans SYMIC quelques jours avant le prononcé de la décision litigieuse, ce procédé n’a en l’espèce pas porté préjudice à l’intéressé. Enfin, s’agissant du reproche fait au SEM de ne pas avoir « procédé à des mesures d’instruction complémentaires », c’est le lieu de rappeler que les droits du recourant concerné par l’inscription d’une date de naissance avec mention de son caractère litigieux dans SYMIC prévus par la LPD ne sont pas destinés à faciliter la réquisition de preuve de son âge dans la
E-6463/2023 Page 13 procédure d’asile encore pendante (cf. arrêts du Tribunal E-1397/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-6255/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2). 4.4 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, le recourant conteste l’appréciation effectuée par le SEM. Ses arguments relèvent ainsi du fond et seront examinés dans les considérants qui suivent. 5. 5.1 Sur le fond, le recourant soutient en substance qu’il a rendu vraisemblable sa minorité et conteste la modification de sa date de naissance par le SEM dans SYMIC. Ce faisant, il perd de vue que, même si cette modification est une conséquence de l’appréciation par cette autorité de la vraisemblance de la minorité alléguée dans le cadre de la procédure d’asile, les règles de preuve en matière de protection des données sont distinctes de celle en matière d’asile (cf. consid. 3.2). 5.2 Le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. Pour sa part, le recourant n’apporte à l’évidence pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) – et par conséquent de sa minorité au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse – dont il revendique pourtant le maintien de l’inscription dans SYMIC. Force est de constater, à l’instar du SEM, qu’il n’a produit aucune pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), soit « tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur » (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qui attesterait en particulier sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1). La seule page de son carnet de vaccination, produite qui plus est sous forme de photographie uniquement, ne peut être qualifiée de document d’identité au sens de cette disposition. Ce document ne constitue tout au plus qu’un indice faible de la vraisemblance de ses allégués. 5.3 Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (...) paraît plus plausible que celle du (...)
E-6463/2023 Page 14 2006 (cf. consid. 3.3) ou, autrement dit, si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. 5.4 Au terme d’une analyse approfondie, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les déclarations de l’intéressé faites à l’occasion de l’audition du 23 août 2023 ne permettent pas de rendre hautement vraisemblable sa date de naissance alléguée du (...) 2006. Si ses propos ne contiennent pas de contradictions manifestes, ils se caractérisent toutefois par un manque de détails flagrant. Ainsi, lorsque le SEM lui a demandé quand son père lui avait indiqué sa date de naissance, le recourant a simplement répondu avoir posé la question à ce dernier lorsqu’il était arrivé en Suisse (cf. p-v de l’audition du 23 août 2023, pt. 1.04). L’auditeur du SEM a dû insister pour que l’intéressé fournisse plus de détails à ce sujet, celui-ci s’étant d’abord contenté d’indiquer : « je lui ai demandé. C’est tout » (cf. ibidem). Puis, il a très simplement ajouté : « Il m’a dit : ʺTu es né le (...).1394. Ta taskera est perdue, mais t’as toujours ton carnet de vaccination.ʺ. » (cf. ibidem). Ensuite, les explications de l’intéressé, selon lesquelles il ne connaissait « pas vraiment » son âge avant d’arriver en Suisse, qu’il avait voulu connaître sa date de naissance, car elle lui serait demandée dans ce pays et qu’en Afghanistan, il n’avait pas besoin de connaître son âge, au motif que ni la date de naissance ni l’âge n’y avaient autant d’importance, apparaissent opportunistes (cf. ibidem). A son arrivée en Suisse, il ne provenait pas directement d’Afghanistan. Il ressort en effet de ses dires qu’il aurait séjourné pendant sept mois en I._______ et quelque 13 ou 14 mois en J., où il aurait même travaillé, avant de transiter par de nombreux pays européens, dont K., M._______ et l’Autriche (cf. idem, pt. 2.04). Il a ainsi été nécessairement confronté à la question de sa date de naissance ou, à tout le moins, de son âge au cours de son voyage migratoire. Il est dès lors peu crédible qu’il n’ait pas été au courant plus tôt de l’importance de connaître sa date de naissance (ne serait-ce que par rapport à sa minorité et le statut que celle-ci lui conférait dans les pays traversés) et se soit interrogé sur son âge précis aussi tardivement qu’il le décrit. Du reste, il ressort de ses dires qu’il s’est tout de même inquiété de savoir si les autorités autrichiennes l’avaient inscrit comme majeur ou mineur (cf. idem, pt. 2.04), ce qui laisse penser qu’il était alors tout à fait conscient de l’intérêt de cette information. Par ailleurs, ses propos se sont avérés particulièrement lacunaires quant à la perte alléguée de sa « tazkira », qui serait selon ses dires restée à la maison, en Afghanistan, et qui aurait été perdue après la chute du gouvernement
E-6463/2023 Page 15 (cf. idem, pt. 1.04). Il est tout de même singulier qu’il soit en mesure de produire les copies de plusieurs documents appartenant à son père et à ses frères, dont des copies de « tazkiras » biométriques, alors que lui-même serait parti de la maison sans aucun document. En définitive, les propos tenus par l’intéressé lors de son audition du 23 août 2023 ne suffisent pas à constituer ne serait-ce qu’un indice en faveur de sa date de naissance alléguée. Si le recourant a répondu à toutes les questions posées, il s’est toutefois montré laconique et ses réponses sont demeurées très succinctes, ce qui apparaît être le comportement d’une personne qui cherche à dissimuler des faits aux autorités. 5.5 Cela dit, il convient d’examiner plus précisément les résultats de l’expertise médicale du 14 septembre 2023 effectuée par le N._______. 5.5.1 Cette expertise qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un scanner des articulations sterno-claviculaires, retient un âge moyen, chez l’intéressé, compris entre 20 et 24 ans, l’âge minimum retenu étant de 17,6 ans. La minorité du recourant, tout comme la date de naissance qu’il a alléguée, soit le 2 février 2006, ne peuvent pas être exclues selon les experts. 5.5.2 C’est le lieu de noter que, selon la jurisprudence du Tribunal, les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices, à pondérer différemment selon leur résultat, pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité. A cet égard, l'analyse osseuse des clavicules ainsi que l'examen du développement dentaire sont des moyens appropriés pour prouver la minorité ou la majorité de la personne examinée, à l'inverse de l'examen clinique médical et la radiographie de la main. Le Tribunal a défini des principes pour la pondération des résultats de ces examens (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s.). Selon ces derniers, il y a un indice fort de majorité lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire et que les fourchettes d'âge obtenues sur la base des deux analyses se chevauchent. Il s’agit ainsi d'examiner les résultats de l’expertise à l'aune de ces critères jurisprudentiels. 5.5.3 En l’espèce, il ressort de l’expertise précitée que l’âge osseux au niveau des articulations sternoclaviculaires, selon Kellinghaus et al. (2010), correspond à un stade 3b. D’après Wittschieber et al. (2014), l’âge
E-6463/2023 Page 16 minimum pour ce stade est de 17,6 ans et l’âge moyen de 21,7 ans (± 3,7 ans). Si l'on examine en détail les résultats des différentes méthodes se basant sur le développement dentaire, force est de constater qu’aucune des quatre méthodes utilisées pour estimer l'âge des dents #18 et #28 n'aboutit à un âge minimal inférieur à 18 ans, étant signalé que les dents #38 et #48 n’ont pas pu être examinées, car elles étaient « manquantes ». L'âge minimum le plus bas – qui, bien que non expressément mentionné dans le rapport du médecin dentiste, peut être calculé (cf. arrêts du Tribunal D-1450/2024 du 22 mai 2024 consid. 4.7.4 ; D-4229/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.4.3 ; E-4873/2022 du 7 novembre 2022 consid. 5.5.3), tout comme l’âge le plus haut par ailleurs – a été constaté pour les dents #18 et #28 selon la méthode de Mincer et al. (1993) et s'élève à 18,11 ans ; l’âge maximum est de 25,6 ans pour la dent #18 selon Kahl et Schwarze. Le médecin dentiste a d’ailleurs retenu que la probabilité que l’intéressé ait atteint et dépassé sa 18 ème année était élevée. En plus d’un âge minimum de plus de 18 ans en ce qui concerne la dentition, il y a donc un chevauchement des fourchettes d’âges osseux et dentaires moyens (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-1132/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.5). En définitive, cela signifie que si les résultats de l’analyse médico-légale ne permettent pas de retenir de façon certaine que l’intéressé est un majeur né le (...), respectivement d’exclure une date de naissance au (...) 2006, ils constituent néanmoins un indice (fort) de l'inexactitude de la date de naissance alléguée par celui-ci au sens de l’ATAF 2018 VI/3. De plus, la date de naissance fictive retenue par le SEM – soit le (...) – paraît, selon toute vraisemblance, plus proche de la date de naissance probable du recourant que celle alléguée par celui-ci. Cette date du (...) correspond, à la date des examens osseux, à un âge chronologique de 18 ans et (...) mois, ce qui est plus proche de la fourchette de l’âge moyen retenu – situé entre 20 et 24 ans –, que l’âge allégué par le recourant de 17 ans et (...) mois. Le fait que les experts aient retenu que la date de naissance déclarée par l’intéressé était « possible » n'y change rien (cf. arrêt du Tribunal D-4229/2022 précité consid. 4.4.3). Dès lors, les conclusions de l’expertise plaident en faveur de l’âge fictif retenu par le SEM. 5.6 En conclusion et tout bien pesé, la date de naissance invoquée par le recourant et initialement inscrite dans SYMIC paraît moins plausible que la date de naissance fictive au caractère litigieux retenue par le SEM. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l’art. 6 al. 5 LPD, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise.
E-6463/2023 Page 17 6. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Compte tenu de l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 15 mars 2024, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 8. Enfin, par le présent prononcé, les demandes formulées dans le recours tendant à la restitution de l’effet suspensif (art. 55 al. 3 PA) et à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.
(dispositif : page suivante)
E-6463/2023 Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu’au Secrétariat général du DFJP.
Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :