B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-6255/2023
Arrêt du 18 décembre 2023 Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège), Gabriela Freihofer, William Waeber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A., né le 1 er janvier 2004, alias A., né le (...), alias B., né le (...), alias C., né le (...), alias D._______, né le (...), Algérie, représenté par Faïza Habbal, Caritas Suisse, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 12 octobre 2023.
E-6255/2023 Page 2 Faits : A. Le 22 décembre 2022, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Il s’est alors présenté comme un mineur non accompagné, sous l’identité de A., né le (...), Algérie, alors enregistrée par le SEM comme étant son identité principale dans le Système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC). Il a indiqué avoir quitté ce pays pour l’Espagne le 27 octobre 2022. B. Il ressort des résultats Eurodac positifs du 27 décembre 2022 que le recourant a été appréhendé en Sardaigne, le 27 août 2022, à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure à l’espace Schengen. Il a fait l’objet d’un signalement par les autorités italiennes dans le système d’information Schengen (N-SIS). Il en ressort qu’il s’est présenté à celles-ci comme un adulte, sous l’identité de D., né le (...). C. En date du (...) décembre 2022, le recourant a été interpellé par le Corps des gardes-frontière à la douane de E._______ (Suisse) alors qu’il provenait de F._______ (France). Prévenu de séjour illégal dans l’espace Schengen et de détention ou port d’une arme interdite, il a attesté par sa signature avoir lu et compris un formulaire intitulé « Droits et obligations du (de la) prévenu(e) (personne majeure) » avant d’être entendu en tant que prévenu majeur sous l’identité précitée. Il a confirmé la teneur des deux procès-verbaux d’audition par l’apposition de sa signature sur ceux-ci. D. Il ressort de notices des 5 janvier et 6 mars 2023 que le recourant a disparu le 1 er janvier 2023 du CFA G._______ qui lui avait été assigné et qu’il est revenu se présenter au CEP de H._______ le 5 mars 2023. E. Par décision incidente du 20 avril 2023, le SEM a invité le recourant, par l’intermédiaire de son représentant juridique, à se déterminer jusqu’au 28 avril 2023 sur l’apparente invraisemblance de sa minorité alléguée, eu égard à sa disparition de trois mois et à ses indications contradictoires concernant sa date de naissance. Il l’a averti qu’à défaut de production d’une détermination dans le délai imparti, il modifierait la date de naissance dans le SYMIC pour celle du (...) avec mention de son caractère litigieux.
E-6255/2023 Page 3 F. Par décision incidente du 24 avril 2023, le SEM a attribué le recourant au canton de I.. G. Par courrier du 27 avril 2023, l’autorité cantonale compétente a informé la J. que K._______ était considéré comme personne de confiance du recourant au sens de l’art. 17 al. 3 LAsi dans l’attente de sa décision de désignation d’une tutelle ou d’une curatelle. H. A l’appui de ses observations du 3 mai 2023, le recourant, par l’intermédiaire de son représentant juridique, indiquant être hébergé dans un centre pour mineurs, a demandé au SEM, à titre principal, de reconsidérer sa position et de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure d’asile, à titre subsidiaire, de procéder à une audition sur ses données personnelles relatives à son âge, à titre plus subsidiaire, de rendre une décision SYMIC susceptible de recours concernant la modification de sa date de naissance, I. Il ressort d’un rapport simplifié de la police (...) du 25 avril 2023 (reçu par le SEM en copie en date du 11 mai 2023) que le recourant a été interpellé en date du 16 mars 2023 pour un vol à l’étalage, qu’1,4 g de résine de cannabis brut a été saisi suite à sa fouille et qu’il s’est vu remettre une interdiction d’entrée sur le territoire cantonal. Lors de ses auditions des 4 et 6 avril 2023 par la police (...) pour suspicion de violations de ladite interdiction, le recourant a été identifié comme B., né le (...) (mineur), respectivement comme D., né le (...) (majeur). Il ressort de la fiche d’écrou du 9 juin 2023 du service pénitentiaire (...) que le recourant, connu sous la seconde identité précitée et porteur d’une cicatrice au poignet droit et de tatouages, est entré le même jour en régime d’exécution de peine compte tenu de ses condamnations des 22 mars et 7 avril 2023 du Ministère public du canton de L._______ à des peines privatives de liberté de 10 respectivement 30 jours sous déduction de la détention avant jugement pour vol, respectivement non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. J. En date du 12 septembre 2023, le recourant a été entendu sur ses données personnelles en présence de sa mandataire, procuration en faveur de la
E-6255/2023 Page 4 représentation juridique de Caritas Suisse à H._______ du même jour à l’appui. Il a déclaré qu’il était né le (...) et donc un mineur de (...) ans. Il aurait arrêté de fréquenter l’école primaire trois ans auparavant, à l’âge de (...) ans, parce que son père aurait perdu son emploi et se serait mis à boire et à le frapper. Pour échapper à ce dernier, il aurait en effet été contraint de vivre dans la rue et de travailler. Sa carte d’identité se trouverait au domicile parental à M.. Il n’aurait pas encore cherché à se la procurer en raison des difficultés à entrer en contact avec sa mère qui n’aurait pas de téléphone, mais qui l’appellerait parfois. Il s’engagerait néanmoins à faire cette démarche dans les prochains jours. Il aurait quitté l’Algérie en août 2022 et voyagé gratuitement jusqu’en Italie, après s’être intentionnellement coupé à la main pour contraindre les émigrants illégaux à accepter de le laisser embarquer avec eux par crainte d’une intervention policière s’ils persistaient dans leur refus. De l’Italie, il aurait rejoint F. (France) où les personnes dont il aurait partagé le squat l’auraient contraint à participer à leur commerce de cigarettes et de drogue. Après avoir eu un accident à la main approximativement huit mois avant l’audition, il serait entré en Suisse, le jour du dépôt de sa demande d’asile. Il serait ensuite retourné brièvement en France pour y récupérer son dossier médical relatif à la section des tendons de sa main. Ce serait sur les conseils de tiers qu’il aurait prétendu devant les autorités italiennes être majeur afin d’éviter de devoir rester 15 jours dans un centre. Quant à la police des douanes qui l’avait interpellé le 29 décembre 2022, elle ne l’aurait pas interrogé sur sa date de naissance mais aurait relevé ses empreintes et repris son identité extraite d’une banque de données. K. Par décision incidente du 29 septembre 2023, le SEM a communiqué au recourant les motifs pour lesquels il estimait qu’il n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, l’a informé qu’il envisageait par conséquent de modifier sa date de naissance dans le SYMIC pour celle du 1 er janvier 2004, avec une mention du caractère litigieux de cette donnée, et l’a invité à se déterminer jusqu’au 5 octobre 2023, précisant que l’appréciation de la vraisemblance de la minorité alléguée pouvait être contestée dans un recours contre la décision d’asile (finale). L. A l’appui de ses observations du 6 octobre 2023, le recourant a demandé au SEM, à titre principal, de reconsidérer sa position et de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure d’asile, à titre subsidiaire, de procéder à un « test osseux » ou, à titre plus subsidiaire, de rendre une
E-6255/2023 Page 5 décision SYMIC susceptible de recours concernant la modification de ses données personnelles. M. Par décision du 12 octobre 2023 (notifiée à la même date), le SEM, considérant que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, a constaté qu’il convenait de modifier la date de naissance de celui-ci dans le SYMIC pour celle du 1 er janvier 2004 (avec la mention de son caractère litigieux), a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et a indiqué remettre au recourant une copie des pages du dossier référencées sur lesquelles se fondait ladite décision.
Il a constaté que le recourant n’avait pas produit sa carte d’identité malgré l’écoulement de dix mois depuis le dépôt de sa demande d’asile et malgré sa promesse, le 12 septembre 2023, de faire le nécessaire pour se la procurer. Il a estimé que les allégations du recourant sur sa fuite d’Algérie, seul, sans ressources, et sur son vécu à F._______ dans un squat où il s’était adonné au commerce de drogue et de cigarettes reflétaient un comportement difficilement compatible avec l’âge allégué de (...) ans à l’époque de ces faits. De l’avis du SEM, les détails ressortant des documents de la police (...), à savoir le port de plusieurs tatouages et la possession de haschisch, accentuaient le caractère peu plausible de son jeune âge allégué. Il a ajouté que la date de naissance communiquée aux autorités italiennes (soit le [...]) impliquerait qu’il serait désormais un jeune adulte de (...) ans. Il a indiqué que l’explication fournie par le recourant à ce sujet n’éclaircissait pas pourquoi il se serait vieilli de six ans. Il a souligné qu’à l’occasion de ses deux auditions par les gardes-frontières suisses, le recourant s’était présenté avec cette même date de naissance en confirmant le contenu des procès-verbaux après leur relecture. Il a conclu que les éléments plaidant en faveur de la majorité étaient prépondérants, en conséquence de quoi le recourant serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure d’asile. N. Par acte du 13 novembre 2023, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la rectification de sa date de naissance dans le SYMIC pour celle du (...) ou, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour complément d’instruction. Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution de l’effet suspensif au recours et, partant, la réintroduction dans le SYMIC de la date de naissance précitée
E-6255/2023 Page 6 jusqu’à l’entrée en force de la décision litigieuse.
Invoquant une violation de l’art. 7 al. 5 de l’ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) et de l’art. 12 ch. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE), il reproche au SEM d’avoir mené son audition du 12 septembre 2023 de manière identique à celle d’un adulte et d’avoir ainsi établi l’état de fait pertinent de manière inexacte et incomplète et violé son droit d’être entendu.
Invoquant une « violation de [son] droit d’être entendu pour défaut d’instruction et de motivation concernant l’évaluation de [sa] minorité » ainsi qu’une violation de l’art. 17 al. 3bis LAsi et de l’art. 7 al. 1 OA 1, il reproche au SEM d’avoir refusé implicitement sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à une expertise médico-légale de détermination de son âge.
Il fait valoir que c’est à tort que le SEM a estimé, à titre préjudiciel dans la procédure d’asile, qu’il n’avait pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi sa minorité alléguée. Il soutient que ses déclarations sur son quotidien en Algérie, son entourage familial et sa scolarité sont claires, constantes et cohérentes. Il estime que l’absence de production de sa carte d’identité lui est reprochée à tort puisqu’il a fait tout son possible pour récupérer ce document comme cela ressort de son audition. Il souligne qu’il a clairement expliqué les raisons pour lesquelles il s’est présenté comme majeur aux autorités italiennes. Il soutient que l’objet de son contrôle d’identité du (...) décembre 2022 n’avait pas trait à la détermination de son âge, de sorte qu’il paraît logique que les douaniers suisses aient repris à cette occasion des données enregistrées suite au relevé de ses empreintes et qu’une telle transcription de sa date de naissance sur la base d’un registre ne saurait être utilisée comme un indice en défaveur de sa minorité alléguée. Il conteste que le fait de fuir son pays d’origine, être tatoué et être consommateur de haschich - ce qu’il nie au demeurant être - soient des indices en faveur de sa majorité. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
E-6255/2023 Page 7 Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la PA (RS 172.021), à moins que la LTAF (RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (cf. art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.3 Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Sa décision du 12 octobre 2023 dont est recours satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.4 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Dès lors que la procédure d’asile à l’origine du traitement litigieux par le SEM d’une donnée personnelle du recourant dans le SYMIC est pendante, la présente cause a été attribuée à l’une des deux Cours d’asile du Tribunal. 1.5 Le recourant, destinataire de la décision litigieuse, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.6 Le Tribunal jouit en l’espèce d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (cf. art. 49 PA). 2. 2.1 La décision litigieuse du 12 octobre 2023 est fondée sur la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), entrée en vigueur le 1 er septembre 2023 (cf. art. 70 LPD). Le présent litige porte sur la modification par le SEM de la date de naissance du recourant dans le SYMIC. Autrement dit, il porte sur un traitement (cf. art. 5 let. d LPD) par le maître du fichier (cf. art. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile [LDEA, RS 142.51]) d’une donnée personnelle (cf. art. 5 let. a LPD et art. 4 al. 2 let. a de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information
E-6255/2023 Page 8 central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) du recourant dans le SYMIC. 2.2 Pour accomplir ses tâches légales, le SEM gère le SYMIC. Ce système permet le traitement uniforme des données relatives à l’identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l’asile (cf. art. 2 et art. 3 LDEA et art. 1 de l’Ordonnance SYMIC). Les droits des personnes concernées par un traitement de données dans le SYMIC sont régis par la LPD et la PA (cf. art. 19 al. 1 Ordonnance SYMIC en lien avec l’art. 6 LDEA). 2.3 Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes (art. 6 al. 5 1 ère phr. LPD). Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (cf. art. 41 al. 2 let. a LPD). 2.4 Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 25 de l’ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945), il appartient au maître du fichier, en l’occurrence le SEM (cf. supra) de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit.). Ces règles sur le fardeau de la preuve demeurent valables pour l’application de la nouvelle LPD. 2.5 Par ailleurs, si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l’organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (cf. art. 41 al. 4 LPD). Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 25 al. 2 de l’ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945) auquel correspond l’art. 41 al. 4 LPD précité, cette disposition-là a été introduite pour que la mention du caractère litigieux d’une donnée puisse être ajoutée si l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée dont l’exactitude ou l’inexactitude n’a pas pu être établie par l’enquête administrative. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque ni l’exactitude de la donnée personnelle initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le SEM, s’il refuse de renoncer
E-6255/2023 Page 9 au traitement de cette donnée, saisira dans le SYMIC celle de ces deux données lui paraissant la plus plausible avec la mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 et 3.5 ; 2013/30 consid. 5.2). 2.6 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1 er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans le SYMIC (cf. arrêt du TF 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l’asile, il est pratique courante d’enregistrer le 1 er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). Si plusieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels. En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8). 3. 3.1 En l’espèce, dans la décision litigieuse, le SEM a estimé que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable être mineur au sens de l’art. 7 LAsi, sur la base des règles de preuve développées par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Il a par conséquent retenu de façon fictive que le recourant était né le 1 er janvier 2004 afin d'attester de sa majorité au jour du dépôt de sa demande d’asile. Le SEM n’a pourtant pas rendu de décision incidente formelle quant à l’appréciation de la minorité du recourant dans la procédure d’asile, estimant qu’une telle décision ne serait de toute manière pas susceptible d’un recours distinct. Il s’est limité, sur demande du recourant, à rendre une décision de modification de la date de naissance principale de celui-ci dans le SYMIC pour celle fictive précitée, avec mention de son caractère litigieux. Cela étant, l’objet du litige consiste exclusivement à déterminer la licéité de cette modification au regard de la LPD. 3.2 Les griefs tirés d’une violation de l’art. 7 al. 5 OA 1 et de l’art. 12 ch. 1 CDE, parce que le SEM aurait mené l’audition du 12 septembre 2023 du recourant (prétendument âgé alors de [...] ans révolus) de manière identique à celle d’un adulte, et ainsi établi de manière inexacte et
E-6255/2023 Page 10 incomplète l’état de fait pertinent et violé son droit d’être entendu, se rapportent à l’établissement des faits pertinents par cette autorité dans la procédure d’asile. Ces questions en matière de protection de l’enfant dans le cadre de la procédure d’asile n'ont pas de portée sur la détermination de la date de naissance du recourant et donc sur l’objet de la contestation. Elles n'ont donc pas à être prises en compte dans la présente procédure (cf. dans le même sens, arrêts du TF 1C_236/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 2.2.2 ; 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 4). Il en va de même des griefs tirés d’une « violation du droit d’être entendu du recourant pour défaut d’instruction et de motivation concernant l’évaluation de la minorité » ainsi que d’une violation de l’art. 17 al. 3bis LAsi et de l’art. 7 al. 1 OA 1, parce que le SEM aurait à tort refusé la demande du recourant (à ce jour prétendument âgé de [...]) tendant à ce qu’il soit ordonné une expertise médico-légale de détermination de son âge. C’est le lieu de souligner que les droits du recourant concerné par l’inscription d’une date de naissance avec mention de son caractère litigieux dans le SYMIC prévus par la LPD ne sont pas destinés à faciliter la réquisition de preuve de son âge dans la procédure d’asile encore pendante (cf. dans le même sens, arrêt du TF 1C_224/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.2 et réf. cit.). Le Tribunal est donc fondé à statuer sur le présent litige en l’état du dossier d’asile. 3.3 Le recourant soutient, en substance, qu’il rend vraisemblable sa minorité et que la modification de sa date de naissance par le SEM dans le SYMIC est donc illicite. Ce faisant, il perd de vue que, même si cette modification est une conséquence de l’appréciation par cette autorité de la vraisemblance de la minorité alléguée dans le cadre de la procédure d’asile, les règles de preuve en matière de protection des données sont distinctes de celles en matière d’asile (cf. consid. 2.3 et 2.4). En l’espèce, le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du 1 er janvier 2004 au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans le SYMIC. Le recourant n’apporte à l’évidence pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) (mineur) dont il revendique le maintien de l’inscription dans le SYMIC. En effet, il n’a pas produit de document d’identité ou de voyage qui aurait été probant (cf. consid. 2.6 ci-avant). Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la
E-6255/2023 Page 11 date de naissance fictive du 1 er janvier 2004 paraît plus plausible que celle du (...) (cf. consid. 2.5) ou, autrement dit si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans le SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. Force est d’emblée de constater avec le SEM l’inconstance des allégations du recourant quant à sa date de naissance. En effet, celui-ci a prétendu ou admis être né le (...) (soit [...] ans plus tôt que présentement allégué) et donc être un adulte lors de son interpellation du 27 août 2022 par les autorités italiennes, lors de ses auditions du 29 décembre 2022 par le Corps suisse des gardes-frontière et lors de son audition du 6 avril 2023 par la police (...). Son explication selon laquelle, en substance, il avait menti aux autorités italiennes sur les conseils de tiers en se présentant à elles comme majeur, dans le but d’éviter de devoir rester 15 jours dans un centre, ne permet pas de convaincre de la plus grande conformité à la réalité de sa version présentée devant le SEM. En revanche, invoquer un tel comportement opportuniste est constitutif d’un indice en défaveur de sa crédibilité personnelle quant à sa date de naissance, d’autant qu’il n’est pas compréhensible, comme relevé par le SEM, qu’alors prétendument âgé de presque (...) ans, il se soit vieilli de (...) ans pour se faire passer pour majeur auprès des autorités italiennes. En outre, son affirmation selon laquelle sa date de naissance avait été transcrite sur ses procès-verbaux d’audition le 29 décembre 2022 par les gardes-frontière sur la base de la consultation par ceux-ci d’une banque de données ne permet pas d’expliquer pourquoi il ne leur a à aucun moment demandé de corriger cette donnée personnelle s’il était alors véritablement, comme il le prétend présentement, un prévenu mineur de (...) ans entendu à tort comme un adulte (cf. Faits let. C.). Il ne ressort pas non plus du présent dossier qu’il aurait contesté (avec succès) sa qualité de personne majeure devant le Ministère public du canton de L._______. En l’absence d’explications satisfaisantes, l’inconstance de ses allégations sur sa date de naissance est un indice important en défaveur de sa crédibilité personnelle à ce sujet. A cela s’ajoute que les renseignements qu’il a fournis au moment du dépôt de sa demande d’asile sur son parcours migratoire (cf. Faits let. A.) s’avèrent contraires à la réalité au regard des résultats Eurodac positifs du 27 décembre 2022 (cf. Faits let. B.). Il est possible qu’avec ces faux renseignements, il ait cherché à rendre plus difficile son transfert par la Suisse en Italie, de sorte que ceux-ci peuvent être considérés comme un faible indice en défaveur de sa crédibilité personnelle quant à sa date de
E-6255/2023 Page 12 naissance alléguée au même moment. En effet, selon la réglementation Dublin, sa prétendue qualité de mineur non accompagné représenterait pour la Suisse un facteur de responsabilité de l’examen de sa demande d’asile. Les allégations du recourant lors de son audition du 12 septembre 2023 (cf. Faits let. J.) sur la gratuité de son voyage de l’Algérie jusqu’en Italie ne sont pas crédibles, eu égard à ses allégations divergentes quant à sa blessure à la main. Il a en effet décrit cette blessure tantôt comme intentionnelle aux fins d’effectuer ce voyage gratuitement (cf. pce A29 ch. 2.05 p. 6), tantôt comme accidentelle et survenue en France (cf. pce A29 ch. 5.02 p. 9 et ch. 8.02 p. 12). Partant, il est douteux qu’il ait, comme affirmé, effectué ce voyage à l’approche de ses (...) ans, alors qu’il aurait été démuni d’argent et de soutien paternel. Enfin, plaide également en défaveur de sa date de naissance présentement alléguée, le fait qu’il n’ait pas fourni de motif suffisant pour justifier l’absence de production de sa carte d’identité qui serait restée au domicile parental à M._______. En effet, les difficultés invoquées lors de son audition du 12 septembre 2023 pour prendre contact avec sa mère ne permettent pas de convaincre le Tribunal qu’il lui a été impossible de se procurer ce document et de le produire, d’autant moins qu’onze mois se sont écoulés depuis le dépôt de sa demande d’asile. Ses allégations dans son recours selon lesquelles il a accompli en vain des démarches à cette fin (cf. mémoire de recours, p. 12 in initio et p. 18 s.) sont vagues et ne sont donc pas décisives. Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, en l’état du dossier, la date de naissance présentement invoquée et initialement inscrite dans le registre SYMIC paraît moins plausible que la date de naissance fictive au caractère litigieux. Le recourant n’est donc pas fondé à contester la licéité de la modification opérée par le SEM dans le SYMIC sous l’angle de la protection des données, étant entendu que l’âge est une question qui n’est pas encore tranchée définitivement dans le cadre de la procédure d’asile actuellement pendante. 3.4 Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. 4.1 Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA).
E-6255/2023 Page 13 4.2 Avec le présent prononcé immédiat, la demande de restitution de l’effet suspensif au recours est sans objet. 5. 5.1 Compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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E-6255/2023 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l’entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la facture. Le bulletin de versement suit sous pli séparé. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.
La présidente du collège : La greffière :
Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
E-6255/2023 Page 15 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (cf. art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).
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