Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-6192/2025
Entscheidungsdatum
03.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-6192/2025

Arrêt du 3 décembre 2025 Composition

William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Markus König, juges, Marc Toriel, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Algérie, représenté par lic.iur. Dominik Löhrer, (...), (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 16 juillet 2025 / N (...).

E-6192/2025 Page 2 Faits : A. Le 4 mai 2025, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la feuille de données personnelles, il a indiqué se prénommer B., être né le (...), soit être mineur, et avoir la nationalité marocaine. B. En date du 21 mai 2025, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de C.. C. Par courriel du 28 mai 2025, la représentation juridique a informé le SEM du fait que durant son entretien initial devant elle, l’intéressé avait signalé des erreurs dans l’enregistrement de ses données personnelles et souhai- tait les rectifier, précisant en réalité se prénommer A._______ et être de nationalité algérienne plutôt que marocaine. D. En date du 3 juin 2025, l’intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d’une première audition pour requérants mineurs non accompagnés (RMNA). A cette occasion, il a déclaré être né à D._______ en Algérie, le (...), exposant connaître sa date de naissance depuis son enfance. Interrogé sur la raison pour laquelle il avait indiqué être de nationalité ma- rocaine sur la feuille des données personnelles, il a expliqué avoir agi sur le conseil d’un individu rencontré à son arrivée, qui lui aurait recommandé de dissimuler sa véritable nationalité afin d’éviter un renvoi vers son pays d’origine. L’intéressé a indiqué avoir commencé sa scolarité en 2013 ou 2014 alors qu’il avait 5 ans et l’avoir interrompu au milieu de la cinquième année pri- maire, entre 2018 et 2020, pour aider son oncle maternel à nettoyer le poisson au marché de la ville de E., contre rémunération. Il a pré- cisé avoir d’abord résidé dans le quartier de F., avant de déména- ger avec sa grand-mère dans un autre quartier, « G._______ » ou E._______ « H._______ », où il aurait vécu environ deux ans. Il a ajouté n’avoir plus aucun contact avec ses parents et avoir trois frères et sœurs demeurant à D._______. S’agissant de ses documents personnels, il a affirmé n’avoir jamais pos- sédé de passeport, mais avoir « normalement » une pièce d’identité, peut- être conservée par ses parents, point qu’il comptait vérifier avec son oncle.

E-6192/2025 Page 3 Il a toutefois ajouté ne pas se souvenir de l’avoir fait établir, ni être certain d’en posséder une. Concernant son départ du pays, l’intéressé a déclaré avoir quitté l’Algérie vers la fin de l’année 2024 ou au début de l’année 2025, à « 15 ans, envi- ron ». Il aurait traversé la Méditerranée en barque jusqu’en Espagne de- puis un lieu proche de I., nommé « J. », avant de se rendre en France, plus précisément à K._______, où il aurait séjourné quelque temps dans un foyer pour mineurs. Il a affirmé avoir ensuite gagné la Suisse, après avoir subi des pressions de la part d’un réseau mafieux. Il a encore précisé qu’avant son départ, à l’âge d’environ quatorze ou quinze ans, il avait « suivi un mauvais chemin », commençant à fumer du cannabis et à consommer quotidiennement une quinzaine de comprimés de Lyrica. Le SEM l’a informé à l’occasion de cette audition qu’il envisageait d’ordon- ner une expertise médico-légale visant à estimer son âge, ce à quoi l’inté- ressé ne s’est pas opposé. Sur le plan médical, ce dernier a indiqué mal dormir, ruminer et souhaiter consulter un médecin afin d’arrêter la prise de Lyrica, ajoutant éprouver des difficultés à communiquer avec les autres en raison de sa consomma- tion. Le SEM l’a invité à s’adresser à l’infirmerie du centre. E. Le 6 juin 2025, l’autorité inférieure a mandaté un centre de médecine légale pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé. F. Le 20 juin 2025, le centre de médecine légale mandaté a transmis son rapport d’expertise médico-légale relatif à l’estimation de l’âge du requé- rant. L’évaluation s’est fondée sur un examen clinique et sur des examens radiologiques comprenant une radiographie standard de la main gauche ainsi qu’un CT-scan des articulations sterno-claviculaires. L’orthopantomo- gramme (ci-après : OPG) n’a pas pu être effectué, en raison de l’absence de dents en développement et de l’absence totale des troisièmes molaires, ce qui rendait impossible toute estimation de l’âge dentaire. L’analyse de la radiographie standard de la main gauche a montré un stan- dard de 31 selon l’atlas de Greulich & Pyle (1959), correspondant à un âge de 19 ans ou plus, avec un âge minimal estimé à 16,1 ans selon Tisè et al. (2011). L’examen des articulations sterno-claviculaires a révélé un stade 3a selon Kellinghaus et al. (2010), ce qui correspond, d’après Wittschieber

E-6192/2025 Page 4 et al. (2014), à un âge moyen de 19,6 ans (± 1,5 an) et à un âge minimum de 16,4 ans. Sur la base de ces résultats, en tenant compte de la limitation de l’estima- tion d’âge sur la base de l’OPG, du processus biologique variable d’un in- dividu à l’autre et du fait que le requérant ne provenait pas de la même population que les échantillons de référence utilisés, les experts ont retenu un âge moyen de 19 ans et un âge minimum de 16,4 ans, en précisant qu’il était possible que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans et que la date de naissance déclarée du (...) pouvait être retenu, respectivement ne pouvait être exclue. G. Par courrier du 4 juillet 2025, le SEM a communiqué au recourant qu’il es- timait que celui-ci n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité. Il l’a informé que sa date de naissance serait modifiée d’office au (...) dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il l’a invité à se déterminer à ce sujet. H. Dans sa prise de position du 10 juillet 2025, le recourant a contesté cette appréciation, estimant que ses déclarations représentaient le seul élément disponible pour cette analyse. Or, selon lui, celles-ci étaient constantes et en adéquation avec sa jeunesse et son inexpérience. Il a demandé au SEM de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure ou, dans le cas contraire, de rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de sa date de naissance, conformément à la jurisprudence en la matière. I. Le 16 juillet 2025, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (...) dans SYMIC et sollicité la saisie du code matière « Ex- RMNA minorité invraisemblable », avec mention du caractère litigieux de l’inscription. J. Par décision du même jour (ci-après aussi : la décision querellée), le SEM a considéré que les données personnelles de l’intéressé dans SYMIC étaient désormais « A., né le (...), Algérie, alias A., né le (...), Algérie, alias A., né le (...), Maroc, alias B., né le (...), Maroc » et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a estimé que l’intéressé n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité,

E-6192/2025 Page 5 reprenant pour l’essentiel les arguments développés dans son courrier du 4 juillet précédent. En substance, il a reproché au recourant le caractère imprécis, lacunaire et parfois contradictoire de ses déclarations relatives à sa date de naissance, à sa scolarité, à son parcours de vie et à ses docu- ments d’identité. L’autorité inférieure a notamment souligné que le recourant avait donné des indications variables sur la période durant laquelle il aurait interrompu ses études (« 2018 », « 2019 », « 2020 »), sur le début de sa scolarité (« 2013 ou 2014 »), ainsi que sur les dates de ses déménagements et de son départ d’Algérie, qu’il situait « fin 2024 » ou « début 2025 », sans pré- cision. Le SEM a également relevé des incohérences quant à la posses- sion d’une pièce d’identité : l’intéressé a d’abord affirmé en avoir une, avant de dire ne pas se souvenir l’avoir fait établir ni savoir s’il en possédait ef- fectivement. En outre, le dossier comportait une divergence d’identité et de nationalité, l’intéressé s’étant d’abord présenté comme marocain sous un autre prénom, avant d’expliquer qu’il s’agissait d’une fausse identité don- née sur le conseil d’un inconnu pour éviter un renvoi en Algérie. Le SEM a estimé inexploitable l’expertise médico-légale destinée à estimer l’âge de l’intéressé, en l’absence d’examen dentaire. Par ailleurs, l’autorité inférieure a pris en compte les comportements pro- blématiques signalés par la police et par les responsables du centre d’hé- bergement, relevant que le recourant était suspecté d’avoir participé à une agression au couteau et à un vol à l’arraché, ainsi que d’avoir commis une violation de domicile. Elle a en outre mentionné plusieurs altercations ver- bales et physiques avec d’autres résidents et le personnel, de même que des absences injustifiées du centre. Enfin, le SEM a estimé que les explications fournies dans la prise de posi- tion du 10 juillet 2025 ne modifiaient pas son appréciation. Malgré quelques précisions sur sa scolarité et sa fratrie, l’intéressé n’avait apporté aucun élément nouveau ou probant. En conséquence, le SEM a confirmé son ap- préciation, retenu la date de naissance du (...) comme la plus probable et assorti la donnée d’une mention litigieuse dans SYMIC, afin de signaler la contestation soulevée par le recourant. K. Le 15 août 2025, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité son annula- tion et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce

E-6192/2025 Page 6 sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...), subsi- diairement à la même date, mais avec la mention de son caractère litigieux. A titre incident, il a demandé la dispense du versement d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et la restitution de l’effet sus- pensif au recours. Le recourant reproche au SEM d’avoir examiné son dossier avec une sé- vérité excessive, sans tenir compte des éléments de son récit allant dans le sens de sa minorité. Il soutient que ses déclarations sont dépourvues de contradictions, rappelant avoir toujours indiqué être né le (...), avoir com- mencé l’école à l’âge de cinq ans et l’avoir quittée à dix ans pour travailler au marché avec son oncle. Il fait encore valoir que le SEM n’a pas pris en considération certains indices favorables, notamment le fait qu’il avait été enregistré et placé en France comme mineur, sous la même identité et la même date de naissance qu’en Suisse. Enfin, il rappelle avoir signalé de manière spontanée les erreurs initiales d’enregistrement relatives à son identité et à sa nationalité, qu’il a fait rectifier avant son audition. S’agissant de l’expertise médico-légale, le recourant soutient qu’elle plaide assurément en faveur de sa minorité, lorsqu’on en examine les résultats en détail en faisant abstraction de l’absence d’examen dentaire. Selon lui, l’âge minimum retenu de 16,4 ans est compatible avec la date de nais- sance alléguée. Il souligne que l’expertise demeure partiellement exploi- table, contrairement à ce qu’a affirmé le SEM, et qu’elle ne permet en au- cun cas d’exclure la minorité. Enfin, le recourant conteste la prise en compte de ses comportements pro- blématiques comme indice de majorité. Il fait valoir qu’il s’agit plutôt de signes de mal-être adolescent, liés à un parcours marqué par la rupture familiale, la précarité et l’absence de repères éducatifs, de sorte qu’ils ne sauraient servir d’argument pour lui dénier son statut de mineur non ac- compagné. Il estime ainsi que le faisceau d’indices disponibles, notamment son récit globalement cohérent, la concordance avec les données françaises et les résultats médicaux laissant ouverte la possibilité de sa minorité, justifie que la date de naissance déclarée soit retenue comme la plus vraisemblable. À tout le moins, il demande que cette date soit maintenue avec la mention du caractère litigieux dans SYMIC, tant que subsiste une incertitude objec- tive sur son âge.

E-6192/2025 Page 7 L. Par décision incidente du 20 août 2025, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours, admis la demande d’assistance judiciaire partielle et renoncé par conséquent à percevoir une avance de frais. M. Dans sa réponse au recours du 4 septembre 2025, le SEM a intégralement maintenu les arguments développés dans sa décision du 16 juillet 2025. Il a rappelé qu’au lendemain de cette dernière, le recourant avait été trans- féré dans un centre pour adultes. La représentation juridique avait été in- formée à l’avance (documents transmis le 15 juillet 2025) et ne pouvait ignorer un transfert imminent, d’autant plus au vu du comportement pro- blématique de l’intéressé constaté au centre pour requérants. Même sans présence de C._______ au centre pour requérants adultes de L., rien n’empêchait la mandataire de rester en contact avec son client ; le transfert n’avait d’ailleurs pas empêché le dépôt d’un recours. Sur le fond, le SEM a renvoyé à la motivation de sa décision. Il considéré que les propos tenus par le recourant concernant son parcours de vie étaient trop vagues pour établir la vraisemblance de sa minorité et que l’ex- pertise médico-légale, incomplète faute d’examen dentaire, ne suffisait pas à remettre en cause les indices de majorité en résultant. Certaines don- nées médicales tendaient même vers la majorité. Enfin, s’il a admis que le comportement problématique du recourant n’était pas déterminant en soi, le SEM a souligné que les violences et les infractions ne correspondaient pas à l’attitude d’un mineur vulnérable en quête de protection. N. Le 4 septembre 2025 également, l’intéressé a été transféré dans le centre pour mineurs non accompagnés (MNA) (...) situé à M.. O. Dans sa réplique du 25 septembre 2025, l’intéressé a reproché au SEM de n’avoir apporté aucune réponse substantielle aux griefs soulevés, se limi- tant à renvoyer à la décision querellée. Il a exposé que son transfert immé- diat dans une structure pour adultes avant l’entrée en force de la décision violait l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), d’autant que le Tribunal avait confirmé ce point en restituant l’effet suspensif et en imposant sa réintégration dans un centre pour mineurs. Concernant ses déclarations, il a relevé que le SEM n’avait pas traité les arguments du recours et que, s’agissant de l’expertise médicale, cette autorité avait

E-6192/2025 Page 8 changé de position de manière contradictoire en la jugeant tantôt inexploi- table, tantôt partiellement défavorable, alors qu’elle concluait objective- ment à la possibilité d’une minorité. Enfin, il a contesté l’argument selon lequel ses comportements problématiques traduiraient une majorité, esti- mant qu’ils s’expliquaient plutôt par sa vulnérabilité, son mal-être et l’ab- sence de cadre. Le recourant a ainsi maintenu l’ensemble de ses griefs et conclusions, tout en signalant que sa représentation juridique allait être re- prise par l’office compétent du canton de N.. P. L’intéressé a fait l’objet d’une audition sur ses motifs d’asile, en date du 20 août 2025. Q. Par décisions incidentes des 28 et 29 août 2025, le SEM a attribué l'inté- ressé au canton de N., respectivement lui a signifié le passage en procédure d'asile étendue. R. Le 26 septembre 2025, C._______ a résilié le mandat de représentation qui le liait à l’intéressé. S. Par décision du 3 octobre 2025, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. T. Par l’intermédiaire de son nouveau mandataire, l’intéressé a recouru contre cette décision le 30 octobre 2025. U. Le recourant a fait l’objet de plusieurs signalements et enquêtes pénales depuis le début de la procédure d’asile, notamment pour des infractions contre le patrimoine. En août 2025, le procureur des mineurs du canton de O._______ l’a reconnu coupable d’entrée illégale et de vol simple, le con- damnant, par ordonnance pénale, à une peine privative de liberté de cinq jours ferme. Le 9 septembre 2025, reprenant la procédure ouverte dans le canton de P._______, le Ministère public (...) a, également par ordonnance pénale, reconnu l’intéressé coupable de vol simple de faible importance, de vol simple, d’utilisation abusive d’un ordinateur (infraction d’importance mineure), de violation de domicile, ainsi que d’entrée et de séjour illégaux.

E-6192/2025 Page 9 Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 francs, la notification de cette décision ayant été suspendue dans l’attente de l’issue de la présente procédure relative aux données SYMIC. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 16 juillet 2025, en tant qu’elle porte sur la modification des données personnelles de l’intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particu- lières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de recti- fication des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordon- nance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tri- bunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 no- vembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.4 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD).

E-6192/2025 Page 10 1.5 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 et réf. cit.).

E-6192/2025 Page 11 2.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexac- titude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. 3.1 En l’espèce, le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exacti- tude de la date de naissance du (...) au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile, contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du ca- ractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. De son côté, l’intéressé n’apporte pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) dont il revendique l’inscription dans SYMIC, n’ayant notamment produit aucun document d’identité ou de voyage susceptible d’établir son identité. Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (...) est plus plausible que celle du (...) ou, autrement dit, si cette nouvelle date est selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. 3.2 Cela dit, avec l’intéressé, le Tribunal constate que celui-ci a livré un récit cohérent s’agissant, d’une part, de la manière dont il a eu connais- sance de sa date de naissance ou de de son âge durant l’enfance et, d’autre part, de son parcours scolaire ainsi que des personnes composant sa famille. S’inscrit également dans la constance le fait qu’il se soit appa- remment déclaré mineur auprès des autorités françaises. Ses comporte- ments délictueux et le résultat de l’expertise relative à son âge n’apportent pas la démonstration ni même la prédominance de l’âge retenu par le SEM. Cependant, le parcours de vie tel que décrit par l’intéressé se caractérise aussi par un manque notable de précision, y compris sur des aspects es- sentiels et récents. À titre d’illustration, il n’a pas été en mesure de déter- miner avec constance l’année à laquelle il a interrompu sa scolarité, évo- quant tour à tour « 2019 », « Non, 2018 », « 2018-2019, 2020, par là », « Normalement 2019 ». Interrogé sur la durée de ses séjours dans les dif- férents quartiers où il affirme avoir vécu à E., il a reconnu ne pas s’en souvenir précisément indiquant seulement avoir résidé « environ 2 ans » à G.. L’intéressé a en outre déclaré de manière très vague qu’il avait quitté le pays « fin 2024, début 2025 », alors qu’un tel événement est forcément marquant, qu’il remontait à quelques mois avant son audition

E-6192/2025 Page 12 et qu’en Europe, où il est immédiatement arrivé, la fin et le début d’année se caractérisent par des festivités qui auraient dû lui donner la possibilité d’être moins flou dans ses dires (même s’il est lui-même arabe et musul- man). Ces constats peuvent être révélateurs d’une intention de maintenir une confusion dans le récit, afin d’éviter l’apparition d’incohérences en lien avec la date de naissance alléguée. Le recourant a certes exposé avoir consommé du Lyrica de manière régulière, médicament susceptible d’en- traîner des troubles de la concentration et de la mémoire. Cependant, ni cette médication, ni son âge allégué ne sauraient expliquer l’absence de repères temporels fiables sur des éléments aussi proches dans le temps et déterminants pour la compréhension de son parcours. Il apparaît surtout singulier que l’intéressé n’ait pas été en mesure de dé- poser le moindre document, en particulier un document permettant d’ap- puyer ses déclarations relatives à son âge. Ce défaut de preuve revêt un caractère particulièrement problématique, dès lors que le recourant a, dans un premier temps, fourni une fausse indication quant à son identité, recon- naissant par la suite avoir déclaré être de nationalité marocaine sur les conseils d’un tiers afin de dissimuler sa véritable nationalité algérienne. Dans un tel contexte, on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il en- treprenne des démarches concrètes, par exemple en sollicitant un extrait d’acte de naissance ou une carte d’identité auprès de sa famille. Le fait qu’il ne l’ait pas fait, alors qu’il avait déclaré pouvoir probablement s’adres- ser à son oncle à cette fin, affaiblit sensiblement la crédibilité de ses pro- pos. A ce sujet, il est rappelé qu’il a d’abord affirmé posséder un tel docu- ment, avant de préciser qu’il se trouvait « normalement » chez ses parents, puis de déclarer ne pas se souvenir l’avoir jamais fait établir ni savoir s’il en détenait effectivement un. Même si cela n’est pas déterminant, il peut être signalé que, dans un procès-verbal établi le 30 juin 2025 par la gen- darmerie de Neuchâtel, soit après son audition RMNA, l’intéressé a affirmé avoir perdu sa carte d’identité dans le bateau, lors de son parcours migra- toire vers la Suisse. 3.3 Enfin, contrairement à ce qu’affirme le recourant, il est inexact de pré- tendre que les résultats de l'expertise médico-légale plaident « assuré- ment » en faveur de sa minorité. Le rapport se limite à indiquer qu’une telle hypothèse demeure possible, sans qu’elle apparaisse probable, l’estima- tion reposant au demeurant sur des valeurs statistiques incomplètes, en raison de l’absence d’examen dentaire. En d'autres termes, si les résultats de l’expertise médico-légale ne permettent pas de se prononcer sur une éventuelle minorité ou majorité (cf. à cet égard, les considérations du Tri- bunal dans l’ATAF 2018 VI/3, consid. 4.2.2) et n’infirment pas la date de

E-6192/2025 Page 13 naissance et l’âge allégués par l’intéressé, ils ne suffisent pas non plus, loin s’en faut, à considérer cette dernière comme plus probable que celle retenue par le SEM. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le SEM ayant retenu à raison, comme date de nais- sance principale du recourant, le (...). 4.2 Partant, le recours doit être rejeté. 4.3 Cela dit, l'exactitude de l'inscription portée dans SYMIC n'a pas non plus été prouvée. Dans ces conditions, en vertu de l'art. 25 al. 2 LPD, le caractère litigieux de la donnée inscrite devra être mentionné. Le SEM est donc invité à mentionner dans SYMIC, comme il l’indique dans sa décision, le caractère litigieux de la date de naissance du recourant. 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle ayant toutefois été admise par décision incidente du 20 août 2025, il n’est pas perçu de frais de procédure. 5.2 Le recourant succombant, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

E-6192/2025 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, à l’auto- rité cantonale compétente et au Secrétariat général du DFJP.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Marc Toriel

E-6192/2025 Page 15 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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