Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-6083/2023
Entscheidungsdatum
20.11.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-6083/2023

Arrêt du 20 novembre 2024 Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Constance Leisinger, Grégory Sauder, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties

A., né le (...), alias B., né (...), alias C._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Sarah Moullet, Caritas Suisse, CFA Boudry, (...), (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Protection des données ; décision du SEM du 23 octobre 2023.

E-6083/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 2 septembre 2023, en Suisse par A._______ et dans le cadre de laquelle il a indiqué être né le (...) 2006, le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du 29 septembre 2023, intitulée "première audition RMNA", l’écrit du 3 octobre 2023, par lequel le SEM a communiqué au recourant qu’il estimait que celui-ci n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité alléguée, raison pour laquelle il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) 2005 dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux, la prise de position de l’intéressé du 9 octobre 2023, dans laquelle celui-ci a réitéré être mineur et demandé à l’autorité de reconsidérer sa position, le changement de la date de naissance du recourant au (...) 2005 (avec mention de son caractère litigieux) et la suppression du code matière "mineur non accompagné", opéré dans SYMIC, sur requête du SEM du 10 octobre 2023, la requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités bulgares compétentes, du même jour, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013]), la communication des autorités bulgares du 19 octobre 2023, acceptant cette requête et dont il ressort que le recourant est enregistré en Bulgarie sous l’identité de B., né le (...) 2004, la décision du 23 octobre 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant (ch. 1 du dispositif), a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Bulgarie (ch. 2), ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours (ch. 3, 4 et 6), rejeté la saisie des données personnelles telle que demandé par l’intéressé (ch. 7) et précisé que ces données dans SYMIC seraient désormais les suivantes : "A., né

E-6083/2023 Page 3 le (...) 2005, alias B., né le (...) 2004, alias C., né le (...) 2006, Afghanistan" (ch. 8), le recours formé, le 30 octobre 2023, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), enregistré sous le numéro de dossier E- 5988/2023, par lequel l’intéressé a contesté les chiffres 1, 2, 3, 4 et 6 du dispositif de la décision précitée, le recours interjeté en date du 3 novembre 2023 et par lequel l’intéressé a demandé l’annulation des chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision du 23 octobre 2023 et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...) 2006, subsidiairement, avec la mention de son caractère litigieux, les requêtes de restitution de l’effet suspensif (à titre de mesures provisionnelles urgentes), d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 7 novembre 2023, par laquelle la juge instructeur a dispensé le recourant du versement d’une avance de frais, indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle et déclaré irrecevable la demande de restitution de l’effet suspensif, la réponse du 23 novembre 2023, dans laquelle le SEM a proposé le rejet du recours, la réplique du recourant du 12 décembre 2023,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition,

E-6083/2023 Page 4 qu’en l’espèce, la décision querellée ayant été rendue, le 23 octobre 2023, la nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci- après : LPD ; RS 235.1), entrée en vigueur le 1 er septembre 2023 (art. 70 LPD), s’applique (cf. les dispositions transitoires de cette loi), que le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi précitée, contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]), que dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’en matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal jouit en l’espèce d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 49 PA), que le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]), que ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA,

E-6083/2023 Page 5 que, conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes, que si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD), le droit à obtenir une rectification dans un tel cas étant absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.), qu’il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste, alors qu’il incombe à la personne demandant la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1), qu’en d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.), que l'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux, que, dans son recours, l’intéressé a soulevé plusieurs griefs liminaires, qu’il a reproché au SEM une instruction incomplète sur la question de son âge et sur les faits de violence qu’il aurait subis en Bulgarie, dénoncé l’absence de considération de sa prise de position du 9 octobre 2023 et critiqué le changement de date de naissance dans SYMIC, entrepris avant le prononcé d’une décision susceptible de recours, que ces griefs ont été examinés de manière détaillée et rejetés dans un arrêt distinct prononcé le même jour, portant sur la non-entrée en matière

E-6083/2023 Page 6 de la demande d’asile en Suisse (cf. procédure E-5988/2023 consid. 2), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir dans le présent arrêt, que, sur le fond, la demande de rectification des données du recourant dans SYMIC ne se fonde pas sur un document officiel au sens de l’art. 1a let. b ou c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), susceptible de prouver la véritable date de naissance, mais uniquement sur la copie d’une tazkira, sur ses déclarations, ainsi que des contre-arguments à l’appréciation du SEM le considérant comme majeur, qu’en ce sens, il convient uniquement d’examiner si l’intéressé est parvenu à établir le haut degré de vraisemblance de sa date de naissance alléguée (le [...] 2006), que dans l’arrêt distinct précité, auquel il peut être renvoyé, le Tribunal s’est prononcé de manière détaillée sur la question de la vraisemblance de la minorité alléguée (cf. procédure E-5988/2023 consid. 5), qu’à la suite d’une appréciation globale, il a considéré que le recourant n’avait pas réussi à rendre vraisemblable sa minorité, qu’en particulier, la copie de tazkira produite, même si elle indiquait précisément la date de naissance alléguée par le recourant en Suisse, avait une valeur probante limitée, qu’il n’existait, par ailleurs, aucune garantie concernant l’exactitude des informations contenues dans cette pièce, qu’en outre, le Tribunal a estimé que les déclarations du recourant contenaient des invraisemblances importantes, lesquelles jetaient le discrédit sur son parcours de vie et, partant, la minorité alléguée, qu’en particulier, il n’était pas crédible qu’il ait appris sa date de naissance par son père peu avant son départ d’Afghanistan, alors qu’il était en possession d’une tazkira sur laquelle figurait cette date, que ses déclarations manquaient de constance et de clarté, laissant penser qu’il avait tenté de dissimuler son réel parcours de vie, qu’à titre d’exemple, ses propos au sujet de l’âge qu’il aurait eu au moment de son départ d’Afghanistan avaient été fluctuants,

E-6083/2023 Page 7 que l’activité qu’il aurait eue pendant les années précédant son départ (gestion d’un petit magasin) ainsi que les démarches entreprises en lien avec cette activité (vente du magasin à des tiers), témoignaient d’une autonomie et d’une capacité d’organisation difficilement compatibles avec celles d’un jeune adolescent (entre treize et seize ans, selon les versions), que, par ailleurs, entendu sur la date de naissance enregistrée par les autorités bulgares (le [...] 2004), les déclarations du recourant avaient été inconstantes, d’une part, et peu compréhensibles, d’autre part, étant souligné qu’il était surprenant qu’il n’ait pas tenté de faire rectifier sa date de naissance – à supposer qu’elle ait effectivement été enregistrée de manière incorrecte – en déposant la copie de sa tazkira par exemple, que, dans ce contexte, la date de naissance du (...) 2006 dont se prévaut le recourant est sujette à caution, dès lors qu’elle présuppose que celui-ci était mineur à la date du prononcé de la décision litigieuse (à savoir âgé de seulement 17 ans et [...] mois), qu’à l’inverse, la date de naissance figurant actuellement dans SYMIC (le [...] 2005), laquelle correspond à une date fictive déterminée de manière aléatoire par le SEM, apparaît, en l’état du dossier, plus probable, que, compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise, que c’est ainsi à bon droit que le SEM a retenu le (...) 2005 comme date de naissance principale du recourant, que, puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée, étant rappelé qu’elle demeure fictive, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD), qu’une telle mention figure déjà dans SYMIC, de sorte que la conclusion subsidiaire formulée dans l’acte de recours est sans objet, que, partant, le recours doit être rejeté, que les conclusions du recours n’étant pas apparues d’emblée vouées à l'échec et le recourant étant toujours indigent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA),

E-6083/2023 Page 8 qu’il est dès lors renoncé à la perception des frais de procédure,

(dispositif page suivante)

E-6083/2023 Page 9

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.

La présidente du collège : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-6083/2023 Page 10 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Zitate

Gesetze

17

Gerichtsentscheide

8
  • 1C_240/201213.08.2012 · 354 Zitate
  • 1C_452/202123.11.2022 · 50 Zitate
  • A-3153/2017
  • A-4603/2017
  • E-5449/2023
  • E-5988/2023
  • E-6083/2023
  • o 604/2013