Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-5929/2022
Entscheidungsdatum
01.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5603/2022, E-5929/2022

Arrêt du 1 er mars 2023 Composition

William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Gabriela Freihofer, juges, Marc Toriel, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Arthur Vuillème, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) (E-5603/2022) ; modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) (E-5929/2022) ; décision du SEM du 23 novembre 2022 / N (...).

E-5603/2022, E-5929/2022 Page 2 Faits : A. Le 19 juin 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’inté- ressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu’il a remplie le même jour, il a indi- qué être né le (...) – et donc être mineur – et être ressortissant afghan, d’ethnie sadate. B. Le 22 juin 2022, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du sys- tème européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en Italie, le 9 juin 2022, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le même jour. L’identité alors retenue par les autorités italiennes était B., né le (...), Afghanistan. C. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de C., le 22 juin 2022 également. D. Le requérant a été entendu sommairement par le SEM en date du 2 août 2022. A cette occasion, il a déclaré être né le (...), selon le calendrier per- san, soit le (...) selon le calendrier grégorien, et être originaire de D._______ dans la Province de E._______. Il aurait appris son âge lorsqu’il avait sept ans, soit au moment où les enfants afghans débutaient l’école. Il aurait obtenu une « taskera » (carte d’identité afghane) établie le (...) (soit le [...]), dont il a produit une copie, selon laquelle il avait (...) ans lors de son établissement. Il aurait fait établir ce document par l’intermédiaire de son frère et alors qu’il était en voyage en direction de l’Europe, proba- blement en Turquie, afin de prouver son identité en Suisse. L’original n’au- rait toutefois pas pu être acheminé jusqu’à ce dernier pays et se trouvait toujours en Afghanistan. La date de naissance annoncée à son arrivée en Suisse, inscrite « au dos du Coran » que possédait sa famille – où figuraient les identités de la fratrie –, lui aurait été transmise par sa mère. S’agissant de son parcours migratoire, il a exposé avoir interrompu sa sco- larité en (...) (soit en [...]), à (...) ans, au milieu de sa (...) année, et avoir fui l’Afghanistan un peu plus d’une semaine après cet évènement, juste après la prise par les talibans de la capitale (où il séjournait temporairement

E-5603/2022, E-5929/2022 Page 3 avec sa famille). Il a affirmé avoir (...) ans au moment de l’audition som- maire, estimant avoir quitté son pays d’origine onze à douze mois avant celle-ci. Il aurait rallié l’Iran, où il serait resté une vingtaine de jours, puis la Turquie, où il aurait séjourné environ dix mois. Il aurait ensuite traversé l’Italie durant cinq ou six jours avant d’atteindre la Suisse, le 18 juin 2022. A son souvenir, le recourant serait arrivé en Italie dans un état déplorable. Le bateau les amenant dans ce pays serait tombé en panne en mer et les autorités italiennes seraient venues à leur secours. En l’absence d’un in- terprète disponible, l’un de ses amis, qui maîtrisait mieux l’anglais que lui, aurait renseigné autant que possible les agents au sujet de son identité. Aucun d’entre eux ne lui aurait toutefois demandé son âge ou sa date de naissance. Son prénom aurait en outre été mal enregistré, en raison d’une erreur de son ami ou des autorités. Il n’aurait pas fourni de document sus- ceptible de prouver son identité, n’en ayant aucun sur lui à ce moment et étant épuisé par un voyage éprouvant. Ses empreintes digitales auraient également été relevées. A défaut de connexion internet dans le centre, il n’aurait pas pu contacter sa famille afin de connaître sa date de naissance exacte et n’était alors au fait que de son année de naissance. Deux jours après son arrivée, il aurait reçu la permission de quitter les lieux. Interrogé spécifiquement sur ses motifs d’asile, le requérant a exposé, en substance, avoir fui son pays d’origine en raison des multiples menaces proférées par des parents éloignés, proches des talibans, à l’encontre de sa famille qui soutenait le gouvernement. Ces mêmes personnes auraient également fait pression sur sa sœur pour qu’elle mette fin à ses activités professionnelles. Son beau-frère aurait aussi été confronté à de nombreux problèmes, en sa qualité d’employé du gouvernement, et aurait été con- traint de se cacher à F._______. Le requérant a encore précisé que depuis la prise de l’Etat afghan par les talibans, l’avenir dans ce pays lui apparais- sait sombre, en particulier sur le plan de l’éducation et du travail. L'intéressé a notamment été invité par le SEM à se déterminer sur la pos- sible responsabilité de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile. Il a exposé ne pas vouloir retourner dans ce pays, considérant ce dernier comme n’étant pas convenable. Il a expliqué qu’un soir où il y séjournait, ayant trouvé refuge dans une gare, des ivrognes s’étaient approchés de lui et l’un d’eux avait tenté de lui asséner un coup de bouteille au niveau de la tête. Il aurait en outre rencontré beaucoup de mendiants, d’alcooliques et de toxicomanes. Il a allégué être venu en Suisse dans le but de se bâtir un avenir meilleur, ce qui n’était, à ses yeux, guère envisageable en Italie.

E-5603/2022, E-5929/2022 Page 4 Le SEM a communiqué à l’intéressé son intention de l’adresser à un hôpital pour estimer son âge. Il l’a informé qu’il allait être accompagné d’un membre de l’encadrement du centre, qu’il allait devoir se déshabiller et qu’une radiographie de ses poignets, de ses dents et éventuellement de sa clavicule allait être effectuée par les médecins. Le recourant a indiqué que cet examen ne lui posait pas de problème et qu’il n’avait pas de ques- tion à ce sujet. Pour sa part, le représentant juridique a estimé que le récit de son mandant concernant son vécu et les faits relatifs à sa date de nais- sance était cohérent, ne présentait pas de contradiction et était attesté par un document d’identité afghan, de sorte qu’une expertise médicale n’était selon lui pas nécessaire. Egalement invité à se déterminer sur sa situation médicale, le requérant a déclaré avoir des démangeaisons et des allergies sur tout le corps, ainsi qu’occasionnellement, des furoncles et des boutons douloureux sur la plante des pieds. Certaines nuits, les difficultés qu’il avait connues durant son voyage, en particulier l’épisode de la panne du bateau en mer, lui re- venaient sous la forme de cauchemars, ce qui le faisait terriblement souffrir. E. Le 16 août 2022, le SEM a adressé aux autorités compétentes italiennes une requête de prise en charge du requérant, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in- ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Dans la rubrique « autres informations utiles », il a précisé que l’examen médical visant à déterminer l’âge du re- quérant n’avait pas encore pu être mené et que si ce dernier devait être considéré comme mineur, la requête serait retirée. Les autorités italiennes n’ont pas répondu à cette demande dans le délai de deux mois prévu par l’art. 22 par. 1 RD III. F. Par courrier du 17 août 2022, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il es- timait que sa minorité n’avait pas été rendue vraisemblable, qu’il envisa- geait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de l’inscrire dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) comme étant né le (...) (autrement dit comme étant majeur lors de son ar- rivée en Suisse). L’autorité intimée a notamment relevé, comme éléments

E-5603/2022, E-5929/2022 Page 5 d’invraisemblance, qu’il était peu probable que les autorités italiennes n’eussent pas eu recours à un interprète officiel pour enregistrer son iden- tité ou qu’elles eussent saisi ses données de manière incorrecte. De plus, il était à ses yeux à exclure qu’elles ne lui eussent pas demandé sa date de naissance ou, s’il ne la savait pas, son âge, et qu’elles eussent saisi, par la suite, une date de naissance de leur choix. Il pouvait ainsi être déduit que l’intéressé avait déclaré être majeur en Italie et avait tenté de dissimu- ler ce fait aux autorités suisses. Il était par ailleurs raisonnable de supposer qu’une personne dans sa situation se serait adressée, dans le cas d’une absence de connexion internet au centre, aux autorités pour demander cet accès. Etant donné que celles-ci avaient intérêt à connaître sa date de naissance, il était peu probable qu’elles eussent refusé une telle requête. De la sorte, la prétendue volonté de l’intéressé de fournir des informations précises aux autorités suisses pouvait être mise en doute. Enfin, dès lors que l’intéressé ne se souvenait plus de l’endroit où il se trouvait au moment de l’établissement de sa « taskera », de surcroît remise en copie, et que cette dernière démarche impliquait sa comparution personnelle dans les bureaux de la « National Statistics and Information Authority (NSIA) », le moyen de preuve en question n’avait, en prenant en compte le niveau de corruption régnant en Afghanistan, aucune force probante. G. La représentation juridique du requérant a répondu au SEM par courrier du 19 août 2022. Elle a notamment exposé que, contrairement à ce que cette autorité retenait, les déclarations de son mandant étaient cohérentes et donc vraisemblables. Elle a donné des descriptions détaillées des circons- tances de son accueil en Italie. L’intéressé avait pu fournir spontanément un certain nombre d’informations. Il était en outre tout à fait possible qu’il n’ait pas été questionné au sujet de son âge et de sa date de naissance. Il s’avérait du reste logique qu’il n’eût cherché à connaître sa date de nais- sance exacte qu’une fois en Suisse, où cette dernière était nécessaire et demandée, cela d’autant plus au regard des conditions stressantes de son bref séjour dans le centre de requérants en Italie. S’agissant des moyens de preuve produits, l’incertitude du requérant quant au pays où il se trouvait au moment de l’établissement de sa « taskera » représentait un élément secondaire sans impact dans une procédure pour les mineurs. Le SEM n’avait en outre pas concrètement expliqué en quoi ce document, outre qu’il avait été remis sous forme de copie, lui apparaissait falsifié. Il s’était au contraire limité à rappeler que l’Afghanistan était un pays connu pour son niveau de corruption. De manière générale, la réflexion du SEM rela- tive à l’âge de l’intéressé était en grande partie basée sur l’enregistrement italien. La représentation juridique a ainsi estimé que l’intéressé devait être

E-5603/2022, E-5929/2022 Page 6 considéré comme mineur pour la suite de la procédure. Dans le cas où le SEM n’adhérait pas à cette conclusion, elle a demandé à ce dernier de lui adresser une décision SYMIC susceptible de recours concernant la modi- fication de la date de naissance du mandant, référence étant faite à l’arrêt du TAF D-3996/2021 du 16 septembre 2021, consid. 7 ss. H. Le 5 septembre 2022, l’intéressé a déposé une copie de son carnet de vaccination, ce document étant établi au nom de A., né le (...), soit le (...). I. Par décision du 23 novembre 2022 (ci-après : la décision querellée), noti- fiée le 28 novembre suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la de- mande d’asile du requérant. Il a en outre prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant encore l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. Il a par ailleurs considéré que les nou- velles données personnelles de l’intéressé dans le système d’information SYMIC étaient les suivantes : Monsieur A., SYMIC N°(...), né le (...), alias B., né le (...), alias A., né le (...), alias G._______, né le (...), Afghanistan. Le SEM a considéré que l’intéressé n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable, reprenant essentiellement les arguments développés dans son courrier du 17 août 2022 (cf. supra, let. F). Il a observé que la date indiquée sur le carnet de vaccination différait de celle fournie par l’intéressé lors de son audition. Ce dernier n’avait en outre pas fait mention de l’existence de ce document durant son entretien mais s’était contenté d’exposer que sa date de naissance était inscrite « au dos du Coran ». La date de naissance enregistrée par les autorités italiennes était précise et il était dès lors inconcevable que celles-ci l’aient enregistrée à son insu. Le SEM a ainsi estimé, au vu de l’ensemble des éléments au dossier, que l’âge déclaré par l’intéressé au moment du dépôt de sa demande en Suisse, et par conséquent sa minorité, n’était pas vraisemblable. J. Par acte du 5 décembre 2022, l’intéressé a interjeté recours contre la dé- cision du SEM du 23 novembre 2022 auprès du Tribunal administratif fé- déral (ci-après : le Tribunal), en tant qu’il refusait d’entrer en matière sur sa demande d’asile (procédure E-5603/2022). A titre préalable, il a sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure, l’octroi de l’assistance judi- ciaire partielle, l’octroi de l’effet suspensif au recours, ainsi que le prononcé

E-5603/2022, E-5929/2022 Page 7 de mesures provisionnelles urgentes tendant à sa réintégration dans les structures pour requérants d’asile mineurs non accompagnés. Il a conclu, principalement, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complé- mentaire. Formellement, l’intéressé fait valoir que le SEM a instruit de manière in- complète les questions de son âge et de sa minorité et qu’il n’a pas pris en compte l’ensemble des indices parlant en faveur de cette dernière. Il re- proche également à l’autorité inférieure d’avoir insuffisamment investigué son état de santé. Matériellement, il soutient qu’étant mineur, contrairement à ce qu’a retenu le SEM, ce dernier aurait dû s’estimer compétent pour traiter sa demande d’asile. K. Par décision incidente du 7 décembre 2022 (procédure E-5603/2022), le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours, admis la demande d’assistance judiciaire partielle et donc renoncé à percevoir une avance de frais. L. Le 19 décembre 2022, en réponse à la requête qui leur avait été adressée par le SEM le 16 août 2022, les autorités italiennes ont informé ce dernier qu’en raison du fait que le requérant avait été enregistré en tant mineur non accompagné lors de son arrivé en Suisse, elles ne pouvaient accepter sa compétence pour l’examen de sa demande d’asile. Elles ont dès lors re- tenu que la Suisse était compétente, en application de l’art. 8 par. 4 RD III, de la jurisprudence de la Cour Européenne de Justice et de la législation italienne. M. Invité à se déterminer sur le recours (procédure E-5603/2022), le SEM en a proposé le rejet, le 21 décembre 2022. N. Le même jour, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 23 novembre 2022 auprès du Tribunal, en tant qu’elle portait sur la modifi- cation des données dans SYMIC (procédure E-5929/2022). A titre préa- lable, il a une nouvelle fois sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles urgentes tendant à sa réintégration dans les structures pour requérants d’asile mineurs non accompagnés. Sur le fond,

E-5603/2022, E-5929/2022 Page 8 il a conclu, à titre principal, à la rectification de ses données personnelles dans SYMIC, en ce sens que sa date de naissance soit fixée au (...), sub- sidiairement avec la mention du caractère litigieux de cette inscription. Il a reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte l’ensemble des élé- ments parlant en faveur de sa minorité alléguée et d’avoir accordé trop d’importance à ceux censés plaider en défaveur de celle-ci. Il a soutenu que ses déclarations lors de son audition avaient été claires et cohérentes, l’unique contradiction relevée par le SEM consistant en une inversion de chiffres concernant le jour de sa naissance ([...] selon le recourant et [...] selon le carnet de vaccination). S’agissant de l’absence de document d’identité officiel, il a relevé qu’il était difficile de comprendre l’insistance portée par le SEM sur la production de la « taskera » en original, dès lors que cette dernière était considérée comme un moyen de preuve à faible valeur probante par la jurisprudence. La copie produite était par ailleurs lisible et propre à attester sa minorité. Selon lui, les copies de sa « taskera » et de son carnet de vaccination, si elles ne constituaient pas des documents d’identité officiels, étaient des éléments qui corroboreraient ses déclarations quant à son âge, en tenant compte de l’inversion des chiffres. Le recourant a rappelé qu’en Afghanistan, la date de naissance n’était pas un élément culturellement important et que sa langue maternelle impliquait une lecture de droite à gauche. A ses yeux, ces éléments expliquaient l’in- version de dates qu’il avait commise, erreur qu’il considérait comme mi- nime, compréhensible et excusable au vu du contexte stressant dans le- quel il se trouvait. Concernant la date de naissance enregistrée par les autorités italiennes, il a confirmé ne pas avoir répondu lui-même aux brèves questions de celles- ci, débordées par l’afflux de migrants. Une erreur administrative était pos- sible et rien ne permettait de remettre en doute ses déclarations. L’enchaî- nement des évènements décrits apparaissait en parfaite adéquation avec l’âge qu’il déclarait avoir. Contrairement au « fondement même de la pro- cédure relative aux mineurs », le SEM n’avait démontré aucune indulgence envers lui. Il a également estimé « choquant » que cette autorité ait indiqué à son homologue italien que des examens médicaux devaient avoir lieu, en vue de déterminer son âge, et qu’en l’absence de réponse à la requête de prise en charge, elle en ait déduit qu’il était majeur sans procéder aux mesures d’instruction annoncées. Il a encore reproché au SEM d’avoir pro- cédé au changement de sa date de naissance dans SYMIC avant même

E-5603/2022, E-5929/2022 Page 9 d’avoir pris une décision y relative, malgré une demande de la représenta- tion juridique dans ce sens. O. Par décision incidente du 23 décembre 2022 (procédure E-5929/2022), le juge instructeur a déclaré irrecevable la demande de mesures provision- nelles, dit qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle et renoncé à percevoir une avance de frais. P. Invité à se déterminer sur le recours (procédure E-5929/2022), le SEM en a proposé le rejet, le 6 janvier 2023. Il a notamment relevé qu’au vu du manque de constance des déclarations du requérant s’agissant de son âge, sa date de naissance et les circonstances d’obtention de sa « taskera », il y avait lieu de considérer qu’il n’était pas parvenu à rendre crédible sa minorité. En outre, la date de naissance figurant sur son certificat de vaccination ne pouvait être considérée comme hautement vraisemblable, pour les raisons d’ores et déjà développées dans la décision querellée. Dès lors, aux yeux du SEM, il n’y avait pas lieu de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires, en particulier à une expertise médicale, avant de procéder à la modification des données sur SYMIC. Q. Le recourant a maintenu ses conclusions dans ses répliques du 27 janvier 2023 concernant les procédures E-5603/2022 et E-5929/2022. Il a notamment réitéré ses précédentes explications relatives à l’inversion des chiffres concernant le jour de sa naissance et aux circonstances de l’obtention de sa « taskera ». S’agissant du fait qu’il n’avait pas mentionné l’existence du carnet de vaccination lors de son audition, il a mis en évidence le libellé de la question qui lui avait été posée, à savoir « Avez- vous un document pour prouver votre âge et votre date de naissance ? », et a rappelé le stress inhérent à un entretien de cette importance. Il a enfin estimé que la date figurant sur son carnet de vaccination était la plus probable, en l’absence d’une expertise médicale susceptible de l’infirmer. R. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

E-5603/2022, E-5929/2022 Page 10 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement en matière d’asile. 1.2 Le présent litige porte également sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). 1.3 La procédure de recours concernant la rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC (E-5929/2022) a été instruite distinctement de celle en matière d’asile (E-5603/2022). Il convient toutefois de rendre un seul jugement concernant les deux procédures, compte tenu de l’état de fait commun à celles-ci et de l’issue des causes. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 3 LAsi [en matière d’asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

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2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.). In casu, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Cela dit, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, au regard en particulier de l’art. 8 du rè- glement Dublin III. Cette question est également celle à résoudre dans la procédure de rectification des données personnelles du recourant dans SYMIC, procédure qui sera traitée préalablement ci-dessous. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uni- forme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le re- gistre informatique SYMIC (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient

E-5603/2022, E-5929/2022 Page 12 au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 3.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 4. 4.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'ori- gine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge. Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il con- vient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – autrement dit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.). Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estima- tion de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la ma- jorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main

E-5603/2022, E-5929/2022 Page 13 gauche, examen du développement du système dentaire, et si le dévelop- pement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavi- cules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les éva- luations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une appréciation glo- bale des preuves. En d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Si cette appréciation se révèle erronée, la procédure doit alors être reprise et menée dans des conditions idoines. 4.2 En l'occurrence, lors du dépôt de sa demande d’asile, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité susceptible de prouver ou du moins rendre vraisemblable son âge allégué et donc sa minorité. Quoi qu’il en dise, la « taskera » est en effet généralement dépourvue de force probante, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-7093/2015 du 30 juin 2017 consid. 5.1 et E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2.1). Le carnet de vaccination n’est pas non plus apte à démontrer son identité. Il incombait dès lors au SEM de se livrer à une appréciation globale des autres éléments pertinents plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. Les arguments du SEM pour nier la minorité de l’intéressé sont d’une cer- taine pertinence. Ainsi, la divergence importante entre la date de naissance enregistrée par les autorités italiennes ([...]) et celle qu’il a indiquée en dé- but d’audition ([...]), respectivement celle qui figure sur son carnet de vac- cination ([...]), est particulièrement importante. Toutefois, dans le cas d’es- pèce, les circonstances chaotiques de l’arrivée de l’intéressé en Italie, dé- crites de manière plutôt détaillée, apportent une explication plausible à cette divergence, étant souligné qu’il ne semble pas – du moins cela ne

E-5603/2022, E-5929/2022 Page 14 ressort pas clairement du dossier – avoir été dûment entendu par les auto- rités italiennes, dans un cadre autre qu’un simple enregistrement de son identité. En particulier, l’explication donnée justifie le fait que ces autorités ont enregistré une date précise ainsi que l’impossibilité pour le recourant, faute d’interprète présent, de corriger l’éventuelle erreur commise par son compagnon de voyage. Comme le SEM l’a aussi à juste titre relevé, les circonstances dans les- quelles l’intéressé aurait obtenu sa « taskera » et appris sa date de nais- sance sont également floues. 4.3 Cela dit, les déclarations faites au SEM par le recourant concernant son âge sont dans l’ensemble d’une certaine cohérence. En effet, il a exposé de manière constante, depuis son arrivée en Suisse, être né en (...) et avoir (...) ans, informations qui ont ensuite été attestées par une copie de son carnet de vaccination, même si la valeur probante de ce document doit effectivement être fortement relativisée. En outre, les explications du recourant concernant son âge sont compatibles avec celles relatives à sa scolarité et son parcours migratoire (cf. supra, let. D), dont il ressort notamment qu’il aurait interrompu l’école en (...) (soit entre [...] et [...]), à (...) ans, au milieu de sa (...) année, et aurait fui l’Afghanistan un peu plus d’une semaine après cet évènement, soit selon lui onze à douze mois avant son audition sommaire en Suisse. De même, l’indication figurant sur sa « taskera », soit qu’il était âgé de (...) ans en l’an (...) du calendrier persan (lequel s’étend du 21 mars [...] au 20 mars [...] selon le calendrier grégorien), corrobore l'affirmation selon laquelle il est né en (...). Enfin, l’écart entre l’âge allégué et celui ressortant du carnet de vaccination est faible et peut s’expliquer par une erreur (une inversion de chiffres) de l’intéressé dans la lecture du document. 4.4 Au vu de ce qui précède, les arguments en défaveur de la vraisemblance de la minorité de l’intéressé, en définitive peu nombreux, ne prévalent pas d’emblée sur les éléments en faveur de celle-ci. Dans ces conditions, l’autorité inférieure aurait dû instruire plus avant cette question, notamment en diligentant une expertise médico-légale en vue de déterminer l’âge du recourant. Cette appréciation vaut d’autant plus que le SEM semblait sérieusement envisager la mise en œuvre d’une telle me- sure d’instruction, tant lors de l’audition (cf. pt. 8.01) qu’au moment du dé- pôt de sa requête auprès des autorités italiennes (cf. supra, let. E), aux- quelles il a expressément indiqué que tel était son but, au point d’en faire une sorte de condition ou de réserve à leur acceptation.

E-5603/2022, E-5929/2022 Page 15 5. Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxis- kommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). En l'espèce, comme relevé, des investigations complémentaires doivent être menées en vue de déterminer l’âge du recourant. Le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur l’âge de l’intéressé au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, en raison de l’état incomplet du dossier du SEM. Partant, il convient d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 4.4) et nouvelle décision sur la question de la minorité de l’intéressé et, par corollaire, sur celle de l’éventuelle modification de sa date de naissance dans SYMIC (art. 61 al. 1 PA). Il convient en l’état d’ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l’intéressé telle qu’elle y figurait avant la décision querellée, soit le (...), en conservant la mention de son caractère litigieux. 6. Les considérations qui précèdent valent a fortiori dans la procédure relative à la décision de non-entrée en matière du SEM sur la demande d’asile du recourant. La minorité de celui-ci n’étant en l’état pas établie, vu de surcroît les termes de la demande de prise en charge aux autorités italiennes du 16 août 2022, la question de la compétence de la Suisse pour traiter sa demande d’asile ne l’est pas non plus. Au regard de l’issue de la cause, le Tribunal peut se dispenser d’examiner les griefs formulés dans le recours du 5 décembre 2022. 7. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être est admis, dans le sens des considérants.

E-5603/2022, E-5929/2022 Page 16 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 8.2 Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Pour le reste, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est représenté par l’un des représentants juridiques qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi).

(dispositif page suivante)

E-5603/2022, E-5929/2022 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont admis. 2. La décision du SEM du 23 novembre 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Le SEM est invité, en l’état, à inscrire dans SYMIC la date du (...), avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Marc Toriel

E-5603/2022, E-5929/2022 Page 18

Indication des voies de droit Le chiffre 3 du dispositif de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

23

Gerichtsentscheide

12
  • ATF 141 V 28103.06.2015 · 8.657 Zitate
  • 1C_240/201213.08.2012 · 354 Zitate
  • A-3153/2017
  • A-4603/2017
  • D-3996/2021
  • E-3301/2012
  • E-5603/2022
  • E-5929/2022
  • E-7093/2015
  • F-742/2020
  • L 180/31
  • o 604/2013