B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5633/2023 et E-5662/2023
Arrêt du 31 janvier 2024 Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Markus König, juges, Sophie Berset, greffière.
Parties
A., née le (...), alias A., née le (...) Congo (Kinshasa), représentée par Marie Khammas, Caritas Suisse, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (E-5633/2023) / modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC ; E-5662/2023) ; décision du SEM du 14 septembre 2023.
E-5633/2023 et E-5662/2023 Page 2 Faits : A. Le 19 octobre 2022, A._______ (ci-après également l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse, où vit son père, B., au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il ressort de la fiche de ses données personnelles qu’elle serait née le (...) 2006. Elle a remis un acte de naissance établi par l’état civil de la ville de C., le (...) 2022, sur lequel figure la même date de naissance. B. L’intéressée a signé, le 25 octobre 2022, un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat/es de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande. C. Le 11 novembre 2022, le SEM l’a autorisée à loger chez son père. D. Le 9 janvier 2023, A._______ a été entendue par le SEM en présence de sa représentante juridique dans le cadre d’une audition sur ses données personnelles intitulée "première audition RMNA". Elle a réitéré être née, le (...) 2006, à Kinshasa, dans la commune de D.. Elle aurait débuté sa scolarité à l’âge de six ans, étudié jusqu’en troisième année primaire et quitté l’école à huit ans (faute de moyens financiers). Elle n’aurait jamais reçu de documents scolaires. Elle aurait vécu avec ses grands-parents et aidé sa grand-mère au marché ainsi qu’aux tâches ménagères. Son père lui aurait rendu visite à Kinshasa depuis la Suisse, en 2019. Après le décès de son grand-père (en 2020) et de sa grand-mère (en 2021), elle aurait rejoint sa mère à E., début 2022, et y aurait vécu en compagnie de celle-ci, de sa demi-sœur, de son beau-père et du fils de ce dernier. Sa mère et son beau-père seraient tous deux décédés en 2022 (la première en août), elle ignorerait où se trouverait sa demi-sœur et ne connaîtrait pas sa famille élargie. Peu avant sa mort, sa mère, se sachant condamnée, aurait organisé le voyage de l’intéressée jusqu’en Suisse, afin qu’elle y rejoigne son père. Ne possédant ni passeport ni carte d’identité, la recourante aurait quitté la République démocratique du Congo (RDC) par avion, le (...) octobre 2022, accompagnée de plusieurs religieuses, qui auraient présenté les documents d'identité et de voyage à sa place aux contrôles aéroportuaires. Arrivée en Suisse, Caritas Suisse l’aurait aidée à retrouver son père.
E-5633/2023 et E-5662/2023 Page 3 E. Par courrier du 26 janvier 2023, le SEM a communiqué à l’intéressée qu’il estimait qu’elle n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité. Il a en particulier relevé une incohérence quant à son âge au moment de l’interruption de sa scolarité, ses propos évasifs au sujet de ses occupations par la suite ainsi que l’indigence de son récit en lien avec son réseau familial maternel et paternel. Il a considéré que la copie de l’acte de naissance remise ne revêtait qu’une faible valeur probante, indépendamment de l’authenticité de ce moyen de preuve, et a mis en doute que l’intéressée n’avait jamais détenu de document mentionnant son identité avant 2022. Il a communiqué à la recourante qu’il envisageait de la considérer comme majeure pour la suite de la procédure, l’informant que sa date de naissance serait modifiée au (...) 2004 dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il lui a octroyé un délai pour se déterminer à ce sujet. F. La recourante a exercé son droit d’être entendu, le 7 février 2023, dans la cadre de son audition sur les motifs d’asile (cf. procès-verbal [pv] de cette audition, Q108 s.). Elle a notamment réitéré être née le (...) 2006 et précisé avoir quitté l’école en cours de troisième année, avant d’avoir neuf ans. Elle ne connaîtrait que ses grands-parents maternels et, du côté paternel, aurait rencontré quelques parents après son arrivée en Suisse. G. Le 9 février 2023, le SEM a requis le changement de la date de naissance de la recourante au (...) 2004 (avec mention de son caractère litigieux) dans SYMIC. H. Par décisions incidentes des 13 et 14 février 2023, le SEM a informé la recourante que sa demande d’asile serait traitée en procédure étendue et l’a attribuée au canton de F., où vit B.. I. Le 16 février 2023, l’autorité de première instance a demandé à l’Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-après : l’Ambassade) d’effectuer une enquête au sujet des données personnelles de la recourante, soit sur le logement qu’elle occupait avec ses grands-parents à D._______, son réseau familial et social sur place ainsi que sur ses parcours scolaire et professionnel.
E-5633/2023 et E-5662/2023 Page 4 J. Le 17 mars 2023, la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande a résilié son mandat de représentation, celui-ci ayant été repris par Marie Khammas, juriste auprès du bureau de Caritas Suisse à F., le 6 mars précédent. K. Par décision du 6 avril 2023, le SEM a rejeté la demande de rectification des données personnelles telle que sollicitée par la recourante et indiqué que celles enregistrées dans SYMIC demeuraient les mêmes qu’auparavant, à savoir "A., née le (...) 2004, Congo (Kinshasa)". L. L’intéressée a recouru contre cette décision auprès le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 11 mai 2023. M. Le 6 juin 2023, l’Ambassade a transmis au SEM son rapport d’enquête daté du 29 mai précédent. Il ressort en particulier de ce document que la commune de D., qui accueille essentiellement des familles de la classe moyenne, bénéficie d’infrastructures immobilières et routières qui se modernisent, mais connaît des problèmes d’insalubrité et sécuritaires liés au banditisme urbain. L’intéressée et sa famille ne sont pas connues à l’adresse indiquée et l’école qu’elle aurait fréquentée aurait été réaffectée en logements d’habitation depuis trois ans. Dans ces circonstances, l’auteur de l’enquête a conclu qu’il était "difficile de répondre aux questions sur son logement, sa famille et son patrimoine immobilier/foncier, ses liens de parenté à Kinshasa et en République Démocratique du Congo, leur niveau socio-économique ainsi que sur son réseau social ou son parcours professionnel". L’acte de naissance a été déclaré authentique par le service de l’état civil. Ce document aurait été établi sur la base d’un jugement supplétif (réf. [...]) rendu le (...) 2022 et d’un certificat de non appel (réf. n° [...]) du tribunal pour enfants de G.. Après vérification, ledit jugement supplétif ne serait pas enregistré au nom de la recourante, mais sous celui de H._______ (requérant) et de I._______ (bénéficiaire). N. Le 16 juin 2023, le SEM, faisant application de l’art. 58 al. 1 PA (RS 172.021), a annulé sa décision du 6 avril précédent et indiqué
E-5633/2023 et E-5662/2023 Page 5 reprendre l’instruction quant à l’identité de la recourante. Le recours du 11 mai 2023 a été radié du rôle par le Tribunal. O. Le 30 juin 2023, le SEM a transmis à la recourante des copies de la demande de renseignements adressée à l’Ambassade et des résultats de l’enquête, et lui a imparti un délai au 17 juillet 2023 pour exercer son droit d’être entendu. Ce délai a par la suite été prolongé sur requête de la mandataire de l’intéressée. P. En annexe à sa prise de position du 25 août 2023, l’intéressée a déposé une photographie du passeport de son père tendant à attester son voyage en RDC en 2019. Elle a souligné la très faible valeur probante du rapport de l’avocat-conseil mandaté par l’Ambassade, aux motifs que ce document ne répondait pas aux critères et exigences de la jurisprudence du Tribunal. Les informations transmises seraient à la fois générales, imprécises, incomplètes ou même fausses. Selon elle, aucun élément de ce rapport ne serait de nature à mettre sérieusement en doute ses déclarations au sujet de son âge et de son vécu en RDC. Elle a, par ailleurs, souligné que l’authenticité de l’acte de naissance produit à son arrivée en Suisse avait été confirmé par la commune de D._______ et exposé que son père s’était rendu à Kinshasa, en juillet 2023, dans le but d’obtenir les documents référencés sur l’acte de naissance. Elle a déposé une version légalisée (par un notaire congolais) de son acte de naissance, le jugement supplétif (légalisé) ainsi que le certificat de non appel (légalisé) mentionnés dans le rapport d’enquête, et un document expliquant le jugement. Q. Par décision du 14 septembre 2023, notifiée le jour suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a également rejeté la demande de rectification des données personnelles telle que sollicitée par la recourante et indiqué que celles enregistrées dans SYMIC demeuraient les mêmes qu’auparavant, à savoir "A._______, née le (...) 2004, Congo (Kinshasa)". Il a notamment relevé que l’intéressée n’avait pas déposé de document d’identité juridiquement valable et remis en doute ses déclarations. A cet égard, le SEM a souligné que la recourante, qui avait déclaré avoir débuté sa scolarité à six ans et effectué trois ans d’école primaire, aurait dû avoir
E-5633/2023 et E-5662/2023 Page 6 neuf ans au moment de l’interruption de sa scolarité. Ceci apparaissait en contradiction avec le fait qu’elle avait dit avoir quitté l’école à huit ans. Il apparaissait, de surcroît, douteux qu’elle ne possède pas de documents scolaires (bulletins de notes). Ensuite, l’intéressée se serait montrée évasive sur la suite de son parcours après avoir quitté l’école et aurait donné peu d’informations concernant ses parents, leur vécu ainsi que son réseau familial. Il ressortait, en outre, du rapport d’ambassade que ni l’intéressée ni ses grands-parents n’étaient connus à l’adresse indiquée à D.. Ceci laissait à supposer qu’elle tentait de dissimuler son réel parcours de vie et une partie de son identité. L’autorité de première instance a encore souligné que l’acte de naissance, bien qu’authentique, se basait sur un jugement supplétif délivré au nom d’une autre personne et que son origine apparaissait dès lors frauduleuse, écartant les critiques formulées par la recourante en lien avec la valeur probante du rapport d’enquête. Le SEM a encore mis en doute le fait que la mère de la recourante se serait présentée devant l’officier d’état civil de C., le (...) 2022, alors qu’elle serait prétendument décédée à la même période. Enfin, il était selon lui invraisemblable que l’intéressée ait vécu près de seize ans à Kinshasa sans posséder de document établissant son identité. Le récit de son vécu durant la dernière année passée en RDC serait également lacunaire et inconsistant. Aucun élément au dossier ne permettrait de conclure à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. R. Par acte du 16 octobre 2023, l’intéressée a recouru contre cette décision devant le Tribunal. Elle a conclu à son annulation en tant qu’elle prononçait son renvoi et en ordonnait l’exécution, ainsi qu’à la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...) 2006. Soulignant être mineure et souhaiter vivre avec son père, durablement établi en Suisse, elle a, pour l’essentiel, contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM en lien avec sa scolarité et sa vie en RDC. S. Par décision incidente du 25 octobre 2023 en la cause E-5633/2023 (renvoi et exécution du renvoi), la juge instructeur a admis les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale assorties au recours. Elle a désigné Marie Khammas comme mandataire d’office de la recourante.
E-5633/2023 et E-5662/2023 Page 7 T. Par décision incidente du même jour en la procédure E-5662/2023 (modification des données dans SYMIC), la juge instructeur a constaté le caractère sans objet des mesures provisionnelles urgentes, le SEM n’ayant pas retiré l’effet suspensif au recours, a admis la demande de dispense de paiement des frais de procédure et a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale au motif que la mandataire de la recourante n’est pas titulaire du brevet d’avocat. U. Par ordonnances du 25 octobre 2023, la juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours en tant qu’il porte, d’une part, sur le renvoi et l’exécution de cette mesure (E-5633/2023) et, d’autre part, sur la modification des données dans SYMIC (E-5662/2023). V. Dans sa réponse du 6 novembre 2023, portant sur les deux procédures, le SEM a maintenu l’appréciation contenue dans la décision querellée et a conclu au rejet du recours. Sous l’angle du renvoi et de l’exécution de celui- ci, l’autorité intimée a souligné que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable avoir vécu en RDC dans le dénuement et l’insécurité, et être dépourvue de tout réseau familial et de soutien. Elle a encore relevé que l’intéressée avait vécu par le passé sans son père et que l’aide financière que celui-ci est susceptible de lui apporter, maintenant qu’ils avaient renoué contact, facilitera sa réinstallation au pays. Concernant la modification des données dans SYMIC, le SEM a reconnu que le rapport d’ambassade ne répondait pas aux indications relevées dans l’arrêt du Tribunal mentionné dans le recours, constatant toutefois que la recourante n’avait pas précisé en quoi l’absence de certaines informations lui portaient préjudice. Il ne serait pas inhabituel que ce type de rapport soit rédigé sur un papier sans en-tête et ne comporte aucune indication susceptible d’identifier l’enquêteur. L’autorité inférieure a rappelé que le rapport d’ambassade, dont les autorités appréciaient librement la valeur probante, n’était qu’un indice parmi d’autres et ne faisait en l’occurrence que confirmer la majorité de la recourante, déjà retenue auparavant sur la base de ses seules déclarations. Il a précisé que, quoi qu’en dise l’intéressée, une expertise médico-légale visant à déterminer l’âge n’était pas obligatoire en présence d’indices parlant en faveur de la majorité, comme en l’espèce. Il a rappelé qu’il incombait à la recourante de prouver l’exactitude de la modification demandée ou au moins de la rendre
E-5633/2023 et E-5662/2023 Page 8 hautement vraisemblable. Or elle n’avait pas été en mesure de produire un document d’identité valable, l’explication selon laquelle la représentation congolaise à Genève ne délivrait de passeport qu’à des ressortissants bénéficiant d’un droit de séjour en Suisse n’étant pas convaincante. S’agissant du jugement supplétif, le SEM a estimé que l’intéressée l’avait remis tardivement, dans le but de contester les résultats du rapport d’ambassade selon lesquels ce document avait été établi au nom d’une tierce personne. En outre, la légalisation de ce jugement ne concernait que la signature et non le contenu, de sorte que la minorité alléguée n’était pas établie. Enfin, le SEM a maintenu que l’obtention de l’acte de naissance de la recourante après la comparution de sa mère devant l’état civil, le (...) 2022, contredisait son affirmation selon laquelle celle-ci serait décédée ce même mois. W. Dans ses répliques du 18 décembre 2023, l’intéressée a, pour l’essentiel, repris les arguments déjà soulevés dans son recours, maintenant que l’exécution de son renvoi en RDC, où elle n’avait plus de réseau social ou familial, était inexigible. Sous l’angle de ses données personnelles, elle a reproché au SEM d’avoir, dans sa réponse, renvoyé à l’argumentation contenue dans sa décision du 6 avril 2023, laquelle avait été annulée. Elle a enfin rappelé avoir entrepris toutes les démarches possibles pour établir sa minorité et qu’en cas de doute persistant, le SEM aurait dû ordonner une expertise médico-légale afin de déterminer son âge. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
E-5633/2023 et E-5662/2023 Page 9 protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours et statuer définitivement en matière de renvoi et d’exécution de cette mesure. 1.2 Le litige porte en l’occurrence également sur la rectification des données personnelles de la recourante, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais (art. 108 al. 2 LAsi [en matière de renvoi et d’exécution de cette mesure] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 La procédure de recours concernant la rectification des données personnelles de la recourante contenues dans SYMIC (E-5662/2023) a été instruite distinctement de celle en matière de renvoi et d’exécution du renvoi (E-5633/2023). Il convient toutefois de joindre les causes et de rendre un seul jugement concernant les deux procédures, compte tenu de l’état de fait commun à celles-ci et de l’issue des litiges. 2. 2.1 C’est le lieu de préciser à titre liminaire que la nouvelle LPD, entrée en vigueur le 1 er septembre 2023, est applicable à la présente cause, la décision attaquée ayant été rendue postérieurement à cette date (art. 70 LPD). La référence faite par le SEM à l’art. 25 al. 2 LPD telle qu’elle figurait dans l’ancienne teneur de cette loi est sans conséquence, cette disposition étant reprise quasi à l’identique à l’art 41 al. 4 de la nouvelle loi. A noter par ailleurs que la recourante est représentée par une juriste et que cette inadvertance ne lui porte aucun préjudice. 2.2 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et
E-5633/2023 et E-5662/2023 Page 10 de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.3 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 2.4 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être établie, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. Cela étant, la recourante alléguant être mineure, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante en ce qui concerne le prononcé du renvoi et l’exécution de cette mesure (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2). Cette question est également celle à résoudre s’agissant de la procédure de rectification des données personnelles de la recourante contenues dans SYMIC.
E-5633/2023 et E-5662/2023 Page 11 4. 4.1 En l’espèce, la recourante fait grief au SEM d’avoir instruit de manière incomplète la question de sa minorité et d’avoir mal apprécié les indices parlant en faveur de celle-ci. Elle conteste les éléments d’invraisemblance relevés et soutient que le rapport d’ambassade revêt une valeur probante faible, puisqu’il ne répondrait selon elle pas aux critères et exigences posés par la jurisprudence du Tribunal (arrêt E-5156/2006 du 27 août 2010). Dans ces circonstances, le SEM aurait dû, selon elle, la soumettre à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. 4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 4.3 S’agissant plus particulièrement de la question de l’âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3). Pour ce faire, il se fonde d’abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions
E-5633/2023 et E-5662/2023 Page 12 qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (art. 17 al. 3bis en relation avec l’art. 26 al. 2 LAsi ; cf. arrêts du Tribunal D-858/2019 du 26 février 2019, p. 4 ; E-7324/2018 du 15 janvier 2019, p. 4). En d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt E-7324/2018 précité ; voir également MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss). Il convient de faire une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Si cette appréciation se révèle erronée, la procédure doit alors être reprise et menée dans des conditions idoines. 4.4 En l'occurrence, lors du dépôt de sa demande d’asile, le 19 octobre 2022, et de ses auditions des 9 janvier et 7 février 2023, l'intéressée n'a produit aucun papier d'identité (sur cette notion, cf. art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) ou document de voyage susceptible de prouver ou du moins rendre vraisemblable son âge allégué et donc sa minorité, étant rappelé qu’un acte de naissance ne constitue pas un papier d’identité valable au sens précité. Il convient dès lors de se livrer à une appréciation globale des indices plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. 4.5 L’autorité intimée a remis en cause les déclarations de la recourante relative à son âge. Elle a en particulier relevé qu’ayant dit avoir commencé l’école à l’âge de six ans et avoir effectué trois ans d’école primaire, elle aurait dû être âgée de neuf ans (et non de huit) au moment de l’interruption de sa scolarité. Par ailleurs, le SEM estime douteux que l’intéressée n’ait pas été en mesure de déposer de documents scolaires permettant de corroborer ses dires. Le Tribunal ne partage pas l’appréciation du SEM sur ce point. Les déclarations de la recourante concernant son âge sont demeurées constantes tout au long de la procédure. Tant sur les documents d’entrée
E-5633/2023 et E-5662/2023 Page 13 au centre que lors de sa "première audition RMNA", l’intéressée a déclaré être née le (...) 2006 et avoir presque (...) ans. Elle a certes exposé avoir commencé l’école à l’âge de six ans et avoir arrêté à l’âge de huit ans alors qu’elle était en "3 ème classe" (cf. pv de l’audition sur les données personnelle, pt 1.17.04 ; pv de l’audition sur les motifs, R109). Indiquant toutefois être née au mois de (...), il n’est pas d’emblée exclu qu’elle ait interrompu sa scolarité au cours de la 3 ème année, alors qu’elle n’avait pas encore fêté son neuvième anniversaire. Le fait qu’elle n’ait pas déposé de bulletin de notes n’est pas en l’espèce un indice desservant la minorité alléguée. 4.6 Le SEM a ensuite estimé que la recourante avait tenu des propos évasifs sur ses activités après l’interruption de sa scolarité, se contentant d’évoquer avoir passé ses journées au marché avec sa grand-mère, sans apporter de détails. Elle n’aurait pas non plus été apte à répondre spontanément et clairement aux questions portant sur des repères temporels, tels que la durée de son activité au marché ou son âge lors du décès de sa grand-mère. L’intéressée n’aurait en outre pas été capable de donner des informations au sujet de ses parents ou de leurs parcours, ni à propos de la famille de son père, qu’elle avait pourtant rencontré en 2019 et avec qui elle vivait depuis son arrivée en Suisse (en 2022). Elle n’aurait pas non plus esquissé son réseau familial du côté maternel, expliquant succinctement avoir perdu sa famille proche et ne pas connaître sa famille élargie, ses grands-parents ne la lui ayant pas présentée. Sur ce point également le Tribunal ne partage pas entièrement la motivation du SEM. L’intéressée a su nommer les marchés où elle se rendait avec sa grand-mère (ceux de D._______ et de J._______) et a dit avoir exercé cette activité de vendeuse jusqu’au décès de sa grand-mère, fin 2021, alors qu’elle avait (...) ans (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 1.17.05). Elle a décrit son quotidien avec ses grands- parents, quand bien même celui-ci pourrait sembler monotone et répétitif. Après l’interruption de sa scolarité, elle aurait passé ses journées au marché à vendre des légumes et à jouer avec d’autres enfants se trouvant également sur le marché. Elle a su expliquer comment sa grand-mère s’approvisionnait en marchandises (cf. pv de son audition sur les motifs, R89) et donner des indications relatives à son emploi du temps (cf. idem, R12 et 26 ss). Le Tribunal relève que ce récit semble correspondre à la manière qu’à la recourante de retracer ses journées, puisqu’elle n’a pas tenu des propos plus étoffés de son quotidien avec son père en Suisse, expliquant qu’ils parlaient, blaguaient beaucoup, passaient leurs journées
E-5633/2023 et E-5662/2023 Page 14 ensemble et allaient souvent se promener (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 9.01). Cela dit, même si la recourante a effectivement répondu de manière brève et succincte aux questions relatives à son quotidien et à ses fréquentations alors qu’elle vivait avec ses grands-parents (cf. pv de l’audition sur les motifs, R26 ss), le SEM ne pouvait pour autant en déduire un indice parlant en défaveur de la minorité alléguée. Le fait que la recourante n’ait, selon ses dires, jamais vécu avec son père avant de le retrouver en Suisse (elle n’aurait pas été en contact avec lui hormis leur rencontre en 2019) et n’ait vécu avec sa mère que pendant quelques mois, notamment alors que cette dernière était très malade, peut expliquer le peu de détails qu’elle est en mesure d’apporter sur leurs parcours. Elle a quand même indiqué que sa mère était vendeuse, avait épousé un homme nommé K._______ (policier ou militaire) et vivait à E._______ depuis 2013 avec son époux, sa fille (la demi-sœur de la recourante, dont elle a donné le nom et la date de naissance complète) et le fils de son mari (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pts 1.17.05, 2.01 et 9.01). Elle a du reste expliqué la raison pour laquelle son père avait été longtemps absent de sa vie (il n’avait pas voulu épouser sa mère, qui aurait mis un terme à leur relation). Concernant son réseau familial, il n’est effectivement pas commun, voire douteux, que ses grands- parents maternels ne lui aient pas parlé des membres de sa famille élargie en RDC et qu’elle ne puisse citer aucun nom. Cela dit, elle a donné quelques détails en lien avec sa famille paternelle, précisant avoir rencontré ses cousins ainsi qu’un oncle lors de l’enterrement du frère de son père en janvier 2023 (cf. pv de son audition sur les motifs, R109). 4.7 En ce qui concerne les conclusions du rapport d’ambassade, il y a certes lieu, en accord avec la recourante, de conclure qu’il est sommaire et ne précise pas dans quelles conditions les informations ont été collectées. Un tel constat ne suffit toutefois pas encore, de manière générale, à ôter toute valeur probante à un rapport d’ambassade. Celui-ci doit en effet être apprécié librement par les autorités. Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient le SEM, le rapport d’ambassade ne comporte pas d’informations permettant de confirmer la majorité de la recourante (cf. Faits, let. V). Il ne comporte pas non plus d’indications permettant de remettre en cause la crédibilité personnelle de celle-ci. Ainsi, le fait que la recourante et ses grands-parents ne soient, selon l’auteur du rapport, pas connus à l’adresse indiquée peut s’expliquer par le fait que ces derniers sont décédés (en 2020 et 2021) et que
E-5633/2023 et E-5662/2023 Page 15 l’intéressée, qui aurait par la suite vécu avec sa mère à E., a quitté la RDC en 2022. S’agissant de l’établissement scolaire qu’elle a dit avoir fréquenté pendant l’école primaire, il a pu être identifié par la personne mandatée par l’Ambassade, indépendamment du fait qu’il ait été réaffecté en logements d’habitation trois ans plus tôt. Il ne s’agit dès lors pas non plus d’une information utile dans le contexte de l’affaire. Aussi et surtout, l’auteur du rapport a lui-même admis qu’il avait été "difficile de répondre aux questions sur son logement, sa famille et son patrimoine immobilier/foncier, ses liens de parenté à Kinshasa et en République Démocratique du Congo, leur niveau socio-économique ainsi que sur son réseau social ou son parcours professionnel". En d’autres termes, les investigations faites sur place n’ont pas permis de confirmer ou d’infirmer les déclarations de la recourante, de sorte que la portée du rapport d’ambassade doit être d’emblée relativisée. 4.8 Le SEM a retenu que les investigations menées par l’Ambassade avaient révélé que l’acte de naissance remis par l’intéressée était authentique. Ce document aurait d’ailleurs été authentifié par la commune de D. et légalisé par un notaire, la signature de ce dernier ayant été authentifiée par le service consulaire de RDC en Suisse. Il a néanmoins relevé qu’il n’était pas crédible que la mère de l’intéressée se soit présentée devait l’officier d’état civil, le (...) 2022, ainsi que cela ressortait de l’acte de naissance, alors qu’elle serait décédée en août 2022 d’après les déclarations de la recourante (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pt 4.04 ; pv de l’audition sur les motifs, R48). Partant, il a mis en doute la fiabilité de ce document, bien qu’authentique, relevant à cet égard que le taux de corruption en RDC était important. Le Tribunal conçoit qu’il semble peu crédible que la mère de l’intéressée se soit déplacée juste avant sa mort (par déduction, le jour ou la veille de sa mort (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q49 et 81 ss). Cela étant, l’autorité intimée tire du rapport d’enquête que l’acte de naissance se baserait sur un jugement supplétif obtenu au nom d’une autre personne que la recourante, jugement qui n’est pas joint au rapport d’enquête. Or, le père de la recourante aurait par la suite entrepris des démarches en RDC et celle-ci a produit le jugement supplétif (...) enregistré au nom de sa mère. Il ressort de ce moyen de preuve que la requête tendant à la délivrance de l’acte de naissance daterait du (...) 2022, ce qui signifierait que la mère de la recourante aurait fait sa demande non pas en août 2022, mais quatre mois avant son décès, ce qui remettrait en cause l’argumentation du SEM. Celui- ci n’a cependant pas procédé à un examen de cette pièce, ni d’ailleurs de celles déposées par l’intéressée en annexe de son courrier du 25 août
E-5633/2023 et E-5662/2023 Page 16 2023 (cf. Faits, let. P.). Dans sa décision du 14 septembre 2023, l’autorité intimée s’est contentée de retenir que dans sa "réponse du 25 aout 2023 au droit d’être entendu, aucun fait ou moyen de preuve n’a[vait] été présenté qui justifierait une modification de l’appréciation faite par le SEM" (cf. décision querellée, page 5). Elle n’a pas non plus examiné le jugement supplétif au stade de l’échange d’écritures, relevant simplement que celui- ci avait été produit tardivement "afin de faire contre-preuve au rapport d’ambassade", lequel "pointait justement le caractère frauduleux de ce jugement". Or, le SEM était tenu de se prononcer sur l’authenticité des pièces produites par l’intéressée, voire sur leur contenu, au moins brièvement, ce qu’il n’a pas fait. Il ne pouvait pas se contenter de reprendre les (très sommaires) conclusions du rapport d’ambassade sans tenir compte et examiner les contre-preuves déposées par la recourante. 4.9 Au vu de ce qui précède, bon nombre d’arguments retenus par le SEM en défaveur de la vraisemblance de la minorité de l’intéressée ne peuvent d’emblée être confirmés. Les autres (en faveur de la vraisemblance de la majorité), en définitive peu nombreux et non décisifs, ne prévalent pas d’emblée sur les éléments parlant en faveur de la minorité. Ainsi, trop de doutes subsistent en l’état pour affirmer que la recourante serait majeure. L’autorité inférieure aurait dû procéder à un examen complet des pièces produites par l’intéressée et instruire plus avant la question de son âge, éventuellement en la convoquant à une nouvelle audition et en entreprenant toute autre mesure d’instruction nécessaire, voire en diligentant une expertise médico-légale en vue de déterminer son âge. Cette appréciation vaut d’autant plus que le SEM semblait sérieusement envisager la mise en œuvre d’une telle mesure d’instruction lors de l’audition sur les données personnelles (cf. pt. 8.01). 5. Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], 2 ème éd. 2019, p. 882 ; ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/KRAUSKOPF [éd.], 3 ème éd. 2023, p. 1467 ss ; ANDRÉ
E-5633/2023 et E-5662/2023 Page 17 MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème éd. 2022, p. 261 ss). En l'espèce, comme relevé, des investigations complémentaires doivent être menées en vue de déterminer l’âge de la recourante. Le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur l’âge de l’intéressée, en raison de l’état incomplet du dossier du SEM. Partant, il convient d’annuler la décision querellée pour abus dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi [en matière de renvoi et d’exécution de cette mesure] et art. 49 let. a et b PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 4.9) et nouvelle décision sur la question de la minorité de l’intéressée et, par corollaire, sur celle de l’éventuelle modification de sa date de naissance dans SYMIC (art. 61 al. 1 PA). Il convient en l’état d’ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l’intéressée telle qu’elle y figurait avant la décision querellée, soit le (...) 2006, en conservant la mention de son caractère litigieux. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans le sens des considérants. 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 7.2 Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La recourante en a en outre été dispensée par décisions incidentes du 25 octobre 2023 (cf. Faits, let. S. et T.). 7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
E-5633/2023 et E-5662/2023 Page 18 relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Conformément à l’art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. En l’espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais jointe au recours du 16 octobre 2023 et compte tenu des échanges d’écritures ultérieurs (art. 14 al. 2 FITAF), après réduction du temps consacré à la rédaction du recours et sans les frais de dossier non détaillés, à 1’550 francs (y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF), à la charge du SEM. Ce montant couvre intégralement les honoraires qui devraient être versés pour la procédure E-5633/2023 au titre de l’assistance judiciaire totale.
(dispositif : page suivante)
E-5633/2023 et E-5662/2023 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes E-5633/2023 et E-5662/2023 sont jointes. 2. Le recours est admis. 3. La décision du SEM du 14 septembre 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Le SEM est invité, en l’état, à inscrire dans SYMIC la date du (...) 2006, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance de la recourante. 5. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 6. Le SEM versera le montant de 1’550 francs à la recourante à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM, à l’autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.
La présidente du collège : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
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Indication des voies de droit Le chiffre 4 du dispositif de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :