B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5449/2023
Arrêt du 23 octobre 2023 Composition
William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Marc Toriel, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marie Ammann, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 5 septembre 2023 / N (...).
E-5449/2023 Page 2 Faits : A. Le 13 juin 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recou- rant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indi- qué être né le (...) et donc être mineur. B. Le 19 juin 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du sys- tème européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 9 juin 2023. C. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de B., le 19 juin 2023 également. D. D.a Il a fait l'objet d'une audition destinée aux requérants mineurs non ac- compagnés (RMNA) en date du 17 juillet 2023. A cette occasion, il a dé- claré ne pas connaître sa date de naissance exacte, mais savoir être né en (...) (converti dans le calendrier grégorien par l’interprète : [...]-[...]) et avoir (...) ans au moment de l’audition. Il aurait pris connaissance de son âge à (...) ans, au moment de l’établissement de sa tazkira (carte d’identité afghane), dont l’original se trouvait en Afghanistan. N’ayant pas son télé- phone portable avec lui au moment de remplir la fiche de données person- nelles (cf. let. A), un autre requérant – muni pour sa part d’un tel téléphone – l’aurait aidé à convertir son année de naissance et à formuler une date complète dans le calendrier grégorien, qu’il ne connaissait pas. Il serait originaire du village de C., sis dans le district de D., dans la province de E.. Il ne connaîtrait ni les dates de naissance ni les âges de ses parents, et n'aurait été scolarisé que jusqu’à ses (...) ans. Il aurait ensuite effectué de petits travaux pour soutenir son père et aurait également suivi l’équivalent d’une (...) pendant environ deux années. S'agissant de son parcours migratoire, il a exposé avoir quitté l'Afghanistan avec son père le (...) ou (...) 2021, pour rejoindre l’Iran, où ils auraient séjourné environ un an. L’intéressé aurait ensuite transité, sans son père mais avec l’aide d’un passeur, par la Turquie, où il serait resté environ six mois, puis par la Bulgarie, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l’Italie, le tout
E-5449/2023 Page 3 sur une période supplémentaire d’une demi-année, avant d’atteindre la Suisse, le 13 juin 2023. Le requérant a notamment été invité par le SEM à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile. Il a exposé ne pas vouloir retourner dans ce pays, au regard de la situation qui y prévalait. Il a précisé que ses empreintes avaient été prises sous la contrainte, en l'absence d'un interprète et sans recevoir de nourri- ture. Il aurait donné son « âge exact » aux autorités croates, respective- ment leur aurait indiqué avoir (...) ans. Il aurait ensuite été conduit à la frontière slovène. Son but, depuis le départ, aurait été de venir en Suisse. Le SEM a communiqué à l'intéressé son intention de le soumettre à une expertise pour estimer son âge. Il l'a informé qu'il allait être accompagné d'un membre de l'encadrement du centre, qu'il allait devoir se déshabiller et que des radiographies de son poignet, de ses dents et de sa clavicule allaient être effectuées par les médecins. Le recourant ne s’y est pas op- posé. La représentation juridique a quant à elle estimé que son mandant avait démontré sa minorité au travers de ses déclarations et du document produit. Également invité à se déterminer sur sa situation médicale, le requérant a indiqué n’avoir « aucun problème ». D.b Il a remis la photographie de sa tazkira, ainsi que plusieurs autres pho- tographies concernant son père. E. Le 20 juillet 2023, le SEM a mandaté le F._______ pour réaliser une ex- pertise visant à déterminer l’âge du recourant. Le 8 août 2023, ce centre a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main droite, ainsi que CT-scanner des ar- ticulations sterno-claviculaires). Il en ressort que l’âge moyen du recourant se situerait entre (...) et (...) ans, tandis que l’âge minimum serait de (...) ans. De l’avis des médecins, il est possible que l’intéressé soit âgé de moins de (...) ans, mais il est exclu qu’il soit né le (...). F. Par courrier du 10 août 2023, le SEM a communiqué au recourant qu’il estimait que celui-ci n’avait pas prouvé ni rendu vraisemblable sa minorité
E-5449/2023 Page 4 et qu’il le considérait dès lors comme majeur pour la suite de la procédure. Il l’a informé que sa date de naissance serait modifiée d’office au (...) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il lui a octroyé un délai pour se déterminer à ce sujet. L’intéressé a pris position en date du 16 août 2023. Il a affirmé que les indices supposés de majorité reposaient sur des considérations purement subjectives et en aucun cas sur des contradictions ou imprécisions dans son récit. Il avait en effet toujours indiqué avoir (...) ans et être né en (...). Il a en outre estimé que l’expertise médico-légale n’infirmait pas l’âge qu’il avait allégué mais au contraire tendait à le confirmer, au vu de l’âge mini- mum de (...) ans retenu par l’expert. Cela valait d’autant plus qu’il s’était fait l’auteur de déclarations constantes tant devant le SEM que devant le corps médical. Il a enfin demandé à ce qu’une décision susceptible de re- cours soit rendue dans le cas où une modification des données était effec- tuée dans SYMIC. G. Le 18 août 2023, le SEM a adressé aux autorités croates une requête de reprise en charge du requérant, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, règlement Dublin III ou RD III). En date du 1 er septembre 2023, les autorités croates ont rejeté cette de- mande en raison de l'incertitude entourant l'âge du requérant et de sa mi- norité alléguée. H. Le 5 septembre 2023, le SEM a communiqué à l’intéressé que sa demande d’asile serait traitée en procédure nationale. I. Par décision du même jour, le SEM, ayant préalablement modifié la date de naissance du requérant dans SYMIC, la fixant au (...), avec mention du caractère litigieux, a constaté ce changement et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a en substance retenu que, compte tenu de la faible valeur probante de la photographie de la tazkira produite, du résultat –
E-5449/2023 Page 5 considéré comme un indice de majorité – de l’expertise médico-légale ef- fectuée et des déclarations générales, lacunaires et stéréotypées de l’inté- ressé au sujet, notamment, de son âge, de sa famille et de son parcours migratoire, celui-ci n’avait pas été en mesure de rendre vraisemblable sa minorité. Il peinait notamment à comprendre les raisons pour lesquelles, quand bien même le requérant ne connaissait selon ses dires que son âge ([...] ans) et non sa date de naissance complète, ce dernier n’avait pas simplement indiqué cet âge dans le formulaire en dari/farsi. Il a relevé, en complément, que l’âge minimum constaté par les experts représentait uni- quement l’âge le plus bas possible, et non l’âge le plus probable ou l’âge moyen. La minorité invoquée par le requérant était donc possible, sans être probable. J. Le 25 septembre 2023, le SEM a entendu le requérant sur ses motifs d’asile. K. Le 3 octobre 2023, le SEM a adressé un projet de décision en matière d’asile à la représentation juridique de l’intéressé. Celle-ci s’est déterminée le 3 octobre 2023. L. Par décision du 5 octobre 2023, le SEM, considérant que les allégations de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables, a dénié à celui-ci la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ; il a toutefois ordonné son admission provisoire, l’exécution de cette mesure n’étant pas raisonnablement exigible. M. Le 6 octobre 2023, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du 5 septembre 2023. Il a conclu à l’annulation de cette décision et à la rectification de sa date de naissance, subsidiairement à cette même rectification, mais avec la men- tion du caractère litigieux de celle-ci. À titre préalable, il a sollicité l’exemp- tion du versement d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes au sens de l’art. 55 PA, ainsi que la restitution de l’effet suspensif au recours. En substance, l’intéressé a reproché au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments, en accordant une valeur
E-5449/2023 Page 6 trop importante aux supposés éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée. L’autorité inférieure se serait contentée d’écarter la copie de la tazkira remise sans en examiner l’authenticité, alors même que celle-ci re- présentait un indice en faveur de la minorité. Elle n’aurait en outre pas tenu compte, lors de son audition, de son jeune âge et des différences cultu- relles quant à l’importance donnée à l’âge et à la date de naissance, se livrant à une analyse subjective et eurocentrée. Il n’était accompagné ni d’un interprète ni d’un représentant légal au moment de remplir le premier formulaire, de sorte que les conclusions que l’on pouvait en tirer n’avaient que peu de valeur. Il avait donné des explications claires et détaillées quant aux éléments qui l’avaient alors conduit à inscrire la date de naissance du (...). Il peinait en outre à suivre le raisonnement du SEM selon lequel il n’était pas plausible qu’il n’ait pas regardé ni vérifié la tazkira de son père afin de savoir l’âge de ce dernier, lorsqu’ils s’étaient rendus au bureau pour établir la sienne. Il a par ailleurs rappelé qu’il avait été accompagné par un passeur depuis l’Iran et que, contrairement à ce qu’exposait le SEM, qui en tirait un argument en faveur de sa majorité, il n’avait pas poursuivi son parcours migratoire en étant seul. Ses déclarations devaient ainsi être con- sidérées comme claires, cohérentes, constantes et en adéquation avec son âge allégué et sa minorité. Quant aux résultats de l’expertise médico- légale, il a essentiellement repris l’argumentation développée dans sa prise de position du 16 août 2023. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1 er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s’applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance ren- dues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires l’ancien droit s’ap- plique (art. 70 LPD). En l’espèce, la décision querellée ayant été rendue le 5 septembre 2023, le nouveau droit s’applique.
E-5449/2023 Page 7 1.2 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la LPD, contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le sys- tème d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 con- sid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uni- forme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données per- sonnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exi- ger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une don- née de prouver l'exactitude de la modification demandée
E-5449/2023 Page 8 (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribu- nal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 2.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexac- titude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a examiné la question centrale de la date de nais- sance de l’intéressé en le questionnant directement à ce sujet, en l’interro- geant également sur son environnement dans son pays d'origine, son en- tourage familial, sa scolarité et son parcours migratoire et en prenant en compte les documents remis. Il l’a soumis par ailleurs à une analyse mé- dico-légale visant à déterminer son âge et lui a accordé le droit d’être en- tendu sur les résultats des examens pratiqués. 3.2 Force est de constater, à l’instar de l’autorité inférieure, que l’intéressé n'a pas déposé dans le cadre de sa procédure d’asile, de document d'iden- tité, au sens de l’art. 1a let. c OA 1 (RS 142.311), susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la tazkira délivrée le (...), donc le (...) selon le calendrier grégorien, alors que le recourant aurait été âgé de (...) ans, ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas à prouver la minorité alléguée (cf. arrêt du Tribunal F-3518/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3 et les réf. citées), étant souligné de surcroît qu’une simple photographie en a été produite. Il ne s'agit pas d'écarter purement et sim- plement ce document ; il ne constitue toutefois qu'un simple indice de l'âge du recourant. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres élé- ments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée de l'intéressé.
E-5449/2023 Page 9 3.3 3.3.1 L’intéressé a été entendu dans le cadre d’une audition qui, quoi qu’il en dise, s’est déroulée de manière adaptée. Il ressort du procès-verbal que le recourant a eu l’occasion de s’exprimer librement, de développer des réponses spontanément et de répondre de manière exhaustive aux ques- tions posées. A la question de savoir comment s’était déroulée l’audition pour lui, il a d’ailleurs répondu : « je pense que c’était bien », se disant juste triste de savoir qu’il était possible qu’il soit renvoyé en Croatie. 3.3.2 Contrairement à ce que retient le SEM, le Tribunal est d’avis que les déclarations de l’intéressé concernant son environnement familial et son parcours migratoire apparaissent globalement suffisantes et cohérentes. D’autres constats l’amènent en revanche à douter de sa minorité. A son arrivée en Suisse, l'intéressé ne provenait en effet pas directement d'Afghanistan. Il avait séjourné un an en Iran avec son père, six mois en Turquie, avant de transiter, durant une demi-année supplémentaire, par di- vers pays d’Europe. Dans ce contexte, et même en prenant en considéra- tion les particularités culturelles invoquées par le recourant, il est peu cré- dible qu’il ne se soit pas posé la question de sa date de naissance durant son parcours et se soit trouvé si emprunté au moment de répondre à la question de son âge à son arrivée en Suisse. On ne comprend ainsi pas, à l’instar du SEM, pour quelle raison le recourant aurait gagné à consulter sa tazkira au moment de remplir la fiche de données personnelles, celle-ci ne pouvant d’ailleurs – il ne pouvait l’ignorer – lui être d’aucun secours pour déterminer sa date de naissance complète. Le fait qu’il puisse ne connaître son année de naissance que dans le calendrier utilisé dans son pays est en outre fortement douteux. Il a en effet pu fournir, avec précision, dans le calendrier grégorien, la date de son départ d’Afghanistan (le [...] ou [...] 2021) et celle de son arrivée en Suisse (le « 13.06.2023 »). Il a également déclaré avoir quitté l’Iran en « 2022 ». S’agissant de ses motifs d’asile, il a par exemple été en mesure d’expliquer que la période précédant la prise de pouvoir des talibans se situait au « septième mois de 2021 » (cf. idem, pt. 7.01, p. 12). Dans ces conditions, il ne s’explique guère qu’il ait ignoré son année de naissance dans le calendrier grégorien et qu’il ait dû avoir recours à une application de conversion sur le portable d’un autre requé- rant d’asile. La raison pour laquelle il aurait inventé un jour et un mois de naissance pour compléter le premier formulaire rempli, au lieu de simple- ment noter son âge allégué (« [...] ans »), n’est pas plus convaincante. 3.3.3 Lors de son audition, l’intéressé a également déclaré avoir donné le même âge, respectivement le même nom que celui fourni en Suisse
E-5449/2023 Page 10 (A.) aux autorités croates. Or, force est de constater que les infor- mations transmises au SEM par ces dernières révèlent une tout autre iden- tité, soit G., né le (...), Afghanistan. Le Tribunal ne saurait retenir que la date de naissance, précise, ait pu être inscrite de manière purement aléatoire par les autorités croates. Il apparaît plutôt que le recourant l’a lui- même fournie. En tout état de cause, ce dernier constat confirme qu’à son arrivée en Suisse, il savait devoir fournir sa date de naissance, de sorte que, une fois encore, le désarroi dans lequel il dit s’être trouvé n’est en rien crédible. 3.4 Enfin, si les résultats de l’expertise médico-légale ne permettent pas d’établir la majorité du recourant (cf. à cet égard, les considérations du Tri- bunal dans l’ATAF 2018 VI/3, consid. 4.2.2), ils révèlent tout de même une probabilité en faveur de celle-ci. L’âge de (...) ans est l’âge minimum de l’intéressé, non l’âge le plus probable. L’expertise exclut catégoriquement la date de naissance inscrite – selon l’intéressé aléatoirement pour ce qui est du jour et du mois –sur la fiche de données personnelles. L'examen de la dentition indique un âge moyen de (...) ans et une probabilité élevée que le recourant ait dépassé sa (...) ème année. La radiographie de la main droite révèle un âge minimum de (...) ans, mais permet d'établir que le stade de développement de l'intéressé est celui d'un homme de (...) ans ou plus. Quant à l'analyse des articulations sternoclaviculaires, elle démontre un âge moyen de (...) ans, avec une déviation standard de (...) ans. Au terme de leur rapport, les experts concluent à un âge moyen situé entre (...) et (...) ans. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, les éléments en faveur de la majorité de l’intéressé l’emportent sur ceux plaidant pour sa minorité. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l’art. 6 al. 5 LPD, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue, soit le (...) est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD). 4. 4.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à la restitution de l’effet suspensif deviennent sans objet. 4.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
E-5449/2023 Page 11 art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d’emblée vouées à l'échec et l’indigence du recourant ne faisant aucun doute, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle et de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
E-5449/2023 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Marc Toriel
E-5449/2023 Page 13 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mé- moire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).