Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-5408/2024
Entscheidungsdatum
13.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 10.03.2025 (1C_64/2025)

Cour V E-5408/2024

Arrêt du 13 janvier 2025 Composition

William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Lorenz Noli, juges, Marc Toriel, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Maroc, représenté par Arthur Vuillème, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le système d'information cen- tral sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 19 août 2024 / N (...).

E-5408/2024 Page 2 Faits : A. Le 29 mai 2024, A., ressortissant marocain, a déposé une de- mande d’asile en Suisse. Il a indiqué être né le (...) et donc être mineur. Sur le formulaire, intitulé "questionnaire Europa", qu’il a rempli le même jour, il a mentionné avoir quitté son pays d’origine le (...) 2023 et être entré en Europe par l’Italie le 28 septembre 2023. B. Il ressort des résultats du 24 novembre 2023 de la comparaison de ses empreintes dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a déposé une demande d’asile en Grèce, en date du 12 avril 2022, puis en Autriche, le 28 mai 2022. C. En date du 18 juin 2024, l’intéressé, d’ethnie peule, a été entendu par le SEM dans le cadre d’une première audition pour requérants mineurs non accompagnés (RMNA). A cette occasion, il a déclaré être né au Maroc, le (...), exposant connaître sa date de naissance depuis son enfance. Il aurait vécu à B., dont il serait originaire. A l’âge de 6 ans, il aurait com- mencé l’école, qu’il aurait quittée avant d’entamer sa septième année. En 2018, à l’âge de (...) ans, il aurait perdu ses parents dans un accident de moto, se retrouvant rapidement sans abri dans son pays. Contraint de vivre dans la rue, il aurait été exposé à la consommation de drogues, ce qui, selon lui, affectait considérablement sa capacité de mémorisation. Entre 2018 et 2019, ou en 2019-2020, il aurait quitté clandestinement le Maroc en direction de l’Europe après avoir passé environ une année sans domi- cile fixe. Il aurait rejoint la Suisse après avoir séjourné dans plusieurs pays européens (quatre ou cinq ans au total), dont douze à treize mois en Es- pagne, un ou deux mois en Grèce (selon lui à l’âge de [...] ans environ), un jour en Autriche et un an et demi en Italie, où il aurait travaillé dans un marché de fruits et légumes. Il n’aurait jamais donné sa vraie date de nais- sance durant son parcours migratoire, ne souhaitant pas être placé dans un centre pour mineurs. Il serait venu en Suisse pour « chercher du travail et gagner sa vie », ayant entendu dire « que c’était mieux en Suisse », tout en envisageant de retourner travailler en Italie. Il n’aurait jamais possédé de passeport, expliquant qu’il ne pouvait « pas se procurer [un tel docu- ment] à l’âge de 10 ans » et que « des gens au Maroc, même à 30 ans » n’avaient pas de carte d’identité. Il a déclaré qu’il allait tenter de contacter « quelqu’un » au Maroc afin d’aller « à la commune » pour y obtenir des documents attestant son identité.

E-5408/2024 Page 3 Le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de mettre en œuvre une ex- pertise médico-légale tendant à estimer son âge. La représentation juri- dique a contesté la nécessité d’un tel examen, estimant que, par des ré- ponses constantes, son mandant avait suffisamment prouvé sa minorité. Sur le plan médical, le requérant a fait part de maux de tête provoquant d’importants troubles du sommeil. D. Le 3 juillet 2024, le SEM a mandaté un centre de médecine légale pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge du recourant. E. Le 16 juillet 2024, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compé- tentes une demande de reprise du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013), les infor- mant de la réalisation prochaine d'une expertise médico-légale et précisant que la requête était effectuée en considérant le requérant comme un adulte. Lesdites autorités ont rejeté cette requête en date du 17 juillet 2024. F. Le 19 juillet 2024, le centre de médecine légale mandaté a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche ainsi que CT-scanner des articulations sterno-claviculaires), effectués le 5 juillet 2024. Il ressort de l’examen de la dentition que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18 ème année est élevée (plus de 90,1 % en ce qui concerne la troisième molaire mandibulaire selon Mincer et coll. [1993] et plus de 96,4 % en considérant le développement de la troisième molaire mandibulaire selon Gunst et Mesotten [2003]). Sur la base des ré- sultats des différentes évaluations, son âge moyen est de 20,5 ans. La ra- diologie standard de la main gauche révèle, quant à elle, un standard de 31 selon l’atlas de Greulich & Pyle (1959), lequel correspond à un âge de 19 ans ou plus. Selon Tisè et al. (2011), ce stade équivaut à un âge osseux de minimum 16,1 ans ou plus. L’analyse du CT-scan des articulations sterno-claviculaires du recourant indique, pour sa part, un âge osseux

E-5408/2024 Page 4 correspondant à un stade 3a selon Kellinghaus et al. (2010), lequel corres- pond, selon Wittschieber et al. (2014), à un âge moyen de 19,6 ans avec une déviation standard de 1,5 an et à un âge minimum de 16,4 ans. Selon les conclusions prises dans ce rapport, l’âge « probable » (habituel- lement « moyen ») du recourant se situerait entre 18 et 23 ans, tandis que l’âge minimum serait de 16,4 ans. De l’avis des médecins signataires, il est possible que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans et que la date de nais- sance alléguée (...) soit exacte. G. Par courrier du 24 juillet 2024, le SEM a communiqué au recourant qu’il estimait que celui-ci n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité. Il l’a informé que sa date de naissance serait modifiée d’office au (...) dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il l’a invité à se déterminer à ce sujet. H. Dans sa prise de position du 30 juillet 2024, le recourant a contesté l’ap- préciation du SEM en rapport avec la détermination de son âge, réitérant être mineur et sollicitant que cette autorité le considère comme tel pour la suite de la procédure. I. Le 6 août 2024, sur la base, notamment, des résultats de l'expertise mé- dico-légale, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une demande de réexamen (« rémonstration ») aux fins de réadmission de l'intéressé. Cette requête n'a pas suscité de réponse. J. Le 9 août 2024, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (...) dans SYMIC et sollicité la saisie du code matière « ex- RMNA minorité invraisemblable ». K. Le 15 août 2024, le recourant a sollicité le prononcé d’une décision formelle ordonnant la modification de ses données dans SYMIC jusqu’au 22 août 2024, faute de quoi il engagerait une procédure pour déni de justice. L. Par décision du 19 août 2024, notifiée le 21 août suivant, le SEM a consi- déré que les données personnelles de l’intéressé dans SYMIC étaient

E-5408/2024 Page 5 désormais "A., né le (...), alias A., né le (...), alias A., né le (...), alias A., né le (...), Maroc" et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a estimé que l’intéressé n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité, reprenant pour l’essentiel les arguments développés dans son courrier du 24 juillet précédent. En subs- tance, il a reproché au recourant des déclarations incohérentes et lacu- naires à propos de son parcours de vie et de ses documents d’identité. Bien qu’il ait été rendu attentif à son devoir de collaboration par le biais de son mandataire avant son audition et bien qu’il ait déclaré vouloir deman- der un extrait de son acte de naissance à une connaissance au Maroc, il n’avait remis aucun document susceptible de prouver son identité. Au sujet de son parcours migratoire, il n’avait pas été capable de donner l’âge au- quel il avait quitté son pays d’origine, se montrant inconstant dans ses pro- pos. Il avait d’ailleurs admis avoir par le passé adapté ses déclarations re- latives à son âge au gré de ses besoins. Tout portait à croire qu’il dissimulait des éléments importants en lien avec son parcours et son âge. Par ailleurs, les experts chargés de l’examen médico-légal effectué avaient conclu à un âge moyen situé entre 18 et 23 ans, étant relevé que l’âge minimum constaté de 16,4 ans représentait l’âge le plus bas possible, non l’âge le plus probable ou l’âge moyen. L’âge et la date de naissance invo- qués étaient donc possibles, mais pas probables, eu égard à l’appréciation globale de tous les éléments plaidant en défaveur de la minorité de l’inté- ressé (référence étant faite aux arrêts du Tribunal F-2563/2022 du 11 dé- cembre 2023 et E-708/2024 du 9 février 2024). Concernant la prise de po- sition du requérant du 30 juillet 2024, le SEM a encore relevé que l’exper- tise précitée avait été menée selon les critères scientifiques en vigueur et reposait sur plusieurs examens individuels, lui conférant une force pro- bante importante. Les médecins étaient conscients du fait que l’intéressé appartenait à une autre ethnie que celle de la population de référence uti- lisée pour l’évaluation médicale de l’âge, élément ayant été pris en compte dans les conclusions du rapport. M. Le 29 août 2024, l’intéressé a recouru contre la décision du 19 août 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité son annulation et, principalement, la rectification de ses données person- nelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...), subsidiairement, au (...), mais avec la mention de son caractère liti- gieux. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision que- rellée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, il a demandé la dispense du versement d’une avance de frais,

E-5408/2024 Page 6 l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et la restitution de l’effet suspensif au recours. Il a en particulier soutenu, quant à ses déclarations, que le SEM n’avait pas tenu compte du fait qu’il était très jeune au moment de quitter le Maroc, qu’il avait perdu ses parents de manière précoce et qu’il avait vécu dans la rue en sombrant dans la drogue. Une indulgence accrue aurait selon lui dû être observée. Il a affirmé s’être montré constant et précis quant à son âge, aux circonstances de son départ et à son parcours migratoire, ayant indi- qué les raisons pour lesquelles il n’était pas capable de donner des dates précises mais uniquement des estimations temporelles. A ses yeux, le SEM s’est borné à apprécier le dossier dans le seul but de le considérer comme majeur, sans prendre en considération tous les indices parlant en faveur de sa minorité. Ses déclarations devaient ainsi être considérées comme claires, cohérentes, constantes et en adéquation avec son âge et sa mino- rité. Par ailleurs, s’agissant de l’interprétation des résultats de l’examen médico-légal effectué, le SEM aurait uniquement basé son raisonnement sur l’âge moyen constaté. Or il était à relever que l’examen dentaire n’avait porté que sur deux dents, alors que la pratique habituelle en prévoyait quatre. En outre, compte tenu des précisions des experts sur l’échantillon de population de référence, les résultats de cet examen ne pouvaient être appréciés comme fiables. À tout le moins, dans une situation où les don- nées fournies par le recourant étaient jugées possibles par les spécialistes mandatés, le SEM ne pouvait considérer les conclusions de l’examen mé- dico-légal comme un indice probant de majorité. N. L’intéressé a fait l’objet d’une audition sur ses motifs d’asile en date du 11 septembre 2024. O. Dans sa réponse au recours du 18 septembre 2024, le SEM a rappelé que l’intéressé avait été assisté par une représentante juridique et avait béné- ficié de conseils et de l’aide nécessaires à la pleine défense de ses intérêts. Il avait été invité à s’exprimer librement et par des questions simples et compréhensibles sur les aspects centraux de sa biographie. Il n’avait pas prouvé sa date de naissance au moyen de documents d’identité et les ex- plications fournies sur les raisons de ce manquement n’étaient pas con- vaincantes. L’autorité inférieure a estimé que la prétendue minorité de l’in- téressé n’était pas vraisemblable, étant relevé que celui-ci n’avait pas dé- montré avoir été lésé dans le cadre de son audition pour RMNA. Comme le recourant avait été en mesure de répondre correctement à plusieurs

E-5408/2024 Page 7 questions sur son âge et sur la chronologie de son vécu, il aurait dû être capable de répondre de la même manière à l’ensemble des interrogations. Ses tentatives de justifications, basées sur son manque de scolarisation et ses conditions de vie précaires, ne suffisaient pas à renverser cette appré- ciation. Le SEM a encore observé que l’intéressé avait déclaré, durant son audition sur ses motifs d’asile du 11 septembre 2024, avoir quitté le Maroc en 2020 ou 2021, « plutôt 2021 », précisant qu’« il y avait encore le Co- rona » (cf. R 77-79), alors qu’il avait allégué avoir quitté son pays d’origine entre 2019 et 2020, soit quelques temps avant la pandémie (cf. pt. 5.01 et 5.02), lors de son audition du 18 juin 2024. Il a admis que la valeur probante de l’expertise relative à l’âge demeurait faible. En effet, il n’avait pas été possible de la mener dans son ensemble, les stades de développement des dents #18 et #28 n’ayant pu être déterminés en raison de la superpo- sition de leurs racines avec d’autres structures anatomiques. Toutefois, les résultats de l’examen odontostomatologique, mettant en évidence une évolution de stade H pour la troisième molaire mandibulaire (dent #48), parlaient en faveur d’une majorité. En définitive, le SEM aurait donc pro- cédé à une pondération des résultats de l’expertise et à une appréciation globale de l’ensemble des éléments au dossier afin de conclure à la majo- rité de l’intéressé. P. Le 17 septembre 2024, le SEM a invité le requérant à se prononcer sur un projet de décision en matière d’asile et de renvoi. Celui-ci a pris position le lendemain. Q. Par décision du 19 septembre 2024, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. R. L’intéressé a déposé un recours contre cette dernière décision auprès du Tribunal, en date du 27 septembre 2024 (procédure E-6132/2024). S. Dans sa réplique du 4 octobre 2024, l’intéressé s’est étonné du laxisme du SEM concernant son hébergement durant la procédure, en ce sens qu’il avait temporairement continué à séjourner avec les mineurs après la déci- sion SYMIC le qualifiant de majeur. Selon lui, cela démontrait que le SEM n’était pas sûr de cette décision. Il a contesté les prétendues contradictions entre ses deux auditions, se référant à sa prise de position du

E-5408/2024 Page 8 18 septembre 2024. Enfin, le recourant a estimé que le SEM se contredi- sait en qualifiant la force probante de l’analyse médico-légale tantôt de faible (cf. détermination du 18 septembre 2024), tantôt d’importante (cf. décision querellée, p. 7). Pour le reste, il a réitéré l’intégralité des argu- ments soulevés dans le recours du 29 août 2024 et s’est également référé à son recours du 27 septembre 2024 en la procédure E-6132/2024. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 19 août 2024, en tant qu’elle porte sur la modification des données personnelles de l’intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particu- lières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de recti- fication des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordon- nance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tri- bunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 no- vembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E-5408/2024 Page 9 1.4 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.5 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5

E-5408/2024 Page 10 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexac- titude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. En l'occurrence, un examen du dossier révèle que le SEM a instruit la ques- tion de la date de naissance du recourant. Il a interrogé spécifiquement ce dernier à ce sujet et récolté des informations importantes sur son environ- nement dans son pays d'origine, sur son entourage familial, sur son édu- cation ainsi que sur son parcours de vie (cf. let. C ci-avant). Au regard des incertitudes concernant la minorité alléguée, il a en outre diligenté une ex- pertise médico-légale visant à déterminer son âge, en accordant au recou- rant un droit d'être entendu sur les résultats de celle-ci de même que sur les aspects de son récit qu'il considérait invraisemblables (cf. let. G et H). S'agissant de l'audition du 18 juin 2024, le Tribunal estime qu'elle a été conduite de façon adaptée à l'âge allégué par le recourant (à savoir [...] ans et [...] jours). Le procès-verbal ne révèle aucun indice suggérant que l'intéressé ait été empêché de répondre librement et spontanément aux questions posées. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler la décision et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction, la conclusion en ce sens devant être rejetée. 4. 4.1 Sur le fond, le recourant prétend que le SEM se trompe dans son ap- préciation. Il est d'avis que la date de naissance qu'il allègue, à savoir le (...), est plus probable que celle inscrite dans SYMIC, à savoir le (...). 4.2 Le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile, con- trairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère liti- gieux de cette donnée dans SYMIC. De son côté, le recourant n’apporte pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) dont il revendique l’inscription dans SYMIC. Il n’a produit aucun document

E-5408/2024 Page 11 d’identité ou de voyage susceptible d’établir son identité. Doit dès lors ex- clusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de nais- sance fictive du (...) est plus plausible que celle du (...) ou, autrement dit, si cette nouvelle date est selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, au- quel cas la modification serait licite au regard de la LPD. 4.3 Le Tribunal relève d’emblée qu’il est singulier que l’intéressé n’ait pas été en mesure de déposer le moindre document permettant d’appuyer ses déclarations relatives à son âge. Le recourant a expliqué n’avoir jamais possédé de passeport, qu’il n’était pas réaliste de se procurer un tel document « à l’âge de 10 ans » et que « des gens au Maroc, même à 30 ans » n’avaient pas de carte d’identité. Ces explications ne sauraient convaincre de son impossibilité de prouver son âge. Selon les informations à disposition du Tribunal, la carte d’identité nationale marocaine – pouvant également être obtenue sous la forme électronique – est obligatoire et peut être obtenue à tout âge, tout comme le passeport marocain. Certes, vu les prétendues conditions de vie du recourant, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir requis de telles pièces avant son départ. L’absence de démarches concrètes après ce départ, elle, ne s’explique pas, l’intéressé semblant avoir été pleinement conscient de la nécessité de disposer de pièces d’identité et en mesure de les obtenir. 4.4 Force est en outre de constater, avec le SEM, que les allégations de l’intéressé entourant son départ du Maroc – un élément central de son ré- cit – sont marquées par une imprécision et des contradictions significa- tives. Ainsi, lors de son audition pour RMNA, le recourant a déclaré avoir quitté clandestinement son pays entre 2018 et 2019, tout en indiquant ne pas se souvenir de son âge exact à cette époque (« peut-être [...], [...] ou [...] ans », cf. pt. 1.07), avant de situer ce départ « vers les (...)-(...) ans », soit entre 2019 et 2020 (cf. pt. 5.01 et 5.02). Lors de son audition sur les motifs d’asile, il a déclaré avoir quitté le Maroc en 2020 ou 2021, précisant « plutôt 2021 », ajoutant « il y avait encore le Corona » (cf. R 77-79). Cette dernière déclaration contredit la version de son audition pour RMNA, selon laquelle il se trouvait déjà en Europe (« en Espagne ») au début de la pan- démie (cf. pt. 5.01). Lors de la complétion du « questionnaire Europa » à son arrivée au centre fédéral, il a donné une autre version encore, indi- quant avoir quitté son pays d’origine le 24 août 2023. 4.5 Les explications avancées par le recourant pour justifier les impréci- sions constatées dans son récit, à savoir son jeune âge au moment de quitter le Maroc, un parcours de vie difficile, la consommation de

E-5408/2024 Page 12 substances psychotropes ou l’expérience d’événements traumatisants, sont insuffisantes. L’intéressé a été en mesure de fournir des informations cohérentes et d’une certaine précision sur bien des points, notamment sur les durées de ses séjours dans divers pays européens, son âge approxi- matif (« dans les [...] ans ») lors de son arrivée en Italie, ainsi que l’année du décès de ses parents, soit 2018, correspondant à la fin de sa (...) année de scolarité. De par sa manière de répondre aux questions posées, notam- ment son aplomb, il est plutôt apparu comme une personne dotée de ca- pacités intactes. Ses imprécisions suggèrent ainsi plutôt une intention de maintenir une confusion dans son récit, afin d’éviter l’apparition dans ce dernier d’incohérences en lien avec la date de naissance alléguée. Ces éléments justifient le scepticisme de l’autorité inférieure quant à la crédibi- lité des affirmations du recourant concernant sa minorité, ce d’autant plus que celui-ci a expressément admis avoir fourni des informations erronées quant à sa date de naissance au cours de son parcours migratoire, cela au gré de ses besoins, reconnaissant en particulier avoir « beaucoup menti » aux autorités grecques (cf. audition RMNA ; pt. 2.06). Il ressort de ce der- nier constat qu’il est au courant des réalités et de ce qui était attendu de lui, son défaut de collaboration à l’obtention de documents d’identité ou de renseignements précis pouvant lui être opposé. 4.6 Du dossier ressort en outre que le recourant a été interpellé à la fron- tière suisse alors qu’il revenait clandestinement de France, le 10 juillet 2024, indiquant avoir été à la rencontre de membres de sa famille à Lyon. Or il n’avait pas indiqué avoir de la parenté dans ce pays, ses propos re- flétant au contraire une détresse liée à l’absence de tout réel soutien, hor- mis un oncle en Espagne. Dans un rapport médical du 4 juin 2024, le mé- decin ayant examiné l’intéressé a en outre débuté son évaluation en indi- quant : « Jeune de 17 ans faisant plus que son âge ». Même s’ils ne sont pas déterminants, ces éléments sont des indices renforçant l’appréciation du SEM relative à l’âge douteux allégué par le recourant. 4.7 Enfin, si les résultats de l’expertise médico-légale ne permettent pas de se prononcer sur une éventuelle minorité ou majorité (cf. à cet égard, les considérations du Tribunal dans l’ATAF 2018 VI/3, consid. 4.2.2) et n’in- firment pas la date de naissance et l’âge allégués par l’intéressé, ils ne remettent pas non plus en cause l’âge retenu par le SEM. On observera notamment que l’âge moyen constaté se situe au-dessus de 18 ans (entre 18 et 23 ans) et que l’examen de la dentition, bien que n’ayant pas pu être mené intégralement et ne mentionnant pas d’âge minimum, met en évi- dence une probabilité élevée que le recourant ait dépassé sa 18 ème année et conclut à un âge moyen de 20,5 ans.

E-5408/2024 Page 13 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le SEM ayant retenu à raison, comme date de nais- sance principale du recourant, le (...). 5.2 Partant, le recours doit être rejeté. 5.3 Cela dit, l'exactitude de l'inscription portée dans SYMIC n'a pas non plus été prouvée. Dans ces conditions, en vertu de l'art. 25 al. 2 LPD, le caractère litigieux de la donnée inscrite devra être mentionné. Le SEM est donc invité à indiquer dans SYMIC, comme il l’indique dans sa décision, le caractère litigieux de la date de naissance du recourant. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. 6.2 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de restitution de l’effet suspensif devient sans objet. 6.3 Le recourant succombant, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

E-5408/2024 Page 14

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Marc Toriel

E-5408/2024 Page 15 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

11
  • 1C_240/201213.08.2012 · 354 Zitate
  • 1C_452/202123.11.2022 · 50 Zitate
  • 1C_64/202510.03.2025 · 4 Zitate
  • A-3153/2017
  • A-4603/2017
  • E-5408/2024
  • E-5449/2023
  • E-6132/2024
  • E-708/2024
  • F-2563/2022
  • L 180/31