Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-5380/2024
Entscheidungsdatum
13.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5380/2024 & E-7784/2024

Arrêt du 13 mars 2025 Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Lorenz Noli, juges, Miléna Follonier, greffière.

Parties

A., né le (...), alias B., né le (...), Bénin, représenté par Mourad Appraoui, Caritas Suisse, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (procédure accélérée ; E-7784/2024) ; modification des données dans le système d’information central sur la migration (SYMIC ; E-5380/2024) ; décisions du SEM des 29 juillet et 4 novembre 2024.

E-5380/2024 & E-7784/2024 Page 2 Faits : A. Le 2 mars 2024, A., ressortissant béninois, a déposé une demande d’asile en Suisse. Il ressort de la feuille sur les données personnelles ("Personalienblatt für Asylsuchende"), qu’il serait né le (...) décembre 2009. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen "Eurodac", que l’intéressé avait été interpellé en Italie, le (...) août 2023, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées 5 jours plus tard. B. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 7 mars 2024. C. Il ressort des documents médicaux des 25 mars et 16 avril 2024 qu’un ultrason abdomino-pelvien a été effectué en raison des plaintes du recourant en lien avec du sang dans ses urines. Selon le médecin auteur du premier document, le recourant serait un adolescent "faisant son âge". Il a notamment relevé qu’il était imberbe au niveau du visage et possédait "très peu de poils axillaires". D. Le 23 avril 2024, le recourant s’est rendu à une audition pour requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA). Celui-là ne comprenant pas l’interprète de langue songhay et indiquant ne pas pouvoir s’exprimer en français, il a été décidé d’annuler cette audition et d’entreprendre des démarches afin d’engager un interprète de langue C., un dialecte du songhay. E. Le 1 er mai 2024, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Il a précisé dans sa demande que l’intéressé avait indiqué être mineur, mais que cette allégation était en cours d’investigation.

E-5380/2024 & E-7784/2024 Page 3 Il a ajouté qu’il retirerait sa demande de prise en charge dans l’hypothèse où l’expertise médico-légale prévue devait conclure à la minorité de l’intéressé. Le 18 juin 2024, les autorités italiennes ont refusé de prendre en charge l’intéressé, précisant qu’en application des art. 8 par. 4 et 7 par. 2 du règlement Dublin III, la Suisse apparaissait compétente pour traiter la demande de protection internationale. Elles ont ajouté qu’en l’absence de tout document ou expertise médicale prouvant la majorité de l’intéressé, il était dans le meilleur intérêt de ce dernier de le considérer comme un mineur, en accord avec ses dernières déclarations. Il ressort également du courrier des autorités italiennes que l’intéressé a été enregistré sous l’identité "D., né le (...) août 2005, Bénin" à son arrivée en Italie. F. Dans le cadre d’une audition RMNA s’étant tenue le 15 juillet 2024, le recourant a été entendu, à sa demande, en français avec un interprète de langue songhay et en présence de son représentant juridique. Il a déclaré être né dans la ville de E. et y avoir vécu jusqu’à son départ du pays. Il serait né le (...) décembre 2009 et aurait appris sa date de naissance en assistant à une discussion entre sa mère et un professeur lors de son inscription à l’école en 2014. A l’école, on lui aurait appris à écrire les jours, les mois, sa date de naissance ainsi que son nom. Sa mère étant tombée malade, il aurait dû interrompre sa scolarité deux ans plus tard et s’en serait occupé jusqu’à son décès en 2019. Il aurait ensuite vécu avec la première épouse de son père, ce dernier étant également décédé, et ses demi-frère et sœur. S’agissant de son parcours migratoire, il a expliqué avoir rejoint le Niger en voiture, accompagné de deux amis, sur la proposition d’un homme rencontré dans la rue le jour-même, à savoir le 1 er août 2022. Depuis la Tunisie, il aurait rallié l’Italie, où il aurait été interpellé à la frontière. Comme il était malade, l’un de ses compagnons de route l’aurait enregistré auprès des autorités italiennes. Questionné de manière sommaire sur ses motifs d’asile, il a expliqué avoir quitté le Bénin en raison des mauvais traitements infligés par sa belle-mère et des conditions de vie difficiles dans la rue. En fin d’audition, l’auditeur a communiqué au recourant qu’il envisageait de le soumettre à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge, l’entretien n’ayant pas permis de déterminer s’il était effectivement mineur.

E-5380/2024 & E-7784/2024 Page 4 G. Par courrier du 16 juillet 2024, le SEM a informé l’intéressé qu’il estimait que sa minorité n’avait pas été rendue vraisemblable, qu’il envisageait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de l’inscrire dans le système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) comme étant né le (...) 2006. Il a notamment relevé plusieurs invraisemblances dans ses déclarations relatives à son âge, son parcours scolaire, ses rapports familiaux, les circonstances du décès de sa mère et son itinéraire de voyage. Le SEM lui a en particulier reproché de ne pas avoir été en mesure d’expliquer les circonstances dans lesquelles il avait appris sa date de naissance, ses propos étant, selon l’autorité, demeurés vagues et stéréotypés, ainsi que d’avoir été particulièrement évasif sur sa scolarité, ses liens familiaux et les circonstances du décès de sa mère. Il en a conclu qu’il cherchait à dissimuler des informations susceptibles de nuire à sa cause. S’il s’était en outre montré extrêmement loquace et avait pu fournir de nombreux détails sur son itinéraire de voyage, notamment sur la manière dont il avait pu contourner deux barrages, il avait cependant été incapable de se déterminer sur son âge et le temps passé dans les différents pays par lesquels il avait transité. Le SEM a estimé que les explications fournies concernant l’erreur d’enregistrement de son âge par les autorités italiennes n’étaient guère convaincantes, arguant qu’il lui aurait été loisible d’en demander la correction durant son séjour dans ce pays. Il a finalement rappelé que l’intéressé n’avait remis aucun document d’identité officiel. H. Dans sa détermination datée du 22 juillet 2024, l’intéressé a en particulier soutenu qu’il avait fourni des déclarations suffisamment détaillées concernant son âge et qu’elles étaient en adéquation avec sa jeunesse, de sorte que le SEM devait faire preuve d’une certaine indulgence quant à leur appréciation générale. Ses parents étant décédés et sa belle-mère l’ayant mis à la porte, il ne pouvait lui être reproché de ne pouvoir déposer un document d’identité. S’agissant de sa date de naissance, il avait expliqué clairement et de manière détaillée l’avoir apprise à l’école, souvenir qui était cohérent avec l’expérience d’un jeune enfant. Il a estimé que c’était également à tort que le SEM lui reprochait un manque de détails et de précisions dans ses propos relatifs à sa scolarité et à sa belle-famille. Âgé de seulement 7 ou 8 ans au moment où il avait arrêté sa scolarité, il était parfaitement compréhensible qu’il ne raconte que des éléments marquants de cette période. N’ayant en outre pas été invité à fournir des explications plus

E-5380/2024 & E-7784/2024 Page 5 précises, il ne pouvait lui être reproché un manque de détails. Quant au fait que certaines réponses sur sa scolarité aient été obtenues après plusieurs relances du chargé d’audition, il s’expliquait par les problèmes qu’il avait rencontrés à comprendre et à s’exprimer en français. Concernant sa belle- famille, il a argué que bien qu’il ait vécu avec elle toute sa vie, il n’avait commencé à avoir des contacts avec celle-ci que suite au décès de sa mère, ce qui justifiait le manque d’informations à son sujet. Le fait qu’il ait pu fournir davantage de détails sur son itinéraire migratoire s’expliquait par le fait qu’il était plus âgé à cette période et que cet événement récent avait eu un impact significatif sur lui. De même, il serait parfaitement logique qu’il puisse fournir des précisions sur une expérience vécue de manière active, comme le contournement d’un barrage, la mémorisation de dates précises étant plus difficile compte tenu de son très court parcours scolaire (deux ans). Enfin, s’agissant de la date de naissance retenue par les autorités italiennes, il a reproché au SEM de faire preuve de partialité. N’ayant jamais été entendu par celles-ci, il aurait ignoré que la date de naissance fournie par son ami était erronée. Il en a conclu qu’en l’absence de toute information sur la manière dont son âge avait été arrêté par lesdites autorités, le SEM ne pouvait retenir cette date. Il a également enjoint le SEM de procéder à une expertise médico-légale, sa minorité ne pouvant être exclue sur la base de ses seules déclarations. Il l’a finalement invité à reconsidérer sa position ou, subsidiairement, à rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de sa date de naissance dans SYMIC. I. Le 25 juillet 2024, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (...) 2006 dans SYMIC, avec mention de son caractère litigieux, et sollicité la suppression du code matière "mineur non accompagné". J. Par décision du 29 juillet 2024, notifiée le jour même, le SEM a constaté la modification de la date de naissance de l’intéressé au (...) 2006 dans SYMIC, opérée précédemment (cf. let. I.), ajouté la mention du caractère litigieux à celle-ci et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que le recourant n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable, reprenant pour l’essentiel les arguments développés dans son courrier du 16 juillet précédent (cf. supra, let. G.). Il a en outre reproché à l’intéressé

E-5380/2024 & E-7784/2024 Page 6 d’avoir changé de position sur sa capacité à s’exprimer en français, d’une audition à l’autre, ce qui remettrait en question la crédibilité de son âge allégué de 14 ans. K. Par décision du même jour, le SEM a informé le recourant qu’il était attribué au canton F.. L. Le 28 août 2024 (date du sceau postal), l’intéressé a recouru contre la décision du SEM du 29 juillet précédent auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), enregistré sous le numéro de dossier E-5380/2024. Il en a demandé l’annulation et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...) décembre 2009, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sous l’angle des griefs formels, il a fait valoir que le SEM avait violé la maxime inquisitoire et son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’avait pas tenu compte des conditions dans lesquelles son audition avait eu lieu, à savoir notamment en l’absence d’un interprète parlant sa langue maternelle (le C.), ni du fait que ses déclarations étaient demeurées en tout point constantes. Il a en outre argué qu’il n’avait pas été suffisamment informé du prétendu manque de précision de ses déclarations. Il a également reproché au SEM de n’avoir effectué aucune recherche afin de savoir comment les autorités italiennes avaient arrêté son âge. Sur le fond, l’intéressé fait grief au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments, en accordant une valeur trop importante à ceux plaidant en défaveur de la minorité alléguée. Ce faisant, il maintient pour l’essentiel les explications avancées dans ses observations du 22 juillet 2024 et, partant, qu’il est né le (...) décembre 2009, date qui apparaîtrait plus plausible que celle actuellement inscrite dans SYMIC. M. Par décision incidente du 4 septembre 2024, la juge instructeur a restitué l’effet suspensif au recours et admis la demande d’assistance judiciaire partielle.

E-5380/2024 & E-7784/2024 Page 7 N. Dans sa réponse du 18 septembre 2024, le SEM a en substance maintenu les arguments articulés dans la décision attaquée et proposé le rejet du recours, ajoutant avoir instruit et motivé la situation du recourant à suffisance. O. Dans sa duplique du 9 octobre 2024, le recourant a maintenu que le SEM n’avait pas suffisamment instruit son dossier et qu’il aurait dû ordonner une expertise médico-légale afin de déterminer son âge. P. Entendu de manière approfondie sur ses motifs d’asile, le 22 novembre 2024, l’intéressé a, pour l’essentiel, réitéré avoir quitté son pays en raison des mauvais traitements infligés par sa belle-mère et de ses conditions de vie difficiles. Dans ce cadre, il a expliqué que sa belle- mère l’obligeait à vendre le kafa (pâte de maïs) qu’elle produisait et le battait lorsqu’il ne s’exécutait pas suffisamment bien. A une date indéterminée en 2021, après avoir perdu une partie de l’argent qu’il avait gagné et fait tomber de la marchandise par terre, elle s’en serait prise physiquement à lui, puis lui aurait demandé de quitter son domicile ou de mourir. L’intéressé aurait ensuite vécu dans la rue avec d’autres enfants jusqu’au jour où un homme, rencontré sur le trottoir et qu’il appelle "frère", lui aurait proposé de l’aider à quitter le pays avec deux de ses amis. Il a ajouté avoir également quitté le Bénin par crainte d’être tué par le groupe Boko Haram ou être "sacrifié" et vendu au Nigéria comme beaucoup de jeunes hommes. Q. Le 1 er décembre 2024, l’intéressé a pris position sur le projet du SEM du 29 novembre précédent. R. Par décision du 4 novembre [recte : décembre] 2024, notifiée le même jour, le SEM, considérant que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. S. Dans son recours du 11 décembre 2024 (date du sceau postal), enregistré

E-5380/2024 & E-7784/2024 Page 8 sous le numéro de dossier E-7784/2024, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision du SEM du 4 décembre 2024 en tant qu’elle prononçait l’exécution de son renvoi de Suisse et demandé à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a en outre demandé à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours ainsi que la dispense du paiement d’une avance et des frais de procédure. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement en matière d’asile. 1.2 Le présent litige porte également sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). 1.3 La procédure de recours concernant la rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC (E-5380/2024) doit en principe être instruite distinctement de celle en matière d’exécution du renvoi (E-7784/2024), ce qui a été fait dans le cas d’espèce. Il convient toutefois de joindre les causes dans le cadre du présent arrêt et de rendre

E-5380/2024 & E-7784/2024 Page 9 un seul jugement concernant les deux procédures, compte tenu de l’état de fait commun à celles-ci et de l’issue des litiges. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais (art. 108 al. 1 LAsi [en matière d’exécution du renvoi] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, les recours sont recevables, à l’exception de la conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif du recours du 11 décembre 2024 (cf. let. S), attendu qu’en procédure d’asile ordinaire, le recours a effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci n’a pas été retiré par le SEM. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de

E-5380/2024 & E-7784/2024 Page 10 prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 2.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être établie, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. Non contestés, les points du dispositif de la décision du 4 décembre 2024 ayant pour objet le rejet de la demande d’asile de l’intéressé et le renvoi de Suisse de celui-ci (chiffres 1 à 3 du dispositif) sont de ce fait entrés en force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse, dans la procédure enregistrée sous le numéro de dossier E-7784/2024, la question de l’exécution du renvoi. 4. Cela étant, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant en ce qui concerne l’exécution de son renvoi qu’en matière de rectification des données personnelles dans SYMIC. 5. 5.1 En l’espèce, le recourant fait grief au SEM d’avoir instruit la question de son âge de manière incomplète. Il conteste les éléments d’invraisemblance relevés et soutient que le SEM ne pouvait pas retenir sa majorité sur la base de la date ressortant de la communication des autorités italiennes du 18 juin 2024 sans entreprendre des investigations complémentaires. Il estime que le SEM aurait dû apprécier ses dires à la lumière de son âge, de son niveau d’éducation ainsi que des conditions dans lesquelles son audition s’était déroulée (pas dans sa langue maternelle). Pour ces motifs, le SEM aurait dû, selon lui, le soumettre à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. 5.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les

E-5380/2024 & E-7784/2024 Page 11 preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, [RS 172.021]). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 5.3 S’agissant plus particulièrement de la question de l’âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3). Pour ce faire, il se fonde d’abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (art. 17 al. 3 bis en relation avec l’art. 26 al. 2 LAsi ; cf. arrêts du TAF D-858/2019 du 26 février 2019 p. 4 ; E-7324/2018 du 15 janvier 2019). En d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt E-7324/2018 précité ; MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss). Il convient de faire une appréciation

E-5380/2024 & E-7784/2024 Page 12 globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Si cette appréciation se révèle erronée, la procédure doit alors être reprise et menée dans des conditions idoines. 5.4 Lors du dépôt de sa demande d’asile, le 2 mars 2024, et de son audition du 15 juillet suivant, l'intéressé n'a produit aucun papier d'identité (sur cette notion, art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) ou document de voyage susceptible de prouver ou du moins rendre vraisemblable son âge allégué et donc sa minorité. Le SEM a rendu sa décision sur la base des seules déclarations du recourant. Il convient dès lors de se livrer à une appréciation globale des indices plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. 5.5 En l’espèce, le Tribunal relève que, de manière générale, les déclarations faites par le recourant devant l’autorité intimée concernant son âge, sa date de naissance et son parcours de vie présentent une certaine cohérence. Tant sur les documents d’entrée au centre que lors de sa première audition RMNA, l’intéressé a déclaré être né le (...) décembre 2009 et avoir 14 ans (cf. p-v d’audition du 15 juillet 2024, pt. 1.06). Ses déclarations sur sa scolarité s’inscrivent également de manière logique dans son récit. Il a ainsi indiqué avoir commencé l’école en 2014, avoir étudié pendant deux ans et avoir arrêté en 2016, soit à l’âge de "7 ou 8 ans", ce qui coïncide avec l’affirmation selon laquelle il aurait commencé l’école à l’âge d’environ cinq ans (cf. p-v d’audition du 15 juillet 2024, pt. 1.17.04). Du reste, cette chronologie correspond à l’âge habituel auquel les élèves béninois commencent l’école primaire, à savoir à quatre ans et demi au moins (cf. art. 24 de Loi n°2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l’éducation nationale en République du Bénin, https://sgg.gouv.bj/doc/loi-2003-17, lien consulté le 10.03.2025). Par ailleurs, le recourant a décrit les circonstances dans lesquelles il aurait pris connaissance de sa date de naissance de manière constante : il aurait entendu sa mère l’indiquer à un enseignant lors de son inscription à l’école et appris à l’écrire sur une ardoise pendant sa scolarité (cf. p-v d’audition précité, pt. 1.6). Si certaines de ses réponses relatives à cet événement peuvent sembler répétitives ou peu détaillées, elles demeurent toutefois plausibles. Il convient de souligner que le recourant n’a été scolarisé, selon

E-5380/2024 & E-7784/2024 Page 13 ses dires, que pendant deux ans et qu’il n’était âgé que de cinq ans au moment de cet événement, lequel remonte à plus de dix ans, soit autant d’éléments qui peuvent expliquer un certain manque de précision dans ses déclarations. Cela étant, les imprécisions soulevées par le SEM en lien avec le parcours de vie du recourant apparaissent, pour certaines, justifiées. Il est en particulier singulier que l’intéressé n’ait pas été en mesure de fournir davantage d’informations sur les membres de sa famille, notamment sur sa belle-mère et ses demi-frère et sœur avec lesquels il aurait pourtant vécu après le décès de sa mère (cf. p-v d’audition du 15 juillet 2024, pt. 1.16.04 et 3.01). Il est également étonnant qu’il n’ait pas pu décrire plus précisément son quotidien après l’interruption de sa scolarité, si ce n’est qu’il aurait pris soin de sa mère en lui apportant de l’eau ou à manger (cf. p-v d’audition précité, pt. 1.17.04). Toutefois, il a tout de même pu fournir certains détails sur la maladie de sa mère lors de son audition sur les motifs d’asile (cf. p-v d’audition du 22 novembre 2024, R 27), sur le décès de son père ainsi que sa belle-famille, notamment en décrivant son quotidien auprès de sa belle-mère et en citant les noms de ses demi-frère et sœur (cf. p-v d’auditions des 15 juillet 2024, pt. 3.01 et 22 novembre 2024, R 19 à 25, 27 et 31). S’il n’est pas exclu que l’intéressé dissimule les réelles circonstances de son départ du Bénin (le fait qu’il aurait quitté le pays immédiatement après la proposition d’un inconnu rencontré dans la rue apparaît à l’évidence stéréotypé), cela ne signifie pas pour autant qu’il taise la vérité sur son âge. Sa manière de répondre aux questions de l’auditeur lors de ses auditions laisse plutôt transparaître un manque de maturité. A titre d’exemple, interrogé sur la question de savoir s’il avait eu des activités politiques au Bénin, il a répondu ne pas comprendre ce que signifiait le terme "politique" (cf. p-v d’audition du 15 juillet 2024, pt. 7.01). Outre l’impression générale qui se dégage de ses déclarations, il y a lieu de relever que le médecin l’ayant ausculté à son arrivée en Suisse a spontanément relevé dans son rapport que l’intéressé paraissait "faire son âge" (14 ans), soulignant du reste qu’il était imberbe au niveau du visage et possédait "très peu de poils axillaires" (cf. let. C supra). Bien qu’il s’agisse d’une observation purement subjective de la part du médecin, celle-ci constitue néanmoins un indice allant plutôt en faveur de la minorité alléguée, étant souligné qu’un médecin devrait généralement être en mesure de faire la distinction entre un adolescent de 14 ans et une personne majeure.

E-5380/2024 & E-7784/2024 Page 14 Contrairement à ce que retient le SEM, il ne peut, en l’espèce, être tiré aucun argument du fait que les autorités italiennes ont indiqué, dans leur écrit du 18 juin 2024, que le recourant avait été enregistré comme étant né le (...) août 2005. Le dossier ne précise en effet pas comment elles auraient déterminé cette date de naissance, au demeurant différente que celle finalement retenue par le SEM. Rien n’indique qu’elles auraient pris des mesures d’instruction concrètes permettant de déterminer l’âge du recourant à son arrivée sur l’île de Lampedusa. Le contenu de leur écrit du 18 juin 2024 semble plutôt suggérer le contraire puisqu’elles y relèvent que la majorité du recourant n’est pas établie, refusant sa prise en charge sur leur territoire pour ce motif. 5.6 En conclusion, les arguments retenus par le SEM en défaveur de la vraisemblance de la minorité de l’intéressé ne prévalent pas d’emblée sur les éléments en faveur de celle-ci. Le Tribunal estime que trop de doutes subsistent encore pour affirmer que le recourant serait majeur et ce sans qu’une violation de l’obligation de collaborer puisse être reprochée à ce dernier. L’autorité intimée aurait dû ordonner une expertise médico-légale pour déterminer l’âge de l’intéressé – comme il en avait d’ailleurs à juste titre exprimé l’intention au terme de l’audition du 15 juillet 2024 (cf. pt. 8.01), avant d’y renoncer sans en exposer les raisons – et confronter ensuite les résultats de cette expertise avec les autres éléments du dossier. Compte tenu de l’écart de presque (...) ans entre les dates de naissance litigieuses, une telle expertise peut constituer un moyen de preuve pertinent pour déterminer rétrospectivement l’âge du recourant au moment du dépôt de sa demande d’asile et, ainsi, pour assurer que soit inscrite dans SYMIC comme date de naissance principale celle de ces deux dates dont l’exactitude paraît la plus probable. 6. Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], 2 ème éd. 2019, p. 882 ; ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN / KRAUSKOPF [éd.], 3 ème éd. 2023, p. 1467 ss ; ANDRÉ

E-5380/2024 & E-7784/2024 Page 15 MOSER / MICHAEL, BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème éd. 2022, p. 261 ss). En l'espèce, comme relevé, des investigations complémentaires doivent être menées en vue de déterminer l’âge du recourant. Le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur la question, en raison de l’état incomplet du dossier du SEM. Partant, il convient d’annuler la décision querellée pour abus dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi [en matière d’exécution du renvoi] et art. 49 let. a et b PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 5.6) et nouvelle décision sur la question de la minorité de l’intéressé et, par corollaire, sur celle de l’éventuelle modification de sa date de naissance dans SYMIC (art. 61 al. 1 PA). Il convient en l’état d’ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l’intéressé telle qu’elle y figurait avant la décision querellée, soit le (...) décembre 2009, en conservant la mention de son caractère litigieux. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans le sens des considérants. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 7.2 Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle formulée dans le dossier E-7784/2024 est sans objet. Pour le reste, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi).

E-5380/2024 & E-7784/2024 Page 16

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 29 juillet 2024 et les chiffres 4 et 5 de la décision du 4 décembre 2024 sont annulés et les causes renvoyées au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle(s) décision(s) au sens des considérants. 3. Le SEM est invité, en l’état, à inscrire dans SYMIC la date du (...) décembre 2009, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

E-5380/2024 & E-7784/2024 Page 17

Indication des voies de droit Le présent arrêt, en tant qu’il concerne la procédure de recours concernant la rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC, peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate