Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-5344/2022
Entscheidungsdatum
03.07.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5344/2022

Arrêt du 3 juillet 2023 Composition

Grégory Sauder (président du collège), Lorenz Noli et Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A., né le (...), alias A., né le (...), Afghanistan, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le système SYMIC ; décision du SEM du 18 octobre 2022 / N (...).

E-5344/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 11 mai 2022. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » complétée le même jour, le requérant a indiqué à l’aide d’une tierce personne qu’il était né en 1384, selon le calendrier afghan, à savoir en 2005 selon le calendrier grégorien, et ainsi mineur. Sur le « Feuillet d’entrée additionnel Centre fédéral pour requérants d’asile », le personnel de la loge a indiqué la date de naissance du « 2005/3/6 » et coché la case confirmant la qualité de requérant d’asile mineur non-accompagné (RMNA). Sur le « Questionnaire Europa » rempli le même jour, il a été indiqué que le requérant avait quitté l’Afghanistan le (...) 2021 et qu’il était entré en Europe, par l’Italie, en date du (...) 2022. B. Le 16 mai 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande ». C. Par courriel du 20 mai 2022 et courrier du 27 mai suivant de la représentation juridique, le requérant a informé le SEM que la carte de légitimation reçue au centre indiquait une date de naissance au 1 er janvier 2004, alors que sur sa feuille de données personnelles figurait l’année 2005. Il a précisé être né le 2 ème jour du 2 ème mois de l’année 1384, ce qui correspondait au 22 avril 2005. Selon lui, il devait être considéré comme mineur. D. Le 3 juin 2022, le requérant a été entendu sommairement par le SEM en tant que RMNA. Il a réitéré être né le 2 ème jour du 2 ème mois de l’année 1384, soit le 22 avril 2005, et indiqué avoir appris son année de naissance grâce à la « tazkira » (carte d’identité afghane) qu’il aurait obtenue en 1398 (soit en 2019 ou 2020) ; il a produit une photographie de celle-ci, qui confirme cette date de naissance et indique comme lieu de naissance le district de B., dans la province de C.. Il a précisé ne pas avoir pensé à faire établir une « tazkira » électronique ou un passeport, car

E-5344/2022 Page 3 il n’envisageait alors pas de voyager et quand ce fut le cas, il n’avait pas eu le temps d’entreprendre les démarches nécessaires. L’intéressé a en outre expliqué être originaire du district précité et avoir déménagé à D._______ avec sa famille alors qu’il était enfant. Il aurait vécu dans cette ville pendant onze à douze ans, jusqu’à son départ du pays, intervenu une année et demie auparavant. Il aurait été scolarisé pendant huit ans, ayant fui l’Afghanistan, un mois après l’interruption de ses études. S’agissant de son voyage migratoire, le requérant a expliqué être resté six ou sept mois en E._______ avant de rejoindre F._______, où il aurait séjourné pendant huit à neuf mois. Il se serait ensuite rendu en Italie par voie maritime. Les autorités italiennes l’auraient forcé à fournir ses empreintes digitales, lui expliquant que cette mesure était nécessaire pour contrôler le nombre d’entrées clandestines sur le territoire. L’intéressé a déclaré avoir indiqué aux autorités italiennes qu’il était né le « 02.02.1384 » et a précisé supposer que ces autorités s’étaient trompées en mentionnant une autre date de naissance, car elles avaient écrit « très très vite ». Il a en outre expliqué que l’ayant intercepté à la frontière italo-suisse, les gardes-frontière avaient pris connaissance des documents qu’il avait reçus en Italie. Il aurait alors donné la date de naissance du 1 er janvier 2004, car il voulait pouvoir être libre de partir, afin de venir en Suisse. Il a précisé qu’il ne disposait pas encore de sa « tazkira » à ce moment-là. E. Par lettre du 16 juin 2022 ainsi que courriels des 17 et 24 juin 2022, l’intéressé a indiqué qu’il était inquiet, le personnel d’encadrement du centre pour requérants d’asile où il se trouvait l’ayant informé qu’il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure et qu’il changerait d’hébergement. Il s’est étonné qu’aucun droit d’être entendu ne lui avait été octroyé concernant une telle décision et du fait que sa représentation juridique n’avait reçu aucune information à cet égard. F. Par acte du 26 août 2022, le SEM a informé le requérant qu’il était considéré comme majeur pour la suite de la procédure. G. Ont été versés au dossier de l’intéressé le formulaire rempli lors de son interpellation par le Corps des gardes-frontière, sur lequel le 1 er janvier 2004 était indiqué comme date de naissance, ainsi qu’un document émis par les autorités italiennes, ordonnant le refoulement du requérant vers son pays d’origine, et un certificat de test COVID-19 émis par le Ministère italien

E-5344/2022 Page 4 de la santé, lesquels indiquaient cette même date de naissance. Les billets de train « Trenitalia » qui étaient en possession du requérant lors de son interpellation par le Corps des gardes-frontière ont également été versés au dossier. Ceux-ci mentionnaient que le voyageur était une personne adulte. H. Le 8 septembre 2022, le SEM a émis un « mandat de réalisation d’une expertise visant à déterminer l’âge du requérant d’asile » concernant l’intéressé. I. Par décision du même jour, le SEM a informé le requérant qu’il était attribué au canton de G.. J. Par courriel du 12 septembre 2022, le requérant a demandé au SEM de l’informer sur les modalités de son déplacement auprès de l’institution chargée de l’expertise visant à déterminer son âge. K. Le 16 septembre 2022, l’intéressé a été soumis à une expertise médico-légale auprès du H. dans le but d’estimer son âge. Le rapport établi, le 26 septembre 2022, sur la base d’un examen clinique et d’un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, concluait à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, un âge minimum de 17,6 ans, admettait la possibilité que l’intéressé fût âgé de moins de 18 ans et indiquait que « la date de naissance déclarée par [le requérant], à savoir le 1 er janvier 2004, qui [supposait] que l’expertisé [fût] âgé de 18 ans et 8 mois [était] possible ». L. Par courrier du 3 octobre 2022, le SEM a relevé que le requérant n’avait pas été en mesure de prouver son âge au moyen d’un document d’identité, précisant que la « tazkira » remise sous forme de copie n’avait aucune force probante, compte tenu des possibilités de manipulation frauduleuse. Il a indiqué que les déclarations de l’intéressé ne permettaient pas de rendre la minorité alléguée vraisemblable et que des doutes demeurant, il avait été procédé à une expertise visant à déterminer son âge. Le SEM a retenu qu’en tenant compte de l’ensemble des éléments au dossier, la minorité alléguée apparaissait invraisemblable et a donné au requérant l’occasion de s’exprimer à ce sujet.

E-5344/2022 Page 5 M. Le 7 octobre suivant, l’intéressé a fait part de sa détermination quant à la question de son âge, soulignant en particulier que l’expertise médicale avait révélé qu’il était possible qu’il soit mineur. Il a indiqué que le SEM ne pouvait pas se fonder sur les données enregistrées par le Corps des gardes-frontière, alors qu’il devait se prononcer sur la minorité alléguée. Il a relevé que l’entretien mené par ces derniers n’avait pas pour but d’instruire sa potentielle minorité et a rappelé que ceux-ci s’étaient basés sur les documents qui lui avaient été remis par les autorités italiennes. Or, le SEM ne serait pas légitimé à tirer des conclusions de ces éléments, en particulier de l’enregistrement erroné de ses données par les autorités italiennes. L’intéressé a en outre soutenu que les propos tenus lors de son audition sommaire étaient détaillés ainsi qu’en adéquation avec sa jeunesse et son inexpérience. Ils étaient de plus dépourvus de contradiction. Selon lui, le SEM aurait dû l’informer s’il estimait ses déclarations insuffisamment détaillées et lui signifier qu’il attendait des propos plus précis de sa part. Le requérant a en outre relevé que le SEM aurait dû signaler à l’institution chargée de l’expertise médico-légale que l’âge allégué était de 17,5 ans, afin de permettre aux spécialistes de rédiger une conclusion concernant cet âge-là. Il a relevé que sa minorité n’était pas exclue par l’expertise effectuée. Enfin, il a reproché au SEM d’avoir dénié toute force probante à sa « tazkira » sans l’en informer préalablement. N. Par décision du 18 octobre 2022, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a en outre rejeté la saisie des données personnelles telle que requise par le requérant et constaté que les données personnelles de celui-ci, enregistrées dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), étaient « A., né le 1 er janvier 2004, alias A., né le 6 mars 2005, Afghanistan » (cf. chiffres 7 et 8 du dispositif). Le SEM a estimé que l’intéressé n’avait été en mesure ni de prouver ni de rendre vraisemblable sa minorité et a retenu que celui devait être considéré comme majeur. Il a relevé que les déclarations du requérant n’étaient pas entièrement convaincantes. Le discours de celui-ci concernant son âge avait évolué en fonction des questions posées et il était évident qu’il changeait d’identité au gré des évènements rencontrés. Dans ce cadre, le

E-5344/2022 Page 6 SEM a relevé que le recourant avait expliqué avoir lui-même indiqué la date de naissance du 1 er janvier 2004 au Corps des gardes-frontière suisses, parce qu’il avait peur qu’on ne le laisse pas partir et afin de ne pas donner des informations contredisant celles contenues dans les documents italiens en sa possession. Il a estimé qu’il paraissait peu probable que les autorités italiennes aient inscrit une date de naissance erronée. O. O.a Le 26 octobre 2022, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en tant qu’elle n’entrait pas en matière sur sa demande d’asile et prononçait son transfert vers l’Italie. O.b Par arrêt E-4892/2022 du 14 novembre 2022, le Tribunal a admis ce recours, annulé les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision du SEM et renvoyé la cause à celui-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. P. Le 18 novembre 2022, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 18 octobre 2022 en tant qu’elle portait sur la saisie de ses données personnelles, concluant à l’annulation des chiffres 7 et 8 du dispositif de celle-ci ainsi qu’à la rectification de ses données SYMIC dans le sens où la date de naissance du 22 avril 2005 devait y être inscrite ou, subsidiairement, à la rectification de cette donnée avec la mention de son caractère litigieux. Il a requis, par ailleurs, l’exemption du versement de l’avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle. L’intéressé rappelle avoir remis une copie de sa « tazkira » et précise ne pas pouvoir se procurer l’original de ce document, ni requérir la délivrance de documents d’identité auprès de l’Ambassade d’Afghanistan en Suisse, une telle démarche n’étant plus possible depuis la prise de pouvoir par les talibans. Il relève ne pas avoir eu l’occasion, lors de son audition sommaire, de se prononcer oralement sur les doutes du SEM quant à sa minorité, celui-ci n’en ayant pas fait état à cette occasion. Il estime que l’autorité intimée n’a pas procédé à une appréciation globale de tous les éléments, en tenant compte des critères applicables à l’appréciation de la vraisemblance s’agissant d’un requérant d’asile mineur non-accompagné.

E-5344/2022 Page 7 Le recourant soutient avoir tenu des propos clairs, cohérents et détaillés en lien avec son âge, son parcours scolaire, sa famille ainsi que sa vie en Afghanistan. Il souligne que l’auditeur du SEM n’a relevé aucune contradiction dans son récit et n’a posé que peu de questions, n’ayant pas non plus signalé que ses déclarations n’étaient pas suffisamment détaillées. Le SEM n’aurait pas non plus constaté de contradictions dans son courrier du 26 août 2022, s’étant limité à retenir la date de naissance enregistrée par les autorités italiennes. L’intéressé estime que le SEM n’a pas lu attentivement le procès-verbal de son audition, en tenant compte des caractéristiques propres à un enfant, et précise que le Tribunal a lui- même considéré que les propos en lien avec son âge étaient clairs et constants. S’agissant des éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, le recourant rappelle les circonstances dans lesquelles ses données ont été enregistrées en Italie, puis par le Corps des gardes-frontière suisse, et se réfère aux conclusions du Tribunal à cet égard dans l’arrêt E-4892/2022 du 14 novembre 2022. Il estime que le SEM ne pouvait pas se baser, sans investigation complémentaire, sur les documents des autorités italiennes pour retenir qu’il était majeur. Le recourant reproche en outre au SEM de ne pas avoir pris en compte la copie de sa « tazkira », alors qu’il s’agit d’un indice supplémentaire soutenant ses déclarations et plaidant en faveur de sa minorité. L’intéressé souligne par ailleurs que les conclusions de l’expertise osseuse ont déterminé qu’il était possible qu’il soit âgé de moins de 18 ans. Ainsi, il est selon lui tout à fait admissible qu’il avait alors effectivement l’âge allégué, de sorte que sa minorité ne pourrait pas être exclue, compte tenu de cet indice supplémentaire. Le recourant précise avoir « été envoyé à l’expertise en se basant déjà sur une date de naissance arbitraire donnée par le SEM », laquelle ne serait pas impossible. Enfin, le recourant relève que des erreurs formelles ont été commises par le SEM au cours de la longue procédure. S’étant inscrit comme mineur non accompagné à son arrivée en Suisse, il aurait reçu une « carte orange », remise aux mineurs dans le CFA à I._______, et été considéré comme mineur tant s’agissant de son hébergement que de la procédure, ayant été entendu dans le cadre d’une audition « RMNA ». Ce serait seulement suite à cette audition qu’il aurait été considéré comme majeur, ceci sans qu’un droit d’être entendu lui eût été accordé. Puis, trois mois plus tard, il aurait été soumis à des tests osseux. Il précise à cet égard que la date de

E-5344/2022 Page 8 naissance donnée au J._______ lors de ce test n’est pas celle qu’il a déclarée, mais celle qui a été retenue arbitrairement par le SEM. Q. Par courriel du 8 décembre 2022, le SEM a informé la représentation juridique du recourant que la procédure Dublin avait été terminée « sur la base des pièces figurant au dossier » et que sa demande d’asile serait traitée en procédure nationale. Il a été précisé que « dans la mesure où la Suisse [était] l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile » de l’intéressé, celui-ci devait s'attendre à être convoqué rapidement pour une audition sur les motifs d’asile dans le cadre de la procédure accélérée. R. Dans le délai prolongé au 17 février 2023 pour déposer sa réponse, le SEM a estimé que le recours du 18 novembre 2022 ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il rappelle que le recourant n’a pas déposé de document susceptible à lui seul de prouver sa minorité et que la « tazkira » produite par celui-ci ne revêt qu’une faible valeur probante. Il relève en outre que l’intéressé a déclaré spontanément être né en date du 1 er janvier 2004 lors de son examen clinique effectué le 16 septembre 2022 et rappelle les résultats de l’examen osseux. Le SEM estime ainsi que selon l’appréciation globale de tous les indices cités dans sa décision, le requérant doit être considéré comme majeur. S. Dans sa réplique du 6 avril 2023, le recourant relève que le SEM n’a pas pris en considération dans sa réponse l’information selon laquelle sa demande d’asile était examinée en Suisse et qu’il avait été mis fin à la procédure Dublin. Il s’interroge sur les motifs qui ont conduit celui-ci à mettre fin à cette procédure. L’intéressé estime par ailleurs que l’appréciation du SEM quant à sa minorité alléguée est « déroutante ». Il souligne que la date du 1 er janvier 2004 mentionnée sur le rapport d’expertise médico-légale n’est pas celle qu’il a lui-même indiquée. Il remarque en outre que le SEM a apprécié les résultats de ladite expertise de manière erronée et qu’il aurait dû mener des mesures d’instruction complémentaires, par exemple en interrogeant les personnes qui l’entourent depuis son arrivée en Suisse. Selon lui, le SEM aurait violé la maxime inquisitoire en renonçant sciemment à ces mesures probatoires. Le recourant relève en outre que le traitement de sa demande d’asile a été

E-5344/2022 Page 9 quelque peu chaotique et souligne qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison de sa minorité. Le SEM aurait à cet égard violé son devoir de diligence ainsi que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, en le transférant dans une structure pour requérants d’asile majeurs. Le SEM semblerait enfin s’obstiner à le considérer comme majeur malgré les conclusions de l’arrêt E-4892/2022. T. Il ressort de la consultation des données enregistrées dans SYMIC que la date de naissance du 1 er janvier 2004 est indiquée comme étant litigieuse et que le recourant a pour alias : A._______, né le (...) mars 2005. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 18 octobre 2022 en tant qu’elle porte sur le rejet de la requête de l’intéressé tendant à la rectification de ses données figurant sur SYMIC (cf. chiffres 7 et 8 du dispositif) et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 L'objet du présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’elle

E-5344/2022 Page 10 s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures. En l’espèce, le recours en la présente cause a été introduit alors que la procédure d’asile était encore pendante, le Tribunal ayant renvoyé la cause au SEM par arrêt du 14 novembre 2022. Ainsi, la compétence de la Cour V pour connaître de la présente affaire est donnée. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours du 18 novembre 2022 est recevable. 1.5 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition ; il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l’opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il

E-5344/2022 Page 11 incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 2.4 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 3. 3.1 Ainsi que le Tribunal l’a constaté dans l’arrêt E-4892/2022 du 14 novembre 2022, le recourant s'est présenté comme étant mineur à son arrivée au CFA de I._______, la date du (...) mars 2005 ayant été apposée par un tiers sur sa feuille de données personnelles pour requérant d’asile remplie en date du 11 mai 2022. Puis, lors de son audition du 3 juin 2022, il a indiqué être né le 2 ème jour du 2 ème mois de l’année 1384 selon le calendrier afghan (ce qui correspond au 22 avril 2005 selon le calendrier grégorien ; cf. p-v de l’audition du 3 juin 2022 pt. 1.06, p. 3). A l'appui de ses dires, il a produit une photographie de sa « tazkira », laquelle indique également qu’il est né le 2 ème jour du 2 ème mois de l’année 1384 (selon le calendrier afghan ; cf. idem). Comme retenu par le Tribunal dans cet arrêt, cette pièce ne peut pas être qualifiée de document d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance

E-5344/2022 Page 12 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) et elle n’a qu’une valeur probante relativement faible (cf. arrêts du Tribunal E-7093/2015 du 30 juin 2017 consid. 5.1 ; E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2.1). Ainsi, si ce document constitue un indice de la vraisemblance des allégués du recourant quant à sa minorité et à sa date de naissance, il n’en apporte toutefois ni la preuve ni la haute vraisemblance et ne suffit pas à lui seul à démontrer la date de naissance alléguée du 22 avril 2005. 3.2 S’agissant ensuite des déclarations du recourant, en l’absence d’éléments nouveaux allégués à cet égard, le Tribunal ne peut que renvoyer aux constats faits dans son arrêt E-4892/2022 précité. Les propos tenus par l’intéressé en lien avec son âge sont en effet demeurés clairs ainsi que constants et ceux relatifs à son parcours de vie cohérents. A cela s’ajoute que ses explications quant à la manière dont ses données personnelles auraient été recueillies par les autorités italiennes lors de son entrée dans ce pays sont convaincantes et qu’il a également clairement exposé les raisons pour lesquelles il pensait que ces dernières s’étaient trompées en notant la date du 1 er janvier 2004, alors qu’il leur aurait dit être né le 2 ème jour du 2 ème mois de l’année 1384 selon le calendrier afghan. Il est rappelé à cet égard qu’il ne ressort du dossier aucun élément permettant de savoir sur quels indices lesdites autorités se sont fondées pour déterminer la date de naissance de l’intéressé. Il n’est pas non plus possible de savoir si elles ont entrepris une quelconque investigation à ce sujet. A noter que le recourant a également expliqué de manière convaincante pourquoi le Corps des gardes-frontière suisses avait lui aussi retenu la date de naissance du 1 er janvier 2004. Partant, le Tribunal ne peut pas suivre l’appréciation faite par le SEM quant à l’invraisemblance des déclarations du recourant en lien avec sa date de naissance et sa minorité alléguée. 3.3 Par ailleurs, ainsi que l’a retenu le Tribunal dans son arrêt E-4892/2022 précité, l’appréciation que le SEM a faite des résultats des examens médicaux réalisés au H._______ ne peut pas non plus être suivie. Si le rapport des médecins consultés mentionne la date de naissance du 1 er janvier 2004 comme ayant été « déclarée par [le requérant] », il appert que ceux-ci ont simplement repris la date de naissance qui était indiquée dans le mandat du SEM du 8 septembre 2022 (cf. let. H.). Contrairement à l’affirmation de l’autorité intimée dans sa réponse du 17 février 2022, rien ne permet de retenir que le recourant se soit

E-5344/2022 Page 13 lui-même présenté aux médecins comme étant né le 1 er janvier 2004. Un tel comportement aurait d’ailleurs été particulièrement incohérent, dans la mesure où l’intéressé s’était adressé au SEM quelques jours plus tôt, afin de s’avoir si, en tant que RMNA, il serait accompagné d’un éducateur pour se rendre au J._______ ou s’il devait au contraire se débrouiller seul (cf. let. J.). En outre, si ledit rapport a estimé que la date de naissance du 1 er janvier 2004 était possible, il a également retenu qu’il était « possible que [le recourant fût] âgé de moins de 18 ans », que l’âge minimum de celui-ci était de 17,6 ans et que son âge moyen était situé entre 20 et 24 ans. Or, ainsi que le Tribunal l’a déjà relevé dans son arrêt du 14 novembre 2022 (cf. consid. 2.9), ces conclusions différenciées, qui situent l’âge minimum, soit 17,6 ans, en dehors de la fourchette retenue pour l’âge moyen, soit entre 20 et 24 ans, tout en admettant que la minorité est possible, ne permettent pas de se prononcer sur la minorité ou la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2, en particulier consid. 4.2.2). 3.4 Enfin, le SEM a décidé de mettre fin à la procédure Dublin et d’entrer en matière sur la demande d’asile du recourant. Il a adressé un courriel dans ce sens à la représentation juridique en date du 8 décembre 2022. S’il indique que sa décision est fondée sur les pièces du dossier, il ne précise pas quels éléments l’ont conduit à reconnaître la Suisse comme étant responsable de la demande d’asile de l’intéressé. Il appert en outre que la date de naissance du 1 er janvier 2004 figurant sur SYMIC comporte la mention de son caractère litigieux, de sorte que la conclusion subsidiaire du recours est sans objet (cf. let. P.). Dans sa réponse du 17 février 2023, le SEM n’a fourni aucune explication à cet égard. A cela s’ajoute que le SEM n’a apparemment aucunement pris en considération les conclusions et instructions contenues dans l’arrêt précité du 14 novembre 2022. Ainsi que l’a remarqué le recourant à juste titre dans sa réplique du 6 avril 2023, le SEM n’a entrepris aucune mesure d’instruction complémentaire afin d’apprécier si la date de naissance inscrite dans SYMIC était effectivement plus vraisemblable que celle qu’il avait alléguée. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour fonder une appréciation définitive sur la suite à donner à la demande du recourant tendant à l’enregistrement de la date de naissance du 22 avril 2005, en lieu et place de celle du 1 er janvier 2004. Le SEM n’ayant pas procédé aux mesures d’instructions qui s’imposaient dans le cas d’espèce (cf. E-4892/2022 précité consid. 2.10), le Tribunal n’est pas en mesure en l’état du dossier de confirmer

E-5344/2022 Page 14 l’exactitude de la date de naissance alléguée par le recourant, ni de celle figurant actuellement dans SYMIC. 4. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler les chiffres 7 et 8 du dispositif la décision attaquée et de renvoyer le dossier au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. Il en va de même de celle tendant à l’exemption d’une avance de frais. 5.2 Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi).

(dispositif : page suivante)

E-5344/2022 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 7 et 8 de la décision du SEM du 18 octobre 2022 sont annulés et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale ainsi qu’au Secrétariat général du DFJP.

Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente (30) jours qui suivent la notification (art. 48, 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Zitate

Gesetze

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Gerichtsentscheide

10
  • ATF 141 V 28103.06.2015 · 8.657 Zitate
  • 1C_240/201213.08.2012 · 354 Zitate
  • A-3153/2017
  • A-4603/2017
  • E-1454/2018
  • E-1760/2018
  • E-3301/2012
  • E-4892/2022
  • E-5344/2022
  • E-7093/2015