Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-5330/2022
Entscheidungsdatum
10.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5330/2022

Arrêt du 10 mars 2023 Composition

William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Déborah D'Aveni, juges, Lucas Pellet, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Grégoire Matthey-Junod, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 18 octobre 2022 / N (...).

E-5330/2022 Page 2 Faits : A. Le 13 juin 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu’il a remplie le même jour, il a indiqué être né en (...) (le [...] selon la version de la fiche remplie en anglais) – et donc être mineur – et être ressortissant afghan, d’ethnie hazâra. Le 16 juin 2022, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en Italie, le 9 mai 2022, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le même jour. B. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse le 17 juin 2022. C. Le requérant a été entendu sommairement par le SEM en date du 28 juillet 2022. A cette occasion, il a affirmé ne pas connaître le jour ou le mois de sa naissance, mais être né en (...), selon le calendrier afghan, soit en (...) (plus précisément entre le [...] et le [...]) selon le calendrier grégorien, précisant être désormais âgé de (...) ans. Il a indiqué avoir appris son année de naissance grâce à la « taskera » (carte d’identité afghane) qu’il aurait obtenue en (...) (soit en 2017 ou 2018) ; il ressort en effet de ce document, établi le (...) ou (...) du (...) mois de l’année (...) selon le calendrier afghan (soit le [...] ou [...]), dont il a produit une copie, qu’il était âgé de (...) ans en (...) (soit entre le [...] et le [...]). Il a expliqué avoir laissé sa « taskera » dans une chambre qu’il louait à B._______ avant son départ du pays, après en avoir pris une photographie avec son téléphone portable, parce que « cela n’était pas possible de tout prendre ». L’intéressé aurait interrompu sa scolarité au milieu de sa (...) année à l’âge de (...) ans, et aurait quitté l’Afghanistan dix ou quinze jours plus tard, au mois d’« Asad » de 1400 (soit en juillet ou août 2021). Il aurait rallié l’Iran, la Turquie, l’Italie, où il serait resté un mois, puis la Suisse, où il serait entré illégalement le 12 juin 2022.

E-5330/2022 Page 3 A son souvenir, le recourant aurait déclaré aux autorités italiennes être âgé de (...) ans ; il n’aurait toutefois pas été totalement sûr de son âge à ce moment-là, hésitant entre (...) et (...) ans. Il aurait précisé auxdites autorités être né au (...) mois de (...). Il a expliqué au SEM qu’il n’était alors pas non plus certain du mois, mais qu’il avait indiqué qu’il s’agissait du (...) car il lui semblait que sa « taskera » avait été établie au (...) jour du mois ou au (...) mois de l’année, et qu’on ne lui avait pas laissé l’occasion de réfléchir et de préciser ; la batterie de son téléphone portable étant déchargée, il n’aurait pas pu vérifier son âge sur la photographie de sa « taskera ». L'intéressé a notamment été invité par le SEM à se déterminer sur la possible responsabilité de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile. Il a expliqué qu’il préférait que la Suisse l’examine parce que ce pays, selon lui, s’occupe mieux des demandeurs d’asile et de leurs demandes. Il a critiqué les conditions de logement et la procédure d’asile en Italie ; il aurait été logé dans un « salon » avec plus de 40 personnes, ne disposant que d’un accès irrégulier à une salle de bain ; la nourriture n’aurait pas non plus été correcte. Il n’aurait en outre pas bénéficié d’un interprète. Egalement invité à se déterminer sur sa situation médicale, le requérant a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé particuliers. D. Par courrier du 11 août 2021, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il estimait que sa minorité n’avait pas été rendue vraisemblable, qu’il envisageait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de l’inscrire dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) comme étant né le (...) (autrement dit comme étant majeur lors de son arrivée en Suisse). L’autorité intimée a notamment relevé, comme éléments d’invraisemblance, que le requérant disait ne pas connaître sa date de naissance avec certitude, qu’il avait déclaré aux autorités italiennes être né au (...) mois de l’année (...), ce qui était incompatible avec le fait qu’il serait désormais âgé de (...) ans, qu’il n’avait pas emporté sa « taskera » avec lui en quittant l’Afghanistan et que ce document, de surcroît remis en copie, n’avait aucune valeur probante. La représentation juridique du requérant a répondu au SEM par courrier du 19 août 2022. Elle a expliqué qu’il était notoire que la date de naissance n’est pas une donnée aussi importante en Afghanistan qu’en Occident. Les déclarations de l’intéressé quant à son parcours scolaire seraient en outre cohérentes. L’indication erronée faite aux autorités italiennes pourrait

E-5330/2022 Page 4 notamment s’expliquer par le voyage difficile du requérant, ses émotions du moment et le fait qu’il n’avait pas pu contrôler sur son téléphone portable la photographie de sa « taskera ». Ce document n’exclurait d’ailleurs pas que l’intéressé ait bien eu (...) ans au moment de son arrivée en Italie. Le requérant l’aurait laissé en Afghanistan en raison de son jeune âge, car il n’avait pas réalisé son importance et parce que sa sœur y avait elle-même laissé ses documents. Il aurait peut-être également agi ainsi par peur de perdre sa « taskera » ; en raison de la situation actuelle, il ne pourrait toutefois pas se la faire envoyer. Au vu des indices en faveur de sa minorité, l’intéressé devrait être considéré comme mineur pour la suite de la procédure. E. Le 12 août 2022, le SEM a adressé aux autorités compétentes italiennes une requête de prise en charge du requérant, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Les autorités italiennes n’ont pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu par l’art. 22 par. 1 RD III. F. Un journal de soins du 6 septembre 2022 a été versé au dossier. Il stipule que l’intéressé a eu un parcours migratoire compliqué, qu’il fait des cauchemars, a des signes de fatigue et est anxieux. G. Par décision du 14 octobre 2022, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant. Il a en outre prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant encore l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. H. Le 18 octobre 2022, le SEM a rendu une décision (ci-après : la décision querellée) modifiant les données personnelles de l’intéressé dans le système d’information SYMIC, retenant comme date de naissance principale celle du (...).

E-5330/2022 Page 5 Le SEM a considéré que l’intéressé n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable, reprenant notamment les arguments développés dans son courrier du 11 août 2021 (cf. supra, let D). I. Le 21 octobre 2022, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 14 octobre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). J. Un journal de soins du 24 octobre 2022 a été versé au dossier du SEM. Il en ressort que l’intéressé s’est plaint de difficultés d’endormissement ainsi que d’un état de tristesse permanent, et souhaitait parler avec un psychologue. Un rendez-vous pour un entretien psychologique avec un infirmer devait être pris et du Redormin (sédatif à base de plantes) a été remis au requérant. K. Le 3 novembre 2022, les autorités italiennes ont répondu à la requête qui leur avait été adressée par le SEM le 12 août précédent (cf. supra, let. E), refusant de prendre en charge l’intéressé au motif que celui-ci était un mineur non accompagné au moment de son interpellation en Italie et que la Suisse était donc compétente pour examiner sa demande d’asile, en application de l’art. 8 par. 4 RD III, de la jurisprudence de la Cour Européenne de Justice et de la législation italienne. L. Invité à se déterminer sur le recours du 21 octobre 2022, le SEM, par décision du 11 novembre 2022, a annulé sa décision du 14 octobre 2022, indiquant que « la procédure d’asile en Suisse était rouverte et poursuivie selon les dispositions législatives ». M. Par décision du 17 novembre 2022, le Tribunal a radié du rôle le recours du 21 octobre 2022, considérant que celui-ci était devenu sans objet suite à la décision du SEM du 11 novembre 2022. N. Le 21 novembre 2022, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 18 octobre 2022 auprès du Tribunal. A titre préalable, il a sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure, l’assistance judiciaire partielle ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles urgentes

E-5330/2022 Page 6 tendant à sa réintégration dans les structures pour requérants d’asile mineurs non accompagnés (dont il aurait été exclu ensuite du changement de date de naissance opéré dans SYMIC). Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à la rectification de ses données personnelles dans SYMIC, en ce sens que sa date de naissance soit fixée au (...), subsidiairement avec la mention du caractère litigieux de cette inscription. L’intéressé a reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte l’ensemble des éléments parlant en faveur de sa minorité alléguée et d’avoir accordé trop d’importance à ceux censés plaider en défaveur de celle-ci. Il a soutenu que ses déclarations lors de son audition avaient été claires, cohérentes et exemptes de contradictions. Il a relevé que la copie de sa « taskera », si elle ne constitue pas un document d’identité officiel, corroborait ses déclarations quant à son âge. Il a répété avoir oublié ce document en Afghanistan en raison de son jeune âge, car il n’avait pas réalisé son importance et parce que sa sœur y avait elle-même laissé ses documents. Il a notamment argué ne pas avoir affirmé au SEM que la date de naissance qu’il avait donnée aux autorités italiennes était correcte ; en substance, celle-ci n’entrerait donc pas en contradiction avec la date indiquée à l’autorité intimée. Il a précisé que, contrairement à ce que soutenait le SEM, sa date de naissance ne figurait pas sur sa « taskera », si bien qu’on ne pouvait pas lui faire grief de l’ignorer. A cet égard, il a ajouté qu’il ne savait pas qu’il serait amené à fournir sa date de naissance aux autorités à son arrivée en Italie, ce qui expliquait qu’il n’avait pas prêté attention auparavant aux indications figurant sur sa « taskera », étant encore rappelé que son voyage vers l’Italie avait été éprouvant. Il a souligné que les autorités italiennes n’avaient pas remis en cause sa minorité. Il a encore affirmé que le reste de ses déclarations concernant son parcours de vie était cohérent avec sa minorité alléguée et qu’en définitive, le SEM n’avait pas fait preuve de l’indulgence qui s’imposait dans l’appréciation globale de ses déclarations, alors qu’une telle indulgence était « le fondement même de la procédure relative aux mineurs ». O. Par décision incidente du 14 décembre 2022, le juge instructeur a déclaré irrecevable la demande de mesures provisionnelles, dit qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle et renoncé à percevoir une avance de frais.

E-5330/2022 Page 7 P. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, en substance, proposé son rejet par acte du 20 décembre 2022. Il a notamment relevé que la « taskera » du recourant était le seul document officiel que celui-ci possédait, de sorte qu’il était peu crédible qu’il ne l’ait pas pris avec lui en quittant l’Afghanistan. Par ailleurs, il a soutenu que l’importance moindre de l’âge dans la société afghane, la fatigue du voyage et le fait que le téléphone portable de l’intéressé était déchargé ne suffisaient pas à expliquer que celui-ci ait donné une date de naissance différente en Italie et en Suisse, et ce à moins d’un mois d’intervalle. Q. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 20 janvier 2023. Il a notamment réitéré ses précédentes explications concernant les raisons pour lesquelles il n’avait pas emporté sa « taskera » en quittant l’Afghanistan et avait indiqué une date de naissance différente aux autorités italiennes et suisses, soulignant à cet égard que l’état de stress dans lequel il se trouvait à son arrivée en Italie allait au-delà de la simple « fatigue » évoquée par l’autorité intimée. R. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L'objet du présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de

E-5330/2022 Page 8 l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures. Les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d’asile. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée,

E-5330/2022 Page 9 ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 2.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. 3.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge. Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.). Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé

E-5330/2022 Page 10 que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 3.2 En l'occurrence, lors du dépôt de sa demande d’asile, l'intéressé n'a pas produit de document d'identité susceptible de prouver ou du moins rendre vraisemblable sa minorité. Quoi qu’il en dise, la « taskera » est en effet généralement dépourvue de force probante, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-7093/2015 du 30 juin 2017 consid. 5.1 et E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2.1). Il incombait dès lors au SEM de se livrer à une appréciation globale des autres éléments pertinents plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. 3.3 Dans ce cadre, les arguments du SEM ont une certaine pertinence. Comme il l’a relevé, il est difficilement compréhensible que l’intéressé ait volontairement laissé l’original de sa « taskera » à B._______, à admettre qu’il ait effectivement été en possession d’un tel document. Quoi qu’il en dise, le recourant, accompagné de sa sœur, journaliste, pouvait savoir que sa « taskera » lui serait utile, voire nécessaire, pour la suite de son parcours migratoire. L’argument selon lequel il n’aurait pas pu emporter toutes ses affaires ne convainc pas, s’agissant d’un document peu encombrant et aisément transportable. Le fait qu’il aurait pu agir ainsi par crainte de perdre sa « taskera » ne convainc pas davantage. Il est également surprenant que le recourant, qui aurait possédé une « taskera » depuis (...) ou (...), n’ait pas été plus au fait de son contenu à son arrivée en Italie. De l’avis du Tribunal, l’intéressé ne pouvait ignorer que ce document n’indiquait pas précisément sa date de naissance et n’en permettait qu’une estimation imprécise, de sorte qu’on ne voit pas l’intérêt qu’il aurait eu à vouloir « vérifier » son âge sur la photographie qu’il en aurait conservée. Le recourant n’explique pas non plus de manière convaincante pourquoi il a déclaré aux autorités italiennes être né en (...) et au SEM être né en (...), les circonstances de son arrivée et de son audition en Italie ne paraissant guère pouvoir expliquer un telle divergence.

E-5330/2022 Page 11 3.4 Cela dit, le Tribunal relève que les déclarations faites devant le SEM par le recourant concernant son âge sont dans l’ensemble cohérentes. L’intéressé a d’emblée exposé à l’autorité intimée avoir environ (...) ans, mais ne pas connaître sa date de naissance précise. Cela ressort déjà de sa fiche de données personnelles (cf. pièce SEM 5/2) où il n'a inscrit que l'année (...) comme date de naissance dans la version remplie en pashto, seule la version remplie en anglais mentionnant le (...). Ses déclarations doivent en outre être appréciées dans le contexte afghan, où il est courant pour les jeunes qui grandissent en zone rurale de ne pas pouvoir indiquer leur âge avec certitude et de l'apprendre par des tiers au cours de leur vie (cf. entre autres les arrêts du TAF D-264/2022 du 14 mars 2022 consid. 6.2.1, E-322/2021 du 17 février 2021 consid. 3.4). Or le recourant est originaire de la campagne et n'a passé que les deux dernières années de sa vie à B._______ (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juillet 2022, points 1.07 et 2.01). En outre, comme relevé, l’intéressé a, lors de son audition du 28 juillet 2022, déclaré être né en (...), selon le calendrier afghan, soit entre le (...) et le (...) selon le calendrier grégorien (cf. ibidem, point 1.06). Or le SEM a retenu, sans autre explication, le (...) comme date de naissance sous la rubrique "Identité principale" (cf. ibidem, p. 1). Cette date de naissance est ainsi fictive, tout autre jour de l’année (...) pouvant aussi être envisagé. On ne saurait donc en tirer aucune conclusion définitive. Les explications du recourant concernant son âge sont également compatibles avec celles relatives à sa scolarité (cf. supra, let. C), dont il ressort qu’il aurait quitté l’Afghanistan à l’âge de (...) ans. De même, l’indication figurant sur sa « taskera », soit qu’il était âgé de (...) ans en l’an (...) du calendrier persan (laquelle s’étend du (...) au (...) selon le calendrier grégorien), corrobore l'affirmation selon laquelle il est né en (...) ou (...). Enfin, il ressort du dossier que l’intéressé s’est également présenté en Italie comme étant mineur, le refus (même tardif) des autorités italiennes de le reprendre en charge se fondant sur ce fait. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, les arguments en défaveur de la vraisemblance de la minorité de l’intéressé ne prévalent pas d’emblée sur les éléments en faveur de celle-ci. En toute hypothèse, l’écart entre l’âge allégué par le recourant et celui que le SEM semble pouvoir retenir, à suivre son raisonnement, serait relativement faible. Les divergences de l’intéressé dans ses allégations sur son âge sont de peu d’importance et ne permettent pas encore de conclure à sa majorité.

E-5330/2022 Page 12 Dans ces conditions, l’autorité inférieure aurait dû instruire plus avant cette question, notamment en diligentant une expertise médico-légale en vue de déterminer l’âge du recourant. 4. Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). En l'espèce, comme relevé, des investigations complémentaires doivent être menées en vue de déterminer l’âge du recourant. Le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur l’âge de l’intéressé au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, en raison de l’état incomplet du dossier du SEM. Partant, il convient d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 3.5) et nouvelle décision sur la question de la minorité de l’intéressé et, par corollaire, sur celle de l’éventuelle modification de sa date de naissance dans SYMIC (art. 61 al. 1 PA). Il convient en l’état d’ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l’intéressé telle qu’elle y figurait avant la décision querellée, soit le (...), en conservant la mention de son caractère litigieux. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être est admis.

E-5330/2022 Page 13

6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Partant, il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. 6.3 Pour le reste, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi).

(dispositif : page suivante)

E-5330/2022 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 18 octobre 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Le SEM est invité, en l’état, à inscrire dans SYMIC la date du (...), avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale, et au Secrétariat général du DFJP.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Indication des voies de droit

E-5330/2022 Page 15 Le chiffre 3 du dispositif de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

12
  • ATF 141 V 28103.06.2015 · 8.657 Zitate
  • 1C_240/201213.08.2012 · 354 Zitate
  • A-3153/2017
  • A-4603/2017
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