Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-5076/2023
Entscheidungsdatum
10.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5076/2023

Arrêt du 10 juin 2025 Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Esther Marti, William Waeber, juges, Mathilde Stuby, greffière.

Parties

A., née le (...), alias B., née le (...) 2006, Afghanistan, représentée par Marine Daniele, Caritas Suisse, (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Protection des données ; décision du SEM du 17 août 2023.

E-5076/2023 Page 2 Faits : A. Le 4 juillet 2023, A._______ (ci-après également la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse. Elle était accompagnée de sa sœur et de son beau-frère. Sur le formulaire-type d’enregistrement de ses données personnelles, qu’elle a rempli elle-même, elle a signalé être née le (...) 2006. B. Le 7 juillet 2023, l’intéressée a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à C.. C. Le 31 juillet suivant, elle a été entendue par le SEM en présence de sa représentante juridique dans le cadre d’une audition sur ses données personnelles intitulée "première audition RMNA". A cette occasion, elle a indiqué être née, le (...) 2006, à D. et avoir « 16 ans et 5, 6 ou 7 mois ». Interrogée sur la façon dont elle aurait eu connaissance de sa date de naissance, elle a déclaré que son père avait fait renouveler sa tazkira lorsqu’elle était âgée de 13 ans, en 1396 selon le calendrier persan (2019- 2020 selon le calendrier grégorien), et que sa date de naissance figurait sur ses documents scolaires. La requérante aurait toujours vécu à D._______ avec ses parents, dans un logement appartenant à son père, où ceux-ci seraient demeurés après son départ. Issue d’une fratrie de huit enfants, elle a expliqué que la plupart de ses frères et sœurs avaient quitté le domicile familial après la prise de pouvoir par les talibans : deux d’entre eux seraient partis vivre en Allemagne, deux autres se seraient rendus en Iran et une sœur ainsi que deux frères, E._______ (N [...]) et F._______ (N [...]), vivraient en Suisse. Elle aurait terminé la 7 ème année scolaire et fréquenté le lycée approximativement jusqu’en juin 2021, son père l’ayant ensuite empêchée de s’y rendre suite aux menaces proférées par un homme d’environ quarante ans, qui souhaitait l’épouser. Pour ces motifs, elle aurait quitté l’Afghanistan en août 2021 pour se rendre en Iran, où elle serait demeurée approximativement un an, puis aurait rejoint Istanbul en camion, avant d’embarquer sur un bateau environ un mois et demi plus tard et d’être arrêtée par les autorités italiennes. Après deux jours, elle se serait rendue à Milan, où elle aurait pris un train à destination de G._______, puis se serait rendue au domicile de son frère en date du 3 juillet 2023.

E-5076/2023 Page 3 A l’appui de ses dires, l’intéressée a remis une copie de sa tazkira, qu’elle aurait trouvée sur la messagerie électronique de l’un de ses frères et de son beau-frère, précisant que l’original avait été jeté à la mer avec d’autres affaires pour alléger le bateau lors de son voyage migratoire. D. Par courrier du 2 août 2023, le SEM a communiqué à la recourante qu’il estimait que celle-ci n’avait rendu vraisemblable ni sa minorité ni son parcours de vie. Son frère E._______ avait déclaré, lors de son entretien de février 2012, que sa sœur « H._______ » était alors âgée de 14 ans. En outre, en 2015, son père avait rédigé une lettre pour soutenir la demande d’asile du frère de l’intéressé. A la fin de cette lettre, un portrait de tous les membres de la famille avait été apposé sur lequel l’intéressée apparaissait sous les traits d’une jeune adulte. Par ailleurs, son frère avait déclaré lors de ses auditions que toute sa famille vivait en Iran, cette information ressortant du reste également de la lettre précitée de son père et des déclarations de son autre frère F.. Le SEM a encore relevé que l’intéressée n’avait remis aucun document susceptible d’attester son identité, la copie qu’elle avait produite de sa tazkira n’ayant qu’une valeur probante réduite, faute de présenter des éléments de sécurité suffisants. Il l’a informée que sa date de naissance serait modifiée d’office au (...) 2005 dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il l’a invitée à se déterminer à ce sujet. E. Dans sa prise de position du 8 août suivant, l’intéressée a maintenu être mineure. Elle a reproché au SEM de s’être fondé essentiellement sur des déclarations très anciennes de membres de sa famille pour retenir qu’elle était majeure, et a sollicité la production des procès-verbaux des auditions de ses deux frères E. et F._______. Par ailleurs, elle a invité le SEM à réaliser un test osseux et à reconsidérer sa décision ou à rendre une décision susceptible de recours sur la modification de ses données SYMIC. F. Le 10 août 2023, le SEM a requis le changement de la date de naissance de la recourante au (...) 2005 dans SYMIC. G. Par courrier du 14 août 2023, la représentante juridique a sollicité du SEM

E-5076/2023 Page 4 qu’il rende une décision susceptible de recours concernant les données SYMIC de la recourante, sous peine de déni de justice formel. H. Par décision du 17 août 2023, notifiée le même jour, le SEM a retenu que les données personnelles de l’intéressée dans SYMIC étaient désormais « A., née le (...) 2005, alias B., née le (...) 2006, alias B._______, née le (...) 2006, Afghanistan » et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a estimé qu’elle n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité, maintenant l’argumentation développée dans son courrier du 2 août 2023. I. Le lendemain, la recourante a été entendue par le SEM dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin ». J. Par courrier du 29 août 2023, la représentation juridique a sollicité une nouvelle fois la production des procès-verbaux des auditions des frères de l’intéressée et le prononcé d’une décision incidente susceptible de recours relative à l’accès auxdits documents dans un délai de 7 jours ouvrables. K. Le 31 août 2023, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013]). Cette requête a été refusée par les autorités italiennes, le 25 septembre suivant, au motif que la recourante était une mineure non-accompagnée. L. Par courriel du 1 er septembre 2023, le SEM a informé la représentation juridique qu’en raison de questions liées à la protection des données, il ne pouvait pas être accédé à sa demande du 29 août précédent. Il ne lui était en effet pas possible de transmettre les procès-verbaux des frères de l’intéressée sans un accord exprès de leur part. Par ailleurs, les informations essentielles contenues dans ces procès-verbaux avaient

E-5076/2023 Page 5 déjà été communiquées à l’intéressée dans le cadre du droit d’être entendu qui lui avait été octroyé, de sorte que la consultation en entier des procès-verbaux ne s’avérait pas nécessaire. M. La représentation juridique a réitéré sa demande de consultation des procès-verbaux des frères de la recourante dans un courriel adressé au SEM le 11 septembre suivant. N. Le 18 septembre 2023, agissant par l’intermédiaire de sa représentante juridique, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et à la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...) 2006, subsidiairement, qu’il y soit ajouté la mention du caractère litigieux et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, elle a sollicité la restitution de l’effet suspensif, l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Rappelant certaines de ses déclarations pouvant selon elle être retenues en faveur de sa minorité, elle argue que celles-ci sont claires et exemptes de contradictions. Elle reproche au SEM de s’être essentiellement basé sur les déclarations de ses frères, E._______ et F., pour apprécier son âge et de ne pas avoir pris de mesures d’instruction complémentaires, telle que la mise en place d’une expertise médico-légale. S’agissant des déclarations de E., l’intéressée fait valoir qu’il est possible, étant donné leur famille nombreuse, que son frère ait confondu l’âge de certains de ses frères et sœurs lors de son audition de 2012, sans penser aux conséquences que cela engendrerait. Elle soutient en outre que, faute d’avoir eu accès aux procès-verbaux de ses frères, il lui est impossible de déterminer si les propos de son autre frère, F., sont en sa faveur ou en sa défaveur. La recourante reproche également au SEM de s’être notamment fondé sur une photographie « de mauvaise qualité et ancienne », jointe à une lettre de soutien rédigée par son père en 2015, pour retenir que ses allégations sur son âge étaient invraisemblables. Elle fait valoir que son frère E. lui aurait dit « qu’à l’époque, elle n’était qu’une enfant et que son portrait avait été modifié à l’aide d’un logiciel informatique afin de la faire paraître plus âgée pour qu’elle

E-5076/2023 Page 6 devienne un témoin crédible ». Enfin, elle dément avoir vécu en Iran, précisant qu’elle avait omis de mentionner lors de son audition avoir été séparée de ses parents durant trois ans, période durant laquelle ceux-ci et certains de ses frères et sœurs auraient séjourné dans ce pays, tandis qu’elle vivait en alternance chez un frère et une sœur ainsi que chez sa grand-mère maternelle à D.. Elle souligne qu’il est probable que E. et F._______ aient oublié de faire part du fait que trois membres de leur famille ne s’étaient à l’époque pas rendus en Iran avec le reste de celle-ci. O. Par décision incidente du 25 septembre 2023, la juge instructeur a restitué l’effet suspensif au recours, renoncé à la perception d’une avance de frais et indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle dont le recours était assorti. Elle a en outre invité le SEM à se déterminer sur celui-ci. P. Dans sa réponse du 10 octobre 2023, le SEM a indiqué maintenir intégralement l’appréciation contenue dans la décision querellée et conclu au rejet du recours. Il a estimé qu’il n’était pas tenu de prendre en compte la tazkira de la recourante étant donné l’absence de « garanties de véracité suffisantes ». Il a relevé que les déclarations de l’intéressée relatives à son lieu de domicile étaient en contradiction avec celles de trois autres membres de sa famille, ce qui constituait un indice fort et laissait présumer que ses propos avaient été présentés pour servir les besoins de sa cause. Le SEM a également souligné que tant l’apparence de l’intéressée que sa manière de s’exprimer face à un auditoire masculin, en évoquant spontanément des détails intimes, ne correspondait pas au profil d’une jeune femme afghane sans expérience de vie et issue d’une société conservatrice, mais plutôt à celui d’une femme de 25 ans ayant passé ses dernières années en Iran. Il a retenu que les explications de la recourante selon lesquelles son frère E._______ avait pu confondre les dates de naissance de ses frères et sœurs manquaient de crédibilité, celui-ci étant parvenu à donner avec précision l’âge de chacun d’eux et l’écart entre l’âge avancé par l’intéressée et l’âge donné par son frère étant important (huit ans). Il a par ailleurs estimé qu’il était peu vraisemblable que son portrait ait été modifié à l’aide d’un logiciel informatique, dans la mesure où son frère n’avait aucun intérêt à ce qu’une telle manipulation soit effectuée dans le cadre de sa procédure d’asile. S’agissant des propos de la recourante selon lesquels elle n’aurait jamais vécu en Iran, le SEM a

E-5076/2023 Page 7 souligné qu’hormis le fait qu’ils contredisaient les déclarations de trois membres de sa famille, ils remettaient également en cause les dires de ses frères selon lesquels la famille était en danger en Afghanistan, voire même les motifs d’asile de ceux-ci. Enfin, il a relevé que dans la mesure où les déclarations de l’intéressée n’étaient pas convaincantes et contenaient de nombreuses contradictions, il avait renoncé à ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. En lien avec le grief formel du recours, il a relevé que toutes les informations essentielles sur le contenu des déclarations utilisées dans la décision querellée avaient été transmises à l’intéressée qui avait pu se déterminer. Le SEM a produit à l’attention du Tribunal les copies de la lettre du père de l’intéressée du 20 mars 2015, accompagnée de sa traduction en allemand, et des procès-verbaux des auditions de ses frères E._______ et F._______ des 29 février 2012, 24 février 2015 et 10 décembre 2019. Q. Par ordonnance du 26 octobre 2023, la juge instructeur a invité le SEM à transmettre à la recourante une copie, au besoin caviardée, des procès-verbaux annexés à sa réponse d’ici au 10 novembre 2023. Il a également informé l’intéressée qu’un droit de réplique lui serait octroyé une fois qu’elle aurait obtenu ces documents. Le SEM a transmis lesdits procès-verbaux à l’intéressée le 9 novembre 2023. R. Le 31 octobre 2023, le SEM a communiqué à la représentante juridique de la recourante que la demande d’asile de sa mandante serait traitée en procédure nationale. S. Dans sa décision du 17 novembre 2023, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à la recourante et lui a accordé l’asile. Il l’a informée de son attribution au canton de I._______ et du fait qu’un éventuel recours contre cette décision ne déployait pas d’effet suspensif. T. Par courrier du 29 décembre 2023, la représentante juridique de la recourante a sollicité du Tribunal l’octroi d’une prolongation de délai au 12 janvier 2024 afin de prendre position sur la réponse du SEM du 10 octobre 2023.

E-5076/2023 Page 8 Le 10 janvier 2024, la juge instructeur a acquiescé à cette demande. U. Dans sa réplique du 11 janvier 2024, l’intéressée a d’abord renvoyé, pour l’essentiel, à l’argumentation développée dans son recours. Elle a ensuite reproché au SEM d’avoir fait preuve de subjectivité dans son instruction, qu’elle estime lacunaire, en ayant accordé plus de force probante aux déclarations de ses deux frères qu’aux déclarations de celle-ci et de sa sœur aînée, J.. Elle a en particulier fait valoir que E. s’était également trompé sur l’âge d’une autre de ses sœurs, que ses déclarations manquaient de précision et qu’il n’était pas possible de vérifier l’âge qu’il avait donné aux autres membres de sa famille. Par ailleurs, elle a souligné que les allégations de F._______ ne corroboraient pas les dires de E._______ s’agissant de l’âge de la recourante. Faisant valoir que la société afghane entretenait un rapport différent au temps, elle a argué qu’il ne suffisait pas de se fonder uniquement sur les déclarations de deux frères au sujet de l’âge de leur sœur, alors cadette d’une fratrie de huit enfants, pour remettre en cause l’âge allégué par l’intéressée. Enfin, la représentante juridique a relevé que les déclarations des deux frères de la recourante s’agissant du départ de la famille en Iran ne correspondaient pas, contrairement à celles de l’intéressée et de sa sœur. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L’objet du présent litige porte sur la rectification des données personnelles de la recourante, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de

E-5076/2023 Page 9 l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La nouvelle LPD, entrée en vigueur le 1 er septembre 2023, n’est pas applicable à la présente cause, la décision attaquée ayant été rendue antérieurement à cette date (art. 70 LPD). L’ancien droit trouve dès lors application en l’espèce. 2.2 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.3 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 1 aLPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 aLPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a aLPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral

E-5076/2023 Page 10 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 2.4 L'art. 25 al. 2 aLPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. 3.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l’intéressée (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2). Celle-ci reproche d’abord au SEM d’avoir statué sur la question de son âge en se fondant notamment sur les procès-verbaux de ses deux frères, qu’elle aurait été empêchée de consulter dans leur intégralité. Dans un second grief, elle fait valoir que l’autorité intimée a instruit de manière incomplète cette question notamment en renonçant à ordonner un examen osseux et, partant, a violé la maxime inquisitoire. Elle déclare à cet égard être « prête à se soumettre à un test osseux ». La recourante fait également valoir que le SEM a établi les faits de manière inexacte et incomplète, reprochant à celui-ci de s’être basé sur les seules allégations de ses deux frères et les pièces de son dossier pour retenir que sa minorité était invraisemblable. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. notamment ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les réf. cit.). S'agissant plus précisément du droit de consulter le dossier, il s'étend en principe à toutes les pièces qui concernent des faits pertinents, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire que la pièce ait effectivement servi de preuve dans le cas d'espèce (cf. art. 26 s. PA ;

E-5076/2023 Page 11 ATF 132 V 387 consid. 3). La sauvegarde de ce droit implique en outre que l'autorité administrative constitue préalablement un dossier de manière adéquate, soit qu'elle intègre dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui, par essence, peuvent influer sur l'issue de la décision. L'obligation d'une tenue adéquate du dossier, lequel doit comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité, doit ainsi être considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.). En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis

E-5076/2023 Page 12 d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, le SEM a motivé sa décision du 17 août 2023 en se fondant principalement sur les procès-verbaux des auditions de E._______ des 29 février 2012 et 24 février 2015 et de F._______ du 10 décembre 2019, établis dans le cadre de leurs demandes d’asile respectives. Les deux requêtes de la recourante du 8 et du 29 août 2023 tendant à obtenir des copies de ces procès-verbaux ont été rejetées par le SEM en raison de questions liées à la protection des données (impossibilité de transmettre ces pièces sans l’accord exprès des frères de la recourante ; cf. let. L.). Dans son courriel du 1 er septembre 2023, l’autorité intimée a du reste précisé que les informations essentielles contenues dans ces procès-verbaux avaient déjà été communiquées à l’intéressée dans le cadre du droit d’être entendu qui lui avait été octroyé, de sorte que la consultation en entier des procès-verbaux ne s’avérait pas nécessaire. Le Tribunal considère, avec la recourante, que la manière de procéder du SEM est, en l’espèce, critiquable. En effet, du moment où le SEM estimait que les procès-verbaux des frères de l’intéressée étaient essentiels pour déterminer l’âge de celle-ci, il était tenu de les lui remettre – à tout le moins les passages pertinents au besoin caviardés – afin que la recourante puisse se déterminer sur leur contenu en toute connaissance de cause et soit en mesure d’apporter d’éventuels contre-arguments. Le fait d’informer l’intéressée que la consultation des dossiers de ses frères avait « mis en lumière une histoire tout à fait différente » (cf. courrier du SEM du 2 août 2023 et décision querellée), tout en relevant des extraits de déclarations faites par ceux-ci sans toutefois lui donner accès aux pièces litigieuses, a violé son droit d’accès au dossier et, partant, son droit d’être entendu. A cet égard, il peut être ajouté que le SEM aurait aisément pu éviter tout problème sous l’angle du droit de la protection des données par exemple en s’adressant directement à E._______ et F._______ afin qu’ils autorisent la consultation, par leur sœur, des pièces de leurs dossiers. Cela dit, les pièces dont l’intéressée réclamait la communication lui ont été transmises au stade du recours et elle a pu s’exprimer à ce sujet dans sa réplique du 11 janvier 2024 (cf. let. U.). Le Tribunal considère dès lors que

E-5076/2023 Page 13 le vice procédural a été guéri, l’annulation de la décision litigieuse pour ce motif ne se justifiant dès lors pas. 3.3.2 S’agissant des autres griefs de nature formelle soulevés par l’intéressée dans son recours, un examen du dossier relève que le SEM a instruit avec diligence la question de la date de sa naissance. Ainsi, il a interrogé spécifiquement la recourante à ce sujet et récolté des informations importantes sur son environnement dans son pays d’origine, sur son entourage familial, sur son éducation ainsi que sur son parcours de vie (cf. let. C.). Pour rendre sa décision, le SEM s’est fondé sur ces déclarations ainsi que sur les moyens de preuve au dossier, qu’il a dûment appréciés. La plausibilité du récit de l’intéressée ayant été mise en doute, il n’avait pas à instruire plus avant la cause en ordonnant une expertise osseuse. Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact et incomplet des faits doivent être écartés. 4. 4.1 Sur le fond, l’intéressée reproche au SEM d’avoir mal apprécié les différents éléments au dossier permettant de déterminer sa date de naissance. Elle est d’avis que celle qu’elle allègue, à savoir le (...) 2006, est plus probable que celle qui figure en l’état dans SYMIC et que le SEM refuse de modifier, à savoir le (...) 2005. 4.2 En l’espèce, le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) 2005 au sens de l’art. 25 al. 2 aLPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée à la recourante dans le but de la faire apparaître majeure au moment du dépôt de sa demande d’asile contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. De son côté, l’intéressée n’apporte pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) 2006 dont elle revendique le maintien de l’inscription dans SYMIC. Elle n’a produit aucun document d’identité ou de voyage susceptible d’établir son identité. Doit dès lors être exclusivement tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (...) 2005 paraît plus plausible que celle du (...) 2006 ou, autrement dit si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte de la recourante que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD.

E-5076/2023 Page 14 4.3 Le Tribunal relève qu’il est surprenant que l’intéressée n’ait pas été en mesure de déposer la moindre pièce permettant d’appuyer, de quelque manière que ce soit, ses déclarations relatives à son âge. D’abord, la photocopie produite de sa tazkira, qui est complétée en langue étrangère et a été renouvelée, d’après ses dires, en 2019 par son père lorsqu’elle était âgée de 13 ans, n'est guère apte à prouver ou à rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. En effet, selon la jurisprudence constante, la pièce d'identité afghane a une valeur probatoire extrêmement réduite, dès lors que les informations qu'elle contient ne sont pas toujours fiables et qu'elle peut être aisément falsifiée ou achetée (cf. ATAF 2013/30 consid 4.2.2 ; arrêt du Tribunal D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.2 et réf. cit.). A cela s'ajoute que ce moyen de preuve a été produit sous la forme d’une simple photographie, ce qui augmente encore les possibilités de falsification. Les explications fournies par la recourante pour justifier le fait qu’elle ne disposait pas de l’original de sa tazkira, à savoir le fait que ce document avait été jeté à la mer avec d’autres affaires pour alléger le bateau lors de son voyage migratoire ne sont du reste guère convaincantes. Dans ces conditions, cette pièce ne constitue tout au plus qu'un indice sur son âge. 4.4 Cela étant, entendue sur son âge au cours de son audition sur ses données personnelles, la recourante a dit avoir « 16 ans et 5, 6 ou 7 mois ». Cet âge, indiqué spontanément, ne corrobore pas les dires de son frère E., qui, auditionné dans le cadre de sa procédure d’asile (N [...]) en février 2012, avait déclaré que sa sœur « H. » était âgée de 14 ans. Ainsi, en s’en tenant aux déclarations de E., celle-ci aurait eu près de 25 ans au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse en juillet 2023. L’explication fournie par l’intéressée dans son recours, selon laquelle il était probable que son frère ait confondu l’âge de certains de ses frères et sœurs, vu qu’ils étaient nombreux en famille, est douteux, ce d’autant plus que, tel que relevé à juste titre par le SEM dans son préavis, il existe un écart particulièrement important (huit ans) entre l’âge qu’elle allègue avoir et l’âge donné par son frère (cf. préavis, p. 3). A l’instar du SEM, le Tribunal estime qu’il n’était pas dans l’intérêt de E. de fournir de fausses informations au sujet des membres de sa famille dans le cadre de sa propre procédure d’asile. Par ailleurs, la référence que la recourante fait au contexte culturel en Afghanistan, en expliquant qu’il est « notoire que l’âge d’une personne n’a pas d’importance particulière » (cf. recours, p. 13) pour justifier l’imprécision des propos de son frère, peine à convaincre.

E-5076/2023 Page 15 Aux remarques qui précédent s’ajoute le fait qu’un portrait des membres de la famille de l’intéressée, annexé à une lettre rédigée en 2015 par le père de celle-ci pour soutenir la demande d’asile de son frère, la fait apparaître sous les traits d’une jeune adulte. Cette apparence met dès lors fortement en doute la véracité des dires de la recourante, dans la mesure où, d’après ceux-ci, elle était âgée de 9 ans en 2015. Par ailleurs, il semble tout aussi peu crédible qu’elle n’ait pas eu connaissance de l’existence de ce document et que son frère E._______ lui ait appris a posteriori que son portrait avait été modifié à l’aide d’un logiciel informatique, alors qu’elle n’était qu’une enfant, pour la faire paraître plus âgée en vue d’être un « témoin crédible » dans le cadre de la procédure d’asile de celui-ci (cf. recours, p. 14). A cet égard, le Tribunal souligne, à l’instar du SEM, que E._______ n’avait aucun intérêt apparent à ce qu’une telle manipulation soit effectuée dans le cadre de sa procédure d’asile. 4.5 Les allégations de la recourante relatives à son parcours de vie sont également empreintes d’incohérences. Lors de son audition, l’intéressée a déclaré avoir vécu avec sa famille à D., où elle aurait fréquenté le lycée jusqu’en juin 2021. Ces déclarations sont cependant en contradiction avec celles de trois membres de sa famille. En effet, son frère E. a déclaré lors de son audition que sa sœur « H._______ » vivait à K., en Iran (cf. procès-verbal de l’audition de E. du 24 février 2015, R 33). Il ressort également des dires de son frère F., ainsi que de la lettre rédigée par son père en 2015, que la famille vivait depuis longtemps en Iran. Ainsi que relevé à juste titre par le SEM dans son préavis (cf. p. 3), les explications avancées par la recourante dans son mémoire, selon lesquelles elle et d’autres membres de sa famille, tels que son frère L. et sa sœur M., seraient restés en Afghanistan (cf. recours, p. 15) ne convainquent pas. En outre, la réplique du 11 janvier 2024 ne comporte aucun argument permettant de remettre en cause ce qui précède. En particulier, la recourante ne peut rien tirer en sa faveur du fait que les déclarations de E. et de F._______ ne s’accordent pas en ce qui concerne la date à partir de laquelle sa famille se serait installée en Iran, le premier ayant déclaré, lors de son audition de 2012 déjà, que sa famille vivait en Iran et le second ayant indiqué, lors de son audition de 2019, que ses parents et ses deux sœurs avaient quitté l’Afghanistan pour aller en Iran en 2018 environ. Aucune des deux versions retenues (2012 ou 2018) n’est en effet conciliable avec les déclarations de l’intéressée selon lesquelles elle aurait quitté l’Afghanistan en août 2021. En outre, il est vain à la recourante de reprocher au SEM d’avoir donné plus de poids aux déclarations de ses frères qu’à celles de sa sœur aînée, J._______,

E-5076/2023 Page 16 avec laquelle elle est venue Suisse. Le Tribunal, qui a consulté le procès- verbal de l’audition de ladite sœur de la recourante, relève que cette pièce ne comporte aucune information susceptible de confirmer la date de naissance alléguée. Selon ce procès-verbal, la minorité de la recourante à son arrivée en Suisse semble même pouvoir être exclue, puisqu’il en ressort qu’elle aurait été âgée d’à « peine 17 ans » juste après la prise de pouvoir des talibans en 2021 (cf. procès-verbal de l’audition de J._______ du 18 septembre 2023, R 17). 4.6 En conséquence, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, la recourante n’étant pas parvenue à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. La date de naissance fictive retenue par le SEM (le [...] 2005) semble plus probable. Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée, étant rappelé qu’elle demeure fictive, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 aLPD). 5. Partant, le recours est rejeté et la décision du 17 août 2023 confirmée. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée pouvant être considérée comme étant indigente (aucune activité lucrative signalée dans SYMIC), la demande d’assistance judicaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 6.3 Compte tenu de la guérison du vice de procédure invoqué à bon droit (cf. consid. 3.3.2), des dépens partiels doivent être accordés à la recourante, à charge du SEM (cf. ATAF 2007/9 consid. 7.2). Selon l’art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier.

E-5076/2023 Page 17 En l’occurrence, en l’absence de décompte de prestations parvenu avant le présent prononcé, il paraît équitable, sur la base du dossier, d’allouer à la recourante une indemnité de 800 francs, à titre de dépens partiels, à charge du SEM.

(dispositif : page suivante)

E-5076/2023 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera un montant de 800 francs à la recourante à titre de dépens partiels. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.

La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Mathilde Stuby

(indication des voies de recours : page suivante)

E-5076/2023 Page 19 Indication des voies de droit La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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