B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-4997/2023
Arrêt du 7 mars 2024 Composition
William Waeber (président du collège), Simon Thurnheer, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Marc Toriel, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Victoria Zelada, (...), recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Modifications des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 11 août 2023 / N (...).
E-4997/2023 Page 2 Faits : A. Le 9 mars 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recou- rant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » com- plétée le même jour, il est indiqué qu’il est né le (...) et donc mineur. Sur le « Questionnaire Europa », également rempli le 9 mars 2023, il est indiqué qu’il a quitté son pays le (...) 2021. B. Le 13 mars 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du sys- tème européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 3 mars 2023. C. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de B., à C., le 14 mars 2023. D. D.a Il a fait l'objet d'une audition destinée aux requérants mineurs non ac- compagnés (RMNA) en date du 12 avril 2023. A cette occasion, il a con- firmé la date de naissance du (...), avant de déclarer, à la question sui- vante, ne pas connaître sa date de naissance exacte, mais savoir être né en l’an (...) du calendrier persan (lequel s’étend du (...) au (...) selon le calendrier grégorien). Six à sept jours avant l’audition, il aurait appelé son père pour connaître sa date de naissance, inconnue de lui auparavant, et pour « comprendre son âge », qu’il pensait être de « 15, 16 ans ». Sa fa- mille ne lui aurait toutefois donné que son année de naissance. Il aurait été en possession de sa tazkira, sans pouvoir dire depuis quand, mais aurait perdu ce document en Bulgarie. Il en aurait reçu une photographie la veille de l’audition, envoyée par message depuis Kaboul par son beau-frère. Un compatriote aurait rempli pour lui les formulaires à son entrée dans le centre fédéral ; il a précisé qu’il pouvait lire, écrire et compter, mais qu’il n’avait pas été en mesure de comprendre « la signification, le sens » de ces documents. Il aurait communiqué à son compatriote ses nom et pré- nom, et lui aurait demandé d’indiquer qu’il avait seize ans, celui-ci inscri- vant finalement une date complète dans le calendrier grégorien. Il aurait été scolarisé depuis ses 7 ans, entre (...) et (...) ([...] et [...] selon la trans- cription dans le calendrier grégorien), entre les âges d’environ 7 et 15 ans,
E-4997/2023 Page 3 jusqu’en 8 ème année. Il aurait cessé l’école après l’arrivé au pouvoir des talibans, ne se rendant plus aux cours durant les « 2, 3, 4 mois » précédant son départ d’Afghanistan. En parallèle de l’école et jusqu’à son départ, il aurait effectué de petits travaux dans le domaine agricole pour soutenir son père. Il aurait trois sœurs et deux frères, dont l’un se trouvait en Suisse. S'agissant de son parcours migratoire, il a exposé avoir quitté l'Afghanistan à une date inconnue, 5 mois après l’arrivée au pouvoir des talibans, avec un passeur contacté par ses soins. Il aurait rejoint l’Iran, où il aurait sé- journé environ un an et travaillé dans la vente de fruits et légumes. Il aurait ensuite transité par la Turquie, où il serait resté environ 10 jours et aurait également travaillé, puis par la Bulgarie, la Serbie, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l’Italie, avant d’atteindre la Suisse, le 9 mars 2023. Son voyage aurait été financé par la vente de bétail par sa famille, par son travail et grâce à l’argent envoyé par son père. Le SEM a informé l’intéressé de l’éventuelle nécessité de procéder à une expertise médico-légale tendant à estimer son âge. Celui-ci ne s’y est pas opposé. Invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, le requérant a exposé ne pas vouloir retourner dans ce pays et vouloir vivre avec son frère en Suisse. Il a pré- cisé, plus tôt dans l’audition, que ses empreintes avaient bien été prises, mais qu’il ne se souvenait pas de l’identité qu’il avait déclarée aux autorités croates. Il a cependant déclaré avoir dit son « âge réel » et qu’il était âgé de « 16 ans ». Il n’avait, selon lui, pas déposé de demande d’asile en Croa- tie. L’intéressé a indiqué être en bonne santé. D.b Il a remis une photographie de sa tazkira, ainsi que plusieurs autres documents concernant son frère (un relevé de notes, un certificat d’études et une demande de stage). E. Le 2 mai 2023, le SEM a adressé aux autorités croates une requête de reprise en charge du requérant, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
E-4997/2023 Page 4 internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013). En date du 16 mai 2023, les autorités croates ont rejeté cette demande en raison de l'incertitude entourant l'âge du requérant et de sa minorité allé- guée. F. Par courrier du 5 mai 2023, le SEM a communiqué au recourant qu’il esti- mait que celui-ci n’avait pas prouvé ni rendu vraisemblable sa minorité et qu’il le considérait dès lors comme majeur pour la suite de la procédure. Il l’a informé que sa date de naissance serait modifiée et portée au (...) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il lui a octroyé un délai pour se déterminer à ce sujet. L’intéressé a pris position en date du 9 mai 2023. Il a estimé qu’il avait fourni des déclarations cohérentes et en adéquation avec « sa jeunesse, son inexpérience et son état de santé ». Il appartenait au SEM de faire preuve d’une certaine indulgence, conformément au fondement même de la procédure relative aux mineurs. Il a également demandé à ce qu’un test osseux soit mis en œuvre, dès lors qu’un tel examen avait été envisagé par le SEM lors de l’audition RMNA. Il a enfin rappelé la nécessité pour l’autorité inférieure de rendre une décision susceptible de recours avant que toute modification des données soit effectuée dans SYMIC, référence étant faite à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). G. Le 22 mai 2023, le SEM, mettant en en évidence certaines contradictions et imprécisions dans les déclarations de l’intéressé, a adressé une de- mande de réexamen (« rémonstration ») aux autorités croates aux fins de réadmission de celui-ci. Cette requête est restée sans réponse. H. Le 8 juin 2023, le SEM a communiqué à l’intéressé que sa demande d’asile serait traitée en procédure nationale. I. Par courrier du 9 juin 2023, l’autorité inférieure a fait part au requérant de son intention de se prononcer sur sa demande d’asile sans procéder à une audition au sens de l’art. 29 LAsi, dès lors que les motifs invoqués n’étaient
E-4997/2023 Page 5 pas pertinents en matière d’asile et qu’une décision de rejet avec admis- sion provisoire pour inexigibilité du renvoi pouvait être rendue à ce stade de l’instruction. Dans sa prise de position du 13 juin 2023, l’intéressé a rejeté cette propo- sition et expressément sollicité une audition sur les motifs d’asile. J. Le 5 juillet 2023, le SEM a entendu le requérant dans le cadre d’une telle audition. K. Par décisions des 6 et 7 juillet 2023, le SEM a attribué l’intéressé au canton de Genève, respectivement ordonné le traitement de sa demande en pro- cédure étendue. L. Par décision 11 août 2023, le SEM, ayant préalablement modifié la date de naissance du requérant dans SYMIC, la fixant au (...), avec mention de son caractère litigieux, a constaté ce changement et a retiré l’effet suspen- sif à un éventuel recours. Il a en substance retenu que, compte tenu de la faible valeur probante de la photographie de la tazkira produite et des dé- clarations lacunaires, imprécises et contradictoires de l’intéressé au sujet, notamment, de son âge, celui-ci n’avait pas été en mesure de rendre vrai- semblable sa minorité. Il peinait notamment à comprendre comment, sur la feuille des données personnelles, signée par le requérant le 9 mars 2023, figurait déjà la date de naissance du (...), soit la même que celle déclarée lors de l’audition du 12 avril 2023. Cela s’avérait d’autant plus douteux que l’intéressé avait, selon ses dires, uniquement dit avoir seize ans au compatriote chargé de remplir le formulaire à sa place. Il a relevé, en complément, que les considérations d’ordre général sur le contexte afghan et la situation particulière des personnes mineures ne permettaient pas d’expliquer les incohérences ressortant du récit du requérant. M. Le 14 septembre 2023, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à son annulation et à la rectification de sa date de naissance. À titre préalable, il a sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire totale, ainsi que la restitu- tion de l’effet suspensif au recours.
E-4997/2023 Page 6 En substance, l’intéressé a estimé que l’argumentation du SEM s’agissant de l’invraisemblance de ses déclarations concernant son âge reposaient sur « des erreurs et des éléments erronés ». Selon lui, aucune contradic- tion ne ressortait de ses allégations, a fortiori en prenant en compte son jeune âge. Il a soutenu en particulier avoir appelé son père, avant l’audition RMNA, et avoir ainsi démontré qu’il avait collaboré à l’instruction. Le fait qu’il ait donné, lors de son premier entretien, la même date de naissance que celle indiquée sur la feuille de données personnelles découlait en outre d’une volonté de se montrer cohérent. Il a enfin estimé que ses réponses lacunaires témoignaient de son honnêteté. N. Par décision incidente du 21 septembre 2023, le Tribunal a restitué l’effet suspensif au recours et a admis les demandes d’exemption de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle. Il a en revanche rejeté la demande de désignation d’un mandataire d’office. O. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, en date du 12 octobre 2023, en a proposé le rejet, estimant que l’intéressé n’avait avancé aucun argu- ment permettant de lever les incohérences, à ses yeux grossières, rele- vées dans sa décision du 11 août 2023. P. Dans sa réplique du 2 novembre 2023, l’intéressé s’est limité à renvoyer le Tribunal au contenu de son recours, contestant l’argumentation dévelop- pée par le SEM dans sa détermination du 12 octobre 2023. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1 er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s’applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance
E-4997/2023 Page 7 rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires, l’ancien droit s’ap- plique (art. 70 LPD). En l’espèce, la décision querellée ayant été rendue le 11 août 2023, l’an- cien droit demeure applicable. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi précitée, conte- nues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 con- sid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, l’enregistrement et le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 et 4 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Il tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procé- dure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas
E-4997/2023 Page 8 est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 2.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 3. 3.1 Pour déterminer l’âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en pre- mier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (cf. notamment à ce sujet ATAF 2018 VI/3). Il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments au dossier plaidant en faveur et en défaveur du requé- rant, étant précisé qu'il incombe à celui-ci de rendre vraisemblable son âge, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.). Dans le cadre de la procédure d’asile, il importe avant tout, pour
E-4997/2023 Page 9 le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non. L’objet d’une procé- dure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui exposé au consid. 2 ci-dessus. Autrement dit, doit être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initiale- ment par le requérant ou, autrement dit encore, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance réelle du recourant que celle initialement inscrite dans le SYMIC, auquel cas la mo- dification serait licite au regard de la LPD. 3.2 En l’espèce, force est de constater, à l’instar de l’autorité inférieure, que l’intéressé n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver l’âge allégué. A cet égard, la tazkira délivrée en 1395 (période s’étendant du 20 mars 2016 au 20 mars 2017 selon le calendrier grégo- rien), alors que le recourant aurait été âgé de (...) ans, ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas à établir sa date de naissance (cf. arrêt du Tribunal F-3518/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3 et les réf. citées), étant souligné encore qu’une simple photographie en a été produite. Les explications plutôt confuses, en tous les cas étayées par aucun élément concret, concernant son obtention, le moment de son entrée en possession par l’intéressé et celui de sa perte, ne viennent pas en confirmer le sérieux. Il ne s'agit cependant pas d'écarter purement et simplement ce document ; il ne constitue toutefois qu'un simple indice de l'âge du recourant. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier par- lant en faveur de l’âge allégué par l'intéressé. 3.3 3.3.1 Le Tribunal estime, comme le SEM, que tel n’est pas le cas. Même en faisant preuve de l’indulgence requise face à une jeune personne, pro- venant d’un pays aux usages particuliers, il estime que l’indigence des pro- pos du recourant et certaines incohérences dans ceux-ci révèlent plutôt une volonté de dissimuler des indications relatives à son âge. A son arrivée en Suisse, le recourant ne provenait en effet pas directement d’Afghanis- tan. Il avait séjourné un an en Iran, dix jours en Turquie, et avait transité par de nombreux autres pays européens, notamment en Croatie. Il avait donc nécessairement été confronté à la question de son âge. Il est ainsi peu crédible qu’il n’ait pas été au courant de l’importance de connaître sa date de naissance (ne serait-ce que par rapport à sa minorité et le statut que celle-ci lui conférait dans les pays traversés) et se soit interrogé sur son âge précis aussi tardivement qu’il le décrit. Il admet du reste lui-même, dans son recours, avoir déjà dû fournir cette information par le passé
E-4997/2023 Page 10 (cf. mémoire de recours, pt. 21). De ce fait, le Tribunal peine à admettre qu’il ait laissé, sans réel contrôle, le soin à un compatriote de remplir les formulaires remis à son arrivée au centre d’hébergement. Il souligne sur- tout à ce sujet que l’intéressé aurait été scolarisé près de 8 ans et qu’il est dès lors étonnant qu’il n’ait pas compris les questions très simples qui lui étaient soumises. Le manque de cohérence, en tous cas apparent, de certaines de ses dé- clarations, nuit également à sa crédibilité. Né, selon lui, en (...), il ne peut en effet avoir commencé l’école – à 7 ans selon ses indications – en l’an (...). A admettre une erreur de sa part dans cette dernière date, devant être corrigée à l’année 1393, les événements relatés entre l’interruption de sa scolarité et son arrivée en Suisse se retrouveraient difficilement compa- tibles d’un point de vue chronologique, même si, avec les indications de temps très grossières qu’il a quasi systématiquement données, il semble possible de les concilier (en retenant toutes les approximations en sa fa- veur). 3.3.2 Lors de son audition RMNA, l’intéressé a en outre déclaré qu’il avait donné son « âge réel », respectivement qu’il avait annoncé avoir « 16 ans » aux autorités croates. Or les informations transmises au SEM par ces dernières révèlent qu’il a dit alors s’appeler D._______ et être né le (...). Il peut certes être imaginé qu’il ait annoncé une fausse identité dans l’espoir de poursuivre son parcours et de ne pas être confondu à son arri- vée en Suisse ; cela n’explique cependant pas pourquoi il a dissimulé la réalité et menti devant le SEM. En tout état de cause, ce constat confirme qu’à son arrivée en Suisse, il savait devoir fournir sa date de naissance, de sorte que, une fois encore, le désarroi dans lequel il dit s’être trouvé, face à un formulaire, en dari, et alors même qu’il savait lire, écrire et compter (cf. procès-verbal de l’audition RMNA, pt. 1.17.04), n’est en rien crédible. 3.4 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, la date de naissance invo- quée par l’intéressé et initialement inscrite dans le registre SYMIC est moins plausible que la date de naissance fictive au caractère litigieux rete- nue par le SEM. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée dans SYMIC, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le ca- ractère litigieux de la date de naissance retenue, soit le (...) est pour le reste déjà mentionné dans SYMIC (art. 25 al. 2 LPD).
E-4997/2023 Page 11 4. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il en a toutefois été dispensé par décision incidente du 21 septembre 2023. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
E-4997/2023 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat géné- ral du DFJP.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Marc Toriel