B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-4329/2023, E-4367/2023
Arrêt du 16 janvier 2024 Composition
William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Gabriela Freihofer, juges, Marc Toriel, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marie Reboul Guigon, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) (E-4329/2023) ; modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) (E-4367/2023) ; décision du SEM du 27 juillet 2023 / N (...).
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 2 Faits : A. Le 19 juin 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’inté- ressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu’il a remplie le même jour, il a indi- qué être né le (...) – et donc être mineur – et être ressortissant afghan, d’ethnie sadate. B. Le 22 juin 2022, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du sys- tème européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en Italie, le 9 juin 2022, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le même jour. L’identité alors retenue par les autorités italiennes était B., né le (...), Afghanistan. C. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de C., le 22 juin 2022 également. D. Le requérant a été entendu sommairement par le SEM en date du 2 août 2022. A cette occasion, il a déclaré être né le (...), selon le calendrier per- san, soit le (...) selon le calendrier grégorien, et être originaire de D._______ dans la Province de E._______. Il aurait appris son âge lorsqu’il avait sept ans, soit au moment où les enfants afghans débutaient l’école. Il aurait obtenu une tazkira (carte d’identité afghane) établie le (...) (soit le [...]), dont il a produit une copie, selon laquelle il avait (...) ans lors de son établissement. Il aurait fait établir ce document par l’intermédiaire de son frère et alors qu’il était en voyage en direction de l’Europe, probablement en Turquie, afin de prouver son identité en Suisse. L’original n’aurait toute- fois pas pu être acheminé jusqu’à ce dernier pays et se trouvait toujours en Afghanistan. La date de naissance annoncée à son arrivée en Suisse, inscrite « au dos du Coran » que possédait sa famille – où figuraient les identités de la fratrie –, lui aurait été transmise par sa mère. S’agissant de son parcours migratoire, il a exposé avoir interrompu sa sco- larité en (...) (soit en [...]), à (...) ans, au milieu de sa (...) année, et avoir fui l’Afghanistan un peu plus d’une semaine après cet évènement, juste après la prise par les talibans de la capitale (où il séjournait temporairement avec sa famille). Il a affirmé avoir (...) ans au moment de l’audition
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 3 sommaire, estimant avoir quitté son pays d’origine onze à douze mois avant celle-ci. Il aurait rallié l’Iran, où il serait resté une vingtaine de jours, puis la Turquie, où il aurait séjourné environ dix mois. Il aurait ensuite tra- versé l’Italie durant cinq ou six jours avant d’atteindre la Suisse, le 18 juin 2022. A son souvenir, le recourant serait arrivé en Italie dans un état déplorable. Le bateau les amenant dans ce pays serait tombé en panne en mer et les autorités italiennes seraient venues à leur secours. En l’absence d’un in- terprète disponible, l’un de ses amis, qui maîtrisait mieux l’anglais que lui, aurait renseigné autant que possible les agents au sujet de son identité. Aucun d’entre eux ne lui aurait toutefois demandé son âge ou sa date de naissance. Son prénom aurait en outre été mal enregistré, en raison d’une erreur de son ami ou des autorités. Il n’aurait pas fourni de document sus- ceptible de prouver son identité, n’en ayant aucun sur lui à ce moment et étant épuisé par un voyage éprouvant. Ses empreintes digitales auraient également été relevées. A défaut de connexion internet dans le centre, il n’aurait pas pu contacter sa famille afin de connaître sa date de naissance exacte et n’était alors au fait que de son année de naissance. Deux jours après son arrivée, il aurait reçu la permission de quitter les lieux. Interrogé spécifiquement sur ses motifs d’asile, le requérant a exposé, en substance, avoir fui son pays d’origine en raison des multiples menaces proférées par des parents éloignés, proches des talibans, à l’encontre de sa famille qui soutenait le gouvernement. Ces mêmes personnes auraient également fait pression sur sa sœur pour qu’elle mette fin à ses activités professionnelles. Son beau-frère aurait aussi été confronté à de nombreux problèmes, en sa qualité d’employé du gouvernement, et aurait été con- traint de se cacher à F._______. Le requérant a encore précisé que depuis la prise de l’Etat afghan par les talibans, l’avenir dans ce pays lui apparais- sait sombre, en particulier sur le plan de l’éducation et du travail. L'intéressé a notamment été invité par le SEM à se déterminer sur la pos- sible responsabilité de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile. Il a exposé ne pas vouloir retourner dans ce pays, considérant ce dernier comme n’étant pas convenable. Il a expliqué qu’un soir, ayant trouvé refuge dans une gare, des ivrognes s’étaient approchés de lui et l’un d’eux avait tenté de lui asséner un coup de bouteille au niveau de la tête. Il aurait en outre rencontré beaucoup de mendiants, d’alcooliques et de toxicomanes. Il a allégué être venu en Suisse dans le but de se bâtir un avenir meilleur, ce qui n’était, à ses yeux, guère envisageable en Italie.
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 4 Le SEM a communiqué à l’intéressé son intention de l’adresser à un hôpital pour estimer son âge. Il l’a informé qu’il allait être accompagné d’un membre de l’encadrement du centre, qu’il allait devoir se déshabiller et qu’une radiographie de ses poignets, de ses dents et éventuellement de sa clavicule allait être effectuée par les médecins. Le recourant a indiqué que cet examen ne lui posait pas de problème et qu’il n’avait pas de ques- tion à ce sujet. Pour sa part, le représentant juridique a estimé que le récit de son mandant concernant son vécu et les faits relatifs à sa date de nais- sance était cohérent, ne présentait pas de contradiction et était attesté par un document d’identité afghan, de sorte qu’une expertise médicale n’était selon lui pas nécessaire. Également invité à se déterminer sur sa situation médicale, le requérant a déclaré avoir des démangeaisons et des allergies sur tout le corps, ainsi qu’occasionnellement, des furoncles et des boutons douloureux sur la plante des pieds. Certaines nuits, les difficultés qu’il avait connues durant son voyage, en particulier l’épisode de la panne du bateau en mer, lui re- venaient sous la forme de cauchemars, ce qui le faisait terriblement souffrir. E. Le 16 août 2022, le SEM a adressé aux autorités compétentes italiennes une requête de prise en charge du requérant, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in- ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Dans la rubrique « autres informations utiles », il a précisé que l’examen médical visant à déterminer l’âge du re- quérant n’avait pas encore pu être mené et que si ce dernier devait être considéré comme mineur, la requête serait retirée. Les autorités italiennes n’ont pas répondu à cette demande dans le délai de deux mois prévu par l’art. 22 par. 1 RD III. F. Par courrier du 17 août 2022, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il es- timait que sa minorité n’avait pas été rendue vraisemblable, qu’il envisa- geait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de l’inscrire dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) comme étant né le (...) (autrement dit comme étant majeur lors de son arrivée en Suisse). L’autorité intimée a notamment relevé, comme
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 5 éléments d’invraisemblance, qu’il était peu probable que les autorités ita- liennes n’aient pas eu recours à un interprète officiel pour enregistrer son identité ou qu’elles aient saisi ses données de manière incorrecte. De plus, il était à ses yeux à exclure qu’elles ne lui aient pas demandé sa date de naissance ou, s’il ne la savait pas, son âge, et qu’elles aient saisi, par la suite, une date de naissance de leur choix. Il pouvait ainsi être déduit que l’intéressé avait déclaré être majeur en Italie et avait tenté de dissimuler ce fait aux autorités suisses. Il était par ailleurs raisonnable de supposer qu’une personne dans sa situation se serait adressée, dans le cas d’une absence de connexion internet au centre, aux autorités pour demander cet accès. Etant donné que celles-ci avaient intérêt à connaître sa date de naissance, il était peu probable qu’elles aient refusé une telle requête. De la sorte, la prétendue volonté de l’intéressé de fournir des informations pré- cises aux autorités suisses pouvait être mise en doute. Enfin, dès lors que le requérant ne se souvenait plus de l’endroit où il se trouvait au moment de l’établissement de sa tazkira, de surcroît remise en copie, et que cette dernière démarche impliquait sa comparution personnelle dans les bu- reaux de la « National Statistics and Information Authority (NSIA) », le moyen de preuve en question n’avait, en prenant en compte le niveau de corruption régnant en Afghanistan, aucune force probante. G. La représentation juridique du requérant a répondu au SEM par courrier du 19 août 2022. Elle a notamment exposé que, contrairement à ce que cette autorité retenait, les déclarations de son mandant étaient cohérentes et donc vraisemblables. Elle a donné des descriptions détaillées des circons- tances de son accueil en Italie. L’intéressé avait pu fournir spontanément un certain nombre d’informations. Il était en outre tout à fait possible qu’il n’ait pas été questionné au sujet de son âge et de sa date de naissance. Il s’avérait du reste logique qu’il n’ait cherché à connaître sa date de nais- sance exacte qu’une fois en Suisse, où cette dernière était nécessaire et demandée, cela d’autant plus au regard des conditions stressantes de son bref séjour dans le centre de requérants en Italie. S’agissant des moyens de preuve produits, l’incertitude du requérant quant au pays où il se trouvait au moment de l’établissement de sa tazkira représentait un élément se- condaire sans impact dans une procédure pour les mineurs. Le SEM n’avait en outre pas concrètement expliqué en quoi ce document, outre qu’il avait été remis sous forme de copie, lui apparaissait falsifié. Il s’était au contraire limité à rappeler que l’Afghanistan était un pays connu pour son niveau de corruption. De manière générale, la réflexion du SEM rela- tive à l’âge de l’intéressé était en grande partie basée sur l’enregistrement italien. La représentation juridique a ainsi estimé que l’intéressé devait être
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 6 considéré comme mineur pour la suite de la procédure. Dans le cas où le SEM n’adhérait pas à cette conclusion, elle a demandé à ce dernier de lui adresser une décision SYMIC susceptible de recours concernant la modi- fication de la date de naissance du mandant, référence étant faite à l’arrêt du TAF D-3996/2021 du 16 septembre 2021, consid. 7 ss. H. Le 5 septembre 2022, l’intéressé a déposé une copie de son carnet de vaccination, ce document étant établi au nom de G., né le (...), soit le (...). I. Par décision du 23 novembre 2022, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant. Il a en outre prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a par ailleurs considéré que les nouvelles données personnelles de l’intéressé dans le système d’information SYMIC étaient les suivantes : Monsieur A., SYMIC N°(...), né le (...), alias B., né le (...), alias A., né le (...), alias H._______, né le (...), Afghanistan. Le SEM a considéré que l’intéressé n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable, reprenant essentiellement les arguments développés dans son courrier du 17 août 2022 (cf. supra, let. F). Il a observé que la date indiquée sur le carnet de vaccination différait de celle fournie par l’intéressé lors de son audition. Ce dernier n’avait en outre pas fait mention de l’existence de ce document durant son entretien mais s’était contenté d’exposer que sa date de naissance était inscrite « au dos du Coran ». La date de naissance enregistrée par les autorités italiennes était précise et il était dès lors inconcevable que celles-ci l’aient enregistrée à son insu. Le SEM a ainsi estimé, au vu de l’ensemble des éléments au dossier, que l’âge déclaré par l’intéressé au moment du dépôt de sa demande en Suisse, et par conséquent sa minorité, n’étaient pas vraisemblables. Il a par ailleurs considéré que les déclarations du requérant n’étaient pas à même de réfuter la responsabilité de l’Italie de mener la procédure d’asile et de renvoi. J. Par acte du 5 décembre 2022, l’intéressé a interjeté recours contre la dé- cision du SEM du 23 novembre 2022 auprès du Tribunal administratif fé- déral (ci-après : le Tribunal), en tant qu’il refusait d’entrer en matière sur sa demande d’asile (procédure E-5603/2022). Formellement, l’intéressé a fait
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 7 valoir que le SEM avait instruit de manière incomplète les questions de son âge et de sa minorité et qu’il n’avait pas pris en compte l’ensemble des indices parlant en faveur de cette dernière. Il a également reproché à l’autorité inférieure d’avoir insuffisamment investigué son état de santé. Matériellement, il a soutenu qu’étant mineur, le SEM était compétent pour traiter sa demande d’asile. K. Le 19 décembre 2022, en réponse à la requête qui leur avait été adressée par le SEM le 16 août 2022 (cf. supra, let. E), les autorités italiennes ont informé ce dernier qu’en raison du fait que le requérant avait été enregistré en tant mineur non accompagné lors de son arrivé en Suisse, elles ne pou- vaient accepter sa compétence pour l’examen de sa demande d’asile. Elles ont dès lors retenu que la Suisse était compétente, en application de l’art. 8 par. 4 RD III, de la jurisprudence de la Cour Européenne de Justice et de la législation italienne. L. Invité à se déterminer sur le recours relatif à la procédure E-5603/2022, le SEM en a proposé le rejet, le 21 décembre 2022. M. Le même jour, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 23 novembre 2022 précitée auprès du Tribunal, en tant qu’elle portait sur la modification des données dans SYMIC (procédure E-5929/2022). Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à la rectification de ses données person- nelles dans SYMIC, en ce sens que sa date de naissance soit fixée au (...), subsidiairement avec la mention du caractère litigieux de cette inscription. Il a reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte l’ensemble des élé- ments parlant en faveur de sa minorité alléguée et d’avoir accordé trop d’importance à ceux censés plaider en défaveur de celle-ci. Il a soutenu que ses déclarations lors de son audition avaient été claires et cohérentes, l’unique contradiction relevée par le SEM consistant en une inversion de chiffres concernant le jour de sa naissance ([...] selon le recourant et [...] selon le carnet de vaccination). S’agissant de l’absence de document d’identité officiel, il a relevé qu’il était difficile de comprendre l’insistance portée par le SEM sur la production de la tazkira en original, dès lors que cette dernière était considérée comme un moyen de preuve à faible valeur probante par la jurisprudence. La copie produite était par ailleurs lisible et propre à attester sa minorité. Selon lui,
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 8 les copies de sa tazkira et de son carnet de vaccination, si elles ne consti- tuaient pas des documents d’identité officiels, étaient des éléments qui cor- roboreraient ses déclarations quant à son âge, en tenant compte de l’in- version des chiffres. Le recourant a rappelé qu’en Afghanistan, la date de naissance n’était pas un élément culturellement important et que sa langue maternelle impliquait une lecture de droite à gauche. A ses yeux, ces éléments expliquaient l’in- version de dates qu’il avait commise, erreur qu’il considérait comme mi- nime, compréhensible et excusable au vu du contexte stressant dans le- quel il se trouvait. Concernant la date de naissance enregistrée par les autorités italiennes, il a confirmé ne pas avoir répondu lui-même aux brèves questions de celles- ci, débordées par l’afflux de migrants. Une erreur administrative était pos- sible et rien ne permettait de remettre en doute ses déclarations. L’enchaî- nement des évènements décrits apparaissait en parfaite adéquation avec l’âge qu’il déclarait avoir. Contrairement au « fondement même de la pro- cédure relative aux mineurs », le SEM n’avait démontré aucune indulgence envers lui. Il a également estimé « choquant » que cette autorité ait indiqué à son homologue italien que des examens médicaux devaient avoir lieu, en vue de déterminer son âge, et qu’en l’absence de réponse à la requête de prise en charge, elle en ait déduit qu’il était majeur sans procéder aux mesures d’instruction annoncées. Il a encore reproché au SEM d’avoir pro- cédé au changement de sa date de naissance dans SYMIC avant même d’avoir pris une décision y relative, malgré une demande de la représenta- tion juridique dans ce sens. N. Invité à se déterminer sur le recours relatif à la procédure E-5929/2022, le SEM en a proposé le rejet, le 6 janvier 2023. Il a notamment relevé qu’au vu du manque de constance des déclarations du requérant s’agissant de son âge, sa date de naissance et les circonstances d’obtention de sa tazkira, il y avait lieu de considérer qu’il n’était pas parvenu à rendre crédible sa minorité. En outre, la date de naissance figurant sur son certificat de vaccination ne pouvait être considérée comme hautement vraisemblable, pour les raisons d’ores et déjà développées dans la décision querellée. Dès lors, aux yeux du SEM, il n’y avait pas lieu de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires, en particulier à une expertise médico-légale, avant de procéder à la modification des données sur SYMIC.
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 9 O. Le recourant a maintenu ses conclusions dans ses répliques du 27 janvier 2023 concernant les procédures E-5603/2022 et E-5929/2022. Il a en substance estimé que la date figurant sur son carnet de vaccination était la plus probable, en l’absence d’une expertise médicale susceptible de l’infirmer. P. Par arrêt du 1 er mars 2023 (E-5603/2022 et E-5929/2022), le Tribunal a annulé la décision du SEM du 23 novembre 2022 et invité cette autorité à effectuer des mesures d’instruction complémentaires au sujet de l’âge de l’intéressé et à rendre une nouvelle décision. L’autorité inférieure a égale- ment été invitée à inscrire dans SYMIC la date de naissance du (...), avec la mention de son caractère litigieux. Le Tribunal a notamment retenu que la tazkira et le carnet de vaccination produits n’étaient pas des documents d’identité officiels et que leur valeur probante devait effectivement être fortement relativisée. De plus, la diver- gence entre la date de naissance enregistrée par les autorités italiennes ([...]) et celle que l’intéressé avait indiquée en début d’audition ([...]), res- pectivement celle qui figurait sur son carnet de vaccination ([...]), était par- ticulièrement importante. Les circonstances chaotiques de l’arrivée de l’in- téressé en Italie, décrites de manière plutôt détaillée, apportaient toutefois une explication plausible à cet écart. Elles pouvaient éventuellement justi- fier une erreur des autorités italiennes dans l’enregistrement de la date de naissance. Par ailleurs, les déclarations du recourant concernant son âge étaient dans l’ensemble d’une certaine cohérence. En effet, il avait exposé de manière constante, depuis son arrivée en Suisse, être né en (...) et avoir (...) ans. En outre, les explications de l’intéressé concernant son âge s’avéraient compatibles avec celles relatives à sa scolarité et son parcours migratoire (cf. supra, let. D). De même, l’indication figurant sur sa tazkira corroborait l'affirmation selon laquelle il était né en (...). Enfin, l’écart entre l’âge allé- gué et celui ressortant du carnet de vaccination était faible et pouvait s’ex- pliquer par une erreur (une inversion de chiffres) de l’intéressé dans la lec- ture du document. Cela dit, les circonstances dans lesquelles l’intéressé avait obtenu sa tazkira et appris sa date de naissance demeuraient floues. Sur la base de ces développements, le Tribunal a estimé que les argu- ments en défaveur de la vraisemblance de la minorité du recourant ne
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 10 prévalaient pas d’emblée sur les éléments en faveur de celle-ci. Un doute subsistait quant à l’âge allégué. Il a dès lors constaté que le SEM aurait dû instruire plus avant cette question, notamment en diligentant une expertise médico-légale à même d’y répondre. Q. En date du 9 juin 2023, l’intéressé a fait l’objet d’un examen auprès du I., donnant lieu à un rapport établi le 22 juin suivant. Ce dernier a estimé l’âge moyen du recourant entre 20 et 23 ans et l’âge minimum à 19 ans. Il a exclu la date de naissance alléguée, ainsi qu’un âge inférieur à 18 ans. R. Par courrier du 3 juillet 2023, le SEM a octroyé à la représentation juridique un nouveau droit d’être entendu quant à l’âge du requérant et la compé- tence de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile. Outre les élé- ments d’invraisemblance déjà relevés, il a mis en évidence les résultats, selon lui très nets, de l’expertise médico-légale effectuée par le I., estimant que la minorité alléguée par l’intéressé au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse ne pouvait être considérée comme vraisem- blable. S. Le 7 juillet 2023, la représentation juridique s’est déterminée. Elle a notam- ment rappelé les développements du Tribunal dans son arrêt du 1 er mars 2023, estimant que ce dernier avait considéré comme vraisemblables les déclarations de son mandant, référence étant faite pour le surplus à sa détermination du 19 août 2022, ainsi qu’au recours et à la réplique déposés devant le Tribunal. S’agissant de la tazkira déposée, elle a considéré que le SEM n’en avait pas réellement examiné l’authenticité. Il convenait de ne pas renverser in- dûment le fardeau de la preuve et créer une « présomption de faux », ré- férence étant faite à l’arrêt du Tribunal E-4661/2013 du 26 mars 2014 et à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) M.A c. Suisse, no. 52589/13 du 18 novembre 2014. L’autorité inférieure n’avait pas non plus investigué sur la manière dont l’âge avait été arrêté par les autorités italiennes, renvoyant, à cet égard, à l’arrêt du Tribunal F-3518/2022. Concernant l’examen médico-légal effectué par le I._______, elle a mis en évidence que seule la clavicule gauche avait pu être examinée et que
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 11 l’intéressé ne provenait pas de la même population que l’échantillon de référence utilisé. Il ne pouvait donc être tiré des conclusions claires de l’examen en question, ou à tout le moins, les résultats devaient être inclus dans une appréciation globale et être considérés, au mieux, comme un indice faible de majorité (cf. ATAF 2018 VI/3, consid. 4.2). Au-delà de ces résultats, l’expertise médico-légale avait été effectuée alors que l’intéressé était déjà majeur, de sorte que la conclusion selon laquelle « il [n’était] pas possible que [le recourant] soit âgé de moins de 18 ans » portait à confu- sion. La représentation juridique a ainsi estimé qu’il y avait lieu de retenir la date de naissance alléguée. Dans le cas où le SEM n’adhérait pas à cette con- clusion, elle a demandé à ce dernier de lui adresser une « décision SYMIC » susceptible de recours concernant la modification de la date de naissance de son mandant. Enfin, s’agissant de la compétence de l’Italie pour le traitement de la de- mande d’asile, elle a rappelé que les conditions dans lesquelles sont man- dant avait été pris en charge dans ce pays étaient désastreuses. Il avait été enfermé dans une pièce insalubre avec quatre ou cinq autres per- sonnes, à l’écart des gardiens. La nourriture leur avait été jetée et il n’avait que difficilement eu accès aux soins. T. En date du 27 juillet 2023, les données personnelles de l’intéressé ont été modifiées dans SYMIC. Elles ont été dotées d’une remarque concernant leur caractère litigieux. U. Par décision du même jour (ci-après : la décision querellée), notifiée le 2 août 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant (point 1 du dispositif). Il a en outre prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant encore l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours (points 2, 3 et 6 du dispositif). Il a par ailleurs refusé d’opérer des modifications dans SYMIC et considéré que les nouvelles données personnelles de l’intéressé étaient les sui- vantes : A._______, né le (...), Afghanistan, avec la mention de son carac- tère litigieux (points 7 et 8 du dispositif). Dans sa motivation, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressé n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable et que ses déclarations n’étaient pas à même de réfuter la compétence de l’Italie pour le traitement de sa
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 12 demande d’asile, reprenant essentiellement les arguments développés dans sa décision du 23 novembre 2022 (cf. supra, let. I). Elle a mis en évidence les conclusions de l’expertise médico-légale, considérées comme un indice fort de majorité, précisant que le grief selon lequel l’intéressé ne provenait pas de la même population que l’échantillon de référence n’était pas pertinent. En effet, les experts, soit des personnes disposant de connaissances spécialisées et à même de procéder à l’analyse des résultats obtenus, avaient eux-mêmes mentionné ce point dans leurs conclusions et en avaient dès lors tenu compte. La contestation de l’intéressé selon laquelle la conclusion excluant sa minorité portait à confusion, en ce sens qu’il avait déjà (...) ans au moment de se soumettre aux examens, n’était pas davantage décisive, dès lors que la date de naissance alléguée avait été exclue par l’expertise. Le SEM a encore considéré que le transfert de l’intéressé ne nécessitait pas d’investigations préalables, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal en la matière, de l’entrée en force de la « loi no. 50 du 5 mai 2023 » en Italie, ainsi que de l’absence de présomption de manquements aux obligations en matière d’accueil dans ce pays. V. Par acte du 9 août 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, en tant qu’elle refusait d’entrer en matière sur sa de- mande d’asile et de rectifier ses données personnelles dans SYMIC. A titre préalable, il a sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure, l’oc- troi de l’assistance judiciaire partielle, l’octroi de l’effet suspensif au re- cours, ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles urgentes. Il a con- clu, principalement, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile et à la rectification de sa date de naissance comme suit : A._______, né le (...), avec la mention de son caractère litigieux, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, avec ces mêmes rectification et mention. Formellement, l’intéressé reproche en substance au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction et de motivation en rendant sa décision sans avoir mené les investigations nécessaires à la détermination de son âge et en interprétant de façon subjective les résultats de l’expertise médico-légale. Matériellement, il reproche au SEM d’avoir mené une instruction « à charge » concernant les documents qu’il a produit. Si l’autorité inférieure n’était pas convaincue par ses allégations, il lui appartenait de l’en informer
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 13 lors de son audition, a fortiori au regard de son inexpérience vis-à-vis de la procédure d’asile. Concernant l’expertise médico-légale, il reprend essen- tiellement les arguments soulevés dans le cadre de sa prise de position du 7 juillet 2023. Il soutient ainsi que son transfert Dublin vers l’Italie est illicite en raison de sa minorité au moment du dépôt de sa demande d’asile. W. W.a Par ordonnance du 10 août 2023, le Tribunal a provisoirement sus- pendu l'exécution du transfert de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA. W.b Par décisions incidentes séparées du 15 août 2023, le juge instructeur a informé le recourant que la procédure concernant la non-entrée en ma- tière sur la demande d’asile (procédure E-4329/2023) serait instruite dis- tinctement de celle relative à la modification dans SYMIC (procédure E-4367/2023). Il a accordé l’effet suspensif au recours et a admis la de- mande d’assistance judiciaire partielle du recourant (procédures E-4329/2023 et E-4367/2023), renonçant par ailleurs à la perception de l’avance des frais de procédure. X. Invité à se déterminer sur le recours (procédures E-4329/2023 et E-4367/2023) du 9 août 2023, le SEM en a proposé le rejet, le 24 août 2023, confirmant qu’à ses yeux, et au regard des différents facteurs d’ores et déjà exposés, le recourant était majeur au moment du dépôt de sa de- mande d’asile. Y. Dans sa réplique du 13 septembre 2023 (procédures E-4329/2023 et E-4367/2023), le recourant a notamment soutenu que les deux documents fournis (la tazkira et le carnet de vaccination) constituaient des indices al- lant dans le sens de sa minorité, se référant, à cet égard, à l’arrêt du Tribu- nal du 1 er mars 2023 (consid. 4.3) ; il a maintenu les conclusions prises dans son recours du 9 août 2023. Z. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 14 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer défi- nitivement en matière d’asile. 1.2 Le présent litige porte également sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Il doit être souligné que la nouvelle LPD, entrée en vigueur le 1 er septembre 2023, ne s’applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant cette date, comme en l’espèce. Dans ces affaires, l’ancien droit s’applique (art. 70 LPD). 1.3 Les litiges concernant la rectification des données personnelles du re- courant contenues dans SYMIC sont en principe instruits et tranchés dis- tinctement de ceux en matière d’asile. En l’espèce, il convient toutefois de rendre un seul jugement, compte tenu de l’état de fait commun aux deux procédures et de leur issue, cela même si le Tribunal est conscient que les buts et les conséquences de celles-ci sont différents et que, notamment, les règles de preuve en matière de protection des données sont distinctes de celles en matière d’asile (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6255/2023 du 18 décembre 2023, spéc. consid. 2 et 3).
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 15 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 3 LAsi [en matière d’asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 A l'appui de son recours, l’intéressé reproche en substance au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction et de motivation en n’examinant pas concrètement l’authenticité des documents soumis, en n’effectuant pas de recherches pour savoir comment les autorités italiennes avaient établi la date de naissance enregistrée par leurs soins et en appréciant de manière subjective le rapport d’expertise médico-légale malgré le caractère selon lui vraisemblable de ses déclarations. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 16 d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.3 En ce qui concerne l’obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du Tribunal D-6664/2019 du 6 février 2020 consid. 3.2). 2.3 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la détermination de l’âge de l’intéressé. En effet, l’autorité inférieure ne s’est pas contentée des déclarations du recourant ou de la date de naissance enregistrée par les autorités italiennes pour dénier sa minorité, dès lors que, suite à l’arrêt du Tribunal du 1 er mars 2023, il a mis en œuvre une expertise médico-légale en tant que mesure d’instruction complémentaire, avant de procéder à une appréciation globale des éléments au dossier. L’on ne saurait dès lors retenir un quelconque « défaut d’instruction » de sa part à ce stade. On remarquera également que, informé lors de son audition de l’éventualité d’une telle expertise médico-légale, le recourant avait déclaré qu’un tel procédé ne lui posait pas de problème (cf. audition RMNA, pt. 8.01 p. 13), de sorte que son allégation tendant à dépeindre l’examen en question comme une « humiliation et une exclusion d’une extrême violence » (p. 22 du mémoire de recours) peut être écartée. La motivation présentée par le SEM est par ailleurs suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, respectivement pour que l'on puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. De plus, il a été donné à l'intéressé la possibilité de s'exprimer sur la question de son âge et de l’expertise médico-légale, ce qu'il a fait les 19 août 2022 et 7 juillet 2023. Les arguments du recourant dans la section « griefs formels » de son mémoire, que ce soit au sujet des résultats de l’examen précité ou de ses allégations, se rapportent en réalité essentiellement à l’appréciation – selon lui subjective – qu’en fait le SEM. Ces développements ne relèvent donc pas de la forme, mais du fond, et seront examinés ci-après.
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 17 3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.). In casu, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Cela dit, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant déterminante tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, au regard en particulier de l’art. 8 du rè- glement Dublin III (cf. consid. 6). Cette question est également celle à ré- soudre dans la procédure de rectification des données personnelles du re- courant dans SYMIC, procédure qui sera traitée préalablement ci-dessous. 4. 4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uni- forme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le re- gistre informatique SYMIC (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 4.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 18 donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 4.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 5. 5.1 Pour déterminer l’âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en pre- mier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'analyses médico- légales visant à déterminer son âge. Il lui importe avant tout, dans le cadre de la procédure d’asile, de déceler si l’intéressé est mineur ou non. Lorsque la minorité est alléguée mais ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments au dossier plaidant en sa faveur et en sa défaveur, étant précisé qu'il incombe au requérant de la rendre vraisemblable – autrement dit hautement pro- bable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.). Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estima- tion de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la ma- jorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le dévelop- pement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 19 clavicules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge ap- pliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’apprécia- tion des preuves s’appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’uti- lisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une apprécia- tion globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à son âge dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Si cette appréciation se révèle erronée, la procédure doit alors être reprise et menée dans des conditions idoines. 5.2 En l’espèce, comme le Tribunal l’a retenu (cf. arrêt E-5603/2022 et E-5929/2022 du 1 er mars précité), l'intéressé n'a produit lors du dépôt de sa demande d’asile aucun document d'identité susceptible de prouver ou du moins rendre vraisemblable son âge allégué et donc sa minorité. Les autres éléments au dossier ne permettaient pas non plus d’en apporter la démonstration. Le Tribunal ne pouvait ainsi se prononcer définitivement sur l’âge du recourant en raison de l’état incomplet du dossier du SEM, ce dernier ayant cependant encore comme possibilité d’ordonner une expertise médico-légale. 5.3 A l’aune des résultats obtenus, le Tribunal estime qu’il ne peut que s’en tenir à l’avis des experts, lesquels ont procédé à une analyse croisée des données recueillies, les faisant parvenir à des conclusions claires. Repo- sant sur un examen clinique et un examen radiologique (une radiographie standard de la dentition et de la main gauche, ainsi qu’un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires), l’expertise exclut la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) et indique qu’il n’est pas possible que celui-ci soit âgé de moins de 18 ans. Elle écarte tout aussi clairement un âge inférieur à 19 ans au moment de l’examen, en précisant que ces con- clusions sont obtenues « sur la base de l’ensemble des données à [la dis- position des experts] et en tenant compte du processus biologique, qui peut varier d’un individu à l’autre, et du fait que l’expertisé ne provient pas de la même population que les échantillons de référence utilisés ». L’âge moyen est situé entre 20 et 23 ans.
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 20 5.4 Le recourant conteste les conclusions du rapport relatif à son âge. Contrairement à ce qu’il affirme, l’on ne saurait retenir que l’examen des articulations sterno-claviculaires, qui apparaît déterminant en l’espèce, n’est pas fiable, dès lors que l’expert ne le signale pas et que des résultats concluants ont manifestement pu être obtenus en dépit de la variante ana- tomique constatée à droite (cf. rapport radiologique du 13 juin 2023, p. 2). Il apparaît également que si l’âge minimum était de 19 ans le 9 juin 2023 (date de l’expertise), il était au minimum de 18 ans au moment du dépôt de sa demande d’asile, une année plus tôt. Si on analyse de manière plus approfondie le consid. 4.2 de l’ATAF 2018 VI/3, on doit constater que la radiographie standard de la main gauche et le CT-scanner des articulations sterno-claviculaires excluent la minorité de l’intéressé. L’examen des articulations démontre en particulier un âge moyen de 23,6 ans, avec une déviation standard de 2,6 ans (stade 3c). L’âge minimum pour ce stade est de 19 ans. Les résultats de l’examen de la dentition sont moins clairs. L’expert ne fait qu’indiquer une probabilité, modérée, que le recourant ait dépassé sa 18 ème année ; il men- tionne un âge moyen de 18,3 ans, mais n’indique pas d’âge minimum. Tou- tefois, dans sa conclusion, il se réfère à la méthode de Mincer et coll. (1993) qui, dans l’analyse qui précède, parvient à un âge de 18,3 +/- 1,93 ans. Il existerait ainsi un chevauchement des tranches d’âge établies par les deux types d’examen (osseux et dentaire), constituant un indice fort de la majorité de l’intéressé. Cependant, il doit là encore être tenu compte qu’une année complète s’est écoulée entre le dépôt de la demande d’asile et l’expertise, de sorte que la conclusion relative à l’examen de la dentition effectuée en juin 2023 doit être relativisée. En retenant l’hypothèse la plus favorable au recourant, il convient de retenir qu’en définitive, l’expertise menée est tout de même un indice, même s’il est plus faible, en faveur de sa majorité. A cette conclusion, il faut ajouter que l’expertise, indépendamment de toute considération concernant la majorité ou la minorité du recourant, permet en revanche d’exclure la date invoquée par celui-ci. Les documents qu’il a produits pour en attester révèlent donc une date de naissance erronée. Autrement dit, l’intéressé a tenu des propos contraires à la réalité en ce qui concerne sa date de naissance. Comme déjà exposé, ses autres déclara- tions ne suffisent pas à rendre vraisemblable cette date. 5.5 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance (cf. également supra, let. P) et,
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 21 partant, de la minorité alléguée par le recourant l'emportent sur les seules affirmations de ce dernier, et ce même en prenant en compte les docu- ments – à faible force probante – qu’il a produits. 5.6 Partant, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vrai- semblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance est déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 25 al. 2 LPD). 5.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus de procéder aux modifications requises dans SYMIC (points 7 et 8 de la décision querellée). 6. 6.1 L’intéressé n’étant pas mineur au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, l’art. 8 par. 4 RD III, qui prévoit que l’Etat membre dans lequel un mineur non accompagné a déposé sa demande de protection est celui qui est responsable de son examen, ne s’applique pas. 6.2 Cela dit, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données « Euro- dac », que le recourant a été interpellé en Italie, le 9 juin 2022, et que ses empreintes digitales y ont été relevées le même jour. Les autorités ita- liennes n’ont pas répondu à la demande de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 RD III, dans le délai légal prévu par l’art. 22 par. 1 RD III, étant précisé que la communication de forclusion leur ayant été adressée le 18 octobre 2022 n’a suscité aucune réaction de leur part et que le docu- ment rejetant la prise en charge et adressé au SEM le 19 décembre 2022 (cf. supra, let. K) n’est par conséquent pas valable. L’Italie est donc l’Etat compétent pour examiner la demande d’asile. 6.3 Dans son recours, hormis la question de sa majorité, l’intéressé ne dis- cute pas la décision du SEM. Il ne conteste en particulier pas la compé- tence de l’Italie sous l’angle de l’art. 13 par. 1 RD III ni ne revient sur les autres conditions permettant son transfert dans ce pays. Pour sa part, le Tribunal ne peut que constater que l’examen du SEM est conforme au droit. 6.4 De jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n’y a en effet pas de sérieuses raisons de penser qu’il existe en Italie des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 RD III, nonobstant certaines ca- rences dans la procédure d’asile et le dispositif d’accueil et d’assistance
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 22 sociale dans cet Etat (cf. notamment l’arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ainsi que les arrêts F-3965/2023 du 24 juillet 2023 consid. 6.1 et E-809/2023 du 27 avril 2023 consid. 6.3). 6.5 Le SEM ne se devait pas non plus de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté). L'intéressé n’a en particulier pas fourni d’élément concret susceptible d’éta- blir que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena- cées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n’a pas non plus établi que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient consti- tutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105). Il n’a pas démontré ses allégations quant aux prétendus accueil et comportement inadéquats des autorités italiennes à son égard (cf. supra, let. D et S). Force est en outre de constater, à l’ins- tar du SEM, que le recourant n’a pas déposé de demande d’asile en Italie et que ce dernier pays n’a donc pas eu l’occasion de mettre en place les conditions d'accueil prévues par la directive n 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’ac- cueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : di- rective Accueil). Il lui incombera donc de déposer une telle demande au- près des autorités italiennes. En tout état de cause, s’il devait, après son transfert en Italie, être contraint par les circonstances à mener une exis- tence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive pré- citée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autori- tés italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Ac- cueil). Sur un autre plan, outre qu’ils ne sont en rien étayés, les problèmes de santé (démangeaisons, allergies, furoncles occasionnels et boutons dou- loureux, cauchemars) mentionnés par l’intéressé lors de son audition ne sont pas de nature à remettre en cause son transfert vers l’Italie. Ce pays, qui dispose en principe d’une infrastructure médicale suffisante, est quoi qu’il en soit lié par la directive Accueil précitée, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 23 maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux deman- deurs ayant des besoins particuliers (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Une fois encore, l’intéressé ne revient pas sur ce point dans son recours. 6.6 Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia- tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.7 En conclusion, c'est à bon droit que l’autorité inférieure a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humani- taires. 6.8 Par surabondance, il sera rappelé que le règlement Dublin III ne con- fère en effet pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat respon- sable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 con- sid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3). 6.9 Il doit être enfin précisé que l'annonce faite par le gouvernement italien en décembre 2022 de suspendre temporairement les transferts Dublin vers son territoire ne permet pas d'amener à une conclusion différente. En effet, l’hypothèse d'une éventuelle violation par l'Italie de son obligation de coo- pération en vue du transfert du recourant n'est pas décisive pour l'issue de la cause (cf. art. 8 du règlement [CE] n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222/3 du 5.9.2003]). 7. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la
E-4329/2023, E-4367/2023 Page 24 procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise, il est statué sans frais.
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E-4329/2023, E-4367/2023 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Marc Toriel