B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3558/2024
Arrêt du 2 juillet 2024 Composition
Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Roswitha Petry, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A., né le 1 er janvier 2006, alias A., né le (...) 2006, Algérie, représenté par Lucile Coutaz, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 16 mai 2024 / N (...).
E-3558/2024 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse auprès du centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______ en date du 25 février 2024. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » complétée le même jour, il a indiqué être né le (...) 2006 et, ainsi, être mineur. B. Le 27 février 2024, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en Espagne à C._______ en date du (...) novembre 2023. C. Le lendemain, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B.. D. Le 28 mars 2024, il a été entendu sommairement en tant que RMNA (requérant d’asile mineur non accompagné). Il a déclaré être né le 3 novembre 2006 à D., où il avait toujours vécu, et être ainsi âgé de 17 ans et quatre ou cinq mois. Il a expliqué avoir appris à écrire sa date de naissance à l’école et que celle-ci était inscrite sur son tablier d’écolier. Ayant commencé sa scolarité à l’âge de 6 ans, soit en 2011 ou 2012, à l’école E., il l’aurait interrompue en 2019 ou 2020, en cinquième année, ayant redoublé sa troisième et sa quatrième année. N’ayant pas terminé ses études, il n’aurait pas fait établir de documents d’identité ; ceux-ci ne lui auraient pas été utiles. L’intéressé a aussi indiqué ne pas avoir d’acte de naissance et ne pas connaître ce document. Par ailleurs, il a expliqué avoir vécu dans le quartier « (...)» à l’extérieur de D., précisant qu’il s’agissait d’un village et qu’il ne connaissait pas le nom de sa rue, la plaque portant celui-ci ayant été enlevée. Il a indiqué avoir trois sœurs et un frère nés respectivement en 1998, 2001, 2004 et 2009, lui-même étant le quatrième enfant. Il ne connaîtrait ni leur mois ni leur jour de naissance, sachant seulement que F._______ est plus jeune et les autres plus âgées que lui. A l’âge de 14 ou 15 ans, vers l’année 2020, il aurait commencé à travailler, vendant des marchandises sur les marchés.
E-3558/2024 Page 3 A environ 15 ans, peut-être en 2021, il aurait quitté la maison familiale ; ses parents lui auraient dit qu’il devait désormais se débrouiller. L’intéressé a en outre expliqué avoir quitté son pays en novembre ou décembre 2023 par voie maritime. Arrivé en Espagne, il aurait été pris en charge par la police, qui lui aurait donné des vêtements ainsi qu’à manger et l’aurait relâché après quatre ou six heures. Il ne se souviendrait pas d’avoir fourni ses empreintes digitales et ne se rappellerait pas non plus de la date de naissance donnée à ces autorités ; il a précisé que ce qu’il voulait c’était se rendre en France et y travailler. Il serait resté peut-être vingt jours ou un mois en Espagne avant de rejoindre la France, où il serait resté environ deux mois. Puis, il serait arrivé en Suisse. Au cours de cette audition, le requérant a également été invité à s’exprimer brièvement sur ses motifs d’asile. Enfin, il a été informé qu’une expertise médicale serait réalisée afin de déterminer son âge. E. Le 4 avril 2024, le SEM a émis un « mandat de réalisation d’une expertise visant à déterminer l’âge du requérant d’asile » concernant l’intéressé. F. Il ressort du document médical de transmission du 24 avril 2024 que le requérant a présenté une douleur abdominale d’origine indéterminée, laquelle a été soulagée par la prise de médicaments. Il s’était en outre plaint de douleurs à un bras, au niveau d’une ancienne cicatrice. G. Le 12 avril 2024, le requérant a été soumis à une expertise médico-légale auprès du G._______ (ci-après : G._______) dans le but d’estimer son âge. Le rapport établi, le 26 avril suivant, sur la base d’un examen clinique et d’un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, concluait à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, un âge minimum de 17,6 ans, admettait la possibilité que l’intéressé fût âgé de moins de 18 ans et indiquait que « la date de naissance déclarée par [le requérant], à savoir le (...) 2006, qui [supposait] que l’expertisé [fût] âgé de 17 ans et 5 mois [était] possible ». H. Le 25 avril 2024, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge du requérant fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
E-3558/2024 Page 4 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III), les informant de la réalisation prochaine d’une expertise médico-légale. Le 26 avril suivant, le SEM a informé lesdites autorités des résultats de l’expertise réalisée. Ces autorités ont rejeté la requête précitée en date du 30 avril 2024, au motif que l’intéressé pourrait être mineur. I. Il ressort de documents médicaux du 29 avril 2024 que le requérant a été soigné pour des douleurs dentaires. J. Par courrier du 30 avril 2024, le SEM a relevé que le requérant n’avait pas été en mesure de prouver son âge au moyen d’un document d’identité valable. Il a souligné que ses explications s’étaient révélées lacunaires et peu convaincantes s’agissant de ses documents d’identité. Celui-ci avait tantôt déclaré ne pas avoir d’acte de naissance, tantôt qu’il ne connaissait pas ce document, alors même qu’un tel acte aurait forcément dû être transmis à son école. De plus, il avait été tout de même capable d’indiquer qu’il était « normalement » né à l’hôpital à D._______. Son explication relative à l’inutilité d’obtenir des documents d’identité dans sa situation n’était pas non plus convaincante. Le SEM a également estimé qu’il était singulier que l’intéressé ne connaisse pas les dates de naissance exactes de son frère et de ses sœurs et qu’il ne soit pas en mesure de se procurer un document d’identité. Ensuite, il a relevé que le requérant avait cherché à contourner certaines des questions posées lors de l’audition du 28 mars 2024 ou à temporiser ses réponses, notamment s’agissant de la durée de son activité professionnelle, de l’âge de son frère et de ses sœurs, de son adresse ainsi que de l’âge fourni aux autorités espagnoles. Il s’est étonné que l’intéressé ait commencé à travailler à l’âge de 14 ans au marché, où il devait défendre sa place, et a relevé qu’une telle débrouillardise ne plaidait pas en faveur de sa minorité alléguée. De même, il a estimé qu’au regard de son jeune âge allégué au moment des faits, il n’était pas cohérent que ses parents lui aient dit qu’il devait se débrouiller seul. En outre, faisant état du comportement de l’intéressé depuis son arrivée en
E-3558/2024 Page 5 Suisse – celui-ci ayant consommé du cannabis dans les locaux du centre dans lequel il était hébergé et s’étant montré agressif avec des automobilistes –, le SEM a souligné que celui-ci ne reflétait pas la vulnérabilité d’une personne qui se prétendait mineure. Exposant ensuite les résultats de l’expertise médico-légale entreprise sur son mandat, il a retenu que la minorité alléguée n’avait pas pu être rendue vraisemblable, ni prouvée et a invité le requérant à s’exprimer à ce sujet. K. Le 8 mai suivant, l’intéressé a fait part de sa détermination quant à la question de son âge. Il a d’abord critiqué l’appréciation entreprise, laquelle serait selon lui orientée dans le seul but de le considérer comme majeur et ne tiendrait pas compte de la réalité prévalant en Algérie ainsi que de celle d’un voyage migratoire. Répondant aux arguments du SEM, il a admis ne pas pouvoir fournir de document d’identité, malgré sa disposition à collaborer à l’établissement des faits, et a soutenu que ses réponses relatives à son acte de naissance n’étaient pas contradictoires, l’ignorance d’un tel document impliquant l’absence de possession de celui-ci. Quant à la présentation d’un tel document lors de son inscription à l’école, il serait probable que ce soit ses parents qui se soient occupés des démarches et qu’il n’ait pas eu lui-même connaissance des détails, compte tenu de son jeune âge à ce moment-là. L’intéressé a en outre signalé que le fait d’avoir déclaré être né à l’hôpital ne signifiait pas qu’il avait nécessairement connaissance de l’existence de son acte de naissance. Au contraire, cela pourrait être un indice de sa minorité, dès lors qu’il ne serait pas informé des documents propres à attester son âge, ni des démarches entreprises par ses parents. Il a ensuite confirmé ne pas avoir eu besoin de document d’identité, étant jeune et ne s’étant pas présenté à des examens. Ainsi qu’indiqué, il aurait disposé, à l’école, d’une carte mentionnant son nom ainsi que son âge et n’aurait pas nécessité un autre document pour s’y rendre. En outre, il ne serait pas incohérent qu’il connaisse sa propre date de naissance, l’ayant apprise à l’école, et pas celles exactes de ses frères et sœurs. S’agissant ensuite de la qualité des réponses fournies lors de son audition, il a précisé avoir cherché à clarifier les questions avant d’y répondre. Il aurait répondu dans la mesure de ses connaissances à toutes les questions posées. Par ailleurs, le fait de ne pas connaître son adresse exacte serait plutôt un indice de sa minorité. A cet égard, il a précisé qu’il n’y avait dans son village ni numéro de rue ni autre information permettant d’identifier précisément sa maison ; sa réponse serait ainsi en adéquation avec la réalité locale. Quant aux indications fournies aux autorités espagnoles, il a signalé que le SEM n’avait pas fait de recherches à ce
E-3558/2024 Page 6 stade quant à la manière dont son âge avait été fixé par ces dernières. Il a ensuite estimé que l’argument du SEM quant à sa débrouillardise était tendancieux et que l’appréciation de celui-ci était basée sur une perspective biaisée. Il ne serait en effet pas surprenant de travailler sur les marchés à ce jeune âge en Algérie. En outre, avoir consommé du cannabis dans le sous-sol d’un CFA ne suffirait pas à mettre en doute sa minorité. S’agissant du véhicule qu’il avait frappé, selon le SEM, il a précisé ne pas avoir commis un tel acte. En conclusion, il a soutenu avoir tenu des propos détaillés, en adéquation avec son jeune âge, la difficulté de son parcours et son niveau d’éducation. Selon lui, le SEM n’aurait pas retenu suffisamment d’éléments permettant de douter de sa minorité alléguée et n’aurait relevé aucune contradiction dans son récit. Se prononçant par ailleurs sur les résultats de l’expertise médicale et se référant à l’ATAF 2018 VI/3, l’intéressé a estimé que la possibilité qu’il soit âgé de 17 ans avait été confirmée et que l’expertise ne pouvait pas écarter cet âge. Il a souligné que les méthodes d’estimation d’âge étaient contestées et sujettes à une marge d’erreur élevée et qu’en cas d’incertitude, la minorité devait être présumée. Il a également insisté sur le fait qu’il ne faisait pas partie de la même population que l’échantillon de référence utilisé ; selon lui, les résultats de l’expertise ne seraient pas suffisants pour mettre en doute son âge allégué. En définitive, il n’existerait pas d’éléments probants susceptibles de faire pencher la balance de manière significative en défaveur de sa minorité alléguée. L. Le 10 mai 2024, le SEM a demandé aux autorités espagnoles de reconsidérer leur refus de prendre en charge le requérant, précisant que la date de naissance retenue pour celui-ci était le 1 er janvier 2006. Dans leur réponse du 14 mai suivant, celles-ci ont maintenu leur refus, au motif que la minorité de l’intéressé ne pouvait être exclue. M. Par décision du 16 mai 2024, notifiée le même jour, le SEM a prononcé que les données personnelles du requérant dans le système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) étaient : « Monsieur A., né le 1 er janvier 2006, alias A., né le (...) 2006, Algérie », retirant par ailleurs l’effet suspensif à un éventuel recours.
E-3558/2024 Page 7 Reprenant les conclusions exposées dans son courrier du 30 avril 2024, le SEM a retenu pour l’essentiel que l’intéressé n’avait pas fourni de document à même de prouver son identité, ni rendu vraisemblable sa minorité alléguée. Il a ajouté qu’il ressortait d’une décision d’exclusion du territoire du canton de H._______ qu’il avait volé, le (...) mars 2024, des marchandises d’une valeur de 100 francs dans un centre commercial, ce qui confirmait l’argumentation selon laquelle son comportement ne reflétait pas la vulnérabilité d’une personne prétendument mineure. Le SEM a rappelé qu’il n’était pas possible de se prononcer sur la minorité ou la majorité du requérant sur la base de l’expertise effectuée, que bien que possible, l’âge invoqué n’était pas probable, que la combinaison des deux résultats indiquait qu’il avait atteint l’âge de 18 ans et que l’expertise devait ainsi être considérée comme un indice de sa majorité. Prenant ensuite en considération la prise de position du 8 mai 2024, le SEM a estimé que celle-ci ne contenait aucun élément à même de modifier son point de vue, précisant toutefois que la nouvelle date de naissance inscrite dans SYMIC était assortie de la mention de son caractère litigieux. N. Le 5 juin 2024, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l’annulation de celle-ci et à la rectification de ses données personnelles dans SYMIC en « Monsieur A._______, né le (...) 2006», subsidiairement à ce que ses données soient rectifiées de la même manière, mais avec la mention de leur caractère litigieux ou, plus subsidiairement encore, à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais, l’assistance judiciaire partielle ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et la restitution de l’effet suspensif à son recours. A l’appui de son recours, l’intéressé réitère les arguments avancés dans la prise de position du 8 mai 2024, estimant que le SEM n’a pas procédé à une appréciation globale de tous les éléments, celui-ci ayant accordé une valeur trop importante à ceux plaidant en défaveur de la minorité alléguée, sans prendre en compte tous ceux plaidant en sa faveur. Il ajoute que le fait d’avoir déclaré être « normalement né à l’hôpital » est symptomatique d’une réponse candide d’un mineur répétant ce qu’on lui a appris, à savoir que les bébés naissaient à l’hôpital. Pour expliquer qu’il ne connaisse pas les dates de naissance exactes de son frère et de ses sœurs, il ajoute qu’il est nécessaire de prendre en considération certaines caractéristiques propres à l’enfant – ce qui implique un manque de précision dans ses
E-3558/2024 Page 8 propos – ainsi que celles relatives à son pays d’origine. Il souligne en outre que s’il avait considéré, au moment de l’audition, que la minorité alléguée n’était pas suffisamment vraisemblable, le SEM aurait dû lui poser des questions complémentaires, afin d’instruire plus en détail cette question. Il estime par ailleurs que le SEM a fait preuve de partialité en retenant que son comportement ne pourrait pas refléter la vulnérabilité d’un mineur. Ce comportement pourrait être précisément celui d’un requérant d’asile mineur non accompagné, vulnérable et en perte de repères. Il souligne à cet égard que les traits de caractère ou les attitudes d’un requérant ne devraient pas en principe être prises en considération dans le cadre de l’évaluation de l’âge. Le recourant signale par ailleurs, s’agissant de l’expertise médicale, que la fourchette des dents allant de 18,5 à 22,5 et celle de la clavicule de 17,5 à 21 ans ne se chevauchent qu’en partie et que l’expertise médico-légale ne peut dès lors être utilisée comme un indice de la majorité. Il signale en outre que seuls les âges minimal et maximal peuvent être pris en compte. Selon lui, la conclusion du SEM selon laquelle l’âge invoqué est possible, mais pas probable n’est pas motivée. Il conviendrait ainsi d’admettre que la date de naissance invoquée est la plus probable. Sur le plan formel, le recourant se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire. Selon lui, le SEM aurait apprécié subjectivement ses déclarations ; il aurait dirigé son appréciation dans le seul but de le considérer comme majeur, sans prendre en considération ses déclarations ainsi que la totalité des conclusions du rapport d’expertise médico-légale. O. Le 22 mai 2024, le requérant a été entendu dans le cadre d’une audition sur les motifs d’asile entreprise en application de l’art. 29 LAsi. Il a allégué pour l’essentiel avoir rencontré des problèmes avec d’autres vendeurs au marché. Il a précisé avoir demandé à ses parents de lui envoyer des documents prouvant sa minorité ; il attendrait de les recevoir. P. Par décision du 4 juin 2024, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Dans cette même décision, le SEM a rejeté la demande du requérant relative à la saisie de ses données personnelles, précisant que celles-ci étaient : « Monsieur A._______, né le 1 er janvier 2006, Algérie », retirant par ailleurs l’effet suspensif à un éventuel recours.
E-3558/2024 Page 9 L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 13 juin suivant. Ce recours fait l’objet de la procédure E-3761/2024. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 16 mai 2024 satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dès lors que la procédure d’asile à l’origine du traitement litigieux par le SEM d’une donnée personnelle du recourant dans SYMIC est pendante, la présente Cour est compétente pour statuer sur les mérites du recours. Par ailleurs, dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.110] ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.4 Le recours déposé contre la décision du 4 juin 2024 (procédure E-3761/2024) fait l’objet d’un arrêt distinct prononcé le même jour que le présent arrêt.
E-3558/2024 Page 10 1.5 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours du 5 juin 2024 est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 398). 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.).
E-3558/2024 Page 11 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l’organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1 er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et
E-3558/2024 Page 12 valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l’asile, il est pratique courante d’enregistrer le 1 er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). Si plusieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels. En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8). 4. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 4.1 Dans son recours, l’intéressé se prévaut d’une violation de la maxime inquisitoire. Selon lui, le SEM n’aurait pas apprécié de manière globale les éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, ayant favorisé ceux plaidant en défaveur ce celle-ci, dans le seul but de le considérer comme majeur. 4.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6).
E-3558/2024 Page 13 En outre, l’établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 4.3 En l’occurrence, le recourant a été assisté par sa représentation juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, le SEM a instruit la question centrale de sa date de naissance, en le questionnant directement à ce sujet, en l’interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie (cf. let. D.), en le soumettant par ailleurs à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge (cf. let. E. et G.) et en lui accordant un droit d’être entendu sur les résultats des examens pratiqués ainsi que sur les éléments plaidant, selon lui, en défaveur de sa minorité alléguée ainsi que de la date de naissance fournie (cf. let. J. et K.). A noter à cet égard que l’audition du 28 mars 2024 a été menée dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés (cf. let. D.). 4.4 Force est ainsi de constater que le SEM a instruit aussi bien les éléments en faveur que ceux en défaveur de la date de naissance alléguée par l’intéressé et a fortiori de sa minorité alléguée. Le recourant a en outre eu la possibilité de se déterminer sur ces éléments avant le prononcé de la décision du 16 mai 2024. Dans son recours, l’intéressé ne s’est prévalu d’aucun élément complémentaire que le SEM aurait pu omettre d’instruire ou de prendre en considération. Pour le reste, ses arguments visent à contester l’appréciation effectuée et relèvent ainsi du fond ; ils seront dès lors examinés dans les considérants qui suivent. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, le grief formel soulevé dans le recours doit être écarté. 5. 5.1 Pour déterminer l’âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en
E-3558/2024 Page 14 particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (cf. notamment à ce sujet ATAF 2018 VI/3). Dans le cadre de la procédure d’asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non. L’objet d’une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui exposé au consid. 3 précédent. Autrement dit, doit être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par le requérant ou, autrement dit encore, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance réelle du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). 5.2 En l’espèce, force est de constater que le recourant n'a pas produit de document d'identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) susceptible de prouver la date de naissance alléguée. S’il a indiqué qu’il était disposé à collaborer à l’établissement des faits et a précisé, lors de son audition du 22 mai 2024, qu’il était dans l’attente de recevoir des moyens de preuve de la part de ses parents restés en Algérie, il n’a produit à ce jour aucun document propre à démontrer son identité alléguée, dont la date de naissance est une composante. Il n’a même pas fourni la carte dont il aurait disposé, selon ses dires, sur son tablier d’écolier (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 28 mars 2024, pt. 1.06). En outre, bien qu’ayant admis que ses parents avaient vraisemblablement eu besoin de son acte de naissance pour l’inscrire à l’école, il n’a pas non plus produit ce document. Ce comportement ne reflète pas sa bonne volonté alléguée à collaborer à l’établissement des faits de la cause et permet plutôt de retenir qu’il cherche à dissimuler des faits déterminants aux autorités suisses d’asile. Dans ces circonstances, l’absence même de tout document en lien avec l’identité du recourant constitue déjà un indice en défaveur des déclarations de celui-ci et ainsi de sa date de naissance alléguée. 5.3 En l’absence de document d’identité, il est encore nécessaire de déterminer s’il existe d’autres éléments au dossier parlant en défaveur de l’âge allégué par l'intéressé ou si au contraire il en existe parlant en sa faveur.
E-3558/2024 Page 15 Même en faisant preuve de l’indulgence requise face à une jeune personne, il apparaît que l’indigence des propos du recourant et certaines incohérences dans ceux-ci confirment plutôt une volonté de dissimuler des indications relatives à son âge. Ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, l’intéressé a éludé les questions posées à plusieurs reprises – n’y répondant pas directement –, ce qui laisse penser qu’il a cherché à gagner du temps, afin de pouvoir réfléchir à la réponse à donner. Ainsi, lorsque l’auditeur du SEM lu a demandé l’âge qu’il avait quand il avait commencé à écrire sa date de naissance à l’école, il a d’abord répondu qu’il était en première année primaire, avant d’indiquer qu’il avait alors 6 ans (cf. p-v de l’audition du 28 mars 2023, pt. 1.06). De même, lorsqu’on lui a demandé pendant combien de temps il avait travaillé après la fin de sa scolarité, il n’a pas répondu à la question, mais a expliqué en quoi consistait son activité (cf. idem, pt. 1.17.04). Il n’a pas non plus immédiatement répondu à la question relative aux âges de son frère et de ses sœurs, ayant d’abord réitéré qu’il ne connaissait que leur année de naissance et indiqué que son frère était de trois ans son cadet, une de ses sœurs deux ans plus âgée, une autre cinq ans et l’aînée sept ans. Ce n’est que lorsque la question a été répétée qu’il a fourni les âges de ceux-ci. Il est en outre incohérent qu’ayant d’abord déclaré ne pas disposer d’acte de naissance, il a ensuite indiqué qu’il ne connaissait pas ce document, ceci après que l’auditeur du SEM lui a demandé pour quelle raison il n’en avait pas (cf. p-v du 28 mars 2024, pt. 1.06). Il est également singulier qu’il ait répondu consécutivement ne pas connaître son adresse en Algérie, puis ne pas s’en souvenir, ceci au motif que la plaque qui portait le nom de la rue aurait été enlevée (cf. idem, pt. 1.16.04), alors qu’il a tout de même été scolarisé. De même, il est particulier qu’il ne se souvienne plus de la date de naissance fournie aux autorités espagnoles. Une personne honnête placée dans la même situation aurait nécessairement indiqué à ces autorités sa vraie date de naissance et n’aurait ainsi aucun doute sur celle-ci. Ces nombreux éléments renforcent la conviction du Tribunal selon laquelle le recourant cherche à dissimuler des informations aux autorités d’asile. Ce constat légitime le scepticisme du SEM quant à la vraisemblance de ses propos sur sa minorité alléguée. Les différents arguments avancés dans le recours, en particulier ceux en lien avec la jeunesse alléguée de l’intéressé et l’environnement dans lequel il aurait vécu dans son pays d’origine, ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. 5.4 Cela dit, il convient enfin d’examiner plus précisément les résultats de l’expertise médicale du 26avril 2024 effectuée par le G._______.
E-3558/2024 Page 16 5.4.1 Cette expertise qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un scanner des articulations sterno-claviculaires, retient un âge moyen, chez l’intéressé, compris entre 20 et 24 ans, l’âge minimum retenu étant de 17,6 ans. La minorité du recourant, tout comme la date de naissance qu’il a alléguée, soit le (...) 2006, ne peuvent pas être exclues selon les experts. 5.4.2 C’est le lieu de noter que, selon la jurisprudence du Tribunal, les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices, à pondérer différemment selon leur résultat, pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité. A cet égard, l'analyse osseuse des clavicules ainsi que l'examen du développement dentaire sont des moyens appropriés pour prouver la minorité ou la majorité de la personne examinée, à l'inverse de l'examen clinique médical et la radiographie de la main. Le Tribunal a défini des principes pour la pondération des résultats de ces examens (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s.). Selon ces derniers, il y a un indice fort de majorité lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire et que les fourchettes d'âge obtenues sur la base des deux analyses se chevauchent. Il s’agit ainsi d'examiner les résultats de l’expertise à l'aune de ces critères jurisprudentiels. 5.4.3 En l’espèce, il ressort de l’expertise précitée que l’âge osseux au niveau des articulations sternoclaviculaires, selon Kellinghaus et al. (2010), correspond à un stade 3b. D’après Wittschieber et al. (2014), l’âge minimum pour ce stade est de 17,6 ans et l’âge moyen de 21,7 ans avec une déviation standard de 3,7 ans. Si l'on examine ensuite en détail les résultats des différentes méthodes se basant sur le développement dentaire, force est de constater qu’aucune des quatre méthodes utilisées pour estimer l'âge des dents #18, #28, #38 et #48 n'aboutit à un âge minimal inférieur à 18 ans, toutes les racines ayant en outre achevé leur formation. L'âge minimum le plus bas – qui, bien que non expressément mentionné dans le rapport du médecin dentiste, peut être calculé (cf. arrêts du Tribunal F-3408/2024 du 6 juin 2024 consid. 5.4.2 ; D-1450/2024 du 22 mai 2024 consid. 4.7.4 ; D-4229/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.4.3 ; E-4873/2022 du 7 novembre 2022 consid. 5.5.3), tout comme l’âge le plus haut par ailleurs – a été constaté pour les dents #18 et #28 selon la méthode de Mincer et al. (1993) et s'élève à 18,11 ans ; l’âge maximum est de 26,4 ans pour la dent #38 selon Kahl et Schwarze. En plus d’un âge minimum de plus de 18 ans en ce qui concerne la dentition, il y a donc un
E-3558/2024 Page 17 chevauchement des fourchettes d’âges osseux et dentaires moyens (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-1132/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.5). En définitive, cela signifie que si les résultats de l’analyse médico-légale ne permettent pas de retenir de façon certaine que l’intéressé est un majeur né le 1 er janvier 2006, respectivement d’exclure une date de naissance au (...) 2006, ils constituent néanmoins un indice (fort) de l’inexactitude de la date de naissance alléguée par celui-ci au sens de l’ATAF 2018 VI/3. De plus, la date de naissance fictive retenue par le SEM – soit le 1 er janvier 2006 – paraît, selon toute vraisemblance, plus proche de la date de naissance probable du recourant que celle alléguée par celui-ci. Cette date du 1 er janvier 2006 correspond, à la date des examens osseux, à un âge chronologique de 18 ans et quatre mois, ce qui est plus proche de la fourchette de l’âge moyen retenu – situé entre 20 et 24 ans –, que l’âge allégué par le recourant de 17 ans et cinq mois. Le fait que les experts aient retenu que la date de naissance déclarée par l’intéressé était « possible » n'y change rien (cf. arrêt du Tribunal D-4229/2022 précité consid. 4.4.3). Dès lors, les conclusions de l’expertise plaident également en faveur de l’âge fictif retenu par le SEM. 5.5 En conclusion et tout bien pesé, la date de naissance invoquée par le recourant et initialement inscrite dans SYMIC paraît moins plausible que la date de naissance fictive au caractère litigieux retenue par le SEM. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l’art. 6 al. 5 LPD, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. 6. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. 7.1 Le recours étant apparu d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA). 7.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ainsi que de restitution de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) sont sans objet.
E-3558/2024 Page 18 8. 8.1 Les conditions de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réunies, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée 8.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l’entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la facture. La facture suit sous pli séparé. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP. L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
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Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :