Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-3108/2024
Entscheidungsdatum
01.10.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3108/2024

Arrêt du 1 er octobre 2024 Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Regina Derrer, juges, Miléna Follonier, greffière.

Parties

A., né le (...), alias A., né le , (...) alias A._______, né le (...) Guinée, représenté par Leya Hadgu, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Protection des données ; décision du SEM du 16 avril 2024.

E-3108/2024 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 25 janvier 2024, dans le cadre de laquelle il a indiqué être né le (...) 2008, le mandat de représentation signé en faveur de Caritas Suisse, le 30 janvier 2024, le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles, intitulée "première audition RMNA", du 23 février 2024, la requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités italiennes compétentes, le 23 février 2024, fondées sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013]), le rapport d’expertise médico-légale du 19 mars 2024 établi sur mandat du SEM, le courrier du 28 mars 2024, par lequel le SEM a communiqué au recourant qu’il estimait que celui-ci n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable la minorité alléguée, raison pour laquelle il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) 2006 dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux, la prise de position datée du 4 avril 2024, remise au SEM le lendemain, dans laquelle l’intéressé a maintenu être mineur et demandé à l’autorité de reconsidérer sa position, la changement de date de naissance au (...) 2006 (avec mention de son caractère litigieux), opéré dans SYMIC, sur requête de l’autorité inférieure, le 5 avril 2024, le courrier du même jour, dans lequel le recourant a invité le SEM à rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de sa date de naissance dans SYMIC, sous peine de déni de justice, la décision du 16 avril 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a constaté la modification de la date de naissance de l’intéressé au (...) 2006

E-3108/2024 Page 3 dans SYMIC, opérée précédemment, et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, la communication des autorités italiennes au SEM du 22 avril 2024, par laquelle celles-ci ont refusé de prendre en charge l’intéressé, relevant en particulier qu’il avait été enregistré comme mineur dans leurs fichiers et qu’en l’absence de tout document ou d’une expertise médicale, elles n’avaient en l’espèce aucune raison de douter de la minorité alléguée, la décision du SEM du même jour, informant l’intéressé de la fin de la procédure Dublin le concernant et du traitement en Suisse de sa demande d’asile, le recours formé, le 16 mai 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé, représenté par Caritas Suisse, a demandé l’annulation de cette décision et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...) 2008, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes de restitution de l’effet suspensif ainsi que de dispense du versement de l’avance et des frais de procédure dont il est assorti, l’acte du 17 mai 2024 par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 22 mai 2024, la résiliation de son mandat par Caritas Suisse, le 10 juin 2024, suite aux décisions du SEM des 3 et 4 juin précédent d’attribuer le recourant au canton B._______ et de traiter sa demande d’asile en procédure étendue, la décision du 9 juillet 2024, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé le 2 août 2024 contre cette décision du 9 juillet 2024, enregistré sous le numéro de dossier E-4865/2024,

et considérant

E-3108/2024 Page 4 que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition, qu’en l’espèce, la décision querellée ayant été rendue, le 16 avril 2024, la nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1), entrée en vigueur le 1 er septembre 2023 (art. 70 LPD), s’applique (cf. les dispositions transitoires de cette loi), que le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi précitée, contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]), que dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’en matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal jouit en l’espèce d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 49 PA), que le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]),

E-3108/2024 Page 5 que ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA, que, conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes, que si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD), le droit à obtenir une rectification dans un tel cas étant absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.), qu’il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste, qu’en revanche, il incombe à la personne demandant la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1), qu’en d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées), que l'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux,

E-3108/2024 Page 6 qu’il convient en premier lieu d’examiner les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu et de la maxime inquisitoire, qu’il reproche au SEM d’avoir modifié ses données dans le registre SYMIC avant même d’avoir pu prendre connaissance de sa prise de position à ce sujet, que cette autorité n’aurait, par ailleurs, pas examiné ni répondu aux arguments soulevés dans cette prise de position dans la décision attaquée, qu’il critique en outre l’autorité pour avoir écarté les moyens de preuve versés en cause sur la base d’une motivation qu’il considère "orientée" et non individualisée, que le SEM aurait finalement omis d’instruire la question de la traite d’être humain pour évaluer son âge, que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 3.2 et juris. cit.), qu’en vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-ci dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA),

E-3108/2024 Page 7 que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1), qu’en l’espèce, force est de reconnaître que le SEM a procédé à la modification des données SYMIC du recourant avant de prendre connaissance de la prise de position de ce dernier à ce sujet (prise de position du 4 avril 2024 transmise le lendemain) et avant de rendre une décision attaquable, que cela dit, dans la mesure où une telle décision a été rendue dans l’intervalle et qu’elle prend en compte les arguments invoqués par l’intéressé dans sa prise de position du 4 avril 2024, cette irrégularité ne semble, au final, n’avoir eu aucune conséquence pour l’intéressé, qu’en effet, rien n’indique que celui-ci aurait subi un quelconque préjudice pour cette raison, que les allégations de son recours à ce sujet ne sont en rien étayées (cf. mémoire de recours, p. 10), étant précisé que la date de naissance indiquée par le recourant a été conservée dans le système SYMIC sous la forme d’un alias tout au long de la procédure, que s’agissant de la critique du recourant selon laquelle le SEM n’aurait pas tenu compte de sa prise de position du 4 avril 2024, elle ne saurait être suivie, qu’en effet, l’autorité intimée a expressément abordé ses observations dans la décisions attaquée, concluant – certes très succinctement – qu’elles ne permettaient pas de modifier son appréciation initiale (cf. p. 9 de la décision attaquée), qu’enfin, la question de savoir si le SEM devait en l’occurrence procéder à des mesures d’instructions supplémentaires pour déterminer si l’intéressé avait été victime de traite des êtres humains porte sur l’établissement des faits pertinents dans la procédure d’asile et n’a pas à être abordée dans le cadre du présent arrêt,

E-3108/2024 Page 8 que, pour le reste, les griefs du recourant relatifs à l’appréciation par le SEM des moyens de preuve déposés, relèvent du fond, que, partant, les griefs liminaires doivent être écartés, que, comme l’a relevé le SEM à juste titre, la demande de modification des données du recourant dans SYMIC ne se fonde pas sur un document officiel au sens de l’art. 1a let. b ou c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) ou d'autres documents lui permettant de prouver ou du moins de rendre vraisemblable la date de naissance alléguée, qu’en ce sens, il convient uniquement d’examiner si l’intéressé est parvenu à établir le haut degré de vraisemblance de sa date de naissance alléguée (le [...] 2008), que dans un arrêt distinct prononcé le même jour que celui-ci, portant sur la demande d’asile de l’intéressé, le Tribunal s’est prononcé de manière détaillée sur la question de la vraisemblance de la minorité alléguée (cf. procédure E-4865/2024, consid. 3), qu’à la suite d’une appréciation globale, il a considéré que le recourant n’avait pas réussi à rendre vraisemblable sa minorité, qu’en particulier, les moyens de preuve déposés, à l’état de copies, à savoir un jugement supplétif du (...) décembre 2023 tenant lieu d’acte de naissance ainsi qu’un extrait du registre de l’état civil de la préfecture de C._______ du (...) janvier 2024 transcrivant ce jugement, avaient une valeur probante très faible et comportaient des informations étant en partie en contradiction avec les déclarations du recourant, qu’en outre, le Tribunal a estimé que ces dernières contenaient des invraisemblances à ce point importantes qu’elles jetaient le discrédit sur son parcours de vie et, partant, la minorité alléguée, que, dans ce contexte, la date de naissance du (...) 2008 dont se prévaut le recourant est sujette à caution, dès lors qu’elle présuppose que celui-ci était mineur à la date du prononcé de la décision litigieuse (à savoir âgé de seulement 15 ans et (...) mois), que les conclusions de l’expertise médico-légale du 19 mars 2024, établie selon la méthode des "trois piliers", sont sans équivoque sur ce point et excluent cette date,

E-3108/2024 Page 9 qu’à l’inverse, la date de naissance figurant actuellement dans SYMIC (le (...) 2006), laquelle correspond à une date fictive déterminée de manière aléatoire par le SEM, apparaît, en l’état du dossier, plus probable, qu’elle est en effet beaucoup plus proche des conclusions de l’expertise précitée, situant l’âge moyen de l’intéressé entre 20 et 24 ans et l’âge minimum à 17.6 ans, que partant, le recourant n’est pas parvenu à établir la haute vraisemblance de la modification requise, qu’en conséquence, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le SEM ayant retenu à raison, comme date de naissance principale du recourant, le (...) 2006, que, puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée, étant rappelé qu’elle demeure fictive, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD), mention figurant déjà dans SYMIC, que, partant, le recours doit être rejeté, que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à la restitution de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet, qu’il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant exceptionnellement renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

E-3108/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

Expédition :

E-3108/2024 Page 11 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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