B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3090/2022
Arrêt du 30 mai 2023 Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Markus König, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A., né le (...) 2004, alias A., né le (...) 2005, sans nationalité, représenté par Aurélie Blanc, Entraide Protestante Suisse, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 14 juin 2022 / N (...).
E-3090/2022 Page 2 Faits : A. Le 7 février 2022, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Il ressort de la fiche de ses données personnelles, remplie par un tiers, qu’il serait né le (...) 2005. Il a remis la copie d’un certificat d’identification de Maktoumin (Kurde sans statut officiel en Syrie) du (...) mai 2019, sur lequel figure la même date de naissance. B. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 9 février 2022. C. Le 1 er mars 2022, A._______ a été entendu par le SEM en présence de son représentant juridique dans le cadre d’une audition sur ses données personnelles intitulée "première audition RMNA". Dès le début de celle-ci, le recourant a indiqué souffrir de maux de tête, présenter un état grippal et ne pas bien se sentir psychologiquement. L’auditeur a dès lors procédé à une courte interruption et accompagné l’intéressé à l’infirmerie du CFA pour un contrôle, en présence de l’interprète du SEM. Au terme de cette visite, l’auditeur a constaté que le recourant présentait une température corporelle normale et qu’aucun indice ne permettait d’inférer qu’il souffrait du coronavirus. Dans la mesure où un simple rhume était suspecté et que le recourant s’était vu remettre des médicaments pour cette affection, un report de l’audition ne s’avérait pas nécessaire. Le représentant juridique a fait part de sa désapprobation, arguant qu’un report se justifiait en raison des plaintes de son mandant et des directives du SEM qui prévoyaient une obligation d’ajournement en cas de suspicion de coronavirus. Au cours de son audition, le recourant a indiqué être né, le (...) 2005, à B._______, dans la province de al-Hassakah en Syrie et appartenir à la minorité kurde maktoumin. Il aurait actuellement "17 [ans], 17 [ans] et demi". Ses parents lui auraient communiqué sa date de naissance, lui- même ne sachant ni calculer ni compter. Il aurait effectué seulement deux années d’école primaire, en raison de la décision de son père de l’extraire très tôt de la scolarité obligatoire, celle-ci n’étant, selon ce dernier, d’aucune utilité pour un Maktoumin. L’intéressé ne saurait dès lors ni lire ni écrire.
E-3090/2022 Page 3 Toujours selon ses déclarations, le recourant aurait quitté la Syrie, le (...) novembre 2021, soit à l’âge de 17 ans. Son départ du pays serait intervenu deux semaines après qu’il eut été enlevé et séquestré par des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan, PKK), qui auraient supposément cherché à le recruter. Il aurait gagné Istanbul, le (...) novembre 2021, puis rallié la Bulgarie le 12 décembre suivant. Il aurait ensuite rejoint la Roumanie, où il aurait été contraint de donner ses empreintes digitales et placé en détention. Il aurait dissimulé sa véritable identité aux autorités roumaines afin de ne pas être considéré comme mineur, précisant avoir indiqué être né en 1997 et donné le patronyme de son frère aîné, domicilié en Suisse. Il aurait poursuivi son parcours migratoire environ un mois plus tard. En fin d’audition, l’auditeur a communiqué au recourant qu’il serait prochainement soumis à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. Le représentant juridique s’est plaint de cette mesure d’instruction, estimant qu’on ne comprenait pas les motifs sous-jacents à celle-ci. Il s’est également plaint derechef du maintien de l’audition malgré les allégations du recourant selon lesquelles il était souffrant. Son mandant, un mineur non-accompagné, n’était en effet selon lui pas dans les "meilleures conditions possibles" pour fournir toutes les indications nécessaires au traitement de sa demande d’asile. D. Le 7 mars 2022, le SEM a mandaté un centre de médecine légale pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge du recourant. Le 24 mars suivant, ce centre a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche ainsi que CT-scanner des articulations sterno-claviculaires). Selon les conclusions prises dans ce rapport, l’âge moyen du recourant se situerait entre 20 et 24 ans, tandis que l’âge minimum serait de 17.6 ans. De l’avis des médecins signataires, il serait possible que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans, mais il serait cependant exclu qu’il soit né le (...) 2005 (date de naissance impliquant que l’expertisé soit âgé de [...] ans et [...] mois). E. Par courrier du 31 mars 2022, le SEM a communiqué au recourant qu’il estimait que celui-ci n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité et qu’il le considérait dès lors comme majeur pour la suite de la procédure.
E-3090/2022 Page 4 Il l’a informé que sa date de naissance serait modifiée d’office au (...) 2004 dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il lui a octroyé un délai pour se déterminer à ce sujet. F. Le 4 avril 2022, Caritas Suisse a réceptionné l’original du certificat d’identification de Maktoumin du (...) mai 2019 et l’a transmis au SEM. G. Dans sa détermination du 6 avril 2022, le recourant a soutenu qu’en raison de l'ensemble des circonstances et après une mise en balance des différents éléments au dossier, à savoir ses déclarations (formulées en adéquation avec son jeune âge, son niveau d’éducation et son état de santé lors de son audition), la remise d’un certificat d’identification prouvant son âge et son origine, ainsi que le résultat de l’expertise osseuse (indiquant qu’il était possible qu’il soit mineur), il y avait lieu de tenir sa minorité pour vraisemblable. Il a dès lors invité le SEM à reconsidérer sa position ou à rendre une décision susceptible de recours sur la modification de ses données SYMIC. H. Le 20 avril 2022, le SEM a communiqué au recourant que sa demande d’asile serait traitée en procédure nationale. I. Une lettre d’introduction Medic-Help du 22 avril 2022 a été versée au dossier de l’autorité de première instance. Il en ressortait que l’intéressé souffrait d’un épisode dépressif moyen, pour lequel de la Sertraline et de la Quétiapine lui avaient été prescrits. Selon une lettre Medic-Help du 13 mai 2022, le recourant ne s’était pas présenté à un rendez-vous fixé pour la suite de son traitement. J. Le 2 juin 2022, A._______ a été entendu sur ses motifs d’asile. Il a en particulier réitéré ses déclarations portant sur les événements à l’origine de son départ de Syrie. Il a mentionné avoir appris les rudiments du métier de (...) pendant son adolescence, et ne pas savoir exactement si ses parents avaient eux-mêmes le statut de Maktoumin. Il a indiqué souffrir de maux de dos depuis son enfance et se sentir parfois triste. Questionné sur les raisons pour lesquelles il ne s’était pas rendu à son rendez-vous du
E-3090/2022 Page 5 13 mai 2022, il a précisé être opposé à l’idée de prendre les comprimés prescrits par son médecin traitant. K. Le lendemain, le SEM a communiqué au recourant qu’il avait procédé à une nouvelle appréciation de tous les éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée et que celle-ci était en fin de compte vraisemblable. Toutefois, sur la base des conclusions du rapport d’expertise médico-légale du 24 mars 2022, la date de naissance ressortant du certificat d’identification de Maktoumin (le [...] 2005) – qui supposait un âge de (...) ans et (...) mois au moment de l’expertise – était exclue. Dès lors, et étant donné que l’intéressé avait déclaré, lors de sa première audition, être âgé d’environ 17 ans et demi, sa date de naissance devait être modifiée au (...) 2004 dans SYMIC. L. Dans sa détermination du 9 juin 2022, le recourant a maintenu être né le (...) 2005. Il a réitéré les remarques émises par son représentant juridique dans le cadre de sa première audition (sur la tenue et le déroulement de celle-ci) et soutenu que l’expertise médico-légale ne pouvait, à elle seule, pas exclure la date de naissance qu’il avait indiquée, dès lors que ladite expertise n’était pas "extrêmement fiable" et constituait, tout au plus, un indice plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. Etant analphabète et ayant des difficultés à calculer (cf. pt. 9.01 du procès-verbal de l’audition du 1 er mars 2022), l’âge de 17 ans qu’il avait indiqué était le fruit d’une erreur. Il était du reste demeuré constant s’agissant de la date de naissance indiquée, date ressortant de l’original du certificat d’identification qu’il avait produit. Il a invité le SEM à reconsidérer sa position ou à rendre une décision susceptible de recours sur la modification de ses données SYMIC. M. Le même jour, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (...) 2004 (avec mention de son caractère litigieux) dans SYMIC. N. Par décisions incidentes des 10 et 11 juin 2022, le SEM a informé le recourant que sa demande d’asile serait traitée en procédure étendue et l’a attribué au canton de (...).
E-3090/2022 Page 6 O. Par décision du 14 juin 2022, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande de rectification des données personnelles telle que sollicitée par le recourant et indiqué que celles enregistrées dans SYMIC demeuraient les mêmes qu’auparavant, à savoir "A._______, né le (...) 2004, sans nationalité". De l’avis de l’autorité inférieure, dès lors qu’elle établissait un âge minimum de 17.6 ans et excluait la date de naissance alléguée ([...] 2005), l’expertise médico-légale constituait un indice fort permettant de conclure que l’intéressé était né au plus tôt le (...) 2004. Le certificat d’identification ne présentait pour sa part qu’une faible valeur probante, dans la mesure où il ne pouvait être exclu qu’un tel document ait été obtenu par corruption. Les déclarations du recourant ne permettaient pas d’attester de prétendues difficultés avec les chiffres ou le calcul de manière générale, l’intéressé étant parvenu, lors de sa première audition, à indiquer avec précision plusieurs dates (celle de son départ de Syrie, celle de son arrivée à Istanbul et son départ de cette ville) et chiffres (le nombre de jours passés en forêt, le nombre de semaines passées dans la maison du passeur ainsi que le nombre de personnes avec qui il avait voyagé). Selon le SEM, une personne confrontée à de telles difficultés ne se serait pas risquée à fournir ces informations ou n’aurait pas été en mesure de le faire. D’ailleurs, et contrairement à que prétendait le recourant, son état de santé, au moment de cette audition, n’avait pas altéré la qualité de ses déclarations : un contrôle à l’infirmerie avait exclu qu’il souffrait de fièvre et il ne ressortait pas du procès-verbal qu’il avait rencontré des difficultés à répondre aux questions posées (bien que certaines d’entre elles aient nécessité une reformulation). Au demeurant, si son frère domicilié en Suisse ([...], N [...]) avait déclaré, lors de l’audition remontant au 3 avril 2017, que le recourant était alors âgé de 11 ans, cet élément n’était pas de nature à prouver la date de naissance alléguée. La forte valeur probante de l’expertise médico-légale permettait d’apprécier les propos dudit frère comme une approximation de son âge et non comme un absolu. P. Le 28 juin 2022, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. Q. Le 14 juillet 2022, l’intéressé a recouru contre la décision du 14 juin 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par l’entremise de sa nouvelle mandataire. Il a demandé l’annulation de cette décision et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...) 2005,
E-3090/2022 Page 7 subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement de l’avance et des frais procédure ainsi que la nomination de sa mandataire comme défenseur d’office. Il a en particulier critiqué le contexte dans lequel s’était déroulée sa première audition, ainsi que la manière dont le SEM avait apprécié les éléments au dossier. Il était demeuré constant sur sa date de naissance et sur ses difficultés à calculer son âge réel. S’agissant du certificat d’identification produit, l’autorité inférieure ne pouvait se limiter à en dénier la valeur probante sous prétexte qu’il provenait d’un pays classé au 178 e rang (sur 180) sur l’indice de perception de la corruption. En procédant de la sorte et sans relever d’autres éléments de falsification du document, le SEM créait "une présomption de faux intellectuel pour tous les documents émis en Syrie". En outre, l’autorité de première instance n’aurait pas tenu compte de son origine maktoum, qui aurait rendu de facto impossible la production de documents d’identité "à plus forte valeur probante". Il fallait reconnaître que l’expertise médico-légale, établie selon la méthode dite des "trois piliers", n’avait pas la prétention de prédire la date de naissance d’un individu au mois près, ses résultats ne pouvant être que de simples estimations. R. Par ordonnance du 20 juillet 2022, le juge précédemment en charge de l’instruction a invité le recourant à remplir le formulaire de demande d’assistance judiciaire, tout en attirant son attention sur le fait que l’assistance judiciaire totale ne pouvait être accordée qu’à un avocat. Il a en outre invité l’autorité inférieure à se déterminer sur le recours. S. Les 2 et 15 août 2022, le recourant a produit le formulaire précité et remis une attestation d’indigence. T. Dans sa réponse du 18 août 2022, le SEM a maintenu l’appréciation contenue dans la décision querellée et conclu au rejet du recours. Il a rappelé que les résultats de l’expertise médico-légale arrivaient à la conclusion que l’âge minimum du recourant était de 17.6 ans. Il s’agissait d’une "approximation très précise" qui permettait d’exclure la date de naissance indiquée par celui-ci. Rien ne donnait d’ailleurs à entendre que cette expertise n’avait pas été réalisée selon les lignes directrices
E-3090/2022 Page 8 scientifiques à respecter. De l’avis du SEM, le recourant n’avait manifestement pas de problèmes avec les chiffres ou le calcul. Dans le cas contraire, il aurait été obligé de se fier aux informations transmises par ses proches pour être en mesure d’indiquer qu’il avait 17 ans ou 17 ans et demi (lors de sa première audition), ce qui allait également à l’encontre de la date de naissance alléguée. U. Dans sa réplique datée du 20 septembre 2022, l’intéressé a principalement repris les arguments déjà soulevés dans son recours. Il a en sus fait grief au SEM d’avoir ordonné une expertise médicale alors que tous les éléments plaidaient, selon lui, en faveur de la date de naissance alléguée. Il a réitéré qu’en tant que Kurde maktoumin, il ne pouvait fournir ni pièce d’identité ni passeport. Dans ce contexte, le certificat d’identification produit ne pouvait être simplement ignoré par le SEM, ce d’autant moins que cette autorité n’avait relevé aucune trace de falsification. Au demeurant, il a reproché au SEM un manque de clarté sur le point de savoir s’il le considérait comme analphabète ou non. V. L’autorité inférieure a dupliqué le 13 octobre 2022. Elle a observé qu’une expertise médico-légale s’imposait en l’occurrence, compte tenu des déclarations incohérentes du recourant et de son apparence physique. Pour se déterminer sur la minorité et exclure la date de naissance alléguée, elle avait du reste pris en considération l’ensemble des éléments du dossier, certificat d’identification compris, lequel n’avait qu’une faible valeur probante. Au surplus, si elle avait certes constaté que le recourant n’avait manifestement aucun problème avec les chiffres et savait a fortiori compter et calculer, elle ne s’était pas prononcée sur l’analphabétisme allégué. En tout état de cause, une telle limitation, même avérée, ne permettait pas d’expliquer l’incohérence entre la date de naissance alléguée (le [...] 2005) et l’âge réel correspondant (17 ans ou 17 ans et demi). W. Le 25 octobre suivant, le recourant a renoncé à déposer des observations finales. X. Par ordonnance du 2 novembre 2022, le juge précédemment en charge de l’instruction a avisé les parties que la cause était gardée à juger, sous
E-3090/2022 Page 9 réserve de mesures d’instruction complémentaires, et que la demande d’assistance judiciaire serait traitée dans l’arrêt au fond. Y. Pour des raisons de compétence (cf. consid. 1.2), la présente affaire a été reprise par la juge signataire du présent arrêt en décembre 2022. Le collège, appelé à statuer, a été désigné aléatoirement. Z. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L'objet du présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures. Les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d’asile (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal D-4971/2020 du 15 avril 2021 consid. 1.3). Il s’agit-là de la raison du transfert de cette affaire à la Cour V fin décembre 2022. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-3090/2022 Page 10 1.4 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 1.5 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 1.6 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.
E-3090/2022 Page 11 2. 2.1 En l’occurrence, le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir mal apprécié les différents éléments au dossier permettant de déterminer sa date de naissance. Il est d'avis que la date de naissance qu'il allègue, à savoir le (...) 2005, est plus probante que celle qui figure en l’état dans SYMIC et que l'autorité inférieure refuse de modifier, à savoir le (...) 2004. 2.2 Au titre de la loi, il incombe au recourant de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. consid. 2.2 ci-avant). Or, en l'espèce, l'autorité inférieure souligne à raison que le certificat d’identification produit ne présente aucune garantie d'authenticité. Si certes cette pièce, délivrée le (...) mai 2019 par le mukhtar du quartier C._______ de la localité de D._______ et certifiée par deux témoins, ne contient à première vue aucune trace objective de falsification, sa valeur probante – notamment en ce qui concerne la date de naissance qu’elle tend à attester – demeure très faible. Dans le contexte syrien, marqué par des années de guerre civile, la quasi-totalité des documents officiels peuvent en effet être obtenus contre paiement. En raison de la corruption endémique, il est possible de se procurer en Syrie non seulement des falsifications de qualité très variable, mais aussi des documents officiels formellement authentiques contre paiement (cf. notamment arrêt F-819/2020 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 et réf. citées). Ces considérations mises à part, il apparaît en l’état impossible de déterminer sur quel(s) fondement(s) le mukhtar et les témoins signataires ont cautionné la date de naissance figurant sur le certificat d’identification produit. Le recourant est lui-même demeuré très vague sur les circonstances de la délivrance (cf. procès-verbal [pv.] du 2 juin 2022, Q36) et de l’entrée en possession (cf. pv. précité, Q38 et Q41) de cette pièce. Informé de la décision du SEM de l’adresser à un centre de médecine légale pour réaliser une expertise visant à déterminer son âge, à l’occasion de sa première audition, l’intéressé a d’ailleurs reconnu que l’âge des personnes maktoum n’était jamais écrit correctement dans les documents officiels qui leur sont remis (cf. pv. du 1 er mars 2022, pt. 8.01). Au vu de ce qui précède, on ne saurait accorder au certificat d’identification remis une valeur probante susceptible de justifier la rectification de la date de naissance telle que sollicitée par l’intéressé. Le fait qu’il ne soit pas en mesure de déposer un document d’identité officiel syrien, en raison de son origine maktoum, n’est à cet égard pas déterminant. 2.3 L’expertise médico-légale du 24 mars 2022 a été établie selon la méthode dite "des trois piliers". Selon celle-ci, trois paramètres permettent
E-3090/2022 Page 12 d'appréhender l'âge de la personne concernée : le premier procède de l'analyse du développement sexuel physique, le second de l'analyse dentaire et le troisième de l'analyse osseuse. Dans le cas particulier, le centre de médecine légale mandaté par le SEM est arrivé à la conclusion qu’au jour de l’examen (soit le 11 mars 2022), l’âge moyen du recourant se situait entre 20 et 24 ans, tandis que l’âge minimum était de 17.6 ans. Selon les médecins signataires, il était possible que le recourant soit âgé de moins de 18 ans ; il était cependant exclu qu’il soit né le (...) 2005, date de naissance alléguée, impliquant que l’intéressé était âgé de (...) ans et (...) mois le jour des examens médicaux effectués. Dans la mesure où cette expertise exclut expressément la date de naissance dont se prévaut le recourant, la date fictive retenue par le SEM, fixée en fonction de l’âge minimum de 17.6 ans, apparaît plus vraisemblable. Le Tribunal a toutefois apporté des précisions quant à la portée probante de ce type d'expertise médicale et en particulier des différentes analyses qui la composent dans son ATAF 2018 VI/3. Selon les considérations ressortant de cet arrêt, une expertise médico-légale ne permet pas de se prononcer sur la minorité ou la majorité d'une personne, si l'âge minimum retenu tant par l'examen du développement du système dentaire que par les analyses radiographiques osseuses (main et clavicule) établisse un âge minimum inférieur à 18 ans (cf. ATAF précité, consid. 4.2.2). En l’occurrence, l’expertise du 24 mars 2022 retient, comme déjà dit, un âge minimum de 17.6 ans sur la base des résultats d’examens dentaire et osseux. En ce sens, elle ne permet pas de se prononcer sur une éventuelle minorité ou majorité de la personne examinée. A fortiori elle ne permet pas non plus de se prononcer sur l’âge chronologique exact du recourant, ni d’ailleurs sur sa date de naissance. Ladite expertise ne saurait partant constituer un indice fort permettant de conclure que l’intéressé était né au plus tôt le (...) 2004, comme le prétend le SEM dans la décision querellée. 2.4 Cela étant, entendu sur son âge au cours de son audition sur ses données personnelles, le recourant, alors mineur selon la date de naissance figurant actuellement dans SYMIC, a dit être âgé de "17 ans ou 17 ans et demi". Cet âge, indiqué spontanément, ne correspond pas à la date de naissance alléguée ([...] 2005) et se rapproche à tout le moins de l’âge minimum retenu dans l’expertise médicale. Certes, le recourant a prétendu avoir des difficultés à déterminer son âge réel. Il a également précisé ne pas savoir compter, ni calculer. Comme relevé toutefois par le SEM, le récit de son parcours migratoire est truffé de dates ("Le
E-3090/2022 Page 13 [...] novembre 2021, je suis parti de la Syrie" / "C’était le [...] novembre 2021 qu’on est arrivé à Istanbul." / "C’était le 12.12 que nous avons quitté la Turquie pour aller en Bulgarie.") ainsi que de propos concernant des durées, intervalles de temps et nombres précis ("Nous avons passé 3 jours dans la forêt, ensuite un mini-fox est venu nous chercher et nous amené dans la maison du passeur. Nous y sommes restés environ 2 à 2 semaines et demi et puis on est à nouveau parti dans un mini-fox. Nous étions 26 personnes." / "Il [le passeur] a demandé à 6 personnes de se préparer pour partir et traverser la frontière et aller en Allemagne." / "On nous a obligé à donner nos empreintes et on nous a amené au lieu de corona et nous y sommes restés 15 jours." / " [Aux autorités roumaines,] j’ai dit que j’étais né en 1997 et j’ai donné le nom [de mon frère]."). Partant, les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il aurait des difficultés avec les chiffres apparaissent peu crédibles. Le fait qu’il ait été, selon ses dires, scolarisé pendant seulement deux ans et soit analphabète ne remet pas en cause ce qui précède. Il en va de même des reproches formulés devant le SEM et dans le cadre de la procédure de recours sur la tenue et le déroulement de sa première audition. A cet égard, et contrairement à ce que laisse entendre l’intéressé, on ne discerne pas en quoi cette audition n’aurait pas été menée de manière adaptée, ni pour quelles raisons elle aurait dû être ajournée. A examiner de plus près le procès-verbal, il ressort de celui-ci que le recourant a pu s’exprimer librement, développer des réponses spontanément et répondre de manière exhaustive aux questions posées. S’il a certes prétendu, en début d’audition, souffrir de maux de tête et d’un état grippal, les investigations entreprises à l’infirmerie, dans le cadre d’une courte pause de 35 minutes, n’ont révélé aucun indice de fièvre ou d’infection au coronavirus, un simple rhume étant suspecté. Dans ce contexte, on ne distingue pas en quoi l’état de santé du recourant aurait altéré la qualité de ses déclarations et a fortiori ses indications relatives à son âge. 2.5 Par ailleurs, aussi bien dans sa détermination du 9 juin 2022 que dans son recours, l’intéressé a souligné la constance de ses déclarations s’agissant de sa date de naissance alléguée (le [...] 2005). Le Tribunal observe à cet égard que la date alléguée ressort du certificat d’identification déposé, pièce que le recourant avait en sa possession lors de son audition devant le SEM. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas surprenant qu’il se soit continuellement référé à cette date. Quoi qu’il en soit, le seul fait qu’il ne se soit pas contredit en lien avec celle-ci ne suffit pas à l’établir. S’agissant des déclarations de son frère relatives à son âge faites à l’occasion d’une audition remontant à 2017, elles constituent une simple
E-3090/2022 Page 14 approximation. Elles revêtent dès lors une très faible valeur probante en faveur de la date de naissance alléguée. 2.6 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. La date de naissance figurant actuellement dans SYMIC (le [...] 2004) semble plus probable, dès lors qu’elle se fonde sur l’âge minimum retenu par l’expertise médico-légale, qui coïncide avec l’âge indiqué spontanément par le recourant lors de son audition sommaire (17 ans ou 17 ans et demi). Ainsi, c’est à bon droit que le SEM a retenu l’identité principale du recourant comme étant " A._______, né le (...) 2004, sans nationalité". Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée, étant rappelé qu’elle demeure fictive, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD). Une telle mention figure sur SYMIC. 2.7 Partant, le recours doit être rejeté. 3. 3.1 A l’appui de son recours, l’intéressé a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale, comprenant une dispense du paiement des frais de procédure ainsi que la nomination de sa représentante comme mandataire d’office. 3.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d’emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, il y a lieu d’admettre la demande de dispense de paiement de ces frais et, partant, de renoncer à leur perception (art. 65 al. 1 PA). 3.3 S'agissant de la demande de désignation d’un mandataire d’office, il convient de préciser que la présente procédure relève de la PA et non pas de la LAsi. Partant, seules les conditions fixées à l'art. 65 al. 2 PA sont applicables. Il découle du texte même de l’art. 65 al. 2 PA que seuls les avocats, brevetés et inscrits au registre d’un canton, sont autorisés à assister
E-3090/2022 Page 15 gratuitement une partie. En l’occurrence, la mandataire du recourant, juriste auprès de l’Entraide Protestante Suisse, ne dispose pas du brevet d’avocat. Sa demande de nomination en tant que mandataire d’office dans la présente affaire est dès lors exclue et doit partant être rejetée.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense du paiement des frais de procédure est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande de désignation d’un mandataire d’office est rejetée. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale compétente et au Secrétariat général du DFJP.
La présidente du collège : Le greffier :
Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli
E-3090/2022 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).