B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Décision attaquée devant le TF
Cour V E-1870/2023
Arrêt du 28 avril 2023 Composition
Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et David R. Wenger, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A., né le (...) 2003, Burundi, alias A., né le (...) 2005, Burundi, alias A._______, né le (...) 2003, Burkina Faso, représenté par Gabriella Tau, Centre Suisse pour la Défense des Droits des Migrants, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 20 mars 2023 / N (...).
E-1870/2023 Page 2 Faits : A. En date du 3 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. A.a Sur la fiche « Entrée loge Première saisie », il figure que le requérant est né le (...) 2003 et originaire du Burkina Faso. Cette même date est mentionnée sur le « feuillet d’entrée additionnel Centre fédéral pour requérants d’asile ». A.b Sur la feuille de données personnelles remplie et signée à son arrivée au Centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) de B., l’intéressé a inscrit être né en date du (...) 2003 et originaire du Burundi. A.c A son arrivée également, il a signé un formulaire d’autorisation de consultation de son dossier médical, sur lequel figure la date de naissance du (...) 2003. B. Le 6 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B., sur lequel figure également la date de naissance du (...) 2003. C. L’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel Dublin en date du 21 octobre 2022. Il a signé le résumé de ses déclarations tenues lors de cet entretien, sur lequel figure de même la date de naissance du (...) 2003. D. Répondant à une requête du SEM, les autorités croates ont expressément accepté, par communication du 24 décembre 2022, de prendre en charge l’intéressé, précisant que selon leurs données, l’identité de celui-ci était « A._______ » né le (...) 2003 et de nationalité burkinabé. E. Le 3 novembre 2022, le requérant a signé de nouveaux formulaires d’autorisation de consultation de son dossier médical, sur lesquels figure la date de naissance du (...) 2003.
E-1870/2023 Page 3 F. Par courrier du 10 novembre 2022, l’intéressé a transmis au SEM sa carte d’identité burundaise ainsi qu’un extrait de son acte de naissance, lesquels indiquent qu’il est né en date du (...) 2005. Il a expliqué que les autorités croates ne laissaient pas partir les mineurs non accompagnés. Or, compte tenu de ce qu’il aurait subi dans ce pays, il n’aurait pas voulu y rester. A son arrivée en Suisse, d’autres requérants d’asile l’auraient averti qu’il y aurait des problèmes dans sa procédure, s’il communiquait des données personnelles différentes de celles fournies dans un autre Etat européen. Ce serait ainsi par peur qu’il aurait choisi de fournir les mêmes informations. Le requérant a en outre expliqué ne pas avoir préparé l’entretien Dublin avec sa représentation juridique, n’ayant ainsi pas pu être informé de ses droits et obligations en procédure d’asile avant la tenue de celui-ci. Enfin, il a demandé la correction des données figurant dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) ainsi que l’attribution à un logement adapté aux requérants d’asile mineurs. Il a en outre requis la clôture de la procédure Dublin et le traitement de sa demande d’asile en procédure nationale. G. G.a Par courrier du 21 novembre 2022, le requérant a demandé à ce qu’il fût statué sur sa demande de modification des données SYMIC et réitéré sa requête tendant à être placé dans un logement approprié aux mineurs. Le SEM a répondu par courriel du 1 er décembre suivant que la question de son âge serait appréciée dans le cadre de la décision rendue au terme de la procédure Dublin. G.b Par courrier du 8 décembre 2022, le requérant a demandé au SEM de rendre une décision SYMIC avant le 16 décembre suivant, l’informant qu’à défaut, il saisirait le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d’un recours pour déni de justice. G.c Le 16 décembre 2022, l’intéressé a déposé un tel recours auprès du Tribunal. G.d Par décision du 11 janvier 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure.
E-1870/2023 Page 4 G.e Par courrier du 23 janvier 2023, le requérant a transmis au SEM une copie d’une lettre qui lui aurait été communiquée le 19 janvier précédent par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, l’informant de l’octroi de mesures provisionnelles en sa faveur suite à la requête déposée auprès du Comité des droits de l’enfant. Il ressort de la lettre jointe à cet écrit que ledit comité a invité l’Etat partie à transférer le requérant dans un centre pour mineurs jusqu’à ce que son âge fût établi ou jusqu’à ce qu’il atteignît la majorité, conformément à ses documents d’identité. G.f Par décision du 28 janvier 2023, le SEM a annulé sa décision du 11 janvier précédent, indiquant que l’instruction du dossier du requérant était reprise et que dans l’intervalle, la date de naissance retenue comme identité principale dans la base de données SYMIC était celle du (...) 2005, de sorte que l’intéressé serait transféré dans un hébergement adapté aux mineurs. G.g Par décision du 13 février 2023, le Tribunal a radié du rôle le recours pour déni de justice formel du 16 décembre 2022. H. En date du 2 février 2023, le requérant a signé de nouveaux formulaires d’autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »), sur lesquels figure la date de naissance du (...) 2005. I. Le 3 février 2023, le SEM a émis un « mandat de réalisation d’une expertise visant à déterminer l’âge du requérant d’asile » concernant l’intéressé. J. Il ressort de l’examen des documents d’identité produits par le requérant effectué par les « spécialistes documents » du SEM en date du 8 février 2023 que ceux-ci n’ont pas été pas en mesure de statuer définitivement sur l’authenticité de l’extrait d’acte de naissance, au motif qu’ils ne possédaient pas de matériel de comparaison référencé comme étant authentique. Ceux-ci ont toutefois soupçonné ce document d’être une contrefaçon. Ils ont en outre retenu que le document d’identité présenté par l’intéressé était falsifié dans son contenu. K. Par courrier du 9 février 2023, le requérant a requis le prononcé d’une décision relative à la clôture de la procédure Dublin, relevant en particulier
E-1870/2023 Page 5 qu’il avait été convoqué à une expertise médico-légale avant d’être auditionné sur son âge. Par courriel du 16 février suivant, le SEM a confirmé que le traitement de la demande d’asile de l’intéressé se poursuivait en procédure Dublin et que celui-ci avait été convoqué à un premier entretien « RMNA » en parallèle à une expertise médico-légale. Il a en outre expliqué que cette expertise était justifiée au regard des indices laissant supposer que l’intéressé était majeur, à savoir ses allégations tardives de minorité et le fait qu’il avait déjà eu un entretien en présence du SEM, lors duquel il n’avait pas indiqué d’erreur dans la saisie de ses données personnelles. L. Le 10 févier 2023, l’intéressé a été soumis à une expertise médico-légale auprès du C._______ dans le but d’estimer son âge. Le rapport établi, le 23 février suivant, sur la base d’un examen clinique et d’un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, concluait à un âge moyen situé entre 18 et 24 ans et à un âge minimum de 17,38 ans. Il admettait la possibilité que l’intéressé fût âgé de moins de 18 ans et indiquait que « la date de naissance déclarée par [le requérant], à savoir le (...) 2005, qui [supposait] que l’expertisé [fût] âgé de 17 ans et (...) mois, ne [pouvait] être exclue ». M. Le 13 février 2023, l’intéressé a été entendu sommairement par le SEM en tant que requérant d’asile mineur non accompagné (« RMNA »). Il a indiqué que sa date de naissance était le (...) 2005 et qu’il connaissait celle- ci depuis l’âge de 3 ans, sa mère la lui ayant communiquée au début de sa scolarité en 2008. Il a déclaré être originaire de D., dans la province de E., et expliqué avoir effectué deux ans d’école maternelle auprès de l’Ecole « F._______ » de G._______ et avoir ensuite été scolarisé à l’école primaire « H._______ » de I._______ pendant six ans. Puis, il aurait étudié pendant deux ans à « J._______ » de I._______ et aurait effectué sa 9 ème année au lycée de K._______ de E.. Enfin, il aurait suivi sa 11 ème année au Collège L., avant de s’inscrire à « M._______ » de N., qu’il n’aurait toutefois pas commencée, ayant quitté le Burundi. Il aurait ainsi terminé sa scolarité en 2020, à l’âge de 15 ans, en raison de son départ pour le O.. Il n’aurait jamais travaillé au Burundi et ses parents auraient subvenu à ses besoins. Il a expliqué que sa mère était commerçante et que sa famille était propriétaire d’un hôpital privé ainsi que de camions. Cet hôpital aurait
E-1870/2023 Page 6 toutefois été confisqué, au motif qu’il avait été construit sur un terrain appartenant à l’Etat. En outre, son père aurait rencontré des problèmes, en raison de ses opinions politiques. L’intéressé a indiqué avoir vécu à I._______ de 2018 à 2020 avec sa mère et ses frères ainsi que sa défunte sœur. En 2020, il serait parti avec sa famille à N., au O.. Il a précisé avoir disposé d’une attestation de résidence dans ce pays et que son grand-frère âgé de (...) ans était resté au Burundi, où il exerçait la profession de (...). Il a indiqué avoir perdu son passeport au cours de son voyage entre la Serbie et la Bosnie. Invité à s’exprimer sur sa carte d’identité, il a expliqué l’avoir obtenue afin de prouver sa nationalité et d’obtenir une carte de résidence au O.. N’étant alors pas présent au Burundi, son grand-frère s’en serait chargé ; celui-ci aurait présenté son acte de naissance pour l’obtenir. Il lui aurait ensuite envoyé une copie au O.. L’intéressé a en outre expliqué que c’étaient ses parents qui avaient fait établir son acte de naissance. Il a précisé qu’un premier acte avait été perdu lors du déménagement à P._______ et que sa mère en avait fait établir un deuxième avant leur départ pour le O.. Ce document serait resté au Burundi, à l’instar d’autres documents. Il a en outre expliqué avoir obtenu une carte de résidence au O. en décembre 2021 et a précisé que son passeport était alors expiré. Il aurait quitté ce pays en date du (...) septembre 2022 pour prendre l’avion au Burundi. Ce serait son grand-frère qui aurait acheté son billet d’avion et il aurait utilisé le nouveau passeport, que son frère aurait fait établir pour lui en juillet 2022. Il n’aurait pas fait établir son passeport plus tôt, car la situation aurait été compliquée. Invité à s’exprimer sur le fait que l’extrait de son acte de naissance avait été établi en date du (...) janvier 2022, soit postérieurement à sa carte d’identité délivrée le (...) septembre 2021, l’intéressé a exposé qu’un extrait de son acte de naissance avait été émis en 2019 et lui avait permis d’obtenir un laisser-passer pour entrer au O.. Ce serait probablement ce document qui aurait été utilisé pour l’établissement de sa carte d’identité. Quant à l’extrait d’acte de naissance du (...) janvier 2022, il aurait été utilisé pour l’obtention de son passeport. L’intéressé a indiqué supposer que son frère avait perdu l’acte de naissance établi en 2019 et avait dû en faire établir un nouveau pour faire établir son passeport. Il a confirmé que lorsqu’il s’était rendu au O. fin septembre ou fin octobre 2020, il n’était muni que d’un laissez-passer « Q._______ ». L’intéressé a en outre expliqué avoir indiqué aux autorités croates qu’il était burundais, mais que celles-ci avaient noté qu’il était burkinabé. Il leur aurait
E-1870/2023 Page 7 fourni la date de naissance du (...) 2003, au motif qu’elles ne permettaient pas aux requérants d’asile mineurs non accompagnés de continuer leur voyage. Ayant été maltraité dans ce pays, il n’aurait pas voulu y rester et aurait décidé de se faire passer pour majeur. En Suisse, « ceux qui [l’]avaient précédé » lui auraient dit qu’il fallait donner les mêmes informations que celles fournies en Croatie, faute de quoi il risquerait d’être renvoyé. Le même conseil lui aurait été donné par des agents de la société chargée de la sécurité du CFA. Le requérant a par ailleurs été invité à s’exprimer brièvement sur ses motifs d’asile ainsi que sur son état de santé. N. Par courrier du 1 er mars 2023, le SEM a révélé que les déclarations avancées par le requérant dans son écrit du 10 novembre 2022 en lien avec sa minorité alléguée suscitaient le doute et que les documents produits étaient dénués de toute valeur probante, leur authenticité n’ayant pas pu être établie. Le SEM a indiqué avoir procédé à une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé, dont les résultats devaient s’apprécier en tenant compte des déclarations de celui-ci, lesquelles étaient considérées invraisemblables, ainsi que des documents d’identités estimés non fiables. Le SEM a retenu que les déclarations du requérant lors de l’audition du 13 février 2023 étaient circulaires, contradictoires et manifestement inventées au gré des questions posées. Elles n’étaient ainsi pas crédibles. Le SEM a indiqué qu’il envisageait de rétablir la date de naissance de l’intéressé au (...) 2003 dans SYMIC, en y ajoutant la mention de son caractère litigieux. O. Le 8 mars suivant, l’intéressé a fait part de sa détermination quant à la question de son âge, rappelant les conseils qu’il aurait reçus à son arrivée en Suisse et expliquant que c’était en raison de ceux-ci qu’il avait été enregistré comme étant originaire du Burkina Faso et né en date du (...) 2003. Il a souligné qu’il n’était alors pas encore assisté d’un représentant juridique. Selon lui, le fait qu’il aurait suivi à tort lesdits conseils démontrerait sa naïveté sur la réalité du système d’asile. L’intéressé a ensuite expliqué s’être présenté à plusieurs reprises à la permanence du SEM, afin de relever l’erreur quant à l’indication de son pays d’origine et de sa date de naissance ; le SEM ayant seulement corrigé sa nationalité. Le 1 er novembre 2022, il se serait rendu auprès de sa
E-1870/2023 Page 8 représentation juridique et fort des explications reçues, il aurait entrepris sans délai les démarches nécessaires, afin de permettre à celle-ci d’obtenir ses documents d’identité le 9 novembre suivant. Il a en outre rappelé ne pas s’être présenté au rendez-vous auprès de sa représentation juridique en vue de la préparation de son entretien Dublin et a souligné ne pas avoir été questionné sur son âge lors dudit entretien. S’agissant des documents produits, le requérant a estimé que la motivation développée par le SEM à leur égard était sommaire, voire inexistante, et l’empêchait ainsi de se déterminer valablement. Quant aux éléments d’invraisemblance retenus au sujet de ses déclarations, il a expliqué que sa mère avait fait établir un nouvel extrait d’acte de naissance en 2019, lequel avait servi à l’établissement, en septembre 2020, du document « R._______ » auprès du Commissariat général des migrations au Burundi. A ce moment-là, son passeport aurait été expiré et, étant alors âgé de moins de 16 ans, il ne disposait pas encore d’une carte d’identité. L’extrait d’acte de naissance établi en 2019 serait resté à son dernier domicile burundais. Il supposerait que sa mère n’aurait pas voulu emporter ce document au motif que le nom de son père figurait sur celui-ci. Or, ce dernier aurait rencontré des problèmes avec les autorités. Le requérant a précisé que son grand-frère resté au Burundi avait récupéré tous les documents laissés au domicile familial. Celui-là aurait fait établir une carte d’identité pour l’intéressé en 2021 et présenté à cette fin l’extrait de l’acte de naissance de 2019 dont il disposait. Il aurait ensuite envoyé une photographie de ce document, cette forme étant acceptée par les autorités (...) pour l’établissement d’une carte de résidence. Puis, en 2022, son grand-frère aurait entrepris d’obtenir un passeport pour lui, afin qu’il puisse voyager en avion. Pour ce faire, il aurait dû faire établir un nouvel acte de naissance, ayant égaré celui obtenu en 2019, et présenté la carte d’identité de l’intéressé dont il disposait, puis aurait remis ledit passeport au requérant le jour de son départ du Burundi, en date du (...) septembre 2022. Fort de ces explications, l’intéressé a contesté les contradictions relevées par le SEM et soutenu que ses explications en lien avec son vécu dans son pays d’origine, son entourage familial, sa scolarité ainsi que sur la chronologie des évènements passés étaient cohérentes, précises et détaillées. Enfin, l’intéressé a estimé que l’interprétation des résultats de l’expertise médico-légale était inexacte. Ladite expertise n’aurait pas retenu que son âge allégué de 17 ans et 4 mois était hautement improbable ; au contraire, celle-ci avait conclu qu’il était possible qu’il soit âgé de moins de 18 ans et
E-1870/2023 Page 9 que la date de naissance alléguée du (...) 2005 ne pouvait pas être exclue. Il a relevé que l’âge minimum retenu par les experts correspondait à l’âge allégué et rappelé que des résultats faisant état d’une différence de moins de trois ans ne constituaient pas un indice en défaveur de la minorité alléguée. A l’appui de sa prise de position, l’intéressé a produit une photographie de la première page de son passeport ainsi que de celui de sa mère. Par courrier du 13 mars suivant, il a demandé à être logé dans un lieu adapté à sa minorité « présumée » et à pouvoir y rester durant toute la procédure relative à la détermination de son âge. Il a signalé avoir été attribué au CFA de S.. P. Par décision du 20 mars 2023, notifiée le jour même, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. En outre, aux chiffres 7 et 8 du dispositif de sa décision, le SEM a rejeté la saisie des données personnelles telle que demandée par le requérant et prononcé que ses données personnelles dans SYMIC étaient désormais « A., né le (...) 2003, Burundi ». Q. Le 23 mars 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Gabriella Tau, juriste auprès du CSDM. Le lendemain, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation conclu en sa faveur. R. Le 27 mars 2023, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, en tant que celle-ci n’entre pas en matière sur sa demande d’asile, prononce son transfert vers la Croatie et ordonne l’exécution de cette mesure. S. Le 30 mars suivant, il a interjeté recours contre les chiffres 7 et 8 du dispositif de cette même décision. Il conclut principalement à la rectification de ses données SYMIC en « A._______ », « né le (...) 2005 » et, subsidiairement, à la modification de celles-ci avec la mention de leur caractère litigieux, requérant par ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du
E-1870/2023 Page 10 versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale. Le recourant demande en outre à être transféré dans un foyer pour requérants d’asile mineurs non accompagnés dans le canton de T._______. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit des copies des documents déjà joints à son courrier du 23 janvier 2023, à savoir la lettre reçue de la part du Haut-Commissariat aux droits de l’homme ainsi que la requête déposée, le 17 janviers 2023, auprès du Comité des droits de l’enfant. T. Par arrêt E-1695/2023 du 13 avril 2023, expédié le 18 avril suivant, le Tribunal a rejeté le recours formé, le 27 mars 2023, contre la décision du SEM du 20 mars 2023, en tant que celle-ci portait sur la procédure Dublin. U. Par courrier du 18 avril 2023, l’intéressé est intervenu dans la présente procédure de recours, demandant au Tribunal de « s’aligner » sur la « décision » rendue par le Comité des droits de l’enfant en date du 17 avril précédent et d’ordonner son transfert dans un hébergement adapté à sa minorité. Il a en particulier relevé que le SEM l’avait placé dans un hébergement pour adultes sans attendre l’expiration du délai de recours, ni l’entrée en force de sa décision. A l’appui de son écrit, le recourant a transmis une copie d’un courrier du 17 avril 2023 du Chef du Service des traités relatifs aux droits de l’homme auprès du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, dans lequel celui-ci indique avoir réitéré sa demande de mesures provisoires du 19 janvier 2023 et demandé à l’Etat partie de transférer « l’auteur » (à savoir le recourant) à un centre de protection de l’enfance, jusqu’à ce que son âge fût déterminé par une décision finale du Tribunal ou jusqu’à ce qu’il atteignît la majorité légale selon ses documents d’identité. V. Par courrier du 27 avril suivant, le recourant a en particulier réitéré ses requêtes de mesures provisionnelles et fait valoir des motifs de fond en matière d’asile en lien avec son pays d’origine, le Burundi. Il a en outre fait part de son projet de s’adresser à la « représentation burundaise en Suisse », afin d’obtenir un nouveau passeport, soulignant qu’il ne souhaitait pas ce faisant se placer à nouveau sous la protection de son pays.
E-1870/2023 Page 11 L’intéressé a joint à son écrit une nouvelle copie du courrier précité du 17 avril 2023 du Chef du Service des traités relatifs aux droits de l’homme auprès du Haut-Commissariat aux droits de l’homme. W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 20 mars 2023 en tant qu’elle porte sur le rejet de la requête de l’intéressé tendant à la rectification de ses données figurant sur SYMIC (cf. chiffres 7 et 8 du dispositif) et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 L'objet du présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures. En l’espèce, le recours en la présente cause a été introduit alors que la procédure de recours en matière d’asile était encore pendante, de sorte que la compétence de la Cour V pour connaître de la présente affaire est donnée.
E-1870/2023 Page 12 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours du 30 mars 2023 est recevable. 1.5 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition ; il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l’opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L’intéressé invoque en effet une violation de son droit d’être entendu, reprochant au SEM de ne l’avoir pas confronté aux résultats de l’examen de ses documents d’identité avant de le soumettre à une expertise médico-légale, ni ensuite aux conclusions de cette expertise. Il signale que le SEM a refusé de transmettre à sa représentation juridique les éléments l’ayant conduit à ne pas conférer de valeur probante aux documents produits en version originale. Il estime que celui-ci a violé les art. 3 et 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) et lui reproche de l’avoir soumis à une évaluation de son âge, alors que l’utilisation de méthodes médicales pour déterminer l’âge d’une personne constitue une ingérence dans le droit à la vie privée. Il relève qu’il peut être attendu d’un Etat qu’il s’adresse aux autorités consulaires du pays d’origine du requérant en cas de doute sur la validité des documents présentés et précise que le fardeau de la preuve doit être partagé. Le recourant reproche au SEM d’avoir violé le principe de présomption de minorité lors de l’évaluation de son âge, celui-ci l’ayant soumis à une expertise médico-légale avant de l’entendre sur cette question ainsi qu’avant d’examiner les documents produits en date du 10 novembre 2022 déjà. Enfin, il invoque une violation de l’obligation de motiver. Selon lui, le SEM n’aurait pas motivé sa décision quant au rejet de la demande de modification des données SYMIC. Il signale en outre que si celui-ci n’a pas été en mesure d’établir l’authenticité des documents produits, il ne les a pas considérés comme étant des faux.
E-1870/2023 Page 13 2.2 Le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. 2.3 Ainsi que le Tribunal l’a retenu dans l’arrêt E-1695/2023 du 13 avril 2023 (cf. consid. 2.4), le grief fait au SEM d’avoir mandaté la réalisation d’une expertise médico-légale avant l’examen approfondi, le 8 février 2023, des moyens de preuve remis par le recourant en date du 10 novembre 2022 et également avant l’audition de celui-ci relative à son âge, entreprise le 13 février 2023, doit être écarté. En effet, lorsqu’il a mandaté cette expertise en date du 3 février 2023, le SEM avait déjà entendu le recourant sur son parcours migratoire dans le cadre d’un entretien Dublin. Or, lors de cet entretien du 21 octobre 2022, l’intéressé n’avait pas contesté la date de naissance du (...) 2003 qu’il avait lui-même fournie aux autorités suisses d’asile et qui figurait dans son dossier (cf. let. A. et B.), y compris sur de nombreux documents signés par ses soins (cf. idem), dont la fiche d’entretien du 21 octobre 2022 (cf. let. C.). Ainsi que relevé dans l’arrêt sur recours précité (cf. consid. 2.4), aucun élément au dossier ne permet de corroborer les allégations du recourant, selon lesquelles il se serait adressé au SEM pour modifier sa date de naissance avant le 10 novembre 2022. Pour rappel (cf. idem), il ressort au contraire du dossier que l’intéressé a encore signé, le 3 novembre 2022, des documents sur lesquels figurait la date de naissance du (...) 2003, ceci sans y apporter de correction (cf. let. E.), et que ce n’est que par courrier du 10 novembre 2022, soit plus d’un
E-1870/2023 Page 14 mois après le dépôt de sa demande d’asile, qu’il a allégué, par l’intermédiaire de sa représentation juridique, que son année de naissance était en réalité l’année 2005 et qu’il a produit une carte d’identité ainsi qu’un extrait d’acte de naissance faisant état de cette date (cf. let. F.). Le recourant ne peut pas non plus valablement reprocher au SEM de ne pas l’avoir confronté aux conclusions de l’expertise médico-légale du 23 février 2023. Ainsi que le Tribunal l’a relevé dans son arrêt du 13 avril 2023, lesdits résultats lui ont été communiqués par courrier du 1 er mars 2023 et il a été invité à s’exprimer sur ceux-ci (cf. consid. 2.4). Quant aux conclusions du SEM en lien avec l’examen des moyens de preuve produits en date du 10 novembre 2022, s’ils n’ont pas été communiqués à suffisance dans cet écrit du 1 er mars 2023, ils ont été exposés de manière détaillée dans la décision du 20 mars 2023 (cf. p. 8 de la décision attaquée). L’intéressé disposait ainsi de toutes les informations nécessaires pour se déterminer à ce sujet dans son recours. Dans ces circonstances, il ne peut à ce stade se prévaloir valablement d’une violation de son droit d’être entendu. Pour les mêmes motifs, le fait que l’intéressé n’ait pas été invité à se déterminer sur le résultat de cet examen du 8 février 2023 lors de l’audition « RMNA » qui s’est tenue en date du 13 février suivant ne lui a pas porté préjudice. A noter que lors de cette audition, menée dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés, le recourant a eu la possibilité de s’exprimer en détails sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur la manière dont il avait obtenu les documents versés en cause. Enfin, l’intéressé ne peut pas non plus reprocher au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. Celui-ci y a exposé les motifs l’ayant conduit à écarter la force probante des moyens de preuve produits ainsi que la vraisemblance des déclarations du recourant relatives à son âge et en particulier à sa date de naissance (cf. décision du 20 mars 2023, p. 7 à 12). Rien ne permet de considérer que l’intéressé n’ait pas pu saisir la portée des considérants de ladite décision quant au rejet de sa demande de modification des données SYMIC. Il appert au contraire qu’il a été en mesure de déposer un mémoire de recours circonstancié de plus de 25 pages et qu’il a pu s’y déterminer sur les indices de falsification retenus par le SEM (cf. notamment p. 19 et s. du recours du 30 mars 2023). 2.4 Compte tenu de ce qui précède, l’ensemble des griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés.
E-1870/2023 Page 15 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.
E-1870/2023 Page 16 3.4 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 4. 4.1 En l’occurrence, le recourant a produit une carte d’identité ainsi qu’un extrait d’acte de naissance en original. Il a également fourni une photographie de la première page de son passeport. Le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas été en mesure de prouver sa date de naissance alléguée du (...) 2003 par la production d’un document original juridiquement valable. Il a constaté des indices de falsification tant sur la carte d’identité que sur l’extrait d’acte de naissance et indiqué ne pas avoir pu établir l’authenticité de ces pièces. Prenant ensuite en considération les résultats de l’expertise médico-légale du 23 février 2023, le SEM a admis qu’il n’était pas totalement exclu que le recourant fût âgé de 17 ans et quatre mois comme allégué. Cela étant, il a précisé que les résultats de cette expertise devaient s’apprécier en tenant compte des déclarations de l’intéressé, qu’il a toutefois estimées invraisemblables. 4.2 Dans son recours, l’intéressé fait valoir une violation des art. 5 al. 1 LPD, 8 CEDH ainsi que 8 CDE. Il soutient que le SEM n’a pas procédé à une appréciation globale de tous les éléments et a accordé une valeur trop importante à des éléments allant en défaveur de la minorité alléguée. Il conteste les indices de falsification retenus par le SEM quant à sa carte d’identité, affirmant ne pas avoir gratté le nom de famille y figurant. Selon lui, l’observation du SEM paraîtrait invraisemblable et ne reposerait sur aucun élément objectif, dans la mesure où les résultats de l’expertise ne lui auraient jamais été communiqués. Il signale que le nom de famille a été dactylographié et précise que les pertes de papier pourraient s’expliquer par le fait que ce document a été réalisé « à partir de vieilles machines ». Le recourant estime que cette pièce d’identité est conforme aux informations disponibles sur son pays, étant de couleur bleue et de format A6 et ayant été délivrée par la mairie de I._______. S’agissant de l’extrait d’acte de naissance produit, il est d’avis que le SEM n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles ce document ne serait pas probant et relève que l’appréciation faite par celui-ci est contraire aux dispositions du Comité des droits de l’enfant. Selon lui, le SEM n’aurait pas remis en cause
E-1870/2023 Page 17 l’authenticité de ce document et l’aurait écarté de façon arbitraire. L’intéressé conteste également toute falsification quant à son passeport et soutient l’avoir transmis en l’état. Il estime que le SEM aurait dû l’examiner afin d’écarter tout doute ou suspicion et qu’il aurait dû à tout le moins considérer les pièces produites comme des indices et les analyser de manière globale avec ses déclarations ainsi qu’avec les résultats de l’expertise médico-légale. Le recourant reproche ensuite au SEM de s’être focalisé sur les documents d’identité produits, sans vraiment tenir compte de ses déclarations, celui-ci ayant considéré celles-ci invraisemblables, sans remettre en cause ses propos relatifs à sa scolarité, son lieu de séjour et sa famille. Il estime que le SEM a fondé sa décision sur des éléments secondaires, peu déterminants, notamment concernant la date et les circonstances dans lesquelles ses documents d’identité avaient été établis, par un membre de sa famille, alors que lui-même se trouvait dans un contexte de fuite de son pays d’origine. Selon lui, ce serait uniquement sur la base des documents d’identité que ses déclarations auraient été qualifiées d’invraisemblables. Il estime que ses déclarations sont claires, cohérentes et constantes ainsi qu’en adéquation avec son âge allégué et sa minorité. Enfin, le recourant signale que l’expertise médico-légale a conclu que son âge moyen était de 17,38 ans et que sa minorité ne pouvait être écartée. Il estime que la date de naissance alléguée est la plus probable, compte tenu des indications non contradictoires fournies tout au long de la procédure. 4.3 Ainsi que le Tribunal l’a constaté dans son arrêt E-1695/2023 du 13 avril 2023, le recourant n’a produit aucune pièce d’identité valable au sens de l’art. 1a let. c OA 1, soit « tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur » (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qui attesterait en particulier sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1). L’examen auquel les spécialistes du SEM ont procédé a en effet révélé plusieurs indices de falsification sur la carte d’identité fournie par le recourant. Or, ni le dossier ni le recours du 30 mars 2023 ne contiennent d’éléments permettant de remettre en cause l’appréciation de l’autorité intimée. L’affirmation du recourant selon laquelle il n’aurait lui-même jamais gratté son nom sur sa carte d’identité n’est pas suffisante. Quant à son explication selon laquelle de tels documents seraient réalisés à l’aide de vieilles machines, elle ne permet pas d’expliquer les nombreux indices de falsification relevés par le SEM, à savoir les marques de grattage, les pertes de papier, l’emplacement des
E-1870/2023 Page 18 trous faits par des agrafes différents de ceux présents sur la photographie de l’intéressé, la faute d’orthographe contenue dans le texte du tampon ainsi que l’empreinte digitale qui ne correspond pas à l’une de celles du recourant (cf. décision du 20 mars 2023, p. 8). Le fait que le format et la couleur du document produit correspondent à des documents officiels burundais et qu’il y soit indiqué que cette carte d’identité a été délivrée par la mairie de I._______, à savoir la commune de dernier domicile du recourant au Burundi, ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. Quant à l’extrait d’acte de naissance, outre le fait qu’il ne s’agit pas d’un document d’identité au sens de de l’art. 1a let. c OA 1, il appert que son authenticité n’a pas non plus pu être établie et que des indices de manipulation ont également été constatés par les spécialistes du SEM (cf. décision du 20 mars 2023, p. 8). Dans ces conditions, même si le SEM n’a pas expressément retenu que les documents produits étaient des faux et ne les a pas confisqués, il ne pouvait pas les prendre en compte en tant qu’indices en faveur de la date de naissance alléguée par le recourant et était fondé à les écarter. A cela s’ajoute qu’ainsi que le Tribunal l’a constaté dans son arrêt E-1695/2023 du 13 avril 2023, la photographie de la première page du passeport du recourant produite en annexe à la prise de position du 8 mars 2023 n’emporte qu’une valeur probante réduite et n’exclut pas d’éventuelles manipulations (cf. consid. 4.5). A ce propos, le Tribunal a du reste relevé deux indices de manipulation, qui ont conforté ses doutes quant à l’authenticité de ce document (cf. idem). Dans ces conditions, s’agissant de la demande formulée dans le courrier du 27 avril 2023 relative à la possible obtention d’un nouveau passeport (cf. let. V.), il y a d’abord lieu de relever que la procédure en matière d’asile portant sur une décision de non-entrée en matière Dublin et de transfert vers la Croatie s’est close par l’arrêt précité. En outre, même à retenir qu’il s’agisse en l’état d’une offre de preuve, rien n’impose d’y donner suite, en l’absence de toute explication en lien avec les indices apparents de manipulation relevés dans ladite procédure. 4.4 Ainsi, en l’absence de document officiel au sens de l’art. 1a let. b ou c OA 1, il convient uniquement d’examiner si l’intéressé est parvenu à établir le haut degré de vraisemblance de sa date de naissance alléguée du (...) 2005. Dans son arrêt du 13 avril 2023 portant sur la non-entrée en matière de la demande d’asile, le prononcé du renvoi et l’exécution de cette mesure, le
E-1870/2023 Page 19 Tribunal s’est déjà prononcé sur la question de la vraisemblance de la minorité alléguée par le recourant. Ayant d’emblée constaté qu’en se prévalant de documents apparemment falsifiés, l’intéressé tendait à ruiner la crédibilité de ses déclarations en lien avec sa date de naissance, il a considéré, à la suite d’une appréciation globale de l’ensemble des éléments au dossier, y compris des résultats de l’expertise médico-légale du 23 février 2023, que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance du (...) 2005 l'emportaient et que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée (cf. consid. 4.6 à 4.8). Le Tribunal a en particulier relevé que jusqu’à la date du 10 novembre 2022, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l’intéressé n’était pas d’accord avec la date de naissance inscrite dans son dossier, qu’il avait lui-même fournie aux autorités suisses et dont disposaient également les autorités croates (cf. consid. 4.7). Il a retenu que les explications avancées par l’intéressée quant aux raisons qui l’auraient conduit à communiquer la date de naissance du (...) 2003 plutôt que celle ensuite alléguée du (...) 2005 n’étaient pas convaincantes, celles-ci n’étant en particulier pas cohérentes. Relevant que l’audition du 13 février 2023 avait été entreprise dans des conditions adaptées aux mineurs non accompagnés, il a en outre considéré que les propos tenus au cours de celle-ci en lien avec l’obtention de la carte d’identité ainsi que l’extrait d’acte de naissance produits n’étaient pas convaincants (cf. idem). Il en allait de même des explications avancées dans la prise de position du 8 mars 2023 (cf. idem). L’intéressé n’apportant dans son recours aucun argument complémentaire quant à l’examen de la vraisemblance de ses déclarations en lien avec sa date de naissance, il peut être renvoyé en tous points à l’examen effectué dans cet arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’en rappeler ici les considérants. Il est du reste souligné que le degré de vraisemblance est plus élevé dans la présente procédure, le recourant devant rendre hautement vraisemblable l’exactitude de la modification requise. Dans ce contexte, la date de naissance du (...) 2005 dont se prévaut l’intéressé dans la présente procédure n’est manifestement pas vraisemblable, dès lors qu’elle présuppose que celui-ci était mineur à la date du prononcé de la décision litigieuse (à savoir âgé de seulement dix-sept ans et [...] mois), ce qui n’était pas le cas. 4.5 Force est ainsi de retenir que le recourant n’est pas parvenu à établir la haute vraisemblance de la modification requise. En conséquence, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le SEM ayant
E-1870/2023 Page 20 retenu à raison, comme date de naissance principale du recourant, le (...) 2003, laquelle correspond à celle fournie par l’intéressé tant aux autorités croates qu’aux autorités suisses, du moins initialement. 4.6 Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée, étant rappelé qu’elle demeure fictive, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD). Dans la mesure où une telle mention figure déjà dans SYMIC, la conclusion subsidiaire formulée dans l’acte de recours est sans objet. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 30 mars 2023 est rejeté. 6. 6.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). 6.2 La requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce que le recourant soit « considéré comme étant mineur, jusqu’à droit connu sur le présent recours » ainsi que celle découlant de cette première requête et tendant au transfert du recourant dans un foyer pour requérants d’asile mineurs non accompagnés dans le canton de T._______, étaient irrecevables dans le cadre de la procédure engagée en matière SYMIC, étant rappelé que dans l’arrêt E-1695/2023 du 13 avril 2023, expédié le 18 avril suivant, il a été confirmé que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité et devait de ce fait être considéré comme majeur. La requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif, telle que formulée dans le recours, était également d’emblée irrecevable.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, il est exceptionnellement renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l’autorité cantonale, au Secrétariat général du DFJP ainsi qu’au Préposé à la protection des données et à la transparence. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
E-1870/2023 Page 22 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente (30) jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :