B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1755/2024
Arrêt du 25 avril 2024 Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Deborah D’Aveni, David R. Wenger, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A., né le (...) 2005, alias A., né le (...) 2007, Guinée, représenté par Sarah Moullet, Caritas Suisse, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 1 er mars 2024.
E-1755/2024 Page 2 Faits : A. Le 18 novembre 2023, A., ressortissant guinéen, a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a indiqué être né le (...) 2007 et donc être mineur. Sur le formulaire, intitulé "questionnaire Europa", qu’il a rempli le même jour, il a mentionné avoir quitté son pays d’origine en octobre 2023 et être entré en Europe par l’Italie le même mois. B. Il ressort des résultats du 24 novembre 2023 de la comparaison de ses empreintes dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a été interpellé, le (...) septembre 2023, en Sicile. C. En date du 13 décembre 2023, l’intéressé, d’ethnie peule, a été entendu par le SEM dans le cadre d’une audition sur ses données personnelles intitulée "première audition RMNA". A cette occasion, il a déclaré provenir de la localité de B., située dans la préfecture de Beyla (région de Nzérékoré) et réitéré être né le (...) 2007. Il aurait été élevé par une vieille dame et un homme violent qu’il aurait considérés comme étant ses parents jusqu’à l’adolescence. Il n’aurait jamais fréquenté l’école obligatoire mais aurait suivi, durant sa treizième année, des cours du soir, durant lesquels il aurait appris l’alphabet ainsi qu’à compter jusqu’à 100. Il aurait passé ses journées à soutenir "la vieille", celle-ci n’étant pas en bonne santé. Il l’aurait en outre parfois accompagnée en forêt pour chercher des fagots de bois, qu’elle revendait ensuite. A l’âge de 12 ans, il aurait commencé à s’interroger sur ses liens de parenté, compte tenu de la conduite hostile du mari de la vieille dame à son égard. A 14 ans, il aurait demandé à celle-ci, alors malade, si ce monsieur était son père. La vieille dame lui aurait alors expliqué qu’elle n’était pas sa génitrice et que ses parents biologiques étaient décédés, en 2013, dans le cadre d’un affrontement interethnique opposant Malinkés et peuples forestiers. Elle lui aurait également indiqué à cette occasion sa date de naissance qu’il ignorait jusqu’alors. Si aucune information ne lui avait été donnée concernant le moment précis à partir duquel il avait été recueilli, il se serait "toujours vu dans les mains de la vieille". A la suite du décès de celle-ci, le recourant aurait été injustement mis en cause dans une affaire de vol de moto. Une connaissance de la défunte l’aurait alors encouragé à quitter le pays, organisant son voyage jusqu’à Kankan. Dans cette localité, il serait demeuré deux jours auprès d’un tiers
E-1755/2024 Page 3 qui lui aurait offert de l’aider à rejoindre l’Algérie via le Mali, proposition qu’il aurait acceptée. Il aurait définitivement quitté la Guinée, le 15 décembre 2022, à l’âge de 14 ans environ. Une fois arrivé en Algérie, au mois de février 2023, il aurait erré quelques jours, avant d’être recueilli par un jeune homme prénommé C.. Il serait demeuré jusqu’en octobre 2023 au domicile de cette personne, ne faisant rien de particulier. Il aurait ensuite poursuivi ses pérégrinations en Tunisie, où il aurait été capturé par un individu, qui l’aurait contraint à travailler dans son jardin. Il aurait pris la fuite deux jours plus tard et gagné Sfax. Dans cette localité, il aurait consenti à travailler dans un garage, sans salaire et durant trois mois, pour le compte d’un passeur en l’échange d’une promesse de traverser la mer. Une fois débarqué à Lampedusa, il aurait été transféré à Catane, puis à Florence, où il aurait été placé dans un centre. En raison de la situation de grande promiscuité y prévalant et de la nourriture, insuffisamment variée à son goût, il aurait rallié la Suisse pour y demander l’asile. Au terme du récit de l’intéressé, la personne en charge de l’audition a informé l’intéressé de l’éventuelle nécessité de procéder à une expertise médico-légale tendant à estimer son âge. La représentation juridique s’est plainte de cette mesure d’instruction, soulignant qu’aucune contradiction ne ressortait des déclarations de son mandant. Si les réponses données étaient certes demeurées sommaires, cela pouvait s’expliquer par son faible niveau d’éducation. La représentation juridique a également souligné que des indices de traite d’êtres humains ressortaient du récit de l’intéressé en lien avec son séjour en Tunisie. Dans ce contexte, une audition spécifique devait selon elle avoir lieu. A. n’a remis aucun document susceptible d’attester son identité, relevant qu’il fallait être adulte pour se voir délivrer une telle pièce. Il a du reste déclaré ne pas être en mesure de produire un document scolaire, puisqu’il n’aurait jamais fréquenté l’école obligatoire. En dépit de douleurs sporadiques au niveau du bras gauche, il a indiqué être en bonne santé. Il a mentionné l’existence d’une sœur aînée à B._______, que lui avait un jour présenté "la vieille". Il a toutefois précisé qu'il n'entretenait aucune relation avec elle. D. Le 18 janvier 2024, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen
E-1755/2024 Page 4 et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013]). E. Le même jour, le SEM a mandaté un centre de médecine légale pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge du recourant. F. Le 30 janvier 2024, ce centre a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche ainsi que CT-scanner des articulations sterno-claviculaires), effectués le 26 janvier 2024. Il ressort de l’examen de la dentition que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18 ème année est élevée (plus de 90,1 % en ce qui concerne les troisièmes molaires mandibulaires selon Mincer et coll. [1993] et plus de 96,3 % en considérant le développement des molaires mandibulaires et maxillaires selon Gunst et Mesotten [2003]). En référence à une étude ayant utilisé des données démographiques spécifiques de l’Afrique du Sud n’intégrant pas les troisièmes molaires mandibulaires (Olze et coll. [2012]), son âge minimum est de 17,38 ans. Sur la base des résultats des différentes évaluations, son âge moyen est de 21,4 ans. La radiologie standard de la main droite relève, quant à elle, un standard de 31 selon l’atlas de Greulich & Pyle (1959), lequel correspond à un âge de 19 ans ou plus. Selon Tisè et al. (2011), ce stade équivaut à un âge osseux de minimum 16,1 ans ou plus. L’analyse du CT-scan des articulations sterno- claviculaires du recourant indique, pour sa part, un âge osseux correspondant à un stade 3a selon Kellinghaus et al. (2010), lequel correspond selon Wittschieber et al. (2014) à un âge moyen de 19.6 ans avec une déviation standard de 1.5 an et à un âge minimum de 16.4 ans. Il en ressort enfin que, selon les méthodes d’estimation d’âge osseux appliquées, l’âge minimum du recourant est de 16.4 ans. Selon les conclusions prises dans ce rapport, l’âge moyen du recourant se situerait entre 19 et 24 ans, tandis que l’âge minimum serait de 17.38 ans. De l’avis des médecins signataires, il serait possible que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans. Ils ont par contre exclu la date de naissance alléguée, rejetant ainsi que l’intéressé puisse être âgé de (...) ans et (...) mois le jour de l’expertise.
E-1755/2024 Page 5 G. Par courrier du 13 février 2024, le SEM a communiqué au recourant qu’il estimait que celui-ci n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité. Il l’a informé que sa date de naissance serait modifiée d’office au (...) 2005 dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il l’a invité à se déterminer à ce sujet. H. Dans sa prise de position du 16 février 2024, le recourant a contesté l’appréciation du SEM en rapport avec la détermination de son âge, réitérant être mineur et sollicitant que l’autorité inférieure le considère comme tel pour la suite de la procédure. I. Le 21 février 2024, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (...) 2005 dans SYMIC et sollicité la suppression du code matière "mineur non accompagné". J. Le même jour, le recourant a sollicité le prononcé d’une décision de modification de ses données SYMIC jusqu’au 4 mars 2024, faute de quoi il engagerait une procédure pour déni de justice. K. Par décision du 1 er mars 2024, notifiée le même jour, le SEM a relevé que les données personnelles de l’intéressé dans SYMIC étaient désormais "A., né le (...) 2005, alias A., né le (...) 2007, Guinée" et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que l’intéressé n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité, reprenant pour l’essentiel les arguments développés dans son courrier du 13 février précédant. En substance, il a reproché au recourant un récit évasif et non circonstancié. Il a jugé peu crédible le fait qu'il possède si peu d'informations concernant la dame âgée qui s'était occupée de lui, ainsi que sur sa propre histoire personnelle. Il était également étrange qu'il n'ait découvert l'existence de ses parents biologiques et ait appris sa date de naissance qu’à l’issue d’une discussion tardive avec elle. Bien qu'il ait affirmé avoir toujours considéré cette personne comme étant sa mère, il semblait en outre difficilement envisageable qu'il n'ait aucun souvenir de ses parents biologiques, censés être décédés alors qu’il avait entre cinq et six ans. La description qu’il avait faite de son quotidien, spécialement en ce qui concernait sa non-scolarisation et l’assistance qu’il avait prodiguée à la femme qui l’avait élevé, apparaissait du reste laconique et floue. Il
E-1755/2024 Page 6 semblait plus probable que le recourant ait cherché à modifier sa biographie pour servir les besoins de sa cause. Les résultats de l’expertise médico-légale constituaient par ailleurs un indice en défaveur de sa minorité, étant donné que l’âge allégué divergeait nettement (plus d’un an) de l’âge minimal retenu par les experts et que l’âge moyen se situait clairement au-dessus de 18 ans. L. Par courriel du 4 mars 2024 adressé à Caritas Boudry, le SEM a relevé que l’examen du dossier avait mis en lumière certains indices laissant à penser que le recourant avait été victime d’une infraction de traite des êtres humains dans le contexte de son parcours migratoire. Il a invité l’intéressé à lui soumettre un écrit complémentaire, détaillant toute donnée significative liée aux événements qui s’étaient déroulés en Tunisie. Le recourant a donné suite à cette requête le 8 mars suivant. M. Par décision du 14 mars 2024, le SEM a attribué le recourant au canton de D._______. N. Le 15 mars 2024, les autorités italiennes ont refusé la requête du SEM du 18 janvier 2024 (cf. let. D ci-avant), au motif que l’intéressé, enregistré en Italie comme étant né le (...) 2008, devait être considéré comme un mineur non-accompagné, en l’absence de transmission de documents ou d’évaluation médicale de l’âge attestant du contraire. O. Le 18 mars 2024, le SEM a reconnu le recourant comme une victime potentielle de traite humaine et lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion, conformément à l’art. 13 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543). Le même jour, il l’a informé que sa demande d’asile serait examinée en Suisse. P. Le 20 mars 2024, l’intéressé a recouru contre la décision du 1 er mars 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité son annulation et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans
E-1755/2024 Page 7 SYMIC au (...) 2007, subsidiairement, à cette même rectification, mais avec la mention de son caractère litigieux. A titre incident, il a demandé la dispense du versement d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et la restitution de l’effet suspensif au recours. Il a en particulier soutenu être demeuré constant sur sa date de naissance et avoir fait preuve de cohérence sur son âge à différentes périodes de sa vie. Dans sa décision, le SEM ne lui reprochait aucune contradiction mais regrettait avant tout un déficit de détails s’agissant de son contexte de vie. Ce constat n’était pourtant pas directement lié à la question de l’âge, de sorte qu’on ne comprenait pas pour quelles raisons il constituait un indicateur de la majorité. Ses déclarations permettaient d’établir une évidence : il n’avait jamais connu ses parents et avait vécu, depuis sa naissance, avec la vieille dame qui l’avait élevé. Dans ces circonstances, il ne conservait aucun souvenir de ses père et mère biologiques, la vérité sur ses origines lui ayant été cachée jusqu’à l’âge de ses 14 ans. Bien qu'il ait donné des réponses sommaires à certaines questions, il était important de considérer son faible niveau d’éducation et le fait qu'il n'avait jamais été interrogé sur son vécu personnel auparavant. Lui reprocher d’avoir possiblement cherché à modifier sa biographie pour les besoins de la cause relevait d’une appréciation sévère et regrettable. Il fallait reconnaître une impression générale de jeunesse et de naïveté dans ses propos retranscrits dans le procès-verbal d’audition. Il importait également de tenir compte de sa situation de vulnérabilité compte tenu de son parcours migratoire périlleux, durant lequel il avait été exploité par des tiers malintentionnés. Les résultats de l’expertise médico-légale ne permettaient du reste pas de se prononcer clairement en défaveur d’une minorité. A les examiner de plus près, les fourchettes d’âge ressortant des analyses dentaire et sterno-claviculaire "se chevauch[aient] à peine" et les âges minimums retenus étaient inférieurs à 18 ans. Eu égard à la jurisprudence du Tribunal, ces résultats n’étaient dès lors pas susceptibles d’exclure une minorité, de même que l’âge allégué, de (...) ans et (...) mois au jour de l’expertise. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1.
E-1755/2024 Page 8 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 8 janvier 2024, en tant qu’elle porte sur la modification des données personnelles de l’intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures. Les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d’asile. En l’espèce, le recours en la présente cause a été introduit, alors que la procédure d’asile est encore pendante. Ainsi, la compétence des cours d’asile pour connaître de cette affaire est donnée. Par ailleurs, dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.110] ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du
E-1755/2024 Page 9 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A- 3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. 3.1 En l’occurrence, le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir mal apprécié les différents éléments au dossier permettant de déterminer sa date de naissance. Il est d'avis que la date de naissance qu'il allègue, à
E-1755/2024 Page 10 savoir le (...) 2007, est plus probable que celle qui figure en l’état dans SYMIC et que l'autorité inférieure refuse de modifier, à savoir le (...) 2005. 3.2 En l’espèce, le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) 2005 au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. De son côté, le recourant n’apporte pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) 2007 dont il revendique le maintien de l’inscription dans SYMIC. En effet, il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage susceptible d’établir son identité. Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (...) 2005 paraît plus plausible que celle du (...) 2007 ou, autrement dit si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. 3.3 Le Tribunal relève d’emblée qu’il est surprenant que l’intéressé n’ait pas été en mesure de déposer le moindre document permettant d’appuyer, de quelque manière que ce soit, ses déclarations relatives à son âge. Le recourant a ainsi justifié l'absence de carte d'identité par le fait qu'il fallait être adulte pour en acquérir une en Guinée, ce qui semble contredire les informations à disposition du Tribunal selon lesquelles la carte nationale d’identité guinéenne est obligatoire pour tout citoyen âgé de 15 ans au moins (cf., entre autres, Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, Guinée : information sur la carte d'identité nationale, y compris les exigences et la marche à suivre pour obtenir la carte, les délais de délivrance ; information sur les détails de la carte, ainsi que sur son processus de laminage (2011-2014), 25.11.2014, consulté le 17.04.2024 sous https://www.ecoi.net/en/document/1046686.html). L’intéressé a également expliqué être dépourvu de tout document scolaire, susceptible d’indiquer son nom et prénom ainsi que sa date de naissance, au motif qu’il n’aurait jamais été scolarisé. Cependant, toujours d’après les sources consultées par le Tribunal, l’éducation en Guinée est non seulement gratuite, mais également obligatoire pour les enfants âgés de 7 à 16 ans. Bien que des disparités d'accès à l'éducation persistent dans le pays, notamment entre les zones urbaines et rurales, il demeure en l’état difficile de comprendre comment le recourant aurait pu échapper complètement au système éducatif national. Ses explications laconiques à ce sujet, notamment le soutien quotidien qu’il aurait dû prodiguer à la dame âgée
E-1755/2024 Page 11 qui l’avait élevé, n’apparaissent pas convaincantes dans le contexte décrit (sur ce point, cf. consid. 3.4). 3.4 Cela dit et même à admettre que le recourant n’ait jamais possédé le moindre document lui permettant de s’identifier dans son pays, force est de constater, avec le SEM, que ses allégations sur son parcours de vie sont demeurées particulièrement vagues. Ainsi, il n’a pas été en mesure de relater un récit circonstancié de son quotidien aux côtés des personnes qu’il aurait longtemps considérées comme ses véritables parents, ni de fournir de description précise de celles-ci. Ses réponses sur la manière dont il aurait soutenu sa bienfaitrice, présentée comme atteinte dans sa santé, sont également restées particulièrement évasives ("Par exemple si elle avait besoin d’eau, je lui amenais de l’eau ou si elle avait besoin de manger, je lui apportais à manger", cf. pv. d’audition du 13 décembre 2023, pt. 1.17.04), tout comme celles relatives à son absence de scolarisation et aux cours du soir, qu’il aurait prétendument suivis à domicile durant sa treizième année (Question :"Et vous, qu’est-ce que vous avez appris lors de ces cours du soir ?" / Réponse : "ABCD...123...jusqu’à 100", cf. pv. précité, pt. 1.17.03). Aux remarques qui précèdent s’ajoute le fait que le recourant est demeuré très peu loquace sur les circonstances entourant le décès de ses parents biologiques ainsi que sur ses liens familiaux, notamment avec sa sœur aînée qui proviendrait de la même localité que lui et qu’il connaîtrait à peine. A supposer qu’il eût effectivement appris la vérité sur ses parents biologiques à l’âge de 14 ans seulement, à la suite d’un échange avec la dame âgée qui l’avait élevé, il est pour le moins singulier qu’il ne puisse apporter un récit plus circonstancié à leur sujet, ni expliciter le contexte précis dans lequel il aurait été recueilli. On peine en particulier à saisir les motifs pour lesquels il n’aurait pu, lors de cet échange, glaner davantage d’informations sur sa famille et sa biographie personnelle ("[...]. Je ne sais pas si c’est quand j’étais enfant, en 2007, qu’elle m’a récupéré. Je n’ai pas eu d’explications à ce niveau", cf. pv. précité 4.03). Il n’est en outre pas crédible, dans le contexte décrit, que la dame âgée l’ayant élevé ait été en mesure de lui communiquer la date exacte de sa naissance, étant souligné qu’il n’a jamais évoqué l’existence d’un acte de naissance. Les explications, avancées au stade du recours, selon lesquelles il n’aurait en réalité jamais connu ses parents biologiques et toujours vécu avec sa bienfaitrice contredisent du reste, de manière flagrante, ses déclarations faites lors de son audition du 13 décembre 2023 et ne sauraient justifier l’indigence de ses propos. Les différentes raisons qu’il a évoquées pour justifier le caractère laconique de ceux-ci, notamment son jeune âge, sa naïveté, son parcours de vie
E-1755/2024 Page 12 difficile et sa vulnérabilité, ne convainquent pas, ce d’autant moins que le recourant a fait preuve, à l’inverse, de précision lorsqu’il a dû s’exprimer sur sa date de naissance et en particulier sur les différentes étapes de son parcours migratoire. La qualité du récit de ses pérégrinations est particulièrement révélatrice, l’intéressé parvenant même à spécifier la date précise de son départ du pays de même que son âge à ce moment-là. La clarté qui caractérise ces aspects de ses déclarations contraste de manière significative avec la nature nébuleuse de ses propos relatifs à son vécu en Guinée et sa biographie personnelle, suggérant un récit controuvé. En ce sens, le Tribunal, de concert avec le SEM, considère comme raisonnable de supposer que le recourant a cherché à créer un flou entourant son parcours de vie, notamment pour ne pas risquer l’apparition dans son récit d’incohérences et de contradictions avec la date de naissance alléguée. Ce constat légitime le scepticisme de l’autorité inférieure quant à la vraisemblance des propos de l’intéressé sur sa minorité alléguée. 3.5 Sur la base des résultats de l’expertise du 30 janvier 2024 (cf. Faits let. F), la date de naissance fictive retenue par le SEM (soit le [...] 2005) paraît, selon toute vraisemblance, plus proche de la date de naissance probable du recourant que celle alléguée par celui-ci (le [...] 2007). En effet, par rapport à la seconde, la première correspond, à la date des examens (soit le 26 janvier 2024), à un âge chronologique (19 ans et quelques jours) correspondant au début de la fourchette de l’âge moyen retenu (situé entre 19 et 24 ans). En outre, contrairement à la première, la seconde correspond, à la date des examens toujours, à un âge chronologique ([...] ans et [...] mois) inférieur à l’âge osseux minimum de 17,38 ans (retenu dans les conclusions du rapport) et a fortiori à l’âge minimum de 16.4 ans (retenu plus spécifiquement dans le cadre des examens radiologiques de la main gauche et de la clavicule), de sorte qu’elle a été exclue par les experts. Aussi, si les résultats de l’expertise médico-légale, retenant un âge minimum au-dessous de la majorité, ne permettent pas, dans le cas d’espèce, de se prononcer clairement sur une éventuelle minorité ou majorité (cf. à cet égard, les considérations du Tribunal dans l’ATAF 2018 VI/3, consid. 4.2.2), ils révèlent pour le moins un indice en faveur de cette dernière et permettent d’exclure la date de naissance alléguée. 3.6 Au surplus, le Tribunal observe que l’intéressé a été en mesure de lire et de compléter seul la feuille concernant ses données personnelles ainsi que le "questionnaire Europa" à son arrivée au centre fédéral. Cette aptitude ne s’accorde pas avec le profil d’une personne non scolarisée, qui aurait uniquement bénéficié, selon ses propres déclarations, de cours du
E-1755/2024 Page 13 soir axés sur l’apprentissage de l’alphabet. Ce détail suscite des interrogations supplémentaires quant à la crédibilité de son récit, notamment sur le bien-fondé de ses déclarations s’agissant de sa minorité ainsi que sa date de naissance alléguées. 3.7 En ce qui concerne encore la critique du recourant selon laquelle le SEM n’aurait pas tenu compte de sa prise de position du 16 février 2024 (cf. mémoire de recours, p. 24), elle n’apparaît pas fondée. Si l’autorité inférieure s’est certes limitée à reproduire le texte de celle-ci dans sa décision sans répondre aux arguments soulevés de manière différenciée, elle a néanmoins relevé que ceux-ci ne permettaient pas de remettre en cause son examen. Comme exposé ci-avant, le Tribunal se rallie sur le fond à la position du SEM. 3.8 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue, soit le (...) 2005 est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 25 al. 2 LPD). 4. Partant, le recours est rejeté et la décision du 1er mars 2024 confirmée. 5. 5.1 Le recours étant apparu d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA). 5.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et de restitution de l’effet suspensif sont sans objet. 6. 6.1 Les conditions de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réunies, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée 6.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l’entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la facture. La facture suit sous pli séparé. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.
La présidente du collège : Le greffier :
Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli
E-1755/2024 Page 16 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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