Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-116/2024
Entscheidungsdatum
13.06.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-116/2024

Arrêt du 13 juin 2024 Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Esther Marti, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties

A., né le (...) 2005, alias A., né le (...) 2006, Côte d'Ivoire, représenté par Elsa Messina, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 7 décembre 2023 / N (...).

E-116/2024 Page 2 Faits : A. Le 5 septembre 2023, A., ressortissant ivoirien, a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur le formulaire-type d’enregistrement de ses données personnelles ("Personalienblatt für Asylsuchende"), qu’il a rempli lui-même, il a signalé être né le (...) 2006. A cette occasion, il a remis une carte d’assurance maladie italienne (tessera sanitaria) à son nom, indiquant qu’il serait né le (...) 2005. Il a également rempli le même jour un formulaire, intitulé "questionnaire Europa", dans lequel il a mentionné avoir quitté son pays d’origine le (...) janvier 2022 et être entré en Europe par l’Italie le (...) février 2023. B. Les investigations entreprises par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen "Eurodac" ont révélé que l’intéressé avait été interpellé en Italie, le (...) février 2023, que ses empreintes digitales y avaient été relevées le lendemain, et qu’il avait déposé une demande de protection dans ce pays le (...) mars suivant. C. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 11 septembre 2023. D. Le 3 octobre 2023, il a été entendu par le SEM dans le cadre d’une audition sur ses données personnelles intitulée "première audition RMNA". A cette occasion, il a indiqué être né le (...) 2006 et connaître cette date, parce qu’elle était semblable à celle de l’épouse de son oncle et correspondait à un jour de fête. S’agissant de la date de naissance figurant sur sa carte d’assurance maladie, il a prétendu qu’il s’agissait d’une erreur de transcription des autorités italiennes. Il a relevé n’avoir jamais disposé d’un document d’identité, dès lors qu’il fallait avoir 18 ans pour en obtenir un auprès de l’administration ivoirienne. Invité à s’exprimer sur ses relations familiales, le recourant a déclaré ne pas connaître ses parents ainsi que ses aïeux. Il aurait été abandonné par sa mère à l’âge de deux ans et recueilli par un oncle. Il aurait depuis lors vécu aux côtés de cet homme, ainsi que de l’épouse de celui-ci, à proximité de la localité de B., dans le département d’Aboisso. A défaut d’être scolarisé, il aurait très tôt commencé de travailler dans une mine. Il aurait passé tous ses temps libres au domicile de son oncle.

E-116/2024 Page 3 Un jour, alors qu’il était âgé de 13 ou 14 ans et qu’il était indisposé à se rendre à la mine pour cause de maladie, il aurait entendu son oncle évoquer l’hypothèse d’un sacrifice humain. Craignant pour sa vie, il aurait promptement quitté la maison de sa famille d’accueil pour se rendre à Aboisso, où il aurait passé "à peu près un an" dans la rue. Il aurait alors exercé des petits boulots pour subvenir à ses besoins et rallié une bande de jeunes délinquants. Quelques semaines après ces événements, il aurait rejoint Abidjan, puis gagné le Mali avec un berger nomade, le (...) janvier 2021. Il aurait travaillé en tant que pâtre pour cet homme durant trois ou quatre mois, avant de poursuivre ses pérégrinations en Algérie. Il serait demeuré huit à neuf mois dans ce pays, y exerçant des emplois d’aide-maçon et d’ouvrier agricole pour décrocher quelques pécules. Il aurait ensuite rallié la Tunisie. Il aurait tout d’abord mendié pour subvenir à ses besoins, avant de se voir offrir, par des bienfaiteurs, un emploi de laveur de véhicules et un abri pour la nuit. Il serait resté près d’un an dans ce pays. Après avoir suffisamment épargné, il aurait tenté de traverser la Méditerranée, mais son embarcation aurait fait naufrage. Sauvé par la marine nationale, il aurait été reconduit en Tunisie. Il serait finalement arrivé à Lampedusa lors de sa seconde traversée. Il aurait séjourné six à sept mois en Italie, avant de venir en Suisse. Invité à s’exprimer sur le point de savoir s’il avait déposé une demande d’asile en Italie, il a répondu ne pas savoir exactement ce que cela signifiait. En fin d’audition, l’auditeur a communiqué au recourant qu’il serait prochainement soumis à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. E. Le 2 novembre 2023, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013]). Le 14 novembre 2023, les autorités italiennes ont refusé dite requête au motif que le recourant était un mineur non-accompagné.

E-116/2024 Page 4 F. Le 16 novembre 2023, un centre de médecine légale, mandaté par le SEM pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge du recourant, a transmis son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche ainsi que CT-scanner des articulations sterno-claviculaires), effectués le 10 novembre 2023. Il ressort de l’examen de la dentition que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18 ème année est élevée (plus de 90,1 % en ce qui concerne les troisièmes molaires mandibulaires selon Mincer et coll. [1993] et plus de 96,3 % en considérant le développement des molaires mandibulaires et maxillaires selon Gunst et Mesotten [2003]). En référence à une étude ayant utilisé des données démographiques spécifiques de l’Afrique du Sud n’intégrant pas les troisièmes molaires mandibulaires (Olze et coll. [2012]), son âge minimum est de 17,38 ans. Sur la base des résultats des différentes évaluations, son âge moyen est de 21,4 ans. La radiologie standard de la main droite relève, quant à elle, un standard de 31 selon l’atlas de Greulich & Pyle (1959), lequel correspond à un âge de 19 ans ou plus. Selon Tisè et al. (2011), ce stade équivaut à un âge osseux de minimum 16,1 ans ou plus. L’analyse du CT-scan des articulations sterno-claviculaires du recourant indique, pour sa part, un âge osseux correspondant à un stade 4 selon Kellinghaus et al. (2010), lequel correspond selon Wittschieber et al. (2014) à un âge de 29,7 ans avec une déviation standard de 5,1 ans et à un âge minimum de 21,6 ans. Selon Schulze et al. (2006), ce stade correspond à un âge osseux de minimum 19,14 ans. Il en ressort que, selon les méthodes d’estimation d’âge osseux appliquées, l’âge minimum du recourant est de 19,14 ans. Selon les conclusions prises dans ce rapport, l’âge moyen du recourant se situe entre 20 et 29 ans, tandis que l’âge minimum est de 19,14 ans. De l’avis des médecins signataires, il n’est pas possible que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans et, partant, qu’il soit né le (...) 2006 (date de naissance alléguée, impliquant que celui-ci était âgé de [...] ans et [...] mois le jour de l’expertise). Ils ont précisé que leurs conclusions précitées étaient fondées sur la base de l’ensemble des données à leur disposition et en tenant compte du processus biologique, qui pouvait varier d'un individu à un autre, et du fait que l'expertisé ne provenait pas de la même population que les échantillons de référence utilisés. G. Par courrier du 28 novembre 2023, le SEM a communiqué au recourant qu’il estimait que celui-ci n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa

E-116/2024 Page 5 minorité. Il l’a informé que sa date de naissance serait modifiée d’office au (...) 2005 dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il l’a invité à se déterminer à ce sujet. H. Le même jour, le SEM a requis des autorités italiennes un réexamen de leur décision de refus de reprise en charge du recourant. A cette occasion, il a transmis le rapport d’expertise médico-légale, tout en indiquant qu’il n’était pas possible que l’intéressé fût mineur compte tenu des conclusions retenant un âge minimum de 19,4 ans. Le 30 novembre 2023, les autorités italiennes ont accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé en se fondant sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. I. Le 5 décembre 2023, le recourant a fait usage de son droit d’être entendu concernant son âge et la modification de ses données dans SYMIC. J. Le lendemain, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (...) 2005 dans SYMIC et sollicité la suppression du code matière "mineur non accompagné". K. Par décision du 7 décembre 2023, notifiée le jour suivant, le SEM a relevé que les données personnelles de l’intéressé dans SYMIC étaient désormais "A., né le (...) 2005, alias A., né le (...) 2006, Côte d’Ivoire" et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que l’intéressé n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité, reprenant pour l’essentiel les arguments développés dans son courrier du 28 novembre précédant. En substance, il a relevé que l’intéressé n’avait remis aucun document susceptible d’attester son identité et que ses explications, pour justifier cette carence, n’étaient pas convaincantes. Ses allégations au sujet de sa famille présentaient, par ailleurs, un caractère vague et le récit de son parcours migratoire était peu cohérant au regard de l’âge allégué. A cet égard, il n’était pas crédible que le recourant ne sache pas ce qu’était une demande d’asile. A cela s’ajoutait qu’il n’avait pas fourni la même date de naissance en Italie et en Suisse, ses explications à ce sujet étant peu convaincantes. Les résultats de l’expertise

E-116/2024 Page 6 permettaient enfin de formellement exclure qu’il puisse être âgé de moins de 18 ans. L. Le 4 janvier 2024, l’intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité son annulation et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...) 2006, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif, l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir pris les mesures d’instruction nécessaires pour déterminer son âge et d’avoir orienté son appréciation dans le seul but de le considérer comme majeur. Bien que le français fût la langue qu'il comprenait le mieux, il n’avait pas saisi, lors de son audition, plusieurs questions relatives à son âge, de même que plusieurs termes. L’auditeur s’était malgré tout contenté de passer à d’autres sujets sans fournir d’explications. Il s’agissait-là d’une approche très déstabilisante pour un mineur et révélatrice d’un manquement au niveau de l’instruction. A cela s’ajoutait que les questions ayant trait à son âge étaient restées rudimentaires et que l’auditeur ne lui avait nullement indiqué qu’il attendait des déclarations plus précises de sa part lorsque ses réponses n’étaient apparemment pas suffisamment claires ou détaillées. Les éléments ressortant de sa prise de position du 5 décembre 2023 n’avaient par ailleurs pas été analysés par le SEM dans sa décision et il était au final difficile de comprendre comment cette autorité était arrivée à la conclusion que ses allégations sur son âge étaient invraisemblables. Le recourant a soutenu qu’il ne pouvait être tenu responsable de l’absence du dépôt de pièce d’identité. A cet égard, il a expliqué que l’oncle, qui l’avait élevé, ne détenait pas l'autorité parentale sur lui et ne pouvait donc entreprendre les démarches administratives nécessaires à l’obtention de ce document. De plus, il n’avait lui-même jamais disposé d’un acte de naissance (prérequis essentiel pour la délivrance d’une pièce d’identité) et avait quitté son pays d'origine avant d'atteindre l'âge de 16 ans (âge minimum pour initier une telle procédure). Il a également souligné qu’il avait fourni des déclarations en adéquation avec son jeune âge et son faible niveau d’éducation, de sorte que le SEM devait faire preuve d’une certaine indulgence quant à leur appréciation générale. Il revenait à cette autorité d’éclaircir davantage ses allégations si elle estimait que celles-ci

E-116/2024 Page 7 remettaient en doute sa minorité alléguée. Cela étant, même si son récit, notamment en ce qui concernait ses liens familiaux, devait être considéré comme évasif, cela ne constituait pas en soi un critère suffisant pour le considérer comme majeur. Sa méconnaissance de certains termes juridiques, tels que la notion de "demande d’asile", n’avait en outre rien d’insolite, étant précisé que son français demeurait basique. D’ailleurs, il était injuste de considérer son ignorance de certains termes comme un prétexte pour justifier la modification de sa date de naissance. On ne comprenait du reste pas pour quelle raison le récit de ses pérégrinations n’était pas cohérent avec l’âge allégué, le SEM n’ayant relevé aucune contradiction à cet égard dans sa décision. Si elle différait certes de celle alléguée en Suisse (d’une année exactement), la date de naissance figurant sur sa carte d’assurance maladie italienne correspondait également à celle d’une personne mineure. Il avait d’ailleurs souligné lors de son audition qu’il s’agissait-là d’une erreur de transcription des autorités italiennes. Le SEM n’avait pas pris en compte ces éléments dans son appréciation d’ensemble. S’agissant de l’expertise médico-légale, il en ressortait qu’il ne provenait pas de la même population que l’échantillon de référence utilisé. Les résultats de l’analyse dentaire relevaient en sus que, selon la seule étude publiée sur les populations noires africaines (Olze et coll. [2012]), son âge minimum était de 17.38 ans. Néanmoins, seuls les résultats ne le comparant pas à la même population avaient été retenus dans les conclusions de l’expertise. A cela s’ajoutait que la fourchette de l’âge moyen retenue, reposant sur un intervalle de neuf ans, ne pouvait être considérée comme un résultat fiable, susceptible d’être utilisé comme un indice de la majorité. M. Par décision incidente du 26 janvier 2024, la juge instructeur a restitué l’effet suspensif au recours, renoncé à la perception d’une avance de frais et indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle. Elle a en outre invité le SEM à se déterminer sur le recours. N. Dans sa réponse du 2 février 2024, le SEM a maintenu l’appréciation contenue dans la décision querellée et conclu au rejet du recours. Il a souligné que la conduite de l'audition en français constituait le choix le plus approprié. Quand bien même l’intéressé n’avait pas immédiatement saisi certaines questions, il les avait comprises après clarification et avait pu fournir des réponses adéquates. II était évident que la tenue d’une audition dans une autre langue n’aurait guère apporté davantage de satisfaction,

E-116/2024 Page 8 les problèmes de compréhension étant principalement dus à l'absence ou à l'insuffisance de formation de l'intéressé. Ces difficultés ne justifiaient cependant pas la nature extrêmement vague de ses déclarations, notamment concernant ses relations familiales. La débrouillardise dont il avait fait preuve lors de son parcours migratoire ne correspondait, par ailleurs, pas à l’attitude d’un mineur, censé avoir quitté son pays à l’âge de seulement 14 ans. Selon le SEM, il était également surprenant que l’intéressé, qui prétendait n’avoir jamais fréquenté l’école et appris à lire ou à écrire par l’entremise de son téléphone, puisse fournir l’âge exact qu’il avait au moment de son départ, ainsi que la date précise de celui-ci. Quoi qu’en dise le recourant, il avait été enregistré en Italie comme étant né le (...) 2005 et aucun élément ne permettait de conclure que les autorités italiennes s'étaient trompées sur cette date. Il n’avait d’ailleurs nullement indiqué avoir entrepris en Italie des démarches pour la corriger, ce qu’il aurait été en mesure de faire. L’expertise médico-légale permettait enfin de formellement exclure sa minorité, dès lors qu’elle fixait l’âge minimum à 19,14 ans. O. Dans sa réplique datée du 27 janvier (recte : février) 2024, le recourant a souligné que, bien que son oncle l’ait recueilli et pris en charge, celui-ci l’avait obligé à travailler depuis son enfance et ne lui avait jamais transmis d’informations importantes concernant sa famille. Il a argué que, selon la jurisprudence du Tribunal, sa débrouillardise ne pouvait pas être utilisée comme argument pour réfuter la date de naissance alléguée. S’il avait retenu la date de son départ du pays, c’était parce que cet événement était intervenu quelques jours après les festivités de fin d’année. Malgré le fait que sa date de naissance avait été mal retranscrite par les autorités italiennes à son arrivée, il avait été considéré par celles-ci comme étant mineur. Il avait du reste signalé cet erreur dans l’hébergement dans lequel il se trouvait, mais comme il n’avait pas eu de rendez-vous ni été auditionné avant de quitter l’Italie, il n’avait pas pu faire modifier cette donnée. Pour le surplus, il a renvoyé à l’argumentation développée dans son recours. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-116/2024 Page 9 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le présent litige porte en l’occurrence sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci- après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La nouvelle LPD, entrée en vigueur le 1 er septembre 2023, est applicable à la présente cause, la décision attaquée ayant été rendue postérieurement à cette date (art. 70 LPD). 2.2 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.3 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger

E-116/2024 Page 10 qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 2.4 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être établie, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. 3.1 Dans son recours, l’intéressé reproche à l’autorité intimée d’avoir instruit de manière incomplète la question de son âge et, partant, d’avoir violé la maxime inquisitoire. Il lui reproche en outre de n’avoir pas motivé sa décision à satisfaction sur le point précité et d’avoir ainsi violé son droit d’être entendu. Il convient d’examiner ces griefs liminaires d’entrée de cause. 3.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de

E-116/2024 Page 11 collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 3.3 Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Il comprend, pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). 3.4 En l’occurrence, un examen du dossier révèle que le SEM a instruit avec diligence la question de la date de naissance du recourant. Ainsi, il a interrogé spécifiquement l’intéressé à ce sujet et récolté des informations importantes sur son environnement dans son pays d’origine, sur son entourage familial, sur son éducation ainsi que sur son parcours de vie (cf. let. D. ci-avant). Au regard des incertitudes persistantes concernant la minorité alléguée, il a en outre diligenté une expertise médico-légale visant à déterminer son âge, en accordant au recourant un droit d’être entendu

E-116/2024 Page 12 sur les résultats de celle-ci de même que sur les aspects de son récit qu’il considérait invraisemblables (cf. let. F. et G.). S’agissant plus précisément de l’audition du 3 octobre 2023, le Tribunal estime qu’elle a été conduite de façon adaptée à l’âge que le recourant a allégué avoir à cette date-là (à savoir [...] ans et [...] mois). Le procès- verbal ne révèle aucun indice suggérant que l’intéressé ait été empêché de répondre librement et spontanément aux questions posées. Il n’apparaît pas non plus que les interrogations auraient été rudimentaires, voire essentiellement fermées, ou que le langage utilisé par le chargé d’audition aurait été inapproprié à ses capacités. A cet égard, si le recourant a certes rencontré des difficultés à saisir certaines questions, de même que certains termes juridiques (cf. notamment pv. d’audition RMNA, pt. 2.04), aucun élément concret ne corrobore ses allégations, avancées dans le recours, selon lesquelles l'auditeur aurait manqué de fournir des explications (cf. mémoire de recours, p. 9). Bien au contraire, le chargé d’audition, sans nullement chercher à l’induire en erreur et en faisant preuve d’empathie, s’est employé à répéter, reformuler et expliquer les questions mal comprises. La représentante légale n’a d’ailleurs émis aucune critique quant au déroulement de l’audition au cours de celle-ci, hormis une observation générale soulignant la nécessité, selon elle, de tenir compte dans l’analyse des déclarations, des difficultés du recourant à comprendre et répondre à certaines questions qui devaient parfois être réitérées (cf. pv. d’audition RMNA, pt. 9.02). A cela s’ajoute que le recourant n’a pas signalé, dans l’exercice de son droit d’être entendu ou dans son recours, que le déroulement de l’audition avait entravé sa capacité à présenter des aspects cruciaux de son récit. Il ne s’est pas non plus prévalu de faits nouveaux qu’il n’aurait pas pu exposer lors de celle-ci. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM une instruction déficiente, respectivement d’avoir établi les faits, en ce qui concerne la question de l’âge de l’intéressé, de manière incomplète ou inexacte. La question de savoir si c’est à bon escient que le SEM a retenu que le discours de l’intéressé comportait notamment un caractère vague et peu cohérent sur la question de sa date de naissance relève du fond, et sera examinée ultérieurement. 3.5 Dans sa décision querellée, le SEM a expliqué les raisons qui l’ont conduit à estimer que le recourant n’avait pas établi ni rendu vraisemblable sa minorité. Cette motivation est certes succincte. Il n’en demeure pas moins que l’intéressé a pu saisir la portée du prononcé de la décision et l’attaquer en connaissance de cause. D’ailleurs, ses objections à l’encontre de la motivation démontrent qu’il a pu en saisir le contenu. Il ne saurait dès lors se prévaloir à bon escient d’une violation de l’obligation de motiver. En

E-116/2024 Page 13 ce qui concerne plus précisément sa critique selon laquelle le SEM n’aurait pas tenu compte de sa prise de position du 5 décembre 2023 (cf. mémoire de recours, p. 10), elle n’apparaît pas fondée. Bien que l’autorité intimée se soit limitée à mentionner cette pièce dans sa décision sans répondre aux arguments soulevés de manière différenciée, elle a néanmoins relevé que ceux-ci ne permettaient pas de remettre en cause son examen, remplissant ainsi son devoir de motivation. 3.6 Une analyse du dossier révèle que le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant dans SYMIC avant de rendre sa décision susceptible de recours, procédé que le recourant critique à juste titre. Cela dit, il n’en résulte en l’occurrence aucune violation procédurale. Le recourant a été préalablement invité à se prononcer sur la question de la modification de ses données par courrier du 28 novembre 2023, invitation dont il a fait usage le 5 décembre suivant. Par ailleurs, la décision querellée a été rendue un jour seulement après la réquisition de modification, de sorte que le recourant n’en a subi aucun réel désavantage. 3.7 Partant, les griefs liminaires doivent être écartés. 4. 4.1 Sur le fond, le recourant reproche au SEM d'avoir mal apprécié les différents éléments au dossier permettant de déterminer sa date de naissance. Il est d'avis que la date du (...) 2006 est plus probable que celle qui figure en l’état dans SYMIC et que le SEM refuse de modifier, à savoir le (...) 2005. 4.2 En l’espèce, le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) 2005 au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. De son côté, le recourant n’apporte pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) 2006 dont il revendique le maintien de l’inscription dans SYMIC. Il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage susceptible d’établir son identité. Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (...) 2005 paraît plus plausible que celle du (...) 2006 ou, autrement dit si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance

E-116/2024 Page 14 exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. 4.3 Le Tribunal relève qu’il est surprenant que l’intéressé n’ait pas été en mesure de déposer la moindre pièce permettant d’appuyer, de quelque manière que ce soit, ses déclarations relatives à son âge. S’il a certes expliqué que son oncle n’avait entrepris aucune démarche pour lui faire délivrer une carte d’identité et qu’il se trouvait lui-même dans l’incapacité de le faire, faute de disposer d’un acte de naissance, ses déclarations concernant l’âge requis pour solliciter un document d’identité ont varié, oscillant entre 18 ans (cf. pv. d’audition RMNA, pt. 4.03), et 16 ans (cf. prise de position du 5 décembre 2023 et mémoire de recours, p. 14). On peine du reste à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant n’aurait pu remettre, a minima, un document scolaire indiquant sa date de naissance. Les explications qu’il a fournies pour justifier son absence de scolarisation, à savoir son travail dans les mines dès son plus jeune âge, sont particulièrement succinctes et guère convaincantes, d’autant plus que, selon les sources consultées par le Tribunal, l’éducation en Côte d’Ivoire est non seulement gratuite, mais également obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Bien que des disparités d'accès à l'éducation persistent dans le pays, il demeure en l’état difficile de comprendre comment le recourant aurait pu échapper complètement au système éducatif national. 4.4 Cela dit et même à admettre que le recourant n’ait jamais possédé le moindre document lui permettant de s’identifier dans son pays, force est de constater, avec le SEM, que ses allégations sur son parcours de vie sont demeurées particulièrement vagues. Ainsi, il n’a pas été en mesure de relater un récit circonstancié de son quotidien aux côtés de l’oncle maternel qui l’aurait recueilli depuis l’âge de deux ans ni de fournir de description précise des relations familiales et sociales de celui-ci (Question : "Votre oncle a-t-il d’autres frères et sœurs que votre mère ?" / Réponse : "Je ne sais pas" ; Question : "Votre oncle rencontrait-il des gens ?" / Réponse : "Je sais qu’il a des amis, mais je ne connais pas", cf. pv. d’audition RMNA, pt. 3.01). Ses réponses sont également restées très évasives sur ses activités quotidiennes, que ce soit sur son travail de minier, voire sur ses activités annexes. Aux remarques qui précèdent s’ajoute le fait que le recourant est demeuré peu loquace sur les circonstances entourant son abandon par ses parents biologiques et sur ses liens familiaux, notamment avec ses grands-parents dont il prétend ne rien connaître. A supposer qu’il eût effectivement appris de son oncle que sa mère l’avait abandonné à l’âge de deux ans (cf. pv. d’audition RMNA, pt. 1.16.04), il est pour le moins singulier qu’il ne puisse apporter un récit

E-116/2024 Page 15 plus circonstancié à ce sujet, ni expliciter le contexte précis dans lequel il aurait été recueilli. Même à admettre que son oncle eut été taciturne et sévère avec lui, on peine à saisir les motifs pour lesquels le recourant n’aurait pu, d’une manière ou d’une autre, obtenir davantage d’informations sur sa famille et sa biographie personnelle avant son départ de Côte d’Ivoire. Il n’est enfin pas crédible, dans le contexte décrit, qu’il soit en mesure de communiquer la date exacte de sa naissance, étant souligné qu’il a évoqué n’avoir jamais disposé d’un acte officiel attestant de celle-ci. Les différentes raisons qu’il a évoquées pour justifier le caractère laconique de ces propos, notamment son jeune âge et son faible niveau d’éducation, ne convainquent pas, ce d’autant moins que le recourant a fait preuve, à l’inverse, de précision lorsqu’il a dû s’exprimer sur sa date de naissance et en particulier sur les différentes étapes de son parcours migratoire. La qualité du récit de ses pérégrinations est particulièrement révélatrice, l’intéressé parvenant même à spécifier son âge au jour du départ de son village, de même que la date précise de son entrée au Mali (le [...] janvier 2021, date qui diverge d’ailleurs curieusement d’une année de celle qu’il a inscrite dans le "questionnaire Europa", rempli à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile en Suisse). La clarté qui caractérise ces aspects de ses déclarations contraste de manière significative avec la nature nébuleuse de ses propos relatifs à son vécu en Côte d’Ivoire et sa biographie personnelle, suggérant un récit controuvé. En ce sens, le Tribunal considère comme raisonnable de supposer que le recourant a cherché à créer un flou entourant son parcours de vie, notamment pour ne pas risquer l’apparition dans son récit d’incohérences et de contradictions avec la date de naissance alléguée. Ce constat légitime le scepticisme de l’autorité inférieure quant à la vraisemblance des propos de l’intéressé sur la minorité alléguée. 4.5 Le Tribunal observe également que l’intéressé a été en mesure de lire et de compléter seul la feuille concernant ses données personnelles ainsi que le "questionnaire Europa" à son arrivée au centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry. Cette aptitude ne s’accorde pas avec le profil d’une personne non scolarisée, qui aurait uniquement quelques bases en matière de lecture et d’écriture, acquises par l’entremise de son téléphone. 4.6 Aux considérations qui précèdent s’ajoutent les résultats déterminants de l’expertise médico-légale. Ces résultats permettent en effet de formellement réfuter la date de naissance alléguée par le recourant, le présentant comme âgé de (...) ans et (...) mois le jour des examens (pour une présentation détaillée des conclusions de l’expertise, cf. let. F. ci-

E-116/2024 Page 16 avant). A l’inverse, la date de naissance fictive retenue par le SEM, correspondant à un âge chronologique de (...) ans et (...) mois le jour de l’expertise, cadre étroitement avec l’âge minimum de 19,14 ans établis par les experts médicaux. Cette corrélation révèle que l’âge déterminé par le SEM est non seulement plus proche de la réalité mais également plus probable que celui avancé par le recourant. Ainsi, quoiqu’en dise celui-ci dans le cadre de son mémoire, la preuve médico-légale renforce la crédibilité de la date de naissance retenue par le SEM comme étant la plus conforme aux données objectives disponibles. 4.7 En conséquence, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. La date de naissance fictive retenue par le SEM (le [...] 2005) semble plus probable. Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée, étant rappelé qu’elle demeure fictive, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 41 al. 4 LPD). 5. Partant, le recours est rejeté et la décision du 7 décembre 2023 confirmée. 6. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d’emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, il y a lieu d’admettre la demande de dispense de paiement de ces frais et, partant, de renoncer à leur perception (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.

La présidente du collège : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

(indication des voies de recours : page suivante)

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Indication des voies de droit La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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