B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1022/2008
A r r ê t d u 27 m a r s 2 0 1 2 Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, Walter Stöckli (président de cour) et Bruno Huber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A., née le (...), pour elle-même et ses enfants, B., né le (...), et C._______, né le (...), Syrie, (...), recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 janvier 2008 / N (...).
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Faits : A. Le 22 octobre 2007, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.
Lors de l'audition sommaire du 25 octobre 2007 puis lors de l'audition sur ses motifs le 11 décembre suivant, elle a déclaré, en substance, être d'ethnie arabe, issue d'une famille musulmane traditionnelle très religieuse, avoir elle-même vécu en Syrie avec un voile, comme d'ailleurs sa mère et ses soeurs. Son père était militaire de profession. Ses parents ne lui donnaient pas la permission de sortir pour avoir des contacts avec ses amies. Elle aurait habité dans la ville de D., dans la province de Dara'a, à (...), chez ses parents depuis 1997. Elle aurait travaillé dans cette ville, comme (...), de 2003 à 2006, avec l'accord de son père en raison de la proximité de son lieu de travail avec son domicile. En 2006, elle aurait démissionné afin de s'occuper des travaux ménagers au domicile parental. Début novembre 2006, elle aurait rendu visite à son frère en Arabie Saoudite pendant cinq jours. Le 15 ou le 22 février 2007, elle se serait mariée avec E., de (...) ans son aîné, un Irakien réfugié en Suisse.
Son père serait propriétaire d'un appartement à Damas. Son futur époux, E._______, aurait loué cet appartement peu après son arrivée, le 25 novembre 2006, dans la capitale pour la durée de ses vacances. Elle n'aurait fait sa connaissance qu'à l'occasion d'un état des lieux, en janvier 2007. Jusqu'alors, elle n'aurait fréquenté aucun homme. Depuis lors et jusqu'à leur mariage, elle l'aurait rencontré en cachette dans cet appartement. Pour cela, elle aurait prétexté devoir rendre une visite à son oncle paternel et ses cousines, habitant dans le même immeuble, pour une semaine à dix jours. Elle y serait allée accompagnée d'un de ses frères. Elle aurait fréquenté son futur époux, selon une première version, en mettant à profit les absences de son oncle ou, selon une seconde version, en mettant à profit la liberté que ce dernier lui accordait. Elle serait restée seule dans l'appartement de son compagnon dès le premier jour où elle l'aurait connu. Celui-ci lui aurait confié avoir une épouse en Suisse et une autre en Irak, ainsi que des enfants. Selon une première version, il aurait été contraint de la demander en mariage parce que leur relation avait été découverte par sa famille. Selon une seconde version, sa famille n'aurait rien su de leur relation avant leur mariage. Le 15 février
E-1022/2008 Page 3 ou le 22 février 2007, elle aurait contracté mariage avec lui, en dépit du désaccord de son père. Sur requête de l'avocat mandaté par E., prénommé H., son père qui n'était pas informé de l'ouverture par cet avocat d'une action en justice, aurait été amené au tribunal, le 15 février 2007, sous escorte policière et aurait été contraint de donner son accord au mariage. La dot de (...) livres syriennes prévue dans le contrat de mariage et destinée à l'achat de bijoux en sa faveur et à sa "préparation", n'aurait pas été payée ; sa mention dans le contrat de mariage aurait été fictive. Son père n'aurait pas accepté son mariage ni d'ailleurs l'enfant à naître qui en était issu, parce qu'E._______ était d'ethnie kurde. Après ce mariage, le couple se serait installé au "F._______" à Damas jusqu'à ce que son époux quittât la Syrie, le 29 mars 2007. Enceinte, elle se serait alors rendue, sur le conseil de son époux, chez son oncle paternel, qui l'aurait rassuré sur les sentiments de son père et l'aurait renvoyée chez celui-ci. A son retour au domicile familial, elle aurait été enfermée dans une chambre située au rez-de- chaussée sur ordre de son père. Ce dernier aurait tenté de lui confisquer son passeport, mais n'en aurait pas trouvé la cachette dans sa chambre. En mai 2007, elle aurait perdu son enfant, à un stade fœtal d'un mois et demi à deux mois, à la suite de plusieurs coups au ventre assenés par son père. Elle n'aurait pas été conduite à l'hôpital suite à cette fausse couche.
Le 12 septembre 2007, vers 7 heures du matin, elle aurait profité de l'absence de son père, pour s'enfuir par la fenêtre, après s'être munie de son passeport, de ses bijoux et de 100 livres syriennes. Elle se serait rendue en bus à Damas, où elle aurait obtenu 3 000 dollars de la vente de ces bijoux et aurait sollicité la délivrance d'un visa turc auprès de l'ambassade de la Turquie. Le même jour, elle aurait obtenu le visa et gagné la Turquie. Elle aurait séjourné à Istanbul jusqu'au 15 octobre 2007, date de son départ à destination de la Suisse, cachée dans un camion. Elle aurait versé 1 000 dollars au chauffeur. Le 22 octobre 2007, elle serait entrée clandestinement en Suisse ; E._______ se serait alors occupé de sa prise en charge, après avoir rencontré et rémunéré le chauffeur.
A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a produit une traduction en allemand (établie à Damas) certifiée conforme du jugement n o (...) du Tribunal de la charia de G._______, prononcé oralement le (...) février 2007, et entré en force le (...) février 2007, à défaut de recours, dont il ressort ce qui suit :
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La recourante, en tant que demanderesse, représentée par H., avocat, a ouvert une action en confirmation du mariage conclu de manière extra-judiciaire le (...) novembre 2006 et en paiement de l'intégralité de la dot convenue d'un montant de (...) livres syriennes, dont (...) lui avaient déjà été versées à titre anticipé. Le défendeur E., ressortissant irakien, titulaire d'un document de voyage suisse (...), domicilié dans la ville de I._______, dans le gouvernorat de Damas, a comparu devant le tribunal et admis les prétentions de la demanderesse. Le père de la demanderesse s'est également présenté en audience pour demander au tribunal qu'il confirmât le mariage précédemment contracté aux conditions de dot convenues lors de sa conclusion. Le tribunal a constaté que le mariage avait été conclu le (...) novembre 2006 et que la recourante et son époux avaient entamé depuis lors leur vie conjugale. Il a jugé que ce mariage devait être confirmé, de même que la créance restante de (...) livres, et a ordonné son inscription aux conditions convenues dans les registres d'état civil des deux parties, sous suite de frais et dépens à charge du défendeur.
La recourante a également fourni une photocopie de l'acte de mariage (ainsi que de sa traduction en allemand certifiée conforme), délivré le (...) février 2007 par l'état civil de G._______ attestant que le mariage célébré, le (...) novembre 2006, entre E._______, titulaire du titre de voyage suisse (...), et la recourante a été validé par acte (...) du tribunal de la charia de la ville et qu'il a été enregistré, le (...) février 2007.
Invitée lors de l'audition sur ses motifs d'asile, à expliquer pourquoi ces documents mentionnaient le (...) novembre 2006 comme date de conclusion du contrat de mariage alors qu'elle avait précédemment déclaré n'avoir fait la connaissance de son futur époux qu'en janvier 2007, elle a indiqué qu'il s'agissait de la date de la conclusion d'un contrat de bail fourni au juge par son compagnon pour prouver son séjour en Syrie. Invitée, lors de cette même audition, à s'exprimer sur le fait que le jugement du tribunal de la charia mentionnait que son père avait sollicité en audience la validation du mariage, elle a répété que son père avait été conduit au tribunal sous escorte policière et qu'il avait été contraint de donner, par sa signature, son accord au mariage.
La recourante a également déposé des photocopies de son passeport syrien. Selon les timbres de sortie et d'entrée apposés sur ce document, elle a quitté la Syrie par l'aéroport de Damas, le (...) 2006, et est entrée le
E-1022/2008 Page 5 lendemain en Arabie Saoudite ; elle a quitté l'Arabie Saoudite, le (...) 2006, et est entrée en Syrie, le (...) 2006 ; enfin, elle a quitté la Syrie, le (...) 2007, par la frontière de J._______. Son passeport comporte également un visa d'entrée pour la Turquie délivré, le (...) 2007.
Elle a encore fourni un extrait du registre d'état civil de la ville de O._______ (lieu de sa naissance) délivré le 18 février 2007 comportant l'indication qu'elle est célibataire, avec la copie de sa traduction certifiée conforme, ainsi qu'une copie d'une attestation certifiant sa participation à un cours professionnel suivi en 2002/2003. Enfin, elle a produit une photocopie de l'autorisation de séjour (permis B) délivré par les autorités cantonales compétentes à E._______, valable jusqu'au (...) 2008 ainsi que des deux premières pages du titre de voyage (...) délivré, le (...), par le Département fédéral de justice et police à celui- ci. B. Par décision du 11 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) En outre, il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible. Il a motivé sa décision comme suit :
Le récit de la recourante comporte des contradictions. Ainsi en va-t-il de ses déclarations sur la possession d'une carte d'identité (elle n'en aurait jamais possédé, puis en aurait présenté une lors des formalités de mariage), sur l'existence ou non d'une demande en mariage par son futur époux et sur la méthode mise en place pour réussir à fréquenter celui-ci alors qu'elle se trouvait sous la responsabilité de son oncle paternel et de son frère.
Son récit se révèle également contraire à l'expérience générale de la vie. Ainsi, il n'est pas crédible qu'au vu de la surveillance familiale étroite exercée sur elle par les membres de sa famille pratiquante et conservatrice, elle ait pris le risque de mettre en péril sa réputation et celle des siens en entretenant une relation hors mariage avec un étranger d'ethnie kurde, à leur insu. Il n'est pas non plus crédible que son frère et surtout son oncle, lequel était responsable d'elle durant son séjour chez lui, l'aient laissée agir de la sorte, alors qu'ils se trouvaient dans le même
E-1022/2008 Page 6 immeuble. Il n'est pas non plus crédible que son époux n'ait pas mis en place une autre solution pour elle que son retour dans sa famille compte tenu des risques qu'elle encourrait si elle l'avait véritablement épousée sans le consentement de celle-ci, et ce d'autant plus si elle était enceinte. Il n'est pas logique que son père l'ait enfermée au rez-de-chaussée en laissant à sa portée son passeport et ses biens. Il est contraire à la réalité qu'elle ait pu fuir le domicile parental munie de son passeport et de bijoux et quitter le pays aussi rapidement avec un visa obtenu le même jour.
A cela s'ajoutent des incohérences entre son récit et les documents civils attestant de son mariage. Ainsi, selon ces pièces, le mariage a été conclu le (...) novembre 2006 en présence de son père. Son explication, selon laquelle cette date correspondrait à celle du contrat de bail signé par son époux, n'est guère convaincante.
Enfin, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblables les problèmes allégués entre elle et sa famille, il n'y a pas lieu d'admettre qu'elle risque d'être exposée à des représailles par celle-ci en cas de retour en Syrie. Aussi, l'exécution de son renvoi ne viole pas l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Comme son mariage ne peut pas être reconnu en Suisse, la polygamie étant contraire à l'ordre public suisse, elle ne peut pas se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse au titre de l'art. 8 CEDH. Au demeurant, et a priori aucun obstacle majeur ne s'oppose à la réinstallation de la recourante et de son compagnon en Syrie, où ils ont contracté mariage. C. Par acte du 18 février 2008, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Elle a déclaré habiter chez celui qu'elle considérait comme son époux et dont elle était enceinte. Elle a réaffirmé que son père n'avait pas accepté son mariage avec un Kurde. Déjà maltraitée par le passé pour cette raison, elle serait exposée à de nouveaux mauvais traitements en cas de renvoi en Syrie. De plus, en tant que femme, elle ne pourrait pas obtenir de protection adéquate de la part des autorités syriennes, l'application des "lois coutumières" prévalant. Elle serait ainsi victime d'une persécution liée au genre.
E-1022/2008 Page 7 D. Dans sa réponse du 20 mars 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours. Cet office a estimé que l'état de grossesse de la recourante n'était pas un motif pertinent pour l'issue de la cause, dès lors qu'il appartenait au père de l'enfant à naître, auquel il avait été loisible de séjourner en Syrie par le passé, de trouver une solution pour la future mère et l'enfant à naître. E. Dans sa réplique du 8 avril 2008, la recourante a reproché à l'ODM de n'avoir pas pris en considération les risques pourtant réels de crime d'honneur auxquels elle, son bébé et même son époux seraient exposés en cas de renvoi forcé en Syrie. Elle a déclaré avoir appris "lors de son arrivée en Suisse" que ses parents avaient porté plainte contre son époux, raison pour laquelle il avait été arrêté et emprisonné et qu'il n'avait été libéré que "grâce à l'intervention de la représentation consulaire de Suisse à Damas", sur requête de l'un de ses fils. Elle a affirmé que son père était capitaine dans l'armée syrienne et que l'un de ses cousins était capitaine dans les services secrets syriens, de sorte qu'ils bénéficiaient tous deux de soutiens au plus haut niveau en Syrie. F. Par courrier du 28 janvier 2009, le Service cantonal de la population et des migrations a transmis à l'ODM une copie d'extraits du registre de l'état civil datés du 21 janvier 2009, desquels il appert que la recourante a donné naissance, le (...), à l'enfant B., et que cet enfant a été reconnu par E. le 21 janvier 2009 comme sien. G. Par ordonnance du 8 février 2011, le Tribunal a transmis à la recourante une copie des déclarations écrites datées du 5 février 2007 d'E._______ et d'un extrait (caviardé) d'un courriel adressé, le 30 mars 2007, par l'Ambassade de Suisse en Syrie à l'ODM, duquel il ressort que l'arrestation en Syrie d'E._______ est liée à la perte de son titre de voyage, et lui a imparti un délai au 24 février 2011 pour prendre position sur le contenu de ces documents et sur leur contradiction avec sa réplique du 8 avril 2008. Par même ordonnance, le Tribunal l'a invitée à fournir dans le même délai une description de la nature et de l'intensité de la relation qu'elle entretenait en Suisse avec E., de celle qu'entretenait E. avec son enfant et, enfin, de celle qu'entretenait, en Suisse, E._______ avec sa deuxième épouse, K._______.
E-1022/2008 Page 8 H. Dans sa réponse du 22 février 2011, la recourante a répété qu'un cousin de son père dénommé L._______ avait entrepris des démarches afin que son époux soit arrêté par les autorités syriennes au moment où il quitterait le pays. Elle a affirmé que sa famille avait réclamé à son époux le paiement de 10 000 USD pour qu'il puisse quitter la Syrie. Elle a déclaré que son époux avait dénoncé le vol de son titre de voyage auprès de la police syrienne et que, nonobstant l'obtention d'un laissez-passer pour la Suisse, les autorités syriennes ne s'étaient résolues à le laisser partir que grâce à une nouvelle intervention de la représentation consulaire suisse. Elle a ajouté qu'elle vivait en ménage commun avec E._______ et avec leurs deux enfants communs, B._______ et C.. I. Par courrier du 24 février 2011, le Service cantonal de la population et des migrations a transmis à l'ODM une copie d'extraits du registre de l'état civil datés du 15 et 18 février 2011, desquels il appert que la recourante a donné naissance, le (...), à l'enfant C., et que cet enfant a été reconnu par E._______ le 15 février 2011 comme sien. J. Sur invites du Tribunal, la recourante a fourni, les 14 mars et 18 avril 2011, les renseignements suivants :
E._______ se serait marié selon la coutume en 1978 au Kurdistan avec M._______ et aurait divorcé d'avec elle, selon la coutume toujours, en 1996 en lui signifiant à trois reprises qu'il la répudiait. Il lui serait donc impossible de produire un jugement de divorce, le divorce par répudiation ne revêtant aucune forme officielle. Il n'aurait plus aucun contact avec elle depuis sa venue en Suisse. Il se serait également marié au Kurdistan avec K._______, qu'il aurait fait venir en Suisse. Il vivrait séparé d'elle depuis 2007 et une procédure de divorce en Suisse serait pendante depuis trois ans. Il serait enfin marié avec la recourante "selon les lois coutumières prévalant en Syrie" et n'envisagerait de régulariser cette union par un mariage civil qu'une fois ce divorce prononcé.
La recourante a également déposé un écrit d'E._______ daté du 14 mars 2011, dans lequel celui-ci confirme avoir suspendu toute vie commune avec ses épouses M._______ et K._______ et ne vivre en ménage commun qu'avec la recourante, sa "future épouse".
E-1022/2008 Page 9 Elle a enfin transmis une photocopie de la décision (...) du tribunal de la charia de G._______ du (...) février 2007 ainsi qu'une nouvelle traduction (en français, établie à Genève) certifiée conforme.
Par courrier du 5 juillet 2011, la recourante a transmis au Tribunal une copie du jugement du (...), par lequel le tribunal de district de N._______ a prononcé le divorce entre E._______ et K._______. K. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours et les résultats de son instruction en application de l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a pris position, le 19 août 2011, comme suit :
E._______ a contracté mariage, le (...) 2006, en Syrie avec la recourante alors qu'il vivait toujours en ménage commun avec sa deuxième épouse en Suisse et qu'il a sollicité le regroupement familial en faveur de sa première épouse, de leurs enfants communs ainsi que des filles de sa seconde épouse. Le voyage en Syrie en octobre 2006 a vraisemblablement eu pour but de faciliter la venue en Suisse des filles de la seconde épouse, en vue d'y recréer un noyau familial. La relation entre la recourante et E._______ ne peut pas être qualifiée de concubinage stable protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors que le divorce de celui-ci d'avec sa deuxième épouse n'a été prononcé que le 30 juin 2011. Compte tenu de ces circonstances, l'ODM estime que la recourante ne devrait pas obtenir la qualité de réfugiée à titre dérivé d'E._______. Il relève que les enfants de la recourante ne devraient pas pouvoir obtenir la qualité de réfugiés à titre dérivé de leur père irakien, dès lors qu'ils peuvent obtenir la nationalité syrienne de leur mère, laquelle n'est pas exposée à des persécutions dans son pays. Il précise qu'il maintient entièrement ses considérants en matière de renvoi. Toutefois, en raison de la situation prévalant en Syrie, il estime que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants n'est plus raisonnablement exigible.
C'est ainsi que par décision du 19 août 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 11 janvier 2008 en application de l'art. 58 al. 1 PA et mis la recourante et ses deux enfants au bénéfice de l'admission provisoire.
E-1022/2008 Page 10 L. Invitée à déposer ses observations éventuelles sur la réponse de l'ODM, la recourante s'est bornée à fait valoir, par écrit du 6 septembre 2011, qu'elle-même et ses enfants devaient être, par équité, mis au bénéfice du même statut que leur époux et père. M. Par courrier du 29 septembre 2011, la recourante a fourni une copie du jugement de divorce d'E._______ d'avec K._______ comportant un sceau d'entrée en force au 13 septembre 2011. N. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en dispensent autrement.
E-1022/2008 Page 11 1.3. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
E-1022/2008 Page 12 façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2009, p. 567s., n° 11.148s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1. En l’occurrence, il convient d'examiner, en premier lieu, si la recourante remplit à titre personnel les conditions de la qualité de réfugié prévues à l'art. 3 LAsi, au regard des motifs de protection qu'elle a allégués (cf. art. 3 al. 2 in fine et art. 17 al. 2 LAsi, art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; voir également ATAF 2007/19 consid. 3.3).
Les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle aurait fait la connaissance d'E._______ en janvier 2007, aurait contracté mariage avec lui le 15 ou le 22 février 2007 en dépit du désaccord de son père et n'aurait rien touché de la dot, sont contraires aux faits tels qu'ils sont établis par l'acte de mariage du (...) février 2007 et le jugement (...) rendu le (...) février 2007 par le Tribunal de la charia de G.. En effet, ces documents établissent qu'elle s'est mariée avec E., le (...) novembre 2006, qu'elle a reçu une partie de la dot et que la conclusion de ce mariage a été confirmée par son père, puis reconnue et validée par ce jugement entré en force le (...) février 2007.
Ses déclarations, selon lesquelles son père aurait été conduit au tribunal
E-1022/2008 Page 13 sous escorte policière et aurait été contraint de donner son approbation, ne sont pas crédibles. En effet, selon le code syrien, si une femme de plus de 17 ans souhaite se marier, le juge doit demander au tuteur de celle-ci d'y consentir (cf. UNITED KINGDOM: HOME OFFICE, Country of Origin Information Report - The Syrian Arab Republic, 3 September 2010, ch. 22.41 p. 94). Il aurait donc été loisible à son père d'exprimer, à la demande du juge, son désaccord au mariage. Tel n'a toutefois pas été le cas puisqu'il ressort du jugement précité que son père a demandé au juge de valider le mariage aux conditions fixées pour le paiement de la dot.
Les déclarations de la recourante, selon lesquelles la date du (...) novembre 2006 correspondrait à la date de la conclusion d'un contrat de bail fourni au juge par son compagnon pour prouver son séjour en Syrie, sont contraires aux faits tels qu'ils ont été établis dans ce jugement et dans l'acte de mariage versé au dossier.
La recourante a également tenu des propos divergents d'une audition à l'autre sur l'existence ou non d'une demande en mariage à sa famille par E._______.
A cela s'ajoute que les faits nouvellement allégués au stade de la réplique, à savoir l'arrestation et l'emprisonnement de son époux par les autorités syriennes en raison du dépôt d'une plainte par ses parents et l'intervention consécutive à ces faits de la représentation suisse à Damas, sont eux aussi contraires à la réalité. En effet, il ressort des déclarations écrites datées du 5 février 2007 d'E., ainsi que d'un courriel adressé, le 30 mars 2007, par l'Ambassade de Suisse en Syrie à l'ODM qu'E. a été arrêté en Syrie en lien avec la perte de son titre de voyage suisse. Invitée à se déterminer sur ce fait, la recourante a présenté encore une autre version des faits, à savoir que son époux avait été arrêté par les services syriens de l'immigration en raison non seulement de la perte de son titre de voyage suisse, mais encore d'une plainte de ses parents parce qu'il ne leur avait pas versé une somme de 10 000 USD. Ainsi, elle a donné sciemment une description erronée des circonstances de l'intervention de la représentation suisse en Syrie en faveur de son époux, pour la modifier par la suite et tenter de l'adapter aux faits qui lui ont été communiqués entretemps. Un tel comportement nuit à sa crédibilité personnelle.
E-1022/2008 Page 14 3.2. Au vu des éléments d'invraisemblance précités, qui l'emportent sur les éléments de vraisemblance, la recourante n'a pas établi au sens de l'art. 7 LAsi ses motifs de protection. Il n'y a donc pas lieu de lui reconnaître la qualité de réfugiée à titre personnel, au sens de l'art. 3 LAsi. 4. 4.1. Il convient d'examiner, en deuxième lieu, si la recourante a ou non la qualité de réfugiée à titre dérivé d'E._______, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié originaire et octroyer l'asile par décision du 20 avril 2005 de l'ODM.
Aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi, "le conjoint ou le partenaire enregistré d’un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose". Selon l'art. 1a let. e OA 1, "sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable".
En l'espèce, il s'agira de déterminer si la recourante est la conjointe de ce réfugié au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, autrement dit si leur mariage célébré en Syrie doit ou non être préjudiciellement reconnu en Suisse dans le cadre de l'examen des conditions d'application de cette disposition au présent cas d'espèce (cf. consid. 4.2 à 4.6 ci-après). Dans la négative, il y aura encore lieu d'examiner si elle en est la concubine au sens de l'art. 1a let. e OA 1 et si, partant, elle peut à ce titre se prévaloir utilement de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. consid. 4.7 ci-après). 4.2. La recourante se prévaut d'un jugement syrien confirmant son mariage en Syrie pour obtenir l'asile familial en Suisse. 4.2.1. La Confédération suisse et la Syrie ne sont pas liées par un traité régissant la reconnaissance et l'exécution des décisions syriennes en Suisse. La seule disposition du droit international entrant en considération est l'art. 12 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés). Pour le reste, il y a lieu d'appliquer le droit interne sur les règles de conflit de lois, à savoir la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (RS 291, LDIP), pour déterminer les conditions de la reconnaissance du jugement
E-1022/2008 Page 15 (...) du (...) février 2007 du Tribunal de la charia précité (cf. art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP ; voir également art. 58 LAsi). 4.2.2. Aux termes de l'art. 12 par. 1 Conv. réfugiés, "le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence". La ratio legis de l’art. 12 par. 1 Conv. réfugiés est d’éviter que le droit du pays d’origine des réfugiés, qu'ils ont fui, leur soit appliqué (cf. ATF 130 III 410 consid. 3.2.3, ATF 105 II 1 consid. 5).
Cette disposition dérogeait, en matière de statut personnel de réfugiés possédant une nationalité, aux règles de l'ancienne loi fédérale sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, du 25 juin 1891 (LRDC, RO 1890-92 p. 337) dans la mesure où celles-ci prévoyaient l'application de la loi nationale de l'étranger (cf. Message 6654 du 9 juillet 1954 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté approuvant la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, in : FF 1954 II 49, p. 55 s. ad article 12).
Elle est désormais transposée à l'art. 24 al. 3 LDIP, qui prévoit que le domicile remplace la nationalité lorsque la LDIP s'applique aux réfugiés (cf. MAX KELLER / KREN KOSTKIEWICZ, in : Zürcher Kommentar zum IPRG, Girsberger/Heini/Keller/Kren Kostkiewicz/Siehr/Vischer/Volken [éd.], 2 ème éd., Zurich 2004, art. 24 n o 17 p. 336 ; CATHERINE WESTENBERG, in : Basler Kommentar Internationales Privatrecht, Honsell/Vogt/Schyder/Berti [éd.], 2 ème éd., Bâle 2007, art. 24, no 9 p. 213). Il convient de préciser que les réfugiés visés par cette disposition sont ceux reconnus comme tels par la loi du 16 juin 1998, et non par celle du 5 octobre 1979 sur l’asile qui a été abrogée (cf. art. 120 let. a LAsi), et ce malgré le texte de l'art. 24 al. 2 LDIP ; en outre, c'est la qualité de réfugié qui importe, indépendamment de l'octroi ou non du statut de l'asile. Bucher va même plus loin : il estime que la solution de l'art. 24 al. 2 LDIP devrait même être étendue par le biais de l'art. 15 al. 1 LDIP aux réfugiés de fait dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue (cf. ANDREAS BUCHER, in : Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Commentaire romand, Andreas Bucher [éd.], Bâle, art. 24, n os 3 s. et n o 5 p. 312 s.). 4.2.3. L'art. 24 al. 3 LDIP est applicable non seulement aux conflits de lois, mais aussi aux conflits de juridictions : il a ainsi une portée plus large que l'art. 12 par. 1 Conv. réfugiés qu'il transpose (cf. BUCHER, op. cit., art. 24, n o 7 p. 313 et n os 13 ss p. 315).
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Cette disposition consacre l'égalité de traitement du réfugié avec les ressortissants suisses dans la LDIP : en d'autres termes, en raison de son assimilation aux ressortissants suisses aux fins de l'application des règles suisses de conflit, un réfugié n'est pas à considérer comme un étranger (cf. Message 82.072 précité in : FF 1983 I 255, par. 215.7 p. 314 s. ; WESTENBERG, op. cit., art. 24, n o 10 p. 213, BUCHER, op. cit., art. 24 n o 8 p. 314 et art. 44 n o 5 p. 429). 4.2.4. L'art. 24 al. 3 LDIP ne fait aucune référence au par. 2 de l'art. 12 Conv. réfugiés concernant la protection des droits acquis de la personne avant qu'elle ne soit devenue réfugiée. En vertu de cette disposition conventionnelle, les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, doivent être respectés par tout Etat contractant, dans la mesure où le droit subjectif en cause est de ceux qui auraient été reconnus par la loi dudit Etat si l'intéressé n'était pas devenu réfugié. De tels droits acquis ne seront donc reconnus en Suisse que dans la mesure où ils auraient pu produire leurs effets en Suisse en vertu des dispositions de la LDIP (cf. BUCHER, op. cit., art. 24, n o 10 p. 314). Ainsi, la Conv. réfugiés prévoit l'assimilation des réfugiés aux autres étrangers s'agissant de la reconnaissance des droits acquis découlant du statut personnel (voir Message 6654 précité, in : FF 1954 II 49, p. 56 in fine et 57 ad article 12 2 ème alinéa ; voir également Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides: Compte rendu analytique de la septième séance, tenue au Palais des Nations, à Genève le jeudi 5 juillet 1951 à 10 heures 30, 20 novembre 1951, A/CONF.2/SR.7 et Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides: Compte rendu analytique de la vingt-cinquième séance, tenue au Palais des Nations, à Genève le mardi 17 juillet 1951 à 15 heures, 27 novembre 1951, A/CONF.2/SR.25, en ligne sur : www.refworld.org [consulté le 7 décembre 2011] ; voir aussi l'avis du 9 novembre 1981 de l'Office fédéral de la justice in : JAAC 45 1981 n o 72 par. 3 p. 408 s. ; voir également ATF 92 I 382 consid. 1b, dans lequel le Tribunal fédéral a constaté que tandis, que certaines dispositions de la Conv. réfugiés consacraient l'égalité de traitement entre réfugiés et nationaux, de nombreuses autres dispositions de cette convention prévoyaient seulement leur assimilation aux autres étrangers).
Comme la recourante a contracté mariage en Syrie avec E._______ alors Feldfunktion geändert
E-1022/2008 Page 17 que celui-ci s'était déjà vu reconnaître la qualité de réfugié par la Suisse, l'art. 12 par. 2 Conv. réfugiés ne trouve en l'espèce pas application. 4.3. Selon les art. 45 al. 2 ch. 4 CC et 32 LDIP, la décision de reconnaissance et de transcription d'un mariage conclu à l'étranger est de la compétence de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. En vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Autrement dit, lorsque la décision étrangère est invoquée à titre préjudiciel, l'autorité saisie de l'action principale peut statuer elle-même sur la reconnaissance (cf. Message 82.072 du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé [loi de DIP] in : FF 1983 I 255, par. 217.4 p. 320). Partant, le présent Tribunal est autorisé à se prononcer à titre préjudiciel sur la reconnaissance du jugement (...) du tribunal syrien de la charia.
En l'espèce, il n'y a pas de raison de douter de la conformité de la traduction en allemand (établie à Damas et certifiée) audit jugement et de l'authenticité de ce jugement, même si ces documents n'ont pas été produits en original. En outre, la compétence des autorités syriennes pour prononcer ce jugement confirmant le mariage célébré de manière extra- judiciaire entre la recourante et E._______ était donnée puisque la recourante y était domiciliée lorsque le jugement a été rendu (cf. art. 25 let. a et art. 26 let. a LDIP en lien avec l'art. 20 al. 1 let. a LDIP). De plus, ce jugement est définitif (cf. art. 25 let. b LDIP). La recourante et E._______, sont du point de vue de la Syrie, Etat du lieu de la célébration de leur mariage, liés par les liens du mariage (cf. BUCHER, art. 45, op. cit., n os 3 ss p. 440 ss). Il y a donc lieu de considérer, à titre préjudiciel, que ce mariage est valable en Syrie. Autre est la question de savoir s'il peut être reconnu en Suisse. Certes, l'art. 45 al. 1 LDIP prévoit le principe de la reconnaissance en Suisse de tout mariage valablement célébré à l'étranger. Toutefois, ce principe peut être battu en brèche par l'art. 27 LDIP consacrant l'exception tirée de l'ordre public, ainsi que par l'art. 45 al. 2 LDIP qui en est un cas particulier sanctionnant une fraude à la loi (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3514 ; voir aussi BUCHER, op. cit., art. 45 n o 12, p. 442). Il convient donc d'examiner si l'ordre public suisse s'oppose à la reconnaissance en Suisse de ce mariage. 4.4. En vertu de l'art. 45 al. 2 LDIP, "si la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à
E-1022/2008 Page 18 l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse". De l'avis dominant, le législateur se réfère ici aux causes absolues d'annulation de mariage de l'art. 105 CC et non aux causes relatives de l'art. 107 CC (Message 11.018 du 23 février 2011 relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, FF 2011 2045, par. 1.1.4.1 p. 2054).
E._______ a contracté mariage en Syrie après avoir été reconnu comme réfugié en Suisse. Par conséquent, il doit être assimilé à un fiancé suisse au sens de l'art. 45 al. 2 LDIP, et ce en application de l'art. 24 al. 3 LDIP (cf. consid. 4.2.2 et 4.2.3). La question de savoir s'il a conclu ce mariage en Syrie dans l'intention manifeste d'éluder l'art. 105 ch. 1 CC (cf. consid. 4.5.2) peut demeurer indécise. En tout état de cause, comme exposé ci-après, la reconnaissance sous l'angle de l'art. 51 LAsi d'un mariage polygame se heurte à la réserve de l'ordre public de l'art. 27 al. 1 LDIP. 4.5. Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, "la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse". Cette disposition comporte un texte plus restrictif que celui de l'art. 17 LDIP portant sur la réserve de l'ordre public en matière d'application directe du droit étranger (cf. ATF 126 III 327 consid. 2b). 4.5.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a atteinte à l'ordre public au sens de l'art. 27 al. 1 LDIP, lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice parce qu'elles violent des dispositions fondamentales du droit suisse (ATF 131 III 182 consid. 4.1). La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit ainsi pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1 ; voir également BUCHER, op. cit., art. 27, n o 5 p. 347). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière plus restrictive en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers qu'en matière d'application directe du droit étranger. Il s'agit, en ce domaine, de rapports juridiques qui ont force de chose jugée ou qui sont définitivement acquis à l'étranger. En refusant de les reconnaître en Suisse, on créerait des rapports juridiques boiteux. C'est pourquoi on ne peut invoquer la
E-1022/2008 Page 19 réserve de l'ordre public suisse que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des moeurs est sérieuse. La reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (cf. Message 82.072 précité in : FF 1983 I 255, par. 217.3 p. 318 ; ATF 134 III 661 consid. 4.1, ATF 131 III 182 consid. 4.1). 4.5.1.1 L'ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée. En effet, comme l'ordre public a un caractère national, il ne peut être violé que dans la mesure où la décision étrangère pourrait, dans le cas particulier, déployer des effets sensibles en Suisse. L'ordre public sera opposé à la reconnaissance d'une décision étrangère en présence d'une attache subjective ou objective de la cause avec la Suisse ("Binnenbeziehung") qui puisse être considérée comme suffisamment étroite (cf. Message 82.072 précité in : FF 1983 I 255, par. 217.3 p. 318 ; ATF 120 II 155 consid. 6a, ATF 116 II 625 consid. 4a et réf. cit.). Plus un principe est fondamental et l'atteinte portée par la décision grave, moins se manifeste l'exigence de la "Binnenbeziehung"; il s'agit ici d'une expression de la relativité de l'ordre public (cf. mutatis mutandis, BUCHER, op. cit., art. 17 n os 26 s. p. 246). 4.5.1.2 Dès lors que la LDIP assimile les réfugiés reconnus aux ressortissants suisses (cf. consid. 4.2.3), force est d'admettre que le législateur a implicitement admis, en ce qui les concerne, l'existence d'une "Binnenbeziehung" étroite avec la Suisse (cf. BUCHER, op. cit., art. 45 n o 15 p. 443) ; en effet, contrairement à d'autres catégories d'étrangers, les réfugiés sont censés s'être établis en Suisse de façon permanente et y développer dans le long terme le centre de leurs intérêts. Dans ces conditions, il convient de veiller particulièrement à ce que les réfugiés ne puissent vider les principes fondamentaux de l'ordre public suisse de leur substance, par le biais de la saisine d'une autorité étrangère dont la décision pourra produire en Suisse des effets impossibles à obtenir devant un tribunal suisse et absolument incompatibles avec l'ordre juridique suisse (cf. BUCHER, op. cit., art. 27, n os 6 et 8 p. 348). 4.5.2. L'art. 96 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) interdit aux personnes déjà mariées de contracter un nouveau mariage. En outre, selon l'art. 105 ch. 1 CC, "le mariage doit être annulé lorsqu’un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le
E-1022/2008 Page 20 précédent mariage n’a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint". 4.5.2.1 Ces deux dispositions consacrent le principe de la monogamie et celui de l'interdiction de la bigamie et de la polygamie. La violation de l'empêchement fondé sur l'existence d'un mariage antérieur peut entraîner des sanctions pénales. En effet, la pluralité de mariages est réprimée par l'art. 215 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). Le dommage à raison duquel la bigamie a été érigée en infraction est défini comme l'atteinte portée au principe du mariage monogamique, qui est à la base de l'institution du mariage telle qu'elle est conçue dans notre pays (cf. ATF 105 IV 326 consid. 3d ; voir également Message 02.090 du 29 novembre 2002 relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, FF 2003 1192, p. 1262). La bigamie, au sens de l'art. 215 CP, est un délit instantané et non pas un délit continu, c'est-à-dire un délit consommé par la célébration du mariage et non pas par le fait de demeurer en état de bigamie (cf. ATF 105 IV 326 consid. 3b). La bigamie est ainsi un délit formel caractérisé par le seul comportement de l'auteur consistant à conclure un second mariage (ATF 105 IV 326 consid. 3g). 4.5.2.2 Même si la bigamie commise à l'étranger n'est, suivant les circonstances, pas punissable en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'elle reste considérée comme une attitude contraire à l'ordre public suisse et constitue un motif d'expulsion, respectivement de révocation d'une autorisation d'établissement selon la jurisprudence prévalant en matière de droit des étrangers (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_702/2007 du 22 janvier 2008 consid. 5.2, 2A.364/1999 du 6 janvier 2000 consid. 5d, 2A.155/2005 du 11 juillet 2005 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1130/2006 du 5 avril 2007 consid. 3.3 ; voir également Message 11.018 précité, in : FF 2011 2045, par. 1.1.4.1 p. 2055). Dans une jurisprudence rendue sous l'emprise de l'ancienne LRDC, le Tribunal fédéral a estimé que l'empêchement dirimant du mariage existant déployait ses effets au regard du droit suisse, même s'il n'était réalisé qu'en la personne du fiancé étranger soumis uniquement à son droit national dont il satisfaisait les exigences, car un tel empêchement relevait de l'ordre public suisse (cf. ATF 110 II 5 consid. 2a p. 7). 4.5.2.3 Selon la Cour européenne des droits de l'homme (cf. Cour eur. DH, arrêt affaire Refah Partisi [Parti de la prospérité] et autres c. Turquie,
E-1022/2008 Page 21 n os 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, 13 février 2003, par. 128), toute partie contractante peut légitimement empêcher que les règles de droit privé d'inspiration religieuse permettant la discrimination fondée sur le sexe des intéressés, telles que la polygamie, les privilèges pour le sexe masculin dans le divorce et la succession, portant atteinte à l'ordre public et aux valeurs de la démocratie au sens de la Convention, trouvent application sous sa juridiction (voir également décision de la commission sur la recevabilité, affaire A et A c. Pays-Bas, n o 14501/89, 6 janvier 1992). La doctrine suisse suggère quant à elle de considérer l'égalité de l'homme et de la femme comme valeur faisant partie de l'ordre public (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.89/2004 du 25 juin 2004 consid. 3.4 et réf. cit.). 4.5.2.4 Contrairement à la Suisse, la polygynie (condition pour un homme d'être marié à plusieurs femmes) est légale en Syrie (cf. UNITED KINGDOM: HOME OFFICE, Country of Origin Information Report, The Syrian Arab Republic, 3 September 2010, ch. 22.39 et 22.41). 4.5.3. Selon la conception dominante, l'ordre public suisse est manifestement violé en cas de bigamie (Message 11.018 précité, FF 2011 2045, par. 1.1.4.1 p. 2054 s.). Le refus de la validité du mariage bigamique ou polygamique est un refus de toute institution différente de la monogamie. La non-reconnaissance en Suisse signifie que le mariage polygamique ne peut déployer en Suisse les effets attribués au mariage monogamique ; la qualité d'une institution équivalente à celle du mariage connu en droit suisse lui est donc refusée. Même en l'absence d'une "Binnenbeziehung", l'intervention de l'ordre public suisse ne saurait tolérer une exception à la non-reconnaissance d'un mariage bi- ou polygame (cf. BUCHER, op. cit., art. 45, n o 16 p. 443). 4.5.4. Cependant, cela ne signifie pas que le mariage polygamique soit privé de tout effet et considéré comme inexistant en Suisse. Les auteurs divergent d'opinion sur les conditions et sur l'étendue de la reconnaissance de certains effets, par exemple en ce qui concerne le statut civil des enfants nés d'un tel mariage (qui ne seraient pas responsables de l'état matrimonial de leur mère) ou en ce qui concerne des questions patrimoniales (cf. BUCHER, op. cit., art. 45, n os 23 s. p. 445 ss et n o 29 p. 447; ANDREA BÜCHLER / STEFAN FINK, Eheschliessungen im Ausland, Die Grenzen ihrer Anerkennung in der Schweiz am Beispiel von Ehen islamischer Prägung, in : FamPra.ch 1/2008 du 17.01.2008, p. 6 s. et 10 s. ; CATHERINE WESTENBERG, op. cit., art. 45 n o 25 p. 330 ; voir
E-1022/2008 Page 22 également l'avis du 9 novembre 1981 de l'Office fédéral de la justice in : JAAC 45 1981 no 72 p. 408 - 418 ; PAUL PIOTET, Des effets en Suisse d'un mariage polygamique, in : [Revue de l'état civil 1976, p. 123 ss et] Contributions choisies : Recueil offert par la Faculté de droit de l'Université de Lausanne à l'occasion de son 80 ème anniversaire, p. 773- 777, en part. p. 773, 775 et 776 [étant précisé que l'auteur y défend un point de vue différent, celui de l'annulabilité du mariage polygamique célébré régulièrement à l'étranger et valable selon la loi nationale des époux, théorie toutefois rejetée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, cf. ATF 110 II 5 consid. 2b] ; voir aussi SAMI A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, Droit international privé suisse face aux systèmes des pays arabes et musulmans, in : Revue suisse de droit international et de droit européen, 2 ème année, 1/1992, p. 33-73 ; en droit belge, cf. PATRICK WAUTELET, Quelques réflexions sur le statut des enfants issus d'une union polygamique, in : Revue du droit des étrangers - 2009 - n o 151 - Numéro spécial). Si une décision étrangère confirmant la validité d'un mariage polygamique n'est pas reconnue, on devra considérer, fondé sur l'art. 105 ch. 1 CC, que seuls les mariages subséquents au premier doivent se heurter à un refus de reconnaissance. De même, la réserve de l'ordre public ne concerne pas le mariage devenu monogamique après dissolution d'un lien antérieur de bigamie ou de polygamie (cf. BUCHER, op. cit., art. 45, n o 23 p. 445 s. ; voir consid. 4.5.7 ci-après). 4.5.5. En matière d'asile, Minh Son Nguyen soutient que le mariage polygamique doit produire des effets sous l'angle de l'art. 51 LAsi. Il estime que cette dernière disposition est fondée sur l'idée qu'une protection doit être accordée aux membres de la famille d'un réfugié pour éviter qu'ils soient exposés à des mesures de représailles. Il en déduit que l'interprétation de la notion de conjoint au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi ne doit pas exclure la seconde épouse d'un mariage polygamique, quitte à ce que celle-ci soit assimilée à une concubine au sens de l'art. 1a let. e OA 1, afin d'éviter de placer celle-ci dans une situation de mise en danger (cf. MIN SON NGUYEN, Droit administratif international, in : RDS 2006 II, vol. 125[2006], p. 75-136, spéc. p. 120-132). L'avis de cet auteur repose toutefois, selon le Tribunal, sur des prémisses inexactes, l'art. 51 al. 1 LAsi n'ayant pas pour but d'offrir une protection contre d'éventuelles persécutions réfléchies, l'exposition à une persécution-réflexe ou la crainte fondée d'y être exposé conduisant à la reconnaissance de la qualité de réfugié originaire, au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6722/2006 du 1er juillet 2008 ; JICRA 1998 n o 19 consid. II 4c/bb p. 174, JICRA 1996 n o 14 consid. 8a). Une demande de
E-1022/2008 Page 23 regroupement familial d'un réfugié en faveur de membres de sa famille se trouvant à l'étranger dans laquelle une exposition de ceux-ci à une persécution personnelle est alléguée doit d'ailleurs être interprétée selon les règles de la bonne foi comme formant aussi, le cas échéant, une demande d'asile présentée à l'étranger, l'examen de la qualité de réfugié originaire l'emportant sur l'examen de la qualité de réfugié à titre dérivé (cf. ATAF 2007/19; voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2018/2011 du 14 septembre 2011).
En réalité, l'art. 51 al. 1 LAsi consacre le principe de l'unité de la famille relativement à la qualité de réfugié et garantit que toute la famille, au sens restreint du terme, sera soumise au même statut juridique, étant précisé que point n'est besoin pour appliquer l'art. 51 al. 1 LAsi, que la communauté familiale soit préexistante à la reconnaissance de la qualité de réfugié et que l'ayant droit soit lui-même exposé à des persécutions (cf. JICRA 2000 n o 22 consid. 6c p. 205 s., JICRA 1995 n o 15 consid. 5c p. 148, JICRA 1996 n o 14 consid. 6 p. 116 ; voir également Message 77.061 du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés in : FF 1977 III 113, ch. 213 p. 125). L'homogénéité du statut accordé aux familles de réfugiés est justifiée par le fait qu'il est impossible pour une telle famille de mener une vie commune dans son pays d'origine, parce qu'au moins un de ses membres a une crainte fondée d'y être persécuté (cf. JICRA 1998 no 19 consid. II 4c/bb p. 174). 4.5.6. La reconnaissance d'un mariage polygamique sous l'angle de l'art. 51 LAsi ne heurterait pas seulement de manière insupportable les mœurs et le sentiment du droit en Suisse, mais produirait encore d'autres effets manifestement indésirables en permettant à des réfugiés d'étendre considérablement leur cercle familial sans qu'ils soient en mesure de pourvoir à l'entretien de leur famille élargie, de sorte qu'en définitive il appartiendrait aux autorités d'assistance publique d'y pallier aux frais des contribuables suisses (pour lesquels le mariage polygamique est interdit). Enfin, même la reconnaissance d'effets d'un tel mariage en matière d'asile familial ne saurait, quelles que soient les circonstances, répondre à aucune nécessité, dès lors qu'il s'agit uniquement de statuer sur la question de savoir si un statut privilégié (par rapport à ceux prévus par le droit ordinaire des étrangers) doit ou non être accordé au "conjoint" (selon la décision étrangère) du réfugié polygame, respectivement à leurs enfants communs.
E-1022/2008 Page 24 4.5.7. Dans sa décision du 4 août 2003 en l'affaire N 361 985, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a dû apprécier la portée de l'art. 51 al. 1 LAsi alors que deux épouses d'un réfugié reconnu étaient entrées simultanément en Suisse, et a considéré que le mariage bigame valablement célébré à l'étranger ne déployait pas d'effet en Suisse en raison de la réserve de l'ordre public, de sorte que la requérante, seconde épouse selon le droit irakien, ne pouvait être qualifiée de conjointe au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. Dans son arrêt D-4189/2006 du 28 septembre 2007 consid. 5.1 portant sur l'autorisation d'entrer en Suisse au titre de l'asile familial, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'art. 51 al. 1 LAsi ne permettait pas d'étendre la qualité de réfugié à plusieurs partenaires d'un réfugié. La pratique adoptée jusqu'à présent en cas de mariage bigame est donc restrictive et ne reconnaît le droit à l'octroi de l'asile familial prévu à l'art. 51 al. 1 et al. 4 LAsi qu'à un seul conjoint.
Il y a lieu de préciser cette pratique, dans le sens que, lorsque les autorités compétentes pour examiner la question de l'extension de la qualité de réfugié originaire en application de l'art. 51 LAsi, sont amenées à statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance d'un mariage valablement célébré à l'étranger par une personne déjà mariée, qui au moment de ce mariage bénéficiait déjà de la qualité de réfugié en Suisse, elles doivent en refuser la reconnaissance tant que le ou les mariages précédents n'ont pas été dissous valablement, en raison de la réserve de l'ordre public prévu à l'art. 27 al. 1 LDIP ou d'une fraude à la loi suisse au sens de l'art. 45 al. 2 LDIP combiné avec l'art. 105 ch. 1 CC (cf. consid. 4.4), de sorte que le mariage polygame ne déploie pas d'effet sous l'angle de l'art. 51 LAsi (cf. consid. 4.5.4). Une solution contraire aboutirait à un résultat fondamentalement opposé à l'institution suisse du mariage, laquelle consacre le principe de l'égalité de l'homme et de la femme ainsi que le principe de la monogamie. En effet, la reconnaissance en lien avec l'examen du principe de l'unité de la famille consacré à l'art. 51 al. 1 LAsi porte sur le mariage en tant que tel et non sur un effet qui peut être détaché, au moins conceptuellement, du mariage proprement dit. De plus, une solution contraire reviendrait à admettre que la décision étrangère impossible à obtenir d'une autorité suisse déploie en Suisse des effets sensibles et durables, puisqu'elle conduirait à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé (cf. consid. 4.5.1.2). 4.6. En l'espèce, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré qu'E._______ lui avait confié, avant leur mariage, avoir une épouse en Suisse et une autre en Irak. Ces déclarations sont
E-1022/2008 Page 25 concordantes avec celles tenues par E._______ lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le (...) 2003, celui-ci ayant alors affirmé être marié, non seulement avec K., sa seconde épouse qui l'avait accompagné en Suisse, mais également avec M., sa première épouse restée en Irak. Elles sont également concordantes avec les indications figurant sur la carte d'identité irakienne délivrée à E._______ le (...) 1998 déposée par celui-ci à l'appui de sa demande d'asile, puisque celle-ci comportait l'indication selon laquelle il était marié avec M._______ et K.. Ainsi, les renseignements fournis, les 14 mars et 18 avril 2011, par la recourante, selon lesquelles E. aurait divorcé en 1996 de sa première épouse en lui signifiant à trois reprises qu'il la répudiait, sont divergentes de celles, concordantes, qu'elle-même et E._______ ont tenues précédemment. Elles ne sont du reste établies par aucun moyen de preuve. Par conséquent, le divorce d'E._______ d'avec M._______ n'a été ni établi ni même rendu vraisemblable. La répudiation unilatérale alléguée n'ayant pas été établie, il n'y a pas lieu d'examiner si, à titre préjudiciel, elle devrait être reconnue en Suisse (cf. ATF 126 III 327 s'agissant d'une répudiation libanaise ; ATF 110 II 5 consid. 2a). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu'au moment de la célébration du mariage, le (...) 2006, avec la recourante en Syrie, E., qui avait été reconnu réfugié par décision du 20 avril 2005 de l'ODM, était déjà marié, selon son droit national, à deux autres femmes, la première, M., séjournant en Irak, et, la deuxième, K., séjournant en Suisse. Le deuxième mariage contracté en Irak par E. a été valablement dissous par jugement suisse du 30 juin 2011, entré en force. La dissolution de ce deuxième mariage ne saurait valider le troisième avec la recourante, celle-ci n'ayant pas établi qu'E._______ avait divorcé d'avec sa première épouse. Par conséquent, dans le cadre de l'examen ayant trait à l'application de l'art. 51 LAsi, la reconnaissance du mariage célébré en Syrie entre la recourante et E._______ doit à titre préjudiciel être refusée en raison de la réserve de l'ordre public matériel prévu à l'art. 27 al. 1 LDIP. Ce mariage ne déploie par conséquent aucun effet sous l'angle de l'art. 51 LAsi. Autrement dit, la recourante n'est pas la conjointe d'E._______ au sens de cette disposition. 4.7. Il y a encore lieu de déterminer si la recourante est une personne vivant en concubinage durable avec un réfugié, au sens de l'art. 1a let. e OA 1 et si, partant, elle peut à ce titre se prévaloir utilement de l'art. 51 al. 1 LAsi.
E-1022/2008 Page 26 4.7.1. Selon la jurisprudence, par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_368/2011 du 2 février 2012 et 5A_321/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3.1). 4.7.2. En l'espèce, il y a d'emblée lieu d'opposer à la recourante, pour des raisons tirées de l'ordre public, le fait qu'E._______ ne mène pas avec elle une communauté de vie à caractère exclusif, présentant à la fois une composante spirituelle, corporelle et économique, assimilable au mariage puisqu'en dépit de son divorce intervenu en 2011 avec sa deuxième épouse, il est encore marié avec une ressortissante irakienne (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1130/2006 du 5 avril 2007 consid. 4.1 et 4.3). Admettre le contraire reviendrait à reconnaître quasiment deux unions conjugales d'E., l'une avec sa première épouse, l'autre avec la recourante, ce qui est contraire, comme on l'a vu, à l'ordre public suisse. Comme la réserve de l'ordre public s'oppose à la reconnaissance du mariage de la recourante sous l'angle de l'art. 51 al. 1 LAsi, on ne saurait appliquer cette dernière disposition en se fondant sur un concubinage de celle-ci avec E., puisque cela reviendrait à contourner le refus de reconnaissance du mariage célébré en Syrie et à vider les principes fondamentaux d'ordre public suisse en cause (principe du mariage monogamique et principe de l'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage) de leur substance, ce qui serait intolérable. Le fait qu'E._______ ait vécu en Suisse séparé de facto d'avec sa première épouse ainsi que de jure, depuis juillet 2007, d'avec sa deuxième épouse dont il est aujourd'hui divorcé n'est donc pas pertinent. Certes, le Tribunal fédéral a récemment admis qu'une relation de concubinage stable ouvrait à la concubine survivante le droit à l'allocation d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 47 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) bien que son partenaire défunt était encore lié par les liens du mariage à une femme dont il vivait séparé depuis quatre ans, laquelle s'était également vu reconnaître, par le tribunal cantonal, l'octroi sur le principe d'une telle indemnité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_368/2011 du 2 février 2012). Toutefois, le Tribunal retient que le présent cas va
E-1022/2008 Page 27 clairement au-delà d'un simple effet patrimonial, dès lors qu'il porte sur l'octroi d'une protection et d'un statut privilégiés (cf. consid. 4.5.4 et 4.5.6). Il n'y a donc pas lieu d'assimiler le mariage non reconnu de la recourante à un concubinage durable au sens des art. 51 al. 1 LAsi et 1a let. e OA1, ni même sous l'angle de ses effets. 4.7.3. Il convient d'ajouter que dans l'hypothèse où la première épouse d'E._______ demandait l'octroi de l'asile familial ou une autorisation d'entrée en Suisse sur la base de l'art. 51 al. 1 ou al. 4 LAsi, il appartiendrait à l'ODM de vérifier l'existence d'un abus de droit, ce qui serait le cas si, compte tenu des circonstances particulières, la demande avait pour but de permettre aux intéressés de mener de facto une relation polygame en Suisse, but non protégé par l'art. 51 LAsi. 4.7.4. En conclusion, la recourante ne peut pas non plus être considérée comme une personne vivant en concubinage durable avec un réfugié au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. 4.8. Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut pas se voir reconnaître la qualité de réfugiée à titre dérivé d'E.. 5. 5.1. Il y lieu d'examiner, en troisième lieu, si les deux enfants de la recourante, qui sont nés en Suisse et ont été reconnus par leur père, E., peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé. 5.2. Il convient de rappeler ici qu'aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi, "le conjoint ou le partenaire enregistré d’un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose". Selon l'art. 51 al. 3 LAsi, "l’enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose". 5.3. En l'espèce, les enfants C._______ et B._______, ne sont pas les enfants mineurs d'un réfugié et de son conjoint ou concubin au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi et de l'art. 1a let. e OA 1 puisque leur mère (la recourante, de nationalité syrienne) n'est, comme exposé ci-avant, ni la conjointe ni la concubine de leur père (de nationalité irakienne) au sens de ces dispositions. Ils ne sont pas non plus les enfants nés en Suisse de parents réfugiés au sens de l'art. 51 al. 3 LAsi puisque seul leur père a la
E-1022/2008 Page 28 qualité de réfugié. Le fait qu'ils soient issus d'un mariage polygamique dont la reconnaissance d'effets sous l'angle de l'art. 51 al. 1 LAsi a été refusée à titre préjudiciel à leur mère en raison de la réserve de l'ordre public suisse constitue une circonstance particulière au sens de ce même art. 51 al. 1 LAsi qui s'oppose à leur inclusion dans le statut de leur père, réfugié au bénéfice de l'asile. Ainsi, des enfants issus d'un mariage polygamique ne peuvent pas obtenir l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 1 et al. 3 LAsi, lorsque ce même statut a été refusé pour des raisons tirées de l'ordre public à l'un de leurs parents (cf. consid. 4.5.6). En l'espèce, la question de savoir si le fait (incontesté) que les enfants peuvent prétendre à la nationalité syrienne de leur mère, qui n'a pas la qualité de réfugiée, constitue une autre circonstance particulière au sens de l'art. 51 al. 1 et al. 3 LAsi qui pourrait s'opposer à leur inclusion dans le statut de leur père irakien, malgré la situation prévalant en Syrie, ne se pose donc pas (cf. JICRA 1996 n o 14 et JICRA 1997 n o 22). Il convient en outre de rappeler qu'en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 al. 1 et al. 3 LAsi, il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire encore sous l'angle de l'art. 8 CEDH. En effet, la CEDH n'impose pas, en soi, aux Etats parties l'octroi d'un statut – celui de l'asile – plus favorable que celui accordé aux membres de la famille d'étrangers installés en Suisse et appartenant à d'autres catégories (cf. JICRA 2002 n o 6 consid. 5a). Or, les enfants ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en raison de la situation prévalant en Syrie, à l'instar de leur mère, et la question de savoir s'ils peuvent se voir accorder le même statut relevant de la LEtr que leur père qui est, selon les données enregistrées dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), titulaire d'une autorisation d'établissement, ne relève pas de l'objet du présent litige. 5.4. Au vu de ce qui précède, les deux enfants de la recourante ne peuvent pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé de leur père. 6. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante et à ses enfants et le rejet de la demande d’asile de la recourante, pour elle-même et ses enfants, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, étant précisé qu'elle concerne également les enfants B._______ et C._______.
E-1022/2008 Page 29 7. 7.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi de la recourante et de ses enfants n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que l'ODM a mis la recourante et ses enfants au bénéfice de l'admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr, rendant ainsi sans objet les conclusions du recours portant sur ce point. 8. 8.1. Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais de procédure, de même que les dépens, sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (cf. art. 5 1 ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 15 FITAF). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2 1ère phrase PA). 8.2. En l'espèce, la recourante est censée avoir eu gain de cause dans ses conclusions tendant à l'admission provisoire. Ayant agi en son propre nom, elle n'a pas fait valoir de frais de représentation. Elle n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 13 FITAF). Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens. 8.3. Vu l'issue du litige en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure en la matière à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b FITAF. La demande d'assistance judiciaire partielle devant toutefois être admise, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
E-1022/2008 Page 30 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en matière d'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il conteste l'ordonnance d'exécution du renvoi, est radié du rôle. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :