B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5605/2022 et D-6108/2022
Arrêt du 27 janvier 2023 Composition
Yanick Felley (président du collège), Grégory Sauder, Simon Thurnheer, juges, Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A., né le (...), alias A., né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi (D-5605/2022) / données SYMIC (D-6108/2022) ; décision du SEM du 23 novembre 2022 / N (...).
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 2 Faits : A. L’intéressé est entré illégalement en Italie où, le 24 juin 2022, il a été enregistré par les autorités de ce pays sous l’identité de B., né le (...). B. En date du 5 juillet 2022, il a déposé une demande d’asile en Suisse et a déclaré être A., né le (...). C. Le 8 juillet 2022, il a signé une procuration désignant Caritas Suisse comme son mandataire. D. En date du 10 août 2022, l’intéressé a été entendu, en présence de sa représentante juridique, au cours d’une audition « RMNA » (requérant mineur non-accompagné). Dans ce cadre, il a notamment déclaré être âgé de 16 ans et produit deux photographies censées montrer un substitut de tazkera, ainsi qu’un carnet de vaccination. E. Par courrier du 11 août 2022, l’autorité de première instance a communiqué au requérant qu’elle envisageait de modifier sa date de naissance au (...) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), considérant en substance que sa minorité n’était, compte tenu de ses déclarations et des moyens de preuve produits, pas vraisemblable. Dite autorité lui a donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet. Le 12 août 2022, le requérant a pris position sur la question de son âge. Il a soutenu n’avoir cessé de répéter durant toute l’audition qu’il était âgé de 16 ans, ce qui correspondait aux documents produits, et demandé à être considéré comme mineur pour la suite de la procédure. Il a aussi demandé d’être soumis à un test osseux et, en cas de refus de sa demande, a exigé une décision SYMIC susceptible de recours. F. En date du 16 août 2022, le SEM a formulé auprès des autorités italiennes une demande de prise en charge de l’intéressé, précisant que ce dernier s’était présenté comme mineur devant les autorités suisses, qui le considéraient cependant comme majeur.
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 3 L’Italie n’a pas répondu à cette requête. G. Selon les rapports médicaux des 23 août 2022, 30 septembre 2022 et 4 novembre 2022 versés au dossier, le recourant présente les diagnostics suivants : troubles de l’adaptation, épisode dépressif moyen, état de stress post-traumatique. Des médicaments antidépresseurs lui ont été prescrits. H. Par décision du 22 novembre 2022, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 5 juillet 2022, au motif que l’Italie était l’Etat responsable du traitement de celle-ci, a prononcé le transfert du requérant vers ce pays et a ordonné l’exécution de dite mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a annulé et remplacé l’acte précité par une décision datée du 23 novembre 2022. Notifiée le 28 novembre 2022, dite décision a repris le texte de celle annulée, ajoutant deux chiffres au dispositif, à savoir que la saisie des données personnelles demandées par le requérant était rejetée (chiffre 7) et que sa date de naissance dans le système d’information central sur la migration SYMIC était désormais le (...) (chiffre 8). Le SEM a en effet retenu que, vu le manque général de cohérence dans les déclarations du recourant concernant son âge et l’ensemble des éléments du dossier, il convenait de retenir que A._______ était majeur. I. Le 5 décembre 2022, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d’un recours dirigé contre la décision susmentionnée du 23 novembre 2022. Il a conclu à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et à la modification de sa date de naissance dans SYMIC au 10 juin 2006, contestant notamment l’appréciation de son âge par l’autorité intimée et ses conséquences sur l’issue de sa demande d’asile déposée en Suisse. A._______ a fait valoir que l’autorité inférieure n’avait non seulement pas tenu compte des photographies d’un substitut établi en janvier 2022 d’une tazkera datant de (...) et d’un carnet de vaccination versées au dossier, mais aurait aussi dû le soumettre à une expertise médicale en vue d’établir son âge, dès lors qu’elle n’était pas fondée à nier le caractère vraisemblable de sa minorité alléguée.
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 4 Le recourant a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours, sa réintégration aux structures RMNA, l’exemption du versement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant d’asile cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. Le présent litige porte également sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 5 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi [en matière d’asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]), le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 2.1.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l’examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.1.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.1.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 398 ch. 1136). 2.2 2.2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 6 registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 2.2.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 2.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2). Dans le cas présent, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 7 se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Cela étant, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, au regard en particulier de l’art. 8 par. 1 du Règlement Dublin III. Cette question est également celle à résoudre en ce qui concerne la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC. 3. En l’espèce, A._______ fait valoir que l’autorité de première instance n’a non seulement pas tenu compte des photographies d’un substitut établi en janvier 2022 d’une tazkera datant de (...) et d’un carnet de vaccination versées au dossier, mais aurait aussi dû le soumettre à une expertise médicale en vue d’établir son âge, dès lors qu’elle n’était pas fondée à nier le caractère vraisemblable de sa minorité alléguée. Le recourant en déduit une violation du devoir d’instruction, faisant grief au SEM d’avoir établi l’état de fait de manière inexacte et incomplète. Il importe d’examiner en premier lieu ces griefs d’ordre formel, dès lors qu’ils sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 3.1 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu, au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., est concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA. 3.1.1 Le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L’autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction – et ne viole donc pas le droit d’être entendu – lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 8 procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la portée du moyen de preuve proposé est entachée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 3.1.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf.ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5 et 6). 3.2 S’agissant plus particulièrement de la question de l’âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 9 sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ainsi que 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 OA 1; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – soit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 4. 4.1 En l’espèce, il sied de relever à titre liminaire que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance – notamment lors de l’audition « RMNA » du 10 août 2022, lors de laquelle celle-ci n’a fait part d’aucune remarque particulière – et, partant, a pu bénéficier des conseils et de l’aide nécessaires à la pleine défense de ses intérêts (art. 17 al. 3 let. a LAsi, 102f ss LAsi, 7 al. 2 bis et 52a OA 1). 4.2 Selon le recourant, les pièces produites, soit des photographies d’un substitut de tazkera et d’un carnet de vaccination, démontrent qu’il est effectivement né le (...).
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 10 4.2.1 Cela étant, l’intéressé n'a offert aucun document d’identité, au sens de l’art. 1a let. c OA1, de nature à prouver sa prétendue minorité, ni d'autres pièces (p. ex. certificat de naissance, attestation scolaire, etc.) susceptibles, à tout le moins, de la rendre vraisemblable. Il n’a pas non plus offert de produire l’original d’un substitut de tazkera, mais une photographie de celui-ci, soutenant sans autre précision qu’il aurait été dans l’impossibilité de le faire (cf. ch. 4.07 du p-v de l’audition). Cela alors même qu’il a indiqué que sa tante avait demandé aux autorités afghanes, début 2022, un substitut d’une tazkera établie environ 14 ans plus tôt. 4.2.2 Une tazkera, bien que destinée à établir l’identité de son titulaire, n’a en soi qu’une valeur probante réduite. Dépourvue d’éléments de sécurité fiables, elle présente d’importants risques de falsification ; de plus, en l’absence notamment d’un système centralisé d’émission, les données qu’elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations concernant en particulier l’âge de l’intéressé (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], rapport du 12 mars 2013 « Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 et ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2021 consid. 5.1 ; ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal D-4824/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.5 ; D-6124/2015 du 14 octobre 2015 ; D-1702/2015 du 24 mars 2015). Le SEM n’était ainsi, en soi, pas tenu de prendre en considération ce document dans la mesure où, comme il ressort de la décision contestée, il est dépourvu de valeur probante (cf. décision p. 4) ; aussi, dès lors que la tazkera est établie sur la base de simples déclarations, il est aisé d’y indiquer de fausses informations, notamment sur l’âge de la personne concernée ; enfin, l’obtention d’un tel document contre rémunération ne comporte pas de difficultés majeures, de sorte que la véracité de son contenu ne présente pas de garanties suffisantes (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5). 4.2.3 A cela s’ajoute que le moyen offert est une photographie d’un substitut de tazkera. Une photographie augmente encore les possibilités de falsification d’un document, permettant notamment de mieux dissimuler des manipulations
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 11 sur celui-ci, comme des ajouts, des modifications ou encore des suppressions d’informations, tels que des chiffres et des lettres. 4.2.4 Dans ces conditions, le recourant doit supporter les conséquences de l’absence de moyens permettant de prouver son âge allégué. 4.3 Le recourant a en outre produit un carnet de vaccination, ici aussi uniquement sous forme de photographies. Celles-ci sont censées montrer le recto et le verso dudit carnet. Là encore, il n’a pas produit l’original du document invoqué, lui-même aisément falsifiable, et n’a pas fourni d’explications convaincantes concernant l’impossibilité de le faire. L’hypothèse d’une tentative de dissimuler des manipulations par la production de photographies apparaît ici réalisée. Visiblement, les dates figurant sur les photos du carnet de vaccination produites ont été effacées et retouchées. Leur examen superficiel suffit pour constater que le ou les six de la date de naissance figurant au recto a été escamoté en cinq. En outre, la chronologie des dates de vaccinations figurant prétendument au recto du document n’est pas respectée, puisque la mention « [...] » apparaît au milieu d’une colonne d’années « [...] ». Ce carnet de vaccination ne paraît donc pas non plus apte à prouver, ni même à corroborer de manière fiable, l’âge allégué de l’intéressé. Il n’avait partant pas à être pris en compte par le SEM. De surcroît, lors de l’audition, aussi bien l’interprète que le recourant ont lu comme date de naissance inscrite au recto de ce carnet la date « [...] » (cf. ch. 1.06 du p-v de l’audition), autrement dit le (...), qui correspond au (...) du calendrier grégorien. Dans son mémoire de recours, par contre, le recourant fait valoir que c’est la date « [...] » qui figure au recto de son carnet de vaccination, soit le (...), qui correspond au (...) du calendrier grégorien, laquelle correspond à celle mentionnée sur le formulaire de demande d’asile. 4.4 Au vu de ce qui précède, les pièces litigieuses ne paraissaient pas aptes à prouver, ni même à corroborer de manière fiable, l’âge allégué de l’intéressé. Elles n’avaient donc pas à être prises en compte. Il en résulte que le grief avancé sur ce point est infondé.
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 12 Le SEM a ainsi retenu à juste titre que le recourant n’avait pas été en mesure d’établir sa date de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6). 5. A cela s’ajoute que le SEM a également retenu à bon droit que l’intéressé n’était pas crédible au vu du caractère fluctuant, incohérent et contradictoire de ses déclarations. Si le recourant savait être né en (...), comme prétendu dans le recours, sa démarche auprès d’un compatriote, à qui il a indiqué comme année de naissance (...), est incompréhensible. Cela d’autant que le compatriote en question lui a indiqué qu’elle correspondait à l’an (...) (cf. ch. 1.06 du p-v de l’audition), son année de naissance alléguée dans ce même recours. De plus, A._______ a reconnu avoir donné aux autorités italiennes un âge, qui ne correspondait pas à la réalité. En effet, il voulait se faire passer à la fois pour assez âgé afin de quitter l’île où il était arrivé et pour assez jeune en vue de bénéficier encore du traitement réservé aux mineurs (cf. ch. 8.01 du p-v de l’audition). Au regard des constatations précédentes, ce comportement adopté en Italie amène à penser qu’il a également indiqué aux autorités suisses un âge qui lui était plus favorable. Les manipulations constatées sur le carnet de vaccination produit et la difficulté du recourant à expliquer les divergences de dates de naissance confirment cette impression. En conclusion, le SEM pouvait légitimement considérer, compte tenu du procès-verbal d’audition et des deux pièces versées à la procédure, que la prétendue minorité du recourant n’était pas vraisemblable et que, dans ce contexte, aucune raison ne justifiait d’entreprendre de nouvelles mesures d’instruction, notamment en invitant l’intéressé à se soumettre à une expertise médicale visant à établir son âge (art. 17 al. 3 bis LAsi). 6. Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves conforme au droit et a satisfait aux obligations découlant de la maxime inquisitoire, dans les limites du devoir de collaboration de l’intéressé. Les griefs formels du recourant s’avèrent partant mal fondés. Pour le reste, en ce qui concerne l’enregistrement des données SYMIC, l’exigence de l’art. 25 al. 2 LPD a été respectée.
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 13 La conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est ainsi rejetée. 7. Il y a lieu à ce stade d’examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit. ; 2009/54 consid. 1.3.3). 7.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 7.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2 ème phrase du règlement Dublin III). 7.3 En l'espèce, vu l’enregistrement de l’entrée illégale en Italie de l’intéressé, le 24 juin 2022, le SEM a formulé auprès des autorités italiennes une demande de prise en charge le 16 août 2022. L’Italie n’a certes pas répondu à cette demande, mais son acceptation tacite est présumée à l’échéance d’un délai de deux mois (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). 7.4 En conclusion, la responsabilité de l’Italie, au sens du règlement Dublin III, est acquise, les prétendus séjours préalables sur les territoires bulgare
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 14 et grec allégués par le recourant (cf. recours p. 11) n’ayant pas été enregistrées dans le système « Eurodac ». 8. Le recourant s’oppose à son transfert en Italie en soutenant que le système d’asile dans ce pays, et en particulier l’accueil des requérants d’asile, présenterait de graves dysfonctionnements relevant de l’art. 3 par. 2 RD III (cf. recours p. 16 à 20). Il convient donc d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE. 8.1 L’Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. 8.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]) comme de la directive Accueil (cf. directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7). 8.3 Le Tribunal avait établi des règles spécifiques en lien avec le transfert en Italie de personnes gravement atteintes dans leur santé, dans le cadre des accords Dublin. Ainsi, dans un arrêt de référence tenant compte de l’évolution des conditions migratoires en Italie en 2019 (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 du 17 décembre 2019), il avait élargi l’obligation pour le SEM d’obtenir des garanties de la part des autorités italiennes s’agissant des requérants d’asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, au regard de la nécessité pour ces personnes d’un accès immédiat, dès leur arrivée en Italie, à une prise en charge médicale
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 15 et à un hébergement adapté (cf. arrêts du Tribunal E-962/2019 précité consid. 7.4.2 s ; F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1 ss). 8.4 Récemment, le Tribunal a actualisé sa jurisprudence relative aux transferts en Italie des personnes atteintes dans leur santé, en tenant compte de l’évolution favorable de la situation des requérants d’asile dans ce pays, suite au changement de législation intervenu à la fin de l’année 2020. Il en est ainsi arrivé à la conclusion que l’entrée en vigueur du décret- loi n° 130/2020 avait contribué à l'amélioration des conditions d'existence de ceux-ci et que le système d’accueil était désormais comparable à celui existant avant l’introduction du décret « Salvini ». 8.5 En conséquence, il n’est plus nécessaire pour les autorités suisses de requérir dans tous les cas des garanties préalables relatives au transfert des personnes gravement malades. En particulier, de telles garanties préalables ne sont plus nécessaires pour les requérants d’asile qui n’ont pas encore déposé de demande d’asile en Italie comme c’est le cas de A._______ (procédure de prise en charge, « take charge » ; cf. arrêt du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 [destiné à publication comme arrêt de référence] consid. 10.4.3.2 s. ; arrêts F-2034/2022 du 23 mai 2022 consid. 9.4 ; F-4471/2021 du 4 mai 2022 consid. 6.4). 8.6 Dès lors, confirmant sa jurisprudence antérieure, le Tribunal a admis que l'application de l’art. 3 par. 2 du RD III ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffraient de certaines carences (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2409/2022 du 4 octobre 2022 consid. 4.3.2). 8.7 Au vu de ce qui précède, ni le fait que le recourant ne soit encore qu’un jeune adulte, ni la barrière de langue, ni encore sa santé mentale fragile (cf. recours p. 19 et 20) ne justifient l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III en l’espèce. 9. A teneur de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 9.1 Le SEM a l’obligation d’admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une demande
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 16 de protection internationale lorsque l’exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2011/9 consid. 4.1, 8.1 ; 2010/45 consid. 7.2). 9.2 Le transfert peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l’Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 9.3 En l’espèce, le dossier ne comporte aucun indice sérieux, selon lequel A._______ pourrait courir en Italie un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant. 9.4 Le recourant présente certes des troubles psychiques. Les problèmes de santé mentionnés dans les rapports médicaux des 23 août 2022, 30 septembre 2022 et 4 novembre 2022, soit des troubles de l’adaptation, un épisode dépressif moyen et un état de stress post-traumatique ne sont cependant pas d’une gravité telle que le transfert doive être considéré comme constituant une violation de l’art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). Dans un arrêt de référence tenant compte de l’évolution des conditions migratoires en Italie en 2019 (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 du 17 décembre 2019), le Tribunal avait élargi l’obligation pour le SEM d’obtenir des garanties de la part des autorités italiennes s’agissant des requérants d’asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, au regard de la nécessité pour ces personnes d’un accès immédiat, dès leur arrivée en Italie, à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté (cf. arrêts du Tribunal E-962/2019 précité consid. 7.4.2 s. ; F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1 ss).
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 17 Dans son arrêt D-4235/2021 du 19 avril 2022, le Tribunal a actualisé sa jurisprudence relative aux transferts en Italie des personnes atteintes dans leur santé, en arrivant à la conclusion que l’entrée en vigueur du décret-loi italien n° 130/2020 avait contribué à l'amélioration des conditions d'existence de ceux-ci et que le système d’accueil était désormais comparable à celui existant avant l’introduction du décret « Salvini ». Partant, il n’est plus nécessaire pour les autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de requérir dans tous les cas des garanties préalables relatives au transfert de ces personnes, particulièrement pour les requérants d’asile qui n’ont pas encore déposé de demande d’asile en Italie (procédure de prise en charge, « take charge » ; cf. arrêts D-4235/2021 précité consid. 10.4.3.3. ; F-2034/2022 du 23 mai 2022 consid. 9.4 ; F-4471/2021 du 4 mai 2022 consid. 6.4). 9.5 Ainsi que le mentionne la décision attaquée, l’autorité suisse chargée de l’exécution du transfert transmettra aux autorités italiennes les renseignements médicaux éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l’intéressé, en application des art. 31 et 32 RD III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 consid. 5.3 et réf. cit.) ; A._______ a en effet donné son accord, le 8 juillet 2022, à la transmission des informations médicales le concernant. 9.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n’est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l’intéressé en application de l’art. 17 par. 1 RD III. 10. 10.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2 ; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 10.2 Dans ce cadre, l’autorité de première instance dispose d’un réel pouvoir d’appréciation dans l’interprétation de la notion de raisons humanitaires et l’application restrictive de l’art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Le
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 18 SEM a toutefois l'obligation d’examiner si les conditions d’application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d’établir de manière complète l’état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d’être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue sur la base de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre l’application de cette disposition, et s’il l’a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 10.3 En l’espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert en Italie, le recourant a pu exposer, notamment lors de son audition du 10 août 2022, les raisons pour lesquelles il s’opposait à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l’intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d’être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d’examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l’intéressé n'a pas démontré, en instance de recours, l'existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1. 10.4 Partant, la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III) ne trouve pas non plus application pour des raisons humanitaires.
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 19 11. En conséquence, l'autorité inférieure n'est à bon droit pas entrée en matière sur la demande d'asile du 5 juillet 2022 (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert du recourant vers l’Italie en application de l'art. 44, 1 ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 12. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 13. S’avérant manifestement infondé, le recours, en tant qu’il porte sur la procédure « Dublin », devrait en principe être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu que la décision attaquée concerne également la modification des données SYMIC, l’arrêt est cependant rendu à trois juges (art. 21 LTAF). 14. Compte tenu du présent arrêt, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la réintégration dans les structures RMNA sont devenues sans objet ; pour le reste, les mesures superprovisionnelles prononcées deviennent caduques. 15. Pout le même motif, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet. 16. Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA).
(dispositif page suivante)
D-5605/2022 et D-6108/2022 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur l’asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et le renvoi (D-5605/2022). 2. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur les données SYMIC (D-6108/2022). 3. Les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la réintégration dans les structures RMNA sont sans objet. 4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l’autorité cantonale, au Secrétariat général du DFJP et au Préposé à la protection des données et à la transparence.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit Le chiffre 2 du dispositif de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :