B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-504/2024
A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 2 4 Composition
Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Yanick Felley, Manuel Borla, juges ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______ , né le (...), alias A., né le (...), alias B., né le (...), Guinée, représenté par Yousra Dhib, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 20 décembre 2023 / N (...).
D-504/2024 Page 2 Faits : A. Le 21 octobre 2023, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a indiqué, à cette occasion, être né le (...) et donc être mineur. B. Il ressort des résultats du 26 octobre 2023 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'il a été interpellé, le (...) 2023, en Italie. C. En date du 22 novembre 2023, l’intéressé a été entendu en présence de sa représentante juridique, au cours d’une audition « RMNA » (requérant mineur non accompagné), portant notamment sur sa prétendue minorité ainsi que sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile. Il a produit une photocopie d’un extrait d’un registre d’état civil. D. Par courrier du 27 novembre 2023, le SEM a informé l’intéressé qu'il le considérait comme majeur sur la base d'une appréciation de l’ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC). Il l'a invité à se déterminer à cet égard. E. Le 29 novembre 2023, l’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu concernant son âge et la modification de ses données dans SYMIC. F. Par courrier du 6 décembre 2023, l’intéressé a produit une copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance de la (...) de C._______ du (...) 2023, ainsi qu’un extrait de registre d’état civil de la ville de C._______ du (...) 2023. G. Le 7 décembre 2023, le SEM a soumis une requête de prise en charge aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
D-504/2024 Page 3 introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). H. Par décision du 20 décembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a modifié, comme envisagé, les données personnelles de l’intéressé dans SYMIC (à savoir A., né le [...], alias A., né le [...]) et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. I. Par recours du 22 janvier 2024, l'intéressé a conclu à l’annulation de ladite décision et à la rectification de sa date de naissance (en indiquant qu’il était né le [...]), subsidiairement à cette même rectification, mais avec la mention du caractère litigieux de celle-ci, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la restitution de l’effet suspensif, l’exemption du versement d’une avance de frais, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. J. Le 24 janvier 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1 er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s’applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires l’ancien droit s’applique (art. 70 LPD). En l’espèce, la décision querellée ayant été rendue le 20 décembre 2023, le nouveau droit s’applique.
D-504/2024 Page 4 1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 20 décembre 2023 en tant qu’elle porte sur le la modification des données personnelles de l’intéressé figurant sur SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.4 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures. Les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d’asile. En l’espèce, le recours en la présente cause a été introduit, alors que la procédure d’asile est encore pendante. Ainsi, la compétence de la Cour IV pour connaître de cette affaire est donnée. Par ailleurs, dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.110] ; cf. arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.5 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà
D-504/2024 Page 5 statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 398 ch. 1136). 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de
D-504/2024 Page 6 prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid.2.2 ; A-3153/2017 consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 4. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l’intéressé, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 4.1 Dans son recours, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction, n’ayant pas entrepris les mesures requises permettant de déterminer son âge et n’ayant pas considéré l’ensemble des éléments de la situation, notamment le contexte socio-éducatif dans lequel il avait évolué. De même, ledit Secrétariat n’aurait pas apprécié les documents produits et aurait dû mettre en place une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. 4.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21
D-504/2024 Page 7 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n° 1043, p. 369 ss). 4.3 Pour savoir si une donnée est exacte ou non, le SEM, qui se préoccupe surtout dans une procédure d’asile de savoir si le requérant est majeur ou mineur, se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3 bis LAsi, art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – soit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 2.6 et réf. cit.). 4.4 D’abord, il convient de préciser que le SEM a procédé à une appréciation globale de l’ensemble des faits pertinents de la cause, ayant de plus motivé sa décision à suffisance et formulé ses conclusions au chiffre 1 du dispositif.
D-504/2024 Page 8 Constatant l’absence de document d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.), le SEM s’est fondé à bon droit sur les conclusions tirées de l’audition « RMNA » du 22 novembre 2023 pour déterminer l’âge du recourant. Au cours de la procédure, il a instruit la question centrale de la date de naissance de l’intéressé en le questionnant directement à ce propos (cf. procès-verbal de l’audition [ci-après : p.-v.] du 22 novembre 2023, pt 1.06), en l’interrogeant sur son âge lors des différentes étapes de sa vie (cf. idem, pts 1.17.04, 2.02, 3.01, 4.02 et 5.01) et en lui accordant spécifiquement un droit d’être entendu à ce sujet (cf. courrier du SEM du 27 novembre 2023 et observations de l’intéressé du 29 novembre 2023). Ce faisant, le SEM a établi de manière appropriée l’état de fait déterminant en lien avec l’âge du requérant et pris en compte toutes les pièces pertinentes du dossier, en particulier les copies du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance de la (...) de C._______ du (...) 2023 et de l’extrait du registre d’état civil de la ville de C._______ du (...) 2023 (cf. décision du SEM du 20 décembre 2023 p. 4s.). La question de savoir si c’est à bon escient qu’il a retenu que le discours de l’intéressé comportait des contradictions, incohérences et imprécisions relève du fond de l’affaire, et sera examinée dans le considérant y relatif (cf. consid 5.2). Il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2. 1 et jurisp. cit.). Il y a également lieu de constater que l’intéressé a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance – notamment lors de l’audition « RMNA » du 22 novembre 2023 – et, partant, a pu bénéficier des conseils ainsi que de l’aide nécessaires à la pleine défense de ses intérêts (art. 17 al. 3 let. a et 102f ss LAsi, art. 7 al. 2 bis et 52a OA 1). S’agissant de l’audition du 2023, celle-ci a été conduite de façon adaptée à l’âge que l’intéressé a allégué avoir à cette date-là. Il ne ressort du procès-verbal aucun élément permettant d’admettre qu’il aurait alors été privé de la possibilité de répondre de manière libre et spontanée aux questions qui lui ont été posées. Menée en présence d’un auditeur, d’un interprète qu’il a déclaré bien comprendre ainsi que de sa représentante légale de Caritas, agissant aussi comme personne de confiance, cette audition a permis de récolter un nombre
D-504/2024 Page 9 important d’informations susceptibles de fonder un examen préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut l’intéressé. 4.5 Au vu de ce qui précède, le SEM pouvait, sur la base des éléments à sa disposition et par appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une expertise visant à déterminer plus précisément l’âge de l’intéressé, étant encore rappelé ici que la disposition légale relative à cette mesure d’instruction (art. 17 al. 3 bis LAsi) est rédigée de manière potestative (Kann-Vorschrift). 4.6 Mal fondés, les griefs d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent et de violation de la maxime inquisitoire en relation avec l’âge de l’intéressé doivent être écartés. 5. 5.1 Cela étant, il sied de constater que les pièces que l’intéressé a produites, soit des photocopies d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance de la (...) de C._______ du (...) 2023 ainsi que d’un extrait de registre d’état civil de la ville de C._______ du (...) 2023, ne constituent pas des documents d’identité, au sens de l’art. 1a let. c OA1, de nature à prouver sa prétendue minorité, ou, à tout le moins, de la rendre vraisemblable. En outre, dans la mesure où le support sur lequel ces documents figurent sont des photocopies, de surcroît de mauvaise qualité, leur valeur probante est d’emblée sujette à caution, un tel procédé n’excluant pas des manipulations, par exemple des ajouts, des modifications ou encore des suppressions d’informations, tels que des chiffres et des lettres (cf. arrêt du Tribunal D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.3). Par ailleurs, la date de naissance que ces documents sont susceptibles de certifier est basée sur l’audition de témoins, ayant eu lieu en (...) 2023, soit plus de (...) ans après la naissance de l’intéressé. De plus, le recourant n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas envoyer les originaux de ces documents. Par ailleurs, le lieu de naissance qui y figure, à savoir la Commune de D._______ (C.) ne correspond pas à la déclaration faite par l’intéressé lors de son audition du 22 novembre 2023, selon laquelle il serait né à E. (cf. p.-v. du 22 novembre 2023 pt. 1.07), les deux lieux étant séparés par plus de (...) km. Enfin, selon le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, la requête a été déposée, le (...) 2023, par un certain F._______, soit le père du recourant, selon les indications données par celui-ci sur l’identité de son père lors de son audition (cf. p.-v. du 22 novembre 2023 pts 1.16.01 et
D-504/2024 Page 10 1.16.02). Toutefois, l’intéressé a déclaré que son père était décédé « il y a longtemps » (cf. p.-v. du 22 novembre 2023 pt. 1.17.04, 3.01 et 3.02). Dans ces conditions, les moyens de preuve produits par le recourant ne sont pas propres à prouver son âge. 5.2 En l’absence de preuve formelle, il reste donc à examiner les déclarations de l’intéressé concernant son âge, pour apprécier les éléments en faveur, comme en défaveur, de leur vraisemblance. Sur ce point, c’est à bon droit que le SEM a retenu que la minorité de l’intéressé paraissait invraisemblable, ses déclarations à ce sujet étant restées superficielles ainsi qu’en partie contradictoires et illogiques. En effet, force est d’abord de constater que son récit relatif notamment à des évènements marquants de sa vie ne contient aucune indication précise et objective permettant d’asseoir ses allégations relatives à son âge. Bien plus, lorsqu’il lui a été posé des questions destinées à établir des repères temporels et, par conséquent, à déterminer son âge, ses réponses sont restées à de très nombreuses reprises pour le moins évasives (« Je ne me rappelle pas ; « Je ne sais pas » ; cf. p.-v. du 22 novembre 2023, pt. 1.06, 1.17.04, 2.02, 3.01 et 3.02). Ce comportement est en contradiction avec le discours plus libre et détaillé que l’intéressé a tenu lorsqu’il a été entendu sur son voyage (cf. p.-v. du 22 novembre 2023, pt. 5.01). Ensuite, après avoir déclaré être âgé de (...) ans, le recourant a allégué ne pas se rappeler de sa date de naissance (cf. p.-v. du 22 novembre 2023, pt. 1.06). Entendu sur les raisons pour lesquelles il ne se souvenait pas de cette date, il a répété qu’il ne s’en rappelait pas. De même, ses déclarations sur la manière dont il aurait appris sa date de naissance sont pour le moins imprécises. D’abord, il en aurait eu connaissance par sa mère quand il avait (...) ans, mais ne se rappellerait plus dans quelles circonstances. Ensuite c’est un ami qui lui aurait souvent dit qu’ils avaient le même âge. En outre, ses parents lui auraient relevé son âge quand il travaillait dans un (...) de C._______, alors qu’il ne se rappellerait plus quel âge il avait quand il a appris son métier dans cette entreprise (cf. p.-v. du 22 novembre 2023, pt. 1.06 et 1.17.04). De plus, il n’a pas répondu à la question de savoir comment il se débrouillait au quotidien sans connaître son âge (cf. p.-v. du 22 novembre 2023 pt. 1.06). Enfin, à son arrivée en Suisse, l’intéressé a été en mesure de remplir personnellement le formulaire de données personnelles avec son nom, prénom et âge, alors qu’il a déclaré ne savoir ni lire ni écrire. Rendu attentif à cet illogisme, il a alors expliqué que « ce n’était pas très bien écrit ». Il est toutefois constaté que,
D-504/2024 Page 11 contrairement à ce qu’il soutient, les rubriques en cause ont été remplies avec une écriture lisible, sans faute ni rature (cf. document n°1290472-2/2 du dossier N 833 084). Les tentatives d’explications fournies par le recourant au stade du recours pour expliquer ces contradictions, imprécisions et incohérences, notamment son jeune âge, son faible niveau d’éducation et le stress dans lequel il se serait trouvé, tombent à faux. En effet, comme déjà relevé, le caractère évasif de ses réponses s’est pour l’essentiel limité, de manière opportuniste, aux seules questions destinées à déterminer son âge et à celles relatives à son environnement dans son pays d’origine, alors qu’il a pu répondre sans hésitation, ni atermoiement, et de manière nettement plus précise aux autres questions, comme celles relatives à son voyage jusqu’en Suisse. Enfin, il ressort du procès-verbal d’audition du 22 novembre 2023 que sa représentante légale a eu l’occasion d’intervenir, que le chargé d’audition s’est également préoccupé de son état et qu’aucun problème de compréhension majeur n’est apparu durant son audition. 5.3 Sur la base de ce qui précède, il ne peut donc être reproché au SEM d’avoir accordé une valeur trop importante aux éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée de l’intéressé. Le SEM pouvait dès lors légitimement retenir, compte tenu du procès-verbal d’audition RMNA, que la prétendue minorité du recourant n’était pas hautement probable et le considérer comme majeur et considérer surtout que la date de naissance alléguée n’était pas crédible. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l’art. 6 al. 5 LPD, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD). 6. Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à la restitution de l’effet suspensif deviennent sans objet.
D-504/2024 Page 12 8. 8.1 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 FITAF).
(dispositif page suivante)
D-504/2024 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.
La présidente du collège : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :
D-504/2024 Page 14 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :