B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4582/2023 et D-6621/2023
Arrêt du 19 janvier 2024 Composition
Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Grégory Sauder, Daniela Brüschweiler, juges ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A., né le (...), alias A., né le (...), alias B._______ , né le (...), Guinée, représenté par Diellza Metaj Shartri, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) / rectification des données dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 17 août 2023 / N (...).
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 2 Faits : A. Le 9 avril 2023, A., ressortissant guinéen, a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » complétée le même jour, il a indiqué être né le (...) et, ainsi, être mineur. Sur le « Questionnaire Europa » rempli également le 9 avril 2023, il est indiqué qu’il a quitté la Guinée le 10 novembre 2022 et qu’il est entré en Europe par l’Italie le 23 février 2023. B. Les investigations entreprises par le SEM, le 13 avril 2023, ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait été interpellé en Italie, le 23 février 2023. C. Le 14 avril 2023, A., a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. Le 1 er mai 2023, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une audition pour les requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA). Il a notamment indiqué qu’il était né le (...) à C._______ et qu’il avait quitté la Guinée le dixième ou le onzième mois de 2022. Il a ajouté qu’il était arrivé, le 23 février 2023, en Italie, où il aurait séjourné un mois, et qu’il avait rejoint la Suisse, le 9 avril 2023. Il a également été entendu sur la compétence éventuelle de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale. A la fin de l’audition, le SEM a communiqué à l’intéressé son intention de l’adresser à un hôpital pour estimer son âge. L’intéressé a produit un extrait du registre de l’état civil de C._______ établi, le (...) 2023, et un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance de la Cour d’appel de C._______ du (...) 2023.
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 3 E. Divers documents médicaux ont été produits par-devant le SEM, à savoir un journal de soins du (...) 2023, des rapports médicaux du (...) des (...) et (...) ainsi que du (...) 2023, une lettre d’introduction Medic-Help du (...) 2023 ainsi que des journaux de soins des (...), (...) et (...) ainsi que du (...) 2023. F. F.a Le (...) 2023, le SEM a mandaté le (...) pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge du requérant. F.b Le rapport d’expertise médico-légale du (...) 2023 a conclu que l’intéressé présentait un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, un âge minimum de 17,6 ans et a précisé que la date de naissance alléguée, soit (...), était exclue. G. Le 9 juin 2023, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Les autorités italiennes n’ont pas donné suite à ladite requête. H. Par écrit du 11 juillet 2023, le SEM a accordé à l’intéressé le droit d'être entendu concernant la question de son âge. Il l’a informé qu’il ne tenait pas pour vraisemblables ses propos relatifs à sa minorité, raison pour laquelle il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) pour la fixer au (...). L’intéressé s’est déterminé par courrier du 17 juillet 2023. Il a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et réaffirmé être mineur compte tenu des éléments au dossier, en particulier les documents d’état civil produits.
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 4 Le 24 juillet 2023, la date de naissance de l’intéressé a été modifiée dans SYMIC dans le sens envisagé par le SEM, avec mention de son caractère litigieux. I. Par décision du 17 août 2023, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LASI (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a en outre refusé de saisir les données personnelles indiquées par l’intéressé et constaté que la date de naissance de celui-ci (inscrite dans SYMIC) était désormais le (...), alors que les dates des (...) et (...) étaient inscrites comme alias. Le SEM a notamment considéré que l’intéressé n’avait déposé au dossier aucun document à même de prouver son identité, ni rendu vraisemblable sa minorité. Outre l’absence de document d’identité juridiquement valable, il a retenu que les déclarations de l’intéressé concernant les circonstances dans lesquelles il aurait appris sa date de naissance ainsi que ses lieux de vie étaient « brouillonnes » et qu’il s’était contredit sur l’âge auquel il avait commencé l’école. De même, il avait également tenu des propos contradictoires sur le moment où il aurait vu pour la première fois son extrait de naissance. Par ailleurs, il n’avait pas répondu clairement aux questions sur sa scolarité et ses relations familiales. De plus, ledit Secrétariat a considéré que l’expertise médico-légale constituait un indice de la majorité de l’intéressé. En outre, il a relevé que l’Italie aurait rejeté la demande de prise en charge du 9 juin 2023, si elle avait considéré qu’il était majeur. Enfin, selon le SEM, le transfert de l’intéressé en Italie ne violait ni l’art. 3 al. 2 ni l’art. 17 RD III. J. Par acte du 24 août 2023 (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 17 août 2023, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile (procédure D-4582/2023) et à la rectification de ses données SYMIC, en ce que sa date de naissance soit celle du (...) (procédure D-6621/2023), subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée.
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 5 D’abord, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire, notamment en n’instruisant pas à suffisance les documents d’identité fournis ainsi que l’ensemble des éléments au dossier et de s’être focalisé sur l’âge moyen de l’analyse médico-légale sans apprécier les autres éléments favorables à la minorité. Sur le plan matériel, le recourant a contesté l’appréciation faite par le SEM des deux documents produits. De plus, il a soutenu que ses propos sur la manière dont il avait appris la première fois sa date de naissance n’étaient pas confus. En outre, en retenant que ses réponses au sujet de sa scolarité, ses relations familiales, ses lieux de séjour et ses adresses étaient opaques et brouillonnes, le SEM n’aurait pas tenu compte des caractéristiques spécifiques à son jeune âge et son contexte familial ainsi que social. Par ailleurs, l’intéressé a soutenu que l’expertise médico-légale ne constituait qu’un indice et ne permettait pas d’infirmer sa minorité, le SEM n’ayant retenu que les conclusions qui lui permettaient de le considérer comme majeur. L’intéressé a précisé ainsi que la date de naissance du (...) était plus probable que celle inscrite dans SYMIC (procédure D-6621/2023) et que son transfert en Italie, où il aurait été confronté à des conditions de vie déplorables, tant au niveau de l’hébergement que de la nourriture ou de la procédure d’asile, serait illicite, notamment en raison de sa minorité (procédure D-4582/2023). K. Le 25 août 2023, la juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert du recourant par la voie de mesures superprovisionnelles. L. Par ordonnance du 29 août 2023, le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance de frais et a précisé qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle. M. Dans sa réponse du 13 septembre 2023, le SEM a maintenu les considérants de la décision attaquée et a proposé le rejet du recours. N. Le 2 octobre 2023, l’intéressé a confirmé les conclusions de son recours. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours en tant qu’il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d’asile et le renvoi (procédure D-4582/2023) et statuer définitivement en matière d’asile. 1.2 1.2.1 Le présent litige porte aussi sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC (procédure D-6621/2023). Il s'agit dès lors également d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration ; RS 142.513). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.2.2 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1 er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s’applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires, l’ancien droit s’applique (art. 70 nLPD). En l’espèce, la décision querellée ayant été rendue le 17 août 2023, l’ancien droit demeure applicable. 1.2.3 Lorsqu'une telle procédure s'ajoute à une procédure d'asile déjà en cours, il y a lieu d'attribuer la conduite des recours formés contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d'asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu'en raison de l'état de fait commun aux deux procédures. Il convient donc en l’occurrence de rendre un seul jugement concernant les
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 7 deux procédures (D-4582/2023 et D-6621/2023), compte tenu de l’état de fait commun à celles-ci et l’issue des causes. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais (art. 108 al. 3 LAsi [en matière d’asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectifications des données personnelles contenues dans SYMIC] prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 49 al. 1 let. a et b PA et 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 2.2 Le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. 2.3 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires,
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 8 qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21, ibid. ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50, ibid. ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). S’agissant plus particulièrement de la question de l’âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3) 2.4 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque dite autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21, ibid. ; KÖLZ, op. cit., n° 1043, p. 369 ss). Le cas échéant,
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 9 l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5 et 6). 2.5 2.5.1 En l’espèce, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire en lien avec les documents d’identité fournis et l’appréciation des éléments ressortant de son dossier. 2.5.2 D’abord, il convient de préciser que le SEM s’est prononcé formellement sur les données personnelles de l’intéressé dans la décision attaquée, ayant motivé cette dernière en conséquence et formulé ses conclusions aux chiffres 7 et 8 du dispositif. Ensuite, il ressort du dossier que ledit Secrétariat a procédé à une appréciation globale de l’ensemble des faits pertinents de la cause, ayant de plus motivé sa décision à suffisance. Contrairement à ce que le recourant a soutenu, il ne s’est pas contenté de se focaliser sur l’âge moyen retenu par l’analyse médico-légale, pour conclure à sa majorité, mais a relevé que l’intéressé n’avait produit aucun document d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311) et que son discours comportait diverses contradictions, incohérences et imprécisions. En outre, s’agissant de son séjour en Italie, le SEM a considéré que les autorités de ce pays n’avaient pas expressément rejeté la requête aux fins de prise en charge du 9 juin 2023. Dès lors, il pouvait en déduire que le recourant n’avait pas été considéré comme une personne mineure par celles-ci et s’abstenir ainsi d’entreprendre des recherches quant à la manière dont son âge avait été arrêté par les autorités italiennes. A ce sujet, l’intéressé ne saurait se prévaloir des deux arrêts du Tribunal F-2849/2022 et F-3518/2022, lesquels concernent des états de faits différents. Il y a également lieu de constater que l’intéressé a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance – notamment lors de l’audition « RMNA » du 1 er mai 2023 – et, partant, a pu bénéficier des conseils ainsi que de l’aide nécessaires à la pleine défense de ses intérêts (art. 17 al. 3 let. a et 102f ss LAsi, art. 7 al. 2 bis et 52a OA 1). S’agissant de l’audition du 1 er mai 2023, celle-ci a été conduite de façon adaptée à l’âge que l’intéressé a allégué avoir à cette date-là. Il ne ressort du procès-verbal aucun élément permettant d’admettre qu’il aurait alors été privé
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 10 de la possibilité de répondre de manière libre et spontanée aux questions qui lui ont été posées. Menée en présence d’un auditeur, d’un interprète qu’il a déclaré bien comprendre ainsi que de sa représentante légale de Caritas, agissant aussi comme personne de confiance, cette audition a permis de récolter un nombre important d’informations susceptibles de fonder un examen préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut l’intéressé. En outre, le SEM a procédé à une mesure d’instruction complémentaire après ladite audition, l’intéressé ayant fait l’objet d’un examen médico-légal approfondi, dont les résultats ont été consignés dans un rapport du (...) 2023. Compte tenu de ce qui précède et ainsi qu’il ressortira des considérants ci-après, le dossier de la cause était suffisamment instruit au moment du prononcé de la décision attaquée en ce qui concerne la question de l’âge de l’intéressé. 2.5.3 En conclusion, le SEM a satisfait à son devoir d’instruction. L’état de fait pertinent a été établi avec assez de précision par cette autorité pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur la solution à apporter à la présente affaire. Il apparaît aussi que le droit d’être entendu de l’intéressé a été respecté. Le prénommé a eu l’occasion d’alléguer et d’étayer les faits déterminants pour la cause. En outre, le SEM a procédé à une analyse suffisamment complète et approfondie de ceux-ci dans le cadre de sa décision, la motivation topique dans ce prononcé étant suffisante en l’occurrence. 2.6 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par le recourant doivent être écartés. Pour le reste, les arguments avancés par l’intéressé relèvent du fond et seront examinés ci-après. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.).
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 11 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 aLPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie lorsqu’elles sont inexactes (art. 5 al. 2 aLPD en relation avec l’art. 25 al. 3 let. a aLPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 25 al. 2 aLPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être apportée, l’organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.4 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l’espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 12 matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. L’intéressé alléguant être mineur, il y a lieu d’aborder, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, au regard en particulier de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III. La réponse à cette question sera quant à elle pertinente dans la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC (procédure D-6621/2023). 5. 5.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale émanant d’un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l’intéressé n’ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 5.2 Concernant la question de l’âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). 5.3 Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54, ibid.). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3 bis LAsi et 7 al. 1 OA 1 ; cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 4.2.2 ; 2019 I/6 consid. 6.1 et 6.3-6.5 ; arrêt du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – soit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54, ibid,
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 13 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 5.4 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. EMANUELE SIRONI/JOËLLE VUILLE/FRANCO TARONI, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59). 6. 6.1 En l’espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance de la Cour d’appel de C._______ ainsi que l’extrait du registre de l’état civil de C._______, fournis par l'intéressé et qui indiquent que ce dernier serait né le (...) ne revêtent qu'une faible force probante. Etablis les (...), respectivement (...) 2023, soit postérieurement à l’arrivée de l’intéressé en Suisse et le dépôt de sa demande d’asile, ils ne suffisent pas, à eux-seuls, à prouver la minorité alléguée. L’explication selon laquelle les originaux de ses documents auraient été détruits lors de l’incendie du garage de son oncle, dans lequel ils se seraient trouvés, ne
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 14 convainc pas le Tribunal. Ceci est d’autant plus vrai que l’intéressé n’a donné aucune explication dans sa réplique du 2 octobre 2023, sur les contradictions relevées par le SEM dans sa réponse du 13 septembre 2023 en relation avec le domicile et le métier de sa mère, ainsi que sur les circonstances de l’établissement de ces documents. Ainsi, ceux-ci ne constituent qu’un faible indice. Il est donc nécessaire de déterminer s’il existe d’autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant. 6.2 L'analyse médico-légale du (...) 2023 (cf. let. F.b supra) qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, a retenu un âge moyen, chez l’intéressé, compris entre 20 et 24 ans, l’âge minimum retenu étant de 17,6 ans. La date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...), peut être exclue selon les experts. Plus spécifiquement, l’expertise a abouti à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18 ème année était à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,3% selon Gunst et Mesotten (2003). En conclusion des différentes évaluations faites, le docteur médecin-dentiste a déclaré que la moyenne d’âge du recourant était de 21,4 ans alors que l’âge minimum dentaire a été estimé à 17,38 ans. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche a conféré au recourant un âge de 19 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux de minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle a démontré un âge osseux correspondant à un stade 3b ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 21,7 ans, avec une déviation standard de 3,7 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 17,6 ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 17,6 ans a été retenu. 6.3 Au regard de l’ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2., il convient de tenir compte des catégories listées pour évaluer la valeur probante de l’expertise (indice très fort, fort, faible, très faible ou non déterminant au sujet de la majorité ou de la minorité). Dans le cas présent, si les fourchettes des âges moyens retenus pour les trois types de mesures se recoupent, aucune des trois mesures ne présente un âge de 18 ans ou plus. Les conclusions à tirer des
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 15 expertises médico-légales relèvent ainsi de la dernière catégorie du considérant précité et ne sont dès lors pas déterminantes. Du reste, les médecins ont retenu qu’il était possible que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans. 6.4 Cependant, comme indiqué, la date de naissance déclarée par l’intéressé, à savoir le (...), qui supposerait qu’il soit âgé, au moment de l’examen, de (...) ans et (...) mois, peut être exclue selon les experts. Aussi, un écart non négligeable de (...) an et (...) mois doit être retenu entre l’âge allégué à la date de l’expertise par l’intéressé (...) et l’âge minimum retenu par l’expertise (17 ans et 6 mois). Ce décalage constitue un élément à prendre en considération dans l’appréciation de la vraisemblance de ses déclarations quant à sa minorité alléguée. 6.5 Cela étant, en plus du fait que l’expertise ait exclu la date de naissance alléguée par l’intéressé, d’autres indices dans le récit du recourant plaident également en défaveur de la minorité alléguée. Questionné sur les circonstances dans lesquelles il avait appris sa date de naissance, l’intéressé a fait des déclarations imprécises (cf. procès-verbal de l’audition du 1 er mai 2023, pt 1.04, 1.16.04, 1.17.04 et 5.02). D’abord, il a indiqué qu’il avait grandi avec sa grand-mère et des copains avec qui il se demandait qui était le plus âgé. Ensuite, il a fait référence à sa tante qui l’aidait à déterminer qui était le plus âgé. Par ailleurs, il a mentionné qu’il avait vu pour la première fois son extrait de naissance à l’école en (...), alors qu’il avait treize ans. En outre, l’intéressé a mentionné que cet extrait se trouvait chez son oncle avec qui il avait eu contact récemment et qui lui avait envoyé les documents remis lors de l’audition RMNA (cf. let. D. et consid. 6.1 ; cf. procès-verbal de l’audition du 1 er mai 2023, pt 1.04 deux dernières réponses, pt 1.16.04 deux dernières réponses, pt 5.02 deux dernières réponses). Or, il n’a jamais produit un exemplaire – même une copie – de cet extrait de naissance. Par ailleurs, s’il avait effectivement commencé l’école en (...) à l’âge de quatre-cinq ans, il ne pouvait être âgé de treize ans en (...). De même, ses déclarations selon lesquelles il avait effectué trois années de scolarité n’est pas en adéquation avec le fait qu’il aurait terminé l’école en (...) (cf. procès-verbal de l’audition du 1 er mai 2023, pt 1.17.04, p.6). Enfin, c’est à bon escient que le SEM a relevé que l’intéressé s’était montré imprécis et brouillon quand il a été auditionné sur ses relations familiales, sa scolarité, ses lieux de séjour et adresses, répondant notamment aux questions par d’autres questions, alors que tel n’avait pas été le cas lors des autres parties de son audition.
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 16 Ces imprécisions et autres invraisemblances ressortant de son récit (cf. consid. 6.1 et décision du SEM du 17 août 2023, ch. II, p. 5) ne sauraient s’expliquer par le fait que l’audition ne se serait pas déroulée selon les règles applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés (cf. consid. 2.5.2). En outre, par sa signature du procès-verbal, il a confirmé que ses déclarations avaient été correctement transcrites, qu’elles correspondaient à la vérité et qu’elles lui avaient été traduites dans une langue qu’il avait comprise. Enfin, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fait sienne l’argument du SEM selon lequel les autorités italiennes auraient expressément rejeté sa demande de prise en charge du 9 juin 2023, si l’intéressé avait été considéré comme mineur par celles-ci. 6.6 Il s’ensuit des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant l’emportent sur les seules affirmations de ce dernier. 6.7 Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse. Le recourant n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), avant tout des art. 8 par. 4 du règlement Dublin III ainsi que des art. 3 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 6.8 Pour le reste, le recourant n’est pas non plus parvenu à établir la haute vraisemblance de la rectification requise s’agissant de sa date de naissance (procédure D-6621/2023). En conséquence, il ne se justifie pas de procéder à ladite rectification, le SEM ayant retenu à raison comme date de naissance principale celle du (...). Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée ‒ étant rappelé qu’elle demeure fictive ‒, c’est à bon droit que le SEM a fait mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 aLPD). La conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (procédures D-4582/2023 et D-6621/2023) est ainsi rejetée. Il en va de même de celle tendant à la rectification des données dans SYMIC (procédure D-6621/2023).
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 17 7. Il y a ensuite lieu d’examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit. ; 2009/54 précité consid. 1.3.3). 7.1 Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III). 7.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2 ème phrase RD III). 7.3 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). 7.4 En application de l’art. 13 par. 1 RD III, lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 18 7.5 7.5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé était entré illégalement en Italie le 23 février 2023, avant de poursuivre son parcours migratoire à destination de la Suisse, où il a déposé une demande d'asile le 9 avril suivant. En date du 9 juin 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1 RD III. Lesdites autorités n’ayant pas fait connaître leur décision quant à la requête dans le délai de deux mois prévu à l’art. 22 par. 1 RD III, l’Italie est réputée avoir reconnu sa compétence conformément à l’art. 22 par. 7 RD III. 7.5.2 En conséquence, la responsabilité de ce pays pour le traitement de la demande d’asile du recourant est acquise. 7.6 7.6.1 A teneur de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 7.6.2 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n’y a pas de sérieuses raisons de penser qu’il existe en Italie des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 RD III, nonobstant certaines carences dans la procédure d’asile et le dispositif d’accueil et d’assistance sociale dans cet Etat (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ; arrêts F-3965/2023 du 24 juillet 2023 consid. 6.1 ; E-809/2023 du 27 avril 2023 consid. 6.3). Partant, le respect par l’Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Conv. réfugiés (RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH (RS 0.101) ainsi que 3 et
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 19 16 Conv. torture (RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; D-4235/2021 précité consid. 10.1). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 7.6.3 Il importe également de rappeler que, compte tenu de l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie suite à l’entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 du 21 octobre 2020 et du fait que le système d’accueil est désormais comparable à celui existant avant l’introduction du décret « Salvini », il n’est plus nécessaire de requérir des garanties préalables au transfert en Italie des requérants gravement malades dans le cas de procédures de prise en charge (cf. arrêt de référence D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.4.3.2 s. ; arrêt du Tribunal E-809/2023 du 27 avril 2023 consid. 7.2). 7.6.4 En l’espèce, le recourant n’avance toutefois aucun élément concret pouvant renverser la présomption selon laquelle il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande d’asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international. C’est le lieu de rappeler qu’il lui reviendra à son retour en Italie de déposer formellement une demande d’asile, ce qui lui permettra d’obtenir des autorités italiennes, les prestations, notamment d’assistance, liées au statut de requérant d’asile. 7.7 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 2 ème phrase du RD III ne se justifie pas. 8. 8.1 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 8.2 Le SEM a l’obligation d’admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une demande de protection internationale lorsque l’exécution du transfert envisagé vers l'Etat
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 20 membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2011/9 consid. 4.1 et 8.1 ; 2010/45 consid. 7.2). 8.3 Le transfert peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l’Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions. Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4.1). 8.4 Lors de son audition du 1 er mai 2023, l’intéressé a déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Italie, préférant rester en Suisse, où il pourrait fréquenter l’école et apprendre le français. Au stade du recours, il a précisé avoir été confronté en Italie à des conditions déplorables, que ce soit au niveau de l’hébergement, de la nourriture ou encore de la procédure d’asile. 8.5 S’agissant du souhait de l’intéressé de rester en Suisse, il y a lieu de relever que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), ledit règlement retenant en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, visant précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. 8.6 Ensuite, les conditions de vie difficiles que l’intéressé aurait précédemment rencontrées en Italie ne reposent que sur ses propres déclarations et ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Il y a lieu de rappeler qu’il revient à l’intéressé de déposer une demande d’asile en Italie après son retour dans ce pays, afin qu’il puisse bénéficier des prestations prévues par les directives européennes en matière d’asile. Dans le cas où il devait, à l’issue de ce transfert être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s’adresser à la CourEDH (art. 26 Directive Accueil ; cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2).
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 21 8.7 8.7.1 S’agissant de son état de santé, l’intéressé a déclaré lors de son audition du 1 er mai 2023 qu’il allait bien malgré (un problème médical). Selon les documents médicaux produits par la suite, il a déclaré avoir besoin de parler de son vécu et souhaiter voir un psychologue (cf. journal de soins du (...) 2023), tandis que l’évolution de (son problème de santé) était favorable (cf. certificats médicaux du [...] des [...] et [...] 2023). S’agissant de son état mental, la lettre d’introduction Medic-Help (document F2) du (...) 2023 pose le diagnostic de (...), en raison duquel la mise en place d’un (traitement) est recommandée. Selon les journaux de soins des (...), (...), (...) et (...) 2023, l’intéressé s’est rendu à l’infirmerie pour parler, étant très déprimé, en colère et avec un sentiment d’être incompris. Il ne souhaitait pas prendre ses médicaments et se plaignait aussi de (problèmes médicaux) ainsi que de (problèmes médicaux) suite à l’annonce du SEM de le considérer comme majeur. Enfin, il serait allé une fois chez le psychologue le (...) 2023, mais depuis lors, il n’aurait plus été suivi. Au stade du recours, il n’a plus soutenu que son état de santé constituerait un obstacle à son transfert en Italie, ni produit des documents médicaux susceptibles de démontrer ce fait. 8.7.2 Cela dit, les problèmes de santé de l’intéressé ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers l’Italie, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. notamment arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n o 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n o 57467/15). Il sied de rappeler que selon cette jurisprudence, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l’a précisé la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 22 Enfin, l’intéressé pourra bénéficier des soins médicaux nécessaires en Italie, pays qui dispose d’une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse (cf. arrêts du Tribunal F-4513/2023 du 28 août 2023 consid. 5.4 ; F-3965/2023 du 24 juillet 2023 consid. 7.3 ; F-5061/2022 du 15 mars 2023 consid. 8.2) et qui est tenue de rendre accessibles aux demandeurs d’asile les soins médicaux nécessaires (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). L’obtention de garanties n’est pas nécessaire dans le cas d’une prise en charge comme en l’espèce, étant précisé que les informations utiles devront impérativement être transmises aux autorités italiennes pour permettre la poursuite du traitement médical éventuel. Dans ces conditions, l’état de santé de l’intéressé ne constitue pas un obstacle dirimant à son transfert vers l’Italie. 8.8 Par conséquent, le transfert du recourant vers l’Italie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 9. 9.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2 ; 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). L’inopportunité d’une décision rendue sur la base de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examinée en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre l’application de cette disposition, et s’il l’a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.1). 9.2 Il ressort de la décision attaquée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons humanitaires. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d’être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d’examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l’intéressé
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 23 n'a pas démontré, en instance de recours, l'existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1. 9.3 Partant, la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III) ne trouve pas non plus application pour des raisons humanitaires. 10. En conséquence, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du 9 avril 2023 (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert du recourant vers l’Italie en application de l'art. 44, 1 ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est ainsi entièrement rejeté et la décision attaquée confirmée. 11. Compte tenu du présent arrêt, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet ; pour le reste, les mesures superprovisionnelles du 25 août 2023 deviennent caduques. 12. Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec et où le recourant peut être tenu pour indigent, la requête d’assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur l’asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et le renvoi (D-4582/2023). 2. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur les données SYMIC (D-6621/2023). 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l’autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.
La présidente du collège : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
D-4582/2023 et D-6621/2023 Page 25 Indication des voies de droit Le chiffre 2 du dispositif du présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).