Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-3019/2022
Entscheidungsdatum
30.08.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3019/2022, D-3039/2022

Arrêt du 30 août 2022 Composition

Yanick Felley (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Simon Thurnheer, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A., né le (...), alias A., né le (...), alias A., né le (...), alias B., né le (...), alias C., né le (...), alias D., né le (...), Algérie, représenté par Marine Masgonty, Caritas Suisse, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (procédure accélérée) et modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 9 juin 2022 / N (...).

D-3019/2022, D-3039/2022 Page 2 Vu l’interpellation par la police bâloise, le 5 octobre 2021, de l’intéressé, déclarant s’appeler B., être né le (...) et se trouver illégalement en Suisse depuis début septembre 2021, la demande d'asile que le prénommé a déposée le 21 février 2022 au CFA de Bâle, indiquant s’appeler A., être né le (...) et entré en Suisse le 20 février 2022, le questionnaire « Europa », rempli en même temps que la demande précitée, dans lequel le recourant indique avoir quitté l’Algérie en 2021 et être arrivé en Europe, en Italie, également en 2021, le transfert du recourant au CFA de E., le jour du dépôt de sa demande d’asile, la procuration en faveur de Caritas Suisse, signée par A. le 24 février 2022, l’interpellation du prénommé, le 5 mars 2022, par la police neuchâteloise et sa dénonciation pour désobéissance à la police selon le rapport du 6 mars 2022, les rapports médicaux des 8, 14, 16 et 22 mars 2022 concernant une blessure à l’avant-bras gauche en mars 2021, une blessure à la jambe gauche en décembre 2021, une baisse de l’acuité visuelle de loin et l’extraction de deux dents abimées, le procès-verbal de l’audition du 22 mars 2022 sur ses données personnelles, lors de laquelle l’intéressé a notamment déclaré être né en (...) (et non en [...]) et avoir eu des problèmes avec la famille de sa petite amie, ce qui l’aurait contraint à quitter l’Algérie, la communication du SEM à l’intéressé, lors de cette audition, qu’il le considérait désormais comme étant né le (...) et donc majeur, la transmission par le SEM à Caritas, le 28 mars 2022, d’une copie de l’ordonnance pénale du 6 octobre 2021 prononcée par le Ministère public du canton de Bâle suite à l’interpellation de l’intéressé, le 5 octobre 2021, la prescription ophtalmologique du 7 avril 2022 de lunettes au recourant,

D-3019/2022, D-3039/2022 Page 3 la production, le 25 avril 2022, de deux photos montrant partiellement les documents suivants : une carte d’identité établie le 2 juin 2017 au nom de C., né le (...), ainsi qu’une copie d’un acte de naissance établie le 20 décembre 2021 et concernant C., dont la date de naissance est peu lisible, la décision du 27 avril 2022, par laquelle le SEM a assigné A._______ au centre des Verrières pour trente jours, soit jusqu’au 27 mai 2022, le rapport du 4 mai 2022 de la police neuchâteloise concernant le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, le procès-verbal de l’audition du 30 mai 2022 sur ses motifs d’asile, lors de laquelle A._______ a notamment déclaré avoir perdu l’original de sa carte d’identité il y a deux ou trois ans, avoir déclaré la perte aux autorités, mais ne pas savoir s’il avait une attestation de déclaration de perte, précisant que son père avait une photo de dite carte d’identité sur son téléphone, photo qu’il a produite, les indications de l’intéressé, concernant ses motifs d’asile, selon lesquelles sa famille et lui avaient eu et ont toujours des problèmes avec la famille de sa petite amie, précisant qu’il avait de ce fait été condamné à une peine privative de liberté de quatre mois en Algérie, le projet de décision du 7 juin 2022, par lequel le SEM a communiqué à Caritas que, vu le caractère invraisemblable des déclarations de A., il envisageait de lui dénier la qualité de réfugié, rejeter sa demande d’asile, prononcer son renvoi de Suisse, ordonner l’exécution de cette mesure et rejeter la saisie des données personnelles telle que demandée par le requérant, la prise de position du 7 juin 2022, dans laquelle Caritas a, d’une part, prié le SEM de retenir la minorité de son mandant sur la base des copies de documents d’identité versées au dossier ou de lui octroyer un délai pour faire parvenir un document original d’Algérie, d’autre part indiqué notamment que l’intéressé avait « utilisé l’identité d’une personne prénommée F. » en France et avait « oublié de parler des conditions de sa détention » lors de sa première audition, la décision du 9 juin 2022, notifiée à A._______ le même jour, par laquelle le SEM, vu le caractère invraisemblable de ses déclarations, a dénié à

D-3019/2022, D-3039/2022 Page 4 celui-ci la qualité de réfugié (chiffre 1), rejeté sa demande d’asile (chiffre 2), prononcé son renvoi de Suisse (chiffre 3), ordonné l’exécution de cette mesure par l’autorité cantonale (chiffres 4 et 5) et rejeté la saisie des données personnelles telle que demandée par le requérant (chiffres 6 et 7), le premier recours déposé le 11 juillet 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel D._______ demande l’annulation des chiffres 1 à 5 du dispositif de dite décision, et l’octroi de l’admission provisoire ou le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, l’enregistrement par le Tribunal de ce premier recours sous la procédure D-3019/2022, le second recours déposé également le 11 juillet 2022 auprès du Tribunal, par lequel le prénommé demande d’annuler les chiffres 6 et 7 du dispositif de la même décision et de retenir dans le système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC) les données suivantes : D._______, né le (...), éventuellement avec la mention de son caractère litigieux, l’enregistrement par le Tribunal de ce second recours sous la procédure D-3039/2022, les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle, dont sont assortis les recours, les courriers du 12 juillet 2022, par lesquels le Tribunal a accusé réception des deux recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le SEM, subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l’administration fédérale au sens de la lettre d de cette disposition,

D-3019/2022, D-3039/2022 Page 5 que ses décisions satisfont aux conditions de l’art. 5 PA et n’entrent pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF, que l’objet du premier recours D-3019/2022 porte sur la question de l’asile et du renvoi, que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que l'objet du second recours D-3039/2022 porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir son prénom et sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans SYMIC, qu’il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, puisque le prénom et la date de naissance du recourant en sont (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]), que, lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’en attribuer la conduite aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait- ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures, que, selon le Tribunal fédéral, il se justifie de réunir des recours de droit administratif et, partant, de les liquider dans un seul arrêt lorsqu'ils concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre un même jugement (cf. ATF 131 V 461 consid. 1.2, ATF 131 V 222 consid. 1, ainsi que la jurisprudence citée ; cf. également MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 3.17), qu’en l’occurrence, les deux recours concernent pour l’essentiel les mêmes faits, ont été déposés le même jour contre la même décision du SEM et ont de plus été rédigés par la même représentante juridique, qu’ainsi, il se justifie de joindre les causes D-3019/2022 et D-3039/2022, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

D-3019/2022, D-3039/2022 Page 6 que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l’ordonnance du 1 er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l’art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le premier recours est recevable, que, déposé dans les formes requises (art. 52 al. 1 PA) et en temps utile (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA), le second recours est également recevable, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), que s’agissant de l’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir également MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, p. 820 s.), qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2., 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que A._______ n’ayant pas rendu vraisemblable sa minorité, il fallait le considérer comme majeur, né le (...), et que, les déclarations du prénommé ne satisfaisant pas aux

D-3019/2022, D-3039/2022 Page 7 exigences légales de vraisemblance, point n’était nécessaire d’examiner leur pertinence, que, dans le dispositif de la décision attaquée, l’autorité de première instance a refusé d’octroyer la qualité de réfugié à A._______ (chiffre 1), rejeté sa demande d’asile (chiffre 2), prononcé son renvoi de Suisse (chiffre 3), ordonné l’exécution de cette mesure (chiffre 4), chargé le canton de Fribourg d’y procéder (chiffre 5), rejeté la saisie des données personnelles telle que demandée par le requérant (chiffre 6) et confirmé son identité principale, soit A., né le (...) (chiffre 7), que, dans son premier mémoire de recours concernant l’asile, le renvoi et l’exécution de celui-ci, l’intéressé demande l’annulation des chiffres 1 à 5 du dispositif de la décision attaquée, faisant tout d’abord valoir des griefs formels, soit une violation de la maxime inquisitoire quant à sa minorité et une violation du devoir d’instruction pour un requérant mineur non accompagné, que, sur le fond, le recourant argue que le SEM a considéré à tort que ses motifs d’asile n’étaient pas vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, reconnaissant toutefois que ceux-ci ne sont pas pertinents, au sens de l’art. 3 LAsi, et demande l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, que, dans le second mémoire de recours concernant la modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), A. demande l’annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision attaquée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

D-3019/2022, D-3039/2022 Page 8 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le point central des deux procédures de recours est de savoir si le recourant a prouvé ou du moins rendu vraisemblable sa minorité alléguée, que les composantes de l’identité selon l’art. 1a let. a de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.331) sont le nom et le prénom, la nationalité, l’ethnie, les date et lieu de naissance ainsi que le sexe, cette énumération étant exhaustive (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-5177/2015 du 12 mai 2016 consid. 3.2 et jurisp. cit.), que le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]), que, dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits, devant, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), que le requérant est également tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou doit s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (art. 8 al. 1 let. d LAsi), que, lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement que sur les renseignements fournis par la personne concernée, qu’à cet égard, les déclarations de l'intéressé, notamment sur son parcours de vie et sa scolarité peuvent constituer des éléments d'appréciation de portée décisive,

D-3019/2022, D-3039/2022 Page 9 que ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA, que, conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes, que, si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD), le droit à obtenir une rectification dans un tel cas étant absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.), qu’il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste, alors que la personne demandant la rectification d'une donnée doit prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1), qu’en d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées), que l'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux,

D-3019/2022, D-3039/2022 Page 10 que, si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4), que l’intéressé a donné aux autorités suisses tour à tour des prénoms, noms et dates de naissance divergents indiquant d’abord, lors de son interpellation à Bâle, le 5 octobre 2021, s’appeler B._______ et être né le (...), puis, lors du dépôt de sa demande d’asile à Bâle également, le 21 février 2022, s’appeler A._______ et être né le (...), qu’il a ensuite présenté deux photos de documents, dont l’une avec une date de naissance difficilement lisible, pour alléguer comme troisième identité celle de C., né le (...), qu’enfin, dans ses recours, l’intéressé fait valoir une quatrième identité, soit celle de D., né le (...), tout en reprochant au SEM de ne pas s’être basé sur les documents attestant la troisième identité susmentionnée, que toutes ces indications divergentes entachent significativement la crédibilité du recourant, dont l’identité n’est, en fin de compte, nullement établie, qu’aussi, l’intéressé dit avoir travaillé en France sous une identité d’emprunt, qu’il aurait indiqué celle-ci à la police française après un accident de moto (cf. p. 9 premier et second recours), puis probablement à l’hôpital de Strasbourg où, conduit pour des soins, l’on ne trouve aucune trace de l’une des identités communiquées au SEM (cf. rapport médical de [...] G._______ du 8 mars 2022), que, quatre mois plus tard, il ne se serait pas souvenu des éléments constitutifs de l’identité d’emprunt en question (cf. ch. 5.02 p. 9 du pv de l’audition du 22 mars 2022), que cette prétendue amnésie est pour le moins étonnante et péjore davantage encore la crédibilité du recourant,

D-3019/2022, D-3039/2022 Page 11 qu’il paraît en effet difficilement concevable de ne pas pouvoir se souvenir de la fausse identité en question, appartenant à une connaissance et utilisée pendant plusieurs semaines quatre mois auparavant, qu’ainsi, tout laisse à penser que le recourant indique aux autorités suisses en matière d’asile l’identité et surtout l’âge qui lui paraissent les plus favorables, qu’en octobre 2021, il a dit être majeur lorsqu’il s’est fait interpellé par la police bâloise, à un moment où il n’avait pas encore déposé de demande d’asile en Suisse, qu’il aurait fait de même avec son employeur en France, ou encore lors de l’intervention de la police française après un accident de moto, courant décembre 2021, que, par contre, lors du dépôt de sa demande d’asile en février 2022, A._______ a déclaré être mineur, qu’il a alors fait mention d’un autre prénom (H.) que celui figurant sur les documents d’identité produits peu après (I.), alors qu’il maîtrise tout à fait les caractères latins (cf. ch. 1.17.04 p. 4 du pv de l’audition du 22 mars 2022), que le recourant a d’abord prétendu être venu pour la première fois en Suisse, courant février 2022 (cf. ch. 5.02 p. 10 du pv de l’audition du 22 mars 2022), qu’il a reconnu son interpellation à Bâle, en octobre 2021, après avoir constaté que le SEM avait connaissance de ce fait, prétendant qu’il avait alors indiqué (...) et non (...) comme année de naissance (cf. Q51 du pv de l’audition du 30 mai 2022), que les moyens de preuve versés au dossier sont aisément falsifiables, puisqu’il s’agit de photos de mauvaise qualité, dont le texte n’est pas entièrement visible, les bords gauche et droit aussi bien de la carte d’identité que de l’acte de naissance n’apparaissant pas sur ces clichés, que, dans le contexte décrit ci-dessus des versions divergentes livrées par l’intéressé, le fait que certains éléments de la photographie susmentionnée de l’acte de naissance en question, notamment la date de naissance, soient flous et peu lisibles, tandis que d’autres sont tout à fait nets, ne

D-3019/2022, D-3039/2022 Page 12 relève très probablement pas du hasard mais bien d’une démarche volontaire, qu’en outre le cliché figurant sur la carte d’identité établie en (...) ne correspond pas à celui d’une personne ayant seulement (...) ans, que, vu l’ensemble de ces éléments, les deux photos de documents versées au dossier n’ont pas de valeur probante, que, depuis le dépôt de sa demande d’asile en février 2022, le recourant aurait du reste pu faire venir l’original de la photo censée montrer une copie de son acte de naissance, établie le 20 décembre 2021 par les autorités algériennes, que A._______ n’a en effet fourni aucune explication sur les raisons qui auraient éventuellement pu l’empêcher de fournir ce document, qu’il ressort de tous ces éléments que le recourant n’a pas rendu sa minorité alléguée vraisemblable, sa majorité apparaissant en définitive plus probable, qu’en conséquence, son recours concernant la modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) doit être rejeté, qu’il s’ensuit que, lors de l’instruction de la demande d’asile, c’est à juste titre que le SEM a diligenté une audition sur ses motifs d’asile conformément aux règles pour les requérants majeurs, qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM pour procéder à une nouvelle audition, comme le demande A._______ dans son recours en matière d’asile, que, sur le fond, le prénommé demande certes, dans dit recours, l’annulation des chiffres 1 à 5 du dispositif de la décision du 9 juin 2022, contestant ainsi le fait que le SEM ait refusé de lui octroyer la qualité de réfugié (chiffre 1), rejeté sa demande d’asile (chiffre 2) et prononcé son renvoi de Suisse (chiffre 3), qu’il reconnaît toutefois lui-même que ses motifs d’asile ne remplissent pas les conditions de pertinence de l’art. 3 LAsi et fait uniquement valoir dans sa motivation que l’exécution du renvoi est inexigible,

D-3019/2022, D-3039/2022 Page 13 que, de toute évidence ce constat est exact, rien au dossier ne permettant d’admettre que, dans son État d’origine ou dans le pays de sa dernière résidence, A._______ a été exposé à de sérieux préjudices ou craint à juste titre de l’être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il n'existe pas de circonstances liées à sa personne ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que l’Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que A._______ fait certes valoir qu’il ne serait pas protégé contre les persécutions auxquelles il serait confronté en cas de retour au pays,

D-3019/2022, D-3039/2022 Page 14 que toutefois, indépendamment de la question de la vraisemblance, l’Algérie dispose de moyens suffisants et de structures accessibles pour lutter contre des actes de violence du genre de ceux dont l’intéressé affirme avoir été victime, que, par ailleurs, les troubles de santé dont le recourant indique souffrir, soit des douleurs à l’avant-bras et à la jambe gauche, des problèmes dentaires et l’obligation de porter des lunettes ne sauraient être qualifiés de graves et pourront, si nécessaire, être traités dans son pays d’origine, comme ils l’avaient en partie déjà été avant son départ d’Algérie, qu’ils ne font ainsi pas obstacle à l’exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage (art. 8 al. 4 LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3019/2022, D-3039/2022 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les deux recours contre la décision du 9 juin 2022 sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale, au Secrétariat général du DFJP ainsi qu’au Préposé à la protection des données et à la transparence.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-3019/2022, D-3039/2022 Page 16 Indication des voies de droit : Dans la mesure où elle concerne la modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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