Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-266/2024
Entscheidungsdatum
16.07.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-266/2024

Arrêt du 16 juillet 2024 Composition

Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Susanne Bolz-Reimann, juges, Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Guinée, représenté par Faïza Habbal, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 5 décembre 2023 / N (...).

D-266/2024 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 29 juillet 2023, en se présentant en tant que ressortissant guinéen mineur d’ethnie malinké et de confession musulmane, né le (...). B. Les investigations entreprises par le SEM le 2 août 2023 sur la base d’une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l’unité centrale du système européen « Eurodac » ont révélé que le susnommé avait été interpellé le 24 juin 2023 sur l’île italienne de Lampedusa. Il ressort en outre du dossier que celui-ci a également été intercepté par les autorités allemandes, alors qu’il tentait d’entrer en Allemagne depuis Bâle, immédiatement avant le dépôt de sa demande de protection en Suisse. C. C.a Le 4 août 2023, l’intéressé a signé une procuration en faveur de la représentation juridique de la région Tessin et Suisse centrale (consortium SOS Ticino et Caritas Suisse). Dite procuration a été répudiée le 28 suivant, en raison du transfert de l’intéressé au Centre fédéral d’asile de Boudry. C.b Le requérant a paraphé un nouveau mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 8 septembre 2023. D. Entendu le 27 octobre 2023 dans le cadre d’une « audition requérant mineur non accompagné » (ci-après : audition RMNA) en présence de sa représentation juridique, il a été invité à répondre à diverses questions en lien notamment avec ses données personnelles et son identité, son origine, ses relations familiales, son voyage et ses séjours dans d’autres pays, ses papiers d’identité, de même que sur les motifs à l’origine de sa demande d’asile. A cette occasion, le requérant a transmis au SEM deux moyens de preuve, à savoir, les photocopies d’un « jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du (...) », ainsi qu’un « extrait du registre de l’état civil du (...) ».

D-266/2024 Page 3 E. En date du 7 novembre 2023, le SEM a communiqué à l’intéressé, en substance, qu’il apparaissait qu’il n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, de sorte qu’il envisageait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure, en retenant nouvellement (...) comme date de naissance. Ce faisant, il a imparti à A._______ un délai au 13 novembre 2023 afin de prendre position sur les éléments relevés à teneur du droit d’être entendu. F. Le requérant, agissant par l’intermédiaire de sa représentation juridique, a pris position sur le droit d’être entendu en date du 13 novembre 2023. Il a pour l’essentiel contesté l’appréciation du SEM s’agissant des contradictions que comporteraient ses propos, dont il a fait valoir qu’elles résultaient en réalité de l’interprétation que cette autorité en a fait. Il a par ailleurs également soulevé que l’argument tiré de son apparence physique relevait d’une « interprétation subjective », et a requis la mise en œuvre d’une expertise médicale. Sur la base de ces développements, l’intéressé a conclu à ce que sa date de naissance alléguée (...) ne soit pas modifiée. G. Par décision du 5 décembre 2023, notifiée le 11 suivant, le SEM, comme envisagé, a modifié les données personnelles du requérant dans la base de données SYMIC et a retenu qu’il était désormais « A., né le (...), alias B., né le (...), alias C., né le (...), Guinée ». L’autorité a par ailleurs statué le retrait préventif de l’effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 10 janvier 2024, l’intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision. Il a conclu à titre principal à l’annulation de la décision entreprise et à l’inscription de son identité dans SYMIC, comme suit : « A., né le (...), Guinée ». Subsidiairement, il a sollicité que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire.

D-266/2024 Page 4 Sous l’angle procédural, il a requis, d’une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et « l’octroi » (recte : la restitution) de l’effet suspensif au recours, et, d’autre part, sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et l’exemption du versement d’une avance de frais. I. L’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile le 19 janvier 2024. J. Par décisions des 23 et 24 janvier 2024, il a été attribué au canton du Valais et assigné à la procédure d’asile étendue. K. En date du 30 janvier 2024, A._______ a fait parvenir au Tribunal une écriture intitulée « complément de recours de droit administratif », à teneur de laquelle il est revenu sur son audition sur les motifs du 19 janvier 2024, en alléguant en substance que ses déclarations et son comportement au cours de ladite audition témoignaient de sa minorité. L. Les autres faits et éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur en date du 1 er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient qu’elle ne s’applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires, l’ancien droit s’applique (art. 70 LPD). In casu, la décision querellée a été rendue le 5 décembre 2023. Il s’ensuit que le nouveau droit est applicable. 1.2 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

D-266/2024 Page 5 procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 5 décembre 2023, en tant qu’elle porte sur la modification des données personnelles de l’intéressé figurant dans la base de données SYMIC – décision contre laquelle A._______ a recouru – satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.3 La présente procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.4 Le litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant constitue une telle donnée (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci- après : O-SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’une procédure en rectification des données SYMIC s’ajoute à une procédure d’asile encore en cours, la cognition du recours interjeté contre la décision du SEM fondée sur la LPD échoit aux Cours d’asile (Cours IV et V) du Tribunal. En l’espèce, le recours a été introduit alors que la procédure d’asile n’est pas close. Aussi, la compétence de la Cour IV pour connaître du présent litige est donnée, étant précisé que dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.5 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), soit l’excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, à moins qu’une autorité cantonale n’ait déjà

D-266/2024 Page 6 statué en tant qu’autorité de recours, l'opportunité de la décision attaquée (let. c). 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd., 2013, ch. 1136, p. 398). 3. Il convient en l’espèce de considérer dans un premier temps les motifs que l’intéressé a soulevés au titre de ses griefs formels (cf. mémoire de recours, p. 7 à 17), dès lors que ceux-ci sont susceptibles, le cas échéant, d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 3.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 311 s.).

D-266/2024 Page 7 Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d’une part, l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). L’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s’abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit en principe la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi). Ce devoir touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de l’administré, ceux qu’il connaît mieux que les autorités, ou encore, ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction est par ailleurs fonction de la pertinence des faits à établir. 3.3 Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 49 let. b PA peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu.

D-266/2024 Page 8 4. 4.1 Concrètement, après avoir rappelé divers principes applicables en matière d’audition RMNA, le recourant a soutenu que l’autorité intimée a violé son devoir d’instruction relativement à la manière dont elle a conduit son audition du 27 octobre 2023 (cf. mémoire de recours, p. 7 à 12). 4.1.1 En la matière, s’il ressort effectivement du procès-verbal de ladite audition (cf. procès-verbal de l’audition du 27 octobre 2023, p. 1 ss, pièce n o 20/14 de l’e-dossier) que la personne en charge y a procédé pour l’essentiel sans aménagement particulier, en ce sens qu’elle s’est limitée à esquisser le cadre procédural et à présenter les intervenants ainsi que leurs rôles respectifs dans la phase initiale de l’acte d’instruction, l’on ne discerne pas en quoi ce modus operandi aurait nui, dans le cas particulier, à la collecte des informations requises en vue d’établir l’état de fait pertinent de la cause – notamment à l’aune de la question juridique litigieuse du bien-fondé (ou non) de la demande de rectification de la date de naissance du recourant dans la base de données SYMIC. Il s’avère que, nonobstant une concrétisation minimale par le SEM des principes applicables à l’audition RMNA, A._______ a été en mesure, in casu, de répondre sans difficulté manifeste aux questions qui lui ont été posées. Par ailleurs, ni le susnommé ni sa représentation juridique n’ont jugé utile de formuler la moindre remarque au terme de l’audition, étant encore précisé que le procès-verbal établi dans ce cadre a été signé sans réserve par l’ensemble des participants (cf. ibidem, point 9.01, p. 13 et p. 14). 4.1.2 Dans ces circonstances, le Tribunal parvient à la conclusion qu’en l’espèce, la façon dont s’est déroulée l’audition du susnommé (mode de questionnement, formulation des questions, place accordée au récit libre, demandes de précisions) ne constitue pas un motif apte à induire l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM. Ce constat s’impose d’autant que l’on ne discerne pas en quoi le renvoi de l’affaire à l’autorité intimée pour une répétition de l’audition selon des modalités plus conformes aux principes auxquels le recourant a fait référence dans son écriture (cf. mémoire de recours, notamment p. 7 à 9, en lien avec les griefs articulés en p. 10 à 12) serait décisive pour l’instruction de la cause, eu égard aux faits pertinents à établir – le recourant ne le précisant pas lui-même au demeurant.

D-266/2024 Page 9 4.1.3 Quoi qu’il en soit, il résulte des considérants ultérieurs du présent arrêt (cf. infra consid. 6 et 7) que l’intéressé, pour autant qu’il soit fondé à s’en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. à ce sujet l’arrêt du Tribunal E-6255/2023 du 18 décembre 2023, consid. 3.2), ne peut tirer argument d’une violation des normes et principes applicables à la tenue des auditions RMNA, puisque c’est à juste titre que le SEM a considéré la date de naissance (...) (qui figure actuellement sous l’identité principale du requérant dans SYMIC) était plus vraisemblable que celle alléguée (...) – constat dont on infère (dans l’optique de la présente procédure) que l’intéressé était déjà majeur au moment du dépôt de sa demande de protection internationale en Suisse. 4.1.4 S’agissant des développements du recourant relatifs aux arguments matériels que l’autorité de première instance a mis en avant dans la décision attaquée (cf. mémoire de recours, 1 er par. p. 12), dès lors qu’ils ressortissent en réalité au fond de la cause, il n’y a pas lieu d’y revenir plus avant en l’état. 4.1.5 Il résulte de ce qui précède que les différents griefs sus-évoqués doivent être rejetés, pour autant qu’il s’agisse bien de critiques d’ordre procédural. 4.2 Plus avant, le recourant reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu pour « défaut d’instruction et de motivation » en lien avec la question de sa minorité (cf. ibidem, p. 12 à 17). 4.2.1 A ce propos, il est relevé d’emblée que les critiques de l’intéressé sous l’allégué 2.a) de son écriture (cf. ibidem, p. 13 à 16) constituent en réalité derechef une remise en question de l’appréciation matérielle opérée par l’autorité de première instance. Dès lors que les motifs en question relèvent du fond de la procédure d’asile et qu’ils ne sont donc pas susceptibles d’établir la prévalence d’un quelconque vice procédural dans le contexte de la rectification des données SYMIC, ils n’ont pas, eux non plus, à faire l’objet d’un examen plus détaillé à ce stade. 4.2.2 S’agissant des allégués du recourant en lien avec les conséquences de la non-reconnaissance de sa minorité alléguée, eu égard notamment à ses conditions de prise en charge et à sa santé (cf. ibidem, allégué 2.b), p. 16 s.), le Tribunal n’y décèle aucun grief formel, apte à établir l’existence

D-266/2024 Page 10 d’une violation des garanties de procédure dont il peut valablement se prévaloir. 4.2.3 Enfin, au regard des éléments réunis aux actes de la cause en vue d’apprécier la question de la date de naissance à retenir (cf. procès-verbal de l’audition RMNA du 27 octobre 2023, p. 1 ss, pièce n o 20/14 de l’e-dossier ; droit d’être entendu concernant l’âge du 7 novembre 2023, pièce n o 35/5 de l’e-dossier ; détermination du recourant sur le droit d’être entendu précité du 13 novembre 2023, pièce n o 22/4 de l’e-dossier ; photocopies d’un « jugement supplétif tenant lieu d’acte de [...] », ainsi qu’un « extrait du registre de l’état civil [...] », pièces n os 18/1 et 19/2 de l’e-dossier), éléments qui ont tous été pris en considération, tant à teneur des considérants en fait (cf. décision querellée, point I, p. 2, pièce n o 26/9 de l’e-dossier) que des considérants en droit (cf. ibidem, points II et III, p. 2 à 5) de l’acte entrepris, force est de constater que le SEM était en l’occurrence renseigné à satisfaction de droit et qu’il pouvait donc valablement statuer sur ce point. En particulier, il n’avait pas, vu la teneur des allégations de l’intéressé, à ordonner en complément une expertise osseuse – mesure d’instruction dont A._______, nonobstant l’absence dans la décision entreprise de développements expresses quant à son rejet, reconnaît par ailleurs aux termes de son recours qu’elle a été implicitement écartée par l’autorité inférieure (cf. mémoire de recours, allégué 2.c), p. 17). Sous cet angle, c’est en vain que le susnommé tente de se référer au prescrit de l’art. 17 al. 3bis LAsi pour fonder un prétendu devoir du SEM de faire procéder à un tel examen (cf. mémoire de recours, p. 22), étant rappelé que la disposition en question est rédigée de manière potestative et que dans les circonstances du cas d’espèce et sur le vu du dossier, l’on doit admettre que le SEM était fondé à se considérer renseigné à suffisance (cf. supra) pour trancher la question de la date de naissance à insérer dans la base de données SYMIC, pour la suite de la procédure. 4.3 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le SEM a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 49 let. b PA) et qu’il s’est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les question juridiques dont il avait à connaitre, sans violer ni le droit d’être entendu de l’intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu’il conviendrait d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

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5.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 5.2 Selon l'art. 19 al. 1 O-SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne requiert la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 consid. 3.2 ainsi que réf. cit.).

D-266/2024 Page 12 5.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que, si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être constatée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 6. Il convient à présent d’examiner si c’est en l’occurrence à juste titre que l’autorité de première instance a nouvellement fixé la date de naissance de A._______ au (...), en lieu et place du (...). 6.1 Pour déterminer si la date retenue l’a été à bon droit dans le contexte d’une procédure en rectification des données SYMIC, la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_236/2023 du 1 er septembre 2023, consid. 2.2.3) retient qu’il y a lieu de se baser sur le critère de la probabilité prépondérante (« überwiegende Wahrscheinlichkeit »). En d’autres termes, il sied d’analyser si, compte tenu de tous les éléments pertinents du dossier, la date de naissance (en l’occurrence fictive) arrêtée par le SEM s’avère davantage plausible que la date de naissance alléguée par le requérant à teneur de sa requête de modification des données SYMIC (cf. arrêt du Tribunal E-6255/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3. pour la mise en œuvre d’un tel examen dans un cas particulier). 6.2 In casu, il ressort du procès-verbal de l’audition RMNA de A._______ que celui-ci s’est prévalu de déclarations vagues et peu crédibles en lien avec les circonstances dans lesquelles il aurait appris son âge au pays, soit, selon ses dires, par l’intermédiaire de son frère aîné – qui aurait eu environ (...) à ce moment-là –, lequel l’aurait renseigné à ce sujet alors qu’il (le requérant) avait (...), ce afin de lui permettre d’identifier ses contemporains parmi les autres enfants avec lesquels il aurait eu l’habitude de jouer (cf. procès-verbal de l’audition du 27 octobre 2023, point 1.06, p. 3, pièces n o 20/14 de l’e-dossier). En la matière, il doit être constaté que le susnommé a fait référence à un contexte très anecdotique, qui n’emporte pas la conviction, dans la mesure où une donnée aussi essentielle que la date de naissance, selon le cours ordinaire des événements et l’expérience générale, est peu susceptible de se voir communiquée dans les circonstances décrites. 6.3 Par ailleurs et surtout, les déclarations du susnommé sont incohérentes en cela qu’il a prétendu, d’une part, qu’il ignorait l’année lors de laquelle sa

D-266/2024 Page 13 mère serait décédée, et, d’autre part, que cette dernière serait morte à l’hôpital dans le prolongement de sa naissance (cf. ibidem). En effet, l’on infère de telles assertions, rapprochées du fait que l’intéressé a également affirmé qu’il connaissait sa propre date de naissance à tout le moins depuis l’âge de (...) (cf. supra), que celui-ci, dans la logique de son récit et à supposer que ses autres déclarations fussent vraies, devait nécessairement être en mesure de renseigner l’autorité de première instance sur l’année du décès de sa mère, ce qu’il n’a cependant pas fait (cf. ibidem). 6.4 Ces seuls constats suffisent, dans le cas d’espèce, à établir que les propos de l’intéressé en lien avec sa date de naissance alléguée et son âge ne satisfont pas aux exigences de la probabilité prépondérante, au sens de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 6.1). Il peut être remarqué au demeurant que les déclarations du requérant, en partie très évasives, lors de son audition RMNA du 27 octobre 2023 (cf. procès-verbal de l’audition du 27 octobre 2023, points 1.06, 1.16.04 3.01, p. 3 ss, pièce n o 20/14 de l’e-dossier) pourraient en réalité constituer une tentative de sa part visant à éviter l’émergence de contradictions encore plus flagrantes aux termes de ses assertions. 6.5 L’appréciation divergente du recourant à teneur de son écriture (cf. mémoire de recours, p. 20 s.) ne fait pas état d’arguments décisifs, aptes à remettre en cause les constats qui précèdent. En particulier, ni les réfutations en lien avec les conclusions du SEM relatives aux prétendues incohérences entre le décès allégué de la mère de A._______ et la photocopie du jugement supplétif produit par ce dernier (cf. ibidem, p. 21), ni celles se rapportant à « l’appréciation totalement erronée de l’aspect physique » du susnommé par la personne en charge de son audition (cf. ibidem), ni aucun autre développement ne porte sur des éléments essentiels à l’aune de la ratio decidendi de l’acte entrepris. 6.6 Eu égard aux moyens de preuve versés au dossier en lien avec l’âge de l’intéressé (cf. photocopies d’un « jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance [...] », ainsi qu’un « extrait du registre de l’état civil [...] », pièces n os 18/1 et 19/2 de l’e-dossier), ces documents sont dépourvus de toute force probante décisive, étant remarqué qu’il s’agit de simples copies, dont l’authenticité ne peut pas être vérifiée et dont on ne peut en conséquence exclure qu’il s’agisse en réalité de pièces confectionnées pour les seuls besoins de la procédure. A cela s’ajoute que, selon les

D-266/2024 Page 14 copies produites, le recourant aurait été le deuxième né de la famille, alors qu’aux termes de son récit, il en serait le troisième enfant (cf. procès-verbal de l’audition du 27 octobre 2023, point 3.01, p. 9, pièce n o 20/14 de l’e-dossier). 6.7 Pour le surplus, le recours du 10 janvier 2024 et les huit annexes qu’il comporte (dont la plupart constituent des pièces qui figurent déjà à l’e-dossier du SEM, à l’exception des deux rapports de l’infirmerie du centre fédéral d’asile produits sous annexe 8, lesquels ne sont pas directement pertinents à l’aune de la question juridique à trancher) ne fait pas état d’arguments ou moyens à même de réfuter les considérants qui précèdent. 6.8 Une conclusion similaire s’impose eu égard aux allégations de l’intéressé aux termes de sa correspondance du 30 janvier 2024 intitulée « complément de recours de droit administratif », écrit dont on ne peut tirer aucun renseignement ou indice fiable et décisif, à l’appui de la probabilité prépondérante de la date de naissance alléguée. Sous cet angle, le Tribunal relève également que le procès-verbal de l’audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l’audition du 19 janvier 2024, Q. 1 ss, p. 1 ss, pièce n o 29/10 de l’e-dossier), auquel le recourant a fait référence à teneur de son écrit, ne comporte pas lui non plus d’éléments inédits et convaincants, permettant de conclure en ce sens. A cet égard, les interventions de la mandataire du recourant en vue de soutenir de manière quasi péremptoire la minorité de son client (cf. ibidem, Q. 61, p. 8 et Q. 70 in fine, p. 9 s.) et la mise en œuvre préventivement par le SEM d’un droit d’être entendu en lien avec une éventuelle intervention de l’organisation « rocCONAKRY », dans l’hypothèse d’un retour au pays de l’intéressé, hypothétiquement considéré comme mineur, ne sont pas décisifs. 6.9 Aussi, nonobstant une argumentation partiellement différente de celle de l’autorité intimée, le Tribunal parvient à la conclusion, consécutivement à l’examen de l’ensemble des pièces figurant à l’e-dossier, qu’il ne peut être reproché au SEM d’avoir accordé une valeur trop importante aux éléments qui plaident en défaveur de la date de naissance alléguée par A._______. L’autorité de première instance pouvait dès lors légitimement considérer, sur la base en particulier du procès-verbal d’audition RMNA (cf. procès-verbal de l’audition du 27 octobre 2023, p. 1 ss, pièce n o 20/14 de l’e-dossier) et des déclarations faites dans ce cadre, que la date de

D-266/2024 Page 15 naissance du (...) s’avérait moins vraisemblable que celle du (...), en vertu de laquelle il était majeur au moment du dépôt de sa demande de protection en Suisse. Ce faisant, il ne se justifie pas de procéder à la rectification requise des données SYMIC, au sens de l’art. 6 al. 5 LPD, le recourant n’étant parvenu en l’état à démontrer ni l’exactitude ni la haute vraisemblance de la modification sollicitée. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort du point II in fine, p. 4 de la décision entreprise. 7. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur tous les points de son dispositif. 8. 8.1 Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il est renoncé in casu à la mise en œuvre d’un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA). 8.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives au pr24 26ononcé de mesures provisionnelles urgentes, à l’octroi (recte : la restitution) de l’effet suspensif au recours et à l’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet. 8.3 Puisque les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec (cf. également supra, consid. 8.1), la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, attendu que l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’est en l’occurrence pas satisfaite. 8.4 Partant, les frais de procédure, par 500 francs, doivent être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

D-266/2024 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l’entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la facture. Le bulletin de versement suivra sous pli séparé. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM, au Secrétariat général du DFJP et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

D-266/2024 Page 17 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué par-devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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