Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-2053/2024
Entscheidungsdatum
06.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-2053/2024

Arrêt du 6 janvier 2025 Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Gérald Bovier, Daniela Brüschweiler, juges, Thierry Dupasquier, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Merita Mustafa, Caritas Suisse, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 5 mars 2024.

D-2053/2024 Page 2 Faits : A. Le 4 janvier 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu’il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...) – et donc être mineur – et être ressortissant afghan, d’ethnie ouzbèke. B. Il ressort des résultats du 8 janvier 2024 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'il a déposé une demande d’asile en Bulgarie le (...) 2023. C. Le requérant a été entendu sommairement par le SEM le 26 janvier 2024, en présence de sa représentation juridique au cours d’une audition RMNA (requérant mineur non-accompagné). A cette occasion, il a notamment déclaré être né le (...), selon le calendrier afghan, soit le (...) selon le calendrier grégorien, et être originaire de B._______ dans la Province de C._______. Sa « tazkira » (carte d’identité afghane) lui aurait été volée lors de son passage en Turquie. La date de naissance annoncée à son arrivée en Suisse, inscrite « au dos du Coran » que possédait sa famille, lui aurait été transmise par sa mère alors qu’il se trouvait en Italie. D. Le 7 février 2024, le SEM a invité l’intéressé, par l’intermédiaire de sa représentante juridique, à se déterminer jusqu’au 14 février 2024 sur l’apparente invraisemblance de sa minorité alléguée, eu égard à l’absence de document d’identité juridiquement valable et à ses indications contradictoires concernant sa date de naissance. Il l’a averti qu’à défaut de production d’une détermination dans le délai imparti, il modifierait la date de naissance dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) pour celle du (...) avec mention de son caractère litigieux. E. A l’appui de ses observations du 14 février 2024, l’intéressé, par l’intermédiaire de sa représentante juridique, a demandé au SEM, à titre principal, de reconsidérer sa position, de le considérer comme mineur et d’examiner sa demande d’asile, ainsi qu’à titre subsidiaire, de le soumettre à une expertise médico-légale en vue de faire établir son âge.

D-2053/2024 Page 3 F. Le 14 février 2024, le SEM a soumis aux autorités bulgares une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). G. Le 20 février 2024, les autorités bulgares ont refusé ladite requête de reprise en charge présentée par le SEM, au vu de l’incertitude quant à l’âge du requérant, lequel était enregistré, en Bulgarie, comme mineur non accompagné, né le (...). H. Par décision du 5 mars 2024, notifiée le lendemain, le SEM, considérant que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, a constaté qu’il convenait de modifier la date de naissance de celui-ci dans SYMIC pour celle du (...) (avec la mention de son caractère litigieux), a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et a indiqué remettre au recourant le dossier ou les pages du dossier référencées sur lesquelles se fondait ladite décision. Il a en particulier retenu que l’intéressé n’avait pas pu établir son identité au moyen d’un document juridiquement valable. En outre, il a relevé que les allégations du requérant en rapport avec sa date de naissance et son parcours de vie manquaient de cohérence et étaient invraisemblables. Il n’était en particulier pas crédible qu’il n’ait appris son âge que lorsqu’il se trouvait en Italie, alors qu’il était encore en possession de sa « tazkira » lors de son passage en Turquie. Le fait qu’il ne s’était prétendument jamais intéressé au contenu de ce document n’était pas non plus convaincant. En sus, il a rappelé que, la date de naissance retenue par les autorités bulgares dans le cadre de sa procédure d’asile, selon laquelle il serait majeur, différait de celle qu’il avait donnée aux autorités suisses.

I. Par acte du 4 avril 2024 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre

D-2053/2024 Page 4 cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la rectification de sa date de naissance dans SYMIC pour celle du (...) ou, à titre subsidiaire, à la même rectification mais avec la mention du caractère litigieux, et plus subsidiairement encore au renvoi de l’affaire au SEM pour complément d’instruction. Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution de l’effet suspensif au recours et, partant, la réintroduction dans SYMIC de la date de naissance précitée jusqu’à l’entrée en force de la décision litigieuse. Il fait en substance reproche au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments, en ayant accordé une valeur trop importante à ceux plaidant en défaveur de sa minorité. Selon lui, ladite autorité n’aurait en effet pas pris en compte tous les indices en faveur de la date de naissance qu’il avait alléguée. Faisant valoir que la question de l’âge était rarement abordée dans la culture afghane, il explique qu’il est crédible qu’il n’ait pris connaissance de sa date de naissance qu’en Italie. Il estime avoir fourni de nombreuses informations, détaillées et circonstanciées, s’agissant de sa scolarité. En ce qui concerne la date de naissance retenue par les autorités bulgares, il est d’avis que celle-ci ne saurait lui être opposée, faute pour le SEM d’avoir procédé à des investigations sur la façon dont celle-ci avait été fixée. Il reproche également au SEM de l’avoir induit en erreur, en lui ayant faussement indiqué que les autorités bulgares avaient fixé sa date de naissance au (...), alors que celui-ci aurait en réalité été considéré comme un mineur, né le (...), dans ce pays. A l’appui de son recours, l’intéressé a notamment produit une copie de sa carte de vaccination (indiquant une date de naissance au (...), selon le calendrier afghan) ainsi que de sa « tazkira », de laquelle il ressort qu’il avait (...) ans en 2014 (1392 selon le calendrier afghan). J. Par décision incidente du 8 avril 2024, le Tribunal a restitué l’effet suspensif au recours, ordonné que la date de naissance au (...), telle que l’intéressé l’avait invoquée, soit maintenue jusqu’à l’issue de la présente procédure et a admis les demandes de dispense de versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle. K. Le 17 avril 2024, l’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile.

D-2053/2024 Page 5 L. Par réponse du 18 avril 2024, complétée le 22 avril suivant, le SEM a proposé de rejeter le recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a précisé que les procédures d’asile et « Dublin » menées en Bulgarie avaient donné « lieu à deux dates de naissance différentes » et que la date du (...) avait bel et bien été retenue par les autorités de ce pays en matière d’asile. Cette information, qui lui avait été « formellement [...] signalée par [son] service d’identification », ne pouvait toutefois pas être transmise en l’état, l’intérêt public (au sens de l’art. 27 al. 1 let. a PA) commandant de la garder secrète, afin d’éviter un usage abusif ultérieur. Il a également relevé que la date de naissance indiquée par les autorités bulgares dans le cadre de la procédure Dublin différait également de celle donnée par le recourant dans sa procédure d’asile en Suisse. M. M.a Le 26 avril 2024, le SEM a adressé un projet de décision en matière d’asile à la représentation juridique de l’intéressé. Celle-ci s’est déterminée le 29 avril 2024. M.b Par décision du 30 avril 2024, le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ; il a toutefois ordonné son admission provisoire, l’exécution de cette mesure n’étant pas raisonnablement exigible à l’heure actuelle. M.c Le 8 mai 2024, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l’annulation de celle-ci et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dit recours fait l’objet d’un arrêt distinct (cf. cause D-2899/2024) prononcé le même jour que le présent arrêt. N. Dans sa réplique du 8 mai 2024 (cause D-2053/2024), l’intéressé a notamment reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en ne lui ayant pas donné l’opportunité de se déterminer sur la procédure d’asile « parallèle » menée en Bulgarie et en ayant omis de partager avec lui les

D-2053/2024 Page 6 informations de son service d’identification portant sur la date de naissance retenue par les autorités bulgares. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions. O. Dans sa duplique du 10 juillet 2024, le SEM a maintenu sa proposition de rejet du recours. Il a indiqué que la majorité de l’intéressé avait été retenue sur la base d’un faisceau d’indices, dont le fait qu’il avait été enregistré comme étant né (...) en Bulgarie ne constituait qu’un élément parmi d’autres. Il a également précisé que cette date de naissance ne permettait toutefois pas, à elle seule, de le considérer comme étant majeur. En outre, il a fait valoir que le recourant avait eu l’opportunité de s’exprimer au sujet de cette date, telle que retenue par les autorités bulgares. Le fait qu’il y ait eu une confusion quant à la nature de la procédure ayant conduit à l’inscription de cette date en Bulgarie n’était pas déterminant pour l’issue de la cause. P. Le 15 août 2024, le recourant a présenté sa triplique et maintenu les conclusions de son recours. Il a essentiellement reproché au SEM de ne pas avoir eu accès – même sous une forme caviardée – au document sur lequel ce dernier s’était fondé pour retenir que les autorités bulgares l’avaient enregistré comme étant né le (...). Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

D-2053/2024 Page 7 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 5 mars 2024, en tant qu’elle porte sur la modification des données personnelles de l’intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dès lors que la procédure d’asile à l’origine du traitement litigieux par le SEM d’une donnée personnelle du recourant dans SYMIC est pendante, la présente cour est compétente pour connaître de la cause. Par ailleurs, dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.110] ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

D-2053/2024 Page 8 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c). 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 398). 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit

D-2053/2024 Page 9 à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 25 al. 2 de l’ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945) auquel correspond l’art. 41 al. 4 LPD précité, cette disposition-là a été introduite pour que la mention du caractère litigieux d’une donnée puisse être ajoutée si l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée dont l’exactitude ou l’inexactitude n’a pas pu être établie par l’enquête administrative. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque ni l’exactitude de la donnée personnelle initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le SEM, s’il refuse de renoncer au traitement de cette donnée, saisira dans SYMIC celle de ces deux données lui paraissant la plus plausible avec la mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 et 3.5 ; 2013/30 consid. 5.2). 4. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dès lors que ceux-ci sont susceptibles, le cas échéant, d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des

D-2053/2024 Page 10 chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3) 4.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d’une part, l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). L’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s’abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le droit d'être entendu est de nature formelle, c'est pourquoi sa violation devrait en principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur le résultat de la décision. Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue en principe elle-même et ne renvoie l'affaire à l'autorité inférieure qu'exceptionnellement, en vertu du principe de l'économie de procédure.

D-2053/2024 Page 11 La jurisprudence du Tribunal fédéral parle en faveur d'une guérison de la violation du droit d'être entendu, lorsque la cassation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure semblent inutiles. Tel est le cas, lorsque la violation n'est pas grave et que le cas ne présente pas de difficulté particulière, que le vice a été réparé et que le recourant a pu prendre position et lorsque l'instance de recours peut revoir librement l'état de fait et l'application du droit et qu'il se justifie que cette instance répare le vice (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5 et jurisp. cit.). 4.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit en principe la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi). Ce devoir touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de l’administré, ceux qu’il connaît mieux que les autorités, ou encore, ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction est par ailleurs fonction de la pertinence des faits à établir. 4.3 Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 49 let. b PA peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu. 5. 5.1 D’emblée, il sied de relever que les critiques tirées d’une violation de dispositions concernant la protection de l’enfant (en particulier de l’art. 7 al. 5 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311] et 12 ch. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant [RS 0.107 ; CDE] ; à ce sujet, voir également ATAF 2014/30 consid. 2.3), au motif que le SEM aurait auditionné le recourant de la même façon qu’il l’aurait fait avec un adulte, et aurait ainsi violé son devoir d’instruction, se rapportent à l’établissement des faits pertinents par cette autorité dans la procédure d’asile et n’ont aucune influence sur la détermination de la date de naissance de l’intéressé et donc aucun lien avec l'objet de la contestation, qui porte, on l’a vu,

D-2053/2024 Page 12 uniquement sur la modification par le SEM de la date de naissance du recourant dans SYMIC, au sens de la LPD. Partant, elles n'ont pas à être prises en considération dans la présente procédure (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_236/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 2.2.2 ; 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 4 ; arrêt du Tribunal E-6255/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2). Cela vaut d’autant plus que, comme on le verra plus loin, le recourant doit être considéré comme majeur. Au demeurant, force est de constater que l’audition de l’intéressé a été conduite de façon adaptée à l’âge qu’il a allégué avoir à ce moment-là (à savoir 17 ans) et en présence d’un auditeur, d’un interprète français-dari ainsi que d’une représentation juridique, soit dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés. 5.2 S’agissant du reproche fait au SEM de ne pas avoir ordonné la réalisation d’une expertise médico-légale, force est de constater que l’autorité intimée disposait de suffisamment d’éléments permettant de se déterminer sur la vraisemblance de la date de naissance alléguée, sans qu’il ne fût nécessaire de mettre en œuvre une analyse de l’âge. En outre, dès lors qu’il aurait été âgé de (...) ans et 25 jours au moment de l’audition « RMNA » selon la date de naissance qu’il a invoquée, respectivement de (...) ans et 25 jours selon celle retenue par le SEM, l’utilité d’une telle analyse – qui ne permet pas de déterminer l’âge chronologique exact d’une personne – apparaît douteuse dans le cas d’espèce (cf. arrêt du Tribunal E-839/2023 et E-1168/2023 du 2 mars 2023 consid. 5.1.1). 5.3 Autant qu'il relève « une motivation lacunaire, peu étayée et trop succincte » de la décision attaquée, l’intéressé méconnaît que le seul fait que l'autorité précédente ait motivé brièvement sa décision ne constitue pas une violation de la garantie constitutionnelle posée à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 141 V 249 consid.1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2), que la motivation présentée par le SEM soit correcte ou erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Au demeurant, l’écriture du recourant démontre à l'évidence qu'il a compris le sens et la portée des considérations litigieuses. Le grief tiré d’un prétendu défaut de motivation doit donc être rejeté. 5.4 Il reste à examiner la critique faite au SEM, selon laquelle l’intéressé, qui aurait sciemment été induit en erreur au sujet de la date de naissance retenue en Bulgarie, n’aurait pas eu l’opportunité de se déterminer sur la procédure « parallèle » menée dans ce pays (procédure dont il n’aurait appris l’ouverture qu’à la lecture de la décision d’asile du 30 avril 2024 [cf. cause D-2899/2024]) ni eu accès aux documents indiquant qu’il avait

D-2053/2024 Page 13 été enregistré comme étant né le (...) par les autorités bulgares (cf. réplique du 8 mai 2024 et triplique du 15 août 2024). 5.4.1 Si le SEM n’a certes pas mentionné dans la décision querellée la date de naissance du (...) retenue par les autorités bulgares dans le courrier du 20 février 2024 rejetant la demande de reprise en charge de l’intéressé (cf. état de fait, let. G), il apparait que c’est de bonne foi qu’il a indiqué celle du (...) sur la base des informations dont il disposait lors de l’audition du 26 janvier 2024. En tout état de cause, l’autorité intimée s’est expliquée à ce sujet dans le cadre de l’échange des écritures et le recourant a pu se déterminer à ce sujet. Dans ces conditions, l’éventuel vice de procédure devrait être considéré comme guéri, étant précisé que le renvoi de la cause au SEM constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5). 5.4.2 S'agissant du grief relatif aux informations tenues pour confidentielles par le SEM et dont l'accès a été refusé au recourant, il sied de préciser que le droit à la consultation des pièces peut être limité lorsque des intérêts publics ou privés importants exigent que le secret soit gardé (art. 26 et 27 PA ; cf. ATF 121 I 225 consid. 2). Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. ATF 115 Ia 293 consid. 5c p. 304 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1 et jurisp. cit.). En l'espèce, au cours de l’échange des écritures, le SEM, tout en indiquant que lesdites pièces relevaient de l'art. 27 al. 1 PA, a transmis à l’attention du recourant le contenu essentiel de celles-ci. Par ailleurs, l'occasion lui a expressément été donnée de se déterminer à ce propos, conformément à l’art. 28 PA. Cela étant, compte tenu du fait que ces informations n'apparaissent pas décisives en l’espèce, le Tribunal est d'avis que le grief en lien avec le refus de consulter le dossier tombe à faux (en ce sens, cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.2 ; 1C_326/2009 du 5 février 2010 consid. 2, 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.2 et 5A.7/2003 du 25 août 2003 consid. 2.2 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 122 I 53 consid. 4a ; 119 Ia 134 consid. 2d ; 117 II 630 consid. 2b non publié ; 109 Ia 217 consid. 5b). En effet, comme on le verra ci-après, le recours doit de toute manière être rejeté, même sans tenir compte des informations résultant de ces pièces.

D-2053/2024 Page 14 5.5 Partant, les griefs liminaires doivent être écartés. 6. 6.1 Pour déterminer l’âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (cf. notamment à ce sujet ATAF 2018 VI/3). Dans le cadre de la procédure d’asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non. L’objet d’une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui exposé au consid. 3 ci-dessus. Autrement dit, doit être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par le requérant ou, autrement dit encore, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance réelle du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD (cf. arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). 6.2 En l’espèce, force est de constater que l’intéressé n'a pas déposé de document d'identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1 susceptible, à lui seul, de prouver l’âge allégué. A cet égard, la « tazkira » délivrée le (...) (soit le [...] selon le calendrier grégorien), alors que le recourant aurait été âgé de (...) ans, ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas à établir sa date de naissance (cf. arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.2 et réf. cit.), étant précisé que les cartes d’identité afghanes – a fortiori lorsqu’elles sont produites comme en l’espèce sous forme de copie – sont dépourvues d’éléments de sécurité fiables et sont faciles à éditer ou à falsifier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal D-4584/2023 et D-4620/2023 du 10 novembre 2023 consid. 4.2.1 s.). Il n’en va pas différemment s’agissant de la copie de son carnet de vaccination, document qui – bien qu’indiquant une date de naissance (au [...]) – a été établi à d’autres fins que celles de prouver l’identité ou l’âge de l’intéressé (dans le même sens, cf. ATAF 2007/7 consid. 6 ; arrêts du Tribunal E-5408/2022 du 1 er

décembre 2022 consid. 7.5 ; E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 3.5). Compte tenu du peu de fiabilité que l’on peut attacher à ces pièces, il n’est pas possible d’exclure que certaines données inscrites ne soient pas purement et simplement le reflet des indications fournies par le recourant

D-2053/2024 Page 15 lui-même. Cela est d’autant plus vrai que les explications de l’intéressé, au stade du recours (cf. p. 26), selon lesquelles sa mère, après de longues recherches, aurait récemment pu mettre la main sur sa « tazkira » et lui en aurait transmis une copie, sont en contradiction avec ses déclarations faites devant le SEM selon lesquelles il aurait été en possession de ce document (ainsi que d’une photographie de celui-ci) jusqu’à son séjour en Turquie où il se serait fait dépouiller par des brigands (cf. procès-verbal de l’audition du 26 janvier 2024, pt 1.04). En outre, en Afghanistan, l’inscription des dates de naissance sur les documents officiels se fonde généralement sur une estimation de l’âge basée sur l’apparence de la personne au moment de la délivrance de la pièce d’identité (à ce sujet, cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal E-5408/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 7.5 et réf. cit.). Dès lors que le recourant a mentionné ne pas s’être rendu lui-même sur place lors de l’établissement de sa « tazkira » (son père s’en étant chargé lorsqu’il l’avait inscrit à l’école ; cf. procès-verbal précité, pt 1.04 in fine), l’on peut se demander sur quels éléments les autorités afghanes se seraient basées au moment d’inscrire sa date de naissance. Il ne s'agit cependant pas d'écarter purement et simplement ces pièces ; elles ne constituent toutefois qu'un simple indice de l'âge du recourant. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur ou en défaveur de la date de naissance alléguée par l'intéressé. 6.3 Il ressort de l'audition personnelle du recourant que celui-ci n’aurait fait que répéter la date de naissance que sa mère lui avait communiquée pour la première fois en 2023 alors qu’il était en Italie, après l’avoir elle-même vérifiée en consultant le « dos du Coran », où dite information avait été inscrite selon la coutume locale (cf. procès-verbal du 26 janvier 2024, pt 1.04). Même en faisant preuve de l’indulgence requise face à une jeune personne, provenant d’un pays aux usages différents de ceux habituels en Europe, il apparaît que l’indigence des propos du requérant et certaines incohérences (cf. consid. 6.2 et 6.4 s.) dans ceux-ci révèlent plutôt une volonté de dissimuler des indications relatives à son âge. A son arrivée en Suisse, le 3 janvier 2024, l’intéressé ne provenait en effet pas directement d’Afghanistan. Il avait séjourné en Iran, puis en Turquie avant de transiter par de nombreux autres pays européens, notamment en Bulgarie, en Croatie et en Slovénie (cf. procès-verbal du 26 janvier 2024, pts 2.04 et 5.03). Il avait donc nécessairement été confronté à la question de son âge. Il est ainsi peu crédible qu’il n’ait pas été au courant de l’importance de connaître sa date de naissance (ne serait-ce que par rapport à sa minorité et le statut que celle-ci lui conférait dans les pays traversés) et se soit interrogé sur son âge précis aussi tardivement qu’il le décrit, ce d’autant

D-2053/2024 Page 16 qu’il disposait, on l’a vu, de sa « tazkira » jusqu’à son passage en Turquie. Contrairement à ce qu’il prétend, il ne paraît pas vraisemblable qu’il n’ait jamais porté attention à ce document, puisqu’il avait même pris le soin de le photographier avec son téléphone pour en avoir une copie en cas de perte ou de vol et qu’un employeur potentiel en Turquie aurait refusé de l’engager après avoir constaté sa minorité sur la base de cette pièce (cf. procès-verbal du 26 janvier 2024, pts 1.04 et 2.04). 6.4 En outre, il ressort du dossier que l’intéressé a d’abord mentionné être né le (...) sur la feuille des données personnelles, avant d’indiquer le (...) comme date de naissance. Certes, la différence n’est que d’un jour. Néanmoins, en présentant deux jours de naissance différents au cours de la même procédure, alors qu’il lui revient d’apporter la preuve de la date de naissance qu’il avance (et non pas simplement celle de sa minorité ou majorité, étant précisé que la question de savoir s’il serait plus avantageux pour lui d’être considéré comme un mineur ou majeur n’est nullement pertinente, cf. arrêt du TF 1C_236/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 2.2.2), force est de reconnaître que le recourant – qui donne ainsi l’impression de ne pas être au fait de son âge chronologique – perd en crédibilité, ce d’autant que rien n’indique qu’il s’agit-là d’une simple erreur d’inattention. De la sorte, il ne parvient en tout cas pas à rendre plus vraisemblable la date de naissance qu’il allègue par rapport à celle retenue par le SEM. 6.5 A ces éléments s’ajoute que le récit du recourant relatif à son parcours scolaire et migratoire est parsemé d’incohérences et de contradictions, laissant transparaître, une fois de plus, une volonté de dissimuler des indications relatives à son chemin de vie et, partant, d’informations relatives à son âge réel. En effet, il est singulier qu’il ait été en mesure de préciser qu’il avait déménagé peu de temps après le début de sa scolarité, qu’il avait commencé celle-ci à l’âge de sept ans et qu’elle avait duré « sept ans et six mois » au total, mais qu’il ait été dans l’incapacité de dire à quel âge il avait terminé l’école et de se déterminer sur l’âge de ses frères et sœurs (cf. procès-verbal du 26 janvier 2024, pts 1.17.04 et 3.01). Dans le même sens, le fait que son petit frère D., qui suivait des cours coraniques, n’ait – contrairement à lui – pas pu se rendre à l’école, laquelle aurait était trop éloignée, ne manque pas d’interpeller, sachant que son père avait choisi de déménager à E. en raison de la proximité de l’établissement scolaire fréquenté par l’intéressé, alors que ce dernier

D-2053/2024 Page 17 était âgé de sept ans environ (cf. procès-verbal du 26 janvier 2024, pts 1.07 et 3.01). En outre, il paraît peu vraisemblable que le recourant ait quitté l’Afghanistan à la date indiquée (à savoir en août/septembre 2023) et qu’il soit ensuite resté pendant un mois en Iran et deux mois en Turquie, dès lors qu’il ressort de la banque de données « Eurodac » qu’il a déposé une demande d’asile le (...) déjà, en Bulgarie (cf. procès-verbal du 26 janvier 2024, pts 1.17.04, 2.04 et 5.01). Le requérant s’est également contredit sur ses activités en Iran, déclarant tour à tour avoir travaillé dans le (...), puis – étant incapable de se débrouiller seul – ne pas avoir osé « mettre un pied dans la rue » (cf. procès-verbal du 26 janvier 2024, pts 2.04 et 5.02). 7. Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, la date de naissance du (...) présentement invoquée et initialement inscrite dans le registre SYMIC paraît effectivement moins plausible que la date de naissance fictive du (...) au caractère litigieux. Le recourant n’est donc pas fondé à contester la licéité de la modification opérée par le SEM dans SYMIC sous l’angle de la protection des données. 8. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. Compte tenu de l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 8 avril 2024, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

D-2053/2024 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l’autorité cantonale compétente et au Secrétariat général du DFJP.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

D-2053/2024 Page 19 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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