B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4590/2020
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 2 1 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Fulvio Haefeli, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, représenté par FB Conseils juridiques, Rue de Verdeaux 10 A, 1020 Renens VD, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-4590/2020 Page 2 Faits : A. A.a Entre 2008 et 2015, A._______, ressortissant du Kosovo né en 1988, a été condamné pénalement en Suisse à quatre reprises pour des faits de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation :
F-4590/2020 Page 3 commis les 26 et 27 juin 2018 et pour avoir séjourné illégalement en Suisse le 1 er septembre 2018 ;
F-4590/2020 Page 4 B. Par décision du 10 août 2020, le SEM a prononcé à l’endroit de A._______ une interdiction d’entrée (en Suisse et au Liechtenstein) valable du 25 no- vembre 2020 au 9 août 2027, en raison des faits de séjour illégal et d'acti- vité lucrative sans autorisation pour lesquels l'intéressé avait été con- damné pénalement les 9 novembre 2018 et 14 mars 2019 et au motif que celui-ci n'avait pas respecté le délai de départ qui lui avait été imparti après l'issue négative de la procédure d'autorisation de séjour et avait dû être placé en détention administrative en vue d'assurer l'exécution de son ren- voi. Par la même décision, il a ordonné la publication de cette mesure d’éloignement dans le Système d'information Schengen (SIS) et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Le même jour, cette décision a été portée à la connaissance du prénommé, lequel a refusé de signer l'accusé de réception y relatif. Le 12 août suivant, l'intéressé a quitté la Suisse sous contrôle, à bord d'un vol à destination de Pristina. C. Le 14 septembre 2020, A._______ (agissant par l'entremise de son man- dataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, en concluant à l’annulation de celle-ci. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a invoqué en substance que la décision querellée − qui abou- tissait à une prolongation de (près de) sept années supplémentaires de la mesure d'éloignement ayant été prononcée le 25 novembre 2015 à son endroit − était injustifiée et, surtout, disproportionnée, au regard des faits qui lui étaient reprochés. D. Par décision incidente du 23 octobre 2020, le Tribunal de céans a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et de leur avance. Dans sa réponse du 2 novembre 2020, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. L'intéressé a répliqué le 20 février 2021. Une copie de la réplique a été transmise le 16 avril 2021 à l'autorité inférieure à titre d'information. Celle-ci n'a pas réagi. E. Les autres faits et moyens de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
F-4590/2020 Page 5 Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'interdiction d'entrée sont susceptibles de recours auprès du Tribunal de céans (cf. art. 31 à 33 LTAF [RS 173.32], en particulier l'art. 33 let. d LTAF), qui statue de manière définitive lorsque, comme en l'espèce, le recourant, en tant que ressortis- sant d'un pays tiers, ne peut se prévaloir des garanties découlant de l’ALCP (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]; cf. également l'arrêt du TAF 1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 1.1, et la jurisprudence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 PA [en relation l'art. 22a al. 1 let. b PA] et art. 52 al. 1 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen- tation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la dé- cision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI (RS 142.20), le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger notamment s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre pu- blics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a) ou s’il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'art. 67 al. 1 let. b LEI dispose par ailleurs que le SEM interdit l’entrée en Suisse à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsque celui-ci n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti.
F-4590/2020 Page 6 En vertu l'art. 67 al. 3 LEI, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une me- nace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). Le cas échéant, elle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEI). 3.2 Les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI − disposition qui a remplacé l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (RO 2007 5437) à partir du 1 er janvier 2019 et en a repris la teneur − constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public com- prend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu- maine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment non-res- pect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de pres- criptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étran- gers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). 3.3 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étran- ger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y commettre à nou- veau des infractions (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et la jurisprudence citée). Les effets d'une
F-4590/2020 Page 7 interdiction d'entrée ne se déploient donc qu'à partir du moment où l'inté- ressé a effectivement quitté la Suisse (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.4, et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le com- portement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; s'agis- sant plus spécialement des interdictions d'entrée prononcées à l'encontre de ressortissants étrangers pouvant se réclamer des garanties découlant de l'ALCP, cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). 3.4 L’autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les prin- cipes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 3.5 La présente cause porte sur le prononcé d'une interdiction d'entrée dite de raccordement ("Anschlussverfügung"), par quoi il faut entendre une in- terdiction d'entrée qui est prononcée alors qu'une précédente interdiction d'entrée est encore en vigueur et qui commence à déployer ses effets le lendemain de l'échéance de cette dernière. Ainsi que l'a précisé le Tribunal de céans, la durée d'une interdiction d'entrée de raccordement doit être calculée à compter du jour de son prononcé (cf. arrêt du TAF F-1410/2019 du 25 mars 2021 consid. 5.5, et la jurisprudence citée). 4. 4.1 Comme l'autorité inférieure l'a retenu dans la décision querellée, le re- courant, nonobstant les trois interdictions d'entrée qui avait été prononcées à son endroit durant les années 2009 à 2015 pour des faits de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation, a fait l'objet de deux nouvelles con- damnations pénales pour des faits similaires. Ainsi, le Ministère public du canton de Fribourg l'a condamné, par ordonnance pénale du 9 novembre 2018, à une peine privative de liberté ferme de 10 jours, pour des faits de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation commis les 26 et 27 juin 2018 et pour avoir séjourné illégalement en Suisse en date du 1 er sep- tembre 2018. Par ordonnance pénale du 14 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne lui a infligé une peine privative de liberté
F-4590/2020 Page 8 ferme de 40 jours, pour avoir derechef séjourné illégalement en Suisse entre le 9 novembre 2018 et le 8 janvier 2019. Or, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation re- présente, selon la jurisprudence constante, une violation grave de la légi- slation sur les étrangers susceptible de justifier le prononcé d'une interdic- tion d’entrée au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI (cf. ATAF 2017 VII/2 con- sid. 6.2, et la jurisprudence citée). De telles infractions, qui sont réprimées par le droit pénal administratif (cf. art. 115 al. 1 let. b et c LEI), sont d'ail- leurs constitutives de délits au sens de l'art. 10 al. 3 CP (RS 311.0). A cela s'ajoute que le recourant, alors qu'il était sous le coup d’une décision de refus d'approbation et de renvoi exécutoire (cf. let. A.d supra), n'a pas quitté la Suisse dans le délai − échéant le 30 juin 2020 − qui lui avait été imparti à cet effet (cf. let. A.e supra), un comportement qui est également susceptible de justifier une interdiction d'entrée, ainsi que le prévoit l'art. 67 al. 1 let. b LEI. Enfin, force est de constater que les conditions de l'art. 67 al. 2 let. c LEI sont aussi réunies, puisque le recourant a dû être placé en détention ad- ministrative − par décision du SPM du 7 août 2020, confirmée sur recours par le Tribunal cantonal valaisan en date du 10 août 2020 − afin d'assurer l’exécution de son renvoi (cf. let. A.f supra). Dans leurs prononcés, lesdites autorités ont en effet retenu que des indices concrets faisaient craindre que l'intéressé entendait se soustraire à son refoulement, dans la mesure où il avait déjà fait l'objet de plusieurs interdictions d'entrée et condamnations pénales pour des faits de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisa- tion et avait affirmé, lors de son audition du 6 août 2020 par la police can- tonale valaisanne et lors de l'audience qui s'était tenue le 10 août 2020 devant le Tribunal cantonal valaisan, qu'il vivait en Suisse sans disconti- nuer depuis 2007 et qu'il ne souhaitait pas être rapatrié. Il ressort en outre de la décision du SPM du 7 août 2020 que l'intéressé n'avait pas donné suite à une convocation du SPOP du 23 juillet 2020 lui fixant un rendez- vous au 3 août 2020 afin de convenir d'une date pour un vol de retour. 4.2 Dans son recours et dans sa réplique, l'intéressé a fait valoir que l'ar- gument de l'autorité inférieure selon lequel il aurait refusé de quitter la Suisse après l'issue négative de la procédure d'autorisation de séjour était dénué de tout fondement. Il a argué que, suite au dépôt de sa demande de régularisation en date du 26 octobre 2018, le SPOP, par le biais d'une "at- testation d'une validité de trois mois renouvelable", l'avait mis au bénéfice d'une tolérance de séjour assortie d'une autorisation d'exercer une activité
F-4590/2020 Page 9 lucrative dans l'attente de la décision qui serait prise dans le cadre de cette procédure et que, de surcroît, il avait sollicité par deux fois (le 27 mars et le 31 juillet 2020) la prolongation de son délai de départ, de sorte qu'il était habilité "à demeurer sur le territoire helvétique au gré des différentes pro- cédures de recours qu'il avait introduites auprès des différentes instances judiciaires et administratives", et ce jusqu'à son départ de Suisse (en date du 10 août 2020). En l'occurrence, il est vrai qu'à trois reprises (le 8 mai, le 8 août et, la der- nière fois, le 6 novembre 2019), le SPOP, en dépit du fait que le recourant se trouvait sous le coup d'une interdiction d'entrée valable jusqu'au 24 no- vembre 2020, avait délivré à l'intéressé une attestation confirmant que sa présence sur le territoire cantonal était tolérée et que l'exercice d'une acti- vité lucrative y était autorisé. Le SPOP avait toutefois précisé, dans ces trois attestations, que celles-ci étaient valables "au plus pour une durée de trois mois à compter de [leur] date d'émission", et ce seulement "jusqu'à droit connu" dans le cadre de la procédure d'autorisation de séjour pen- dante. Force est dès lors de constater que le séjour du recourant sur le territoire vaudois n'a été toléré par le SPOP qu'à partir du 8 mai 2019, et ce seulement jusqu'à l'entrée en force − au début du mois de février 2020 (cf. let. A.d supra) − de la décision de refus d'approbation et de renvoi ren- due le 30 décembre 2019 par le SEM. Ces attestations ne remettent donc pas en cause le bien-fondé des ordon- nances pénales des 9 novembre 2018 et 14 mars 2019 sur lesquelles se fonde la décision d'interdiction d'entrée querellée. En outre, elles ne dis- pensaient pas l'intéressé de se conformer au délai de départ – échéant le 30 juin 2020 − que le SEM lui avait imparti par courrier du 17 avril 2020. Il en va de même des requêtes que le recourant avait présentées en vue d'obtenir la prolongation de son délai de départ. En effet, sa requête du 27 mars 2020 ne visait que la prolongation du délai de départ (échéant le 31 mars 2020) qui lui avait initialement été fixé par courrier du SEM du 18 février 2020, délai de départ qui était devenu caduc en raison de la pro- cédure de recours qu'il avait introduite (tardivement) auprès du Tribunal de céans contre la décision du SEM du 30 décembre 2019. Quant à sa re- quête datée du 31 juillet 2020, par laquelle il sollicitait du SPOP la prolon- gation du délai de départ (échéant le 30 juin 2020) qui lui avait été imparti par courrier du SEM du 17 avril 2020 (requête qui était parvenue au SPOP le 4 août 2020, soit le jour suivant la date du rendez-vous que dite autorité lui avait fixé par courrier du 23 juillet 2020 en vue de convenir d'une date pour un vol de retour), elle était non seulement adressée à une autorité
F-4590/2020 Page 10 incompétente, mais assurément tardive. Par courrier du 4 août 2020, le SPOP lui avait d'ailleurs signifié le maintien dudit délai de départ. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a retenu, dans sa décision, que l'intéressé avait refusé de quitter la Suisse après l'issue négative de la procédure d'autorisation de séjour qu'il avait introduite. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, le recourant a indéniablement violé de manière répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir l'ordre public. Sur le principe, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 10 août 2020 par l'autorité inférieure s'avère donc parfaite- ment fondée. 5. 5.1 Il sied encore d'examiner si, au moment où l’autorité inférieure a statué, le recourant représentait, à la lumière de la deuxième phrase de l'art. 67 al. 3 LEI, une menace suffisamment grave pour l'ordre public pour justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée (de raccordement) allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à la première phrase de cette dis- position. 5.2 La "menace grave" requise par la deuxième phrase de l'art. 67 al. 3 LEI pour prononcer une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans présuppose l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et/ou l'ordre publics, à savoir un degré de gravité (palier II) qui soit supérieur non seulement à la simple atteinte ou menace (palier I) nécessaire pour éloi- gner un ressortissant d'un Etat tiers pour une durée de cinq ans, mais éga- lement à la menace d'une certaine gravité (palier I bis) nécessaire pour éloigner un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (qui est soumis à un régime plus favorable) pour une durée de cinq ans (cf. ATF 139 II 121 con- sid. 6.1 à 6.3). Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité physique ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives) − en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité − ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel − isolément ou en rai- son de leur répétition − de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et/ou l'ordre publics (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2016/33 consid. 4.4 et 8.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-1984/2019 précité consid. 6.2 et 6.3.1, et la jurisprudence citée).
F-4590/2020 Page 11 5.2.1 Dans ce contexte, il sied de rappeler que, pour évaluer la gravité de la menace que représente un étranger condamné pénalement pour la sé- curité et/ou l'ordre publics, il y a lieu de se montrer d'autant plus sévère que le bien juridique compromis ou menacé est important. Ainsi, le Tribunal fé- déral se montre particulièrement rigoureux − suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) − en présence d'infractions contre la vie, contre l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, ou contre la santé, telles les infractions à la législation sur les stupéfiants (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 II 121 consid. 5.3, 137 II 297 consid. 3.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 4.3.1; ATAF 2016/33 consid. 4.3, ainsi que l'arrêt du TAF F-1984/2019 précité consid. 4.4 et 6.3.2, et la jurisprudence citée). Cela dit, la gravité de la menace qu'un étranger représente pour la sécurité et/ou l'ordre publics peut aussi résulter de la commission d'actes qui pré- sentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3). Un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature) peut ainsi être admis pour les délinquants multi- récidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales an- térieures (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3, ainsi que l'arrêt du TAF F-1984/2019 précité consid. 6.3.2, et la jurispru- dence citée). 5.2.2 Pour apprécier la gravité de la menace qu'un étranger représente pour la sécurité et/ou l'ordre publics, l’autorité peut tenir compte de faits qui n'ont pas abouti à une condamnation ou à une inculpation pénale, lorsque ceux-ci sont suffisamment établis par les pièces du dossier de police des étrangers ou du dossier pénal (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 4.3.3). Elle peut également tenir compte de condamnations ayant été éliminées du casier judiciaire, lorsque l’intéressé a une nouvelle fois commis des actes punissables de même nature (ou en lien de connexité avec ses précédentes condamnations) et que ses antécédents s’avèrent pertinents pour évaluer le risque de récidive (cf. ATF 135 IV 87 consid. 2.4 et 2.5, 135 I 71 consid. 2.10; sur ces questions, cf. l'arrêt du TAF F-7081/ 2016 et F-66/2017 du 5 octobre 2018 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 5.3 En l'espèce, il convient d'admettre que les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné pénalement en date du 9 novembre 2018 (séjour illégal de trois jours, avec exercice d'une activité lucrative sans autorisation pendant deux jours) et du 14 mars 2019 (séjour illégal de deux
F-4590/2020 Page 12 mois) et qui lui ont valu le prononcé de l'interdiction d'entrée (de raccorde- ment) querellée ne revêtent pas, en soi, un degré de gravité exceptionnel. Il appert toutefois des dossiers de la cause que, depuis le dépôt de sa de- mande de régularisation en date du 26 octobre 2018, le recourant a allégué de manière constante qu'il séjournait en Suisse de manière continue "de- puis 2007" (cf. le procès-verbal de son audition du 6 août 2020 par la police cantonale valaisanne, réponses ad questions n os 2 et 3, ainsi que le procès- verbal de l'audience qui s'est tenue le 10 août 2020 devant le Tribunal can- tonal valaisan, réponse ad question n o 2) et qu'il avait toujours subvenu à ses besoins en travaillant au noir (cf. l'exposé des faits contenu dans sa demande de régularisation, ch. 9, 17, 18 et 22). Même si le recourant n'a pas démontré de manière irréfutable, dans le cadre de la procédure d'auto- risation de séjour, qu'il avait séjourné en Suisse sans discontinuité depuis 2007 et qu'il s'était adonné à une activité lucrative régulière pendant toutes ces années, les pièces qu'il a versées en cause attestent néanmoins que, depuis sa condamnation pénale du 15 octobre 2015 (sur laquelle se fonde la précédente interdiction d'entrée), il a séjourné illégalement sur le terri- toire helvétique pendant plusieurs années et y a exercé une activité lucra- tive sans autorisation à tout le moins entre le 26 octobre 2015 et le 30 no- vembre 2016 (cf. le certificat de travail du 30 novembre 2016) et, à nou- veau, entre le 23 octobre 2017 et le 30 septembre 2018 (cf. l'extrait de son compte AVS). Dans la mesure où ces faits sont établis par les dossiers de la cause, le Tribunal de céans peut en tenir compte pour apprécier la gra- vité de la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public (cf. con- sid. 5.2.2 supra). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que le seul fait de séjourner illé- galement en Suisse peut, selon la jurisprudence, justifier le prononcé d’une mesure d’éloignement d’une durée de trois ans, voire exceptionnellement de quatre ans en présence d'une circonstance aggravante, tel un séjour illicite de durée prolongée ou accompli en état de récidive, ou un séjour illicite allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2; cf. arrêt du TAF F-1182/2018 du 17 mars 2020 con- sid. 6.2.2, et la jurisprudence citée). Or, l'intéressé réalise les trois circons- tances aggravantes susmentionnées, puisqu'il a non seulement séjourné sur le territoire helvétique pendant une durée prolongée et en état de réci- dive, mais qu'il y a également exercé une activité lucrative sans autorisa- tion pendant une durée prolongée. Les infractions reprochées sont d’autant plus graves, dans le cas particu- lier, qu'elles ont été commises alors que le recourant se trouvait encore
F-4590/2020 Page 13 sous le coup d'une précédente interdiction d'entrée (valable jusqu'au 24 novembre 2020) et avait déjà fait l'objet, par le passé, de plusieurs con- damnations pénales et de deux interdictions d'entrée pour des faits simi- laires. A cela s'ajoute que l'intéressé a tenté de se soustraire à l'exécution de son renvoi de Suisse. Par son comportement, le recourant a clairement montré qu'il ne se laissait nullement impressionner par les décisions prises à son endroit par les autorités suisses et qu'il n'en tirait aucune leçon. Le risque de récidive (respectivement de réitération d'actes de même nature) inhérent à la présente cause apparaît, dans ces conditions, particulière- ment élevé. 5.4 Cela dit, il convient de reconnaître, avec le recourant, que les infrac- tions sur lesquelles se fonde l'interdiction d'entrée (de raccordement) que- rellée, au regard de leur nature, ne portent pas atteinte à des biens juri- diques d'une importance comparable aux infractions contre la vie ou contre l'intégrité corporelle ou sexuelle et ne relèvent pas d'un domaine de crimi- nalité particulièrement grave, même si l'impact négatif du travail au noir sur les performances macroéconomiques de la Suisse, ainsi que sur les tra- vailleurs, les entreprises et les contribuables respectueux de l'ordre établi ne saurait être minimisé (sur l'impact négatif du travail au noir, cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et les références citées, ainsi que l'arrêt du TAF F-1182/2018 précité consid. 7.4.2). En outre, on ne saurait reprocher à l'intéressé d'avoir, au fil des ans, perpétré en Suisse des infractions d'un degré de gravité croissant. 5.5 Dans ces conditions, le Tribunal de céans considère que l'on ne saurait conclure in casu à l'existence d'une "menace caractérisée" pour l'ordre pu- blic (au sens de la deuxième phrase de l'art. 67 al. 3 LEI) susceptible de justifier une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-6889/2019 du 10 août 2021 consid. 7.3, F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 6.3 et 6.4, et C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 5 et 6.2.2). Dans la mesure où la durée d'une interdiction d'entrée de raccordement doit être calculée à compter du jour de son prononcé (cf. consid. 3.5 supra, et la jurisprudence citée), les effets de la mesure d'éloignement querellée prise le 10 août 2020 ne sauraient dès lors s'étendre au-delà du 9 août 2025.
F-4590/2020 Page 14 6. 6.1 Il reste encore à déterminer si le prononcé d'une interdiction d'entrée (de raccordement) d'une durée de cinq ans satisfait aux principes de pro- portionnalité et d’égalité de traitement (cf. consid. 3.4 supra), ou s'il se jus- tifie, à la lumière de l'ensemble des éléments du dossier, de réduire la du- rée de cette mesure d'éloignement à moins de cinq ans. 6.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins in- cisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés com- promis (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 143 I 37 con- sid. 7.5, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1; ATAF 2016/33 con- sid. 9.2). Le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit impose une pe- sée de l'ensemble des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4), notamment de l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalable- ment de l'autorité compétente la suspension provisoire de cette mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI (autrement dit l'octroi d'un sauf- conduit), d’une part, et l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de la Suisse afin de protéger la sécurité et l'ordre publics, d’autre part (cf. ATAF 2014/20 consid. 8; sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 précité consid. 7.2, et la jurisprudence citée). 6.3 A titre préliminaire, il convient de relever que l'impossibilité pour le re- courant de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait que celui-ci n'a jamais béné- ficié d'une autorisation de séjour dans ce pays et qu'il se trouve, depuis l'entrée en force de la décision du SEM du 30 décembre 2019, sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse. 6.4 En l'espèce, il existe assurément un intérêt public important à pronon- cer une interdiction d'entrée de durée prolongée (respectivement d'une du- rée de cinq ans) à l'endroit du recourant, compte tenu du fait que celui-ci a continué de séjourner et de travailler illégalement en Suisse au mépris de plusieurs condamnations pénales et de plusieurs interdictions d'entrée pro- noncées à son endroit pour des faits similaires, et qu'il a ensuite tenté de se soustraire à l'exécution de son renvoi de Suisse, attitude qui démontre
F-4590/2020 Page 15 sa persistance à transgresser les limites de l'ordre établi (cf. consid. 5.3 supra). 6.5 Quant aux intérêts privés en cause, ils passent assurément à l'arrière- plan. En effet, le recourant est célibataire et sans enfants, et tous ses proches (ses parents et ses frères) vivent au Kosovo (cf. le procès-verbal de son audition du 6 août 2020 par la police cantonale valaisanne, réponse ad question n o 4, ainsi que sa demande de régularisation du 26 octobre 2018, ch. 3 et 4 de l'exposé des faits). Il ne peut donc se réclamer du droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH (sur cette notion, cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et 144 I 266 consid. 3.3, ainsi que l'arrêt du TAF F-7048/2018 du 20 octobre 2020 consid. 4.4.1). C'est assurément au Kosovo − où il a passé les 19 premières années de son existence (dont les années déterminantes pour la formation de la personnalité; cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6) et où il a accompli sa scolarité obligatoire et suivi le gymnase (cf. son curriculum vitae) − qu'il a ses principales attaches. En outre, ainsi que l'a constaté le SEM dans sa décision de refus d'appro- bation et de renvoi du 30 décembre 2019, même s'il est avéré que le re- courant n'a jamais émargé à l'aide sociale durant son séjour prolongé en Suisse, celui-ci ne saurait se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle étroit de la protection de la vie privée (sur cette notion, cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.4 et 144 I 266 consid. 3.4 à 3.9, ainsi que l'arrêt du TAF F-7048/ 2018 précité consid. 4.5.1), dès lors qu'il n'a jamais résidé légalement dans ce pays, où son séjour a tout au plus été toléré pendant quelques mois dans le canton de Vaud (cf. consid. 4.2 supra). Au demeurant, l'intéressé n'a pas démontré de manière irréfutable, dans le cadre de la procédure d'autorisation de séjour, qu'il avait séjourné en Suisse sans discontinuité pendant plus de dix ans et qu'il s'était adonné à une activité lucrative régu- lière pendant cette période (cf. consid. 5.3 supra). 6.6 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l’existence de raisons humani- taires ou d’autres motifs importants au sens de l'art. 67 al. 5 LEI de nature à justifier − nonobstant les infractions que le recourant a commises en Suisse − qu’il soit exceptionnellement renoncé au prononcé d’une mesure d’éloignement. 6.7 Dans ces circonstances, après une pondération de l'ensemble des in- térêts privés et publics en présence (cf. consid. 6.4 et 6.5 supra), compte tenu notamment du fait que le recourant n'a pas d'attaches familiales en
F-4590/2020 Page 16 Suisse et n'a pas démontré l'existence d'autres intérêts privés significatifs à se rendre librement dans ce pays, le Tribunal de céans parvient à la con- clusion que l'interdiction d'entrée (de raccordement) querellée ne saurait être ramenée à une durée inférieure à cinq ans (cf. consid. 5.5 supra), au- trement dit qu’une mesure d’éloignement d’une durée de cinq ans (qui est la durée maximale envisageable en l'espèce) est appropriée dans le cas particulier. 7. 7.1 Par ailleurs, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a ordonné l'ins- cription de l'interdiction d'entrée querellée dans le SIS, signalement qui a pour conséquence d'étendre les effets de cette mesure d'éloignement à l'ensemble de l'Espace Schengen. 7.2 En effet, dans la mesure où le recourant – qui est un ressortissant d'un pays tiers − a été reconnu coupable de graves infractions à la législation sur les étrangers qui sont constitutives de délits au sens de l'art. 10 al. 3 CP, et au regard de la menace que représente l'intéressé pour l’ordre public en raison de sa persistance à transgresser l'ordre établi, ce signalement était assurément justifié et opportun (cf. art. 24 par. 2 et 3, en relation avec l’art. 21 et l'art. 3 let. d du règlement SIS II [JO L 381/4 du 28.12.2006]; cf. également l'art. 16 al. 2 let. c et al. 4 let. f LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]), sachant que la Suisse, dans le cadre de l’application des accords d'association à Schen- gen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats membres (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 8. 8.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et l'interdiction d'entrée (de raccordement) entreprise du 10 août 2020 partiellement réfor- mée, en ce sens que les effets de cette mesure d'éloignement sont limités au 9 août 2025. 8.2 Compte tenu du fait que la demande d'assistance judiciaire partielle (au sens de l'art. 65 al. 1 PA) contenue dans le recours a été admise par déci- sion incidente du 23 octobre 2020, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. 8.3 Dans la mesure où l'interdiction d'entrée (de raccordement) querellée, d’une durée initiale de sept ans, a été réduite à cinq ans (soit de deux sep- tièmes), le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut préten- dre à une indemnité à titre de dépens réduite en proportion, à la charge de
F-4590/2020 Page 17 l'autorité inférieure, pour les frais "indispensables et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF [RS 173.320.2]), étant pré- cisé que les frais "non nécessaires" ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence de note de frais, l’indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l’espèce, en l'absence de note de frais, et en considération notamment du fait que l'intervention du mandataire (qui ne s'est pas présenté comme un avocat) s'est limitée au dépôt d'un recours de cinq pages et d'une ré- plique succincte, il convient de chiffrer les frais "nécessaires" à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 11 FITAF) ex aequo et bono à 1400 francs, débours compris (cf. art. 9 al. 1 let. b FITAF), étant précisé qu'aucun supplément TVA n'est alloué lorsque, comme en l'espèce, le recourant, en tant que destinataire de la prestation de services, est domicilié à l'étranger (cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF, en relation avec l'art. 1 al. 2 let. a, l'art. 8 al. 1 et l'art. 18 al. 1 LTVA [RS 641.20]; cf. arrêt du TAF F-5665/2019 du 21 juillet 2021 consid. 9.2, et la jurisprudence citée). En conséquence, l'indemnité (réduite) à titre de dépens due au recourant par l'autorité inférieure s'élève à 400 francs, montant qui correspond à deux septièmes de la somme sus- mentionnée. (dispositif page suivante)
F-4590/2020 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision entreprise est partiellement réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée du 10 août 2020 sont limités au 9 août 2025. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité (réduite) de Fr. 400.- est allouée au recourant à titre de dé- pens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé); – à l'autorité inférieure, avec dossier (SYMIC ...) en retour; – en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal (VD ...) en retour; – en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec dossier cantonal (VS ...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :