2C 447/2020 / 2C_447/2020

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_447/2020

Arrêt du 29 mai 2020

IIe Cour de droit public

Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet Refus d'octroi d'une autorisation de séjour; irrecevabilité,

recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 9 avril 2020 (F-1384/2020).

Considérant en fait et en droit :

Par arrêt du 9 avril 2020, la Cour VI du Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable car tardif, un recours que A.________, ressortissant kosovar né en 1988, avait interjeté à l'encontre d'une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 30 décembre 2019 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (cf. art. 30 al. 1 let. b LEI [RS 142.20]) et rejetant une demande de réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse.

Par courrier du 7 mai 2020, posté le 14 mai 2020, A.________, après avoir invoqué une violation du devoir de diligence de son ancien représentant, demande au Tribunal fédéral d'examiner sa situation.

Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable notamment contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse (ch. 1), une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Le recourant n'invoque aucun droit à une autorisation. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable, au même titre que le recours constitutionnel subsidiaire, qui n'est pas ouvert à l'encontre des arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral et au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 mai 2020 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
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Französisch
Zitat
2C_447/2020
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_447/2020, CH_BGer_002, 2C 447/2020
Entscheidungsdatum
29.05.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026