B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 14.02.2025 (1C_18/2025)
Cour VI F-3852/2023
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 2 4 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représentée par Maître Lida Lavi, LAVI Avocats, Rue Tabazan 9, 1204 Genève, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Non-entrée en matière sur la procédure de naturalisation facilitée ; décision du SEM du 7 juin 2023.
F-3852/2023 Page 2 Faits : A. En date du 12 septembre 2016, Y., ressortissant français né en 1938, a déposé, auprès du Consulat de Suisse à A., une demande de naturalisation facilitée fondée sur l’art. 58a al. 3 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci- après : aLN [RO 1952 1115]). A l’appui de sa requête, il a notamment fait valoir que sa grand-mère était de nationalité suisse. En date du 23 février 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) – auquel le dossier de l’intéressé avait été transmis – a refusé de lui octroyer la naturalisation facilitée. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a admis le recours interjeté contre cette décision, par arrêt du 27 novembre 2020 rendu en la cause F-4880/2019. B. Par courriel du 18 mars 2021, la fille de Y., X., ressortis- sante française, née le (...) 1964 (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a requis du SEM un formulaire de demande de naturalisation facilitée. Le 1 er avril 2021, la requérante s'est à nouveau adressée au SEM, revenant sur un entretien téléphonique du 19 mars 2021 et indiquant qu'en 2017, elle avait demandé au Consulat de Suisse à A._______ la raison pour la- quelle elle ne pouvait pas déposer de demande de naturalisation facilitée. Par courriel du 7 avril 2021, le SEM a informé l'intéressée qu’une naturali- sation selon l’ancien droit (art. 58a al. 3 aLN) n’était pas possible, et qu'elle ne remplissait pas les conditions de la naturalisation facilitée requises par l'art. 51 al. 1 de la loi sur la nationalité du 20 juin 2014, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 (LN, RS 141.0). Le SEM a proposé à l’intéressée de déposer une demande de naturalisation ordinaire auprès des autorités cantonales compétentes. En date du 3 juillet 2021, l'intéressée a requis, à nouveau, auprès du SEM un formulaire de demande de naturalisation facilitée, requête à laquelle l’autorité inférieure a donné suite.
F-3852/2023 Page 3 Divers autres courriels ont été échangés entre l’intéressée et le Consulat de Suisse à A._______ (respectivement le SEM) durant l’année 2021 ainsi que durant le premier trimestre 2022. C. Le 8 décembre 2022, l’intéressée a fait parvenir au SEM une demande de naturalisation facilitée au sens de l’art. 51 al. 1 LN. D. Par courrier du 10 mai 2023, le SEM a indiqué qu’une naturalisation facili- tée selon l’ancien droit (art. 58a al. 3 aLN) n’était pas possible (respective- ment : plus possible). En outre, étant donné que c’était l’arrière-grand-mère de l’intéressée qui possédait la nationalité suisse à la naissance, l'art. 51 al. 1 LN n’était pas davantage applicable. Le SEM a donné à la requérante la possibilité de retirer ou de maintenir sa demande (auquel cas une déci- sion de non-entrée en matière serait rendue). Le 15 mai 2023, l’intéressée a confirmé qu’elle maintenait sa demande, requérant que le SEM rendît une décision de non-entrée en matière. E. Par décision du 7 juin 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la de- mande de naturalisation facilitée de l’intéressée. Le 10 juillet 2023, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision par- devant le Tribunal. Elle a conclu à son annulation et au renvoi du dossier au SEM pour entrée en matière sur sa demande de naturalisation facilitée. F. Par décision incidente du 19 juillet 2023, le Tribunal a invité la recourante à payer une avance de frais de 1'500 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours. Elle s’est acquittée de cette somme le 10 août 2023. Invitée à déposer sa réponse, l’autorité inférieure, par missive du 14 sep- tembre 2023, s’est principalement référée aux développements de la déci- sion attaquée. Par ordonnance du 2 octobre 2023, le Tribunal a transmis à la recourante un double de la réponse du SEM du 14 septembre 2023. En date du 1 er novembre 2023, la recourante a produit sa réplique, dont le TAF a transmis une copie au SEM par ordonnance du 15 novembre 2023.
F-3852/2023 Page 4 Le 17 septembre 2024, la recourante a informé le Tribunal de son change- ment d’adresse. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le Tribunal a porté une copie de ce courrier (ainsi qu’une note téléphonique) à la connaissance du SEM et de la mandataire de la recourante. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions de non-entrée en matière du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) concernant l’octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de re- cours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF et art. 47 al. 1 LN). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
F-3852/2023 Page 5 d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.4). 3. Sur un plan formel, la recourante allègue que la décision du SEM violerait son droit d’être entendue, au motif qu’elle n’aurait pas eu l’occasion de se déterminer avant le prononcé de celle-ci. 3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en- tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at- taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2 et 135 I 187 consid. 2.2). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S’agissant du droit d’être entendu stricto sensu, l’art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu- ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 143 V 71 consid. 4.1 et 142 II 218 consid. 2.3). 3.3 En l’espèce, l’autorité inférieure a donné l’occasion à l’intéressée, par courrier du 10 mai 2023, de faire valoir ses arguments, tout en exposant les raisons pour lesquelles elle estimait que les conditions légales à l’octroi de la naturalisation facilitée n’étaient pas remplies. On ne voit donc pas en quoi l’intéressée n’aurait pas eu la possibilité d’exercer valablement son droit d’être entendue avant que la décision de non-entrée en matière sur sa demande de naturalisation facilitée fût rendue à son encontre. Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est infondé.
F-3852/2023 Page 6 4.
4.1 La loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, abrogeant la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’ac- quisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 115). Les détails d’application de cette nouvelle loi sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur est également intervenue le 1 er janvier 2018. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisi- tion et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Conformément au principe de non-rétroactivité, les demandes déposées avant l’entrée en vi- gueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux normes de l’an- cien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). 4.2 En l’occurrence, la demande de naturalisation facilitée a été déposée le 8 décembre 2022, de sorte que ce sont les dispositions du nouveau droit qui trouvent application à la présente cause. Quand bien même l’intéres- sée aurait cherché à obtenir des renseignements juridiques, en vue du dé- pôt de sa requête, avant l’entrée en vigueur du nouveau droit (cf. infra, consid. 6.1), ces prises de renseignements ne peuvent être assimilées au dépôt formel d’une demande de naturalisation facilitée auprès de l’autorité compétente (cf., mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.3 et arrêt du TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 7.2). 5. Selon l’art. 51 al. 1 LN, l’enfant étranger né du mariage d’une Suissesse et d’un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa nais- sance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation faci- litée s’il a des liens étroits avec la Suisse. 5.1 Dans la décision entreprise, le SEM a en substance retenu que la re- quérante ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition pour prétendre à la naturalisation facilitée, étant donné que c’était son arrière-grand-mère (et non sa mère) qui possédait la nationalité suisse à sa naissance. Dans son mémoire de recours, l’intéressée, après avoir allégué que le SEM n’avait pas respecté son droit d’être entendue (cf. supra, consid. 3), s’est
F-3852/2023 Page 7 presque exclusivement prévalue d’une violation de l’art. 9 Cst. (cf. infra, consid. 6). 5.2 Dans son Manuel nationalité, qui vaut ordonnance administrative et dont on ne décèle aucune raison de s’écarter in casu (cf. arrêts du TAF F-2307/2022 du 11 juillet 2024 consid. 5.1 et F-5240/2021 du 31 mars 2022 consid. 7.3), le SEM a notamment précisé que sous l’égide de l’art. 51 al. 1 LN, le saut générationnel qui était permis en application de l’art. 58a al. 3 aLN ne pouvait plus avoir lieu. Ainsi, les petits-enfants ou arrière-petits-enfants d’une Suissesse (ayant épousé un étranger) ne peu- vent plus bénéficier de la naturalisation facilitée (cf., s’agissant de l’ancien droit, ATF 138 II 127 consid. 4). Leurs liens avec la nationalité suisse « sont considérés comme étant lâches et trop ténus, de sorte qu’une naturalisa- tion facilitée ne se justifie plus » ; en effet, l’art. 58a aLN était initialement une disposition transitoire applicable aux enfants nés avant le 1 er juillet 1985, et dont l’abrogation est considérée comme opportune au regard de la révision du droit de la nationalité (cf. Manuel nationalité pour les de- mandes dès le 1 er janvier 2018, disponible sur le site internet www.sem.ad- min.ch > Publications & services > Directives et circulaires > V. Nationalité, chapitre 6, § 651/11 [site consulté en novembre 2024]). Tout comme l’autorité inférieure, le Tribunal relève que ce changement de régime apparaît comme étant la volonté du législateur, telle qu’elle ressort du Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision to- tale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (Message LN, FF 2011 2639, p. 2678). Par ailleurs, cette disposition n’a donné lieu à aucun débat devant les Chambres fédérales (cf. BO 2013 N 275 et BO 2013 E 880), de sorte que seul le Message LN peut être source d’une interprétation historique. Ce dernier texte précise encore que l’art. 51 al. 1 LN est applicable à toutes les demandes émanant d’un enfant étran- ger né de l’union d’une Suissesse et d’un étranger et qui aurait obtenu automatiquement la nationalité à sa naissance si l’art. 1 al. 1 let. a LN avait été en vigueur au moment de celle-ci (cf. arrêt du TAF F-2307/2022 du 11 juillet 2024 consid. 5.1.2.1). Aux yeux de la doctrine également, la nouvelle LN n’a pas repris la teneur de l’art. 58a al. 3 aLN, de sorte que les petits-enfants d’une Suissesse ne peuvent plus bénéficier de la naturalisation facilitée (cf. CÉLINE GUTZWIL- LER, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, art. 58a, n° 9, p. 217).
F-3852/2023 Page 8 5.3 Dans le cas d’espèce, le SEM a donc fait une application correcte de l’art. 51 al. 1 LN, notamment en ce qu’elle est conforme à la volonté du législateur de prévoir des conditions d’acquisition de la nationalité suisse plus restrictives dans cette constellation (cf. arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.2). Même si, sous l’égide du droit en vigueur avant le 1 er janvier 2018, le SEM aurait pu entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée déposée par l’intéressée, l’on ne saurait reconnaître une violation du principe d’égalité de traitement provoquée par le nouveau droit (cf., au surplus, la teneur de l’art. 190 Cst. ainsi qu’arrêts du TAF F-2307/2022 du 11 juillet 2024 consid. 5.2.2 et F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.2). 6.
6.1 Dans ses écritures, la recourante se prévaut principalement de la pro- tection de sa bonne foi. En substance, elle fait valoir qu’à l’occasion de la procédure de naturalisation facilitée menée par son père, elle aurait solli- cité de plusieurs autorités suisses (notamment du Consulat de Suisse à A.) des informations pour connaître ses propres droits en matière de naturalisation. Au mois de mars 2017, le Consulat de Suisse à A. aurait affirmé qu’elle ne pouvait pas bénéficier de la naturalisa- tion facilitée. Elle a joint à son recours un courriel de l’Office de la popula- tion et des migrations du canton de Genève (OCPM), daté du 7 mars 2017, indiquant qu’elle ne semblait pas remplir les conditions légales pour obtenir la naturalisation facilitée. Elle a également produit une copie des courriels échangés, entre mars 2021 et décembre 2021, avec le Consulat de Suisse à A._______ et le SEM. Ces autorités l’auraient donc dissuadée d’entamer une procédure de natu- ralisation facilitée sous l’ancien droit (respectivement l’auraient induite en erreur en fournissant des informations erronées), alors qu’elle en remplis- sait les conditions. 6.2 La protection contre l’arbitraire et la protection de la bonne foi figurent à l’art. 9 Cst. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la con- fiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un compor- tement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseigne- ment ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vi- gueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi
F-3852/2023 Page 9 dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; ATAF 2017 VII/6 consid. 5.1 ; arrêt du TAF F-6868/2017 du 6 février 2019 consid. 6.1). En outre, le principe de la con- fiance découlant de celui de la bonne foi commande en particulier à l'ad- ministration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contra- diction (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). Le Tribunal souligne à cet égard que l’interdiction de comportements con- tradictoires ne concerne que la même autorité, agissant à l’égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l’occasion d’affaires iden- tiques (cf. arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.5.1.2). 6.3 Ainsi que l’a relevé l’autorité inférieure, aucun élément au dossier ne permet d’établir que la Représentation suisse à A._______, avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, aurait donné des « assurances » à la recou- rante quant à l’impossibilité de bénéficier de la naturalisation facilitée. Quand bien même le Consulat aurait fourni une quelconque information erronée en ce sens à la recourante (ce qui n’est pas démontré en l’espèce), il n’aurait pas agi dans le cadre et les limites de ses compétences, et ce de manière reconnaissable pour la recourante (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-6868/2017 du 6 février 2019 consid. 6.2 [information fournie par une Re- présentation suisse]). En effet, tant sous l’ancien droit que sous le nouveau droit, seul le SEM est compétent pour statuer sur une demande de natura- lisation facilitée (cf. art. 32 aLN, art. 25 LN, art. 14 et 15 OLN). Quant à l’information circonspecte reçue de l’OCPM en date du 7 mars 2017, elle ne provient pas non plus de la seule autorité compétente en la matière, soit le SEM. 6.4 Il ne ressort donc nullement du dossier de la cause qu’une autorité compétente aurait, avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, fourni à la recourante une information juridique erronée qui l’aurait empêchée d’intro- duire, à l’époque, une demande de naturalisation facilitée. Au surplus, la réglementation ayant changé dans l’intervalle, l’intéressée ne pourrait de toute manière pas se prévaloir du principe de la confiance.
F-3852/2023 Page 10 Pour ce même motif, les informations fournies, en 2021 et 2022, par l’auto- rité inférieure à l’intéressée au sujet de l’application de l’ancien droit ne sont pas pertinentes sous l’angle de la protection de la bonne foi. Enfin, il n’apparaît pas que des informations erronées aient été fournies à l’intéressée, après le 1 er janvier 2018, s’agissant de l’application du nou- veau droit. Partant, le grief de la violation du principe de la confiance est infondé. 7. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande de naturalisation facilitée formée par la recourante. Par sa décision du 7 juin 2023, le SEM n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom- plète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dé- pens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif et voies de droit – pages suivantes)
F-3852/2023 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 10 août 2023. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-3852/2023 Page 12
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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