Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1C_18/2025
Arrêt du 14 février 2025
Ire Cour de droit public
Composition M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Lida Lavi, avocate, recourante,
contre
Secrétariat d'État aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet Non-entrée en matière sur la procédure de naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 25 novembre 2024 (F-3852/2023).
Considérant en fait et en droit :
Par arrêt du 25 novembre 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé le 10 juillet 2023 par A.________ contre la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 7 juin 2023 refusant d'entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée qu'elle avait présentée le 8 décembre 2022. Le 13 janvier 2025, A.________ a déposé un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à son annulation et à ce que le Tribunal fédéral enjoigne le Secrétariat d'État aux migrations à admettre immédiatement sa demande de naturalisation facilitée. Elle a produit un exemplaire corrigé de celui-ci le 3 février 2025. Le Secrétariat d'État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral ont chacun produit leur dossier. Le premier se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué ainsi qu'à ses propres considérants et conclut au rejet du recours. Le second propose principalement de déclarer le recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF et subsidiairement de le rejeter sans autre observation.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Les décisions relatives à la naturalisation facilitée prises par le Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF dans la mesure où le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en considération. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas même succinctement en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 139 I 306 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1-2.3). En l'occurrence, le mémoire de recours au Tribunal fédéral, que ce soit dans sa teneur originale ou modifiée, se borne à reproduire mot pour mot, dans sa quasi-intégralité, celui déposé devant le Tribunal administratif fédéral, en modifiant d'un point de vue formel l'autorité précédente, la décision attaquée et les dispositions de procédure applicables devant le Tribunal fédéral. En particulier, il réitère tels quels les griefs adressés au Secrétariat d'État aux migrations en lien avec une violation du droit d'être entendu et un établissement inexact des faits, sans chercher à démontrer en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait rejeté ou ignoré ces arguments de manière arbitraire ou contraire au droit. Il ne s'en prend pas davantage à l'interprétation faite du droit fédéral de la nationalité par les juges précédents et à la motivation retenue pour écarter le grief pris de la bonne foi, reprenant également intégralement l'argumentation soulevée à cet égard dans son recours à l'instance précédente. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises. Ne s'agissant pas d'un vice réparable, il n'y a pas lieu d'accorder un délai supplémentaire à la recourante pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2).
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 14 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
Le Greffier : Parmelin