B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 26.09.2025 (2C_539/2025)
Cour V E-4547/2025
Arrêt du 15 août 2025 Composition
Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.
Parties
A._______, née le (...), Turquie, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, Étude d'avocats rumine 17, recourante,
agissant en faveur de son époux, B._______, né le (...), Turquie,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 23 mai 2025.
E-4547/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 23 août 2024, par A._______ (ci-après aussi : l’intéressée ou la recourante), pour elle et ses deux enfants, les procès-verbaux de ses auditions des 30 août et 26 septembre 2024, la décision du 15 janvier 2025, par laquelle le Secrétariat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l’asile, ainsi qu’à ses deux enfants, la demande du 25 février suivant, par laquelle l’intéressée a requis une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de son époux, B._______, au titre de l’asile familial, le courrier du 2 mai 2025 (date du sceau postal), par lequel elle a alerté le SEM sur la situation psychologique préoccupante de ses deux enfants suite à leur séparation d’avec leur père ainsi que sur sa vulnérabilité personnelle en raison d’un état de santé fragile et sollicité du SEM qu’il statue rapidement sur sa demande de regroupement familial, la décision du 23 mai 2025, notifiée le 30 mai suivant, par laquelle le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de l'époux de l’intéressée et rejeté la demande de regroupement familial déposée en sa faveur, le recours interjeté, le 23 juin 2025, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l’intéressée, désormais représentée par Me Hüsnü Yilmaz, a conclu à son annulation et, à titre principal, à l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de son époux ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle instruction et nouvelle décision, les demandes de dispense du versement de l’avance de frais, d’assistance judiciaire totale et d’octroi d’un délai pour compléter le recours après consultation du dossier dont il est assorti, les pièces annexées au recours, à savoir notamment le certificat de mariage de l’intéressée et son certificat de famille délivré par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, son titre de séjour en Suisse et celui de ses enfants, un lot de photographies ainsi que deux certificats médicaux concernant ses enfants,
E-4547/2025 Page 3 l’ordonnance du 1 er juillet 2025, par laquelle le SEM a été invité à donner consultation du dossier d’asile de la recourante à son mandataire et a précisé qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’octroi d’un délai pour compléter le recours, le courrier du 3 juillet suivant, par lequel le SEM a informé le Tribunal de la transmission des copies des pièces soumises à consultation au mandataire de la recourante, la décision incidente du 11 juillet 2025, par laquelle la juge instructeur, considérant d’emblée vouées à l’échec les conclusions du recours, a rejeté les demandes de dispense du versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale ainsi que celle tendant à l’octroi d’un délai pour compléter le recours et a imparti à la recourante un délai au 28 juillet 2025 pour s’acquitter d’une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, sous suite de frais, le courrier du 15 juillet 2025, par lequel la recourante a sollicité du Tribunal la reconsidération de la décision incidente précitée, la décision incidente du 22 juillet suivant, par laquelle la juge instructeur a rejeté cette demande et maintenu sa décision incidente du 11 juillet 2025 ainsi que le délai imparti dans celle-ci pour verser l’avance de frais requise, le courrier du 23 juillet 2025, par lequel la recourante a fait parvenir au Tribunal une confirmation de paiement de la C._______ à hauteur de 750 francs et a sollicité qu’il statue dans les jours suivants afin de pouvoir déférer l’affaire au Tribunal fédéral, le versement de l'avance de frais sur le compte du Tribunal, le 23 juillet 2025,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
E-4547/2025 Page 4 sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que la recourante, agissant pour son époux, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande de regroupement familial, l’intéressée a pour l’essentiel invoqué que son époux vivait actuellement à D., en E., et qu’elle avait été empêchée de prendre la route de l’exil avec lui pour des raisons de sécurité, que, dans sa décision, le SEM a rejeté sa demande, au motif que la condition de la séparation de la famille en raison de la fuite du pays d'origine n'était pas remplie, dès lors que l’intéressée et son époux avaient formé une communauté familiale dans un pays tiers, à savoir E., que, dans son recours, l’intéressée allègue que son époux et elle ont tous les deux quitté la Turquie avec leurs familles respectives alors qu’ils étaient très jeunes et ont vécu dans différents camps pour réfugiés avant de se marier et s’installer ensemble dans le camp de F., qu’elle soutient que la communauté familiale existait des années avant sa fuite du camp précité, si bien que la condition de préexistence d’une communauté conjugale serait remplie, qu’elle reproche au SEM de procéder à une interprétation contraire au droit international, à la morale et à la dignité humaine, en examinant l’antériorité, respectivement la postériorité du lien familial, selon le lieu où leur union aurait dû débuter, que, se référant à des rapports d’organisations internationales dont elle cite des extraits, elle considère qu’une continuité dans l’exil entre celui de son pays d’origine et celui du premier pays d’accueil, en l’occurrence la Turquie et E._______, devrait être retenue pour assurer l’unité familiale des réfugiés et la garantie de l’art. 8 CEDH (RS 0.101), qu’elle estime ainsi que faire dépendre le droit au regroupement familial à l’existence d’une vie familiale dans le pays d’origine confine à l’arbitraire,
E-4547/2025 Page 5 qu’elle se prévaut encore de l’intérêt supérieur de ses enfants à être à nouveau réunis avec leur père et fait valoir une discrimination indirecte à l’encontre des femmes au sens de la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF ; RS 0.108) dans la mesure où elle serait dans l’incapacité de travailler en Suisse, ne connaissant pas le français et n’étant titulaire d’aucun diplôme reconnu en Suisse, qu’elle dénonce au demeurant une violation de la liberté de choisir librement son domicile telle que garantie par l’art. 15 al. 4 CEDEF et considère la Suisse comme le seul pays où sa communauté familiale peut être reconstituée, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l’art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qu’il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), que l’art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour d’autres motifs que la fuite ou des raisons impérieuses dans le pays d’origine (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1), que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés,
E-4547/2025 Page 6 que l'octroi de l'asile familial n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine, que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci, qu’ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, et, enfin, qu’aucune circonstance particulière ne s’oppose à l’octroi de l’asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 précité consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-6862/2023 du 14 février 2024 consid. 6.2, D-1982/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2 et E-594/2022 du 23 février 2022 ; MINH SON NGUYEN, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile, 2015, art. 51 LAsi, n o 14 p. 406), qu'en l'espèce, la recourante s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile à titre originaire par décision du 15 janvier 2025, que la première condition de l'art. 51 LAsi est donc remplie, qu'il reste à déterminer si la recourante et son époux formaient une communauté familiale dans « le pays d’origine » et, dans l'affirmative, s'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressée de ce pays, qu'il ressort des allégations de la recourante ainsi que de ses déclarations d’auditions qu’elle a rencontré son époux en E., après leur fuite respective de leur pays d’origine, qu’ils s’y sont installés ensemble dans le camp de réfugiés de F. et qu’ils ont contracté mariage ainsi que donné naissance à leurs deux enfants dans ce pays, que, sur la base de ce qui précède, la condition de l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de la fuite de la recourante de son pays d’origine, n'est manifestement pas remplie, que seule la Turquie saurait être qualifiée de « pays d’origine » en l’espèce et c’est d’ailleurs par rapport à ce pays que la recourante s’est vu octroyer l’asile, que, dans ces conditions, le fait que la recourante ait formé une communauté familiale avec son époux durant plusieurs années en E._______ est sans incidence,
E-4547/2025 Page 7 que les références aux conventions internationales citées dans le recours ne sont pas de nature à renverser cette appréciation, qu’en effet, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où cette question est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et jurisp. cit.), que, par ailleurs, l’intérêt supérieur des enfants de la recourante à être réunis avec leur père ne saurait être déterminant en l’espèce, que, sans minimiser d’aucune façon les conséquences de leur séparation sur leur développement, celle-ci n'est pas susceptible de permettre une dérogation aux conditions légales strictes de l'art. 51 LAsi, qu’il en va de même s’agissant de la fragilité de l’état de santé de la recourante et de sa vulnérabilité psychique, qu’enfin, les arguments tirés d’une violation de la CEDEF doivent être écartés, qu’aucune discrimination indirecte à l’encontre des femmes ne saurait être retenue au motif que la recourante serait dans l’incapacité de travailler en Suisse, aucun élément ne l’empêchant d’y exercer une activité lucrative depuis qu’elle s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, voire d’entreprendre une formation dans ce sens, notamment en apprenant le français, que l’intéressée n’est pas non plus légitimée à se prévaloir de l’art. 15 al. 4 CEDEF pour fonder son droit à être réunie en Suisse avec son époux, qu’a fortiori, se prévaloir d’une discrimination à raison du sexe au motif que la décision litigieuse l’empêcherait de pouvoir compter sur le soutien financier de son époux apparaît en contradiction avec le but et la portée de la CEDEF, que, compte tenu de ce qui précède, les pièces annexées au recours ne lui sont d’aucun secours,
E-4547/2025 Page 8 qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à l’époux de la recourante, que le recours doit donc être rejeté, que la présente décision ne préjuge en rien celle qui pourrait être prise sous l’angle d’une demande d’autorisation de séjour basée sur la LEI, si bien qu’il est loisible à la recourante de s’adresser aux autorités cantonales compétentes en ce sens, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 23 juillet 2025,
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E-4547/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant déjà versée le 23 juillet 2025. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin
Expédition :