Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_539/2025
Arrêt du 26 septembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure A.A.________, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'État aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet Asile; regroupement familial,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 15 août 2025 (E-4547/2025).
Considérant en fait et en droit :
Le 23 août 2024, A.A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle-même et ses deux enfants. Le 15 janvier 2025, le Secrétariat d'État aux migrations lui a reconnu la qualité de réfugiée et lui a accordé l'asile, ainsi qu'à ses deux enfants. Le 25 février 2025, A.A.________ a requis une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son époux, B.A., au titre de "l'asile familial". Le 30 mai 2025, le Secrétariat d'État aux migrations a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et rejeté la demande de regroupement familial en faveur de B.A. en lien avec l'octroi de l'asile du reste de la famille. Par arrêt du 15 août 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.
Contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 août 2025, A.A., agissant en faveur de son époux B.A., forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'une autorisation d'entrée soit délivrée à son mari, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Secrétariat d'État aux migrations pour nouvelle décision. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
3.1. Selon l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger.
3.2. En l'espèce, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral porte sur un refus de regroupement familial au sens de l'art. 51 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31). "L'asile familial" prévu par cette disposition se distingue du regroupement familial fondé sur les règles ordinaires de la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20; sur la relation entre les deux procédures du point de vue du respect des délais de l'art. 47 LEI, voir ATF 145 II 105). En l'occurrence, le litige relève exclusivement de la LAsi, de sorte que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte, étant précisé que la contre-exception prévue à l'art. 83 let. d ch. 1 in fine LTF n'entre pas en considération en l'espèce.
Contrairement à ce que fait valoir la recourante, les griefs invoqués, à savoir en l'espèce les art. 8 et 14 CEDH, l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) les art. 17 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) et les art. 2 let. f et 15 al. 4 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979 (RS 0.108) ne lui ouvrent pas la voie du recours en matière de droit public. L'exclusion de cette voie de droit pour les décisions en matière d'asile s'applique en effet quels que soient les griefs invoqués. En outre, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). Dans le domaine de l'asile, hormis la contre-exception de l'art. 83 let. d ch. al. 1 LTF in fine (cf. supra consid. 3.1), les décisions du Tribunal administratif fédéral sont ainsi définitives, ainsi que l'a du reste rappelé cette juridiction dans son arrêt.
3.3. Il n'est pas inutile de souligner, à l'instant du Tribunal administratif fédéral, que le refus de l'asile familial, fondé sur les règles de la LAsi, ne préjuge en rien la décision qui pourrait être prise sous l'angle d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur la LEI, que la recourante peut déposer auprès des autorités cantonales compétentes.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. La recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Son recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette demande doit être rejetée, conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF; arrêt 2C_384/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.4). Compte tenu des circonstances, il sera toutefois statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
Lausanne, le 26 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber