B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 30.07.2024 (9C_356/2024)

Cour III C-837/2022

A r r ê t d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 2 3 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier.

Parties

A._______ (Royaume du Maroc), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente, rembour- sement de cotisations AVS (décision sur opposition du 6 dé- cembre 2021).

C-837/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant marocain né le (...) 1952 et domicilié au Maroc, divorcé à deux reprises et remarié, père de cinq enfants nés les (...) 1977, (...) 1980, (...) 1986, (...) 2002 et (...) 2006 (dont les deux ainés sont domiciliés en Suisse), a travaillé en Suisse où il a cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants d’août 1976 à juin 1982, durant 5 années et 7 mois au total (CSC pces 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 23). Le 15 décembre 1983, il a définitivement quitté la Suisse (CSC pces 5 p. 4, 11). En date du (...) 2017, il a atteint l’âge de la retraite. B. B.a Le 22 janvier 2020, le prénommé a déposé une demande tendant au remboursement de ses cotisations AVS (CSC pces 4, 5). Par décision du 1 er avril 2020 notifiée par voie postale directement à l’adresse marocaine de l’assuré − une copie lui ayant également été adressée par courriel du même jour − la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a accepté la demande et ordonné le remboursement des cotisations AVS de A._______ à hauteur d’un montant de 7'485.35 francs (CSC pces 24, 25). Le 3 avril 2020, ce dernier a remercié la CSC pour sa décision favorable et indiqué qu’il ne ferait « aucun appel de cette décision » (CSC pce 28). Le 18 août 2020, il a accusé réception du remboursement et prié la CSC de lui envoyer les détails du taux de change, le montant reçu en dirhams marocains lui semblant incompatible avec le montant de 7'485.35 francs suisses (CSC pces 44-46). En réponse, la CSC lui a transmis la confirmation du versement en août 2020 d’un montant de 7’485.35 francs suisses équivalant à 73’185.60 dirhams marocains et correspondant à un taux de change de 0.102279 (valeur au 11 août 2020). Elle lui a en outre indiqué que l’ordre de versement avait été donné le 7 août 2020 (cf. courriel du 3 septembre 2020 [CSC pces 50, 52]). B.b Par courriel du 17 septembre 2020, l’assuré a saisi la CSC d’une seconde demande de prestations tendant à l’octroi d’une rente de vieillesse, sollicitant au passage la transmission d’un extrait de son compte individuel (CSC pces 53-57). B.b.a Par retour de courriel du 25 septembre 2020, la CSC a transmis à l’assuré un extrait de son compte individuel, attirant en particulier son attention sur le fait qu’une fois que les cotisations AVS ont été remboursées, ni la personne assurée ni ses survivants ne peuvent plus

C-837/2022 Page 3 faire valoir aucun droit envers l'assurance-vieillesse et survivants sur la base desdites cotisations (CSC pce 59). B.b.b Le 28 septembre 2020, l’assuré a rétorqué que son compte individuel contenait des erreurs, alléguant que les salaires qu’il avait perçus avaient été plus élevés que ceux enregistrés. Partant, il a demandé à la CSC de corriger en conséquence son compte individuel afin qu’il ne soit pas lésé une seconde fois dans le cadre du décompte relatif au remboursement de ses cotisations LPP et du calcul de sa rente de vieillesse (CSC pce 60). B.b.c Lors d’un entretien téléphonique du 7 octobre 2020, l’autorité inférieure a expliqué à l’assuré les distinctions entre les 1 er et 2 ème piliers, lui précisant en particulier que le système de prévoyance professionnelle avait été introduit en Suisse à partir de 1985 et qu’il prévoyait un salaire seuil permettant d’y accéder (CSC pce 64). Le 14 octobre 2020, elle lui a en outre transmis les coordonnées des différentes caisses de compensation qui avaient ouvert des comptes individuels à son nom (CSC pce 66). Enfin, le 30 octobre 2020, elle lui a indiqué que ses cotisations AVS lui ayant déjà été remboursées, aucun autre versement ne pouvait plus être effectué en sa faveur (CSC pce 68). B.b.d Les 4 décembre 2020 et 5 janvier 2021, l’assuré a demandé des explications complémentaires à la CSC concernant le refus de celle-ci de lui accorder une rente de vieillesse (CSC pces 73, 75). B.b.e L’autorité inférieure lui a répondu que ses cotisations AVS lui avaient déjà été remboursées, à sa demande, par décision du 1 er avril 2020 désormais entrée en force et que ce remboursement remplaçait toute autre prestation de l’AVS, notamment le versement d’une rente de vieillesse (cf. courrier du 8 décembre 2020 [CSC pce 74] et courriel du 19 janvier 2021 [CSC pce 76]). B.b.f Le 4 mai 2021, l’assuré a soutenu qu’ayant toujours travaillé dans les règles et payé ses cotisations AVS durant son séjour en Suisse, il avait droit à une rente de vieillesse ou qu’en lieu et place, il convenait de lui verser une indemnité sous la forme d’un versement unique équivalant à une rente (CSC pce 84). B.b.g Par courriel du 29 juin 2021, la CSC a maintenu que le remboursement des cotisations AVS remplaçait toute autre prestation de l’AVS notamment le versement d’une rente (CSC pce 85).

C-837/2022 Page 4 B.b.h Le 9 juillet 2021, l’assuré s’est prévalu d’un droit légitime à une rente de vieillesse, critiquant le traitement conjoint de sa demande de rente de vieillesse avec celle tendant au remboursement de ses cotisations AVS. Il a, par ailleurs, expliqué que la décision de remboursement de ses cotisations AVS du 1 er avril 2020 ne mentionnait pas le montant des cotisations AVS sujet à remboursement, qu’il avait retiré la somme versée sur son compte bancaire le 18 août 2020 et que le calcul du montant du remboursement était erroné. Puisqu’elle était ainsi entachée d’irrégularités flagrantes, la décision de remboursement des cotisations AVS du 1 er avril 2020 était susceptible d’un recours malgré son entrée en force (CSC pce 86). B.c Par décision sur opposition du 6 décembre 2021, la CSC a rejeté l’opposition formée le 23 septembre 2021 (CSC pces 92, 93) et confirmé sa décision du 16 septembre 2021 déniant derechef à A._______ tout droit à une rente de vieillesse ainsi que tout nouveau remboursement de ses cotisations AVS, motifs pris d’une part que l’assuré était un ressortissant marocain domicilié au Maroc, Etat avec lequel la Suisse n’avait conclu aucune convention de sécurité sociale, d’autre part que les cotisations AVS avaient déjà été remboursées à l’assuré par décision du 1 er avril 2020 (CSC pces 96, 103). B.c.a Une première puis une seconde tentatives de distribution du pli recommandé (...) de la décision sur opposition du 6 décembre 2021 ont échoué les 23 décembre 2021 (« destinataire inconnu ») et 25 janvier 2022 (« objet non distribuable »), l’envoi ayant été réceptionné en retour par la CSC le 14 février 2022 avec l’indication « non réclamé dans les délais » (TAF pce 3 ; CSC pce 103). B.c.b Parallèlement, l’autorité inférieure, donnant suite à un courriel de l’assuré du 6 janvier 2022 (CSC pce 97), a indiqué à ce dernier, par courriel du 19 janvier 2022, qu’il avait été statué sur sa seconde demande de prestations de septembre 2020 par décision sur opposition du 6 décembre 2021 adressée par envoi recommandé, avant de joindre ledit prononcé à son email (CSC pce 101). Le 22 février 2022, elle lui a en outre renvoyé, par courrier simple, une copie de la décision sur opposition, précisant que ce nouvel envoi ne prolongeait pas le délai légal de recours (CSC pce 104). C. C.a Par mémoire posté au Maroc le 7 février 2022, reçu le 22 février 2022 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et complété

C-837/2022 Page 5 par envoi du 25 mai 2023, l’assuré interjette recours contre la décision sur opposition du 6 décembre 2021 dont il demande l’annulation, en concluant d’une part à l’octroi d’une rente de vieillesse ou d’une indemnité unique équivalant à une rente de vieillesse sur sa période de travail de 1976 à 1982, d’autre part à la révision de la décision du 1 er avril 2020 afférant au remboursement de ses cotisations AVS afin d’en obtenir un remboursement plus important (TAF pces 1, annexes, et 30). C.b Aux termes d’une ordonnance du 24 février 2022, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à lui communiquer la date à laquelle la décision litigieuse avait été communiquée au recourant et à en produire la preuve correspondante (TAF pce 2). Le 8 mars 2022, la CSC a répondu que la décision sur opposition litigieuse lui avait été retournée car l’assuré ne l’avait pas retirée (TAF pce 3). C.c Par courrier du 26 juillet 2023, le recourant a élu un domicile de notification en Suisse pour toute la durée de la procédure C-837/2022 (TAF pce 35). C.d Dans ses remarques responsives du 23 août 2023, la CSC conclut à la recevabilité du recours respectivement au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (TAF pce 33). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation CSC (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière

C-837/2022 Page 6 d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. En l’espèce, ces conditions sont remplies, le recourant étant le destinataire de la décision sur opposition litigieuse. 1.4 En outre, le mémoire de recours a été adressé dans les formes requises par la loi (art. 52 PA). Il reste à examiner s’il a été déposé en temps utile. A cet égard, la CSC conclut à la recevabilité du recours (TAF pce 33). 1.4.1 1.4.1.1 Aux termes de la loi, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA et 50 al. 1 PA). Les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard, à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 21 al. 1 PA ; voir également art. 39 al. 1 LPGA). Si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA ; voir également art. 38 al. 1 LPGA). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2 bis PA ; voir également art. 38 al. 2 bis LPGA). 1.4.1.2 Une communication doit intervenir dans le respect des règles de droit international public, singulièrement des accords passés entre la Suisse et l’Etat concerné. Si ces accords ne permettent pas une communication par voie postale, la partie est tenue d’élire un domicile de notification en Suisse (cf. art. 11b al. 1 PA). A défaut, lorsque la communication représente un acte de puissance publique (par exemple la notification d’une décision), elle doit intervenir par la voie diplomatique ou consulaire (ATF 124 V 47 consid. 3a et références ; arrêts du TAF C- 770/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.1 et C-5332/2020 du 7 mai 2021

C-837/2022 Page 7 consid. 4.2 ; ANNE-SYLVIE DUPONT, in Dupont/Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, art. 38 LPGA n o 11) ou par publication dans une feuille officielle (art. 36 let. b PA). Il y a lieu de préciser qu’il n'existe pas de base légale relative à la communication électronique entre les administrés et les autorités applicable dans le cadre de la procédure administrative régie par la LPGA permettant aux autorités d'assurances sociales de notifier leurs décisions par voie électronique (cf. ATF 145 V 90 consid. 6.2.1, 142 V 152 consid. 2.4 ; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, Schulthess Kommentar, 4 e éd., 2020, art. 55 LPGA n os 28, 29 ; PETER FORSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, RBS, 2021, art. 55 LPGA n o 21). 1.4.1.3 S’agissant des conséquences juridiques sanctionnant une notification postale directe effectuée en violation du droit international, la jurisprudence du Tribunal fédéral n’est pas constante (cf. arrêts du TAF C- 767/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3 et C-770/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3). Aussi a-t-il parfois retenu qu’une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, pouvait entrer en force si elle n'était pas déférée au juge dans un délai raisonnable (arrêts du TF 2C_160/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 et 1C_311/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2 et la référence citée) et, à d’autres reprises, que la notification irrégulière d’un acte administratif était dépourvu d'effet et ne déclenchait pas le délai d’opposition ou de recours, en raison du préjudice subi par l’assuré (ATF 124 V 47 consid. 3-5 ; arrêt du TF 2C_827/2015, 2C_828/2015 du 3 juin 2016 consid. 3.4 et 4.3 ; voir également la jurisprudence du TAF : arrêts C- 767/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3 et C-5332/2020 du 7 mai 2021 consid. 4). Quoiqu’il en soit, celui qui se conforme sans réserve à une citation ou à une autre décision ne peut plus se plaindre ultérieurement d’un vice de notification d'une décision judiciaire sans violer le principe de la bonne foi (ATF 105 IA 307 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_478/2017 du 9 avril 2018 consid. 5.3 a contrario). En application de ce principe, le Tribunal fédéral a ainsi rejeté le grief d’un recourant de nullité d’un jugement cantonal notifié en violation du droit international, considérant que le recourant ne pouvait pas, en vertu du principe de la bonne foi, invoquer après coup des défauts de notification dans la procédure cantonale, car il avait accepté d’intervenir dans la procédure devant l’autorité inférieure sans ne jamais y avoir critiqué les notifications des décisions de l’administration effectuées directement à son adresse. Il s’était également conformé à la décision incidente d’avance de frais de l’instance inférieure notifiée de la même manière (cf. arrêt du TF 1C_513/2019 du 27 août 2020 consid. 1.3). Le Tribunal administratif fédéral a également nié la nullité

C-837/2022 Page 8 d’une décision sur opposition notifiée directement à l’étranger en violation du principe de la souveraineté territoriale et il est entré en matière sur le fond, dans la mesure où la recourante avait pu intervenir dans la procédure malgré la notification viciée de la décision sur opposition en déposant un recours auprès du Tribunal administratif fédéral et sans invoquer le défaut de notification. Elle ne pouvait déduire du principe de la bonne foi aucun droit en sa faveur, dès lors qu’elle ne subissait aucun préjudice (p.ex. délai manqué). En tout état de cause, son droit à une rente de veuve était clairement à dénier sur le fond, de sorte que le constat de la nullité et le renvoi de l'affaire à l'instance inférieure pour nouvelle notification de la décision aurait conduit à un formalisme vide de sens (arrêt du TAF C- 770/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3). 1.4.2 En l’espèce, la décision sur opposition du 6 décembre 2021 a été envoyée par pli recommandé (...) à l’adresse marocaine de l’assuré (TAF pce 3). Deux tentatives de distribution dudit pli ayant échoué les 23 décembre 2021 (« destinataire inconnu ») et 25 janvier 2022 (« objet non distribuable »), l’envoi contenant la décision sur opposition litigieuse a été retourné à la CSC avec l’indication « non réclamé dans les délais » (TAF pce 3 ; CSC pce 103). Par courriel du 6 janvier 2022, l’assuré a invité la CSC à se prononcer sur l’opposition qu’il avait formée le 23 septembre 2021 contre la décision du 16 septembre 2021 (CSC pce 97). L’autorité inférieure lui a alors indiqué, par courriel subséquent du 19 janvier 2022, qu’elle avait rendu une décision sur opposition le 6 décembre 2021 adressée par voie recommandée et lui a transmis une copie de ladite décision sur opposition (CSC 101), contre laquelle l’assuré a saisi le Tribunal administratif fédéral d’un recours posté au Maroc le 7 février 2022 et réceptionné le 22 février 2022 (TAF pce 1). 1.4.2.1 En premier lieu, il convient d’examiner si la communication de la décision sur opposition du 6 décembre 2021 peut être réputée reçue le 30 décembre 2021, soit sept jours après la première tentative infructueuse de distribution du pli recommandé (...) survenue le 23 décembre 2021 (cf. art. 20 al. 2 bis PA et 38 al. 2 bis LPGA), de sorte que le délai de trente jours pour recourir aurait débuté le 3 janvier 2022 (en raison des féries ; art. 22a PA et 38 al. 4 LPGA) et aurait échu le 1 er février 2022. Une telle fiction suppose toutefois que le recourant ait reçu dans sa boîte aux lettres une invitation à retirer l'envoi postal recommandé (cf. arrêt du TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2 ; arrêts du TAF C-921/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.1.1 et A-7242/2010 du 10 juin 2011 consid. 1.2.3 et réf. cit.), ce qui n’est pas établi dans le cas d’espèce, le suivi du pli recommandé indiquant, en sus de la mention « tentative de distribution », celle de « destinataire

C-837/2022 Page 9 inconnu » et non pas celle de pli « avisé pour retrait ». Dès lors qu’il est douteux que le recourant ait ainsi reçu une invitation à retirer le pli recommandé, la fiction de notification ne saurait sans autre lui être opposée. 1.4.2.2 Quoiqu’il en soit, la communication de la décision sur opposition du 6 décembre 2021 ne saurait avoir déclenché le délai de recours, cette notification par pli recommandé à l’adresse marocaine de l’assuré étant contraire au droit international à défaut de convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume du Maroc autorisant les notifications postales directes. Cette conséquence s’impose d’autant plus que l’assuré a interpellé la CSC le 6 janvier 2022 sur les suites qu’elle entendait donner à l’opposition qu’il avait formée le 23 septembre 2021 contre la décision du 16 septembre 2021 et qu’après avoir reçu − par courriel de la CSC du 19 janvier 2022 − une copie de la décision sur opposition litigieuse, il a posté son recours le 7 février 2022 au Maroc, lequel a été réceptionné par le Tribunal le 22 février 2022, soit dans un délai raisonnable. Partant, le recours ne saurait être considéré comme tardif. Dans ces circonstances, l’assuré, qui n’est pas forclos à agir dans la présente procédure, ne subit aucun préjudice en lien avec le vice de notification. Le recourant ne se prévaut du reste pas d’un tel vice de notification et n’a jamais critiqué les notifications directes des décisions des 1 er avril 2020 et 16 septembre 2021 à son adresse marocaine. De surcroît, le renvoi de l’affaire à l’instance inférieure pour nouvelle notification de la décision sur opposition litigieuse constituerait un formalisme vide de sens et contraire au principe d’économie de procédure, dès lors que l’assuré n’a manifestement pas droit à une rente de vieillesse de l’AVS ni à un remboursement plus important de ses cotisations AVS (cf. infra consid. 4). Sur le vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Aux termes de la décision sur opposition du 6 décembre 2021, la CSC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 16 septembre 2021. Elle a dénié à l’assuré le droit à un remboursement supplémentaire de ses cotisations AVS respectivement celui à une rente de vieillesse, ses cotisations AVS lui ayant été remboursées par décision du 1 er avril 2020 entrée en force. Elle a ajouté que le droit à une rente de vieillesse devait être rejeté, pour le second motif que l’assuré était un ressortissant marocain domicilié au Maroc et que la Suisse n’avait conclu aucune convention de sécurité sociale avec cet Etat (TAF pce 1 annexe ; CSC pce 96).

C-837/2022 Page 10 2.2 Dans ses écritures, le recourant conteste le refus de la CSC de revenir sur la décision du 1 er avril 2020 afférent au remboursement de ses cotisations AVS et de lui rembourser un montant plus élevé. Il soutient que ce dernier aurait été calculé sur la base d’inscriptions inexactes contenues sur son compte individuel, ayant notamment perçu des salaires plus importants que ceux enregistrés. Par ailleurs, il conclut à l’octroi d’une rente de vieillesse, respectivement d’une indemnité unique équivalente à une rente de vieillesse sur sa période de travail de 1976 à 1982, en vertu d’un « Principe général » du droit suisse et de l’art. 13 al. 1 LPGA, deux de ses enfants étant ressortissants suisses et domiciliés en Suisse. Il ajoute que ses demandes de rente de vieillesse et de remboursement de cotisations AVS ayant été déposées séparément, rien ne s’oppose au versement d’une somme d’argent distincte pour chacune d’elle (TAF pces 1, 30). 2.3 Ainsi circonscrit par la décision sur opposition du 6 décembre 2021 et le recours, l’objet du présent litige porte tant sur le droit de l’assuré à une rente de vieillesse que sur son droit d’obtenir un remboursement des cotisations AVS plus conséquent. 3. Le recourant est citoyen marocain et, selon les documents produits devant l'autorité inférieure, domicilié dans ce pays (CSC pce 3 p. 6). La Suisse n'ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec le Royaume du Maroc, les droits et obligations du recourant en la matière se déterminent à la lumière du droit suisse exclusivement. 4. 4.1 4.1.1 Selon ce dernier, le droit à une rente de vieillesse suisse naît le premier jour du mois suivant celui où un homme a atteint ses 65 ans révolus (art. 21 LAVS). Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont notamment réservées les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS).

C-837/2022 Page 11 4.1.2 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d’un État avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l’étranger, remboursées à eux- mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l’étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Aux termes de l’art. 6 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), les cotisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n’ouvrent plus aucun droit envers l’AVS et l’AI (1 ère phrase). Elles ne peuvent être versées à nouveau (2 ème

phrase). Selon la jurisprudence, le remboursement des cotisations AVS fait perdre aux étrangers le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou d’invalidité, les périodes d'assurance accomplies en Suisse étant comme effacées, comme si la personne concernée n'avait jamais été assurée à l'AVS/AI (arrêt du TF I 509/03 du 23 octobre 2003 consid. 4.1 ; arrêt du TAF C-4975/2014 du 14 juin 2018 consid. 4.5 ; voir également : Pratique VSI 1/2003, p. 21 s.). L’art. 6 OR-AVS interdit à l’administration de remettre en question, après coup, une décision de remboursement de cotisations AVS passée en force et exécutée. Demeurent réservés les cas dans lesquels la décision doit être considérée comme dépourvue d’effet, notamment en cas de graves vices de procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances [ci-après : ATFA] du 3 novembre 1969, publié in RCC 1970 p. 219 consid. 2 p. 220 et références citées ; ATFA du 31 décembre 1957 publié in RCC 1958, p. 100 ss ; arrêt du TAF C-4975/2014 du 14 juin 2018 consid. 4.5 ; voir également : MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, n o 894 ; UELI KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4 e éd. 2020, art. 18 LAVS, n o 21). Aussi, si les caisses peuvent, en principe, revenir sur les décisions qu'elles ont rendues lorsqu’elles se révèlent manifestement erronées, ce principe n'est-il pas valable pour les décisions de remboursement de cotisations AVS prises en application de l’art. 18 al. 3 LAVS. L’art. 6 OR-AVS exclut la possibilité de remettre en question une pareille décision de remboursement de cotisations AVS notifiée et exécutée. Par conséquent, de telles décisions sont définitivement valables. Elles ne passent pas seulement en force, comme les autres décisions des caisses, mais, une fois appliquées, elles deviennent irrévocables. Il n'y a lieu de se prononcer en faveur de la nullité d’une telle décision que si l'atteinte à la disposition introduite pour sauvegarder l’ordre public doit être considérée plus grave que le préjudice causé à la sécurité du droit résultant du fait qu'une décision de remboursement de cotisations AVS est par la suite déclarée caduque. Or, dans le droit de l'AVS, une décision définitive de remboursement présente

C-837/2022 Page 12 un intérêt très important, sur lequel seule une erreur manifestement plus importante encore peut l'emporter (ATFA du 31 décembre 1957 publié in RCC 1958, p. 100ss). 4.2 4.2.1 En l’espèce, il est établi et non contesté, s’agissant du droit à une rente de vieillesse, que le recourant, ressortissant marocain ne possédant pas la nationalité suisse, a définitivement quitté la Suisse le 15 décembre 1983 et qu’il a son domicile au Maroc à tout le moins depuis son accession à l’âge de la retraite suisse le (...) 2017 (TAF pce 1 ; CSC pces 3, 5 p. 4, 11, 54). Or, la Suisse et le Royaume du Maroc n’ont conclu aucune convention de sécurité sociale permettant l’exportation des rentes de vieillesse suisses au Maroc. Partant, l’assuré n’a pas droit à une rente de vieillesse en application de l’art. 18 al. 2 LAVS. L’argumentaire, selon lequel deux de ses enfants sont ressortissants suisses et domiciliés en Suisse (TAF pce 30), est à cet égard sans aucune pertinence et ne saurait mettre en échec la volonté claire du législateur suisse de ne pas accorder de rentes aux assurés avec domicile ou/et résidence habituelle à l’étranger qui sont ressortissants d’un Etat n’ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse permettant l’exportation des rentes AVS. En revanche, en vertu de l’art. 18 al. 3 LAVS, le recourant peut prétendre au remboursement des cotisations AVS, qu’il a obtenu par décision du 1 er avril 2020. Pour cette raison également, le recourant n’a pas droit à une rente de vieillesse, le remboursement des cotisations AVS entrainant la perte de tout droit envers l’AVS et en particulier de celui à une rente ordinaire de vieillesse (art. 6 OR-AVS et la jurisprudence y-relative [cf. supra consid. 4.1.2]). 4.2.2 S’agissant des cotisations AVS, l’assuré en a obtenu le remboursement par décision du 1 er avril 2020. Quoiqu’il en dise, cette décision indique clairement le montant du remboursement (7'485.35 francs), les périodes de cotisations remboursées (entre 1976 et 1982), ainsi que la somme totale des revenus obtenus chaque année (CSC pces 24, 25). A défaut d’opposition formée dans le délai de 30 jours – l’assuré ayant de surcroit déclaré qu’il ne ferait « aucun appel » et ainsi exprimé son accord avec la décision –, celle-ci est entrée en force et a été exécutée. Un montant de 7'485.35 francs suisses a ainsi été remboursé au recourant (cf. supra let. B.a). Ce nonobstant, plusieurs mois après le prononcé de la décision du 1 er avril 2020, l’assuré en a demandé la « révision » afin d’obtenir un

C-837/2022 Page 13 remboursement plus important de ses cotisations AVS, alléguant que le montant remboursé avait été calculé sur la base d’écritures inexactes figurant sur son compte individuel, en particulier de revenus trop faibles. Conformément à la loi (cf. supra consid. 4.1.2), c’est à juste titre que la CSC n’est pas entrée en matière sur cette demande de réexamen de la décision du 1 er avril 2020, l’art. 6 OR-AVS interdisant de remettre en question, après coup, une décision de remboursement de cotisations AVS passée en force et exécutée, sous réserve de vices particulièrement graves constitutifs de motifs de nullité de ladite décision. A cet égard, la prétendue inexactitude des écritures figurant au compte individuel de l’assuré (revenus trop faibles) constitue un grief matériel que l’assuré allègue tardivement, dès lors qu’il aurait pu et dû, le cas échéant, le soulever en formant opposition contre la décision de remboursement de ses cotisations AVS du 1 er avril 2020 dans le délai d’opposition de 30 jours suivant la notification de celle-ci. En outre, cette prétendue inexactitude des écritures ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme un vice particulièrement grave constitutif d’un motif de nullité de la décision de remboursement. Ne constitue pas non plus un tel vice, la notification irrégulière de la décision du 1 er avril 2020, communiquée, elle aussi, directement par voie postale à l’adresse marocaine de l’assuré. En effet, ce vice, qui n’est du reste pas soulevé par l’assuré, ne peut être considéré comme plus grave que le préjudice que causerait à la sécurité du droit le constat de la nullité de la décision de remboursement de cotisations AVS du 1 er avril 2020 compte tenu de l’importance d’un tel prononcé. A cela s’ajoute que le vice de notification de la décision du 1 er avril 2020 a été réparé par le comportement ultérieur du destinataire (cf. supra consid. 1.4.1.3), qui s’y est en effet conformé, sans réserve, en remerciant la CSC pour sa décision favorable et en indiquant qu’il ne ferait « aucun appel à cette décision » (cf. courriel du 3 avril 2020 [CSC pce 28]), ce qu’il n’a effectivement pas fait, de sorte qu’il ne saurait s’en prévaloir ultérieurement sans enfreindre le principe de la bonne foi. 5. Au regard de ce qui précède, le recours se révèle manifestement infondé, de sorte qu’il peut être rejeté à l’issue d’une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 2 let. c LTAF en relation avec l’art. 85 bis al. 3 LAVS).

C-837/2022 Page 14 6. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la présente procédure de recours. 6.1 Le litige qui n’a pas engendré un travail considérable porte principalement sur des prestations – à savoir le droit à une rente de vieillesse –, de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure en application des art. 85 bis al. 2 LAVS et 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, 173.320.2). 6.2 Il n’est pas non plus alloué de dépens, le recourant ayant été débouté (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF) et la CSC n’y ayant pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif figure à la page suivante.)

C-837/2022 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition prise le 6 décembre 2021 par la CSC confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Simon Gasser

C-837/2022 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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