B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 30.06.2017 (2C_468/2017)
Cour III C-6187/2014
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 7 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Michael Peterli, Beat Weber, juges, Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, Hallerstrasse 7, Case postale, 3000 Berne 9, autorité inférieure,
Objet
Importation de médicaments (décision du 26 septembre 2014).
C-6187/2014 Page 2 Faits : A. A.a Par acte du 20 septembre 2013 (TAF pce 8 annexe 6), l'Inspection des douanes de Zurich-Müllingen a annoncé à l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic (ci-après : Swissmedic ou l’Institut) qu'il avait retenu, en raison d'un soupçon d'infraction à la loi sur les produits thérapeutiques, un envoi adressé à A., à (...), et lui a transmis l'affaire. L'objet retenu consistait en un colis contenant 120 comprimés de Bull-100 (principe actif : sildénafil citrate 100 mg), 2 comprimés de Vardenafil (principe actif : vardénafil 20 mg), 2 comprimés Erectafil-20 (principe actif : tadalafil 20 mg), et 2 comprimés de Nizagara (principe actif : sildénafil 100 mg). L’expéditeur de ce paquet était B., Inde. A.b Par préavis du 27 septembre 2013 (TAF pce 8 annexe 6), Swissmedic a informé A._______ que les produits contenus dans l'envoi retenu constituaient des médicaments prêts à l'emploi, qui n'étaient pas autorisés en Suisse sous cette forme, et que, partant, leur importation n'était pas admise. L’Institut a précisé que le régime d’exception au sens de l’art. 36 al. 1 de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd, RS 812.212.1) n’était en l’espèce pas applicable. Swissmedic a dès lors informé l’intéressé que les médicaments retenus devaient être détruits, et que les émoluments dus pour les mesures administratives s’élèveraient probablement entre CHF 300.- et CHF 400.-. A.c Dans un courrier daté du 2 octobre 2013, l’intéressé a confirmé avoir commandé les médicaments précités (TAF pce 8 annexe 6). B. B.a Par acte du 4 avril 2014 (TAF pce 8 annexe 1), l'Inspection des douanes de Zurich-Müllingen a annoncé à Swissmedic qu'il avait retenu, en raison d'un soupçon d'infraction à la loi sur les produits thérapeutiques, un envoi provenant d’Inde, à nouveau adressé à A., à (...), et lui a transmis l'affaire. L'objet retenu consistait en un colis contenant 120 gélules de Nizagara-100 (principe actif : sildénafil citrate 100 mg), 2 comprimés de Nizagara (principe actif : sildénafil citrate 100 mg), 2 comprimés Vardenafil (principe actif : vardénafil 20 mg), et 2 comprimés non-décrits. L’expéditeur de ce paquet était inconnu. B.b Dans un préavis du 2 mai 2014 (TAF pce 8 annexe 2), Swissmedic a informé A. que les produits contenus dans l'envoi retenu
C-6187/2014 Page 3 constituaient des médicaments prêts à l'emploi qui n'étaient pas autorisés en Suisse sous cette forme, et que, partant, leur importation n'était pas admise. L’Institut a précisé que le régime d’exception au sens de l’art. 36 al. 1 OAMéd n’était en l’espèce pas applicable. Swissmedic a dès lors informé que les médicaments retenus devaient être détruits, et que les émoluments dus pour les mesures administratives s’élèveraient probablement entre CHF 300.- et CHF 400.-. B.c Parallèlement à cette seconde procédure, Swissmedic a, par décision du 6 mai 2014, prononcé la destruction des premiers médicaments retenus par l'Inspection des douanes, qui avaient fait l’objet de la communication du 20 septembre 2013, et a facturé à l’intéressé des émoluments d'un montant de CHF 300.- (TAF pce 8 annexe 6 ; voir supra, let. A.a). L’intéressé ne s’est pas opposé à cette décision.
B.d Se référant au préavis du 2 mai 2014 (voir supra, let. B.b), l’intéressé, dans sa prise de position du 12 mai 2014, a déclaré ne pas avoir commandé de nouveaux produits (TAF pce 8 annexe 3). B.e Par décision datée du 26 septembre 2014 (TAF pces 3, 8 annexe 4), Swissmedic a prononcé la destruction des nouvelles marchandises retenues par l'inspection des douanes, et a facturé des émoluments d'un montant de CHF 300.- à A.. Swissmedic a relevé que ces préparations étaient des médicaments prêts à l'emploi et soumis à ordonnance, non autorisés en Suisse. L’Institut a en outre précisé que la quantité importée dépassait la quantité admise dans le champ du régime d’exception de l’art. 36 al. 1 OAMéd. Enfin, il a retenu qu’il n’était pas crédible que l’intéressé n’ait pas commandé ces produits, alors que ses coordonnées figuraient sur le colis ; Swissmedic a, enfin, noté que l’intéressé n’avait pas apporté de preuve démontrant qu’il n’avait pas passé cette commande. C. Le 22 octobre 2014, l’intéressé a formé recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en demandant l'annulation des émoluments de CHF 300.-. Il a indiqué que le colis avait certainement été envoyé par B. mais contre sa volonté. Il a en ce sens expliqué qu’il avait, dans un passé proche, reçu un appel téléphonique d’un interlocuteur anglophone, langue qu’il maîtrisait mal. Peu après, B._______ lui avait proposé, par courrier électronique, de passer une nouvelle commande ; il y avait répondu par la négative. A._______ a précisé qu’il avait ensuite effacé cet échange de courriels de
C-6187/2014 Page 4 sa boîte électronique, et qu’il n’était dès lors pas en mesure d’étayer ses affirmations (TAF pce 1). D. Par décision incidente du 4 novembre 2014 (TAF pce 4), le Tribunal a invité le recourant à verser, sur le compte du Tribunal, un montant de CHF 300.- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, ce dont l’intéressé s'est acquitté dans le délai imparti (TAF pces 5, 6). E. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a, dans sa réponse du 26 janvier 2015 (TAF pce 8), conclu au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision attaquée. Swissmedic a soutenu, dans la mesure où le colis intercepté ne contenait ni facture, ni lettre d’accompagnement, ni référence concernant l’achat, qu’il paraissait clair que l’expéditeur inconnu avait pris des précautions pour éviter un éventuel contrôle dudit colis. En outre, l’Institut a relevé que le recourant n’avait pas produit de relevés bancaires, en vue de démontrer qu’il n’avait pas passé une telle commande. Ensuite, Swissmedic a indiqué qu’il était invraisemblable que l’intéressé, qui faisait l’objet d’une procédure en raison du premier colis intercepté, ait décidé de supprimer toute trace écrite des échanges de courriels ayant précédé l’envoi du second paquet, alors que ceux-ci prouvaient qu’il avait refusé de se voir livrer de nouvelles marchandises. Enfin, l’autorité inférieure a rappelé que la pratique en matière de vente internationale de produits thérapeutiques par correspondance était en principe une vente conclue uniquement après encaissement. F. Dans sa réplique du 12 février 2015, A._______ a indiqué à nouveau ne jamais avoir commandé le contenu du second colis. Il a de plus soutenu qu’il ne pouvait pas être tenu responsable de l’envoi d’un paquet qu’il n’avait pas commandé, et qu’il bénéficiait de « la présomption d’innocence », dans la mesure où « le doute [devait profiter] à l’accusé ». Il a joint à sa réplique des copies de ses relevés bancaires et de sa carte de crédit pour les mois de janvier à avril 2014 (TAF pce 10). G. Le 3 mars 2015, le Tribunal, tenant compte des moyens de preuve amenés spontanément par le recourant, l’a invité, d’une part, à fournir des extraits de carte de crédit attestant de ses paiements depuis le 1 er octobre 2013
C-6187/2014 Page 5 jusqu'au 13 janvier 2014, et des extraits complets de tous ses différents comptes bancaires ou postaux (notamment les comptes [...] ; [...] ; [...] ; [...]) depuis le 1 er octobre 2013 et jusqu'au 30 avril 2014. D’autre part, il l’a invité à produire en particulier un extrait de compte (bancaire ou de carte de crédit) faisant état du paiement de la première commande auprès de B._______, et qui avait donné lieu à la première décision de Swissmedic du 6 mai 2014 (TAF pce 11). H. Par courrier du 7 avril 2015, le recourant a transmis divers relevés de compte bancaire et de carte de crédit (TAF pce 12). I. Dans sa duplique du 20 mai 2015, l’Institut a fait valoir que l’absence de trace de paiement dans les relevés bancaires ou de cartes de crédit n’était à elle seule pas déterminante, mais constituait au contraire un moyen de preuve relatif devant être évalué au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. En ce sens, l’autorité inférieure a souligné que le recourant pouvait vraisemblablement avoir effectué le paiement au moyen d’un autre compte personnel ne figurant pas dans les pièces produites, ou au moyen d’un compte appartenant à un tiers. Par ailleurs, et à considérer que l’intéressé n’avait pas payé pour ce colis, Swissmedic a relevé qu’il s’agissait d’une pratique courante pour les fournisseurs, en matière d’importation de médicaments, de s’engager à réexpédier gratuitement les colis, en cas d’interception à la douane d’un premier envoi. En outre, l’Institut a relevé que le second colis, dont le contenu correspondait grosso modo à celui du premier paquet intercepté (voir supra, let. A), avait été expédié anonymement quelques mois à peine après le premier cité. De ce fait, l’autorité inférieure a souligné que l’expéditeur du paquet avait dans tous les cas été informé du fait que le colis n’était pas parvenu à destination ; dès lors, Swissmedic a soutenu qu’il fallait à tout le moins considérer que l’intéressé avait provoqué le second envoi par la commande du premier colis (TAF pce 14). J. Dans sa triplique du 25 juin 2015, le recourant conclut à nouveau à l’admission de son recours et à l’annulation de la décision attaquée (TAF pce 16).
C-6187/2014 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par Swissmedic, établissement de la Confédération au sens de l'art. 33 let. e LTAF, en relation avec l'art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques [LPTh, RS 812.21]), en matière de surveillance des marchés peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 84 al. 1 LTPh, celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Selon l'art. 48 al. 1 PA, quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, a qualité pour recourir. Le recourant remplit manifestement ces conditions. Déposé le 22 octobre 2014, alors que la décision attaquée date du 26 septembre 2014, le recours a été introduit dans le délai légal de 30 jours (art. 50 al. 1 PA), et répond aux exigences de forme minimales de la procédure administrative (art. 52 al. 1 PA). Enfin, l'avance requise sur les frais de procédure ayant été versée dans le délai imparti (voir supra, let. D), le recours est dès lors recevable. 2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la
C-6187/2014 Page 7 décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., Bâle 2013, n° 2.149 ss). 3. Par la décision entreprise, Swissmedic a, d'une part, ordonné la destruction des marchandises retenues par l'Inspection des douanes de Zurich- Müllingen et, d'autre part, mis les émoluments afférents à sa décision (CHF 300.-) à la charge de A._______. Or, à la teneur de son mémoire de recours, l’intéressé ne critique pas la suppression du produit importé, dans la mesure où il soutient même ne pas être responsable de l’envoi du colis, mais fait uniquement valoir, en substance, qu’aucun frais ne doit être mis à sa charge. Il y a donc lieu de considérer que la présente procédure vise uniquement la décision du 26 septembre 2014 en tant qu’elle porte sur l’imputation des émoluments à l’intéressé, le prononcé de Swissmedic ayant pour le surplus acquis force exécutoire (voir en ce sens arrêt du TAF C-539/2009 du 19 août 2009 consid. 3 ; voir aussi arrêt du TAF C- 3297/2014 du 15 janvier 2016 consid. 3). 4. 4.1 Conformément à l'art. 1 al. 1 LPTh, ladite loi a pour but de protéger la santé de l'être humain et des animaux et vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. Conformément à l'art. 9 al. 1 LPTh, les médicaments prêts à l'emploi et les médicaments à usage vétérinaire destinés à la fabrication d'aliments médicamenteux (prémélanges pour aliments médicamenteux) doivent avoir été autorisés par l'Institut suisse des produits thérapeutiques pour pouvoir être mis sur le marché ; les accords internationaux sur la reconnaissance des autorisations de mise sur le marché sont réservés. Sont des médicaments au sens de l'art. 4 let. a LPTh les produits d’origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l’organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps. L'art. 9 al. 2 à 4 LPTh prévoit des dispenses à l'autorisation, qui ne concernent pas la présente affaire. Les art. 10 ss LPTh règlent les conditions liées à l'autorisation de mise sur le marché tant de médicaments produits en Suisse qu'importés par un importateur autorisé. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LPTh, les médicaments dont la mise sur le marché est autorisée ou qui ne sont pas soumis à une autorisation de mise
C-6187/2014 Page 8 sur le marché peuvent être importés. Le Conseil fédéral peut autoriser l'importation, en petites quantités, de médicaments prêts à l'emploi et non autorisés à être mis sur le marché par les particuliers pour leur consommation personnelle (art. 20 al. 2 let. a LPTh), ce qu'énonce également l'art. 36 al. 1 OAMéd. Cette dernière disposition reprend l'art. 20 al. 2 LPTh, précisant les types de médicaments toutefois exclus à l'importation (art. 36 al. 1 let. a à c OAMéd). 4.2 Conformément à la pratique établie par l'ancienne Commission fédérale de recours pour les produits thérapeutiques et reprise par le Tribunal de céans, la notion de petite quantité de l'art. 36 al. 1 OAMéd doit s'entendre, en général, comme la quantité de médicaments suffisante pour environ un mois de traitement au dosage habituel (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 2006 n° 20 p. 335; arrêts du TAF C-4447/2011 du 29 mai 2012 consid 4.1 et C-227/2010 du 20 janvier 2010 consid. 4.1 et les références). 5. 5.1 En l'espèce, c'est à juste titre que Swissmedic a qualifié les produits retenus à la douane, à savoir 120 gélules de Nizagara-100 (principe actif : sildénafil citrate 100 mg), 2 comprimés de Nizagara (principe actif : sildénafil citrate 100 mg), 2 comprimés Vardenafil (principe actif : vardénafil 20 mg), et 2 comprimés non-décrits, de « médicaments » au sens de l'art. 4 let. a LPTh, prêts à l'emploi et nécessitant donc une autorisation de mise sur le marché (art. 9 al. 1 LPTh ; TAF pce 8 doc 4), ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas. Or, il appert que les médicaments cités ne sont pas autorisés sur le marché suisse. Ensuite, les principes actifs sildénafil, tadalafil et vardénafil, présents dans les médicaments interceptés et non-autorisés en Suisse, appartiennent à la même classe des inhibiteurs de la PDE5 et ne doivent pas être associés (Swissmedic, Importation et exportation de médicaments par des particuliers, < https://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00135/001 36/00140/00142/00143/00144/index.html?lang=fr >, consulté le 22 mars 2017), raison pour laquelle leur importation pour usage personnel, au sens de l’art. 36 al. 1 OAMéd, est limitée à 3000 mg de sildénafil, ou 600 mg de vardénafil, chacun de ces dosages correspondant par ailleurs au maximum autorisé, à savoir l'équivalent d'un mois de traitement. On ne peut dès lors conclure à la présence d'une petite quantité destinée à la consommation personnelle, au sens de l'art. 36 al. 1 OAMéd (voir supra consid. 4.2).
C-6187/2014 Page 9 Force est donc de constater que le recourant n'était pas autorisé à importer en Suisse la marchandise retenue. 5.2 Selon l'art. 66 al. 1 LPTh, l'Institut peut prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la loi. Il peut notamment saisir, garder en dépôt ou détruire des produits thérapeutiques dangereux pour la santé ou non conformes aux prescriptions de la loi (art. 66 al. 2 let. d LPTh). Or, conformément à l'art. 1 al. 1 LPTh, et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit des produits thérapeutiques vise à protéger la santé de l'être humain, en supprimant notamment les dangers concrets pour la santé ou en écartant le plus largement possible la survenance de dangers potentiels pour la santé publique. Dans le cas d’espèce, les médicaments présents dans le colis interceptés contiennent des principes actifs ne devant pas être associés (voir supra, consid. 5.1). La saisie et la destruction arrêtées par l'autorité inférieure en l'espèce reposent donc sur une base légale suffisante (art. 66 LPTh en relation avec l'art. 36 al. 1 OAMéd ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2006 du 1 er mai 2007 consid. 3.2 et les références), et il existe un intérêt public supérieur à empêcher l'importation de ces médicaments. En revanche, le Tribunal constate que l’importation de ces produits pris séparément, pour autant qu’ils ne dépassent pas les quantités autorisées, est permise pour un usage personnel (voir supra, consid. 5.1). Dès lors, la solution retenue par l'autorité inférieure, à savoir la saisie et la destruction des 120 gélules de Nizagara-100, des 2 comprimés de Nizagara, des 2 comprimés de Vardenafil, et des 2 comprimés non-décrits, peut paraître sévère, dans la mesure où l’intéressé aurait pu se voir remettre soit les 2 comprimés de Nizagara (principe actif : sildénafil citrate 100 mg), soit les 2 comprimés Vardenafil (principe actif : vardénafil 20 mg). Toutefois, la décision du 26 septembre 2014 étant strictement attaquée en ce qu’elle a trait à la question des émoluments (le recourant ne s’étant pas opposé à la destruction des produits interceptés), le prononcé de Swissmedic a pour le reste acquis force exécutoire, de sorte que les marchandises précitées doivent être détruites. 6. Le recourant conteste devoir s'acquitter des frais de CHF 300.- mis à sa charge par Swissmedic. Il fait valoir qu’il n’est pas responsable de l’envoi du colis intercepté à la douane. Or ce n'est que si l’intéressé peut être considéré comme ayant été celui qui a suscité la décision de destruction que Swissmedic peut mettre les émoluments de ladite décision à sa charge.
C-6187/2014 Page 10 Selon les dispositions topiques, Swissmedic et les autres autorités chargées de l’exécution de la LPTh perçoivent des émoluments pour les autorisations qu’ils délivrent, les contrôles qu’ils effectuent et les prestations de service qu’ils fournissent (art. 65 al. 1 LPTh). En outre, Swissmedic perçoit des émoluments pour les actes administratifs qu'il accomplit dans le cadre de sa compétence d’exécution dans le domaine de la législation sur les produits thérapeutiques, entre autres ; ces actes administratifs sont les décisions, les prestations, les contrôles et les renseignements (art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 2 décembre 2011 sur les émoluments de l'Institut suisse des produits thérapeutiques [OEPT, RS 812.214.5]). Selon l'art. 3 al. 1 OEPT, qui correspond à l'art. 2 al. 1 de l'ancienne ordonnance du 22 juin 2006 sur les émoluments des produits thérapeutiques (RO 2006 3681), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, quiconque sollicite un acte administratif est tenu de payer des émoluments de procédure. En outre, et comme l’a relevé le Tribunal de céans dans un arrêt antérieur, il convient de comprendre la version française de l'art. 3 al. 1 OEPT comme l'ancien art. 2 al. 1 OEPT, et comme l'expriment les versions allemande et italienne, à savoir que celui qui donne lieu à un acte administratif qu'accomplit Swissmedic, que ce soit par le fait d'une demande expresse ou par le comportement qu'il adopte, est tenu de payer des émoluments de procédure. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la jurisprudence constante du Tribunal de céans à l’égard de l’ancienne disposition (voir arrêt du TAF C-3297/2014 du 15 janvier 2016 consid. 6). 7. En l'occurrence, il est indéniable que le colis retenu par l'Inspection des douanes de Zurich-Müllingen était adressé au recourant de manière très précise, et que sans cette intervention, l'envoi lui aurait été distribué par les services postaux. De l'avis du Tribunal de céans, ces circonstances ne sont toutefois pas à elles seules suffisantes pour fonder la facturation des émoluments à l'intéressé. Dans ce contexte, il est bien plus nécessaire que le recourant ait cherché, directement ou indirectement, à importer la marchandise, soit qu'il ait commandé ou laissé commander cette dernière. 7.1.1 En l'espèce, il n'existe aucun moyen proportionné et efficace permettant d'identifier directement le commanditaire du produit à détruire. Le colis saisi, tel qu'il figure dans le dossier de la cause, ne contient ni facture, ni lettre d'accompagnement, ni aucune autre référence concernant l'achat, mais uniquement les médicaments décrits auparavant. Dans ces conditions, force est de reconnaître que l'expéditeur devait avoir à l'esprit qu'un éventuel contrôle effectué par les autorités sur l'envoi pouvait être problématique, et a pris des précautions en retirant autant que faire se peut
C-6187/2014 Page 11 tout élément de preuve se limitant au strict nécessaire exigé pour l'envoi international de courrier. Indispensable à la bonne réussite de l'entreprise, l'on peut s'attendre à ce que l'adresse de destination indiquée est bien celle à laquelle l'envoi doit arriver chez l'acheteur. D'éventuelles recherches plus poussées afin de déterminer la personne de l'acheteur auprès de l'expéditeur demanderaient un effort disproportionné, compte tenu des enjeux de la présente affaire, et ne sont pas nécessaires. Une preuve directe concernant la personne de l'acheteur ne pouvant être administrée en l'espèce, il convient de statuer à la lumière des pièces du dossier sur la question de savoir si A._______ a suscité la décision entreprise. 7.1.2 Dans son mémoire de recours (voir supra, let. C), l’intéressé a admis avoir procédé à un échange de courriers électroniques avec B._______ à la suite de l’interception du premier colis, et dans lesquels il lui était proposé de lui envoyer une seconde fois des médicaments de même type. En revanche, il a soutenu n'être en rien concerné par le second envoi, retenu à la douane, et n'avoir jamais commandé les produits incriminés. Il a en ce sens produit, dans sa réplique du 12 février 2015, et suite à la prise de position du 26 janvier 2015 de l’autorité inférieure, des relevés bancaires et de cartes de crédit ne faisant état d’aucun versement ou paiement qui aurait pu correspondre à l’achat des marchandises durant la période précédant l'envoi du second colis. Le Tribunal, compte tenu des moyens avancés par le recourant, et constatant que les relevés bancaires et de cartes de crédit se limitaient à une période restreinte, a laissé l’occasion à l’intéressé de produire davantage de documents similaires. Or aucun des relevés produits par la suite ne faisait mention d’un second versement en faveur de l’expéditeur. 7.1.3 Toutefois, si les relevés précités ne font pas état d’un tel achat auprès de l’expéditeur B., le Tribunal constate que la seule absence de trace de ce paiement dans les décomptes produits ne saurait suffire à démontrer que A. n’a pas suscité la décision de destruction de Swissmedic. En effet, le Tribunal relève qu’il est tout à fait plausible que la commande ait été effectuée par le biais d’un autre compte dont l’existence serait inconnue du Tribunal de céans, ou depuis le compte d’un tiers, voire en usant d’une monnaie virtuelle (voir en ce sens arrêt du TAF C- 6376/2010 et C-6377/2010 consid. 3.2.3 ; pour une définition de la notion de « monnaie virtuelle », voir Rapport du Conseil fédéral sur les monnaies virtuelles en réponse aux postulats Schwaab [13.3687] et Weibel [13.4070] du 25 juin 2014, n o 2.2). Les moyens amenés par le recourant ne peuvent dès lors en aucun cas constituer une preuve déterminante.
C-6187/2014 Page 12 7.1.4 Dès lors, aucun élément ne permet d’indiquer que le recourant ne serait pas responsable de l’envoi du second colis ; par ailleurs, il y a lieu de constater que l’expéditeur a, pour ledit envoi, pris soin de ne laisser aucune information permettant de l’identifier. Il est dès lors fort probable que B._______ avait été informé de l’interception du premier colis, et que la seconde expédition des marchandises, faite par le même vendeur, pour des produits similaires, et de manière cette fois anonyme, était la conséquence directe de l’échec du premier envoi. 7.1.5 Enfin, le seul moyen de preuve qui aurait pu indiquer que le recourant a tenté d’empêcher l’envoi du second colis, soit le courrier électronique envoyé au vendeur et signalant explicitement son refus, a été, selon ses dires, supprimé. Il n’est donc pas permis de douter du fait que le recourant a provoqué, au moins indirectement, l’envoi du second colis. Enfin, dans ce contexte, le Tribunal ne peut que relever que le comportement de l’intéressé, qui aurait pris soin de supprimer non seulement le courrier électronique reçu de B._______, mais aussi sa propre réponse à ce dernier, alors qu’il faisait au même moment l’objet d’une procédure pour le premier colis intercepté et aurait dû, en connaissance de cause, conserver ce moyen de preuve, ne manque pas d’étonner (voir supra, let. A.d, B.a). Ainsi, le Tribunal constate que l’intéressé a, tout au moins indirectement, suscité la décision entreprise, et qu'il doit par conséquent répondre des émoluments. 7.2 Le montant des émoluments est essentiellement lié à la charge administrative occasionnée par la procédure suscitée. En vertu de l'art. 4 al. 1 OEPT, ne s'agissant pas, dans ce cas, d'émoluments forfaitaires énoncés dans les annexes de l'OEPT, cette charge est estimée selon le temps consacré à un dossier, le taux horaire étant de CHF 200.-. En l'espèce, l'Institut a, outre l'établissement du préavis et le prononcé de la décision entreprise, accompli un certain nombre de tâches administratives telles la réception du colis, l'examen de son contenu, les contacts avec la douane et l'élaboration de la facture. L'émolument de CHF 300.- mis à la charge du recourant n'est dès lors ni disproportionné, ni critiquable. Il correspond d'ailleurs aux émoluments généralement facturés par Swissmedic dans des affaires similaires, y compris lorsqu'aucune analyse de laboratoire n'est effectuée. Dès lors, force est de constater que le montant de CHF 300.- fixé à titre d'émoluments par Swissmedic couvre essentiellement les frais administratifs liés à l'élaboration de la décision suscitée par le recourant (voir à cet égard, par exemple : sans analyses de laboratoire : arrêts du Tribunal administratif fédéral C-539/2009 du 19 août
C-6187/2014 Page 13 2009 consid. 6.4, C-4638/2010 du 29 novembre 2010 consid. 7.4, C- 1602/2009 du 23 juin 2011 consid. 5.4, C-5098/2013 du 30 juillet 2014 consid. 7 ; avec analyses de laboratoire: arrêts du Tribunal administratif fédéral C-227/2010 du 20 janvier 2010 consid. 5.4, C-4691/2010 du 7 décembre 2010 consid. 5.4, C-2163/2011 du 10 juillet 2012 consid. 6.4). 8. Eu égard à tout ce qui précède, il appert que la saisie des marchandises ainsi que l’imputation des émoluments à l’intéressé sont conformes au droit. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du 26 septembre 2014 confirmée. Le colis litigieux et son contenu, transmis au Tribunal de céans au cours de l’instruction de la présente procédure, sont retournés à l’autorité inférieure afin d’être détruits. 9. Vu l'issue du litige, il appartient au recourant de supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). Devant le Tribunal administratif fédéral, ces frais comprennent l'émolument judiciaire et les débours (art. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 FITAF). En l'espèce, les frais sont fixés à CHF 300.- et sont compensés par l'avance dont le recourant s'est acquitté au cours de l'instruction. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 FITAF).
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C-6187/2014 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 300.-, sont mis à la charge de la partie recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure ([...] ; Acte judiciaire ; annexe : colis contenant 120 gélules de Nizagara-100 [principe actif : sildénafil citrate 100 mg], 2 comprimés de Nizagara [principe actif : sildénafil citrate 100 mg], 2 comprimés Vardenafil [principe actif : vardénafil 20 mg], et 2 comprimés non-décrits) – au Département fédéral de l'intérieur (Recommandé)
Indication des voies de droit à la page suivante
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
C-6187/2014 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :