B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 01.10.2025 (9C_415/2025)

Cour III C-2825/2025

A r r ê t d u 1 er j u i l l e t 2 0 2 5 Composition

Vito Valenti (juge unique), Barbara Scherer, greffière.

Parties

A._______, (France) recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, intérêts moratoires (décision sur opposition du 11 février 2025).

C-2825/2025 Page 2 Vu la décision sur opposition du 11 février 2025 de la Caisse suisse de compensation (CSC), la notification de cette décision sur opposition au recourant le 17 février 2025 (cf. statut de l’envoi n° RM [...] CH ; TAF pce 3 annexes), le recours du 12 mars 2025 (date de l’envoi postal) que le recourant a formé et adressé à la CSC (TAF pce 1), le courrier du 22 avril 2025 par lequel la CSC a transmis ce recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal ; TAF pce 2), la décision incidente du 7 mai 2025 du Tribunal, invitant le recourant à lui transmettre dans un délai de 15 jours dès notification de la décision incidente, la copie de son recours du 12 mars 2025 se rapportant à la présente procédure C-2825/2025 qui porte sa signature manuscrite (à la main) et originale, faute d’irrecevabilité de son recours, la notification de ladite décision incidente au recourant le 17 mai 2025 (cf. suivi de l’envoi n° RN [...] CH ; TAF pce 5), l’écrit du recourant, comportant sa signature manuscrite, daté du 7 juin 2025, remis à la poste le 16 juin 2025 (cf. suivi de l’envoi n° RK [...] FR ; TAF pce 8 annexes) et adressé au Tribunal fédéral, la transmission de cet écrit du recourant au TAF par le Tribunal fédéral le 30 juin 2025 (TAF pce 8), et considérant que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions sur opposition de la CSC (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32] et art. 85 bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021 ; cf. art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

C-2825/2025 Page 3 générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) ou de la LAVS (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. d bis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAVS), que le Tribunal examine d’office et avec une pleine cognition les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). que la recevabilité du recours est son aptitude à être examiné et tranché au fond, que les conditions de recevabilité sont strictes et englobent notamment la forme de l’acte de recours (cf. THIERRY THANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e édition 2018, ch. 1283, p. 436 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, ch. 97, p. 66), que l’art. 52 al. 1 PA prévoit en particulier que le mémoire de recours doit porter la signature du recourant ou de son mandataire, que cette disposition exige la signature manuscrite originale du recours de la personne dont il émane, qu’une copie de la signature à la main (transmise sur une copie ou par e-mail ou fax) n’est pas conforme à la loi (cf. ATF 121 II 252 consid. 3 et 4 ; 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2012 du 9 octobre 2012 ; ANDRÉ MOSER, in : VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsver- fahren, Kommentar, 2 ème édition 2019, art. 52 n° 13), que l’art. 52 al. 2 et 3 PA prévoit notamment que si le recours n’est pas signé – à la main et d’une façon originale – l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour signer correctement le recours et l’avise que si le délai n’est pas utilisé et que la signature manuscrite originale manque toujours, elle déclarera le recours irrecevable, qu’en l’occurrence, le Tribunal de céans a expliqué cette situation légale dans sa décision incidente du 7 mai 2025 (TAF pce 4), que de plus, le TAF a remarqué que le recourant n’a pas signé le recours du 12 mars 2025 correctement à la main et d’une façon originale,

C-2825/2025 Page 4 que par conséquent, le Tribunal a invité le recourant à lui transmettre dans un délai de 15 jours dès notification de la décision incidente, la copie de son recours du 12 mars 2025 se rapportant à la présente procédure C-2825/2025 portant sa signature manuscrite (à la main) et originale, faute d’irrecevabilité de son recours (cf. ch. 1 et 2 du dispositif de la décision incidente du 7 mai 2025 ; TAF pce 4), qu’au regard de la notification de cette décision incidente le 17 mai 2025 (TAF pce 5), le délai de 15 jours imparti au recourant est échu le lundi 2 juin 2025 conformément à l’art. 38 al. 1 et 3 LPGA selon lequel le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la communication aux parties et que lorsque le délai échoit un dimanche, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, que l’écrit « de régularisation » du recourant – comportant sa signature manuscrite, daté du 7 juin 2025, remis à la poste le 16 juin 2025 et adressé au Tribunal fédéral – a été déposé tardivement, à savoir après l’expiration du délai imparti qui est échu le 2 juin 2025, que le recourant n’a pas fait valoir un motif de restitution du délai (cf. art. 41 LPGA [v. aussi art. 24 al. 1 PA]), que le recourant n’a donc pas régularisé son recours dans le délai imparti par le Tribunal avec sa décision incidente du 7 mai 2025, qu’en conséquence, le recours du 12 mars 2025 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 85 bis al. 3 LAVS ; voir aussi art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, la procédure étant gratuite (cf. art. 85 bis al. 2, 1 ère phrase, LAVS), qu’au regard de l’issue de la procédure, aucun dépens n’est alloué (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]),

le dispositif se trouve à la page suivante,

C-2825/2025 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Le juge unique : La greffière :

Vito Valenti Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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01.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026