Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_415/2025

Arrêt du 1er octobre 2025

IIIe Cour de droit public

Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée.

Objet Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er juillet 2025 (C-2825/2025).

Considérant en fait et en droit :

Le 1er juillet 2025, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours de A.________ irrecevable. En substance, l'instance précédente a considéré que l'intéressé n'avait pas transmis une copie de son recours portant une signature manuscrite dans le délai qui lui avait été imparti, et ce nonobstant une invitation du tribunal à remédier à cette irrégularité. Le 28 juillet 2025 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours contre cet arrêt. Il n'a pas réagi à l'information du Tribunal fédéral du 4 août 2025, selon laquelle son recours ne semblait pas satisfaire aux exigences relatives à un mémoire de recours selon l'art. 42 al. 5 LTF, cette irrégularité pouvant être corrigée avant l'expiration du délai de recours.

Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF).

Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'instance précédente (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 1C_633/2025 du 12 septembre 2025 consid. 2 et les références citées).

En l'occurrence, le recourant demande au Tribunal fédéral "d'éclaircir" sa situation actuelle. Selon ce qu'il indique, un employeur ne lui aurait pas versé certaines cotisations AVS. Ce faisant, et pour autant que la volonté du recourant puisse être déduite de l'indication selon laquelle il "fait opposition du jugement rendu", le recourant ne s'en prend cependant pas de manière topique aux considérations de l'arrêt attaqué; celles-ci ont trait à l'irrecevabilité du recours qu'il a déposé devant le Tribunal administratif fédéral alors qu'il semble se plaindre d'une lacune de cotisations AVS. Par conséquent, le présent recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.

Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).

par ces motifs, la Présidente prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1 er octobre 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Bürgisser

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9C_415/2025
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9C_415/2025, CH_BGer_009
Entscheidungsdatum
01.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026