Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour I A­4116/2011 Arrêt du 8 décembre 2011 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Christoph Bandli, Lorenz Kneubühler, juges, Pierre Voisard, greffier. Parties E._______, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), rue du Village­Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Modification de données dans le système SYMIC.

A­4116/2011 Page 2 Faits : A. E., ressortissant d'Afghanistan, est arrivé en Suisse le 11 nov­ embre 2010. Il a formé le même jour une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. La procédure est toujours pendante. Dans le procès­verbal de son interpellation par la police le 11 novembre 2010, E. est indiqué comme étant né le 1 er janvier 1994. B. Lors de sa première audition le 23 novembre 2011 par le Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso, E._______ a déclaré être né le troisième mois de 1387 selon le calendrier islamique (ce qui correspond au mois de mai / juin 1994 dans notre calendrier). Le procès­ verbal d’audition a ainsi mentionné la date du 1 er mai 1994. E._______ n'ayant produit aucun document d'identité suffisant pour prouver qu'il est mineur, l'Office fédéral des migrations (ODM) a procédé à une évaluation des données relatives à la question de l'âge fournies dans le cadre de la collecte des données personnelles effectuées. Il a considéré E._______ comme majeur. En effet, ce dernier n'a présenté aucun document d'identité, n'a pas fait valoir de motifs valides pour expliquer l'absence de tels documents, a fait des déclarations trop imprécises en ce qui concerne sa famille et s'est trompé sur les données de son parcours scolaire et professionnel. L’ODM a aussi retenu que E._______ ressemble physiquement à une personne majeure et que l'examen médical osseux de sa main a déterminé que son âge est celui d'une personne de plus de dix­huit ans. La date de naissance du 1 er janvier 1992 a été introduite dans le système d'information central sur la migration SYMIC. C. Le 17 décembre 2010, E._______ a demandé à consulter les pièces du dossier de l'ODM. Cette autorité, par lettre du 6 janvier 2011, a refusé de donner suite à la demande, l'enquête n'étant pas encore close. D. Le 6 janvier 2011, E._______ a déposé une demande de rectification des données personnelles auprès de l'ODM, en soulignant l’urgence de sa requête vu les incidences de son enregistrement comme majeur sur la

A­4116/2011 Page 3 procédure d’asile en cours. Il souhaitait que sa date de naissance, qui est en réalité le 25 mai 1994, soit modifiée dans le système SYMIC, où se trouve inscrite la date de naissance du 1 er janvier 1992. À l'appui de sa demande, il a produit un document en original, édicté par un office de l'administration locale d'Hérat (Afghanistan) et certifié par le Ministère des Affaires Intérieures, indiquant pour date de naissance le quatrième jour du troisième mois de 1373 selon le calendrier islamique, correspondant au 25 mai 1994 du calendrier julien. Ce document lui aurait été remis par son grand­père vivant en Afghanistan qui l'aurait lui­même obtenu des autorités il y a deux ans. E. Par décision du 8 juillet 2011, l'ODM a rejeté cette requête. Il a fait valoir que le document produit n'est pas de nature à remettre en cause son point de vue ainsi que la date de naissance du 1 er janvier 1992. En effet, il a retenu comme notoire qu'un grand nombre de faux documents circulent en Afghanistan. La valeur probante des documents judiciaires, administratifs ou de voyage est également jugée comme très faible par les autres autorités européennes. F. Le 21 juillet 2011, E._______ (ci­après : le recourant) a déposé un recours au Tribunal administratif fédéral contre cette décision. Il a conclu principalement à l'annulation de cet acte et à ce qu'il soit ordonné à l'ODM (ci­après aussi : l’autorité inférieure) de rectifier sa date de naissance dans le système SYMIC en inscrivant la mention du 25 mai 1994 en lieu et place de celle du 1 er janvier 1992. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de cet acte pour violation du droit d'être entendu et à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de lui communiquer les pièces pertinentes du dossier relatives à son âge avant de rendre une nouvelle décision. Il a également demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire. D'une manière générale, le recourant a exposé qu'il était un jeune homme marqué par des épreuves particulièrement difficiles et traumatisantes dont les conséquences sont des troubles de nature psychologique, raison de ses imprécisions lors des auditions; la différence de calendrier a également pu créer une confusion dans l'interprétation de ses propos; en outre, le fait de se baser sur son apparence physique est arbitraire et, dans tous les cas, celle­ci laisse plutôt penser qu'il a seize ans; l'examen osseux ne saurait non plus avoir valeur probante car remis en cause par le Tribunal fédéral; finalement, le document présenté doit faire foi puisque l'ODM ne peut

A­4116/2011 Page 4 établir formellement qu'il est faux. Le recourant a en outre allégué la violation de son droit d'être entendu puisque l'ODM a refusé de lui communiquer les pièces du dossier ou leur contenu essentiel. Le recourant ajoute qu'être considéré comme majeur lui pose des problèmes dans de nombreux domaines, ainsi que sur le plan psychologique. En complément de cet acte, le recourant a produit, en date du 4 août 2011, un rapport médical des Dresses Markham Genequand et Shehu­ Brovina confirmant ses importants troubles psychologiques. Ce dernier fait état d'épisode dépressif sévère, sans éléments psychotiques F32.2. G. Par décision incidente du 25 août 2011, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire du recourant et l'a dispensé des frais de la procédure. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet en date du 16 septembre 2011 en considérant que ce dernier ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a également signalé avoir fait parvenir au recourant les pièces du dossier par courrier du 9 septembre 2011. I. Dans sa réplique du 12 octobre 2011, le recourant considère que l'ODM reconnaît avoir violé son droit d'être entendu et que la communication tardive des pièces a entraîné des frais supplémentaires. Il considère également avoir déclaré, lors de sa première audition, le 23 novembre 2010, être âgé de 16 ans et 7 ou 8 mois, ainsi qu'être né le troisième mois de 1373, ce qui correspond, à l'exception du jour, au document produit; les autres imprécisions découlent de ses problèmes de mémoire et non de la volonté de cacher des informations. Quant à l'examen osseux, il ne comporte aucune des indications exigées par la jurisprudence. À l'appui de sa demande, il a produit une copie de la demande de recherche de ses parents prouvant qu'il ne cache aucune information sur leurs données personnelles. J. Dans sa duplique du 24 octobre 2011, l'ODM maintient le rejet du recours

A­4116/2011 Page 5 en considérant que le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. K. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Selon l'art. 33 let. d LTAF, le recours est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'ODM est une unité de l'administration subordonnée au Département fédéral de justice et police. Sa décision du 8 juillet 2011, qui rejette la demande en rectification des données personnelles du recourant dans le système SYMIC, satisfait aux conditions posées à l'art. 5 PA. En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2. En vertu de l'Annexe du règlement du 17 avril 2008 du Tribunal admi­ nistratif fédéral (RTAF, RS 173.320.1), la première Cour du Tribunal admi­nistratif fédéral est compétente en matière de protection des données. Il s'agit des cas dans lesquels la protection des données constitue l'objet même du litige et non pas des situations dans lesquelles des questions de protection des données se posent de manière préjudicielle ou incidente dans le cadre d'une autre procédure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A­8180/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.2 et les réf. cit.). Pour sa part, l'art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) prévoit que ladite loi ne s'applique pas aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance. En l’espèce, le litige tranché par l’autorité inférieure et porté devant le Tribunal de céans a pour objet la rectification de son âge figurant dans le système SYMIC, tel que le requiert le recourant. Ce dernier n’invoque donc pas un droit procédural qui, à ce titre, lui serait garanti par les règles

A­4116/2011 Page 6 issues de la PA et les règles applicables à la procédure d’asile pendante, mais bien la modification de données personnelles au sens de la LPD (sur cette notion, cf. infra consid. 3.2). Du reste, aucune des règles de procédure applicables en matière d’asile ne permet au recourant de faire valoir son droit à la modification de ses données dans le système SYMIC (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A­4202/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.2.2). Comme on le verra (cf. infra consid. 3.1), les dispositions applicables renvoient explicitement à la LPD. La décision attaquée du 8 juillet 2011 a d’ailleurs été rendue en application de la LPD. Dans ces circonstances, il apparaît que le présent litige porte exclusivement sur une demande de rectification de données personnelles dans un registre, soit un droit que le recourant ne peut invoquer, par l’intermédiaire de règles procédurales, dans le cadre de la procédure pendante en matière d’asile. Cette question doit donc être traitée indépendamment de ladite procédure par l’autorité compétente, à savoir la Ière Cour du Tribunal administratif fédéral. 1.3. Le recourant qui affirme être mineur alors que l'autorité de première instance le tient pour majeur dispose sans autre de la qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1 PA. En effet, la demande en rectification de sa date de naissance formée par un mineur porte sur un droit qui, en raison de sa nature personnelle, lui confère la capacité d’ester en justice (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A­3224/2010 du 28 juin 2010 consid. 1.4; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, n. 2.66 et les réf. cit.). 1.4. Déposé en temps utile (art. 50 PA), le recours répond par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, volume II, Berne 2011, p. 300, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que

A­4116/2011 Page 7 dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27 p. 315, 319 consid. 3.3). 3. 3.1. La loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA, RS 142.51), entrée en vigueur le 29 mai 2006, instaure un système d'information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile (cf. art. 96 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Ce registre informatique, géré par l'ODM, doit notamment permettre le traitement uniforme des données relatives à l'identité des requérants d'asile (art. 3 et 4). Actuellement, le registre visé est le Système d'information central sur la migration dit SYMIC (cf. ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration, Ordonnance SYMIC, RS 142.513). Lors du dépôt d'une demande d'asile, les données enregistrées dans les fichiers de l'ODM tiennent lieu pour les requérants de registre d'état civil provisoire (cf. jugement de la Commission fédérale de la protection des données [CFPD] du 16 octobre 2000, in : JAAC 65.51). Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données, soit notamment le droit de rectifier les données, sont régis par la LPD et par la PA (cf. art. 25 al. 4 LPD). Il s’agit des données personnelles qui sont traitées dans le cadre de l’exécution des tâches dévolues à l’ODM conformément à la LAsi (cf. art. 2 let. b ch. 1 de l’ordonnance SYMIC). L’ODM doit en effet, conformément à l’art. 7 al. 2 LDEA qui renvoie à l’art. 5 LPD, s’assurer de l’exactitude des données personnelles qu’il traite. 3.2. Selon l'art. 5 al. 1 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes (Vergewisserungspflicht). La définition des "données personnelles" est très large (MARIO M. PEDRAZZINI, Les grandes options du législateur in : La nouvelle loi fédérale sur la protection des données, publication CEDIDAC n° 28, Lausanne 1994, p. 25). Il s'agit de toutes les informations se rapportant à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD). En particulier, les noms, prénoms, date de naissance, nationalité et état civil constituent sans aucun doute des données personnelles (cf. notamment jugement précité de la CFPD). Le "traitement" de données se rapporte, pour sa part, à toute opération relative à des données personnelles, soit notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication,

A­4116/2011 Page 8 l'archivage ou la destruction de données (art. 3 let. e LPD). Tel est le cas du présent litige. Toute personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes (art. 5 al. 2 LPD). Lorsque des données sont traitées par une autorité fédérale, les prétentions de la personne concernée, de même que la procédure applicable, sont régies par la disposition spéciale de l'art. 25 LPD. Ainsi, selon l'art. 25 al. 1 let. a LPD, quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable (ou "maître du fichier", cf. art. 3 let. i LPD) qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite de données. Conformément à l'art. 25 al. 3 let. a LPD, le demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral rectifie les données personnelles inexactes (cf. JAN BANGERT, in : Maurer­ Lambrou/Vogt [édit.], Datenschutzgesetz, Baslerkommentar, 2 ème édition, Bâle 2006, ad art. 25 LPD, n. 48, selon lequel dans ce cas, la disposition générale de l'art. 5 al. 2 LPD n'a pas de portée propre). Celui qui demande la rectification d'une donnée doit prouver l'exactitude de la modification demandée. Il appartient en revanche à l'ODM, en tant que maître de fichier, de prouver l'exactitude des données lorsque le requérant les conteste (arrêts du Tribunal administratif fédéral A­ 3224/2010 du 28 juin 2010 consid. 4 et les réf. cit., A­4615/2009 du 16 mars 2010 consid. 4 et les réf. cit., A­1001/2008 du 1er septembre 2008 consid. 6.2 et les réf. cit.; BANGER, in : Baslerkommentar, op. cit., ad art. 25 LPD, n. 52). Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut être tranché de façon abstraite, mais en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (URS MAURER­LAMBROU, in : Basler Kommentar, op. cit., ad art. 5 LPD, n. 5). L'art. 25 al. 2 LPD dispose que, si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (arrêts du Tribunal administratif fédéral A­3224/2010 du 28 juin 2010 consid. 7, A­4615/2009 du 16 mars 2010 consid. 4.9 et les réf. cit., A­2168/2009 du 21 janvier 2010 consid. 5.3 et la réf. cit., A­5737/2007 du 3 mars 2008 consid. 5). L'autorité saisie peut décider de cet ajout même en l'absence de conclusions formelles des parties sur ce point (jugement de la CFPD du 7 avril 2003, in : JAAC 67.73 consid. 4c et d).

A­4116/2011 Page 9 4. 4.1. Le recourant, invoquant l’art. 28 PA, se plaint que son droit d'être entendu a été violé au motif que l’autorité inférieure aurait refusé de lui communiquer les pièces pertinentes de son dossier, à savoir les procès­ verbaux de ses auditions et les autres pièces relatives à la question de son âge. Il retient en outre que le fait que l’autorité inférieure lui ait finalement communiqué ces pièces suite dépôt de son recours vient confirmer la violation avérée de son droit d’être entendu. Il estime également que ce retard a engendré des frais supplémentaires. Pour sa part, l’autorité inférieure – qui a remis les pièces en cause au recourant le 9 septembre 2011 – expose qu’elles ne l’ont pas été précédemment au titre de l’art. 27 al. 1 let. c PA étant donné que la procédure d’asile n’était pas close. 4.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, comprend entre autres le droit d'accès au dossier (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2). Cette garantie est également reprise par les art. 29 ss. PA, ainsi que spécifiquement par l'art. 26 PA en ce qui concerne la consultation des pièces, avec les réserves mentionnées aux art. 27 et 28 PA (BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2009, Art. 26 n. 1 ss., p. 523). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATF 134 V 97, 127 V 431 consid. 3d/aa; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, ch. 1346). Le motif relatif à ce moyen de droit doit donc être examiné en priorité (cf. arrêt du Tribunal fédéral destiné à publication 5A_179/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.1, ATF 124 I 49 consid. 1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A­ 7027/2010 du 28 avril 2011 consid. 4.1.1 et A­6933/2010 du 17 mars 2011 consid. 3.1 et les réf. cit.). Une violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel, être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2,

A­4116/2011 Page 10 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A­6118/2010 du 8 décembre 2010 consid. 5.3). 4.3. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral doit constater que l'autorité inférieure n'a pas donné accès au recourant à certaines pièces essentielles du dossier. La légalité de cette restriction peut néanmoins rester ouverte puisqu'il convient de retenir que la violation du droit d'être entendu du recourant a été réparée par devant le Tribunal administratif fédéral qui dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Le recourant a en effet eu l'occasion, durant le second échange d'écritures, de développer ses arguments concernant l'inscription de la date de naissance vu que les pièces essentielles lui ont été finalement communiquées. Ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. De plus, le recourant n'a subi aucun préjudice additionnel puisqu’il n'apporte pas, dans sa réplique, d'éléments pertinents supplémentaires. En effet, il ne fait que préciser sa précédente argumentation. Par conséquent, nonobstant la nature formelle du droit d'être entendu, il peut être entré en matière sur les mérites du recours dans la mesure où la violation du droit d'être entendu du recourant ne revêt pas une gravité exceptionnelle et qu'il y a été entièrement remédié (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et réf. cit.). La conclusion subsidiaire du recours tendant à l’annulation de la décision attaquée de ce chef doit donc être écartée. 5. 5.1. Le recourant demande que la décision du 8 juillet 2010 soit annulée et que l'ODM procède à la correction de sa date de naissance en inscrivant le 25 mai 1994 au lieu du 1 er janvier 1992. Il fonde sa réclamation sur le document édicté par l'administration locale d'Hérat (Afghanistan). Il remet également en cause les motifs sur lesquels l'ODM s'est basé pour inscrire la date du 1 er janvier 1992 dans le système SYMIC. 5.2. Selon le recourant, il n’aurait été en mesure de prendre contact avec son grand­père qu'une fois installé dans le canton de Genève. Ce dernier lui aurait alors transmis, depuis l'Afghanistan, le document précité qui daterait de deux ans et serait une "sorte de document d'identité". Il convient de retenir à cet égard que l'attribution du recourant au canton de Genève ne s'est faite que le 25 novembre 2010. Sachant que le document a été transmis à l'ODM le 6 janvier 2011 depuis Genève, cela

A­4116/2011 Page 11 lui a laissé à peine six semaines, durant la période de Nouvel an, pour prendre contact avec son grand­père et pour que le document lui parvienne depuis l'Afghanistan. Cette période paraît donc étonnamment courte au vu des problèmes actuels dans la région. De plus, le recourant a uniquement transmis le document à l'ODM sans fournir aucun justificatif, tel que l'enveloppe d'envoi, permettant de démontrer sa traçabilité entre l'Afghanistan et la Suisse. Il convient également de remarquer que le document, datant de deux ans, est en très bon état malgré le fait qu'il se trouvait en Afghanistan durant toute cette période. Par ailleurs, on ne sait rien de la manière dont il est établi ni des sources des renseignements qui y figurent. Il ne peut être ainsi exclu que certains renseignements soient purement et simplement le reflet des indications fournies par le recourant ou par son grand­père. Par ailleurs, le recourant a lui­même reconnu qu'il ne s'agissait pas d'un véritable document d'identité mais une "sorte de document d'identité". Enfin, les autorités européennes jugent comme très faible la valeur probante des documents judiciaires, administratifs ou de voyage afghans en raison du grand nombre de faux documents qui circulent en Afghanistan. Au regard de ces éléments, on ne saurait dès lors reconnaître au document fourni par le recourant une force probante suffisante pour justifier de l'exactitude des données inscrites. En effet, les éléments entourant son édition et sa conservation, son acheminement en Suisse ainsi que la faible probabilité d'authenticité des documents afghans ne permettent pas d'admettre que le document précité justifie une modification de la date de naissance inscrite dans le fichier de l'ODM. Ceci d'autant plus qu'il aurait été facile pour le recourant de produire l'enveloppe d'envoi ou un justificatif prouvant le cheminement du document d'Afghanistan en Suisse. Or, il appartient au recourant d'apporter tous les éléments essentiels permettant de rendre plausible l'exactitude de la modification des données requise (cf. supra consid. 3.2). Ce qui n'est à l’évidence pas le cas en l'espèce. 5.3 Selon la jurisprudence, qui renvoie à des directives et instructions du Département fédéral de justice et police (DFJP), lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement dans les fichiers que sur les renseignements fournis par la personne concernée ou son représentant légal, avec prise en compte possible de documents tels que certificats scolaires, etc. (cf. arrêt du Tribunal

A­4116/2011 Page 12 administratif fédéral A­1507/2009 du 15 octobre 2009 consid. 3.3, jugement de la CFPD du 4 mars 2003, in : JAAC 67.72 consid. 3a, JAAC 67.73 consid. 4b). Il est ainsi tenu compte de la situation particulière des requérants d'asile, souvent sans documents d'identité, et de l'interdiction faite à l'ODM, dans ses démarches de vérification, de mettre en danger le requérant ou sa famille par des contacts avec le pays qu'il a fui (mêmes arrêts). 5.4 En l'occurrence, l'autorité inférieure s'est fondée, en l'absence de documents d'identité précis et probants, sur les renseignements fournis par le recourant durant son audition, notamment sur ses déclarations contradictoires. Elle s'est également fondée sur son apparence physique et sur un examen médical osseux. Cette façon de faire ne saurait être remise en cause. En effet, lorsque l'autorité ne dispose d'aucun document d'identité, elle est autorisée à se fonder sur les déclarations de l'intéressé (cf. supra 5.3). Elle ne saurait toutefois accorder un crédit total à ses indications et peut, s'il existe des indices propres à semer le doute sur la véracité des déclarations, se fonder sur d'autres éléments, qui sont alors susceptibles de la conduire à retenir un âge différent de celui allégué par le recourant. C'est exactement ce qui s'est produit au cas d'espèce. Le recourant a indiqué, lors de sa première audition, être mineur. Toutefois, il n'a produit aucun document d'identité attestant qu'il soit mineur et s'est plusieurs fois contredit dans ses déclarations, notamment concernant son parcours scolaire et professionnel. Il n'a également jamais su répondre précisément à des simples questions concernant son curriculum personnel et a donné des indications imprécises sur sa famille. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces incohérences, l'autorité inférieure pouvait valablement considérer, au degré de la vraisemblable prépondérante, que le recourant est majeur. Les problèmes de mémoire, en raison d'une pierre reçue à la tête ou de son parcours de vie difficile, ne saurait contredire la décision de l'ODM. D'ailleurs, le rapport médical produit par le recourant ne fait état d'aucun trouble de mémoire mais uniquement de troubles dépressifs. De plus, l'examen médical osseux de la main du recourant, effectué le 15 novembre 2010, a confirmé que l'âge de ce dernier se différenciait significativement de celui déclaré et qu'il devait être reconnu comme majeur. La question de savoir si les conditions strictes en matière d'examen osseux dans le cadre d'une décision de non­entrée en matière de la demande d'asile doivent s'appliquer stricto sensu en matière de

A­4116/2011 Page 13 protection des données peut rester ouverte puisque les autres éléments du dossier sont suffisants pour rendre plus plausible la majorité du recourant que sa minorité. Par conséquent, l'autorité inférieure était en droit de considérer le recourant comme majeur et d'inscrire, pour des raisons pratiques évidentes, la date de naissance du 1 er janvier 1992 en l'absence d'autres indices probants permettant d'inscrire une autre date de naissance. Enfin, étant donné que le recourant n'a fourni aucun élément probant, ni même d'indice plausible de nature à faire douter de l'exactitude de la date de naissance telle qu'enregistrée dans le fichier de l'ODM, il n'y a pas lieu d'ajouter à la donnée inscrite la mention de son caractère litigieux, conformément à l'art. 25 al. 2 LPD. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le recourant étant au bénéficie de l'assistance judiciaire, il est dispensé des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens (art. 64 PA). 7. Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données doivent être transmises au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11).

A­4116/2011 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé) – au secrétariat général du DFJP (Acte judiciaire) – au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (courrier A) Les voies de droit sont mentionnées à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Jérôme CandrianPierre Voisard

A­4116/2011 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-4116/2011
Entscheidungsdatum
08.12.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026