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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.008365-CHM/DJA/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Juges:M.Battistolo et M. Colelough
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
W., prévenu, assisté par Me Jean Lob, avocat d’office à Lausanne,
appelant et intimé,
L., prévenu, assisté par Me Philippe Dal Col, avocat d'office à
Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant par voie de
jonction et intimé.
-
12 -
La Cour d'appel considère :
A.Par jugement du 15 décembre 2012, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a rendu le dispositif suivant :
"I. Condamne W.________ pour vol en bande et par
métier, dommages à la propriété, violation de domicile,
conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC et
usage abusif de plaques à 2 1/2 ans (deux ans et demi) de
privation de liberté, sous déduction de 150 (cent cinquante)
jours de préventive, 3 (trois) jours-amende
à 50 fr. (cinquante francs) le jour-amende, et au paiement
d’une part des frais par 33'062 fr. 55, montant comprenant
l’indemnité de Me Lob par 7'884 francs.
II.Révoque Ie sursis accordé à W.________ le 12 mars
2007 par le Tribunal de [...] et ordonne l’exécution de la peine
de 12 (douze) jours-amende.
III.Dit que W.________ est débiteur de l’Etat de Vaud de
20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de créance compensatrice.
IV. (...).
V. (...).
VI. Condamne L.________ pour complicité de vol et recel à
90 (nonante) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour-
amende, avec sursis pendant 4 (quatre) ans à 1’500 fr. (mille
cinq cents francs) d’amende, et au paiement d’une part des
frais par 6'883 fr. 90.
VII. Dit que la peine privative de liberté de substitution,
en cas de non paiement de I’amende, est de 15 (quinze) jours.
VIII.(...).
IX.Prend acte, pour valoir jugements civils définitifs et
exécutoires, des conventions passées au procès-verbal de
l’audience du 14 décembre 2011:
-
entre [...] d’une part et S., G., et
L.________, d’autre part,
-
entre [...] d'une part et S., G., et
L., d’autre part,
et dit que W. est également co-débiteur
solidaire de [...] et de [...] des montants figurant dans
les conventions précitées.
X.(...).
XI.Dit que W.________ est débiteur de :
-
[...] de 500 fr. (cinq cents francs);
-
[...] de 500 fr. (cinq cents francs);
-
[...] de 600 fr. (six cents francs);
-
[...] de 3'795 fr. (trois mille sept cent nonante cinq
francs).
-
13 -
XII.Dit que S.________ et W.________ sont débiteurs
solidaires d [...] de 1'160 fr. (mille cent soixante francs).
XIII. Dit que W., G., S.________ et L.________ sont
co-débiteurs solidaires de :
-
[...] de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs);
-
[...] de 2'056 fr. (deux mille cinquante six francs).
XIV.(...).
XV.Dit que le remboursement des indemnités des
conseils d’office de S., par 5'940 francs, L.,
par 3'812 fr. 40, et G., par 2'754 francs, ne sera
exigible que si la situation financière des intéressés le
permet."
B.Le 16 décembre 2011, W. a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d'appel du 6 janvier 2012, il a conclu à sa
libération des circonstances aggravantes de l'affiliation à une bande et du
métier, ainsi que du chef d’accusation de conduite d'un véhicule non
couvert par une assurance RC (II let. a). L'intéressé a en outre requis que
sa peine privative de liberté n'excéde pas
150 jours, sous déduction de la détention préventive subie, avec sursis
pendant deux ans, et que la part des frais de justice à sa charge n'excède
pas 10'000 francs, montant comprenant l'indemnité de défenseur d'office.
Il a en outre requis la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est
libéré de toute créance compensatrice et qu'il n'est tenu de rembourser
l'indemnité allouée à son conseil d'office qu’en cas d’amélioration de sa
situation financière.
Le 23 décembre 2011, L.________ a également annoncé faire
appel du jugement précité. Par déclaration d'appel du 25 janvier 2012, il a
requis que sa peine soit réduite, de même que la durée du sursis. Il a en
outre contesté l'amende infligée en tant que sanction immédiate dans son
principe et sa quotité, et conclu à une réduction des frais de justice mis à
sa charge.
-
14 -
Le 17 février 2012, le Ministère public a déposé un appel joint
demandant qu'une peine ferme soit infligée à L..
Le même jour, le Parquet a déposé un second appel joint, par
lequel il a conclu, avec suite de frais, à la modification du chiffre I du
jugement entrepris "[...] en ce sens que W. est condamné (...) à 3
ans de privation de liberté, sous déduction de 150 jours de détention
préventive, ainsi qu'à 10 jours-amende à 50 fr. le jour [...]".
Une audience a été tenue le 18 juin 2012 au cours de laquelle
les prévenus ont été entendus. W.________ a maintenu son appel et a
conclu au rejet de l'appel joint du Ministère public. L.________ a fait de
même et a abandonné le moyen tiré de l'art. 50 al. 2 CO. Le Ministère
public a confirmé ses appels joints.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Les prévenus
1.1L.________ est né le 20 mars 1985. Ressortissant suisse, il a
occupé la fonction d’instructeur dans l’armée suisse, et travaille à ce jour
comme conseiller en personnel au service de la société Montage &
Maintenance SA pour un salaire mensuel brut de 4'750 fr. versé 13 fois. Il
est célibataire et n’a personne à sa charge.
1.2Le casier judiciaire de L.________ comporte les inscriptions
suivantes :
-
29 juin 2004, Ministère public du canton de [...], vol,
emprisonnement 10 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve
2 ans, détention préventive 1 jour;
-
15 -
-
26 octobre 2004, Juge d’instruction de [...], conducteur pris
de boisson, circuler sans permis de conduire, emprisonnement 25 jours,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 1'000
francs ;
-
6 octobre 2008, Juge d’instruction de La Côte [...], violation
des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans
l’incapacité de conduire, peine pécuniaire de 65 jours-amende à 30
francs ;
-
14 décembre 2010, Juge d’instruction de La [...], conducteur
se trouvant dans l‘incapacité de conduire, travail d’intérêt général (ci-
après : TIG) de 240 heures. Le prévenu a demandé la conversion de ce TIG
en peine pécuniaire.
2.1W.________ est né le 14 février 1956. Ressortissant [...], divorcé
de sa première épouse et séparé de la seconde, il est père de plusieurs
enfants. Il est domicilié à L [...], où il vit à ce jour avec sa première épouse
et un de ses enfants âgé de 13 ans. Il se rend régulièrement en [...] où il
possède deux immeubles. D'après le prévenu, ces immeubles, non
achevés, ne sont pas ou pas complètement sa propriété. L'intéressé
souhaite continuer à vivre en Suisse, où il a ses attaches et ses enfants. Il
est titulaire d'un permis C. Il est rentier AI mais sa rente a été suspendue
avec effet au 1
er
février 2012. Un recours est pendant contre cette
décision. En audience d'appel, le prévenu indique, pièce à l'appui (P. 491),
qu'il a des ennuis de santé et que son état s'aggrave.
Le casier judiciaire suisse de W.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
12 mars 2007, Untersuchungsrichteramt [...], violation grave
des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 12 jours-amende
-
16 -
à 55 francs. Le sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans,
amende de 500 francs;
-
4 avril 2011, Ministère public de [...], délit contre la LF sur les
armes, peine pécuniaire 5 jours-amende à 40 francs, sursis à l’exécution
de la peine, délai d’épreuve de 2 ans.
Dans le cadre de la présente cause, W.________ a été détenu
préventivement du 1
er
juillet au 27 novembre 2009, soit pendant 150
jours.
2.2Par ordonnance de renvoi du 15 décembre 2010, le Juge
d’instruction a renvoyé devant le premier juge douze personnes, dont les
prévenus S., [...],G., W.________ et L.________. A réception
du dossier, le Président de la chambre pénale a disjoint l’affaire en deux
volets. Le premier volet concernant les faits relatifs à une intoxication à la
méthadone, avec quelques infractions accessoires, a fait I'objet d'un
jugement rendu le 16 décembre 2011, partiellement réformé par la cour
de céans le 2 février 2012 (CAPE 2 février 2012/40). Le second volet
concernant des vols de moteurs de bateau, avec d’autres infractions
accessoires, a fait l’objet du jugement attaqué qui se réfère, s'agissant des
deux appelants, aux faits répertoriés dans l’ordonnance de renvoi précitée
(jugement pp. 37 à 47). La cour de céans se réfère à cet état de fait, qui a
été correctement établi et n'est pas contesté en appel. Il est repris ci-
après dans la mesure utile à la présente cause :
" (...)
-
18 -
18.2. Entre le 7 et le 8 novembre 2008, à [...], [...],T.,
W. et [...] ont pénétré dans l’enceinte clôturée de la halle
d’hivernage du [...]. Ils ont coupé les câbles d’alimentation et de
commande d’un moteur Marinera (n° 9683118), qu’ils ont ensuite
emporté, W.________ le prenant en charge dans sa voiture. Le [...] [...] par
[...], a déposé plainte. (Dossier A: P. 284 cas 22, 291 ; PV aud. 56, 57, 62,
65, 66)
18.3. Entre le 24 décembre 2008 et le 1
er
janvier 2009, au lieu-
dit [...], [...] et W.________ ont tenté de dérober un moteur Mercury 90 CV.
Ils ont dévissé des écrous et sectionné un câble, mais n’ont toutefois pas
réussi à transport le moteur en raison de son poids.
(Dossier A : PV aud. 20, 30, 62)
18.4. Entre le 2 décembre 2008 et le 3 janvier 2009, à Noville,
Grand Canal Ivan Milosevic, T., W. et [...] ont déchiré la
bâche du bateau de [...], immatriculé VD 21490. Ils ont fracturé le cadenas
protégeant le moteur, de type Honda 10CV B 75
(n° BF7530014792). Ils ont ainsi pu l’emmener, W.________ le prenant en
charge dans sa voiture.
Il s’en sont également pris au moteur Honda 3.3 kW BF4.5B4 LG
B
(n° BAOE-2009369) monté sur le bateau de [...], stationné au ponton 38,
dont ils ont coupé le cadenas. Milo W.________ a pris possession du moteur.
[...] a déposé plainte.
[...] a déposé plainte.
(Dossier A : P. 284 cas 19 et 21, 297, 306 ; PV aud. 56, 57, 62, 65, 66)
18.5. Entre le 11 et le 13 janvier 2009, à l’embouchure de [...], à
DuIly, [...] et T.________ ont décroché la bâche du bateau de Jean [...], pour
accéder l’arrière de l’embarcation. Ils ont ensuite sectionné les câbles
électriques, le tuyau d’essence et le cadenas, puis décroché le moteur
Yamaha F 8 BML (n° 300278). Ils ont par ailleurs, sectionné le tuyau
d’essence du moteur Yamaha 6 CM (n° S14196) [...] et l’ont décroché du
bateau. Selon le même modus operandi, ils ont fait main basse sur un
troisième moteur, dont le propriétaire n’a pas pu être identifié. Ces trois
engins ont été chargés dans la voiture de W.________, qui était présent
pendant le déroulement de ces forfaits.
[...] a déposé plainte.
[...] a déposé plainte.
(Dossier A : P. 284 cas 1 et 2, 292, 293; PV aud. 5, 36, 48, 56,57,66)
-
19 -
18.6. Entre le 16 et le 30 janvier 2009, [...], à Lausanne, [...] et
T.________ se sont rendus sur un site d’hivernage de bateaux, qui leur avait
été désigné préalablement par W.. A cet endroit, ils ont fait main
basse sur neuf moteurs de bateau.
Ils ont ainsi sectionné les câbles de trois moteurs montés sur
des bateaux de location appartenant à l’entreprise [...]. Ils ont ensuite
dévissé le moteur Yamaha ES CMH 5,9 kW (n° 5001961 M) fixé sur le
bateau VD 1657, le moteur Yamaha F8CMH 5,9 kW (n°003354M) fixé sur le
bateau VD 1283, et le moteur Yamaha F8 CMH 5,9 kW (n° M140429910)
fixé sur le bateau V01257, le tout représentant une valeur de 13'500
francs.
Ils ont également dérobé cinq moteurs montés sur des bateaux
appartenant à l’entreprise [...], à Lausanne, ainsi qu’un sixième moteur
dans un cabanon situé à proximité, dont ils ont dû forcer l’entrée. Pour
réaliser leur forfait, ils ont sectionné diverses commandes à distance et
tuyaux d’alimentation d’essence. Le butin était constitué d’un moteur
Honda BF8 B2 5,9 KW (n° BACJ 1100352) fixé sur le bateau VO 278, d’un
moteur Honda BF8 D45,9 kW
(n° BAAJ:1302 870) fixé sur le bateau VD 968, d’un moteur Honda BF8 D4
5,9 kW (n° BAAJ 1302347) fixé sur le bateau VD 397, d'un moteur Honda
BF8 D4 5,9 kW
(n° BAAJ 1302727) fixé sur le bateau VD. 16193, d’un moteur Honda BF8
B2 5,9 kW (n° BACJ 1100355) fixé sur le bateau VD 395 et d’un moteur
Mercury F8 ELRC 8CV, neuf, déposé dans le cabanon (n° 0R238980).
Enfin, ils ont coupé les câbles reliant le moteur Honda 2,3 CV
(n° châssis BZBM 2005153, n° moteur BEBF 1.087716) au bateau [...]. Ils
ont ainsi pu le décrocher.
Tout le butin a été entreposé dans la cave [...],S. en a
acquis deux et W.________ a acheté le solde.
[...], a déposé plainte.
[...], a déposé plainte.
[...] a déposé plainte.
(Dossier A : P. 284 cas 13, 14 et 16, P. 294, 299, 308; PV aud. 51, 56, 57,
65, 66)
18.7. Entre le 20 décembre 2008 et le 16 janvier 2009, à Nyon,
[...],T.________ et W.________ se sont retrouvés à la gare pour se diriger
tous trois au port [...], avec la voiture Volvo break rouge de W.. Ils
ont dérobé un moteur Yamaha, dont le propriétaire n’a pas pu être
identifié. Les trois comparses se sont rendus ensuite au domicile [...] à
Nyon, pour y déposer le moteur provisoirement, avant de partir pour [...].
Au port [...], [...] et T. ont sectionné les câbles de
fixation du moteur Honda BF2B (n° BEBF 1055682), qui se trouvait posé à
l’arrière du bateau de [...]. Ils ont ainsi pu le décrocher et le charger dans
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20 -
le véhicule de W.. Ensuite, [...] et T. ont sectionné le
cadenas du moteur hors-bord Yamaha type F8 CMHS (n° 001670) du
bateau de [...], immatriculé VD 17840, stationné sur l’emplacement n° 03,
avant de le décrocher et de le charger dans la voiture de W.. Le
trio a pris la décision d’aller déposer provisoirement ces deux moteurs
dans la cave [...] avant de se rendre à nouveau au port de Nyon.
A Nyon, les trois comparses ont dérobé un quatrième moteur,
selon le même modus operandi. Le propriétaire lésé n’a pas pu être
identifié.
[...],T. et W.________ sont retournés au domicile [...],
afin de charger les trois moteurs déposés provisoirement dans sa cave
plus tôt dans la soirée. Ils ont été dissimulés avec des couvertures et
divers objets. W.________ projetant de passer la frontière à [...] avec le
butin, a sollicité [...], afin qu’il serve d’éclaireur pour l’informer, d’une
éventuelle occupation par les gardes-frontières du poste de douane de
[...]. Etant donné qu’aucun contrôle n’était en cours, W.________ a pu
passer la frontière sans être inquiété.
[...] a déposé plainte
[...] a déposé plainte.
(Dossier A : P. 138, 141, 284 cas 3 et 4 PV aud. 5,8, 32, 36, 48, 56, 66)
18.8. Entre le 10 janvier et le 2 février 2009, à Morges,
[...]T., G. et L.________ se sont rendus au port du Petit-Bois,
afin de dérober des moteurs.
Alors que L.________ faisait le guet, les trois autres comparses
ont débâché le bateau de [...] immatriculé VD 3973, stationné sur
l’emplacement 60 de la place d’hivernage. Ils ont coupé le cadenas, la
commande des gaz, de direction et de sens de marche, afin de pouvoir
décrocher le moteur Yamaha type 8 CEML 5,9 kW (n° L400401).
Sur l’emplacement 119 de la place d’hivernage, ils ont débâché
le bateau de [...], immatriculé VD 22634, puis coupé le cadenas
maintenant le moteur fixé sur le tableau arrière du bateau. Ils ont pu alors
dévisser le moteur Yamaha 15 D11,2 kW(n° L300200).
Sur l’emplacement 41 de la place d’hivernage, ils ont coupé le
câble du cadenas protégeant le moteur du bateau de [...], VD 21224,
avant de dévisser l’engin de type Mariner 4 (n° 01709789).
Sur l’emplacement 99 de la place d’hivernage, ils ont fracturé le
cadenas protégeant le moteur du bateau de [...]. Ils ont ensuite dévissé le
moteur de type Yamaha F2.5AMHS (n° 69M-1033359) du bateau et l’ont
emporté.
Sur l’emplacement 62 de la place d’hivernage, ils ont coupé le
cadenas du moteur Honda BF25A, 499 CC du bateau de [...], immatriculé
VD 1445, de même que les câbles en métal le retenant et les câbles
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21 -
électriques. lls ont ainsi pu le décrocher du bateau et l’emporter. Ils ont
également pris une batterie Bosch et un extincteur.
Sur l’emplacement 58 de la place d’hivernage, ils ont coupé le
cadenas du moteur Yamaha du bateau de [...], immatriculé VD 2443,
avant de dévisser les vis de fixation et de l’emporter.
Dans ce port, au moins encore un moteur a été dérobé selon les
mêmes procédés. Le propriétaire lésé n’a toutefois pas pu être identifié.
Tous ces moteurs ont ensuite été chargés, par les quatre
comparses, dans les différentes voitures présentes. A la demande
insistante d' [...],L.________ a accepté de cacher une partie des moteurs
dans sa cave en attendant qu’ils soient pris en charge. [...] a stocké le
solde dans sa cave. Quelques jours plus tard, six ont été revendus à
S.________ et au moins un à W..
Ni G. ni L., qui ont joué un rôle accessoire, n’ont
été rémunérés pour leur contribution.
[...] a déposé plainte.
[...] a déposé plainte.
[...] a déposé plainte.
[...] a déposé plainte.
[...] a déposé plainte.
[...] a déposé plainte.
(Dossier A : P. 139, 140, 284 cas 5, 6, 10, 15, 23, 24, P. 295, 296, 304,
305;
PV aud. 5,8, 16, 18, 19, 32, 36, 37, 46, 47, 48, 56, 66, 67, 68)
18.9. Entre le 27 décembre 2008 et le 8 février 2009, chemin
de [...], [...] et T. ont pénétré dans l’enceinte du chantier naval [...]
et ont dérobé le moteur Yamaha F4AMHL (n° 68D-1012069) du bateau de
[...], alors en hivernage. Le butin représentait une valeur de 2'000 fr. Il a
été pris en charge par W..
[...] a déposé plainte et pris de conclusions civiles par 2'000
francs , dépens en sus.
(Dossier A: P. 284 cas 17,298, 350; PV aud. 57, 65)
18.10. Entre le 10 et le 21 février 2009, [...] à [...] [...],
[...],T. et G.________ ont dérobé trois moteurs de bateaux. Ils
s’étaient préalablement donné rendez-vous sur le parking du [...], d’où ils
sont partis avec la voiture de W.________.
Arrivés sur place, ils ont enlevé la bâche du bateau de [...]
immatriculé VD 22170 et stationné sur la place d’hivernage n° 9. lIs ont
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22 -
coupé les câbles retenant le moteur hors-bord Honda BF5OA4 (n° BAZE
303977), l’ont dévissé puis emporté. En procédant, ils ont endommagé le
bois du tableau arrière du bateau ainsi que la bâche. Comme il manquait
des outils nécessaires, G.________ a contacté l’un de ses amis, chez lequel
il s’est rendu avec son frère pour emprunter des outils
Ensuite, ils s’en sont pris au moteur hors-bord Yamaha F60 AET
(n° 69WL101b048) de [...] immatriculé VD 7382 et stationné sur la place
d’hivernage n° 4. Ils ont sectionné les câbles, puis déboulonné les fixations
du moteur. Au même endroit, un troisième moteur, dont le propriétaire n’a
pas pu être identifié, a été dérobé selon le même procédé. Avec l’aide de
W., qui se trouvait sur les lieux, ils ont chargé les moteurs dans sa
voiture.
[...] a déposé plainte. [...] a déposé plainte.
(Dossier A : P. 284 cas 11 et 12, P. 300 à 303; PV aud. 46, 48,
51, 53, 56, 66, 67)
18.11. Entre le 25 octobre 2008 et le 11 mars 2009, route de la
Plage, lieu-dit La [...], [...] et T. ont dérobé a moins quatre moteurs
de bateaux en hivernage. Seule une propriétaire, [...] a pu être identifiée.
Les deux comparses ont coupé un tuyau d’injection du moteur
Johnson modèle B22381 (n° 6BA77M) du bateau [...] immatriculé
VD 3816. lIs ont en dévissé le moteur et s’en sont emparé.
Les quatre moteurs ont été transportés ensuite dans la cave
[...], après avoir été chargés dans la voiture de T.. W. est
venu prendre possession des moteurs par la suite, au domicile
[...].G.________ qui était présent ce jour-là, a prêté son concours à ce
chargement.
[...] a déposé plainte.
(Dossier A: P. 186, 284 cas 9; PV aud. 5, 8, 32, 46, 48, 66, 67)
18.12 Entre le 31 octobre 2008 et le 11 mars 2009, W.,
[...] et T. se sont rendus dans le port [...]. Ils ont coupé le cadenas
du moteur Honda BF15B2 (n° BAAE-1246949) d’un des bateaux
appartenant à l’association [...], immatriculé
VD 22938. Ils ont ensuite pu le dévisser et le charger dans la voiture de
W.________.
Poursuivant leur activité, ils ont sectionné le cadenas du moteur
d’un des bateaux du [...] immatriculé VD 21859, en hivernage. Ils sont
ensuite parvenus à dévisser le moteur, de type Yamaha F8 CMH (n°
-
26 -
constater un certain degré d'organisation et une certaine intensité dans la
collaboration, en sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement
soudée et stable, même si cette dernière n'a pas nécessairement pour
vocation de s'inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132, c. 5.2). La notion de
bande comprend donc trois éléments : la réunion de plusieurs personnes,
la commission en commun d'une infraction d'un genre donné et la volonté
d'en commettre plusieurs du même genre, ainsi qu'un certain degré
d'organisation au sein de la bande. A l'instar du métier, l'affiliation à une
bande constitue une circonstance personnelle (art. 27 CP; Dupuis, Geller,
Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll, Editeurs, Petit Commentaire,
Code pénal, op. cit. n. 24 à 28 ad. art. 139 CP, p. 770).
4.2.1Pour cerner le gain que W.________ a pu tirer de son l'activité
délictueuse, le tribunal s'est référé au PV aud. 56 (réponse 5) (jugement p.
50). T.________ y parle d'un gain de l'ordre 70’000 €, avec un prix de
revente des moteurs de 700 à 800 € pour les 8 cv et 1’500 à 2000 € pour
les 30 cv et plus. Ce montant est réaliste. En effet, si l'on considère que
trente-neuf moteurs ont été dérobés pour être vendus (jugement p. 38),
l'activité délictuelle présentement jugée a rapporté plusieurs dizaines de
milliers de francs à l'intéressé. L'activité déployée par l'intéressé en [...],
ainsi que son train de vie dans ce pays ressortent en outre des indications
fournies par la police [...] appelée à collaborer à l'enquête et contenues
dans un rapport circonstancié traduit en français (P. 260) fourni en original
par la voie diplomatique : il en ressort que le prévenu a immatriculé, en
[...], divers véhicules, ainsi qu’une moto, qu'il a financé l'achat de deux
immeubles profitant à sa famille et qu'il dépense de grandes sommes
d’argent, principalement dans les bons restaurants. On y note également
que des faux papiers et des plaques d'immatriculation fabriquées de
manière artisanale ont été retrouvés dans sa maison familiale. En annexe
audit rapport, on trouve encore des écrits décrivant des modèles de
moteurs et leurs prix, ainsi que des factures vierges d’un réparateur naval.
Au reste, W.________ n’a rien eu à opposer à toutes ces constatations. Le
prévenu s'avère ainsi être un commerçant avisé et organisé, pour ses
-
27 -
activités de revente, et également pour ses actes illicites, traités dans la
présente cause. Dans ce contexte, les déclarations du témoin [...], qui
tendent à infirmer ce qui précède, ne sauraient être décisives.
Il faut donc, en définitive, retenir qu'en participant à trente-
neuf vols en six mois, en transportant des moteurs de bateaux jusqu’en
[...] et en Croatie, et en obtenant plusieurs dizaines de milliers de francs
de cette activité, alors même qu’il était en bénéfice d’une rente AI, donc
d’un revenu modeste, et sans travail légal, l’appelant remplit les
conditions de la circonstance aggravante du métier.
4.2.2 [...] le mode opératoire était en général le suivant : W.________
indiquait à [...] et T., les lieux qui pouvaient être visités. Les deux
comparses faisaient de temps à autre des repérages pendant la journée et
venaient commettre leur forfait le soir. W. prenait parfois
immédiatement en charge les moteurs ou alors il venait les chercher
ultérieurement dans une cache improvisée, notamment dans la cave d’
[...] Les deux hommes de main de W.________ étaient rémunérés pour leurs
services. De manière sporadique, le frère d [...], [...], a prêté son concours
à ces agissements. Un ami des frères G., L. a lui aussi été
mêlé à une occasion à ces vols. Enfin, [...] a également été présent lors de
certaines expéditions. Il apparaît ainsi que le prévenu s'est entouré de
plusieurs comparses et qu'en leur compagnie, il s'est organisé pour
commettre plusieurs vols. La circonstance aggravante d'affiliation à une
bande est donc également réalisée.
En définitive, c'est à juste titre que W.________ a été reconnu
coupable de vol en bande et par métier. Son appel est donc mal fondé sur
ce point.
-
38 -
véhicule non couvert par une assurance RC et usage abusif de
plaques à 2 1/2 ans (deux ans et demi) de privation de liberté,
sous déduction de 150 (cent cinquante) jours de préventive, 3
(trois) jours-amende à CHF 50.- (cinquante francs) le jour-
amende, et au paiement d’une part des frais par CHF
33’062.55, montant comprenant l’indemnité de Me LOB par
CHF 7’884.-;
II.REVOQUE Ie sursis accordé à W.________ le 12 mars 2007
par le Tribunal de Viège et ORDONNE l’exécution de la peine
de 12 (douze) jours-amende;
III.DIT QUE W.________ est débiteur de l’Etat de Vaud de
CHF 20’000.- (vingt mille francs) à titre de créance
compensatrice;
IV. Inchangé;
V. Inchangé;
VI. CONDAMNE L.________ pour complicité de vol et recel à
90 (nonante) jours-amende à CHF 50.- (cinquante francs) le
jour-amende, avec sursis pendant 4 (quatre) ans à CHF 1’500
(mille cinq cents francs) d’amende, et au paiement d’une part
des frais par CHF 6’883.90;
VII. DIT QUE la peine privative de liberté de substitution, en
cas de non paiement de I’amende, est de 15 (quinze) jours;
VIII. Inchangé;
IX.PREND ACTE, pour valoir jugements civils définitifs et
exécutoires, des conventions passées au procès-verbal de
l’audience du 14 décembre 2011: ... d’une part et
S., G., et L.________, d’autre part,
-
entre [...] d'une part et S., G., et L.,
d’autre part,
et DIT que W. est également co-débiteur solidaire de
[...] et de [...] des montants figurant dans les conventions
précitées;
X.Inchangé;
-
39 -
XI.DIT QUE W.________ est débiteur de :
-
[...] de CHF 500.- (cinq cents francs);
-
[...] de CHF 500.- (cinq cents francs);
-
[...] de CHF 600.- (six cents francs);
-
[...] de CHF 3’795 (trois mille sept cent nonante cinq francs);
XII.DIT QUE S.________ et W.________ sont débiteurs
solidaires d’ [...] de CHF 1'160.- (mille cent soixante francs);
XIII. DIT QUE W., G., S.________ et L.________
sont co-débiteurs solidaires de:
-
[...] de CHF 2'200.- (deux mille deux cents francs);
-
[...] de CHF 2’056.- (deux mille cinquante six francs);
XIV. Inchangé ;
XV. DIT QUE le remboursement des indemnités des conseils
d’office de S., par CHF 5’940.-, L., par CHF
3’812.40, et G.________, par CHF 2’754.-, ne sera exigible que
si la situation financière des intéressés le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre
francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Jean Lob.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'555 fr. 20 (mille cinq cent cinquante-cinq
francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée
à Me Philippe Dal Col.
V. Les frais d'appel, par 3'670 fr. (trois mille six cent septante
francs) et les indemnités d'office sont répartis comme il suit :
-
W.________, un tiers des frais d'appel communs
[1'233 fr. 35 (mille deux cent trente-trois francs et trente-cinq
centimes)] plus les deux tiers de l'indemnité au défenseur
d'office prévue au
-
40 -
chiffre III ci-dessus, soit 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six
francs);
-L.________, un tiers des frais d'appel communs
[1'233 fr. 35 (mille deux cent trente-trois francs et trente-cinq
centimes)], plus deux tiers de l'indemnité au défenseur d'office
prévue au chiffre IV ci-dessus, soit 1'036 fr. 80 (mille trente
six francs et huitante centimes),
-
Le solde des frais d'appel communs [1'233 fr. 35 (mille
deux cent trente-trois francs et trente-cinq centimes)], plus le
solde des indemnités d'office prévues aux chiffres III et IV ci-
dessus, soit 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et
quarante centimes) sont mis à la charge de l'Etat.
VI. W.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers
du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office
prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VIII. L.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers
du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office
prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 20 juin 2012
-
41 -
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob avocat (pour W.),
-Me Philippe Dal Col, avocat (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1