Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9952/2016
Entscheidungsdatum
30.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/9952/2016

ACJC/811/2017

du 30.06.2017 sur JTPI/14971/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE

Normes : CC.176.1.1; CC.276; CC.285; CC.285.2;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9952/2016 ACJC/811/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 JUIN 2017

Entre Monsieur A______, domicilié______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2016, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée______ à Genève, intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/14971/2016 du 8 décembre 2016, notifié à A______ le 13 décembre 2016, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), dit que l'autorité parentale sur les enfants C______ et D______ demeurerait conjointe (ch. 2), attribué la garde des enfants à B______ (ch. 3), réservé un large droit de visite à A______ devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux (semaines paires), du vendredi 18h30 au dimanche 18h et durant la moitié des vacances scolaires, dit que les années paires, A______ aurait la première moitié de Pâques et la première moitié de l'été (juillet), la totalité des vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël (Nouvel An inclus) et les années impaires, A______ aurait la totalité des vacances de février, la deuxième moitié de Pâques, la deuxième moitié de l'été (août) et la première moitié des vacances de Noël (Noël inclus) (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de son épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à vingt-cinq ans en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 5) et dit que les contributions d'entretien seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation et réadaptées le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2018, l'indice de référence étant celui du 1er janvier 2016, dans la mesure toutefois où le revenu d'A______ suivrait l'évolution de cet indice (ch. 6). Le Tribunal a également attribué à B______ les droits et obligations résultant de l'ancien domicile conjugal (ch. 7), donné acte aux époux de ce qu'ils renonçaient à se réclamer une contribution à leur propre entretien (ch. 8), dit que le régime matrimonial était liquidé et que les époux n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre (ch. 9), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage (ch. 10), transmis la procédure à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour qu'il soit procédé audit partage (ch. 11), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr. – à raison de la moitié à charge d'A______ et l'autre moitié à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire et ainsi condamné A______ à payer à l'Etat de Genève le montant de 500 fr. (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). B. a. Par acte expédié le 16 janvier 2017 au greffe de la Cour civile, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 5, 6 et 14 de son dispositif. Il conclut à sa dispense de verser, en l'état, une contribution d'entretien en faveur des enfants communs C______ et D______. Il produit des pièces nouvelles, dont un décompte du mois de novembre 2016 de la Caisse cantonale genevoise de chômage, faisant notamment état d'un solde total de 20 jours d'indemnisation chômage restant (pièce 1.03), un relevé de l'Hospice général du mois de décembre 2016 faisant notamment état d'une prise en charge d'un montant de 736 fr. 70 à titre de loyer ainsi que d'un montant de 393 fr. 70 à titre d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits (pièce 1.04), un avis de taxation d'office ICC pour l'année 2014 (pièce 1.05), un bordereau de taxation d'office ICC pour l'année 2015 (pièce 1.06), une attestation du 8 juin 2015 du paiement d'un loyer de 1'000 fr., signée par E______ ainsi que des quittances manuscrites de loyer des mois d'octobre et novembre 2016 (pièce 1.07), sa police d'assurance-maladie 2017 (pièce 1.08), des récépissés de paiement au titre de pension alimentaire datant de septembre 2015 et de novembre 2016 (pièce 1.09) ainsi que sa police d'assurance ménage pour la période allant de 2017 à 2022 (pièce 1.10). b. Par mémoire-réponse du 23 février 2017, B______ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. c. Le 17 mars 2017, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il a produit une pièce nouvelle, soit une quittance manuscrite de loyer de février 2017 (pièce 1.1). d. B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer. e. Le 27 mars 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de céans: a. B______, née en 1983, et A______, né en 1972, tous deux nés au Cameroun et originaires de ce pays, se sont mariés en 2007 à Genève. Deux enfants sont issues de cette union, C______, née en 2006 à Vaud, et D______, née en 2009 à Genève. B______ est également la mère de F______, née en 2002, issue d'une précédente relation, qui vit avec elle. Quant à A______, il est le père de G______, née en 2005, et de H______, née en 2016, toutes deux issues d'une relation différente. Ces dernières vivent avec leur mère respective. b. Par convention conclue entre I______, mère de G______, et A______, et ratifiée par jugement de la Justice de Paix du district de Lausanne du 22 juillet 2009, A______ s'est engagé à verser à G______ la somme de 300 fr., allocations familiales non comprises jusqu'à l'âge de douze ans révolus, puis de 400 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus. c. B______ et A______ se sont séparés le 3 septembre 2013. d. Par jugement JTPI/12134/2014 du 29 septembre 2014, le Tribunal de première instance de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'entente entre les parties, a notamment donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à B______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 300 fr. Au moment du prononcé dudit jugement, les parties étaient toutes deux domiciliées au 1, chemin______ à Genève. e. Le 12 mai 2016, B______ a déposé, auprès du Tribunal, une demande unilatérale en divorce à l'encontre d'A______. Elle a notamment conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants communs, les sommes de 300 fr. jusqu'à 12 ans et 400 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières ou une formation professionnelle, ce avec effet au dépôt de la demande, ces contributions devant être indexées et ce, dès l'entrée en force du jugement. Dans le cadre de sa demande, elle a produit un contrat de sous-location, datant de 2012, passé entre J______ et K______ – J______ étant la sœur d'A______ – et ce dernier pour un appartement de quatre pièces, sis 1, chemin______ à Genève, dont le loyer s'élevait à 1'000 fr. f. A l'audience de débats d'instruction du 10 novembre 2016, les parties ont déclaré être d'accord sur l'ensemble des conclusions du divorce à l'exception de la contribution à l'entretien des enfants. S'agissant de son domicile, A______ a indiqué vivre partiellement chez sa sœur, au 1, chemin______ à Genève et participer au paiement du loyer, et partiellement chez la mère de son dernier né, sans contribuer au paiement du loyer. Il n'a pas articulé le montant de sa participation au loyer de sa sœur ni celui du loyer de sa compagne. A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé un délai à A______ pour transmettre ses fiches de salaires de juillet et août 2016 ainsi que les attestations du chômage des mois de septembre et octobre 2016. Dans le délai imparti, l'époux a notamment transmis au Tribunal le contrat de sous-location ayant déjà été produit par B______ dans le cadre de sa demande en divorce. La cause a été gardée à juger à l'issue dudit délai. D. La situation financière et personnelle des parties est la suivante : a. A______ travaillait dans le secteur de la livraison pour un salaire mensuel d'environ 3'520 fr. Il a toutefois été licencié le 28 février 2015 et a perçu, du 1er mars 2015 au 11 novembre 2016, des indemnités mensuelles de l'assurance-chômage de 3'000 fr. en moyenne. Dans cette période, il a travaillé durant les mois de juillet et août 2016 au sein de L______ et a perçu un salaire moyen net de 3'680 fr. Depuis le 1er décembre 2016, il perçoit des aides financières de l'Hospice général. Ses charges mensuelles incompressibles, arrêtées par le premier juge, se montent à 2'580 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1’200 fr.), l'estimation de sa participation au loyer (400 fr.), sa prime d’assurance-maladie de base (478 fr. 50), la contribution d'entretien à sa fille G______ (300 fr.), ainsi que la moitié du montant de base de sa fille H______ (200 fr.). Il allègue sous-louer une partie de l'appartement de sa sœur, E______, pour une participation au loyer de 1'000 fr., ce que cette dernière atteste par écrit. Outre ses frais de logement, A______ allègue qu'il s'acquitte d'un montant de 513 fr. 25 de prime d'assurance-maladie obligatoire et de 70 fr. de frais de transport public. b. B______ travaillait comme aide de soins à domicile jusqu'en 2013. Depuis lors, elle est financièrement aidée par l'Hospice général. Ayant débuté une formation de masseuse, elle effectue des remplacements le soir dans le salon de coiffure tenu par sa sœur. Elle allègue percevoir des allocations familiales de 700 fr. Elle s'acquitte d'un loyer de 996 fr., charges comprises et allocations au logement déduites, et d'une prime d'assurance-maladie obligatoire mensuelle, subsides déduits, de 369 fr. 20, selon le relevé de l'Hospice général du mois de février 2016. Elle allègue en outre des frais de transport public de 70 fr. et des frais de parking de 160 fr. c. Les charges mensuelles incompressibles de C______, arrêtées par le premier juge, se montent à 791 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer (132 fr. 75 [13.33% de 996 fr.]), sa prime mensuelle d’assurance-maladie de base (14 fr.) et ses frais de transport public (45 fr.). Celles de D______, arrêtées par le premier juge, se montent à 527 fr. 75, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer (132 fr. 75 [13.33% de 996 fr.]) et ses frais de transport public (45 fr.). Les charges de F______, arrêtées par le premier juge, se chiffrent à 791 fr. 75, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer (132 fr. 75 [13.33% de 996 fr.]), sa prime mensuelle d'assurance-maladie de base (14 fr.) et ses frais de transport public (45 fr.). E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'A______ était en mesure, compte tenu de son âge et de son expérience, de trouver un emploi dans son domaine d'activité ou d'autres domaines et a retenu un revenu hypothétique de 3'600 fr, correspondant au salaire qu'il percevait dans ses deux derniers emplois, soit notamment dans son activité temporaire récente au sein de L______. Il a estimé, au titre de ses charges mensuelles, que la participation au loyer dont s'acquittait l'époux en faveur de sa sœur s'élevait à 400 fr. Il a également retenu 300 fr. de charges au titre de la contribution d'entretien pour G______ et 200 fr. pour H______. Son solde disponible mensuel se chiffrait à 1'020 fr., et lui permettait ainsi de contribuer au coût d'entretien mensuel des enfants communs à hauteur de 400 fr. chacune. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien des enfants, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où seule la prise en charge financière des enfants mineurs des parties est encore litigieuse, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles; ce devoir s'imposant d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2).
  2. La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties. Dans la mesure où ces dernières ainsi que leurs enfants sont domiciliées dans le canton de Genève, la Cour de céans est compétente pour se prononcer sur le litige qui lui est soumis (art. 59 et 63 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté.
  3. 3.1 L'appelant a produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures déposées devant la Cour. 3.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139). 3.3 En l'espèce, les pièces déposées par l'appelant sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à sa situation financière, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien des enfants mineures.
  4. L'appelant sollicite que les contributions d'entretien mises à sa charge soient supprimées. Il fait grief au premier juge de ne pas avoir établi correctement sa situation financière, lui reprochant en particulier de n'avoir pas retenu qu'il sous-louait l'appartement de sa sœur pour un loyer de 1'000 fr., de lui avoir imputé un revenu hypothétique et d'avoir omis de comptabiliser certaines charges. 4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 4.1.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien de l'enfant mineur est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de cet enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis cette formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). L'entretien n'est cependant pas limité à un âge particulier, la limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existant pas en droit civil (ATF 135 II 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit sur les effets de la filiation - entré en vigueur au 1er janvier 2017 et applicable aux procédures en cours (art. 13c bis du titre final CC) - la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC). Les allocations familiales font partie des revenus de cet enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). 4.1.3 Depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 30). Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429). Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.). Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463 s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). 4.1.4 Comme sous l'ancien droit, la répartition de la charge de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. De même, les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Lorsqu'on exige d'une personne qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative, il y a en principe lieu de lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances pour lui permettre de s'y conformer. Il n'est donc en principe pas possible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; 5P.79/2004 du 10 juin 2004 consid. 4.3; 5P.95/2003 du 28 avril 2003 consid. 2.3; ATF 137 III 118; 129 III 417 consid. 2.2 = JdT 2004 I 115; 128 III 4 consid. 4c/bb = JdT 2002 I 294). L'imputation d'un revenu hypothétique avec effet rétroactif n'est admissible que dans l'hypothèse où le débiteur d'aliments a volontairement renoncé à une partie de ses ressources alors qu'il se savait, ou devait se savoir, débiteur d'une obligation d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 précité consid. 6.1). 4.1.5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut notamment pas attendre du parent qui s'est jusque-là exclusivement occupé des enfants et des tâches ménagères, sans exercer d'activité rémunérée, qu'il recommence à travailler à plein-temps tant que l'enfant le plus jeune dont il s'occupe a moins de 16 ans. On est toutefois en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler à un taux d'activité de 30 à 50% dès que l'enfant le plus jeune a 10 ans (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces règles ne sont pas absolues, mais s'appliquent de manière différenciée selon le cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4). 4.1.6 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution du parent non gardien à l'entretien de l'enfant, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables même après l'introduction de la modification des règles concernant la contribution de la prise en charge de l'enfant entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556 : Spycher, op. cit., p. 4; Stoudmann, op. cit., p. 431). L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Les impôts courants et échus ainsi que les primes d'assurance-maladie complémentaire ne sont pas à prendre en considération dans le minimum vital du droit des poursuites du débirentier quand les revenus des parties sont modestes (ATF 127 III 68 consid. 2b; 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa, ATF 134 III 323 consid. 3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 84 et ss). Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants; évaluer la part de quatre enfants à 40% du loyer a été jugé un peu juste, mais pas arbitraire (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102). La Cour a tenu compte d'une participation de 40% pour trois enfants dans de récentes décisions (ACJC/895/2016 du 24 juin 2016 et ACJC/459/2016 du 8 avril 2016). Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable à l'intéressé personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). Lors du calcul du minimum vital du débirentier, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'entretien que le débiteur verse pour ses enfants vivant dans un autre foyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2 = SJ 2011 I 221). Lorsque les revenus déterminants du débirentier dépassent son minimum vital personnel ainsi calculé, l'excédent doit être réparti en premier lieu entre tous ses enfants crédirentiers (en vertu de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent); le cas échéant, le débirentier doit agir en modification de jugements antérieurs fixant des contributions trop élevées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2008 consid. 6.2; 5C.197/2004 du 9 février 2005 consid. 3.1; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.4). A cet égard, il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (ATF 128 III 305 c. 4b p. 310; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1 avec références). 4.1.7 Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs. L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière. La quotité de la contribution ne dépend en outre pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières du parent qui a obtenu la garde; le parent auquel incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont semblables peut ainsi avoir à payer des montants différents, si ces enfants vivent dans des foyers disposant de moyens financiers dissemblables (ATF 126 III 353 consid. 2b p. 358-359; 127 III 68 consid. 2b p. 70 et les références mentionnées). Lorsque l'excédent du parent débirentier ne suffit pas pour couvrir les besoins de tous ses enfants, alors le découvert est à répartir entre tous ses enfants et, partant, entre toutes les familles concernées. Lorsqu'il n'y a aucun excédent, aucune contribution d'entretien ne peut être arrêtée (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). 4.1.8 Que ce soit en termes de contribution à l'entretien du conjoint ou de contribution à l'entretien de l'enfant, l'intangibilité du minimum vital du parent demeure (Message du Conseil fédéral, in FF 2014 541). 4.2.1 Selon l'art. 8 al. 1 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), la personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière. 4.2.2 Au terme de l'art. 3 al. 1 let. a du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01), le loyer et les charges locatives ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 1'100 fr. pour un groupe familial composé d'une personne sans enfants à charge. 4.3 En l'espèce, il y a lieu, afin d'examiner si la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur des enfants C______ et D______ est adéquate, de déterminer les capacités contributives respectives des parties ainsi que le coût d'entretien de leurs filles. 4.3.1 L'intimée, sans emploi, perçoit actuellement une aide financière de l'Hospice général. Il ressort de son audition par le Tribunal qu'elle effectue des remplacements le soir au salon de coiffure tenu par sa sœur, laquelle paie en contrepartie les frais d'écolage de F______. Ses charges se composent notamment de son entretien de base OP de 1'350 fr. et de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 369 fr. 20, subsides déduits. Les frais de logements assumés par l'intimée pour elle-même et ses enfants s'élèvent à 996 fr. allocations déduites, selon le décompte de l'Hospice général du mois de février 2016. De ce montant, il convient de déduire la participation des trois enfants de l'intimée auxdits frais, arrêtée, à juste titre par le premier juge à 40% du loyer total, soit à 398 fr. 25 (3 x 132 fr. 75), sommes non remises en cause par les parties. La part de l'intimée aux frais de logement sera en conséquence fixée à 598 fr. Les frais de parking seront écartés dès lors qu'elle n'a pas établi avoir besoin de son véhicule dans le cadre de son emploi. En revanche, les frais de transports publics de 70 fr. retenus par le premier juge seront pris en compte. Ses charges mensuelles admissibles s'élèvent ainsi à 2'387 fr., correspondant à son déficit, compte tenu de son absence de revenu. 4.3.2 Les charges mensuelles de C______ se composent de son entretien de base OP de 600 fr., de sa participation au loyer de sa mère de 132 fr. 75, de sa prime mensuelle d'assurance-maladie de 14 fr. et de ses frais de transport public de 45 fr. Ses charges s'élèvent ainsi à 792 fr. Celles de D______ se composent de son entretien de base OP de 400 fr., de sa participation au loyer de sa mère de 132 fr. 75, et de ses frais de transport public de 45 fr. Elles s'élèvent à 578 fr. Les charges mensuelles admissibles de C______ et de D______ seront en conséquence arrêtées respectivement à 792 fr. et à 578 fr. par mois. De ces charges, il convient de déduire les allocations familiales dont elles bénéficient d'un montant de 300 fr. chacune. Le coût d'entretien de C______ s'élève ainsi à 492 fr. par mois et celui de D______ à 278 fr. par mois. 4.3.3 L'appelant est sans emploi depuis le 28 février 2015, ne dispose d'aucune formation professionnelle et perçoit une aide financière de l'Hospice général depuis le mois de décembre 2016. Il ressort de la procédure qu'il a travaillé jusqu'en mars 2015 dans une société de livraison où il percevait un salaire mensuel moyen de 3'520 fr. et qu'il a travaillé durant deux mois en été 2016 au sein de L______ et était rémunéré en moyenne 3'600 fr. par mois. Il doit être constaté que l'appelant n'a pas fourni les efforts suffisants pour trouver un nouvel emploi qui lui aurait permis de réaliser une rémunération plus ou moins équivalente à celle qu'il a perçue en juillet et août 2016, alors qu'il se savait tenu de contribuer à l'entretien de sa famille. Il ne l'allègue en tout état pas et il n'a versé aucune pièce à la procédure démontrant des recherches d'emploi organisées, ciblées et systématiques. Par ailleurs, il est n'âgé que de quarante-cinq ans, n'a pas allégué avoir de problèmes de santé et il est en situation régulière en Suisse. N'étant pas titulaire de la garde des enfants, il peut exercer une activité lucrative à 100%, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Dans un domaine ne nécessitant pas de qualification particulière, il pourrait travailler dans le milieu de la livraison comme il l'a fait pendant trois ans ou dans le milieu hospitalier. Ses salaires s'étant régulièrement élevés approximativement à 3'600 fr. lorsqu'il travaillait, ce dernier montant sera dès lors arrêté comme revenu hypothétique imputé à l'intimé, conformément à ce qu'a retenu le premier juge. S'agissant de ses charges mensuelles, l'appelant conteste le montant estimé de 400 fr. retenu par le Tribunal à titre de participation au loyer de sa sœur. Il allègue en appel qu'il sous-loue toujours à sa sœur l'appartement sis 1, chemin______ à Genève, et qu'il s'acquitte par conséquent d'un loyer mensuel de 1'000 fr. Il apparaît cependant peu crédible qu'il continue de s'acquitter actuellement du même montant qu'auparavant, compte tenu de sa nouvelle situation familiale. Par ailleurs, durant l'audience du 10 novembre 2016, il n'a pas indiqué au Tribunal le montant de sa participation financière au loyer de sa sœur, ni le montant du loyer de sa nouvelle compagne, chez qui il a admis vivre partiellement. Dans le délai imparti par le premier juge, il a produit le contrat de sous-location précité datant de 2012, sans aucun justificatif de paiement de loyer. Du fait qu'il n'a pas articulé de montant de loyer devant le Tribunal de première instance, alors qu'il disait le payer seul, on peut douter de la force probante des pièces produites devant la Cour. Ce montant est en contradiction avec le relevé de l'Hospice général du mois de décembre 2016, dont la force probante n'est pas contestable. En effet, il ressort de ce relevé que celui-ci prend en charge, à titre de loyer de l'appelant, un montant de 736 fr. 70, soit un montant inférieur au plafond fixé par l'art. 3 RIASI s'élevant à 1'100 fr. Partant, ledit relevé de l'Hospice général étant le seul document ayant une force probante et étant temporellement le plus proche de la date du dépôt de l'appel, c'est le montant figurant sur ce décompte qui sera retenu à titre de frais de loyer de l'appelant. Au même titre que soulevé supra, les frais d'assurance-maladie obligatoires que retiendra la Cour, seront ceux figurants sur le décompte de l'Hospice général de décembre 2016, soit 393 fr. 70, subsides déduits, ce bien que l'appelant ait produit une police d'assurance maladie 2017 d'un montant supérieur, dès lors qu'il sera également vraisemblablement au bénéfice de subsides de l'assurance-maladie pour l'année 2017. En outre, le versement d'une pension de 300 fr. à G______ est suffisamment établi, dès lors qu'il ressort d'un jugement de la Justice de Paix du district de Lausanne du 22 juillet 2009 et des décomptes de la Caisse cantonale genevoise de chômage produits. Cependant, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le calcul du minimum vital de l'intimé, pour les raisons exposées sous ch. 4.1.6 ci-dessus. Il en ira de même pour l'entretien de 200 fr. que le premier juge a retenu pour l'enfant H______, dès lors que l'excédent du minimum vital de l'appelant doit être réparti équitablement entre tous ses enfants. Le reste de ses charges se composent de son entretien de base OP de 1'200 fr. correspondant au montant mensuel de base pour une personne seule prévu par les normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a pas lieu de le réduire à 850 fr., car il n'est pas établi que l'appelant vive en couple avec sa nouvelle compagne. Les frais de transport public de 70 fr. seront également intégrés dans les charges de l'appelant. Celles-ci s'élèvent ainsi à 2'400 fr., ce qui laisse à l'appelant un disponible de 1'200 fr. (3'600 fr. – 2'400 fr.). Compte tenu de qui précède, la Cour considère que l'appelant devra consacrer l'entier de son disponible de 1'200 fr. à l'entretien de ses quatre enfants. Il sera condamné à verser 300 fr. pour l'entretien de C______ et 300 fr. pour celui de D______, dès le prononcé définitif du présent arrêt et ce, jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies de manière sérieuse et régulière. Le solde de son disponible en 600 fr. sera destiné à contribuer à l'entretien de G______ et à celui de H______. 4.4 De plus, vu l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2017, et le fait que l'intimée ne travaille pas et que D______ est âgée de moins dix ans, il y a lieu d'intégrer dans les charges de C______ et de D______ le déficit de l'intimée à compenser par une contribution de prise en charge desdits enfants, afin de déterminer leurs besoins globaux et effectifs à partir du 1er janvier 2017. Cette contribution, pour C______ et D______, s'élèvera dès lors, pour chacune, à la moitié du déficit de l'intimée soit 1'193 fr. (2'386 fr. 80 / 2). Ainsi, contribution de prise en charge et allocations familiales déduites, les besoins de C______ se montent à 1'685 fr. (1'193 fr. + 492 fr.) et ceux de D______ à 1'471 fr. (1'193 fr.+ 278 fr.), dès le 1er janvier 2017. Cela étant, l'appelant n'est pas en mesure de couvrir, en l'état, ses contributions globales pour l'entretien de C______ et D______, dès lors que son minimum vital serait entamé. 4.5 Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera réformé conformément à ce qui précède. Le chiffre 6 sera, quant à lui, confirmé.
  5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). La part due par chaque partie sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, dès lors qu'elles plaident chacune au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ); Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 janvier 2017 par A______contre le jugement JTPI/14971/2016 rendu le 8 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9952/2016-2. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Dit que les montants nécessaires à l'entretien convenable de C______ et de D______, allocations familiales déduites, sont respectivement de 1'685 fr. et de 1'471 fr., par mois, à compter du 1er janvier 2017. Condamne A______ à verser en mains de B______, la somme de 300 fr. par mois, à compter de l'entrée en force du présent arrêt, à titre de contribution d'entretien de C______, allocations familiales non comprises et ce, jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies de manière sérieuse et régulière. Condamne A______ à verser en mains de B______, la somme de 300 fr. par mois, à compter de l'entrée en force du présent arrêt, à titre de contribution d'entretien de D______, allocations familiales non comprises et ce, jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies de manière sérieuse et régulière. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

26

Gerichtsentscheide

35