Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9944/2015
Entscheidungsdatum
24.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/9944/2015

ACJC/213/2017

du 24.02.2017 sur JTPI/9503/2016 ( OS ) , MODIFIE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN

Normes : CC:134; CC.285; CC.286;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9944/2015 ACJC/213/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 FEVRIER 2017

Entre Monsieur A_____, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juillet 2016, comparant par Me Arnaud Landry, avocat, 16, rue Bellot, case postale 269, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et L'enfant mineure B_____, domiciliée chez sa mère Madame C_____, ______ (GE), intimée, représentée par sa curatrice Madame H_____, Service de protection des mineurs, 16, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève.

EN FAIT

  1. a. B_____ est née le ______ 2006 de la relation entretenue hors mariage entre C_____ et A_____, né le ______ 1988.
  2. A_____ a reconnu sa paternité sur l'enfant le ______ 2009, après que le Tribunal tutélaire de l'époque avait mandaté le Service de protection des mineurs (SPMi) aux fins d'établir la filiation de B_____ et faire valoir sa créance alimentaire.
  3. Par convention du 11 novembre 2009, approuvée par l'autorité tutélaire de l'époque, A_____ s'est engagé à verser en mains de C_____ ou de tout autre ou futur représentant légal de l'enfant, par mois et d'avance, les sommes suivantes pour l'entretien de B_____ :

– 450 fr. du 1er juillet 2009 jusqu'à l'âge de six ans;

– 550 fr. de l'âge de six ans à celui de douze;

– 650 fr. de l'âge de douze ans à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies.

Ces sommes devaient en outre être indexées chaque année, dès le 1er janvier 2010, dans une mesure proportionnelle à l'adaptation, le cas échéant, des revenus de A_____.

A l'époque de la signature de la convention, A_____ était employé à ______ dans la restauration et ses revenus s'élevaient à 3'779 fr. bruts par mois, pour des charges supportées à concurrence d'un montant de 849 fr. 80 hors forfait du minimum vital.

C_____ bénéficiait quant à elle de l'aide de l'Hospice général.

d. Par jugement JTPI/17373/2012 rendu le 27 novembre 2012, le Tribunal de première instance a modifié la convention du 11 novembre 2009 à la requête de A_____ et arrêté les montants suivants dus par celui-ci pour l'entretien de B_____ :

– 450 fr. du 1er juillet 2009 au 31 mars 2012;

– 300 fr. du 1er avril 2012 au 31 août 2015;

– 550 fr. du 1er septembre 2015 jusqu'à l'âge de douze ans;

– 650 fr. de l'âge de douze ans à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies.

Le Tribunal a tenu compte de la baisse de revenus subie par A_____ du fait de la formation de cuisinier qu'il avait entreprise dès le 17 décembre 2011, à la suite de la résiliation de son contrat d'apprentissage débuté le 1er août précédent, en raison de ses lacunes de français. Cette formation devait durer deux ans, soit jusqu'au 31 juillet 2013 et A_____ avait émis le souhait de poursuivre son cursus jusqu'au 31 août 2015 pour obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC).

Le Tribunal a retenu un revenu mensuel net de 2'450 fr. au bénéfice de A_____ pour des charges fixées à 2'110 fr., ce jusqu'à l'obtention du CFC, le 31 août 2015, estimant au vu des pièces du dossier, et notamment des attestations de son employeur et de la collaboratrice du CSP, que A_____ paraissait sérieux et motivé et que la poursuite du CFC était dès lors rendue vraisemblable. A partir de cette date, A_____ serait à même de réaliser des gains plus importants qu'auparavant, ce qui devrait également bénéficier à sa fille.

e. A_____ a obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) de cuisinier en 2013 mais n'a pas produit de diplôme CFC.

Il ressort des pièces déposées, et notamment des contrats de missions temporaires conclus entre 2013 et 2016 avec D_____ SA, sise à Lausanne, que A_____ a été engagé en qualité de commis de cuisine durant les mois d'août et septembre 2013 et comme cuisinier à compter du mois d'octobre 2013, son salaire horaire brut passant de 22 fr. 90 à 24 fr. 92, voire 27 fr. 62 pour quelques missions.

Sur l'année 2013, A_____ a travaillé comme intérimaire 224,99 heures, puis 179,25 heures en 2014 et 684,01 heures en 2015. Selon l'attestation de D_____ SA du 20 janvier 2016, il a perçu 4'977 fr. entre le 2 septembre 2013 et le 27 novembre 2013, 4'756 fr. entre le 7 août et le 5 septembre 2014 et 17'069 fr. entre le 13 mars et le 30 novembre 2015. Il a ainsi perçu une somme totale de 26'802 fr. sur une période d'environ 13 mois de travail, soit un montant qui peut être estimé à 2'060 fr. en moyenne par mois. Dans son certificat intermédiaire de travail du 5 avril 2016, D_____ SA a relevé le sérieux, la disponibilité et la flexibilité de A_____.

En avril 2014, A_____ a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée auprès de E_____ à Lutry en qualité de commis de cuisine, pour un salaire mensuel brut de 3'950 fr., augmenté de 50 fr. de frais d'uniforme, soit un salaire net de 2'989 fr. 65. Toutefois, ce contrat a été résilié le 4 juillet 2014 pour le 11 juillet suivant, soit durant le temps d'essai, en raison de la qualité des prestations de A_____, jugée insuffisante.

Selon l'attestation émise le 19 avril 2016 par la Direction de l'enfant, de la jeunesse et de la cohésion sociale du canton de Vaud (CSR), A_____ perçoit, en complément de ses revenus, le revenu d'insertion (RI) depuis le mois d'avril 2013, aucune aide ne lui ayant été toutefois fournie les mois de mai, juin et septembre 2013, janvier, avril, mai, juin, août, octobre et décembre 2014, ainsi que les mois d'avril, septembre et novembre 2015.

A_____ a par ailleurs régulièrement effectué des recherches d'emploi comme cuisinier ou commis de cuisine, sans succès, et il a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage, le délai-cadre le concernant s'ouvrant le 1er août 2013. Il a perçu ces prestations du mois d'octobre 2014 à celui de juillet 2015 à tout le moins au vu des pièces produites. A deux reprises, soit le 24 août 2015 et le 22 février 2016, la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud a refusé de donner suite aux demandes d'indemnisation formées par A_____, faute de durée de cotisation suffisante. Elle a relevé qu'il avait justifié d'activités pour une durée de 8 mois et 16 jours entre le 3 août 2013 et le 2 août 2015 et de 11 mois et 15 jours du 4 janvier 2014 au 3 janvier 2016.

Le 16 mai 2016, le CSR et A_____ ont conclu un contrat portant sur une mesure de réinsertion professionnelle auprès de F_____ à Lausanne, dont l'échéance était fixée au 14 août 2016. Lors de l'audience devant le Tribunal du 26 mai 2016, A_____ a estimé ses revenus entre 1'900 fr. et 2'100 fr. par mois.

A_____ allègue devoir supporter des frais médicaux non remboursés pour les années 2013 et 2015 présentant des sommes de 1'099 fr. 75 et 811 fr. 95 respectivement, sans plus de détail sur ces traitements.

f. C_____ est désormais mariée et mère de quatre enfants, étant enceinte du cinquième au moment de son audition en mai 2016. Elle a allégué que son mari avait été licencié de son travail auprès de G_____ en avril 2016 et qu'il ne percevrait aucune indemnité de chômage, faute d'une durée de cotisation suffisante, ayant travaillé six mois uniquement durant cette année et la précédente. C_____ et sa famille bénéficient de l'aide de l'Hospice général, à tout le moins depuis le 1er janvier 2015, et depuis 2012 à ses dires.

g. Par acte déposé en vue de conciliation au greffe du Tribunal le 18 mai 2015, A_____ a formé une demande en modification de la contribution d'entretien, concluant notamment, à titre principal, à ce que celle-ci soit supprimée à compter du 1er mai 2014, ce pour une durée indéterminée.

h. Par ordonnance du 28 octobre 2015, le Tribunal a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) la nomination d'un curateur chargé de représenter les intérêts de B_____, ce que ce dernier a fait par ordonnance du 14 décembre 2015, désignant H_____, juriste titulaire de mandats auprès SPMi.

i. Dans sa réponse du 3 mars 2016, B_____ a conclu au rejet de la demande et pris elle-même des conclusions reconventionnelles visant à augmenter la contribution d'entretien due à des montants échelonnés entre 800 fr. et 1'100 fr. par palier d'âge ramenés à cinq, dix et dix-huit ans.

j. Les parties ont été entendues le 26 mai 2016, audience lors de laquelle C_____ a également été auditionnée en qualité de témoin.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai au 13 juin 2016 à A_____ et à C_____ pour la production de divers titres et fixé une audience de plaidoiries finales au 23 juin suivant.

A la requête des parties, le Tribunal a annulé cette dernière audience et fixé un délai au 1er juillet 2016, finalement prolongé au 8 juillet 2016, pour le dépôt des plaidoiries finales.

B. Par jugement du 22 juillet 2016, le Tribunal a débouté A_____ des fins de sa demande de modification de la contribution d'entretien de l'enfant B_____ (ch. 1 du dispositif), arrêté à 600 fr. les frais judiciaires, les a répartis par moitié entre les parties et a laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la part due par A_____ (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que la situation financière actuelle de A_____ ne constituait pas un élément de fait nouveau, durable et important, mais que ses problèmes médicaux entraînaient des frais supplémentaires et que son loyer avait augmenté. Il convenait dès lors d'entrer en matière sur la demande et de procéder à un nouvel examen du budget de A_____.

Selon le Tribunal, A_____ était susceptible de réaliser un revenu mensuel brut hypothétique de l'ordre de 3'770 fr., comme en 2009 lors de la signature de la convention, soit environ 3'200 fr. nets après déduction de 15% à titre de charges. Cela équivalait au demeurant au résultat obtenu au moyen du calculateur de salaire en ligne mis à disposition par l'Office cantonal de la statistique, selon lequel un manœuvre sans formation de l'âge du demandeur et bénéficiaire d'un permis B est susceptible de réaliser un salaire mensuel brut médian de 4'000 fr. environ dans le secteur du bâtiment en région lémanique, soit près de 3'400 fr. nets après déduction de 15% de charges sociales. Quant à ses charges, elles s'élevaient à 2'453 fr. (minimum vital OP [canton de Vaud]: 1'110 fr.; loyer: 783 fr., prime d'assurance-maladie: 380 fr. 80; frais médicaux non remboursés: 79 fr. 65; frais de transport: 100 fr.; droit de visite: 0 fr.). Il apparaissait que moyennant la fourniture d'efforts raisonnablement exigibles de la part de A_____ compte tenu de ses obligations envers son enfant et de ses précédents revenus, celui-ci était en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien due selon le dispositif du jugement du 27 novembre 2012. Par conséquent, sa demande devait être rejetée. En tant que le Tribunal se basait sur un revenu hypothétique, il n'a pas fait droit aux conclusions reconventionnelles de la défenderesse, celle-ci ne s'appuyant sur aucun fait nouveau au demeurant.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 septembre 2016, A_____ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et à la modification du chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal du 27 novembre 2012 et en conséquence, à la suppression, depuis le 1er mai 2014, pour une durée indéterminée, de la contribution d'entretien qu'il devait à B_____.

Il conteste que la baisse de ses revenus ne constitue pas un fait nouveau important et durable justifiant la modification des contributions d'entretien. Un revenu hypothétique de 3'770 fr. bruts comme manœuvre ne pouvait par ailleurs être retenu à son encontre. Il n'avait pas été en mesure d'obtenir un emploi stable comme cuisinier malgré ses efforts. Il avait en outre des problèmes de santé dont il ne souhaitait pas révéler les détails pour des motifs de confidentialité. Il y avait ainsi lieu de retenir qu'il percevait des revenus de 2'000 fr. en moyenne par mois et que ses charges s'élevaient à 2'663 fr. Il convenait dès lors de supprimer la contribution d'entretien dès le 1er mai 2014.

b. L'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Un revenu hypothétique de 3'300 fr., comme pris en compte par le Tribunal devait être retenu à l'encontre de A_____ et il n'était pas établi que ses problèmes de santé l'empêchaient de travailler.

En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 12 décembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La cause, qui concerne les contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
  2. L'appelant conteste qu'une contribution d'entretien pour sa fille puisse être mise à sa charge, aucun revenu hypothétique ne pouvant être mis à sa charge. 2.1 2.1.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 177 consid. 3a p. 178). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 285 consid. 4b p. 292 s.). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 p. 292 et les références). 2.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289 s.; parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in : FamPra.ch 2012 p. 228). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). 2.2 2.2.1 En l'espèce, il convient de déterminer en premier lieu si des faits nouveaux importants et durables existent qui justifient une modification du montant de la contribution d'entretien telle que fixée par le Tribunal dans son jugement du 27 novembre 2012. Le fait que l'appelant n'aurait pas fourni les efforts qui pouvaient être exigés de lui n'est à cet égard pas déterminant. Le Tribunal avait retenu dans son jugement du 27 novembre 2012 que les revenus de l'appelant avaient baissé en raison du fait qu'il avait quitté son emploi et entrepris une formation, qu'ils s'élevaient alors à 2'450 fr. nets, mais qu'ils seraient à nouveau plus conséquents lorsqu'il aurait obtenu son CFC, soit le 31 août 2015. Toutefois, jusqu'à cette date, l'appelant a d'abord effectivement suivi la formation prévue, mais, n'ayant pas obtenu son CFC de cuisinier, il a par la suite travaillé comme intérimaire et n'a pas obtenu, dès le 1er septembre 2015, les gains plus importants, qui devaient profiter à sa fille. Il s'agit là de faits nouveaux, importants et durables, qui influent sur la capacité contributive de l'appelant et nécessitent que le montant de la contribution d'entretien soit réexaminé. L'appelant n'a en revanche fourni aucune indication précise sur ses problèmes de santé dont il n'est dès lors pas possible de retenir qu'ils sont durables et nécessitent donc une modification de la contribution d'entretien. 2.2.2 Pour retenir un revenu hypothétique de 3'200 fr. nets par mois, le Tribunal s'est fondé, d'une part, sur les revenus que l'appelant percevait avant qu'il entame sa formation et, d'autre part, sur le salaire qu'il pourrait percevoir comme manœuvre sur un chantier. Il y a tout d'abord lieu de relever que le Tribunal n'avait pas tenu rigueur à l'appelant, dans son jugement du 27 novembre 2012, de quitter son emploi afin d'entamer une formation qui devait le conduire à l'obtention d'un CFC de cuisinier, au vu notamment de son sérieux et de son implication. Il ne peut dès lors le lui être reproché aujourd'hui. L'appelant n'est certes pas allé au bout de sa formation pour obtenir un CFC. Il a cependant obtenu une AFP. Il a ensuite régulièrement occupé divers emplois de cuisinier comme intérimaire. Il a également obtenu en 2014 un poste à plein temps, pour une durée indéterminée, ce qui démontre sa volonté de trouver du emploi, mais il été licencié à l'issue du temps d'essai. De plus, selon la Caisse cantonale vaudoise de chômage, il a travaillé 8 mois et 16 jours entre le 3 août 2013 et le 2 août 2015 et 11 mois et 15 jours du 4 janvier 2014 au 3 janvier 2016, ce qui n'est pas négligeable et montre une certaine assiduité de sa part. Son employeur a d'ailleurs relevé le sérieux, la disponibilité et la flexibilité de l'appelant. Celui-ci a en outre suivi des mesures de réinsertion, qui sont destinées à augmenter ses chances de trouver un emploi. Il n'apparaît dès lors pas que l'appelant est resté inactif et n'a pas fourni d'efforts pour tenter d'obtenir un emploi dans son secteur d'activité. N'ayant pas obtenu d'emploi de cuisinier, le Tribunal a considéré qu'il pourrait travailler comme manœuvre sur un chantier. Il doit cependant être retenu en l'espèce que l'appelant aura plus de chance d'obtenir un emploi susceptible de lui permettre de contribuer à l'entretien de sa fille en poursuivant ses recherches dans le secteur d'activité dans lequel il dispose de compétences, y compris comme simple commis de cuisine, plutôt que dans une profession dans laquelle il n'a aucune expérience et aura selon toute vraisemblance peu de chance d'obtenir un emploi fixe à plein temps. En définitive, l'appelant a fourni des efforts pour trouver un emploi fixe dans son secteur d'activité, sans succès toutefois et il n'a été en mesure d'effectuer que des missions temporaires. Il paraît par ailleurs peu vraisemblable qu'il puisse obtenir un emploi à plein temps dans un autre domaine, dans lequel il n'a aucune expérience, notamment comme manœuvre, et qui serait susceptible de lui procurer des revenus supérieurs. Dès lors contrairement à ce que retient le Tribunal, il ne peut être imputé à l'appelant un revenu hypothétique de 3'200 fr. nets par mois. 2.2.3 Le Tribunal a évalué les charges de l'appelant à 2'453 fr. Il n'a tenu compte que d'un montant de 1'110 fr. à titre de minimum vital OP, alors qu'il est de 1'200 fr. dans le canton de Vaud, comme à Genève. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie en revanche pas de tenir compte d'un montant de 120 fr. à titre de frais liés au droit de visite dans la mesure où des dépenses engendrées par l'exercice du droit de visite sont, en principe, à la charge du parent bénéficiaire de ce droit (ATF 95 II 385 consid. 3 in fine). Il convient également de tenir compte que l'appelant perçoit un subside pour son assurance maladie et que le montant à sa charge est de 51 fr. 60 uniquement, comme il l'indique d'ailleurs. Les charges de l'appelant peuvent ainsi être estimées à 2'214 fr. (minimum vital OP [canton de VD]: 1'200 fr.; loyer: 783 fr., prime d'assurance-maladie : 51 fr. 60; frais médicaux non remboursés : 79 fr. 65; frais de transport: 100 fr.; droit de visite: 0 fr.). L'appelant a perçu des revenus mensuels moyens entre 2013 et 2015 de 2'060 fr. environ durant les périodes durant lesquelles il a travaillé et il a lui-même estimé ses revenus entre 1'900 et 2'100 fr., soit 2'000 fr. en moyenne. Il doit ainsi être admis que l'appelant n'est pas en mesure de percevoir des revenus d'un montant supérieur à ses charges et donc de disposer d'un solde lui permettant de s'acquitter d'une contribution d'entretien sans entamer son minimum vital. Dans ces circonstances, aucune contribution d'entretien ne peut être mise à la charge de l'appelant. Le chiffre 2 du dispositif du jugement du 27 novembre 2012 sera donc modifié en ce sens. 2.2.4 L'appelant réclame que la modification du jugement du 27 novembre 2012 intervienne dès le 1er mai 2014, soit une année avant le dépôt de sa requête de modification. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne permet toutefois pas de faire rétroagir la modification à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification (ATF 128 III 305 consid. 6a; 127 III 503; arrêt du Tribunal fédéral 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.). La modification interviendra donc dès le 18 mai 2015, date à laquelle l'appelant a déposé sa demande en vue de conciliation au greffe du Tribunal et à laquelle les circonstances justifiant la modification étaient réalisées.
  3. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 800 fr., seront répartis par moitié entre les parties compte tenu de la nature du litige (art. 95 al. 2, 104 al. 1 et 3, 105 al. 1 et 107 al. 2 let. c CPC), la part de l'appelant, qui bénéficie de l'assistance judiciaire, étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l’art. 123 CPC sont remplies. L'intimée sera condamnée à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs, il ne sera point alloué de dépens (art. 95 al. 3, 96, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 2 let. c CPC). Il n'y a pour le surplus pas lieu de modifier le montant ou la répartition des frais de première instance, au vu de la nature du litige.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9503/2016 rendu le 22 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9944/2015-17. Au fond : Annule le ch. 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Modifie le ch. 2 du dispositif du jugement JTPI/17373/2012 rendu par le Tribunal de première instance le 27 novembre 2012 en ce sens que la contribution due par A______ pour l'entretien de B_____ est supprimée dès le 18 mai 2015. Confirme le jugement du 22 juillet 2016 pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les répartit par moitié entre les parties, la part de A_______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève. Condamne B_____ à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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