C/9484/2024
ACJC/1866/2025
du 17.12.2025 sur JTPI/13298/2024 ( SDF ) , MODIFIE
Normes : CC.298.al2ter; CC.273; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9484/2024 ACJC/1866/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2024, représenté par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, et Madame B, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, Odier Halpérin & Associés SARL, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/13298/2024 rendu le 30 octobre 2024, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant par voie de procédure sommaire, autorisé B______ et A______ à vivre séparément (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des enfants C______, née le ______ 2013, et D______, née le ______ 2017 (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur les enfants C______ et D______, qui s'exercerait d'entente entre les parents et, à défaut d'accord, à raison d'une semaine sur deux du jeudi (sortie de l'école) au lundi matin (reprise de l'école) et l'autre semaine du jeudi (sortie de l'école) au vendredi matin (reprise de l'école), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à savoir, les années impaires, la totalité des vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, la première moitié des vacances de fin d'année et trois semaines durant l'été, mais au maximum deux semaines consécutives sur les sept semaines, soit la semaine trois et la semaine quatre, ainsi que la semaine sept, et les années paires, la totalité des vacances de février, les fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, la première moitié des vacances de Pâques et la deuxième moitié des vacances de fin d'année, ainsi que quatre semaines durant l'été, mais au maximum deux semaines consécutives sur les sept semaines, soit la semaine une et la semaine deux, ainsi que la semaine cinq et la semaine six (ch. 3). Le Tribunal a également exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 4), condamné A______ à contribuer à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, à compter du 1er novembre 2024, à hauteur de 1'300 fr. pour C______ et 2'000 fr. pour D______ (ch. 5), dit que le montant des allocations familiales revenait à B______ à compter du 1er novembre 2024 (ch. 6), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. , [code postal] E [GE] (ch. 7), accordé à A______ un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour quitter le domicile conjugal (ch. 8), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'400 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, disant que la part de 700 fr. à la charge de la mère était compensée avec l'avance de frais de même montant qu'elle avait fournie et condamnant le père à verser 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). B. a. Par acte expédié le 11 novembre 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens, des chiffres 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 11 du dispositif. Cela fait, il conclut, principalement, à ce que la Cour instaure une garde partagée des enfants C______ et D______ entre les parents, lui impartisse un délai au 1er février 2025 pour quitter le domicile conjugal, dise que les charges des enfants étaient partagés par moitié entre les parents à compter de son départ du domicile conjugal, dise que les frais extraordinaires des enfants C______ et D______ seraient répartis par moitié entre les parties moyennant accord écrit et préalable et dise que les allocations familiales étaient partagées à parts égales entre les parents à compter de son départ du domicile conjugal. Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour lui attribue la garde des enfants C______ et D______, réserve à B______ un droit aux relations personnelles sur les enfantsm qui s'exercerait d'entente entre les parties et, à défaut d'accord, à raison d'une semaine sur deux, du jeudi (sortie de l'école) au lundi matin (reprise à l'école), et l'autre semaine, du jeudi (sortie de l'école) au vendredi matin (reprise de l'école), ainsi que la moitié des vacances scolaires, lui impartisse un délai au 1er février 2025 pour quitter le domicile conjugal, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au moins 630 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et 1'330 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, à compter du 1er février 2025, dise que les frais extraordinaires des enfants C______ et D______ seraient partagés par moitié entre les parents moyennant accord écrit et préalable et dise que les allocations familiales pour les enfants C______ et D______ lui reviennent. Préalablement, il conclut à ce que la Cour ordonne au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) l'établissement d'une expertise psychiatrique du groupe familial. Il produit de nouvelles pièces. b. Par arrêt ACJC/1512/2024 du 27 novembre 2024, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux chiffres 2, 3, 5, 6 et 8 du dispositif du jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt au fond. c. Dans sa réponse, B______ conclut à ce que la Cour confirme le jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens, et rejette la conclusion préalable visant à solliciter l'établissement d'une expertise du groupe familial. Elle produit de nouvelles pièces. d. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions principales et subsidiaires à l'exception de l'annulation du chiffre 8. Il a modifié ses conclusions préalables dans le sens qu'il conclut désormais, principalement, à ce que la Cour procède à l'audition de F______, subsidiairement, interpelle celle-ci quant à la nécessité d'ordonner au CURML l'établissement d'une expertise psychiatrique du groupe familial et, plus subsidiairement, ordonne au CURML l'établissement d'une expertise psychiatrique du groupe familial. Il produit de nouvelles pièces. e. Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions et conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions préalables. Elle a produit de nouvelles pièces. f. A______ a encore transmis à la Cour des déterminations spontanées les 13 et 29 janvier, 10 et 24 février et 10 et 24 mars 2025, ce qui a suscité des écritures spontanées de B______ des 27 janvier, 21 février, 10 et 24 mars et 4 avril 2025. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives et produit chacune de nouvelles pièces. A______ a conclu en outre, à titre préalable, à l'audition des parties, ce à quoi B______ s'est opposée. g. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 9 avril 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______, née le ______ 1976 à G______ (USA), de nationalités américaine et française, et A______, né le ______ 1974 à H______ (Grande-Bretagne), de nationalités britannique et allemande, ont contracté mariage le ______ 2010 à I______ (France). b. De leur union sont issues les enfants C______, née le ______ 2013 à Genève, et D______, née le ______ 2017 à Genève. c. B______ et A______ sont copropriétaires d'un bien immobilier sis rue 1______ no. ______ à E______ [GE], constituant le domicile conjugal. d. Au printemps 2024, B______ a décidé de se séparer de son époux. Ils ont néanmoins continué à vivre sous le même toit avec leurs enfants jusqu'à la fin du mois de novembre 2024. A______ s'est installé provisoirement chez des amis le 1er décembre 2024, avant de prendre à bail un appartement à E______ à compter du 1er février 2025. e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2024, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Elle a notamment conclu, sur les points encore litigieux en appel et en dernier lieu, à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive des enfants et réserve au père un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord contraire, du vendredi soir au lundi matin, une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, limitée à deux semaines consécutives, et des jours fériés. Elle a également conclu à ce que A______ contribue à l'entretien des enfants à compter du mois de mai 2024, par mois et d'avance, à hauteur de 1'400 fr. pour C______ et de 2'150 fr. pour D______, les allocations familiales devant lui revenir en sus. f. Par ordonnance OTPI/479/2024 du 29 juillet 2024, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a donné acte à A______ de son accord pour qu'un suivi thérapeutique des enfants D______ et C______ soit mis en place. Il a rejeté pour le surplus la requête de mesures provisionnelles déposée par B______ et réservé la question du sort des frais judiciaires. g. Dans le rapport d'évaluation sociale du 28 août 2024 demandé par le Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a relevé les propos des professionnels entourant les enfants. g.a L'enseignante de C______ avait déclaré que celle-ci était une bonne élève, suivait les leçons avec attention mais était de nature plutôt réservée et timide. Elle avait une attitude constructive et faisait preuve d'autonomie. Elle entretenait de bonnes relations sociales avec ses camarades de classe et des classes parallèles. Les deux parents collaboraient avec l'enseignante et plusieurs courriels avaient été échangés. Le pédiatre avait déclaré qu'il suivait les enfants depuis leur naissance, de manière régulière. Les deux parents étaient venus aux consultations et la collaboration avait toujours été très bonne. Les deux enfants se développaient globalement bien, mais elles, en particulier C______, avaient eu des difficultés de type psychologique et des troubles fonctionnels. Il était impossible de dire si ces derniers étaient entièrement liés à la situation des parents. Actuellement, les enfants souffraient de la situation parentale. C______ lui avait récemment fait part de sa tristesse, d'un sentiment d'insécurité et de perte de repères du fait que ses parents cohabitaient encore ensemble alors qu'ils voulaient se séparer. F______, psychologue-psychothérapeute, avait eu un entretien avec les parents et D______ le 19 juin 2024, puis avec D______ seule, le 26 juin 2024. L'enfant était dans un fort conflit de loyauté et tiraillée entre ses parents, ne voulant pas décevoir et perdre son père et sa mère. Elle accusait le choc de la séparation. Aucun élément de maltraitance n'avait été évoqué par l'enfant même si D______ avait pu dire que parfois son père pouvait s'emporter. Une certaine pression s'imposait tout de même à l'enfant. La mère était inquiète, en demande d'aide et de soutien, soucieuse que ses enfants parlent à la thérapeute alors que le père était plus en retrait, la thérapeute ayant eu moins d'échanges avec ce dernier. Elle avait eu un entretien avec C______ le 14 août 2024. Celle-ci, pré-adolescente, se faisait beaucoup de soucis pour sa mère et manifestait de la colère à l'encontre de son père. La thérapeute avait observé des résistances quant à la reprise d'une thérapie. L'âge de C______ et son entrée dans l'adolescence était également un facteur à prendre en compte dans la relation qu'elle entretenait actuellement avec ses parents. La thérapeute travaillait en collaboration avec les deux parents. Il était convenu de faire le point avec eux après que les enfants aient été rencontrées seules avec la psychologue à deux ou trois reprises afin de déterminer la nécessité et le type de suivi thérapeutique. J______, psychologue-psychothérapeute, titulaire d'un doctorat en psychologie clinique, avait déclaré qu'elle avait suivi C______ en thérapie à deux reprises, soit durant 5 séances entre le 12 novembre 2019 et le 12 janvier 2020, puis durant 21 séances entre le 21 septembre 2021 et le 13 juillet 2022. La première thérapie avait eu pour objectif de lutter contre l'anxiété nocturne qui entraînait des difficultés de sommeil avec des inquiétudes concernant les relations interpersonnelles. La seconde se concentrait sur l'amélioration de l'humeur de C______ et sur la communication émotionnelle entre elle et ses parents. La mère avait participé à la première thérapie et les deux parents à la seconde. Ils avaient participé ensemble à des séances d'orientation parentale pour apprendre des outils de gestion de l'anxiété et de communication émotionnelle, en restant respectueux les uns des autres en séances lorsqu'ils exprimaient des opinions divergentes. La seconde thérapie avait pris fin en août 2022. Le traitement avait été interrompu par le père. La thérapeute avait tenté de contacter directement le père pour discuter de ses inquiétudes et évaluer la faisabilité de poursuivre la thérapie avec C______ en collaboration avec ses deux parents mais elle n'avait pas reçu de réponse à ses demandes. Comme le but de la thérapie était d'améliorer la communication émotionnelle de C______ avec ses deux parents, il était contre-indiqué de poursuivre la thérapie sans leur participation, raison pour laquelle elle avait recommandé que C______ et sa famille poursuivent une thérapie familiale avec un nouveau thérapeute avec lequel ils se sentiraient tous à l'aise. g.b Sur cette base, le SEASP a relevé que bien que les parents parvenaient à échanger un minimum au sujet de leurs filles, notamment lors de réunion scolaire, consultation pédiatrique et pour l'évaluation psychologique en cours, les rapports entre eux demeuraient tendus. De par le fait que les parents vivaient sous le même toit, l'ensemble de la famille semblait pris dans une dynamique relationnelle délétère à laquelle les enfants se retrouvaient fortement exposées et qui impactait leur bon développement. C'est pourquoi, une décision de justice était un préalable à un début d'apaisement de la situation car les parents seraient fixés sur les modalités de garde et leur lieu de vie. Aucun danger n’était objectivé pour les enfants. Un malaise relationnel entre le père et les filles pouvait être constaté, C______ adoptant une position de fermeture à l'égard de son père et D______ pouvant avoir, par moment, un problème de comportement, il semblait que celles-ci se trouvaient dans un conflit de loyauté massif qui pouvait être amplifié par le maintien de la vie commune bien que les parents soient séparés. Le père reconnaissait, à certains moments, une perte de patience et avoir dû cadrer physiquement D______ mais sans avoir fait appel à la force ni lui avoir fait du mal. S'il avait été sensibilisé sur l'interdiction d'utiliser des méthodes éducatives violentes si tel avait été le cas, les explications qu'il avait données étaient claires et cohérentes. Dès lors, il n'y avait pas à remettre en question ses capacités parentales. La mère, quant à elle, exprimait une anxiété envahissante et n'avait pas évoqué ses craintes, qui selon elle, existeraient depuis la naissance des enfants, jusqu'au dépôt de sa requête au Tribunal. Dans le cadre de l'évaluation, le SEASP avait recadré et rappelé les parents à leurs responsabilités d'offrir un cadre éducatif plus serein à leurs enfants, de s'assurer que celles-ci ne soient plus prises en otage dans leur conflit et dans ce sens puissent être autorisées à maintenir une relation avec chacun d'eux. Le SEASP a encore relevé que la situation était très complexe. Des arguments favorables militaient pour la garde alternée puisque la situation des parents était comparable, les parents disposaient des moyens financiers pour trouver un logement suffisamment proche et spacieux pour accueillir les enfants, l'âge des enfants n'était pas un frein, les valeurs éducatives n'avaient pas posé d'importants problèmes et les intervenants attestaient d'une implication des deux parents vis-à-vis de leurs enfants. Toutefois, ce mode de garde n'était pas envisageable en l'état car de nombreuses inconnues demeuraient sur l'organisation concrète, l'évolution du lien père-filles et compte tenu de l'attachement particulièrement fort des filles à leur mère. Par ailleurs, la garde alternée, n'étant pas un projet commun, risquerait de se construire sur un mode de rivalité entre les parents et renforcerait les appréhensions exprimées par les deux enfants. Il était prioritaire de rassurer les enfants et leur apporter une stabilité. Etant donné que la mère était la figure sécurisante pour les enfants et que celle-ci restait disponible pour ses filles malgré ses contraintes professionnelles, la garde pouvait lui être attribuée. Les éléments portés à la connaissance du SEASP ne permettaient pas de dire qu'une limitation des relations personnelles père-filles se justifiait. Il était indispensable que la mère permette et encourage les enfants à maintenir les liens avec leur père et que celui-ci puisse recréer une relation de qualité avec elles et particulièrement avec C______. Il n'y avait ainsi pas de contre-indication à proposer des modalités de visite larges pour éviter, d'une part, une coupure trop longue avec leur père, et d'autre part, une exposition des enfants aux tensions entre les parents, le passage des enfants s'effectuant principalement par l'école. Enfin, même si le père travaillait à plein temps, celui-ci affirmait pouvoir aménager ses horaires professionnels. g.c Le SEASP a également entendu les enfants. C______ avait déclaré qu'avant la procédure au Tribunal, elle parlait à son père car elle craignait qu'il lui fasse du mal si elle ne lui répondait pas. Actuellement, il faisait semblant d'être gentil. C______ était très fâchée contre lui et avait décidé d'arrêter de lui parler. Elle était dérangée par le fait qu'il mente et qu'il pense que cela allait réparer les choses. Cela irait mieux si son père arrêtait de mentir et n'était plus violent. L'enfant avait également fait part au SEASP du fait qu'elle avait très peur de ce que le juge déciderait pour la suite car elle voulait passer le moins de temps possible avec son père. Elle préférait être avec sa mère, qui souriait davantage. C______ était aussi soucieuse qu'après la séparation elle oublie des choses pour l'école en passant de chez l'un à l'autre de ses parents. De son côté, D______ avait indiqué que sa mère était plus gentille et qu'elle voulait rester avec elle. L'enfant avait décrit sa relation avec son père comme étant moyenne, plutôt "pas bonne". Son père était super gentil maintenant, mais cela allait s'arrêter après la procédure. Elle voudrait passer plus de temps avec sa mère et ne pas faire 50/50 chez ses deux parents. g.d En conclusion, le SEASP a notamment recommandé qu'une guidance parentale soit mise en place, que la garde de fait des enfants soit attribuée à la mère et qu'un droit aux relations personnelles sur les deux enfants soit réservé au père, s'exerçant d'entente entre les parents et, à défaut d'accord, une semaine sur deux du jeudi (sortie de l'école) au lundi matin (reprise de l'école) ainsi que l'autre semaine du jeudi (sortie de l'école) au vendredi matin (reprise de l'école). Les vacances scolaires et jours fériés seraient réparties par moitié. Sauf accord contraire entre les parents, la répartition pouvait être la suivante : · Les années impaires : le père aurait la totalité des vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, la première moitié des vacances de fin d'année et trois semaines durant l'été, mais au maximum deux semaines consécutives sur les sept semaines, soit la semaine trois et la semaine quatre ainsi que la semaine sept; · Les années paires : le père aurait la totalité des vacances de février, les fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, la première moitié des vacances de Pâques et celles des vacances de fin d'année ainsi que quatre semaines durant l'été, mais au maximum deux semaines consécutives sur les sept semaines, soit la semaine un et la semaine deux ainsi que la semaine cinq et la semaine six. h. Le Tribunal a entendu les parties lors de l'audience du 3 octobre 2024. Elles se sont déclarées d'accord avec la guidance parentale. B______ s'est également déclaré d'accord avec les autres conclusions du SEASP. Pour sa part, A______ s'est opposé aux autres solutions proposées par le SEASP et a conclu à ce qu'une garde alternée soit mise en place. En effet, il estimait que la communication avec son épouse était suffisamment positive pour ce faire. B______ a déclaré qu'au contraire, la communication était très mauvaise, qu'un travail parental à ce niveau était nécessaire. A______ a ajouté que faute de garde alternée, il concluait à ce que la garde exclusive des enfants lui soit confiée. B______ a également déclaré, s'agissant de l'entretien des enfants, que dans la mesure où les parents s'étaient jusque-là entendus sur la répartition des coûts liés à leur éducation, elle ne réclamait aucun montant rétroactif. Les parties ont déclaré qu'elles s'entendaient sur le montant de l'entretien convenable de leurs enfants, "à quelques francs près". A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger. i. Selon un compte rendu de séances du 15 novembre 2024, l'ostéopathe qui suit mensuellement C______ depuis le mois de mars 2024, a relevé que, lors de la séance du 11 novembre 2024, l'enfant lui avait exprimé son soulagement de retrouver un foyer plus apaisé lorsque ses parents seraient séparés géographiquement d'ici à la fin du mois. Ayant pour habitude d'interroger C______ sur son environnement, l'enfant lui semblait très mal supporter la tension au foyer, ce qui l'interpellait sur l'impact de ce climat anxiogène sur sa santé physique et mentale. j. A teneur d'une attestation du 20 novembre 2024, la professeur d'anglais de C______ indique avoir remarqué un déclin de la santé de l'enfant durant les dernières semaines, semblant très fatiguée et assez angoissée par la situation familiale. L'enfant lui avait dit qu'elle ne dormait pas bien, qu'elle ne souhaitait plus jamais se rendre à l'école et qu'elle avait peur d'être seule avec son père. k. Par courriel du 25 novembre 2024, l'enseignante de D______ a informé les parties du fait qu'elle avait contacté le SPMI pour leur faire part d'un évènement qui s'était déroulé en classe. Dans le cadre d'un exercice sur les émotions, D______ devait terminer la phrase "j'ai peur quand …" et avait ajouté "je suis avec mon père". L'enseignante avait essayé d'obtenir plus d'informations de la part de D______ mais celle-ci n'avait pas souhaité en parler à ce moment-là. l. Par courriel du 20 décembre 2024, A______ a requis des informations auprès du Service de naturalisation de l'Office cantonal de la population et des migrations en vue de la naturalisation de D______. Il a informé son épouse par courriel du 7 janvier 2025 du fait que leur fille était éligible à la naturalisation à compter du 21 avril 2025. Après avoir reçu les documents nécessaires le 8 janvier 2025, B______ s'est plaint par courrier du 13 janvier 2025 auprès de son époux de ne pas avoir été consultée avant qu'il entreprenne cette démarche. m. Par courriel du 29 janvier 2025, F______, psychologue, a écrit aux parties qu'en raison des interférences liées à leurs conflits et de l'utilisation de son regard de thérapeute, il lui apparaissait qu'un pédopsychiatre et/ou un/e psychologue tiers, comme c'était le cas dans le cadre d'une expertise familiale ordonnée par un/e juge, serait à même d'évaluer les relations mère-fille et père-fille en l'état, afin de répondre à leurs attentes respectives. Il lui apparaissait nécessaire que les espaces thérapeutiques soient clairement définis, à savoir que leurs filles aient leur propre espace personnel et qu'ils puissent en tant que parents bénéficier d'un accompagnement à la coparentalité. Elle se devait ainsi de mettre un terme aux séances de leur fille afin de préserver son espace thérapeutique, qu'elle pourrait investir avec un/e collègue psychothérapeute. n. C______ a refusé de se rendre en Allemagne avec son père et sa sœur durant les vacances d'été 2024. Elle s'est en revanche rendue avec eux en Espagne lors des vacances de Nouvel-An 2024/2025. C______ a, à nouveau, refusé de voir son père lors des visites du week-end du 14 au 17 février 2025 et du jeudi 20 février 2025 sans qu'aucun évènement majeur n'ait été rapporté. o. Par courriel du 27 février 2025, A______ a informé l'école privée dans laquelle était scolarisée D______ de son souhait de la scolariser en école publique dès la rentrée du mois d'août 2025, ce à quoi B______ s'est opposée par courriel du 2 mars 2025. Dans sa réponse du 6 mars 2025, l'école a informé les parents qu'elle avait besoin de l'accord des deux parents pour résilier le contrat de scolarisation et que la prochaine échéance pour la résiliation était le 20 octobre 2025. La place de D______ dans l'école était ainsi confirmée pour l'année académique 2025/2026. p. La situation financière de B______ se présente de la manière suivante: p.a B______ est employée comme conseillère juridique auprès de [l’organisation internationale] K______, à un taux d'occupation de 90%. En 2023, elle a reçu un salaire brut de 137'056 fr. auquel se sont ajoutés 2'340 fr. de participation de l'employeur aux frais médicaux et 19'134 fr. de participation aux frais de scolarité de D______. Son salaire net était de 140'505 fr., soit 11'708 fr. 75 nets par mois. A teneur de ses fiches de salaire de janvier à août 2024, elle a perçu, en moyenne, un revenu mensuel net de base de 9'979 fr., déduction faite de l'assurance maladie. Le Tribunal a retenu un revenu mensuel net de l'ordre de 9'900 fr., montant que les parties ne contestent pas. p.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP de 1'350 fr., de sa prime d'assurance ménage de 50 fr. 25, de ses frais SERAFE de 27 fr. 92 et de ses frais médicaux non remboursés estimés à 100 fr. Aucune prime d'assurance maladie LAMal et LCA n'a été alléguée, l'employeur de B______ les prenant intégralement en charge. Le Tribunal a retenu des intérêts hypothécaires et amortissements pour un montant total de 1'084 fr. 85, des frais de copropriété de 609 fr. 45 ainsi que des frais de rénovation et entretien de 610 fr. 20. A______ soutient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de rénovation puisque ceux-ci ne sont que ponctuels. A teneur des avis de débit produits, les intérêts hypothécaires s'élèvent à 1'155 fr. 25 par mois ([1'815 fr. 80 + 1'650 fr.] / 3 mois) et les amortissements à 394 fr. 50 par mois (4'734 fr. / 12 mois). Les frais de copropriété s'élèvent à 870 fr. 65 par mois (2'612 fr. / 3 mois). Les factures d'entretien et rénovation produites totalisent 2'042 fr. 50 en 2022, soit 170 fr. par mois. Le Tribunal a retenu également des frais d'électricité de 81 fr. 85, d'abonnements Netflix, Spotify et "journal électronique" de 50 fr., de loisirs et sorties de 250 fr. et de vacances de 500 fr. A______ soutient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ces montants puisque, soit ils sont déjà pris en compte dans le montant de base OP, soit ils ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille. En revanche, il admet des frais d'Internet de 64 fr. 90 par mois, montant correspondant à la facture L______ produite pour le mois d'avril 2024. Le premier juge a également pris en compte des impôts de 100 fr. 50 par mois ainsi que des frais de déplacement totalisant 519 fr. 10 par mois, composés de la prime d'assurance véhicule de 142 fr. 45, de l'impôts sur les véhicules de 26 fr. 65, de l'entretien, estimé à 150 fr., et des frais d'essence estimés à 200 fr. A______ soutient qu'il y a lieu de tenir compte de 41 fr. 60 au titre de frais de transports publics et 26 fr. 65 au titre d'impôts, sans autres explications. A teneur des factures produites, la taxe annuelle sur le véhicule s'élève à 319 fr. 50 et la prime d'assurance 2024 à 1'704 fr. 04. q. La situation financière de A______ se présente de la manière suivante: q.a A______ est employé en qualité de directeur adjoint au sein de [l'ONG internationale] M______. Il travaille à temps plein. En 2023, il a perçu un salaire brut de 159'787 fr. auquel se sont ajoutés 13'649 fr. à titre de "health allowance". Selon les fiches de salaire émises entre janvier et août 2024, il a perçu un salaire mensuel net, en moyenne, de 13'087 fr. 92 (correspondant à son salaire brut de 13'416 fr. 67 auquel s'ajoutent 1'237 fr. 75 versés à titre de "health allowance"). Le Tribunal a retenu un salaire mensuel net de 11'850 fr., déduction faite de la participation de l'employeur à l'assurance maladie, montant que les parties ne contestent pas. q.b Ses frais de logement ont été estimés par le Tribunal à 2'500 fr. par mois. Durant la procédure d'appel, A______ a trouvé un appartement de 5 pièces en location, à proximité du domicile conjugal dès le 1er février 2025, dont le loyer mensuel, charges et parking compris, se monte à 3'460 fr. Le Tribunal a retenu un montant de base OP de 1'200 fr. alors que A______ soutient que ce montant devrait s'élever à 1'350 fr. compte tenu de la garde alternée à mettre en place. Le premier juge a estimé une prime d'assurance RC obligatoire de 50 fr. par mois. Selon la facture produite en appel, celle-ci s'élève à 25 fr. 40 par mois. Aucune prime d'assurance maladie LAMal et LCA n'a été retenue par le Tribunal, l'employeur de A______ les prenant intégralement en charge. Le Tribunal a retenu un abonnement de bus TPG à 70 fr. ce que conteste A______ qui allègue des frais de voiture totalisant 519 fr. 10, fondés sur les mêmes frais que ceux retenus par le Tribunal pour son épouse (prime d'assurance voiture de 142 fr. 45, impôts du véhicule de 26 fr. 65, entretien estimé à 150 fr. et essence estimé à 200 fr.). Il n'a produit aucune pièce concernant un véhicule qui lui serait propre et son épouse conteste la nécessité pour son époux de disposer d'un véhicule. Par égalité de traitement également, A______ soutient qu'il y a lieu de retenir dans ses charges des frais SERAFE de 27 fr. 92 par mois, des frais médicaux non remboursés estimés à 100 fr. par mois et des frais d'Internet de 64 fr. 90 par mois. A teneur de l'extrait pour la déclaration d'impôts 2023, les frais médicaux non remboursés de A______ se sont élevés à 395 fr. 05 cette année-là. Le premier juge a retenu également un abonnement CFF de 15 fr. 85 par mois, non contestés par les parties, et des impôts de 2'679 fr. 40 par mois. A______ allègue encore des frais de fiduciaire de 300 fr. par mois, ce que B______ conteste. A______ allègue également des cotisations 3ème pilier de 661 fr. 75 par mois, somme qui ressort des attestations fiscales produites pour l'année 2022 et qui est nantie en faveur du crédit hypothécaire. Il soutient également avoir des frais de droit de visite de 200 fr. par enfant, soit au total 400 fr. par mois, que son épouse conteste. r. Les charges mensuelles de l'enfant C______, hors frais de logement, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent du montant de base OP de 600 fr., de ses frais médicaux non remboursés de 13 fr. 95 et de ses frais de parascolaire et cuisines scolaires de 108 fr. 65. Ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA sont couvertes par l'employeur de A______. Le Tribunal a retenu également des frais d'activités extrascolaires totalisant 340 fr., à savoir 178 fr. 75 pour les cours d'anglais, 58 fr. 35 pour les cours de théâtre, 45 fr. 85 pour les cours de patinage et 56 fr. 35 pour le ski. C______ est au bénéfice d'allocations familiales de 311 fr. par mois perçues par son père. s. Les charges mensuelles de l'enfant D______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP de 400 fr. et de ses frais médicaux non remboursés de 39 fr. 40. Ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA sont couvertes par l'employeur de A______. Le Tribunal a également pris en compte les frais des activités extrascolaires totalisant 285 fr., à savoir 130 fr. pour les cours de natation, 54 fr. 15 pour les cours de théâtre, 45 fr. 85 pour les cours de patinage et 56 fr. 35 pour les cours de ski. Les frais de scolarisation de D______ en école privée s’élèvent, après déduction de la participation de l’employeur de la mère, à 1'036 fr. 35 par mois, que le premier juge a pris en considération dans les charges de l’enfant. En appel, A______ allègue que les parents avaient pour projet de scolariser les enfants, dans un premier temps, en école privée afin qu'elles parviennent d'abord à maîtriser l'anglais, avant de les scolariser à l'école publique en vue de l'apprentissage de la langue française. D______ ayant acquis un niveau suffisant en langue anglaise, elle pouvait désormais intégrer l'école publique dès la rentrée 2025/2026. Partant, dès le mois d'août 2025, il n'y aurait plus lieu de tenir compte des frais de scolarité privée de D______. B______ conteste avoir convenu avec son époux que D______ serait scolarisée dès le mois d'août 2025 en école publique, seule une discussion sur l'éventualité d'une telle scolarisation en école publique, à compter de la 6P de D______, ayant eu lieu et aucun accord n'étant intervenu. Dans l'hypothèse où D______ serait scolarisée en école publique, A______ allègue enfin des frais mensuels de parascolaire de 47 fr. 25, de cuisines scolaires de 61 fr. 40 et d'orchestre de 27 fr. 50 par mois. D______ est au bénéfice d'allocations familiales de 311 fr. par mois perçues par son père. t. Le Tribunal a également retenu pour chaque enfant une participation aux frais de logement de B______ d'un montant de 363 fr. par mois et des frais de transports publics de 45 fr., ce que A______ conteste sur le principe puisque d'une part, il sollicite la garde alternée et d'autre part, les enfants ne se déplacent qu'en voiture. u. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, à l'instar du SEASP, que même si le père s'était investi dans l'éducation de ses enfants, les relations actuelles entre lui-même et ses filles ne permettaient pas d'opter pour une garde alternée, ces relations n'étant pas suffisamment qualitatives. C______ refusait de parler à son père et D______ décrivait une relation plutôt "pas bonne". Les enfants se trouvaient dans un conflit de loyauté massif et les éléments de langage qu'elles utilisaient provenaient des discussions auxquelles elles assistaient au domicile conjugal. Les enfants devaient retrouver une stabilité émotionnelle et organisationnelle et un quotidien apaisé et sécurisant au sein d'un seul foyer principal. Le fait qu'une guidance parentale soit nécessaire témoignait que la garde alternée était prématurée et que les parents étaient incapables de garantir qu'une garde alternée se déroule conformément à l'intérêt de leurs filles. La possibilité d'instaurer une garde alternée dans la futur en fonction de l'évolution de la capacité des parties à collaborer était toutefois réservée. La question pourrait se reposer pour autant qu'une communication positive et constructive soit mise en place et une fois que les enfants auraient réinvesti la relation avec leur père. La garde des enfants devait ainsi être attribuée à la mère, laquelle était demeurée la figure d'attachement, et le droit de visite recommandé par le SEASP pouvait être suivi. Sur la question de l'entretien financier des enfants, le Tribunal a retenu que les parents couvraient leurs propres charges et disposaient tous deux d'un solde conséquent. Les coûts effectifs de C______, après déduction des allocations familiales, s'élevaient à 1'160 fr. et ceux de D______ à 1'860 fr., comprenant les frais de leurs activités extrascolaires. Compte tenu de la garde exclusive en faveur de la mère, d'un droit de visite relativement large réservé au père et du fait que ce dernier disposait encore d'un solde suffisant, le Tribunal a considéré équitable d'arrêter les contributions dues par le père à 1'300 fr. en faveur de C______ et 2'000 fr. en faveur de D______. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 novembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/13298/2024 rendu le 30 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9484/2024. Au fond : Modifie le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que les contributions de A______ à l’entretien de ses filles C______ et D______ sont dues à compter du 1er février 2025. Modifie le chiffre 6 du dispositif du jugement en ce sens que les allocations familiales reviennent à B______ à compter du 1er février 2025. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacun et les compense avec l'avance de frais versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.