C/9476/2012
ACJC/317/2014
du 14.03.2014
sur OTPI/1590/2013 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MINIMUM VITAL; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
CC.176.1.1; CC.163
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9476/2012 ACJC/317/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 14 MARS 2014
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2013, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
A. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 novembre 2013, A______ appelle d'un jugement du Tribunal de première instance du 14 novembre 2013, communiqué par le greffe pour notification aux parties le 18 novembre suivant, par lequel le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce opposant A______ à B______, a attribué à cette dernière la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), a réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties ou à défaut, à raison d'au minimum un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2) et l'a condamné à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à compter du 1er novembre 2013, la somme de 7'800 fr., à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 3). Pour le surplus, le Tribunal a renvoyé le calcul et la répartition des frais judiciaires au jugement au fond (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). ![endif]>![if>
A______ conclut à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de ce jugement et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 5'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dépens compensés. Il a préalablement conclu à ce que son épouse soit invitée à produire tous documents concernant les revenus qu'elle aurait pu réaliser depuis le mois de novembre 2013 ou concernant tout engagement contractuel relevant du droit du travail qu'elle aurait pu conclure pour la période postérieure au mois d'octobre 2013.
b. B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de son époux en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
c. Les parties ont été avisées le 20 janvier 2014 de la mise en délibération de la cause.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1969 à Berne, originaire de Kaufdorf (Berne) et de Berne, et B______, née ______ le ______ 1975 à Guaianases (Sao Paulo/Brésil), de nationalité brésilienne, se sont mariés à E______(Zurich) le 25 juin 1997.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 1997, et de D______, née le ______ 1999.
b. Les époux vivent séparés depuis le mois d'avril 2012, A______ ayant quitté l'appartement conjugal pour se constituer un nouveau domicile.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 15 mai 2012, les parties ont formé une requête commune de divorce avec accord complet.
Elles s'étaient notamment entendues pour maintenir l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______, dont la mère devait conserver la garde moyennant un droit de visite d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires au père. Ce dernier devait, en outre, verser à son épouse, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une somme de 1'500 fr. par enfant jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle, et une somme de 3'500 fr. pour son épouse, jusqu'à la majorité de D______, sous réserve d'une modification de sa situation personnelle.
d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, B______ a confirmé sa volonté de divorcer mais a remis en cause la convention, estimant que les contributions d'entretien prévues tant pour les enfants que pour elle-même étaient insuffisantes.
Elle a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles par acte du 19 décembre 2012, concluant à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, moyennant l'octroi d'un droit de visite usuel à A______, à ce que ce dernier soit condamné à payer une contribution d'entretien de 11'000 fr. par mois - se décomposant, selon ses conclusions au fond, à 5'000 fr. pour elle-même et 3'000 fr. pour chacune des enfants -, allocations familiales non comprises, dès le 15 avril 2012, à prendre en charge les frais médicaux et d'orthodontie des filles non couverts par leur assurance-maladie et à verser une provision ad litem de 15'000 fr.
e. Par jugement du 21 mai 2013, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 18 octobre 2013, le Tribunal a fixé la provision ad litem à 12'000 fr.
f. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 18 juin 2013 à la requête de B______, le Tribunal a condamné A______ à verser à son épouse une contribution à l'entretien de la famille de 6'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, étant précisé que le Tribunal a retenu que A______ devait percevoir un salaire mensuel brut de 18'750 fr. équivalent à celui qu'il recevait lors de son dernier emploi.
g. Par nouvelle ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2013, rendue à la requête de A______, le Tribunal a diminué la contribution due à l'entretien de la famille à 5'500 fr. par mois, A______ réalisant désormais un revenu mensuel net de 10'068 fr. 80 pour des charges de 4'478 fr. 35, impôts non compris.
h. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles postée le 30 septembre 2013, A______ s'est déclaré d'accord avec l'organisation proposée par son épouse s'agissant de la prise en charge des enfants. Sur le plan financier, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser 5'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de sa famille. Il a également conclu à ce qu'il soit dit que les frais médicaux et les frais extraordinaires, tels les frais d'orthodontie relatifs à C______ et D______, devraient être supportés à raison de la moitié par chacun des époux, pour autant qu'ils soient nécessaires et qu'ils aient été discutés et approuvés par les deux parents. Enfin, il s'est opposé à ce que la contribution soit mise à sa charge avec effet rétroactif, dans la mesure où il s'était acquitté de la somme de 6'500 fr. par mois d'avril à décembre 2012 et qu'il avait pris en charge, en sus, diverses dépenses de son épouse et de ses filles.
i. Lors de l'audience de plaidoiries du 7 octobre 2013, B______ a réduit ses prétentions en paiement à l'octroi d'une pension de 10'000 fr. par mois, a persisté à réclamer l'effet rétroactif et a conclu à ce que la condamnation soit assortie d'un avis au débiteur et soit déclarée exécutoire nonobstant appel.
A______ a persisté dans ses conclusions.
C. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment considéré que l'époux réalisait un revenu mensuel net de 15'000 fr., revenus immobiliers compris. Ce montant comprenait la contribution de son employeur à ses frais professionnels de 1'500 fr. par mois, dont il était tenu compte puisque A______ n'avait pas établi affecter réellement un tel montant tous les mois à ses dépenses professionnelles. Ses charges admissibles étaient de 6'548 fr. 35 par mois comprenant le loyer (2'825 fr.), la prime d'assurance-maladie (453 fr. 35), la charge fiscale (estimation à 2'000 fr.), les frais de transport (70 fr.) ainsi que l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
Les charges admissibles de l'épouse, à qui il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique, ont été admises à raison de 4'227 fr. 95 par mois, comprenant le loyer (1'970 fr.), la prime d'assurance-maladie (337 fr. 95), la charge fiscale (estimation à 500 fr.), les frais de transport (70 fr.) ainsi que l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).
Les charges des enfants s'élevaient à 752 fr. 05 par enfant, comprenant la prime d'assurance-maladie (107 fr. 05), les frais de transport (45 fr.) ainsi que l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), les allocations familiales permettant de couvrir les activités extrascolaires.
Faisant application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, le Tribunal a attribué les trois-quarts du solde disponible des époux à la mère.
Il n'y avait pas lieu d'assortir le versement des contributions d'entretien d'un effet rétroactif à la date de la séparation puisque la situation des parties avait connu depuis lors plusieurs modifications non négligeables (changements professionnels pour A______, exercice d'une activité professionnelle limitée dans le temps pour B______ et long séjour à l'étranger pour C______), dont il conviendrait de tenir compte. Aussi, "par souci de simplification", le Tribunal a fixé le dies a quo du versement de la somme de 7'800 fr. par mois au 1er novembre 2013, date du retour de C______ à Genève.
D. a. B______, née au Brésil en 1975, a rencontré son futur époux dans ce pays en 1993. En 1996, elle a rejoint celui-ci, qui vivait à Zurich, abandonnant son travail au sein d'un cabinet médical au Brésil.
A la fin de l'année 2000, les époux ont déménagé avec leurs enfants à Sao Paulo (Brésil), où l'employeur de A______ l'avait détaché. B______ a alors entrepris des études et a obtenu un diplôme universitaire en gestion d'entreprise.
A l'automne 2006, toujours pour des raisons professionnelles, A______ est revenu à Zurich, tandis que sa famille est demeurée à Sao Paulo. En 2008, il a déménagé à Genève, où B______ et les enfants l'ont rejoint à la fin de l'année.
Entre la fin de l'année 2008 et la séparation des époux au printemps 2012, B______ a exercé pendant deux mois une activité de vendeuse à temps partiel dans un magasin outlet, pour un salaire de 800 fr. par mois.
Durant la vie commune, B______ a pris des cours de français, d'anglais et d'allemand.
A la suite de la séparation des parties, B______ a travaillé à 60% (25 heures hebdomadaires) dans une boulangerie du mois de juin au mois d'octobre 2013, pour un salaire horaire de 20 fr. après la période d'essai. Son contrat de travail a été résilié par son employeur pour le 31 octobre 2013, étant précisé que B______ avait été engagée pour remplacer une employée malade.
b. A______ travaille comme gestionnaire de fortune.
De janvier à novembre 2012, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 15'465 fr. En décembre 2012, il a été engagé par F______ SA pour un salaire prévu de 225'000 fr. brut par année, selon les propres déclarations de l'intéressé. Pour des raisons de santé, A______ a toutefois résilié son contrat de travail, les rapports de travail ayant pris fin au 8 mars 2013. S'en est suivi une période de chômage de deux mois durant laquelle il a été indemnisé sur la base d'un gain mensuel assuré de 10'500 fr.
Depuis le 1er mai 2013, il travaille pour la société G______ SA et perçoit un salaire mensuel net de 8'569 fr. par mois ainsi que 1'500 fr. à titre de frais forfaitaires de représentation.
Dans ses déclarations fiscales, A______ a indiqué avoir perçu, annuellement, les revenus immobiliers et les charges correspondantes suivantes : 60'019 fr. de revenus pour 12'004 fr. de charges en 2009, 59'970 fr. de revenus pour 11'994 fr. de charges en 2010, 59'539 fr. de revenus pour 11'908 fr. de charges en 2011 et 61'500 fr. de revenus pour 12'300 fr. de charges en 2012.
Du mois d'avril 2012, période de séparation des époux, au mois de mars 2013, A______ a versé 6'500 fr. par mois à son épouse à titre de contribution à l'entretien de la famille. Depuis le mois d'avril 2013, il ne s'acquitte plus que de la somme de 5'500 fr. à ce titre.
c. C______, 16 ans, souffre de problèmes psychologiques. Elle poursuit sa scolarité en classe atelier, rentre manger tous les midis à la maison et est suivie par un psychologue. A la suite d'une agression, elle a séjourné dans sa famille au Brésil du mois de mars au mois d'octobre 2013.
D______, 14 ans, poursuit une scolarité régulière et paraît connaître une évolution satisfaisante.
E. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une action en divorce sont susceptibles d'appel si la contestation porte sur des questions non patrimoniales ou si, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b CPC).
En l'espèce, l'appel porte sur la contribution à l'entretien de l'intimée et des enfants, soit une prétention patrimoniale de plus de 10'000 fr. (10'000 fr. x 12 x 20) compte tenu de la durée indéterminée des versements (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est donc ouverte.
1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let d CPC). Le délai d'appel est ainsi de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Interjeté dans le délai, l'appel, formé par écrit et motivé, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
- Compte tenu des domiciles des époux et de leurs enfants mineurs dans le canton de Genève, le Tribunal a admis avec raison sa compétence pour connaître de la requête (art. 59, 62 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 62 al. 2 et 3 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1958, p. 359), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit, n. 1901, p. 349).
S'agissant de la contribution d'entretien des enfants - mineurs lors de l'introduction de la procédure - les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 1907, p. 350).
- L'appel est circonscrit à la contribution à payer par l'appelant pour l'entretien de son épouse et de leurs deux enfants.
4.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
La contribution à l'entretien de la famille doit donc être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A/65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
4.2 En l'espèce, l'intimée a conclu au versement d'une contribution à l'entretien de la famille de 11'000 fr. par mois qui correspondait, si l'on s'en rapporte à ses conclusions au fond, à 5'000 fr. par mois pour elle-même et 3'000 fr. par mois et par enfant. Elle l'a ensuite réduite à 10'000 fr. par mois sans autre précision, de sorte que cette diminution de 1'000 fr. sera reportée au prorata de chacune des contributions. L'intimée réclamait donc un montant mensuel de 5'454 fr. 40 pour elle-même et de 2'727 fr. 30 pour chacune des enfants.
- 5.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux sur mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux. Il se justifie en conséquence de se fonder sur le niveau de vie différent de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213).
5.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).
5.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit d'abord décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; puis, cas échéant, préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).
La jurisprudence admet que l'on ne peut en principe exiger de l'époux qui a la garde des enfants la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence). Elles ne constituent toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2) ou des capacités financières du couple (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2).
5.4 En l'espèce, l'appelant reproche à l'autorité précédente d'avoir tenu compte dans ses revenus de la somme de 1'500 fr. par mois versée par son employeur à titre de frais forfaitaires de représentation, d'avoir omis de prendre en considération des frais en lien avec sa fortune immobilière et de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à son épouse.
L'intimée relève pour sa part que la charge fiscale de son époux a été surévaluée.
5.4.1 L'intimée est âgée de 38 ans et il n'a pas été allégué que son état de santé l'empêcherait d'exercer une activité lucrative. Comme elle a encore les deux enfants mineures du couple à sa charge, âgées de 14 et 16 ans, on ne saurait exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative à plein temps. A cela s'ajoute que l'intimée ne bénéficie de quasiment aucune expérience professionnelle, de sorte que l'on ne saurait attendre d'elle qu'elle reprenne, à court terme, une activité lucrative. Dès lors que les présentes mesures provisionnelles ont pour but de régler la situation actuelle des parties, aucun revenu hypothétique ne sera retenu pour l'intimée dans l'immédiat. La question d'une reprise d'activité lucrative par l'intimée à plus long terme pourra être examinée dans le jugement à rendre au fond.
Les charges retenues par le premier juge pour l'intimée et les deux enfants (5'732 fr. 05 = 4'227 fr. 95 + 2 x 752 fr. 05) n'ont pas été critiquées en appel et rien ne justifie d'y revenir.
5.4.2 Il est notoire que les gestionnaires de fortune se déplacent fréquemment chez les clients des banques, qu'ils invitent ceux-ci dans des restaurants et qu'ils se doivent d'être habillés en conséquence. Il est ainsi vraisemblable que la somme forfaitaire de 1'500 fr. versée à l'appelant par son employeur pour couvrir ses frais de représentation est intégralement utilisée par celui-ci à cette fin. La cognition de la Cour étant limitée à la simple vraisemblance des faits dans le cadre de la présente procédure, il n'y a donc pas lieu de tenir compte de cette somme dans les revenus de l'appelant. L'appelant devra toutefois prouver la réalité et l'étendue de ses frais dans le cadre de la procédure au fond.
Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais allégués par l'appelant en lien avec ses biens immobiliers puisque ces charges n'ont pas été rendues vraisemblables, l'appelant ayant opté pour une déduction fiscale forfaitaire correspondant à 20% de ses revenus immobiliers, sans avoir eu à justifier auprès de l'administration fiscale de la réalité de ces dépenses.
Par conséquent, les revenus mensuels de l'appelant s'élèvent à 13'570 fr. (8'569 fr. de salaire + 5'000 fr. de revenus immobiliers).
Compte tenu des revenus de l'appelant, la quotité des acomptes d'impôts, estimée par le premier juge à 2'000 fr. par mois, se révèle vraisemblable. En effet, l'estimation de ces impôts au moyen de la calculette de l'Etat disponible sur Internet (http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots) est de l'ordre de 1'300 fr. par mois (compte tenu du versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 6'600 fr.), et l'appelant devra encore s'acquitter d'impôts sur ses revenus immobiliers de 60'000 fr. par an.
Les autres charges retenues par le premier juge pour l'appelant ne sont pas critiquées en appel, de sorte que les charges admissibles de celui-ci s'élèvent à 6'548 fr. 35.
5.5 Compte tenu des revenus et des charges retenus, les parties bénéficient d'un disponible mensuel de l'ordre de 1'220 fr. (13'570 fr. 6'548 fr. 35 5'732 fr. 05).
Une répartition du disponible des parties à raison d'un quart pour l'appelant et de trois-quarts pour l'intimée - méthode de calcul retenue par le Tribunal et non critiquée par les parties -, conduit à une contribution à l'entretien de la famille de 6'646 fr. 75 fr. (correspondant au 3/4 du solde disponible + 5'732 fr. 05), arrondie à 6'600 fr.
Compte tenu des charges respectives de l'intimée (4'227 fr. 95) et des enfants (2 x 752 fr. 05), cette contribution se décomposera à hauteur de 4'600 fr. en faveur de l'intimée et de 1'000 fr. en faveur de chaque enfant, ce qui permettra à chacun de couvrir ses besoins respectifs et de bénéficier d'une partie du disponible des époux.
- 6.1 En vertu de l'art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie en cas de séparation (Chaix, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 10 ad art. 173 CC et n. 12 ad art. 176 CC), les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. Sauf décision contraire, l'obligation de verser une contribution rétroagit en règle générale au jour du dépôt de la requête de mesures provisoires ou de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2, concernant les mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC).
En cas d'effet rétroactif du versement de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 316 consid. 2.5).
6.2 En l'espèce, depuis la séparation des époux l'appelant s'est acquitté d'une somme de 6'500 fr. par mois, puis de 5'500 fr. par mois lorsque C______ était à l'étranger, en mains de son épouse, ce qui a permis à celle-ci de couvrir l'ensemble de ses charges et celles des enfants.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas accordé d'effet rétroactif au versement de la contribution d'entretien et a fixé le dies a quo au 1er novembre 2013, date du retour de C______ chez sa mère, ce que les parties ne contestent pas en appel.
- 7.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, la décision du premier juge de réserver le sort des frais judiciaires avec le prononcé de la décision finale et de ne pas allouer de dépens peut être maintenue, compte tenu du caractère provisionnel de la présente procédure (art. 104 al. 3 CPC) et de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 95 al. 1 let. a, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC; art. 37 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et dans la mesure où aucune des parties n'a obtenu gain de cause, les frais judiciaires seront répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais seront compensés avec l'avance du même montant versée par l'appelant, l'intimée étant sera condamnée à rembourser la moitié de celles-ci, soit 625 fr. à l'appelant.
Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/1590/2013 rendu le 14 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9476/2012-16.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement, et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 6'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille à compter du 1er novembre 2013, se décomposant à raison de 4'600 fr. en faveur de B______, 1'000 fr. en faveur de C______ et 1'000 fr. en faveur de D______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 625 fr.
Dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Grégory BOVEY
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.