Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9458/2012
Entscheidungsdatum
30.08.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/9458/2012

ACJC/1162/2017

du 30.08.2017 sur JTPI/14115/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; FAIT DE DOUBLE PERTINENCE ; COMPÉTENCE ; DOMICILE ; APPRÉCIATION DES PREUVES

Normes : CPC.60; CPC.17; CC.23.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9458/2012 ACJC/1162/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 30 AOÛT 2017

Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2016, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, ayant son siège ______ (ZH), intimée, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. A______, d'origine , est née le ______ 1963. Elle est mariée et mère de deux enfants nés les ______ 1989 et ______ 1992. b. B est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce du canton de Zurich, dont le but est notamment la couverture de risques liés à l'assurance-vie. Jusqu'en décembre 1997, B______ a eu pour raison sociale C______, qui avait repris, en avril 1997, les actifs et passifs de D______. c. Le 12 février 1993, A______ et D______ ont conclu un contrat de prévoyance libre comprenant une assurance-vie et une assurance complémentaire en cas d'incapacité de gain. L'adresse du domicile de l'assurée lors de la conclusion de ce contrat n'est pas indiquée sur celui-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une communication de l'assurance à cette dernière du 18 juillet 1994, que ce domicile devait se trouver au 1______. En cas d'incapacité de gain, la police d'assurance prévoyait le versement d'une rente annuelle de 20'000 fr. et la libération du paiement de la prime annuelle de 1'387 fr. jusqu'au 28 février 2025. Selon l'art. 16 des conditions générales d'assurance faisant partie intégrante de ce contrat (ci-après: CGA), l'assuré prétendant au versement d'une prestation assurée devait apporter la preuve nécessaire à l'établissement de ses prétentions, sans quoi l'assurance avait le droit de refuser ou de réduire ses prestations. L'art. 32.2 CGA précisait en outre : "le droit aux prestations s'éteint également, à l'égard des assurés de nationalité étrangère, dès le jour où ces derniers retirent leurs documents d'état civil pour se rendre dans un pays autre que la Suisse ou le Liechtenstein. La compagnie restitue la part de prime payée relative à la période pour laquelle la couverture de cette assurance complémentaire n'est plus accordée, et adapte les primes futures en conséquence. Toutefois pour les cas d'assurance reconnus par la compagnie alors que l'assuré habitait encore la Suisse ou le Liechtenstein, D______ continue d'accorder les prestations pendant une durée maximum de 90 jours dès le jour de l'extinction du droit aux prestations, en tant que les autres conditions à l'octroi de ces prestations sont remplies". Enfin, la société pouvait être actionnée à son siège ou au domicile suisse du preneur d'assurance, de l'assuré ou de l'ayant droit aux termes de l'art. 19.2 CGA. d. Le 29 juin 1994, A______ a déclaré à D______ une incapacité de travail de 100% depuis le 5 mai 1994, en raison d'une dépression nerveuse. Elle a été mise au bénéfice d'une rente d'incapacité de gain à 100% avec effet rétroactif dès le 4 juin 1994 par cette compagnie d’assurance, ainsi que d'une rente entière d'invalidité par décision de l'Office cantonal de l'assurance invalidité du 29 août 2007, avec effet au 5 mai 1995. B. a. Considérant que A______ souffrait de problèmes de santé qu'elle n'avait pas déclarés lors de la conclusion du contrat d'assurance, C______ - ayant repris, dans l'intervalle, les contrats de D______ - s'est départie du contrat d'assurance avec effet au 30 octobre 1997. Saisi par A______ d'une demande en paiement des rentes d'incapacité de gain assurées par C______, le Tribunal de première instance a fait droit à sa requête dans la cause C/2______ par jugement JTPI/3______ du 16 novembre 2000, confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/4______ du 14 décembre 2001. Ces deux décisions mentionnaient que l'intéressée était toujours domiciliée au 1______. b. Le 25 avril 2005, C______ a envoyé à A______, cette fois à l'adresse du 5______, un formulaire d'actualisation des informations concernant son incapacité de gain, mentionnant l'adresse de son domicile au 5______. c. Sans réponse de la précitée, C______ a informé son conseil, par courrier du 21 octobre 2005, de l'arrêt du versement de la rente en sa faveur depuis le 1er juin 2005. d. Le formulaire susmentionné a finalement été complété par le neurologue de l'assurée, le Dr. E______, et renvoyé à C______ le 2 décembre 2005. e. Le 15 décembre 2005, l'assurance a prévenu le conseil de l’assurée qu'elle entendait organiser le déplacement d'une de ses collaboratrices, F______, au domicile de A______, en vue de compléter son dossier lacunaire s'agissant de ses informations personnelles. f. Le 4 janvier 2006, A______ a contacté l'assurance depuis un numéro de portable portugais - inscrit au nom de son mari - pour demander le renvoi du formulaire mentionné ci-dessus sous lit. B.b. afin de le compléter. g. Le 16 janvier 2006, F______ s'est tout de même rendue à l'adresse du 5______, pour y constater qu'il n'y avait ni boîte-aux-lettres ni sonnette au nom de cette dernière sur la porte d’un des logements de l'immeuble. L'assurance a requis à plusieurs reprises du conseil de A______ les coordonnées téléphoniques de sa mandante, cela sans succès. C______ a encore fait des recherches auprès de la gérance de l’immeuble du 5______ et de la Poste du quartier correspondant à l’adresse susmentionnée. Elle a tiré de ses recherches la conclusion que l’assurée ne vivait plus en Suisse et que l'appartement se trouvant à ladite adresse, loué en réalité au nom de G______ et de sa femme, H______, ne servait que de boîte-aux-lettres à ladite assurée. Par courrier du 16 mai 2006, elle a clos le dossier de demande de prestations de A______ et elle lui a demandé le remboursement de 25'036 fr. en correction des prestations contractuelles indument reçues. h. C______ a toutefois encore requis le 28 juin 2006 du conseil de A______ qu’il lui communique le numéro de téléphone suisse de cette dernière, les quittances de paiement du loyer de l’appartement sis à l’adresse susmentionnée, pour les trois années écoulées ou un document attestant d'un contrat de location à son nom à cette adresse, ainsi que le nom et l'adresse des écoles de ses enfants. i. Le 31 juillet 2006, le conseil de A______ a répondu que sa cliente n'était titulaire d'aucun bail à loyer à Genève mais vivait "dans la famille de sa filleule lorsqu'elle séjourne à Genève" (sic), ses enfants étant scolarisés au Portugal depuis 8 ans. Il a précisé que, sur conseil du Dr. E______, sa mandante séjournait tantôt à Genève, tantôt au Portugal et que ce n'était que tout récemment qu'elle avait décidé de quitter définitivement la Suisse. j. Le traitement de la rente AI de A______ a d'ailleurs été transféré le 14 mars 2007 par la Caisse genevoise de compensation à la Caisse suisse de compensation, compétente s’agissant des assurés résidant à l'étranger, au motif que A______ résidait au Portugal depuis le 1er février 2006. Le dossier de la précitée a par la suite été traité par cette nouvelle caisse, à teneur de ses communications figurant au dossier et régulièrement transmises au Conseil de A______, lesquelles ont confirmé à plusieurs reprises en 2007 et en 2009 qu'il avait été constaté qu'il s'agissait bien d'une assurée résidant à l'étranger. k. Il ressort en revanche d'attestations de l'Office cantonal de la population des 25 avril 2006 et 27 janvier 2009 figurant au dossier que la précitée était toujours inscrite dans les registres de cet Office à l'adresse 5______. C. a. Le 15 mai 2008, A______ a assigné C______ en paiement de ses rentes mensuelles d'incapacité de gain pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2008. Les parties sont toutefois parvenues à un accord prévoyant le retrait de la requête et le versement des rentes précitées pour la période susmentionnée. A______ s'est en outre engagée à se soumettre à une expertise pluridisciplinaire pour déterminer son droit à des prestations à partir du 1er septembre 2008, à communiquer à C______ les noms et adresses des médecins l'ayant traitée entre 2005 et 2008 et à démontrer qu'elle avait déposé ses documents d'état civil en Suisse. Conformément à cet accord, C______ a procédé au paiement rétroactif des prestations en faveur de son assurée pour la période du 1er juin 2005 au 31 août 2008 exclusivement. A______ a, de son côté, cessé de s'acquitter de ses primes mensuelles dès le 1er septembre 2008, malgré les relances et sommations de C______, qui a finalement renoncé au paiement de ces primes par courrier du 3 mai 2012. A______ n’a pas non plus déféré à ses engagements pris dans le cadre de l’accord précité. b. Le 8 octobre 2010, B______ a demandé une expertise de l’assurée au Bureau romand d'expertises médicales à Vevey (ci-après : le BREM). Les experts ont dit avoir eu des difficultés à contacter A______ tant par téléphone sur son numéro suisse que par courrier à son adresse à Genève. Aux termes de son rapport qu'il a finalement pu établir le 23 novembre 2011, ce Bureau a conclu que A______ ne présentait aucune incapacité de travail et/ou de gain. En effet, l'assurée n'avait consulté que très rarement ses médecins traitants en Suisse lors des dernières années. S'agissant en particulier du Dr. E______, A______ a indiqué qu'elle lui téléphonait au besoin et se rendait à son cabinet à Genève une à deux fois par an. Elle avait par ailleurs subi une opération ophtalmologique au Portugal entre 2008 et 2009. Elle se plaignait de troubles de la mémoire évènementielle depuis une méningite contractée en 1991. Elle ne se souvenait plus de son adresse à Genève, de plusieurs dates importantes telles que celles du décès de sa mère, de son mariage, de la naissance de ses enfants, ou encore du nom de l'antidouleur ou de la contraception hormonale qu'elle prenait. Au vu de ce rapport d’expertise, B______ a retenu, par décision du 30 novembre 2011, qu'aucune prestation d'assurance pour incapacité de gain n'était due à A______. D. a. Par requête déposée en conciliation le 8 mai 2012 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a conclu, principalement et sous suite de frais et dépens, à la condamnation de B______ au paiement de la somme de 73'333 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2010, correspondant à la rente qu'elle estimait devoir percevoir pour la période du 1er septembre 2008 au 30 avril 2012, sous réserve d'amplification de ses conclusions en cours de procédure. A______ a contesté intégralement les conclusions du rapport d'expertise du BREM du 23 novembre 2011, lesquelles étaient en contradiction totale avec celles de l'AI qui la considérait comme invalide à 100%, ainsi que cela avait été confirmé par décision du 31 janvier 2011. Elle a notamment produit une lettre de son médecin, le docteur E______, qui considérait que l'expertise du BREM était passée "complètement à côté de l'examen neurologique" de sa patiente, ainsi qu'un rapport de ce médecin selon lequel la situation neuropsychologique de sa patiente semblait s'aggraver, ses troubles de concentration et de la mémoire la rendant dépendante de son mari ou de ses enfants. Pour démontrer l'existence de son domicile à Genève, A______ a notamment produit les pièces suivantes :

  • des photographies de sa boîte-aux-lettres et de la porte d'entrée de son logement;![endif]>![if>
  • des documents relatifs à ses consultations médicales auprès du docteur E______ les 29 septembre 2008, 1er octobre 2008, 20 janvier 2009, 12 janvier 2011, 30 mars 2011, 20 février 2013, et 3 février 2014;![endif]>![if>
  • des documents relatifs aux consultations médicales de son mari à Genève, les 23 juin 2010, 1er juillet 2011, 1er avril 2011, 10-14-16 novembre 2011, 20 mai 2011, 24 août 2011;![endif]>![if>
  • une copie de sa carte d'assurance maladie établie par I______;![endif]>![if>
  • divers récépissés de frais de recharge de téléphone, deux amendes de stationnement d'un véhicule immatriculé à Genève et plusieurs versements en faveur de la Caisse des médecins, de l'Etat de Genève et du Dr E______, certaines de ces quittances mentionnant J______ comme débiteur;![endif]>![if>
  • ses déclarations fiscales genevoises pour les années 2006 à 2012, dont il résultait que A______ n’était pas taxable. ![endif]>![if> b. Dans sa réponse du 16 mai 2013, B______ a fait valoir l'incompétence ratione loci du premier juge et a conclu, principalement, à l'irrecevabilité pour ce motif de la demande précitée sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire des pièces permettant de prouver la réalité de son domicile en Suisse, et, sur le fond, au rejet de sa demande. A______ n'avait en effet produit aucune preuve déterminante de son prétendu domicile à Genève, tels que des factures de téléphone ou de primes de caisse-maladie, un contrat de bail, des relevés de compte bancaire en Suisse, des justificatifs de réservation de vols vers le Portugal, etc. A______ devait dès lors être considérée comme domiciliée au Portugal, les documents qu’elle avait produits devant le Tribunal - soit un abonnement téléphonique auprès de K______ pour un numéro sur lequel elle n'avait jamais pu être jointe, sa carte d'assurance maladie et sa déclaration fiscale genevoise - étant insuffisants pour démontrer l’existence d’un domicile à Genève. B______ a relevé que A______ l'avait toujours appelée depuis un numéro de téléphone portugais alors qu'elle avait bien indiqué à la Poste de son prétendu domicile à Genève un numéro de téléphone suisse sur lequel J______, son mari, répondait systématiquement. B______ a ajouté que A______ n'avait consulté qu'une seule fois, l’un de ses médecins désignés en Suisse, de juin 1999 à février 2006, soit jusqu’à la date de réception par l’assurance du dossier médical AI de la précitée. Les conditions générales du contrat d'assurance prévoyaient une élection de for au siège de la compagnie ou au domicile suisse du demandeur. Or, l’intéressée n’ayant pas démontré l’existence d’un domicile à Genève, les juridictions genevoises étaient incompétentes ratione loci pour statuer. Enfin, les prétentions de A______ étaient infondées, faute d'incapacité de gain. Elle ne suivait en effet aucun traitement et ne voyait que rarement son médecin, ce qui n'était guère conciliable avec les troubles handicapants dont elle se plaignait. B______ n'était par ailleurs pas liée par les décisions ou appréciations de l'AI, alors que la seule inscription d’une adresse à Genève au Registre de l'Office cantonal de la population n'était pas constitutive d'un domicile ouvrant le droit à une rente au sens de l’art. 32.2 CGA. yc. Par ordonnance du 8 janvier 2014, le Tribunal a limité l'instruction de la cause à la question de sa compétence ratione loci au regard du domicile de la demanderesse et du refus des prestations d'assurance fondé sur son domicile allégué à l'étranger par B______. d. Le 28 février 2014, A______ a modifié ses conclusions en concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 110'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2011. Selon elle, le seul élément pertinent à teneur des CGA était le fait que ses documents d'état civil étaient bien déposés en Suisse et non pas l’existence ou non de son domicile effectif à Genève. e. Lors des audiences de débats d'instruction et de débats principaux tenues par le premier juge, respectivement, les 25 mars 2014 et 1er septembre 2015, B______ a contesté cette interprétation de l'art. 32.2 CGA par l'assurée. Elle a en effet fait valoir que cette disposition contractuelle n'avait pas pour but de valider des situations totalement fictives, dans le cadre desquelles un assuré laissait artificiellement ses papiers déposés en Suisse, alors qu'il n'y était pas domicilié. A______ a déclaré, de son côté, que lorsqu’elle se trouvait à Genève, elle logeait chez H______, dont le fils était son filleul. H______, séparée de son mari G______, était la locataire de l'appartement sis 5______, dans lequel A______ habitait également depuis à tout le moins 2006. Cette dernière a expliqué que H______ et son fils n'étaient pas là durant la journée. Elle-même et son mari occupaient le salon de l'appartement, équipé d'un canapé-lit, ce qui était "tenable sur une durée de deux mois", car elle était "globalement souvent au Portugal", où son père et ses enfants résidaient. Elle ne versait aucun loyer pour cette occupation du salon, le couple A______ et J______ ayant un revenu net de 2'000 fr. par mois et étant aidé financièrement par des amis. L'assurée n'avait pas beaucoup de contacts avec les voisins ou le concierge de l'immeuble, mais son nom avait toujours figuré sur la boîte-aux-lettres du logement précité. A______ a ajouté qu'elle percevait les rentes invalidité versées par l'Office des assurances sociales sur son compte en Suisse auprès de Banque X______, dont elle pouvait produire des extraits. Elle se rendait au Portugal en moyenne "cinq à six fois par an" pour des périodes de 15 jours. Elle y résidait dans une maison de campagne appartenant à sa belle-famille et occupée par ses enfants, qui avaient quitté la Suisse alors qu'ils commençaient l'école primaire et qu'elle était tombée malade. Elle effectuait les trajets entre la Suisse et le Portugal en voiture, avec des amis habitant Genève, ou en avion si le prix des billets le permettait. En raison de ses problèmes de mémoire, elle ne pouvait déterminer de manière péremptoire le temps passé par année, respectivement, à Genève ou au Portugal. Selon elle, son centre de vie se trouvait à Genève, où elle était domiciliée. Le courrier de son avocat du 31 juillet 2006, informant C______ de son départ de la Suisse, faisait référence à un projet qu'elle n'avait pas concrétisé. En effet, si elle était bien partie au Portugal, elle était revenue en Suisse après deux mois d’absence, se rendant compte qu'elle n'avait plus aucun centre d'intérêts au Portugal. Les amendes de stationnement qu'elle avait produites étaient liées à des véhicules prêtés par des amis, notamment le dénommé K______, qui lui prêtait également, depuis août 2015, deux chambres de sa villa au 6______, où elle résidait avec son mari. Elle a contesté avoir systématiquement contacté l'assurance depuis un numéro de téléphone portugais, son numéro de téléphone suisse étant par ailleurs le même que celui de son mari. A______ a confirmé être toujours suivie par le docteur E______, qui avait constaté une aggravation de son état de santé et ordonné de nouveaux examens en 2014. Elle a contesté n’avoir consulté aucun médecin entre 1999 et 2005 à Genève. f. Dans le cadre des débats principaux, le Tribunal a encore entendu des témoins.
  • F______, ancienne collaboratrice de l'assurance, a confirmé avoir été chargée par son employeur d’une enquête sur le lieu de vie de A______.![endif]>![if> Le 16 janvier 2006, elle s'était rendue au 5______ mais n’y avait vu ni sonnette, ni boîte-aux-lettres au nom de A______. Elle avait précisé que les boîtes-aux-lettres de l'immeuble se trouvaient à l'extérieur du bâtiment, ce que A______ a contesté, et qu'il "fallait sonner" pour pouvoir entrer dans l'immeuble.
  • K______, gérante de l'immeuble du 5______ depuis 2011, a, précisé qu'il s'agissait d'un petit bâtiment et qu'elle en connaissait tous les locataires mais elle n'y avait jamais vu A______.![endif]>![if>

La locataire principale de l'appartement, Mme H______, lui avait d'ailleurs indiqué par téléphone que la précitée et son époux habitaient au Portugal et séjournaient parfois chez elle. Le témoin a ajouté que les concierges de sa régie avaient généralement pour instruction de l’informer de l’existence d’étiquettes surajoutées sur les boîtes-aux-lettres. Toutefois, rien ne lui avait été signalé à cet égard s'agissant de l'appartement de Mme H______, étant précisé qu'à la suite de sa convocation au Tribunal début juin 2015, elle avait constaté que le nom de A______ avait été ajouté sur la boîte-aux-lettres du logement de cette locataire principale. Le témoin a également précisé que l'immeuble du 5______ était équipé d'un système Passotel, et non pas d'un interphone, ni de sonnette pour chaque appartement.

  • Le témoin M______, une habitante de 5______, a déclaré n’avoir jamais vu A______ lors des dix dernières années, alors qu’en revanche, il lui arrivait de croiser la locataire principale de l'appartement en question. ![endif]>![if>

  • N______, une employée de B______ en charge du dossier de A______, a déclaré avoir toujours reçu des appels téléphoniques de la précitée depuis un numéro portugais, que son courrier était délivré par la Poste à un tiers, que le dernier contrat de bail dont la famille avait été titulaire à 1______ avait été résilié en 1998, soit à l'époque à laquelle les enfants de A______ avaient déménagé au Portugal, que les rentes AI de la précitée étaient versées sur un compte au Portugal depuis que l'AI avait considéré que A______ y était domiciliée, enfin, qu'aux alentours de février 2006, le conseil de cette dernière avait informé l'assurance qu'elle était partie définitivement au Portugal, sans démentir cette information par la suite. ![endif]>![if>

  • Le témoin O______, détective privé ayant procédé à une enquête de voisinage à la demande de l'assurance, a confirmé le rapport qu'il avait établi le 21 mai 2013 à teneur duquel aucune des personnes rencontrées dans l'immeuble n'avait pu lui confirmer la présence de A______ dans celui-ci.![endif]>![if> g. Par plaidoiries écrites du 11 décembre 2015, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir que l'interprétation de l'art. 32 al. 2 CGA permettait d'affirmer qu'un assuré devait uniquement garder ses documents d'état civil déposés en Suisse pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance, ce qui était son cas, de sorte qu’étant invalide à 100%, elle était en droit de percevoir lesdites prestations. Par notes de plaidoiries du 5 janvier 2016, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande et au déboutement de la demanderesse, sous suite de frais et dépens. En effet, A______ n'étant pas domiciliée en Suisse, le Tribunal était incompétent ratione loci au vu de l'élection de for contractuelle, d'une part, et elle n'avait pas droit aux prestations d'assurance vu cette même absence de domicile en Suisse, d'autre part. Par réplique du 22 janvier 2016, A______ a persisté dans ses conclusions. h. Par jugement JTPI/14115/2016 du 17 novembre 2016, le Tribunal a : ch. 1) déclaré irrecevable la requête formée le 5 novembre 2012 par A______ à l'encontre de B______; ch. 2) et 3) mis les frais judiciaires de 5'700 fr. à charge de A______; ch. 4) et 5) les a compensés avec les avances de frais fournies par les parties en condamnant A______ à verser à B______ le montant de 500 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais consentie par cette dernière; et ch. 6) a débouté les parties de toutes autres conclusions. Le Tribunal a admis qu'il y avait une présomption en faveur de l'existence d'un domicile de l’intéressée à Genève, au vu de son enregistrement auprès de l'Office cantonal de la population, de sa carte d'assurance et de ses déclarations fiscales. Cette présomption était toutefois renversée par un faisceau d'indices, notamment le fait que l'abonnement téléphonique produit était un contrat "prepaid" ne générant aucune charge fixe, que la demanderesse n'était pas atteignable à ce numéro suisse et qu’elle avait contacté l'assurance depuis un numéro portugais à plusieurs reprises, ou encore, que les contraventions de stationnement produites ne concernaient pas un véhicule lui appartenant ou appartenant à son mari. Il paraissait en outre peu probable que A______ soit restée vivre à Genève lors du départ au Portugal de ses enfants âgés de 6 et 9 ans en 1998, alors qu'elle-même et son époux n'exerçaient aucune activité professionnelle à Genève. De plus, la gérante de l'immeuble du 5______ ne l’avait jamais vue et avait été informée par la locataire principale de l'appartement de ce que le couple A______ et J______, qui séjournait parfois chez elle, vivait en réalité au Portugal, ce que A______ avait elle-même confirmé au premier juge en mentionnant que les conditions dans lesquelles elle logeait à Genève étaient supportables pour une durée de deux mois, car elle vivait globalement au Portugal. Pour le surplus, cette dernière n’avait pas cité comme témoins le propriétaire des véhicules qu’elle avait dit lui avoir été prêtés ni la locataire principale de son logement allégué au 5______. Elle n'avait pas non plus produit des pièces de nature à établir ses déplacements au Portugal ou ses relevés bancaires attestant du versement allégué de ses rentes AI sur son compte à Genève, enfin, elle n’avait pas non plus expliqué pourquoi elle s'était fait soigner les yeux au Portugal. Le Tribunal a dès lors retenu que A______ n'était pas domiciliée à Genève, car elle avait fait du Portugal le centre de ses intérêts, de ses relations personnelles et sociales, en tant que sa famille y vivait, et ce de manière objectivement reconnaissable pour les tiers. Genève ne constituait ainsi tout au plus que le centre de ses affaires administratives, où elle ne séjournait que de manière épisodique. En tout état de cause, l'interprétation que la demanderesse faisait des conditions générales de l'assurance ne pouvait être suivie, car c’était bien le lieu de vie effectif de cette assurée qui était relevant pour ouvrir ou non son droit à une rente et non pas l'endroit où elle avait simplement déposé ses papiers d'état civil. E. a. Par acte expédié le 16 décembre 2016, A______ a fait appel de ce jugement. Elle a conclu, principalement, à l'annulation des chiffres 1 à 5 de son dispositif et à la condamnation de B______ à lui verser 110'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2011, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 5 précités et au renvoi de la cause devant l'autorité de première instance. Elle a fait valoir que le Tribunal avait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, en tant qu'elle estimait avoir bien démontré être toujours domiciliée à Genève, ville qui constituait le centre de ses intérêts et de sa vie sociale. Les constatations du témoin F______ en particulier n'étaient pas probantes, car elle n'avait pas été en mesure de pénétrer à l'intérieur de l'immeuble sis 5______, où se trouvait la boîte-aux-lettres correspondant au logement de l'appelante. Par ailleurs, son projet de retour définitif au Portugal en 2006 ne s'était pas concrétisé, l'appelante s'étant rendue compte qu'elle n'y avait plus de centre d'intérêts, mis à part ses enfants, élevés par leurs grands-parents paternels, mais qui étaient aujourd'hui majeurs et menaient leur propre vie. Tant ses amis, telle que H______ qu'elle considérait comme une sœur, que son époux et son frère résidaient à Genève. Elle effectuait toutefois des séjours réguliers au Portugal, raison pour laquelle elle avait contacté l'assurance depuis un numéro portugais, alors que son opération ophtalmologique au Portugal n'avait été qu'un évènement isolé. L'appelante a, partant, fait valoir une violation du droit par le premier juge dans la détermination de son domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC, ses liens avec Genève l'emportant clairement sur ceux qu'elle pouvait avoir maintenus avec le Portugal. Ce domicile déterminant également son droit aux prestations d'assurance, le Tribunal aurait dû faire droit à ses conclusions au fond, au regard de la teneur du contrat d'assurance. b. Dans sa réponse du 6 mars 2017, B______ a conclu à la confirmation du jugement JTPI/14115/2016 et au déboutement de A______, sous suite de frais et dépens. B______ a soutenu que l'appelante avait bien quitté la Suisse pour le Portugal en 1998, date correspondant à la résiliation du dernier contrat de bail dont la famille A______ et J_______ était titulaire à 1______ ainsi qu'au départ définitif pour le Portugal de ses deux enfants, alors âgés de 6 et 9 ans. A cet égard, le numéro de téléphone portugais utilisé par A______ était enregistré au nom de son époux, tandis que son numéro de téléphone suisse était enregistré au nom de G______, l'époux de H______. Elle n'avait par ailleurs pas été capable d'indiquer l'adresse de son propre logement allégué à 5______, lors de son audition en vue de l'expertise du BREM du 23 novembre 2011. B______ a souligné en outre que H______ elle-même avait indiqué que le couple A______ et J______ vivait au Portugal et séjournait seulement parfois chez elle, au 5______. Ainsi, l'appelante, conformément aux conditions générales d'assurance, n'avait pas droit à des prestations, dès lors qu'elle n'était manifestement plus domiciliée en Suisse, son inscription à l'Office cantonal genevois de la population n'était pas suffisante pour admettre qu'elle avait maintenu son domicile à Genève. c. Par réplique du 28 mars 2017 et duplique du 9 mai 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Par courrier du greffe de la Cour du 10 mai 2017, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement querellé étant une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel est recevable, dans la mesure où il a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC).
  2. La Cour examine d'office sa compétence ratione loci pour connaître du litige qui lui est soumis (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). 2.1 Les faits déterminants pour l'examen de la compétence peuvent être des faits "simples" ou des faits "doublement pertinents". Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour statuer sur la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de ladite compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception d'incompétence en contestant les allégués du demandeur. Les faits sont doublement pertinents lorsque ils sont déterminants à la fois pour fixer la compétence ratione loci du Tribunal et pour statuer sur le bien-fondé de l'action. C'est à ce type de faits que s'applique la théorie de la double pertinence (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Selon cette théorie, le juge saisi examine sa compétence sur la base des seuls allégués et moyens articulés par le demandeur, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves (ATF 141 III 294 consid. 5.2). Les faits qui sont déterminants pour fonder non seulement la compétence, mais aussi l'action au fond (faits doublement pertinents) sont, pour juger de la compétence ratione loci, présumés être exacts à ce stade. Ils ne seront instruits qu'au moment de l'examen du bien-fondé de l'action. Autrement dit, au stade de la décision sur la compétence, à savoir d'entrée de cause (cf. art. 60 CPC), les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés; ils sont censés être établis sur la seule base des allégués, moyens et conclusions articulés par le demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.2). 2.2 Sauf disposition contraire de la loi, les parties à un contrat peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 CPC). 2.3 En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance signé par les parties le 12 février 1993 prévoient que l'assurance peut être actionnée à son siège ou au domicile suisse du preneur d'assurance, de l'assuré ou de l'ayant droit. Les parties ne contestent pas la validité de cette clause d'élection de for insérée dans les conditions générales de leur contrat. Le premier juge a notamment limité le champ de l'instruction de la cause à la détermination du lieu de domicile de l'appelante, en vue, d'une part, de statuer sur la compétence ratione loci ou non des tribunaux genevois et, d'autre part au fond, sur le refus des prestations d'assurance en raison du domicile allégué à l'étranger de ladite appelante. Au vu des considérants exposés sous ch. 2.1, la Cour admettra toutefois d'entrée de cause la compétence ratione loci des tribunaux genevois pour trancher le présent litige. En effet, les faits allégués par l'appelante au sujet de son lieu de domicile à Genève sont pertinents et suffisants à cet égard. 2.4. La présente cause est soumise à la procédure ordinaire et à la maxime des débats, laquelle implique, pour les parties, l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (art. 219 et 55 CPC). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (ATF 133 I 33 consid. 21; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC). En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
  3. 3.1. Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique d'une personne en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 137 III 593 consid. 3.5; 136 II 405 consid. 4.3; 135 III 49 consid. 6.2). 3.1.1 L'élément objectif du domicile ne suppose pas nécessairement que le séjour effectif de la personne en un lieu donné ait déjà duré un certain temps si la condition subjective (i.e. la manifestation de l'intention de cette personne de rester durablement en ce lieu) est remplie. En d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêts 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1, 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2, 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1, 5C.99/1993 du 21 septembre 1993 consid. 3a). 3.1.2 Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé. Seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables par les tiers, permettant d'admettre une telle intention (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 238; 120 III 7 consid. 2b p. 8; 119 II 64 consid. 2b/bb p. 65; arrêts 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2; 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention de le faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb p. 65; arrêt 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 et les références citées; arrêt 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4). Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils ne constituent que des indices, certes sérieux de l'existence du domicile et propres à faire naître une présomption de fait à cet égard, cette présomption étant cependant réfragable par l'apport de preuves contraires (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et ATF 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2, in SJ 2016 p. 266, 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2 et 4C.4/2005 consid. 4.1 in : SJ 2005 I p. 501; Hohl, Procédure civile, tome 1, 2016, 2ème édition, N 1655). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102; arrêt 7B.241/2003 du 8 janvier 2004, consid. 4.2). Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle y a le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels et de sa vie domestique, le lieu où sa famille est établie jouant à cet égard un rôle important (arrêt 4C.4/2005 du 16 mai 2005 consid. 4.1). Toutefois, déterminer le domicile d'une personne dans l'hypothèse d'individus partageant leur existence entre plusieurs endroits peut se révéler difficile. Conformément au principe de l'unité du domicile, s'il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c'est celui avec lequel l'intéressé a les relations les plus étroites qui l'emportera. Il s'agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles (Eigenmann, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, n. 25 ad art. 23 CC). 3.2 En l'espèce, les documents d'état civil de l'appelante sont déposés à Genève, avec comme lieu de domicile indiqué l'adresse 5______, cela depuis à tout le moins le 25 avril 2006, à teneur d'une attestation de l'OCP. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, cet élément, ainsi que la carte d'assurance maladie et les déclarations fiscales genevoises produites par l'assurée, engendrent une présomption de fait en faveur de l'existence de son domicile en Suisse. Pour confirmer cette existence, l'appelante a encore produit, devant le premier juge un contrat de téléphone portable "prepaid" et des amendes de stationnement pour un véhicule immatriculé à Genève, qui lui aurait été prêté par un ami. Elle a aussi produit des quittances de paiements à la Caisse des médecins de Genève pour le compte du Dr. E______, dont certaines mentionnaient son époux, J______ comme débiteur, étant précisé à cet égard que l'appelante avait déclaré, dans le cadre de l'expertise du BREM du 23 novembre 2011, ne consulter le Dr. E______ qu'une à deux fois par an. La précitée n'a toutefois jamais cité comme témoins devant le premier juge ou devant la Cour, H______, qu'elle dit considérer comme sa sœur et chez laquelle elle a vécu pendant plus de dix ans, au 5______ à Genève, ni les amis qui lui auraient prêté un véhicule ou avec lesquels elle aurait voyagé vers le Portugal ou encore son frère vivant à Genève, pour démontrer qu'elle y avait bien son centre de vie. Elle n'a pas non plus produit les relevés de son compte bancaire à Genève sur lequel elle a prétendu recevoir ses rentes AI - cela bien qu'elle se soit engagée à le faire lors de son audition par le premier juge le 24 mars 2014 - ni les justificatifs de billets d'avion ou une quelconque autre preuve de ses déplacements au Portugal, en dépit des demandes de l'intimée et des remarques du Tribunal à cet égard (consid. B. b. du jugement JTPI/14115/2016 du 17 novembre 2016). L'appelante ne peut ainsi reprocher au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits qu'elle avait allégués devant lui ou dans l'appréciation des preuves qu'elle a produites, puisque ces dernières ne comprenaient aucun document permettant de déterminer la fréquence et la durée de ses séjours au Portugal ou les attaches familiales et amicales étroites qu'elle a allégué avoir en Suisse. En revanche, de nombreux éléments du dossier tendent à démontrer que l'appelante a bien son centre de vie au Portugal. Il est en effet établi qu'elle était quasi inatteignable sur le numéro de téléphone suisse qu'elle avait indiqué à l'assurance, qu'elle contactait de son côté le plus souvent depuis un numéro de téléphone portugais. Le témoignage de l'enquêtrice de l'assurance doit certes être écarté au vu des informations erronées qu'elle a fournies au premier juge au sujet de l'emplacement de la boîte-aux-lettres de l'appelante dans l'immeuble sis 5______. En revanche, il ressort des déclarations au premier juge de la gérante et de l'une des résidentes de ce même immeuble qu'elles n'y ont jamais croisé A______, dont le nom n'avait pas non plus figuré sur une de ses boîtes-aux-lettres avant le printemps 2015, alors que la présente procédure était déjà pendante. La gérante précitée avait d'ailleurs été informée par H______ que, si le couple A______ et J______ séjournait parfois chez elle, il vivait en réalité au Portugal. L'appelante a d'ailleurs elle-même déclaré au premier juge vivre "globalement souvent au Portugal", où son père et ses enfants résidaient, ces derniers étant domiciliés chez leurs grands-parents et scolarisés depuis 8 ans au Portugal. Ainsi, l'époque de leur départ pour ce pays à l'âge de 6 et 9 ans en 1998 avait coïncidé avec celle à laquelle A______ et son mari avaient cessé d'être titulaires du bail de leur ancien logement 1______. Ses rentes AI ont de surcroît été versées à A______ dès le 1er février 2006 au Portugal par la Caisse suisse de compensation compétente pour les assurés résidant à l'étranger, son domicile hors de Suisse ayant par la suite été constaté par l'AI à plusieurs reprises en 2007 et en 2009. Enfin, le Conseil de l'appelante a lui-même déclaré à l'assurance, par courrier explicite du 31 juillet 2006 qui n'a pas reçu de démenti par la suite, que sa mandante avait quitté définitivement la Suisse pour le Portugal. Ces circonstances objectives constituent en outre la manifestation reconnaissable pour les tiers de la volonté de l'appelante de s'établir au Portugal. Elles sont suffisantes pour renverser la présomption de l'existence d'un domicile en Suisse créée par les documents administratifs produits par l'appelante, notamment son adresse à Genève à teneur des registres de l'OCP. Par conséquent, et compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le Tribunal n'a fait preuve d'arbitraire ni dans l'établissement des faits, ni dans l'appréciation des preuves et il n'a pas non plus violé le droit en retenant que le domicile de l'appelante au sens de l'art. 23 al. 1 CC se trouvait au Portugal depuis 2006 à tout le moins. C'est donc à bon droit qu'il a déclaré la demande déposée en 2012 par l'appelante irrecevable pour défaut de compétence ratione loci des tribunaux genevois, à teneur de l'élection de for contractuelle convenue par les parties dans le cadre de l'art. 19.2 CGA, à savoir que l'assurance ne pouvait être actionnée qu'à son siège, sis à Zürich, ou au domicile suisse du preneur d'assurance, de l'assuré ou de l'ayant droit. Le présent appel sera dès lors rejeté, étant encore précisé qu'à juste titre également, vu ce qui précède, le premier juge n'est pas entré en matière sur les conclusions au fond de l'appelante liée à son domicile allégué à Genève, l'instruction de la cause ayant été limitée à sa compétence ratione loci.
  4. 4.1. Il n'y a dès lors pas lieu de revoir la question des frais judiciaires de première instance mis à la charge de l'appelante par le Tribunal. 4.2. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 95, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 17 et 35 RTFMC - RS/Ge E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à payer à l'intimée la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14115/2016 rendu le 17 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9458/2012-4. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. Les met à la charge de A______. Les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 1-359 CC
  • art. 8 CC
  • art. 23 CC

CGA

  • art. 19.2 CGA
  • art. 32 CGA
  • art. 32.2 CGA

CPC

  • art. 17 CPC
  • art. 55 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC

LaCC

  • art. 26 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 17 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

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