Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9412/2013
Entscheidungsdatum
22.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/9412/2013

ACJC/70/2016

du 22.01.2016 sur JTPI/3757/2015 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 25.02.2016, rendu le 21.07.2016, CASSE, 4A_122/2016

Descripteurs : RESPONSABILITÉ DU DÉTENTEUR DE VÉHICULE; PERTE DE SOUTIEN; TORT MORAL

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9412/2013 ACJC/70/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 JANVIER 2016

Entre A______, sise ______, Winterthur, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2015, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

  1. Madame B______, domiciliée ______, France, intimée et appelante jointe,
  2. Mineurs C______ et D______, représentés par leur mère B______, ______, France, intimés et appelants joints,
  3. Madame E______ et Monsieur F______, domiciliés , France, intimés et appelants joints, comparant tous les cinq par Me Reynald Bruttin, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/3757/2015 du 23 mars 2015, communiqué pour notification aux parties le 26 mars 2015, le Tribunal de première instance a statué sur diverses prétentions en indemnisation formées, à la suite d'un accident de la circulation ayant causé la mort de G, par l'épouse, les enfants ainsi que les parents de ce dernier à l'encontre de A______, assurance responsabilité civile de H______, automobiliste ayant provoqué l'accident. Aux termes de cette décision, le Tribunal a condamné A______ à verser, sous déduction de 120'000 fr., les montants suivants, avec intérêts à 5% dès le 26 février 2007 (chiffre 1 du dispositif) :
  • 343'497.40 EUR (2'516.90 EUR pour les frais consécutifs au décès + 312'590 EUR pour perte de soutien + 28'390.50 EUR de tort moral) et 2'326 fr. 65 (pour d'autres frais liés au décès) à B______,![endif]>![if>
  • 171'692.90 EUR (150'400 EUR pour perte de soutien + 21'292.90 EUR de tort moral) à C______,![endif]>![if>
  • 185'942.90 EUR (164'650 EUR pour perte de soutien + 21'292.90 EUR de tort moral) à D______,![endif]>![if>
  • 21'292.90 EUR à titre de tort moral à E______ et ![endif]>![if>
  • 21'292.90 EUR à titre de tort moral à F______.![endif]>![if> Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 60'240 fr., les a compensés avec les avances versées par B______, C______, D______, E______ et F______, les a mis à la charge de ces derniers à raison d'1/3 et à la charge de A______ à raison de 2/3 et a condamné en conséquence A______ à verser, solidairement, à ses parties adverses la somme de 40'160 fr. (ch. 2), ainsi que 33'580 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 mai 2015, A______ forme appel contre ce jugement et sollicite son annulation. Elle conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a versé un montant de 120'000 fr., valeur au 23 juin 2009, solidairement à B______, C______, D______, E______ et F______ et, de ce fait, qu'elle les a totalement indemnisés de tous leurs préjudices, ces derniers devant dès lors être déboutés de toutes leurs conclusions et condamnés en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son appel, A______ produit une pièce nouvelle, soit un tableau des statistiques de divorces en France pour les années 2004 à 2013. b. Dans leur réponse, B______, C______, D______, E______ et F______ concluent au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. Ils forment un appel joint et requièrent le paiement, au titre de perte de soutien et de tort moral, de 451'078.595 EUR en faveur de B______, 227'118.55 EUR en faveur de C______, 245'981.55 EUR en faveur de D______, 28'168.35 EUR en faveur de E______ et 28'168.35 EUR en faveur de F______. c. En réponse à l'appel joint, A______ conclut au déboutement des consorts B______, C______, D______, E______ et F______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. d. Par réplique et duplique, les parties persistent dans l'intégralité de leurs conclusions, tant sur appel principal que sur appel joint. e. Par avis du greffe de la Cour du 27 octobre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Le ______ 2007, G______, né le 1968, circulait au volant de son véhicule sur le quai de Cologny (GE), en direction du centre-ville, lorsqu'il a été percuté par une voiture venant en sens inverse, conduite par H. Selon le rapport d'accident du 10 avril 2007, H______ circulait au volant d'un véhicule, modèle Porsche Cayenne, sur la voie de gauche en direction du village de Vésenaz (GE), alors qu'il était sous l'influence de stupéfiants (cocaïne). Ne prêtant pas toute son attention à la circulation, il n'a pas remarqué que les véhicules devant lui ralentissaient en raison d'un piéton qui traversait la chaussée et a perdu la maîtrise de sa voiture. Il a alors donné un coup de volant à gauche et franchi la double ligne de sécurité délimitant les deux voies de circulation, en suivant une trajectoire rectiligne selon le croquis d'accident, puis a heurté l'avant gauche du véhicule conduit par G______, étant précisé que ce dernier circulait sur la voie de gauche alors que la voie de droite était libre. Les expertises médicales réalisées dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de H______ ont confirmé la présence d'une forte concentration de cocaïne dans l'organisme de ce dernier. Elles ont également révélé que G______ présentait un taux d'alcoolémie de 1.14 ‰ dans le sang au moment de l'accident et qu'il était sous l'influence de l'alprazolam, une benzodiazépine anxiolytique, et de la fluvoxamine, un antidépresseur. Selon l'expertise établie, la benzodiazépine pouvait modifier les capacités de réaction et influencer la façon de conduire les véhicules à moteur, cet effet étant encore plus marqué en cas de consommation simultanée d'alcool ou d'autres médicaments psychotropes. b. Par jugement du 27 mars 2009, devenu définitif faute d'appel, le Tribunal de police a reconnu H______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis, fixant le délai d'épreuve à cinq ans. En substance, le Tribunal de police a retenu qu'au moment de l'accident, H______ n'avait pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule, compte tenu de la présence de cocaïne dans son sang, de sorte qu'il aurait dû s'en abstenir, contrevenant ainsi aux art. 31 al. 2 LCR et 2 al. 1 OCR. Par ailleurs, en usant de ses téléphones portables, H______ avait adopté un comportement incompatible avec l'attention qui était commandée par les circonstances et avait fait preuve d'inattention, violant en conséquence les art. 26 al. 1 et 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. Il a également été retenu que H______ circulait à une allure qui n'était pas adaptée aux circonstances en violation des art. 26 al. 1 et 32 al. 1 LCR et 4 OCR. Enfin, en perdant la maîtrise de son véhicule, H______ avait manqué à ses devoirs de prudence consacrés aux art. 26 al. 1, 31 al. 1 et 2 et 32 al. 1 LCR ainsi qu'aux art. 2 al. 1., 2 al. 2., 3 al. 1 et 4 OCR. Dans ces circonstances, H______ avait cumulé plusieurs fautes graves de la circulation. Concernant le comportement de G______, le Tribunal de police a considéré que s'il était établi que celui-ci présentait un taux d'alcoolémie de 1.14 ‰ au moment du choc et qu'il était sous l'influence de médicaments à base d'anxiolytique, aucun élément figurant au dossier ni aucun événement survenu au cours de la procédure ne justifiaient de retenir qu'il avait encouru une responsabilité dans l'accident. Par ailleurs, quand bien même G______ aurait commis une faute, celle-ci n'aurait pas exonéré H______ de sa responsabilité, étant relevé que le droit pénal ne connaissait pas le principe de compensation des fautes. c. B______, née le ______ 1969, C______, né le ______ 2002, D______, née le , ainsi que E et F______ sont respectivement la veuve, la fille, le fils, la mère et le père du défunt. Après s'être portées parties civiles dans le cadre de la procédure pénale, leurs droits ont été réservés. d. Lorsque l'accident est survenu, G______ et B______, tous deux de nationalité française, étaient mariés depuis le ______ 2001 et soumis au régime de la séparation de biens selon le droit français. Ils faisaient toutefois ménage séparé depuis février 2006. A cette époque, les époux ont rencontré des difficultés conjugales liées à l'état dépressif de G______ consécutif à la perte de son emploi. A la suite d'un accident de voiture qui s'était produit en février 2006 sur une route de montagne reliant le nouveau lieu de travail de G______ au domicile du couple à I______ (France), les époux avaient pris la décision de faire ménage séparé, considérant qu'il serait plus pratique pour G______ de rester chez ses parents à J______ (France), lieu où il exerçait son activité professionnelle. Devant le Tribunal et dans ses écritures, B______ a précisé qu'il s'agissait de difficultés conjugales passagères et que les époux n'envisageaient pas de divorcer ni d'entamer une médiation familiale. G______ regagnait le domicile conjugal les weekends et continuait de régler les frais du ménage comme il le faisait auparavant, par le biais du compte joint du couple ouvert auprès de l'établissement K______ qu'il alimentait régulièrement. Selon un extrait relatif à la période allant de juillet 2005 à mai 2007, le compte était chaque mois crédité de montants de l'ordre de 1'400 - 1'500 EUR, encaissés par chèques à l'agence 1______ correspondant à celle de J______ ou transférés du compte n° 2______, ouvert au nom de G______. F______ a confirmé en audience que son fils était séparé de son épouse mais qu'aucune démarche officielle n'avait encore été entreprise concernant un éventuel divorce. e. Le 11 octobre 2007, la déclaration de succession de feu G______ a été établie. Elle se soldait par un actif successoral de 167'729.15 EUR, réparti à concurrence de 117'410.40 en faveur de B______ (avec un usufruit à hauteur de 70% compte tenu de son âge), et de 25'159.37 EUR en faveur de chacun des enfants (pour la moitié en nue-propriété). Selon le relevé de compte établi par le notaire concernant la liquidation de la succession, B______ a finalement reçu comme part nette de la succession la somme de 33'306.27 EUR et les enfants D______ et C______ ont perçu chacun 7'137.05 EUR. f. B______ a, en outre, reçu un chèque bancaire d'un montant de 121'959.21 EUR découlant d'une assurance vie contractée par son époux, contrat n° 3______ conclu auprès de L______ dont elle était bénéficiaire. Elle a expliqué devant le Tribunal avoir souscrit au moyen de cet argent une assurance vie en faveur de ses enfants et ouvert des comptes bloqués à leurs noms. g. Elle n'a en revanche reçu aucune indemnisation de l'assurance automobile souscrite par G______, contrat n° 4______, en raison du fait que celui-ci circulait en état d'ébriété au moment de l'accident, ce qui entraînait la déchéance de toutes garanties prévues contractuellement. h. Depuis le décès de G______, B______ ne perçoit aucune rente de veuve ni aucune participation à la retraite cotisée par son conjoint. En ce qui concerne les enfants C______ et D______, ils ne reçoivent aucune rente d'orphelins. i. Par courriers de leur représentant commun des 16 septembre 2008 et 5 janvier 2009, les consorts B______, C______, D______, E______ et F______ ont fait valoir auprès de A______ leurs prétentions en indemnisation pour un montant de 2.5 millions de francs, porté par la suite à 3.3 millions de francs, tenant compte des pertes de soutien, des indemnités pour tort moral et des frais consécutifs au décès. j. Le 23 juin 2009, A______ a versé aux consorts B______, C______, D______, E______ et F______, sans reconnaissance de responsabilité ou d'une quelconque obligation, 120'000 fr. à titre d'acompte à faire valoir sur l'intégralité du dommage subi par ces derniers. k. Par courrier du 2 septembre 2009, A______ a proposé, à titre amiable et confidentiel, de verser des indemnités pour perte de soutien s'élevant à 10'949 EUR pour la veuve, 4'155 EUR pour le fils et 4'721 EUR pour la fille. Cette offre a été refusée par les consorts B______, C______, D______, E______ et F______ par pli du 11 septembre 2009. l. Avant l'accident du ______ 2007, la situation des époux s'établissait comme suit. l.a. Titulaire d'un BTS en assurances ainsi que d'un diplôme d'agent général délivré par l'Ecole nationale en assurances (ENAss), G______ a toujours exercé dans le domaine des assurances, ayant débuté sa carrière en 1992 au sein de L______ à J______. Le 1er octobre 2002, il a été nommé agent général de L______ "sous statut 97" et a repris la direction de l'agence de J______ jusqu'au 31 décembre 2005, date à laquelle il a été contraint de démissionner, conformément au règlement de l'entreprise, à la suite d'une inspection comptable ayant révélé un solde débiteur de l'agence de 125'797 EUR, qu'il n'a pas été en mesure de régler. Selon son père, qui dirigeait l'agence avant lui, ce déficit provenait notamment d'un changement de politique tarifaire du groupe L______ qui avait conduit à la résiliation des contrats de cinq clients au vu des risques qu'ils présentaient. A cela s'ajoutait le fait que les charges sociales avaient été perçues avec un certain retard par rapport à l'encaissement des revenus. Ainsi, à la suite de la cessation de son activité en tant qu'agent général, G______ a signé, le 13 juillet 2006, un protocole d'accord transactionnel avec L______, en vertu duquel il leur cédait le portefeuille de clients de J______ pour une valeur forfaitaire de 450'000 EUR. Après le remboursement d'une créance en 105'700 EUR (qui représentait le solde débiteur dû au jour de la fin des rapports de travail) et déduction d'un acompte de 80'000 EUR reçu en janvier 2006, G______ a perçu, à titre d'indemnité de départ, la somme de 264'299 EUR le 18 juillet 2006 sur son compte bancaire ouvert auprès de M______. Le même jour, un montant de 97'600 EUR a été débité de ce compte et affecté au remboursement d'un prêt professionnel relatif à l'acquisition du portefeuille de clients au début de ses fonctions. La plus-value finale s'est ainsi élevée à un montant de l'ordre de 166'700 EUR (264'299 EUR – 97'600 EUR). N______, ancien responsable du support aux opérations régionales pour les L______ et signataire du protocole d'accord susmentionné, a expliqué qu'à son entrée en fonction l'agent devait régler la valeur du portefeuille et disposait d'une indemnité compensatrice à son départ, représentant la valeur du portefeuille au jour du départ. G______ a réalisé des revenus annuels de 128'572 EUR en 2003, 131'169 EUR en 2004 et 62'158 EUR en 2005, auxquels s'est ajouté un revenu complémentaire de 166'920 EUR à titre de plus-value de cession, après déduction des diverses dettes professionnelles. Par contrat du 1er janvier 2006, G______ a été réengagé par L______, pour une durée indéterminée, en qualité de "collaborateur d'agence à dominante commerciale niveau IV" à J______ pour un salaire mensuel brut de 3'250 EUR. Il a toutefois rapidement été empêché de travailler pour cause de maladie lié à un état dépressif. A l'issue de sa période d'incapacité de travail, G______ n'a pas repris son poste à L______ et s'est mis à la recherche d'un nouvel emploi. En 2006, il a ainsi réalisé un revenu annuel de 33'349 EUR. Dans le cadre de ses nouvelles perspectives, G______ a eu un entretien le 7 décembre 2006 au sein de la société O______, sise à . Le dossier ne contient pas d'autre élément quant à la suite de cette opportunité d'emploi. Par ailleurs, entendu à titre de témoin, P, courtier en assurances et ancien inspecteur régional à L______, a indiqué qu'il avait été en contact avec G______ début 2007 et avait la possibilité de l'engager comme second actif dans le commercial dans la région de Marseille. Il voyait très bien G______ à ce poste, dont le profil correspondait à ses besoins. Les deux hommes s'étaient donné rendez-vous dans le courant du deuxième semestre 2007 pour en discuter. Cependant, les discussions n'ont jamais eu lieu vu les circonstances. Q______, ancien formateur de G______ au sein de L______, actuellement délégué régional de R______ a pour sa part déclaré devant le Tribunal que la candidature de G______ l'intéressait "bien évidemment". Il n'avait toutefois pas de poste à lui proposer dans l'immédiat dans la région. Si un poste s'était libéré, il l'aurait certainement engagé. F______ et B______ ont encore exposé que G______ s'était vu proposer un poste dans les Landes qu'il avait toutefois décliné en raison de la distance trop importante avec sa famille. D'après l'ensemble des professionnels du milieu entendus en qualité de témoins par le Tribunal, G______ était une personne compétente. Il était précis, méthodique, très exigeant, doté d'une grande technicité, faisant preuve de professionnalisme et capable de fidéliser les clients. La procédure a encore permis d'établir que le salaire d'un attaché commercial se situe entre 1'500 EUR et 5'000 EUR, versé treize fois l'an, sans compter les commissions. l.b. B______ travaille depuis le 1er juillet 2005 en tant que juriste à plein temps au sien de la société S______, entreprise de ses parents. Elle a réalisé des revenus annuels nets de 19'316 EUR en 2003, 17'777 EUR en 2004, 12'905 EUR en 2005, 23'953 EUR en 2006 et 18'961 EUR en 2007. En juillet 2008, elle a perçu un salaire mensuel net de 1'800 EUR, y compris la rémunération de 17.33 heures supplémentaires, B______ expliquant que ce salaire ne reflétait pas son salaire mensuel net usuel équivalent à 1'500 EUR. D. a. Par acte déposé le 3 décembre 2009 au greffe du Tribunal de première instance, B______, C______, D______, E______ et F______ ont formé une première demande en paiement à l'encontre de A______, concluant au versement d'une somme totale de 3'425'381 fr., avec suite d'intérêts, sous déduction de l'acompte perçu à concurrence de 120'000 fr. Après avoir procédé à l'instruction de la cause ouverte sous la référence C/, notamment à l'interrogatoire des parties et à l'audition de témoins, également par le biais de commissions rogatoires, le Tribunal a, par décision du 22 mars 2013, rejeté la demande en paiement formée par B, C______, D______, E______ et F______, au motif que leurs prétentions n'avaient pas été libellées en euros. b. Par acte du 12 septembre 2013, B______, C______, D______, E______ et F______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une seconde demande en paiement, concluant cette fois-ci au versement des sommes totales de 2'177'077 EUR et 103'822 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 février 2007, sous imputation de l'acompte de 120'000 fr. c. Dans sa réponse du 17 mars 2014, A______ a conclu au déboutement de B______, C______, D______, E______ et F______ de toutes leurs conclusions, considérant que l'acompte de 120'000 fr. versé au mois de juin 2009 couvrait l'entier de leur préjudice, qu'elle reconnaissait à hauteur de 77'413 EUR pour le tort moral et de 2'237 EUR s'agissant des frais consécutifs au décès. d. Lors de l'audience de débats d'instruction du 13 mai 2014, le Tribunal a ordonné l'apport de la procédure C/. Les parties ont en conséquence renoncé aux débats principaux. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, en substance, retenu une faute concomitante de G lors de l'accident du 26 février 2007, motif pris qu'il avait violé plusieurs règles de la circulation routière, dont l'art. 31 al. 2 LCR qui interdit la conduite sous l'influence d'alcool. La conduite en état d'ébriété de G______ devait être qualifiée de faute grave, qui, sur le plan civil, au vu de son importance, devait être prise en compte dans l'évaluation des responsabilités respectives des conducteurs. En effet, il ne pouvait être exclu que si G______ avait été en pleine possession de ses moyens – à savoir sans présenter un taux d'alcoolémie de 1.14 ‰ aggravant l'effet des antidépresseurs – celui-ci aurait pu opérer une manœuvre d'évitement afin d'atténuer les conséquences de l'accident, voire de l'éviter, dès lors que la voie de droite était libre. Ainsi, au regard des fautes respectives des conducteurs, soit plusieurs fautes graves commises par H______ et une faute grave de G______, le Tribunal a mis à la charge de H______ les 3/4 du dommage consécutif à l'accident et 1/4 à la charge des consorts B______, C______, D______, E______ et F______, en application de l'art. 61 al. 1 LCR. S'agissant de l'étendue de la réparation du dommage, le Tribunal a retenu que B______ et ses enfants subissaient une perte de soutien, considérant qu'en dépit des difficultés passagères du couple, il n'existait aucun indice permettant de retenir que les époux avaient l'intention de divorcer. Les montants alloués à ce titre ont été établis sur la base d'un revenu hypothétique de G______ de l'ordre de 84'500 EUR par année, compte tenu de son parcours professionnel ainsi que de ses compétences, et d'un revenu annuel moyen de B______ de 18'582 EUR, soit un revenu total du couple de 103'082 EUR (84'500 EUR + 18'582 EUR). Appliquant une quote-part de soutien pour une veuve avec deux enfants de 45% et après imputation du revenu de celle-ci, le Tribunal a arrêté la perte annuelle de soutien en faveur de l'épouse à 27'804 EUR ([103'082 EUR x 45%] – 18'582 EUR). Il a ensuite capitalisé cette perte de soutien en tenant compte de l'âge des époux au jour du décès et d'une activité du défunt jusqu'à l'âge de la retraite (65 ans), recourant ainsi à un facteur de capitalisation de 18.06 selon le tableau A5xy des tables de capitalisation Stauffer/Schaetzle/Weber. Le premier juge a également tenu compte des chances de remariage de B______ au jour de l'accident et a donc réduit l'indemnité pour perte de soutien de 17%. En tenant compte des éléments précités, la perte de soutien de B______ a été fixée à 416'782 EUR ([27'804 EUR x 18.06] – 85'365 EUR). Compte tenu de la faute de G______, le dommage résultant de la perte de soutien a été réduit à 312'590 EUR arrondis (416'782 EUR x 3/4). Concernant les enfants, le Tribunal a calculé leur indemnité pour perte de soutien jusqu'à leurs 25 ans afin qu'ils puissent poursuivre une formation universitaire. En prenant en considération ce fait et compte tenu de l'âge des enfants et du défunt au jour de l'accident, la perte de soutien a été fixée à 200'518 EUR en faveur de C______ et à 219'531 EUR en faveur de D______, en application du tableau A2x des tables de capitalisation Stauffer/Schaetzle/Weber. Compte tenu de la faute imputable à G______, ces montants ont été réduits à, respectivement, 150'388 EUR (200'518 EUR x 3/4) et 164'650 EUR (150'388 EUR x 3/4). Enfin, le premier juge, en tenant compte des circonstances particulières, a alloué une indemnité pour tort moral de 40'000 fr, équivalent à 37'854 EUR, à B______ et de 30'000 fr., équivalent à 28'390 EUR, à chacun des enfants et des parents du défunt. A l'instar des autres indemnités, ces montants ont été ramenés à 28'390 EUR (37'854 EUR x 3/4) en faveur de B______ et à 21'292 EUR (28'390 EUR x 3/4) en faveur de respectivement C______, D______, E______ et F______, compte tenu de la faute imputable à G______. EN DROIT
  1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Dès lors qu'en l'espèce les conclusions prises en dernier lieu par les intimés devant le premier juge tendaient au paiement de sommes en capital s'élevaient à 2'177'077 EUR et 103'822 fr., sous imputation de 120'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Le présent appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse des intimés et de leur appel joint (art. 312 et 313 al. 1 CPC) ainsi que des réplique et duplique des parties, déposés dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet. Pour des motifs de clarté, A______ sera ci-après désignée "l'appelante" et les consorts B______, C______, D______, E______ et F______ "les intimés". 1.3 La cause est soumise à la procédure ordinaire et à la maxime des débats, laquelle implique, pour les parties, l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (art. 219 et 55 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.5 La compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse ne sont, à juste, titre pas remises en cause en appel, compte tenu du lieu où le fait dommageable s'est produit (art. 10 Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [RS 0.275.12], art. 3 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière [RS 0.741.31], art. 134 LDIP et art 86 al. 1 LOJ).
  2. L'appelante produit une pièce nouvelle en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les novas improprement dits, soit ceux qui existaient déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant la première instance (cf. art. 229 CPC) mais qui n'ont pas pu être produits, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, la pièce, non datée, produite par l'appelante à l'appui de son appel concerne les statistiques en matière de divorce en France pour les années 2004 à 2013. Par conséquent, elle existait déjà lors de la procédure devant le premier juge. Dans la mesure où l'appelante ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée de produire ladite pièce en première instance, celle-ci sera déclarée irrecevable.
  3. Au fond, les intimés critiquent le partage de responsabilité fixé par le Tribunal en mettant à leur charge 1/4 du dommage. Ils estiment qu'aucune faute concomitante ne peut être retenue à l'encontre de G______, dans la mesure où son taux d'alcoolémie n'a, selon eux, joué aucun lien causal dans la survenance de l'accident. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de ce dernier serait néanmoins engagée, la disproportion entre sa faute et celles commises par H______ devrait en tout état conduire à une réparation intégrale du dommage. 3.1.1 En vertu de l'art. 58 al. 1 LCR si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur du véhicule est civilement responsable. La responsabilité du détenteur est indépendante de toute faute de sa part, le cas fortuit ne le libérant pas, pas plus que la faute propre légère ou moyenne du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1 et les référencs citées). Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) n'est libéré de la responsabilité civile que s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR). Lorsque l'on est en présence d'un choc entre véhicules automobiles, il convient de vérifier si chaque détenteur (y compris le lésé) est responsable au sens des art. 58 et 59 LCR (arrêts du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.2; 4A_405/2011 du 5 janvier 2012 consid. 4.3 et la référence doctrinale citée). Un détenteur ne peut être ainsi libéré qu'en cas de faute grave exclusive du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1; ATF 124 III 182 consid. 4a). Le fardeau de la preuve incombe au détenteur qui entend s'exonérer de sa responsabilité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1; 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, le détenteur qui entend s'exonérer de toute responsabilité doit parvenir à prouver l'une des trois preuves positives alternatives suivantes (le préjudice a été causé soit par la force majeure, soit par la faute grave du lésé ou celle d'un tiers) ainsi que les deux preuves négatives cumulatives qui suivent (absence de faute dudit détenteur, du conducteur ou de l'auxiliaire et absence de défectuosité du véhicule). A défaut, il faut en conclure qu'il est responsable du sinistre (arrêts du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1). 3.1.2 Si plusieurs détenteurs (y compris le lésé) sont responsables d'un même accident et que des lésions corporelles (ou la mort) ont été causées, il faut appliquer l'art. 61 al. 1 LCR. Selon cette disposition, lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.1). Si l'un des détenteurs parvient à s'exonérer selon l'art. 59 al. 1 LCR, l'art. 61 al. 1 LCR ne lui est pas applicable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1; 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2). 3.1.3 Selon l'art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'abstenir. A cet égard, un conducteur est considéré comme incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0.5 ‰ ou plus, étant précisé qu'un taux égal ou supérieur à 0.8 ‰ est réputé qualifié (art. 1 de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière; RS 741.13). A teneur de l'art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Est constitutif d'une faute grave de circulation tout comportement qui viole les règles élémentaires de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III 76 consid. 1b p. 81; 119 II 443 consid. 2a). En particulier, commet une faute grave celui qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié (art. 16c al. 1 let. d LCR; arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3.1). De même, constitue aussi une faute grave le fait de circuler à gauche de la chaussée sans raison (Brehm, La responsabilité automobile, 2ème éd., 2010, n. 461, p. 177). 3.1.4 En vertu de l'art. 53 CO, le juge civil n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise. Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. 3.2 En l'espèce, il est établi et non contesté par l'appelante, qui répond à l'égard des intimés en sa qualité d'assureur du détenteur, que H______, qui conduisait sous l'effet de la cocaïne, à une vitesse inadaptée aux circonstances et dans un état inattentif, a perdu la maitrise de son véhicule, franchi la double ligne de sécurité délimitant les deux voies de circulation et percuté l'avant gauche du véhicule conduit par G______, commettant ainsi plusieurs fautes graves de la circulation. Reste à déterminer si, comme le soutiennent les intimés, G______ peut être exonéré de sa responsabilité. Il doit ainsi être démontré que le préjudice a été causé par les fautes graves de H______, sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée (cf. consid. 3.1.1 supra). Or, il ressort de la procédure pénale et des expertises médicales établies dans ce cadre que G______ conduisait en présence d'un taux d'alcoolémie de 1.14 ‰, soit un taux plus de 2 fois supérieur à la limite autorisée, et sous l'influence de médicaments à base d'anxiolytique, susceptibles d'altérer l'aptitude à conduire, dont la capacité de réaction. Le taux d'alcoolémie de G______, bien supérieur à 0.8 ‰, doit dès lors être retenu comme étant "qualifié" au sens de l'Ordonnance concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière. Conduire dans un tel état constitue en soi une faute grave indépendamment de toutes autres circonstances, conformément à l'art. 16c al. 1 let. d LCR. De plus, G______ circulait sur le côté gauche de la chaussée alors que le côté droite était libre, ce qui constitue également une faute. La simple commission de ces infractions est suffisante pour engager la responsabilité de G______ au vu de la jurisprudence susmentionnée, ce dernier ne parvenant pas à s'exonérer de toute faute. Par ailleurs, on ne saurait suivre les intimés lorsqu'ils soutiennent que le comportement de G______ ne présentait aucun lien causal avec le préjudice subi, ce qui justifierait une indemnisation totale. En circulant sans raison sur le côté gauche de la route avec des capacités physiques fortement diminuées par les effets de l'alcool et des médicaments, les effets des médicaments étant de surcroît augmentés par la consommation d'alcool, G______ a fait preuve d'une imprudence grave et s'est placé dans une situation périlleuse dans laquelle il n'était pas en mesure de réagir en cas de besoin. Dans ces circonstances, on ne peut simplement conclure qu'un comportement licite aurait eu les mêmes conséquences, au contraire. Une conduite adéquate aurait placé le véhicule conduit par G______ sur le côté droit de la chaussée. De plus, sans son état d'incapacité, G______ aurait manifestement été plus attentif et réactif aux circonstances qui l'entouraient. Comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas exclu qu'en pleine possession de ses moyens, ce dernier aurait pu, au vu de l'arrivée du véhicule de H______ selon une trajectoire rectiligne, freiner ou se déporter sur la voie de droite, laquelle était libre de tout véhicule et, si ce n'est éviter l'accident, du moins en diminuer les conséquences. Les intimés, à qui il incombe le fardeau de la preuve, ne parviennent pas à démontrer, et il n'en résulte pas du dossier, que les circonstances de l'accident étaient telles que tout conducteur apte à conduire n'aurait pas pu éviter le choc. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu une faute concomitante à l'encontre de G______ et, partant, une part de responsabilité. Le fait que le Tribunal de police n'ait pas imputé de faute à l'endroit de ce dernier n'y change rien, le juge civil n'étant pas lié par les constatations du juge pénal en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. Par ailleurs, dans sa motivation, le juge pénal a précisément relevé que le droit pénal ne connaissait pas le principe de compensation des fautes. Il n'y avait ainsi pas lieu d'examiner plus en détails les infractions commises par G______, dans la mesure où, en l'absence de compensation des fautes, celles commises par ce dernier n'auraient en tout état de cause eu aucune incidence sur la responsabilité pénale de H______. Enfin, en alléguant que la disproportion entre la faute de G______ et celles commises par H______ devrait conduire à une réparation intégrale du dommage, les intimés perdent de vue que les fautes commises par G______ ne représentent pas de simples fautes légères, mais constituent à l'inverse des fautes graves de circulation. Par conséquent c'est à bon droit que le Tribunal a mis à la charge de chaque conducteur une quote-part de responsabilité. Dans la mesure où celles-ci ne sont pas contestées quant à leur quotité en tant que telle, le partage de responsabilité à concurrence d'1/4 du dommage à la charge des intimés et 3/4 à la charge de l'appelante, sera confirmé. L'appel joint sera donc rejeté.
  4. L'appelante conteste l'indemnité pour perte de soutien en faveur de l'épouse et des enfants, tant dans son principe que dans sa quotité. D'une part, elle considère que l'épouse n'aurait pas droit à une telle indemnité, aux motifs que le couple était sur le point de divorcer et que G______ avait cessé de subvenir aux besoins de sa famille à partir de la séparation du couple en 2006. D'autre part, elle critique le revenu hypothétique du soutien, la quote-part de perte de soutien appliquée par le premier juge ainsi que la durée du soutien. 4.1 D'après l'art. 45 al. 3 CO, lorsque, par suite de la mort d'une personne, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a lieu de les indemniser de cette perte. Cette disposition déroge au système général du code des obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice réfléchi (ATF 127 III 403 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2014 consid. 5.2). Le but de la responsabilité civile est de maintenir approximativement le revenu du soutien décédé de sorte que ses ayants droit n'aient pas à modifier leur mode de vie de manière trop importante (ATF 112 II 87 consid. 2b, JdT 1986 I p. 439). Le soutien est celui qui, s'il n'était pas décédé, aurait, en fait, subvenu totalement ou en partie à l'entretien d'une autre personne dans un avenir plus ou moins proche (ATF 114 II 144 consid. 2a; 112 II 87 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4, JdT 2003 I 547). Le but du droit de la responsabilité civile étant d'assurer le maintien de la situation antérieure, il y a perte de soutien lorsque le niveau de vie du ou des survivants se trouve réduit à la suite du décès (ATF 119 II 361 consid. 5b). Il convient donc de comparer la situation économique des personnes soutenues après l'accident avec la situation qui aurait été la leur si le soutien n'était pas décédé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 5.2; Schatzle/Weber, Manuel de capitalisation, 5e éd. 2001, ch. 3.351 p. 424). Le revenu que réalisait le défunt au moment de l'accident constitue la référence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1.1, JdT 2011 I 338). Le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien davantage sur ce que la victime aurait gagné annuellement dans le futur (ATF 131 III 360 consid. 5.1, relatif à une perte de gain). Le moment déterminant pour ce calcul, qui exige une importante abstraction et nécessite de recourir à des simplifications (Frésard-Fellay, Le recours subrogatoire de l'assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, 2007, ch. 1670-1672, p. 553), est celui du jour du décès (ATF 119 II 361 consid. 5b). Le juge peut toutefois tenir compte de faits postérieurs au décès (ATF 124 III 222 consid. 4c p. 228; 101 II 346 consid. 3b). Il incombe au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait - à l'instar des augmentations futures probables du revenu durant la période considérée - dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le défunt aurait réalisé sans l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 5.2). Quand la personne soutenue (p. ex. l'épouse) exerçait elle-même une activité lucrative avant la mort du soutien, son gain moyen futur doit être ajouté au revenu moyen futur du soutien (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 5.2; Schatzle/Weber, op. cit., ch. 3.363 p. 427; Brehm, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n. 133a ad art. 45 CO). Lorsque, comme c'est le cas en l'occurrence, les frais fixes concrets supportés par le couple avant l'accident n'ont pas été constatés, il faut recourir à la méthode des quotes-parts, laquelle se fonde sur les plans de répartition schématiques formulés par Schaetzle/Weber (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 5.2; Guyaz, La perte de soutien, in Le préjudice corporel : bilan et perspectives, Colloque du droit de la responsabilité civile 2009, p. 75). A partir du total du revenu hypothétique net des époux doit être arrêtée la part de ce revenu qui était consacrée à l'épouse. La différence entre cette part de revenu et le revenu futur moyen net de l'épouse, après déduction des prestations d'assurance sociale qu'elle perçoit depuis le décès du soutien, donne la perte de soutien annuelle indemnisable de l'épouse pendant la vie active (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 5.2 et les références citées). S'il s'agit d'une famille avec enfants on part, en règle générale, du revenu global des parents et on détermine les quotes-parts du conjoint survivant et des enfants. La quote-part de soutien pour une veuve avec deux enfants à charge se situe entre 38% et 49%, la quote-part tendant vers les taux supérieurs lorsque le revenu est bas et vers les taux inférieurs lorsque le revenu est élevé. La quote-part pour chaque enfant se situe dans ce cas de figure entre 13% et 17% (Schatzle/Weber, op. cit., ch. 3.362, 4.123 et 4.127, p. 427 et 520-521). S'agissant de la durée de l'entretien, il faut déterminer à quel moment l'entretien aurait pris fin si le soutien n'était pas décédé. On procèdera dans la plupart des cas à une capitalisation des prestations de soutien annuelles. Lorsque le soutien provient d'une activité lucrative, on admet en règle générale que la contribution aurait été fournie aussi longtemps que le soutien aurait été actif et que la personne soutenue aurait été en vie. La durée du soutien dépend donc de la durée de vie du soutien, de celle de la personne soutenue, ainsi que de la durée probable de l'activité rémunérée du soutien. Dans ce cas, la capitalisation se fonde sur une rente temporaire, dans le sens où le soutien tel qu'il existait au moment de l'accident aurait pris fin lorsque la victime aurait atteint l'âge de la retraite (Guyaz, op. cit., p. 78; Schatzle/Weber, op. cit., ch. 2.447, p. 190 et Stauffer/Schatzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 6ème éd., 2013, p. 373 ss). Le dommage de perte de soutien est toujours capitalisé à partir de la date du décès (Schatzle/Weber, op. cit., ch. 4.90, p. 510). L'indemnité pour perte de soutien peut être réduite en fonction des chances théoriques de remariage du survivant. Cette probabilité est déterminée sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce, notamment l'âge du survivant au moment du décès (ATF 91 II 218 consid. 4). La fortune successorale qui échoit au conjoint survivant à la suite du décès du soutien ne doit pas être imputée sur le montant du dommage. En revanche, il peut éventuellement être tenu compte des revenus de cette fortune dans la mesure où ceux-ci auraient servi à l'entretien du conjoint survivant (Werro, op. cit., n. 1011 et 1152; Zen-Ruffinen, La perte de soutien, thèse 1979, p. 107 s.). Les sommes versées par les assurances sociales ou les caisses de pension doivent être déduites de l'indemnité pour perte de soutien lorsque l'assureur dispose d'un droit de recours envers le responsable (Werro, op. cit., n. 1153). Le lésé ne peut réclamer au responsable ou à son assureur que la part du dommage qui n'est pas couverte par une assurance, ce mécanisme n'étant applicable qu'en ce qui concerne les prestations des assurances sociales (Schatzle/Weber, op. cit., ch. 3.169, p. 388). 4.2 En l'espèce, l'appelante présente plusieurs griefs en lien avec le calcul de l'indemnité pour perte de soutien. 4.2.1 En premier lieu, elle considère que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le dossier contient de nombreux indices tendant à démontrer avec une haute vraisemblance que les époux auraient divorcé en raison des difficultés conjugales qu'ils traversaient et au vu du taux élevé de divortialité en France. A cet égard, comme déjà indiqué, la pièce produite par l'appelante est irrecevable (cf. consid. 2 supra) et, au demeurant, irrelevante compte tenu de son caractère abstrait par rapport au cas d'espèce. Il ressort de la procédure que les difficultés du couple étaient causées par la situation professionnelle de G______, qui avait été contraint de démissionner de sa fonction d'agent général de L______. Bien que les époux aient vécu séparés à compter de février 2006, G______ ne s'est toutefois pas constitué un nouveau domicile, mais habitait chez ses parents à J______ où il exerçait son nouvel emploi en tant que collaborateur d'agence au sein de L______. Il a également continué de subvenir à l'entretien de la famille en alimentant chaque mois le compte joint du couple afin de régler les dépenses du ménage. En effet, contrairement à l'avis de l'appelante, les extraits de compte démontrent bien que les versements de l'ordre de 1'400 - 1'500 EUR par mois provenaient de G______, dans la mesure où ils étaient soit transférés directement depuis son compte bancaire, soit effectués à l'agence de J______ (agence 1______) où il travaillait et résidait. Il est en effet peu probable que B______ qui ne vivait pas, ni ne travaillait à cet endroit, s'y soit rendue chaque mois pour créditer le compte commun. De plus, ces versements ont cessé immédiatement après le décès de G______, ce qui corrobore le fait qu'il en était bien le donneur d'ordre. Aucune demande de séparation ou de divorce n'a d'ailleurs été déposée par devant les juridictions. G______ a même refusé une offre d'emploi dans les Landes, alors que le couple vivait séparé, pour rester aux côtés de sa famille. Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de remettre en cause les déclarations de B______, selon lesquelles les difficultés du couple n'étaient que passagères, G______ reprenant au demeurant progressivement la vie commune en regagnant le domicile conjugal durant les weekends. Les déclarations du père du défunt, selon lesquelles "aucune démarche officielle n'avait encore été entreprise concernant un éventuel divorce", ne permettent pas de retenir que le couple allait effectivement divorcer. Force est ainsi de constater que l'argumentation de l'appelante ne trouve pas une assise suffisante dans le dossier. Partant, ce grief sera rejeté. 4.2.2 L'appelante critique le revenu qu'aurait réalisé G______ à l'avenir, arrêté à 84'500 EUR par année par le Tribunal. Elle l'estime à 2'250 EUR par mois, soit 27'000 EUR par année (2'250 EUR x 12), considérant que G______ n'était plus en mesure d'occuper un poste d'agent général, ni tout autre poste à responsabilité, après l'incident au sein de L______. Ses revenus antérieurs perçus en tant qu'agent général ne seraient dès lors pas pertinents. S'il est vrai que G______ a été contraint de démissionner de son poste d'agent général de L______ fin 2005, il n'en demeure pas moins qu'il disposait de toutes les compétences pour retrouver un emploi à responsabilité. Selon les professionnels du milieu entendus devant le Tribunal, il disposait de capacités professionnelles de qualité et reconnues, étant décrit comme étant une personne "précise", "méthodique", "très exigeante", "dotée d'une grande technicité", "faisant preuve de professionnalisme" et "capable de fidéliser les clients". Dans sa motivation, l'appelante part d'une prémisse erronée selon laquelle il aurait détourné des fonds de l'agence L______, ce qui n'est étayé par aucun élément du dossier. Sa démission n'a du reste pas empêché L______ de le réembaucher en qualité de collaborateur d'agence dans la même région, à savoir à J______, ce qui démontre que la compagnie d'assurances avait toujours confiance en lui, ce qui n'aurait certainement pas été le cas en cas de malversations. Aucune dénonciation, ni aucune plainte pénale n'a par ailleurs été déposée à son encontre. Il s'ensuit que sa démission en sa qualité d'agent commercial faisait suite aux conditions contractuelles applicables en cas de découvert, quelle qu'en soit l'origine. A cet égard, plusieurs motifs non imputables à G______ pouvaient expliquer l'apparition du solde négatif du compte de la compagnie, en particulier le changement de politique tarifaire de la compagnie et la perception tardive des charges sociales par rapport à l'encaissement des revenus. Dans ce contexte, on ne saurait retenir un quelconque comportement contraire aux règles de la profession de la part de G______ qui l'aurait empêché par la suite d'accéder à un poste à responsabilité. Bien que le dernier emploi de G______ ait été une fonction de collaborateur d'agence, ce dernier prévoyait de reprendre une activité de cadre à l'avenir et a entrepris des recherches en ce sens. Ses chances d'y parvenir étaient concrètes, dès lors que son profil intéressait de nombreuses personnes du milieu et que plusieurs propositions d'emploi lui avaient d'ores et déjà été adressées après quelques mois de recherches seulement, dont celle dans les Landes qu'il avait toutefois déclinée en raison de la distance. Cependant, il y avait encore la possibilité d'engagement au sein de la société O______ qui aurait pu se réaliser ainsi que l'offre de R______ dès qu'une place se serait libérée. Plus concrètement, le témoin P______ envisageait de lui proposer une place comme second actif dans le commercial dans la région de Marseille, démarche qui n'a toutefois pas pu aboutir comme prévu au deuxième semestre 2007, en raison de son décès. Au vu de ce qui précède, G______ avait de grandes chances de retrouver un poste d'agent commercial et de se voir confier des responsabilités. Ses revenus antérieurs peuvent donc constituer des éléments indicatifs et doivent dès lors être examinés dans le cadre de la détermination de son revenu hypothétique futur. L'appelante considère que les montants de 125'797 EUR et 166'920 EUR doivent être déduits des revenus 2005, au motif qu'ils ont été comptabilisés alors qu'ils ne représentent pas des revenus, le premier montant ayant été, selon l'appelante, indument prélevé dans la caisse de l'agence et le second étant la plus-value réalisée par la cession du portefeuille de clients de J______. En ce qui concerne le montant de 125'797 EUR, comme vu précédemment, l'appelante part d'une prémisse erronée puisque l'appropriation de fonds alléguée n'est aucunement établie, ni même rendue vraisemblable. On ne peut ainsi retenir que G______ a effectivement touché personnellement ce montant. Il ressort des pièces du dossier que cette somme a été comptabilisée comme une créance en faveur de l'agence L______ dans le cadre de l'indemnité de départ de G______ et déduite de la valeur de rachat de son portefeuille de clients par l'agence. Seule la plus-value nette issue de cette opération de cession, soit 166'920 EUR (cf. consid. l.a. supra), a été déclarée aux impôts et prise en considération dans la détermination de son revenu 2005 par le premier juge. Il n'y a dès lors pas lieu de déduire le montant de 125'797 EUR des revenus de G______ dans la mesure où il n'a, à juste titre, pas été pris en compte. Quant au montant de 166'920 EUR, il correspond à la plus-value finale de la vente de l'agence générale, après déduction de diverses dettes professionnelles, et représente donc la valorisation du portefeuille de clients remis à G______. Il s'agit par conséquent d'une rémunération pour l'activité menée par G______, comme le relève le protocole d'accord du 13 juillet 2006, et doit par conséquent également être pris en compte, malgré son caractère non périodique. Ainsi, les revenus réalisés par G______ avant son décès ont été correctement arrêtés par le Tribunal à 130'542 EUR en moyenne par année ([128'572 EUR en 2003, 131'169 EUR en 2004, 62'158 EUR + 166'920 EUR en 2005 et 33'349 EUR en 2006] / 4). Cette rémunération ne saurait toutefois être retenue en tant que telle puisque G______ n'exerçait plus en tant qu'agent général. Il convient toutefois de prendre en compte une rétribution qui tend vers ces montants, dès lors que G______ avait l'intention de reprendre un poste à responsabilité et en avait l'opportunité et les compétences. Selon les éléments de la procédure, le salaire d'un attaché commercial, sans responsabilité particulière, se situe entre 1'500 EUR et 5'000 EUR, versé treize fois l'an, sans compter les commissions. Au vu des perspectives d'avenir de G______, de son expérience ainsi que de ses qualités professionnelles, c'est à juste titre que le premier juge a retenu un salaire se situant en haut de cette fourchette, en tenant également compte des commissions, celles-ci n'étant pas comprises dans l'estimation. Par conséquent, le salaire hypothétique arrêté à 6'500 EUR, versé treize fois l'an, est justifié dès lors que, quand bien même G______ serait resté salarié, il aurait pu réaliser ce revenu. Partant, le salaire annuel hypothétique de 84'500 EUR (6'500 EUR x 13), ne prête pas flanc à la critique. L'appel sera par conséquent également rejeté sur ce point. 4.2.3 L'appelante conteste les quotes-parts de soutien appliquées par le premier juge au revenu annuel des époux, estimant qu'il convient d'appliquer 40% (au lieu de 45%) pour la veuve et 13% (au lieu de 15%) pour chacun des enfants en faisant référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 2010 (4A_523/2009). Selon le manuel de capitalisation de Schaetzle/Weber, les quotes-parts de soutien pour une veuve avec deux enfants, se situent 38% et 49% pour la veuve et entre 13% et 17% pour chaque enfant, étant rappelé que les taux supérieurs ont tendance à s'appliquer lorsque les revenus sont bas et, à l'inverse, les taux inférieurs lorsque les revenus sont élevés (cf. consid. 4.1 supra). Le Tribunal a ainsi retenu des taux se situant au milieu de l'échelle autorisée (45% pour la veuve et 13% pour chacun des enfants). La rémunération des conjoints n'étant pas particulièrement élevée (103'082 EUR au total par année), c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu un taux situé au bas de l'échelle. Par ailleurs, l'épouse a toujours réalisé un salaire de l'ordre de 1'500 EUR, soit un revenu bien inférieur à celui de son conjoint, de sorte que ce dernier participait dans une plus large mesure à l'entretien du ménage, ce qui justifie d'appliquer une quote-part tendant vers le haut de la fourchette. L'arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2009 auquel se réfère l'appelante n'est pas pertinent en l'espèce, dès lors qu'il se rapporte à une situation dont les circonstances ne sont pas comparables au cas d'espèce puisqu'il s'agissait d'une veuve sans enfant. Dans la mesure où la quote-part de soutien doit être appliquée en tenant compte des circonstances particulières du cas d'espèce, on ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle dresse des comparaisons entre l'arrêt invoqué et la présente affaire. En l'occurrence, le revenu annuel moyen des conjoints et le fait que l'épouse réalisait un salaire bien inférieur à celui de son conjoint justifient d'appliquer un taux situé au milieu de l'échelle, voir un taux plus élevé. Partant, les quotes-parts de soutien telles que retenues et appliquées par le premier juge seront confirmées. 4.2.4 L'appelante fait également valoir certaines déductions que le premier juge aurait dû, selon elle, opérer sur la perte de soutien annuelle. Elle invoque à ce titre les prestations d'assurance-vie, celles du fond épargne retraite auquel G______ a cotisé, ainsi que les avantages successoraux qu'elle chiffre à 117'410 EUR pour l'épouse, sans compter l'assurance-vie de 121'959 EUR, et à 25'159 EUR pour chaque enfant. Les pièces versées à la procédure attestent que ni B______, ni ses enfants n'ont perçu de rente de veuve ou d'orphelin. B______ n'a pas non plus touché de rente de réversion (part de retraite cotisée par son conjoint), faute de remplir les conditions légales françaises applicables. L'indemnité découlant de l'assurance-vie n'est quant à elle pas une prestation de l'assurance sociale, de sorte qu'elle n'a pas à être prise en compte (cf. consid. 4.1 supra). Cette indemnité émane en effet d'une assurance privée et n'a pas pour objectif de réparer un dommage, mais constitue une indemnisation en cas de survenance d'un cas d'assurance. Le montant perçu n'est dès lors pas destiné à couvrir les charges du ménage, et n'a d'ailleurs pas été utilisé à cet effet puisqu'il a été entièrement affecté à la constitution d'épargnes pour les enfants. Concernant les parts successorales revenant à la veuve et aux enfants, c'est en vain que l'appelante soutient qu'elles doivent être portées en déduction de la perte de soutien. En effet, tout au plus, il peut éventuellement être tenu compte des revenus de la fortune, mais non de la substance de la fortune en elle-même. Contrairement à ce que prétend l'appelante, bien que la déclaration de succession du 11 octobre 2007 fasse état de parts successorales de 117'410 EUR pour la veuve et de 25'159 EUR pour chaque enfant, il s'avère, d'après le relevé de compte établi par le notaire, que les parts réellement perçues après règlement des dettes relatives à la liquidation de la succession s'élèvent finalement à 33'306 EUR en faveur de l'épouse et à 7'137 EUR en faveur de chaque enfant, soit 47'580 EUR au total, comme l'a très justement relevé le premier juge. Au vu de la valeur peu importante de ces montants, il ne se justifie pas de prendre en compte d'éventuelles revenus, lesquels ne seraient dès lors pas susceptibles de subvenir à l'entretien de la famille. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas tenu compte des déductions alléguées par l'appelante. 4.2.5 L'appelante critique encore la durée de la perte de soutien, plus particulièrement les périodes de capitalisation. Considérant que le revenu hypothétique de G______ n'aurait pas été réalisé avant une période de trois ans compte tenu de sa dépression, elle reproche au Tribunal d'avoir appliqué le coefficient de capitalisation aux revenus totaux des époux dès le lendemain de l'accident. Par son argumentation, l'appelante perd de vue que le calcul de la perte de soutien ne doit pas être effectué de façon concrète, mais de façon abstraite. Le moment déterminant pour ce calcul, qui exige une importante abstraction et nécessite de recourir à des simplifications, est celui du jour du décès (cf. consid. 4.1 supra, notamment, Schatzle/Weber, op. cit., ch. 4.90, p. 510 et ATF 119 II 361 consid. 5b). De plus, il n'est pas exclu que G______ aurait commencé sa nouvelle activité dans l'année où son décès est survenu, en 2007, dès lors que les entretiens y relatifs étaient agendés au deuxième semestre 2007. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier qu'il n'aurait pas été en mesure de travailler en raison de sa dépression, son incapacité de travail ayant pris fin courant 2006, sans qu'aucune autre ne soit établie. Ainsi, ce grief sera aussi rejeté. L'appelante allègue également que, exerçant en France, G______ aurait arrêté de travailler à 60 ans, correspondant, selon elle, à l'âge légal de la retraite en France, et non à 65 ans comme retenu par le Tribunal. Il ressort de la procédure que G______ était soumis au régime de la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (CAVAMAC), selon lequel l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans - et non 60 ans - pour les personnes nées en 1968, comme G______. Cela étant, pour percevoir à cette date une retraite pleine et entière (taux plein), l'assuré aurait dû avoir cotisé 170 trimestres, soit l'équivalent de 42,5 années, ce qui n'aurait pas pu être le cas de G______, ce dernier ayant entamé sa carrière professionnelle en 1992. Il aurait ainsi atteint la durée de cotisation d'assurance au plus tôt en 2034, à l'âge de 66 ans. Il est ainsi fort probable que G______ aurait continué de travailler au-delà de 60 ans. Par conséquent, il n'y a pas lieu de réduire le coefficient de capitalisation de 18.06 relatif à la durée de l'indemnité pour perte de soutien. 4.3 Au vu des considérants qui précèdent, le calcul de l'indemnité pour perte de soutien effectué par le premier juge, que ce soit en faveur de l'épouse ou des enfants, ne prête pas flanc à la critique eu égard aux griefs formulés. L'appel, infondé, sera donc entièrement rejeté sur ce point.
  5. L'appelante conteste également la quotité du tort moral allouée à B______, sans remettre en cause les montants alloués aux autres membres de la famille à ce titre. Elle considère que le montant de 40'000 EUR accordé à l'épouse doit être divisé par deux en raison de la séparation du couple, laquelle n'a pas été prise en compte pas le Tribunal. 5.1 Aux termes de l'art. 47 CO, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnisation du tort moral dépend avant tout de l'ampleur, de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2012 consid. 2.1.1). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.3.1). Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises une indemnité pour tort moral de 40'000 fr. pour la perte d'un conjoint à la suite d'un accident de la circulation (arrêts du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002, JdT 2003 I 550; 4C.101/1993 du 23 février 1994, in SJ 1994 589). 5.2 En l'espèce, c'est après un examen approfondi de la situation familiale du couple que le premier juge a exclu leur intention de mettre un terme à leur union. La Cour de céans, après avoir procédé à son propre examen, se rallie à cette conclusion (cf. consid. 4.2.1 supra), de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la prétendue séparation du couple. S'agissant du montant de l'indemnité, il se situe dans la tranche de ceux alloués précédemment par les autorités cantonales et confirmés par le Tribunal fédéral. Il n'apparait du reste pas inéquitable au vu des circonstances d'espèce, compte tenu du caractère soudain et inattendu du décès et du fait que le défunt était père de deux enfants mineurs dont une fille âgée d'à peine un an au moment des faits. L'indemnité pour tort moral en faveur de B______ fixée à 40'000 fr. par le Tribunal sera ainsi confirmée. Il en ira de même des intérêts à 5% dès le 26 février 2007, dans la mesure où ils ne sont pas contestés.
  6. Enfin, l'appelante critique la répartition des frais de première instance et des dépens, lesquels ont été mis à raison de 2/3 à sa charge et à raison d'1/3 à la charge de B______, C______, D______, E______ et F______, considérant que ces derniers n'ont au final obtenu gain de cause que sur une faible partie de leurs prétentions. 6.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés selon le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10; art. 96 CPC) et mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Il faut ainsi comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. Une certaine pondération selon l'appréciation du juge, tenant compte d'un gain sur question de principe et du fait qu'en réalité certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres, est concevable (art. 107 al. 1 let a CPC; Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 34 ad. art. 106 CPC). 6.2 En l'espèce, dans leur demande initiale, B______, C______, D______, E______ et F______ ont conclu au paiement de la somme totale de 2'177'007 EUR et 103'822 fr., le tout sous déduction de 120'000 fr. versé à titre d'acompte. A l'issue de la procédure de premier instance, le Tribunal leur a alloué la somme totale de 743'715 EUR et 2'326 fr., soit environ 35% de leurs conclusions initiales. Cela étant, ils obtiennent essentiellement gain de cause sur le principe de la responsabilité et sur les indemnités de perte de soutien et de tort moral, qui représentent les points les plus complexes et développés de l'affaire. L'appelante s'est pour sa part opposée à l'ensemble des prétentions réclamées par ses parties adverses, sous réserve d'un montant de 77'413 EUR à titre de tort moral et d'un montant de 2'237 EUR à titre de frais consécutif au décès, et a en conséquence conclu au déboutement des intimés de toutes leurs conclusions. Dans ce contexte, il se justifie de confirmer la répartition des frais opérée par le premier juge. Dès lors que leur quotité n'est pas remise en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10), des frais et dépens de première instance seront confirmés tant dans leur montants que dans leur répartition. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé dans son intégralité.
  7. Reste à déterminer les frais de seconde instance. Compte tenu du fait que les parties succombent toutes deux dans leurs appels respectifs, les frais relatifs à ceux-ci seront laissés à la charge de chacune des appelantes. Les frais judiciaires de l'appel principal seront arrêtés à 20'000 fr. (art 17 et 35 RTFMC), et entièrement compensés avec l'avance en 31'245 fr. opérée par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde en 11'245 fr. étant restitué à l'appelante. Les frais judiciaires de l'appel joint seront quant à eux arrêtés à 8'000 fr. (art 17 et 35 RTFMC), et entièrement compensés avec l'avance en 12'000 fr. versée par les consorts B______, C______, D______, E______ et F______ qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde en 4'000 fr. leur étant restitué. Un montant de 15'000 fr. débours et TVA compris sera alloué à titre de dépens à B______, C______, D______, E______ et F______ dans le cadre de l'appel principal, montant calculé en fonction de la valeur litigieuse de l'appel et du travail effectué par l'avocat (art. 85 et 90 RTFMC). Les dépens alloués à A______ pour l'appel joint seront quant à eux fixés à 8'000 fr., débours et TVA compris, au vu de la valeur litigieuse de l'appel joint et du travail qu'il a impliqué (art. 85 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 12 mai 2015 par A______ et l'appel joint formé le 22 juin 2015 par B______, C______, D______, E______ et F______ contre le jugement JTPI/3757/2015 rendu le 23 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9412/2013-6. Au fond : Les rejette et confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 20'000 fr. les frais judiciaires de l'appel principal et les laisse à charge d'A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Ordonne la restitution du solde de l'avance de frais en 11'245 fr. à A______. Arrête à 8'000 fr. les frais judiciaires de l'appel joint et les laisse à la charge de B______, C______, D______, E______ et F______, solidairement. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par ces derniers, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Ordonne la restitution du solde de l'avance de frais en 4'000 fr. à B______, C______, D______, E______ et F______, solidairement. Condamne A______ à payer à B______, C______, D______, E______ et F______, solidairement, la somme de 15'000 fr. au titre des dépens d'appel principal. Condamne B______, C______, D______, E______ et F______, solidairement, à payer à A______ la somme de 8'000 fr au titre des dépens d'appel joint. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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