Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/904/2012
Entscheidungsdatum
22.03.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/904/2012

ACJC/360/2013

(1) du 22.03.2013 sur JTPI/15833/2012 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; INDEMNITÉ ÉQUITABLE

Normes : CPC.137.1; CC.165.2; CC.285.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/904/2012 ACJC/360/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 22 mars 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 novembre 2012, comparant par Me Christophe A. Gal, avocat, avenue Krieg 7, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée à ______ Genève, intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

EN FAIT A. Par jugement rendu le 2 novembre 2012, communiqué pour notification aux parties le 5 novembre 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif). Après avoir attribué la garde et l'autorité parentale de leur enfant à la mère et réservé un large droit de visite au père (ch. 2 et 3), le Tribunal a :

  • fixé la contribution mensuelle due par A______ à l'entretien de l'enfant à 800 fr. jusqu'à 12 ans, à 850 fr. jusqu'à 15 ans, puis à 900 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, indexée proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 4 et 5),
  • donné acte aux parties de ce qu'elles ont renoncé réciproquement à se réclamer une contribution à leur propre entretien (ch. 6),
  • attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 7),
  • constaté la liquidation du régime matrimonial et l'absence de prétentions réciproques des parties de ce chef (ch. 8),
  • ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par les parties (ch. 9),
  • arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sans allouer de dépens (ch. 10 et 11). B. a. Par acte expédié le 6 décembre 2012 au greffe de la Cour, A______ appelle des chiffres 4 et 8 du dispositif de ce jugement. Il offre de verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 600 fr. par mois. Il conclut par ailleurs à ce que B______ soit condamnée, avec suite de dépens, à lui verser la somme de 12'382 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, moyennant quoi il relèvera et garantira irrévocablement cette dernière de toute prétention de C_____ à son encontre et le régime matrimonial sera liquidé. b. Le 25 janvier 2013, soit dans le délai imparti pour répondre, B______ sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de A______ en tous les frais et dépens. Elle a produit de nouvelles pièces à l'appui de ses écritures. C. Les faits suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1971, originaire de ______ (Genève) et ______ (Tessin), et B______, née ______ 1981, de nationalité camerounaise, se sont mariés le ______ 2007 à ______ (Cameroun), sans conclure de contrat de mariage. De leur union est issu l’enfant D______, né le ______ 2008 à Genève. b. A______ a également deux enfants, issus d'une précédente union : E______, né le ______ 1998, et F______, née le ______ 2001. Il a été condamné à verser une contribution mensuelle à leur entretien - indexée - de 600 fr. par enfant, par décision rendue le 30 septembre 2010 en modification du jugement de divorce, dans laquelle le Tribunal a estimé à 1'200 fr. le montant de la contribution à l'entretien de sa nouvelle famille sur mesures protectrices et attribué en conséquence la totalité de son montant disponible à ses enfants du premier lit. c. Les parties se sont séparées le 30 août 2009, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour aller s'installer chez sa mère, C______. Il a pris à bail un appartement depuis le 1er octobre 2009. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par jugement du Tribunal de première instance sur mesures protectrices rendu le 10 septembre 2010, à teneur duquel les époux ont été autorisés à vivre séparés, la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde de l'enfant ont été attribuées à l'épouse, un droit de visite usuel ayant été réservé au père, ce dernier a été condamné à payer une contribution à l'entretien de la famille de 800 fr. par mois dès le 1er septembre 2010, la séparation de biens des parties a été prononcée et la liquidation du régime matrimonial réservée. d. Par requête expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 20 janvier 2012, A______ a déposé une demande en divorce, au prononcé duquel B______ a adhéré. Il a notamment offert de verser une contribution à l'entretien de l'enfant des parties de 400 fr. par mois et a conclu à ce que son épouse soit condamnée à lui verser 12'382 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, correspondant à la moitié d'un prêt octroyé par la mère de A______, C______. B______ a réclamé de son côté une contribution mensuelle à l'entretien de D______- indexée - de 1'180 fr. jusqu'à 6 ans, de 1'300 fr. jusqu'à 12 ans, puis de 1'400 fr. Elle s'est s'opposée à sa condamnation à tout paiement au titre de la liquidation du régime matrimonial. D. a. A______ travaille chez SA. A son salaire mensuel de base brut (5'393 fr. en 2011, respectivement 5'455 fr. en 2012) s'ajoute une prime variable mensuelle pour équipe de jour, ainsi qu'une participation mensuelle pour son assurance-maladie (130 fr. en 2011 et 160 fr. en 2012). Il perçoit également un treizième salaire et un bonus de fidélité annuel versé à bien plaire. Il ressort de son certificat de salaire pour 2011 et des fiches de salaire produites pour l'année 2012 qu'il a perçu un salaire mensuel net de 6'940 fr. en 2011, respectivement de 8'419 fr. 40 en janvier 2012 (comprenant un bonus de fidélité de 3'000 fr.) et 5'846 fr. 70 en février 2012. Le Tribunal a arrêté ses charges incompressibles à 5'094 fr. 80 par mois, soit : loyer (1'443 fr.), prime LAMal (323 fr. 45), leasing pour un véhicule (300 fr.), contributions dues à D et F______ (1'200 fr.), impôts (628 fr. 35) et montant de base selon les normes OP (1'200 fr.). b. B______ travaille comme aide soignante qualifiée à 80% dans un EMS depuis le 1er juin 2011. Son salaire mensuel brut s’élève à 3'791 fr. 05, auquel s’ajoutent des indemnités de nuit, de week-end et d’éventuelles heures supplémentaires, ainsi qu’un treizième salaire. Il ressort de son certificat de salaire pour 2011 et des fiches de salaire produites pour l'année 2012 qu'elle a perçu un salaire net de 4'400 fr. en 2011 (treizième salaire compris), respectivement les montants nets - hors treizième salaire - suivants pour 2012 : 5'022 fr. 45 en janvier, 3'835 fr. 85 en février, 3'780 fr. 15 en septembre, 3'170 fr. 45 en octobre, 3'163 fr. 75 en novembre et décembre. Elle n'a pas reçu d'indemnités de nuit et de week-end pour les mois de novembre et décembre 2012. Elle allègue ne plus travailler désormais de nuit et les week-ends en raison d'une nouvelle organisation de l'EMS où elle est employée. Le Tribunal a arrêté ses charges incompressibles à 2'789 fr. par mois, soit : sa part du loyer (1'112 fr 50, correspondant à 80% de 1'724 fr., allocation de logement déduite), primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (254 fr. 40, subside de 90 fr. déduit), impôts (2 fr. 10), frais de transports (70 fr.) et montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). c. S'agissant de l'enfant D______, scolarisé depuis la rentrée 2012, le premier juge a arrêté ses charges incompressibles à 828 fr. 05, soit : sa part du loyer (278 fr. 15), primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (49 fr. 90, subside de 100 fr. déduit), frais de garde (400 fr.), montant de base selon les normes OP (400 fr.), moins les allocations familiales (300 fr.). La mère de l'enfant a allégué, en première instance, des frais de "nounou" d'un montant de 400 fr., nécessaires, selon elle, en raison de son travail de nuit et le week-end. Le père conteste la réalité de ces frais au motif qu'aucun justificatif n'a été produit. B______ a expliqué ne pas être en mesure de fournir de justificatif, le paiement de la "nounou" se faisant de la main à la main. Elle a en outre indiqué que, bien que ne travaillant plus le soir et le week-end, elle assume toujours des frais de garde de 400 fr., comprenant la garde de l'enfant le matin avant l'école et le soir à la sortie du parascolaire, les frais de restaurant scolaire (5 fr. 50 par repas) et de parascolaire (116 fr. par trimestre). d. A_____ allègue avoir assumé seul l'entretien du ménage à l'arrivée de B______ en avril 2008 et ne pas être parvenu à faire face aux charges du ménage, de sorte qu'il s'est vu contraint de contracter de nombreux emprunts pour y satisfaire, notamment un prêt d'un montant total de 24'764 fr. octroyé par sa mère entre le 8 mai 2008 et 29 juillet 2009. Entendue par le premier juge, C______ a confirmé avoir prêté à son fils la somme totale de 24'764 fr., celui-ci étant endetté et n'arrivant plus à payer ses factures. Il était convenu qu'il la rembourse, ce qu'il a fait par un versement de 3'000 fr. en décembre 2010, et un second du même montant en décembre 2011. L'épouse de son fils était au courant, car tous les trois en avaient parlé à plusieurs reprises - notamment à la maternité - et cette dernière l'en avait remercié. Les factures que son fils n'arrivait pas à payer étaient des factures de loyer, d'assurance-maladie et de leasing de voiture notamment. Elle avait également prêté à son fils de l'argent pour qu'il puisse s'acquitter des contributions dues à son ex-épouse. Il ressort du tableau établi par C______ et des relevés et avis bancaires produits que A______ a reçu de sa mère les montants suivants :
  • 4'000 fr. et 6'000 fr. le 8 mai 2008 au motif "aide pour dettes",
  • 441 fr. les 29 mai, 27 juin, 29 juillet et 29 août 2012 au motif "rbst prêt BCGe, acompte",
  • 2'500 fr. et 1'500 fr. les 2 septembre et 28 octobre 2008 pour effectuer les paiements du mois d'août et septembre 2009,
  • 1'000 fr. et 4'000 fr. le 1er décembre 2008 au motif "aide financière",
  • 1'500 fr. le 6 mars 2009 au motif "aide pour pension",
  • 1'500 fr. le 3 juin 2009 et 500 fr. les 29 juin au motif "aide financière",
  • 500 fr. le 29 juillet 2009 au motif "EUROPAPARK". B______ conteste que ces versements aient été utilisés pour les besoins du ménage. Elle soutient que son ex-époux était déjà endetté avant leur mariage, qu'elle n'était au courant ni de ces versements ni de l'existence d'un prêt octroyé par la BCGe, que C______ ne lui a jamais rendu visite à la maternité et que ni D______ ni elle n'ont jamais été à Europapark.
    1. Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré que le montant mensuel de la contribution pour l'entretien de D______ s'élevait à 828 fr. selon le calcul strict du minimum vital - qu'il n'a toutefois pas détaillé -, respectivement à 985 fr. selon la méthode abstraite des pourcentages (soit 15% du salaire mensuel du débirentier). Il a arrêté le montant de la contribution à 800 fr., au motif qu'il ne se justifiait pas de ramener le débirentier à son seul minimum vital, que tous les enfants de ce dernier devaient être placés financièrement sur un pied d'égalité et que, quand bien même les frais de garde de D_____ tendraient à disparaître à l'avenir, ils seraient vraisemblablement compensés par d'autres frais (activités culturelles et sportives, par exemple) lorsque l'enfant grandira, de sorte que le montant total de ses charges resterait relativement stable jusqu'à sa majorité.
    2. L'argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
    EN DROIT
  1. 1.1. Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance et les prétentions litigieuses, de nature patrimoniale, ont une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2. S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée en ce qui concerne la contribution à l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 CPC).
  2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les nova (dans ce sens : TREZZINI, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III p. 115 ss, 139). Les pièces nouvelles produites par l'intimée - relatives à sa capacité financière et aux charges de son fils - sont dès lors recevables.
  3. L'appelant conteste le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le premier juge et lui reproche, en particulier, de ne pas avoir respecté le principe de l'égalité de traitement financière entre les enfants d'un même débirentier. Il propose en appel de verser 600 fr. par mois à ce titre. 3.1. Le juge fixe la contribution d'entretien due à l'enfant par le parent qui n'a pas l’autorité parentale, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). La loi n'indique pas de méthode pour arrêter la contribution à l'entretien de l'enfant mineur, laquelle doit être fixée par le juge dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC, ATF 128 III 161 consid. 2.c.aa), compte tenu des besoins de l'enfant, de la situation et des ressources des père et mère, de la fortune et des revenus de l'enfant, enfin de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Pour déterminer la capacité contributive des parents, le juge peut se fonder sur leur minimum vital du droit des poursuites, élargi des charges incompressibles effectives, le montant de base étant en principe augmenté de 20%, exception faite des cas où les ressources des parties ne permettent pas de couvrir les besoins nécessaires de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2.2.3; 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1.; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002, in FamPra 2003 p. 479 consid. 2.1.2). Le minimum vital strict du débirentier doit toutefois être préservé (ATF 137 II 59 consid. 4.2.1 ; 135 III 66 consid. 2-10; 127 III 68 consid. 2c, 126 III 353 consid. 1a/aa et bb). Les besoins du mineur ne représentent pas une somme fixée à l'avance; il a plutôt droit à une éducation et à un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci ne vivent pas ensemble, les contributions d'entretien à fournir par chacun d'eux doivent se fonder sur leur niveau de vie respectif (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc, 116 II 110 consid. 3c). Les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, doivent être retranchées du coût d'entretien de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 3.2. Selon la jurisprudence (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, SJ 2011 I 221), il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. L'étendue de la contribution d'entretien dépend de la capacité contributive du parent débirentier et du parent gardien (ATF 126 III 353 consid. 2b et les réf. citées). Lorsque les revenus déterminants du débirentier dépassent son minimum vital personnel calculé sans prendre en compte les contributions dues à d'autres enfants, l'excédent doit être réparti en premier lieu entre tous ses enfants crédirentiers (en vertu de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent); le cas échéant, le débirentier doit agir en modification de jugements antérieurs fixant des contributions trop élevées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2008 consid. 6.2; 5C.197/2004 du 9 février 2005 consid. 3.1; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.4). 3.3. L'appelant a perçu un salaire mensuel net de 6'940 fr. en 2011. En 2012, tant son salaire de base que la participation de son employeur pour son assurance-maladie ont augmenté et il a perçu un bonus de fidélité identique à 2011. Il s'est contenté de produire ses fiches de salaire pour janvier et février 2012, de sorte qu'il n'est, sur cette base, pas possible de déterminer ses revenus précis pour 2012. Cela étant, rien ne permet de retenir que les revenus de l'appelant auraient été revus à la baisse, de sorte qu'il convient de retenir que ses revenus mensuels nets s'élèvent au même montant que pour 2011, soit 6'940 fr. par mois. Les charges incompressibles de l'appelant - admises par les parties - s'élèvent à 5'094 fr. 80 par mois, soit : loyer (1'443 fr.), prime LAMal (323 fr. 45), leasing pour un véhicule (300 fr.), contributions dues à E______ et F______ (1'200 fr.), impôts (628 fr. 35) et montant de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il dispose ainsi d'un solde de 1'845 fr. par mois. 3.4. Le salaire de l'intimée comprend son salaire de base (3'791 fr. 05), d'éventuelles heures supplémentaires et un treizième salaire. A cela s'ajoutent des indemnités de nuit et de week-end, ce jusqu'en octobre 2012. L'intimée allègue qu'elle ne travaille plus la nuit et le week-end. Les deux dernières fiches de salaire qu'elle a produites en janvier 2013 confirment qu'elle n'a effectivement pas travaillé de nuit et le week-end en novembre et en décembre 2012, alors que toutes les autres fiches de salaire précédentes produites comportent des indemnités pour travail de nuit et le week-end. En outre, compte tenu du jeune âge de l'enfant et du fait qu'elle s'en occupe pour l'essentiel seule, on ne saurait reprocher à l'intimée d'avoir accepté la réduction de sa rémunération, lui permettant d'avoir des horaires plus compatibles avec une vie de famille, de surcroît monoparentale et dans le cadre desquelles les relations personnelles entre le père et l'enfant - qui auraient notamment pu permettre une prise en charge de l'enfant par son père lorsque la mère travaillait la nuit ou le week-end - ont, à tout le moins jusqu'à présent, été inexistantes. Il sera ainsi admis que son salaire a diminué depuis novembre 2012. Il ressort de ses fiches de salaire qu'elle a perçu un salaire moyen net de 4'550 fr. par mois en 2012 (treizième salaire compris; [5'022 fr. pour janvier + 3'835 fr. 85 pour février + 3'780 fr. 15 pour septembre] soit 4'200 fr. par mois + 350 fr. de treizième salaire annualisé), respectivement un salaire de l'ordre de 3'430 fr. depuis novembre 2012 (3'163 fr. 75 + 263 fr. 65 de treizième salaire annualisé). Les charges incompressibles de l'intimée s'élèvent à environ 2'770 fr. par mois, soit : sa part du loyer (1'112 fr 50, correspondant à 80% de 1'724 fr., allocation de logement déduite), prime LAMal (236 fr. 10, subside de 90 fr. déduit), impôts (2 fr. 10), frais de transports (70 fr.) et montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). Elle dispose d'un solde de 660 fr. depuis novembre 2012. 3.5. Les charges relatives à l'enfant s'élèvent 678 fr. 15, soit : sa part du loyer (278 fr. 15), prime LAMal (0 fr., subside de 100 fr. déduit), frais de garde (300 fr.), montant de base selon les normes OP (400 fr.), moins les allocations familiales (300 fr.). Il est tenu compte de frais de garde à hauteur de 300 fr., dans la mesure où l'intimée, qui habite à , travaille à 80% à _____ - soit à une distance éloignée - et que la prise en charge de son fils par le restaurant scolaire, le parascolaire, ainsi que par une maman de jour apparaît en conséquence nécessaire, quand bien même l'intimée ne travaille plus le soir et le week-end. Ce montant de 300 fr. comprend en effet 70 fr. de repas pris au restaurant scolaire ([4 repas par semaine à 5 fr. 50 par repas] x 4,33 semaines par mois durant neuf mois par année), de 30 fr. de prise en charge par le parascolaire après le repas et à la sortie de l'école (116 fr. par trimestre durant trois trimestre par année), ainsi qu'environ 200 fr. de frais de garde par une maman de jour (correspondant à environ 2 heures par jour au tarif de 5 fr./heure). Ce montant est d'autant plus admissible qu'il ne comprend pas de frais de garde pour l'enfant pour les vacances scolaires durant lesquelles sa mère travaille, la prise en charge par son père étant, au vu des relations personnelles actuelles, incertaine en l'état. 3.6. Compte tenu des soldes respectifs des parties et du fait que l'intimée assume les soins quotidiens et l'éducation de leur enfant, il se justifie que l'appelant supporte l'entier des charges incompressibles de D, soit un montant arrondi à 700 fr. par mois, lequel n'entame pas le minimum vital du débirentier. En outre, ce montant de 700 fr. ne viole pas le principe d'égalité de traitement entre enfants d'un même père. Certes, la contribution à l'entretien des deux premiers enfants de l'appelant a été fixée à 600 fr. pour chacun d'eux par décision rendue en septembre 2010 en modification du jugement de divorce. Toutefois, dans cette décision, le Tribunal a estimé à 1'200 fr. la contribution à l'entretien de la famille due par l'appelant à l'intimée et D_____ sur mesures protectrices, laissant au débirentier un solde disponible de 1'200 fr., qui a été attribué à ses deux premiers enfants. Il s'avère ainsi que ceux-ci pourraient, au vu de la situation financière actuelle de leur père, prétendre à une contribution supérieure à 600 fr., de sorte qu'il ne se justifie pas de limiter celle de D______ à un tel montant. En tout état, la fixation d'une contribution d'un montant de 700 fr. en faveur de D______ respecte la jurisprudence précitée (supra 3.2), puisqu'elle assure la couverture des charges incompressibles de cet enfant, tout en laissant un montant suffisant au débirentier et permettant, cas échéant, une égalité de traitement entre ses trois enfants. Il convient enfin d'augmenter de manière échelonnée la contribution à l'entretien précédemment arrêtée, dans la mesure où les besoins financiers de l'enfant en grandissant vont s'accroître (notamment frais de transport et augmentation du montant de base selon les normes OP), cela quand bien même les frais de "nounou" disparaîtront, et où l'appelant pourra assumer cette adaptation selon toute vraisemblance. Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné à verser à l'intimée une contribution à l'entretien de son enfant d'un montant de 700 fr. jusqu'à 10 ans, de 750 fr. jusqu'à 15 ans, puis de 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et sérieuses, mais jusqu'à 25 ans au plus.
  4. L'appelant reproche également au Tribunal d'avoir violé l'art. 165 CC en ne condamnant pas l'intimée au paiement en sa faveur d'une indemnité équitable correspondant à la moitié de la somme totale empruntée à sa mère. 4.1. Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en argent (art. 163 al. 2 CC). Celles-ci sont avant tout fournies par le produit du travail de l'un des époux ou des deux, voire du rendement de leur fortune. En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), les conjoints peuvent également être contraints, dans des circonstances particulières, d'entamer leur capital dans l'intérêt du ménage, sous réserve d'une éventuelle indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC. En vertu de cette disposition, l'époux qui, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait a droit à une indemnité équitable. Ainsi que cela résulte clairement de son texte, l'art. 165 al. 2 CC ne vise que les contributions provenant des revenus ou de la fortune d'un conjoint mais ne comprend pas le travail fourni par un époux dans l'amélioration et l'entretien du bien immobilier propriété de son conjoint. De son côté, l'art. 165 al. 1 CC ne s'applique qu'au travail fourni dans le cadre de la collaboration à la profession ou à l'entreprise du conjoint. Les art. 163 ss CC, notamment l'art. 165 al. 2 CC, ressortissent aux dispositions générales du droit du mariage et sont ainsi applicables quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, en particulier en cas de séparation de biens, alors que l'art. 206 CC ne vaut que pour le régime de la participation aux acquêts (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1 et les réf. citées). Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives constituant la base à cette détermination. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que la participation financière de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (art. 4 CC; ATF 138 III 348 consid. 7.1.2 et les réf. citées). S'agissant du montant de l'indemnité, l'époux qui remplit les conditions de l'art. 165 al. 2 CC a droit non à la restitution des sommes versées mais à une indemnité équitable. Les critères de fixation sont pour la plupart les mêmes que ceux utilisés pour statuer sur l'existence du droit; mis à part la situation et les prestations de l'époux ayant droit à une indemnité, il s'agit surtout de la situation économique du conjoint et de la situation économique générale de la famille (ATF 138 III 348 consid. 7.1.3 et les réf. citées). 4.2. En l'espèce, il est établi que C______ a prêté à son fils un montant total de 24'764 fr. entre le 8 mai 2008 et le 29 juillet 2009. En revanche, il n'a pas été démontré que ce montant a été utilisé dans son intégralité pour l'entretien de la famille plutôt qu'à des fins personnelles de l'appelant. Les déclarations de C______, compte tenu de son lien de parenté avec l'appelant et de son implication financière, ne sont pas déterminantes. De surcroît, il ressort des pièces produites que certains montants ont été utilisés pour rembourser des dettes indéterminées, en particulier un prêt à la BCGe, sur lequel l'appelant n'a fourni aucune indication; un montant de 1'500 fr. a, d'autre part, été utilisé pour payer des pensions. Enfin, il n'est pas démontré que l'appelant a utilisé les 500 fr., versés par sa mère, pour se rendre à "Europapark". A cela s'ajoute le fait que l'intimée est arrivée en Suisse en avril 2008, sans ressource financière, ce que l'appelant admet lui-même en indiquant avoir dû pourvoir financièrement au voyage de son épouse du Cameroun en Suisse. Elle a accouché de D______ en ______ 2008. Elle a trouvé du travail dans son domaine de compétence en juin 2011 après avoir obtenu une équivalence à sa formation d'aide-soignante obtenue au Cameroun. Entre-temps, elle s'est occupée de l'enfant et a fait quelques heures de ménage. Elle a ainsi participé à l'entretien de la famille dans la mesure de ses facultés à l'époque et l'appelant ne saurait lui reprocher d'avoir contribué financièrement à l'entretien de la famille dans une plus grande mesure que l'intimée. Enfin, quand bien même il serait établi que les montants précités ont été utilisés pour les besoins du ménage, rien ne permet de retenir qu'ils représenteraient une participation extraordinaire allant au-delà des besoins courants et justifiant le versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 2 CC. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
  5. Les frais judiciaires liés à la présente décision sont fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils seront mis à charge des parties à parts égales entre elles. Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leurs frais sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC). Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  6. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4 et 8 du dispositif du jugement JTPI/15833/2012 rendu le 2 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/904/2012-1. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 750 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et sérieuses, mais jusqu'à 25 ans au plus. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 1'000 fr. à la charge de A______ et 1'000 fr. à la charge de B_______. Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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LTF

  • art. . b LTF

CC

  • art. 4 CC
  • art. 133 CC
  • art. 159 CC
  • art. 163 CC
  • art. 165 CC
  • art. 206 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 85 RTFMC

Gerichtsentscheide

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