Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8727/2012
Entscheidungsdatum
10.05.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8727/2012

ACJC/621/2013

du 10.05.2013 sur JTPI/18621/2012 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MINIMUM VITAL

Normes : CC.176

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8727/2012 ACJC/621/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 MAI 2013

Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2013, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Gérald Benoît, avocat, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

EN FAIT

  1. a. A______, née ______ le ______ 1978 à Cluses (France), de nationalité française, et B______, né le ______ 1981 à Tamri (Maroc), de nationalité marocaine, se sont mariés le ______ 2009 au Grand-Saconnex (Genève), sans conclure de contrat de mariage.
  2. Aucun enfant n'est issu de cette union.

A______ est cependant la mère d'un enfant issu d'un précédent mariage, soit C______, né le 6 juin 1999, qui vit avec elle.

c. B______ a quitté le domicile conjugal en date du 5 août 2012.

B. a. Par requête déposée le 7 mai 2012 auprès du Tribunal de première instance, A______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, au prononcé de la séparation de biens et au versement par son mari d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. dès le 1er janvier 2012, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, ainsi que d'un montant de 2'500 fr. au titre de proviso ad litem.

b. A l'audience de comparution personnelle des parties du 16 octobre 2012, B______ a accepté le principe de la séparation et l'attribution du domicile conjugal en faveur de son épouse.

c. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience des "plaidoiries orales" du 10 décembre 2012.

C. a. Par jugement JTPI/18621/2012 rendu le 7 janvier 2013, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse (ch. 2), prononcé la séparation des biens des époux (ch. 3), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 700 fr., qu'il a répartis par moitié entre les parties (ch. 5 et 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

b. En substance, le Tribunal a retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net moyen de 5'075 fr. 65 et devait assumer des charges estimées à 3'857 fr. 70 comprenant le 70% de son loyer (1'053 fr., le 30% restant devant être supporté par son fils), sa prime d'assurance maladie de base (227 fr. 50), ses frais médicaux non couverts (500 fr.), une participation aux charges de son enfant (73 fr.), la prime d'assurance ménage/RC (43 fr. 55), ses frais de transports (82 fr. 65), ses impôts courants 2012 (328 fr.), la moitié de la surtaxe office du logement (200 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Le Tribunal a écarté les arriérés d'impôts du couple pour les années 2009 et 2010 qui, selon les arrangements avec l'Administration fiscale, auraient dû être soldés au mois de décembre 2012. Il n'a également pas tenu compte des arriérés d'impôts pour l'année 2011, eu égard à l'ignorance du montant à charge de chacun des époux, ni de la saisie sur salaire de l'épouse, au motif que celle-ci concernait une dette née avant la vie commune.

B______ percevait un salaire mensuel net moyen de 4'228 fr., vacances comprises et devait assumer des charges estimées à 3'089 fr. 80, comprenant le loyer (860 fr.), sa prime d'assurance maladie (244 fr. 80), ses frais de transport (70 fr.), sa participation à la surtaxe logement (200 fr.), ses impôts courants 2012 (515 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Par application de la méthode du minimum vital avec répartition par moitié de l'excédent entre les conjoints (3'857 fr. 70 de charges + 1'178 fr. 10 de participation à l'excédent - 5'075 fr. 65 de revenus), le Tribunal a statué qu'aucune contribution n'était due à l'épouse.

En outre, l'époux avait déjà largement contribué à l'entretien de la famille pendant la dernière année de vie commune, versant mensuellement à la requérante jusqu'à la moitié de son salaire, voire davantage (1'640 fr. à 2'761 fr. par mois).

D. a. Par acte déposé le 21 janvier 2013 auprès du greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement qu'elle a reçu le 10 janvier 2013.

Elle conclut à l'annulation du chiffre 9 du dispositif de cette décision en tant qu'il la déboute de ses conclusions en contribution à son entretien et conclut à ce que la Cour condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution d'entretien dès le 1er août 2012 et pour une durée de 2 ans. Elle conclut subsidiairement, à ce que son époux soit condamné à lui verser le montant de 9'500 fr. 65 à titre de surtaxe de logement. Elle sollicite, pour le surplus, la confirmation du jugement entrepris.

A______ a joint à son appel trois pièces nouvelles, soit une attestation de la Consultation psychologique des HUG du 12 novembre 2012, la déclaration fiscale imprimée le 24 octobre 2012 et la mise en demeure de l'Office du logement du 15 novembre 2012.

b. Par réponse expédiée le 25 février 2013, B______ conclut au déboutement de l'appel, à la confirmation du jugement et à la condamnation de son épouse aux frais et dépens.

Il produit en annexe deux pièces nouvelles, soit un avenant à son contrat de travail daté du 11 janvier 2013 ainsi que son relevé de salaire pour le mois de janvier 2013.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 26 février 2013 de ce que la cause avait été mise en délibération.

E. Les éléments pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Les époux se sont rencontrés en décembre 2008 au Maroc. B______ est arrivé à Genève en juin 2009 et les époux se sont mariés le ______ 2009.

Du 16 novembre 2011 au 31 décembre 2012, B______ a travaillé sur appel comme steward de train pour la société D______. Entre juin 2012 et septembre 2012, il a également travaillé occasionnellement pour la société E______ qui lui confiait des missions temporaires dans les services de banquets. Depuis le 1er janvier 2013, il travaille à plein temps pour la société D______ pour un salaire mensuel brut de 3'700 fr. versé 13 fois l'an, soit 3'200 fr. net versé 13 fois l'an, et 3'467 fr. en moyenne. Il perçoit en sus une somme de 50 fr. par mois destinée à l'entretien de son uniforme de travail.

Depuis le 10 décembre 2009, A______ travaille à plein temps en qualité d'employée administrative pour un salaire de 4'685 fr. 25 net par mois, versé 13 fois l'an. Depuis le 7 novembre 2011, elle fait l'objet d'une saisie sur salaire de 1'330 fr. par mois dans le cade de la poursuite no 98 120 660 H.

Des arriérés d'impôts sont réclamés aux époux A______ et B______ pour les années 2009 et 2010. A______ a déclaré ne pas s'acquitter des mensualités réclamées par l'Administration fiscale pour ces arriérés et n'avoir versé aucun acompte pour les années 2011 et 2012. B______ a été imposé à la source jusqu'au mois d'avril 2011. Il s'est acquitté des mensualités de 949 fr. par mois réclamées par l'Administration fiscale pour l'année 2010. Les parties ont annoncé qu'elles effectueraient les démarches nécessaires auprès de l'Administration fiscale pour que chacun des époux s'acquitte de sa part d'impôt sur le revenu 2011.

Du 1er avril 2012 au départ de B______ du domicile conjugal, les époux ont fait l'objet d'une surtaxe logement de 602 fr. 15. Ils ont également reçu une surtaxe logement de 9'500 fr. pour les années 2010 et 2011. B______ s'est dit d'accord de rembourser cette surtaxe à raison de 200 fr. par mois.

F. L'argumentation des parties sera examinée plus avant dans la partie EN DROIT ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du présent litige.

EN DROIT

  1. L'appel est recevable contre les jugements sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements sur mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. (2'000 fr. x 12 x 20 = 480'000 fr.; art. 92 al. 2 CPC). Cet acte répond par ailleurs aux exigences de forme des art. 130, 131 et 311 CPC. L'appel est ainsi recevable.
  2. Saisie d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391).
  3. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III 138). En l'espèce, les trois pièces produites par l'appelante datées des mois d'octobre et novembre 2012 auraient pu être produites en première instance en faisant preuve de la diligence nécessaire, la dernière audience s'étant tenue le 10 décembre 2012, de sorte que, produites tardivement, elles sont irrecevables. Les pièces produites par l'intimé, postérieures à la clôture des enquêtes de première instance, sont recevables.
  4. Les parties étant domiciliées à Genève, les tribunaux genevois sont compétents (art. 46 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 49 LDIP et 4. al. 1 CLaH 73 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
  5. L'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir octroyé de contribution à son entretien. 5.1.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 in SJ 2004 I 529). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012, consid. 4.2.1); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012, consid. 6.1). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10). En ce qui concerne la situation financière des parties (art. 125 al. 2 ch. 5 CC), il faut non seulement considérer leurs revenus effectifs, mais aussi ceux qu'elles pourraient gagner si elles faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles (ATF 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références), à l'exception des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011, consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011, consid. 4.1.3). 5.1.2 C'est le lieu de rappeler que la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, qui ressortit à la procédure sommaire, n'est pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates, nécessitant une instruction approfondie à l'exemple d'une procédure ordinaire (art. 271 let. a CPC). 5.2. En l'espèce, l'appelante ne remet pas en cause l'application par le premier juge de la méthode dite du "minimum vital" pour le calcul de la contribution d'entretien réclamée mais reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte dans ses charges de ses arriérés d'impôts 2009 à 2011 et de ses nombreuses dettes, de ne pas avoir mis l'intégralité de la surtaxe de l'Office du logement à la charge de son époux et d'avoir retenu pour ce dernier un salaire inférieur à celui réalisé. 5.2.1 S'il est vrai que du mois de juin 2012 au mois de septembre 2012 l'intimé a cumulé deux emplois, celui-ci a été engagé à plein temps depuis le 1er janvier 2013, de sorte qu'il n'est plus en droit d'occuper un deuxième emploi occasionnel. Par conséquent, ses revenus se limitent à son salaire mensuel net moyen de 3'416 fr., inférieur à celui retenu par le premier juge. 5.2.2 Il n'y a pas lieu de tenir compte de la saisie sur salaire de 1'330 fr. dont l'appelante fait l'objet dès lors que celle-ci porte sur une dette née avant 1998, puisque la poursuite correspondante a été notifiée en 1998 - soit dix ans avant la rencontre des époux -. Dès lors, cette dette ne peut, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, résulter de dépenses effectuées dans le cadre de l'entretien du ménage qu'elle aurait supporté seule. En outre, l'appelante a expressément admis ne pas s'acquitter des arriérés d'impôts, pas plus que des acomptes pour l'année courante, si bien que, s'agissant de charges non effectives, c'est à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte. A cela s'ajoute qu'il ne s'agit pas de dettes communes des époux mais de la seule appelante puisque l'intimé a été imposé à la source jusqu'au mois d'avril 2011 et que les parties ont requis leur imposition séparée depuis les années 2011 et 2012. Par ailleurs, l'appelante n'a pas prouvé rembourser régulièrement ses autres dettes, quelle qu'en soit l'origine, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte non plus. Enfin, l'appelante a admis ne plus être soumise à une surtaxe logement depuis que son époux a quitté le domicile conjugal. La surtaxe logement de 9'500 fr. dont elle réclame la prise en considération constitue une dette née du temps de la vie commune, soit en 2010 et 2011. Il ne s'agit dès lors pas d'une charge courante. A cela s'ajoute que les parties ne s'accordent pas sur la prise en charge de cette dette, l'appelante entendant qu'elle soit entièrement acquittée par son époux, qui n'a accepté d'en rembourser que la moitié. Or, la prise en charge définitive de cette dette, antérieure au prononcé de la séparation de biens des époux, relève de la liquidation de leur régime matrimonial. Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a, en l'état, mis le remboursement de cette dette pour moitié à la charge de chacun des époux, sa répartition définitive devant s'effectuer ultérieurement. 5.3 Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.
  6. L'appelante réclame, subsidiairement, que son époux soit condamné à lui verser le montant de 9'500 fr. 65 à titre de surtaxe de logement. 6.1 La prise de conclusions nouvelles en appel doit reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés. Elle présuppose donc l'allégation de nova proprement dits ou de nova improprement dits, qui se sont produits avant la fin des débats principaux en première instance mais qui n'ont été découverts qu'après et dont la production n'était par conséquent pas possible auparavant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2387 à 2389). En l'espèce, l'appelante conclut pour la première fois devant la Cour au remboursement par son époux de la surtaxe logement de 9'500 fr. Or, cette surtaxe ne constitue pas un fait nouveau puisqu'il a d'ores et déjà été fait état de celle-ci devant le premier juge. Il s'ensuit que les conclusions nouvelles de l'appelante, qui ne se fondent pas sur un fait nouveau, sont irrecevables. 6.2 Pour le surplus, lors de la suspension de la vie commune, l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC permet au juge des mesures protectrices de l'union conjugale d'ordonner la séparation de biens des époux, si les circonstances le justifient. La loi ne lui donne en revanche pas la compétence de procéder à la liquidation du régime matrimonial antérieur, le juge ordinaire devant statuer par la suite sur cette liquidation si les époux ne parviennent pas y à procéder eux-mêmes (ATF 116 II 21 consid. 1b in JdT 1990 I 330; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2009, no. 732, p. 349). En l'espèce, la prétention de l'appelante procède de cette liquidation du régime matrimonial des parties, s'agissant de statuer sur une créance entre époux, de sorte que cette conclusion est aussi irrecevable pour ce motif dans le cadre de la présente procédure.
  7. L'appelante sera uniquement condamnée à assumer les frais judiciaires de l'appel, fixés à 500 fr. sous imputation de l'avance de frais de 500 fr. qu'elle a opérée et qui reste acquise à l'Etat (art. 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 31 et 35 RTFMC); pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit. c CPC).
  8. Calculée selon l'art. 51 al. 4 LTF, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. Le présent arrêt, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, est assimilé à une décision provisionnelle. Le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral est dès lors limité aux moyens permis par l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/18621/2012 rendu le 7 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8727/2012-20, à l'exclusion de ses conclusions subsidiaires en paiement de 9'500 fr. qui sont irrecevables. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par elle, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte pour le surplus ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

22

CC

  • art. 4 CC
  • art. 125 CC
  • art. 176 CC

CLaH

  • art. 4. CLaH

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LDIP

  • art. 46 LDIP
  • art. 49 LDIP

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 31 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

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