C/8704/2016
ACJC/1663/2017
du 19.12.2017
sur JTPI/7265/2017 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONJOINT
Normes :
CC.276; CC.285; CC.163;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8704/2016 ACJC/1663/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 19 DECEMBRE 2017
Entre
A______, domicilié ______, , appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2017, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B, domiciliée ______, ______, intimée, comparant par Me Jacques Barillon, avocat, rue du Rhône 29, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/7265/2017 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 2 juin 2017 entre B______ et A______, le Tribunal de première instance les a autorisés à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a instauré une garde alternée sur C______, née le ______ 2009 à Genève, chacun des parents en ayant la garde une semaine sur deux, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève, dès le 1er octobre 2017 (ch. 3) et dit que le domicile légal de C______ était chez A______ (ch. 4).
Il a également condamné A______ à prendre en charge les coûts d'entretien de C______, comprenant les primes d'assurance maladie LAMal, LCA et dentaire, les frais d'écolage, la location du piano et les transports publics (ch. 5), condamné les parties à prendre à leur charge les autres frais d'entretien courant de C______ lorsqu'elles en avaient la garde (ch. 6), dit que les allocations familiales versées pour C______ seraient attribuées à A______ (ch. 7), condamné ce dernier à verser à B______, par mois et d'avance, un montant de 1'340 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, un montant de 600 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 9), dit que les dispositions visées aux ch. 4 à 9 seraient applicables dès que les parties se seraient constitué des domiciles séparés (ch. 10).
Il a arrêté les frais judiciaires à 1'100 fr., compensé ceux-ci avec les avances versées par les parties et les a mis à la charge de chacune des parties pour moitié (ch. 12), condamné A______ à verser à B______ un montant de 150 fr. (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 16).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 3 juillet 2017, A______ appelle des ch. 5, 6, 8, 9 et 11 à 16 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Préalablement, il a requis la suspension du caractère exécutoire attaché aux points contestés.
Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient condamnées à prendre en charge les frais d'entretien courant de C______ lorsqu'elles en ont la garde.
Il a déposé des pièces nouvelles.
b. Par arrêt ACJC/924/2017 du 28 juillet 2017, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif et a reporté les frais de cette décision à celle sur le fond.
c. Par réponse expédiée le 28 juillet 2017 au greffe de la Cour, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
d. Par réplique du 14 août 2017 et duplique du 28 août 2017, A______, respectivement B______, ont persisté dans leurs conclusions.
Les parties ont déposé des pièces nouvelles.
e. Les parties ont été informées le 29 août 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née ______ le ______ 1977 à ______ (), originaire de ______ () et , et A, né le ______ 1960 à ______ (), originaire de ______ () et , se sont mariés le ______ 2000 à .
C, née le ______ 2009 à , est issue de cette union.
Durant la procédure de première instance, B et A vivaient sous le même toit, dans un appartement de quatre pièces. Ils faisaient toutefois chambre à part depuis mars 2016, à la suite de violences conjugales et de reproches réciproques d'infidélités, B______ ayant noué ce mois-là une relation intime avec F______.
b. A______ est en outre père de deux enfants majeurs, D______ et E______, nés d'une précédente union.
c.a. A______ est associé majoritaire, gérant et titulaire de la signature individuelle de G______, fondée le ______ 2009 à Genève, active dans la récupération et le recyclage et sise , soit à l'adresse de l'ancien domicile conjugal des parties.
G a réalisé des bénéfices nets de 7'834 fr. au 31 décembre 2013 et de 22'299 fr. au 31 décembre 2014, puis des pertes nettes de 24'124 fr. au 31 décembre 2015 et de 18'019 fr. au 31 décembre 2016, son bénéfice reporté étant toutefois de 9'302 fr. au 1er janvier 2016.
Le Tribunal a estimé le revenu mensuel net de A______ au minimum à 8'200 fr. (allocations familiales non comprises), compte tenu du salaire mensuel net de 4'246 fr. qu'il a perçu en 2015 de G______ (50'955 fr. ÷ 12 mois), complété par la perception de revenus complémentaires de source non précisée de janvier à juillet 2016 sur son compte H______ n° , pour une somme totale de 38'460 fr., montant représentant un complément mensuel de 5'494 fr. durant cette période (janvier : 4'500 fr., février : 2'670 fr., mars : 6'990 fr., avril : 7'400 fr., mai : 6'700 fr., juin : 7'000 fr. et juillet : 3'200 fr., non compris la somme totale de 1'300 fr. versée par sa fille aînée sans indication du motif du paiement). En octobre 2016, A a encore perçu la somme totale de 2'000 fr. en sus de son salaire, soit 1'000 fr. de la part de sa fille aînée, sans indication du motif du versement, et 1'000 fr. de la part d'I______ à titre de prêt pour payer son avocat.
Le Tribunal a relevé que les comptes de G______ étaient tenus par la fille aînée de A______, laquelle avait envoyé à celui-là le message suivant à une date non précisée : "Par contre pour l'avocat et la médiatrice Prépare bien toutes tes dettes Précise que tu seras en arrêt maladie pour durée indéterminée et que vu toutes les dettes à rembourser tu n'auras pas d'argent pour B______ Et toi de ton côté ne stress [sic] pas on va remonter le bateau avec notre organisation (…)".
A______ a été en incapacité de travail à partir du 20 février 2017 pour état dépressif grave avec dénutrition et anxiété majeure en raison du conflit familial et de l'obligation de cohabiter avec son épouse jusqu'au prononcé du jugement de séparation. Il avait refusé une hospitalisation pour ne pas être séparé de sa fille, selon les certificats médicaux délivrés les 6 et 13 mars 2017 par le Dr J______, médecin généraliste. Il n'a pas justifié d'une incapacité de travail postérieure à ce dernier certificat médical.
c.b. Le 10 juillet 2015, A______ a vendu et cédé 8 parts de G______ (d'une valeur nominale totale de 8'000 fr.) à K______ au prix de 54'496 fr., somme qu'il a perçue à cette date sur son compte auprès de L______.
A fin juillet 2015, A______ avait retiré la somme totale de 20'000 fr. de ce compte, puis en sus celle de 29'000 fr. en août 2015, puis celle de 5'005 fr. en septembre 2015, le solde de ce compte s'élevant à 650 fr. 35 au 31 décembre 2015. La destination de ces prélèvements n'est pas connue.
c.c. Les charges mensuelles de A______ retenues par le Tribunal se montent à 4'445 fr. (base mensuelle d'entretien avec garde partagée : 1'350 fr., loyer et charges (1'776 fr. + 120 fr.) : 1'886 fr., assurance-maladie obligatoire : 409 fr. et impôts : 800 fr.), étant précisé que ses frais de téléphone et de transports étaient assumés par G______.
Le Tribunal a toutefois relevé que A______ avait débité son compte H______ d'une somme mensuelle moyenne de 8'579 fr. de janvier à décembre 2016, pour son entretien et celui de sa famille (janvier : 15'007 fr., février : 6'395 fr., mars : 13'461 fr., avril : 4'903 fr., mai : 16'803 fr., juin : 11'478 fr., juillet : 6'254 fr., août : 4'755 fr., septembre : 8'778 fr., octobre : 5'601 fr., novembre : 2'384 fr. et décembre : 7'135 fr.).
En seconde instance, A______ a sollicité la prise en compte de la location de sa place de parking pour 200 fr. par mois. Il a indiqué qu'à partir du 1er juillet 2017 sa prime d'assurance-maladie s'était réduite à 371 fr. (arrondi).
A______ a assumé le remboursement d'un prêt contracté auprès de M______, lequel a financé l'acquisition du mobilier de ménage, et dont les mensualités de 343 fr. 55 étaient dues jusqu'en été 2017, selon la déclaration d'A______ au Tribunal du 1er juillet 2016. Il rembourse en outre la somme mensuelle de 734 fr. 30 à la N______, sans avoir précisé les raisons pour lesquelles ce prêt a été contracté.
En seconde instance, il a démontré qu'il était redevable de 1'217 fr. envers O______ au 24 mars 2017 et P______ pour 5'767 fr. au 9 juin 2017, sans avoir précisé les dépenses pour lesquelles il avait utilisé ses cartes de crédit. Il ne s'est pas prévalu de sa dette envers G______.
d.a. B______ est engagée par Q______ comme ______ à mi-temps et a perçu un salaire mensuel net de 3'118 fr. en 2015 (37'416 fr. ÷12), respectivement de 3'105 fr. en 2016 (37'262 fr. ÷ 12 mois), selon ses certificats annuels de salaire.
d.b. Les charges mensuelles de B______ retenues par le Tribunal se montent à 4'144 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer hypothétique, charges incluses, estimé à 2'200 fr., assurance-maladie obligatoire : 524 fr. et frais de déplacement : 70 fr.), le Tribunal ayant toutefois admis dans un deuxième temps ses charges mensuelles élargies à 4'991 fr. (supplément de 847 fr. comprenant la moitié de la base mensuelle d'entretien de sa fille: 300 fr. [sic], la future assurance-ménage : 45 fr., l'assurance-maladie complémentaire : 202 fr., le 3ème pilier : 100 fr. et les impôts : 200 fr.).
e. Les charges mensuelles de C______ retenues par le Tribunal se montent à 2'169 fr. (arrondi), avant déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 400 fr., assurances-maladie obligatoire et complémentaire : 139 fr., assurance dentaire : 23 fr., frais d'écolage : 1'342 fr. [1'610 fr. x 10 mois ÷ 12 mois], frais de location du piano : 220 fr. et de transport : 45 fr.).
A______ a accepté de prendre à sa charge les frais de scolarité privée de sa fille.
D. Le Tribunal a considéré que les revenus mensuels importants de A______ lui permettaient d'assumer la totalité des charges mensuelles de sa fille (fixées à 2'070 fr. avec une demi-base mensuelle d'entretien de 300 fr. [sic] – et sans avoir déduit les allocations familiales), complétée par une contribution mensuelle de prise en charge de l'enfant de 1'340 fr., correspondant au déficit de la mère de 1'040 fr. (salaire : 3'015 fr. – charges mensuelles : 4'144 fr.), augmenté de la moitié de la base mensuelle de sa fille (300 fr. [sic]) que la mère ne pouvait pas assumer en raison de ses modestes revenus.
Dans un deuxième temps, le Tribunal a considéré que B______ ne pouvait pas assumer ses charges mensuelles élargies (4'991 fr.) au moyen de son salaire mensuel (3'105 fr.), complété par la contribution mensuelle de prise en charge de sa fille (1'340 fr.), de sorte que son déficit mensuel de 546 fr. justifiait l'octroi d'une contribution mensuelle à son entretien de 600 fr.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles en seconde instance.
L'appelant conteste la recevabilité de l'attestation de F______ du 25 juillet 2017 (pièce n° 3 intimée), ainsi que les affirmations qu'elle contient.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC), la Cour admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1, ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2).
2.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, car elles concernent leurs situations financières et personnelles, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien mensuelle de l'enfant, étant précisé que l'attestation rédigée par F______ est toutefois dépourvue de force probante puisqu'il ne l'a pas confirmée sous serment.
- L'appelant reproche au Tribunal une atteinte à son minimum vital parce que son revenu mensuel net n'est pas de 8'200 fr. (8'500 fr. – 300 fr. d'allocations familiales) et parce qu'il a omis de prendre son endettement en considération.
Il réfute devoir assumer une contribution mensuelle d'entretien pour son épouse et sa fille, puisqu'il a déjà été condamné à payer les charges mensuelles élargies de celle-ci. Il soutient que son épouse disposera de ressources suffisantes en raison de "sa possibilité concrète de concubinage" et que cette situation doit être prise en considération pour les avantages financiers qu'elle lui procure.
Il conteste le loyer hypothétique de 2'200 fr. pour l'intimée et l'admet à concurrence de 1'800 fr. Il relève qu'elle perçoit 150 fr. de participation annuelle de son employeur pour ses frais de transports.
3.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 13).
Les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la référence citée).
Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant (Bastons Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 85, p. 102 n. 140, p. 100 n. 127 et la référence citée).
3.1.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC).
La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04).
Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2). Les rémunérations, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 et 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011 p. 483).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c).
Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.2).
Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a, ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3).
Le ch. I.4.d des Normes d'insaisissabilité pour l'année 2017 prévoit uniquement des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).
3.2.1 En l'espèce, l'appelant ne subit plus d'incapacité de travail, puisqu'il n'a produit aucun certificat médical postérieur au 13 mars 2017. Il admet avoir perçu un salaire annuel net de 50'955 fr. en 2015 (4'246 fr. par mois). Il ressort toutefois de l'analyse des sommes qu'il a reçues en 2016 sur son compte postal qu'il a disposé de revenus complémentaires, lesquels se sont élevés à 38'460 fr. de janvier à juillet 2016. Il n'a rien explicité au sujet de leur provenance, mais ceux-ci ne proviennent pas de son compte ouvert auprès de L______, puisque le solde de celui-ci n'était que de 650 fr. (arrondi) à fin 2015. Ainsi, en 2016, son revenu annuel net effectif s'est élevé au minimum à 89'415 fr. (50'955 fr. + 38'460 fr.), soit 7'451 fr. par mois.
Ses dépenses mensuelles moyennes de 8'579 fr. en 2016 dénotent également la perception de revenus mensuels supérieurs à ceux admis par l'appelant de 4'246 fr. pour lui-même et dépassent même le revenu cumulé des parties qu'il admet à hauteur de 7'351 fr. par mois (4'246 fr. + 3'105 fr.).
L'appelant assume des charges mensuelles de 4'036 fr. (base mensuelle d'entretien compte tenu de la garde partagée : 1'350 fr., loyer et charges [80% de 1'886 fr.] : 1'509 fr., assurance-maladie : 371 fr. et impôt : 806 fr., ce chiffre ayant été calculé à partir de son revenu annuel net de 89'415 fr. [7'451 fr. arrondis x 12], compte tenu d'un enfant à charge et selon la simulation fiscale 2017 disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise).
Les frais de transport de l'appelant ne seront pas pris en compte puisqu'il n'assume aucun frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, étant rappelé que le siège de G______ est sis à l'adresse de l'ancien domicile conjugal, dont il a obtenu la jouissance exclusive.
Les mensualités dues à N______ ne peuvent pas être considérées, puisqu'il n'a pas allégué à quelle date ce prêt avait été conclu, pour quelles dépenses, pour quelle durée et si les parties en étaient ou non solidairement responsables. Il n'a pas non plus allégué quels frais il avait réglés au moyen de ses cartes de crédit O______ et P______. Pour le surplus, le prêt concédé par M______ a été remboursé, de sorte que cette charge mensuelle n'existe plus.
Le disponible mensuel de l'appelant se monte à 3'415 fr. (7'451 fr. – 4'036 fr.).
3.2.2 Le revenu mensuel net de l'intimée s'élève à 3'105 fr. pour une activité lucrative à mi-temps et elle assume la garde partagée de sa fille âgée de huit ans, de sorte qu'il ne peut pas être exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité professionnel.
Ses charges mensuelles totalisent 3'452 fr. (base mensuelle d'entretien compte tenu de la garde partagée : 1'350 fr., loyer et charges [80% de 1'900 fr.] : 1'520 fr., assurance-maladie obligatoire : 524 fr. et frais de déplacements réduits à 58 fr. en raison de la participation de son employeur à ceux-ci [70 fr. – 150 fr. ÷ 12 mois]).
Le loyer futur de l'intimée, charges incluses, retenu en 2'200 fr. par le Tribunal, est trop élevé et il sera réduit à 1'900 fr. pour un appartement de quatre pièces, montant par ailleurs proche de celui assumé par l'appelant. Pour le surplus, il n'a pas été allégué que l'intimée se serait, en l'état, constitué un domicile séparé, de sorte qu'il n'existe aucune situation de concubinage et encore moins de concubinage stable au sens de la jurisprudence.
Le budget mensuel de l'intimée est déficitaire de 347 fr., arrondi à 350 fr.
3.2.3 Les charges mensuelles de C______ totalisent 2'926 fr., respectivement 2'626 fr. après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien pour un enfant de 8 ans : 400 fr., participation au loyer du père : 377 fr., respectivement de la mère : 380 fr., assurances-maladie obligatoire et complémentaire : 139 fr., assurance dentaire : 23 fr., frais d'écolage : 1'342 fr. [1'610 fr. x 10 mois ÷ 12 mois], frais de location du piano : 220 fr. et frais de transport : 45 fr.). Elles sont admises par les parties.
3.2.4 L'appelant devra par conséquent assumer au moyen de son disponible mensuel (3'415 fr.) en priorité les charges mensuelles de sa fille mineure, soit une prestation mensuelle de 2'046 fr., arrondie à 2'050 fr., après déduction des allocations familiales qui lui ont été attribuées selon le ch. 7 du dispositif du jugement (1/2 base mensuelle : 200 fr., participation au loyer du père : 377 fr., assurances-maladie obligatoire et complémentaire : 139 fr., assurance dentaire : 23 fr., frais d'écolage : 1'342 fr. [1'610 fr. x 10 mois ÷ 12 mois], frais de location du piano : 220 fr. et frais de transport : 45 fr.). Le disponible mensuel de l'appelant se réduit ainsi à 1'365 fr. (3'415 fr. – 2'050 fr.).
L'appelant devra en outre assumer les charges mensuelles de sa fille lorsqu'elle se trouvera chez sa mère, celle-ci n'ayant aucun disponible à cette fin, soit 580 fr. (1/2 base mensuelle : 200 fr. et participation au loyer de la mère : 380 fr.), ce qui réduit à 785 fr. le disponible mensuel de l'appelant (1'365 fr. – 580 fr.).
L'appelant devra par ailleurs assumer le déficit mensuel de l'intimée (350 fr.) pour assurer la prise en charge de sa fille par celle-là, ce qui réduit à 435 fr. le disponible mensuel de l'appelant (785 fr. – 350 fr.).
Enfin, ce disponible se partage à parts égales entre les parties, soit 217 fr. 50 chacune (435 fr. ÷ 2), montant arrondi à 220 fr. pour l'intimée.
Les contributions mensuelles d'entretien seront ainsi les suivantes :
- l'appelant assumera les charges mensuelles de sa fille pour 2'050 fr.;
- il versera en outre une contribution mensuelle à l'intimée pour l'entretien de C______ de 930 fr. (580 fr. pour ses frais lorsqu'elle est chez sa mère et 350 fr. à titre de contribution pour sa prise en charge) et
- il versera enfin une contribution mensuelle à l'intimée pour l'entretien de celle-ci de 220 fr. (partage du disponible).
Le minimum vital de l'appelant est préservé, puisqu'il dispose d'un solde mensuel de 265 fr. pour ses autres dépenses (disponible : 3'415 fr. – frais effectifs de l'enfant : 2'050 fr. – contribution d'entretien de l'enfant : 930 fr. – contribution d'entretien de l'intimée : 220 fr.), étant rappelé que ses impôts ont été pris en compte en sus de son minimum vital au sens strict (base mensuelle d'entretien, loyer et assurance-maladie).
3.2.5 L'appel est partiellement fondé, de sorte que les ch. 5, 6, 8 et 9 du dispositif sont annulés.
L'appelant sera condamné à assumer les charges mensuelles de sa fille (énoncées ci-dessus pour un montant total arrondi à 2'050 fr.), à verser une contribution mensuelle d'entretien à l'intimée pour sa fille de 930 fr. et à son épouse pour l'entretien de celle-ci de 270 fr.
- 4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
4.2.1 En l'espèce, l'appelant a contesté le montant des frais de première instance et leur répartition sans toutefois motiver son grief.
Les frais en cause ayant été arrêtés et répartis selon les dispositions légales susindiquées, les ch. 11 à 14 du dispositif du jugement seront dès lors confirmés.
4.2.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'575 fr., qui comprennent déjà un émolument pour statuer sur effet suspensif (200 fr.) en sus de l'émolument de base (art. 96 CPC, art. 31 et 35 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront répartis à parts égales entre celles-ci et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant la somme arrondie à 788 fr. à ce titre (art. 111 al. 2 CPC).
Vu la nature du litige, chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens de recours étant toutefois limités selon l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 3 juillet 2017 contre les chiffres 5, 6, 8, 9 et 11 à 16 du dispositif du jugement JTPI/7265/2017 rendu le 2 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8704/2016-7.
Au fond :
Annule les ch. 5, 6, 8 et 9 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à prendre en charge les charges mensuelles de C______ comprenant la moitié de sa base mensuelle d'entretien, la participation de celle-ci à son loyer, ses primes d'assurances-maladie obligatoires et complémentaires, son assurance-dentaire, ses frais d'écolage, de location du piano et de transport, prestation mensuelle d'une valeur totale arrondie à 2'050 fr.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 930 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 220 fr. à titre de contribution d'entretien de celle-ci.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'575 fr., et les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun.
Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à payer à A______ la somme de 788 fr. à ce titre.
Dit que chaque partie garde ses propres dépens d'appel à sa charge.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.